PS.2021.0008
CDAP - PS.2021.0008 - 2021-08-24 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
24 août 2021Français17 min
qui ne sont pas soumises à déduction. La liste est exhaustive (arrêt CDAP PS.2020.0035
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure
et M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Mathieu Laubscher, greffier.
Recourant
A.________, à ******** ,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Morges-Aubonne-Cossonay, à
Morges.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 2 décembre 2020 (forfait RI)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), né le 15 novembre
1966, bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er juillet
2011. Il vit dans un appartement de cinq pièces sis au ********, à ********.
Selon contrat de bail du 27 mai 2013, le loyer de
l'appartement loué à ******** est de 2'900 fr. nets mensuellement, montant auquel
il convient d'ajouter des charges par 240 fr. mensuellement, le loyer mensuel
total s'élevant ainsi à 3'140 francs.
La part de loyer versée à l'intéressé au titre du RI
a été plafonnée compte tenu des normes de loyer pour une personne, soit un
montant de 1'363 fr. 20 mensuellement, charges comprises.
B.
De longue date, l'intéressé a sous-loué une partie de son appartement à
divers tiers.
Dans son "Questionnaire mensuel
et déclaration de revenus" relatif au mois de janvier 2018 et rempli
par l'intéressé en date du 15 janvier 2018, celui-ci a tracé la rubrique "Autre(s)
revenus(s)" pour y insérer de manière manuscrite, "participation
aux charges de loyer + charges" pour un montant de 2'090 francs. Il est
fait référence à une annexe, soit un courrier du 15 janvier 2018 de l'intéressé,
adressé au Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: CSR),
expliquant qu'il met à disposition de tiers une partie de son logement contre une
participation aux charges.
Il ressort du document intitulé "contrat
d'hébergement" daté du 27 novembre 2017 et remis au CSR en tant qu'annexe,
que l'intéressé a convenu de sous-louer deux chambres meublées alors qu'est inclus
dans la sous-location l'accès à une salle d'eau/WC privé, à une cuisine agencée
ainsi qu'aux espaces communs et balcons à B.________, également bénéficiaire du
RI. Dit contrat était à durée déterminée et produisait ses effets à partir du 1er
décembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.
Selon un document intitulé "Notification de frais
d'hébergement" annexé au "contrat d'hébergement", les
frais d'hébergement mensuels se composaient d'un montant de 2'040 fr., à titre
de "participation au loyer (hébergement meublé)", additionné
d'un montant de 50 fr., en qualité de "participation de frais
particuliers (redevance tv, eau / électricité / internet, etc.)", soit
un loyer total mensuel de 2'090 fr.
Il apparaît que B.________ n'est entré dans les
locaux qu'à partir du 17 décembre 2017 et s'est acquitté d'un loyer de 1'010
fr. pour ce mois.
C.
Le 25 janvier 2018, A.________ a écrit au CSR pour lui demander des explications
quant aux détails des versements des montants de 2'519 fr. 70, du 12 janvier
2018 et de 2'134 fr., du 23 janvier 2018, respectivement liés aux versements
des forfaits de décembre 2017 et janvier 2018.
Le 31 janvier 2018, l'intéressé a écrit au CSR
demandant des explications quant à une retenue de 553 fr. 20 opérée sur son
forfait relatif au mois de janvier 2018 et en a contesté le principe.
Le 16 février 2018, suite au passage du même jour
dans les locaux du CSR et en réponse à sa demande du 31 janvier 2018, le CSR a rendu
une décision relative au calcul du montant de 553 fr. 20 et qui fait l'objet
d'une retenue sur le forfait RI du recourant. En substance, il est expliqué que
le montant de 553 fr. 20 correspond à un surplus perçu de loyer et est ainsi
considéré comme un revenu, qui doit par conséquent être déduit de son forfait RI.
Le calcul suivant faisait notamment partie de la
décision du CSR:
Par courrier du 4 mars 2018, l'intéressé a formé
recours à l'encontre de la décision du 16 février 2018 du CSR auprès du Service
de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: SPAS). Il est en substance allégué que
le loyer a été calculé en accord avec le personnel du CSR et qu'une partie du
montant encaissé à titre de loyer couvre l'usure de même que le remplacement du
mobilier utilisé par le sous-locataire, ce qui ne saurait être considéré comme un
revenu.
Le 5 avril 2018, le CSR a rendu une nouvelle décision,
annulant et remplaçant celle du 15 février 2018, au motif que le montant de la
retenue calculée dans la précédente décision était erroné, puisque les charges
du loyer n'avaient pas été prises en compte. Il en a résulté une retenue de 313
fr. 20, selon le calcul suivant:
Par lettre du 18 avril 2018, l'intéressé a formé
recours contre la décision du CSR auprès du SPAS, relevant que le calcul du CSR
était erroné. Le CSR s'est déterminé en date du 25 mai 2018, en concluant au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 5 avril 2018.
Le 2 décembre 2020, la Direction générale de la
cohésion sociale – Unité juridique (ci-après: DGCS ou l'autorité intimée,
anciennement SPAS) a rendu une décision rejetant le recours de A.________ et
confirmant la décision du CSR du 5 avril 2018. En droit, elle a considéré que
le surplus de loyer encaissé constituait un revenu et que le RI n'avait pas pour
vocation d'indemniser des amortissements. Partant, le CSR était fondé à
procéder à une retenue sur le forfait RI du recourant dès janvier 2018.
D.
a) Par acte du 21 janvier 2021, A.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Il conteste le calcul retenu dans la décision de la DGCS, propose son
propre calcul et, sur la base de celui-ci, indique qu'un montant mensuel de 29 fr.10
a été trop perçu par ses soins, à titre de loyer résultant de la sous-location.
En outre, le recourant évoque des décisions antérieures rendues par le CSR le
concernant en juin 2017 et dans lesquelles en résultait une restitution de sa
part de divers montants en faveur du CSR. Enfin, il mentionne que grâce au fait
qu'il ait logé un autre bénéficiaire du RI en son appartement au lieu d'un
hôtel payé par le CSR, ce Centre a fait des économies. Il conclut ainsi à ce
que les montants prélevés en juin 2017 lui soient restitués et que l'argent
économisé par le CSR lui soit remboursé.
Le 12 février 2021, le CSR a indiqué qu'il n'avait
pas d'autres observations à formuler.
La DGCS s'est déterminée le 15 février 2021 en
concluant au rejet du recours.
Le recourant s'est encore déterminé le 24 février
2021. Le 11 mars 2021, l'autorité intimée a confirmé qu'elle maintenait sa
décision alors qu'à la même date, le CSR s'en est remis à l'appréciation de la
DGCS.
b) Il résulte encore du dossier produit par la DGCS
que le recourant a mis fin au contrat de sous-location le liant à B.________ en
date du 19 août 2018 pour le 30 septembre 2018. Par la suite, par "contrat
d'hébergement" du 23 mai 2018, l'intéressé a sous-loué les mêmes
parties de son appartement à C.________ pour un loyer mensuel total de 1'570 fr.
s'agissant de la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2019.
c) Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la loi
vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), peuvent
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens
des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile
compte tenu des féries de Noël (art. 95 et 96 let. c LPA-VD) et il respecte les
autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.
Dans l'une des conclusions faisant partie de son mémoire de recours, le
recourant demande à ce qu'un montant de 333 fr. lui soit remboursé, faisant
référence à une ristourne d'acomptes de chauffage pour les années 2016 et 2017.
Cette problématique, ayant à l'époque abouti à des retenues sur le forfait RI
du recourant, a fait l'objet d'une décision rendue par l'autorité intimée le 3
avril 2018, qui a été confirmée dans un arrêt rendu par le tribunal de céans le
6 décembre 2018 dans la cause PS.2018.0033. Dit arrêt n'a pas été attaqué et
est dès lors entré en force. Par ailleurs, la décision querellée ne porte
aucunement sur cette question. Par conséquent, la question du sort des acomptes
de chauffage ne relève pas de l'objet du litige et ne sera pas examinée par le
tribunal de céans.
3.
Le litige porte sur le point de savoir si la DGCS était fondée, par sa
décision du 2 décembre 2020, à confirmer la retenue du montant de 313 fr. 20 sur
le forfait mensuel du recourant, au motif qu'il avait sous-loué une partie de
son appartement et percevait ainsi un revenu. Le recourant formule plusieurs
griefs en lien avec le calcul de la retenue sur la prestation
financière versée par le RI. Il convient donc de rappeler préalablement à
l'examen de ceux-ci les principes régissant la détermination du montant de
cette prestation.
4.
a) Le RI est régi par la LASV et par son règlement d'application du 26
octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), dispositif dont le but est de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).
La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI
édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre
"Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV
et son règlement d'application/RLASV (version 13, en vigueur depuis le 1er
octobre 2018; ci-après: Normes RI).
b) Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière du
RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires
pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques
importants.
Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion
sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée
d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à
couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application;
elle est accordée dans les limites d'un barème établi par ce règlement, après
déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré
ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants
mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
En ce qui concerne la
détermination du loyer, les frais de logement plafonnés, charges en sus, sont
compris dans le RI, aux termes de l'art. 22 al. 1 let. e RLASV. Une majoration
des frais de loyer d'au maximum 20% peut être admise lorsque le taux de vacance
est inférieur à 1,5%, à teneur de l'art. 22a RLASV. Enfin, pour une personne
seule vivant dans la région de Morges-Aubonne-Cossonay, le montant régional
maximum admis à titre de loyer s'élève à 936 fr., selon le barème annexé au
RLASV, ce qui fixe ainsi une limite de loyer à 1'123.20 fr., charges en sus.
Les ressources mentionnées à l'art. 31 LASV sont
définies à l'art. 26 al. 2 RLASV, qui dans sa teneur prévoit que:
"2 Ces ressources comprennent notamment:
a. les revenus nets provenant d'une activité professionnelle
du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant
de fait une vie de couple avec lui;
b. les revenus nets des enfants mineurs en formation après
déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.- et d'un supplément pour
d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois;
c. les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de
formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans le
budget d'aide du ménage;
d. le produit de la fortune mobilière et immobilière;
e. les allocations de maternité pour la part qui excède le
montant de l'allocation maternité cantonale;
f. la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un
mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le
manque à gagner des parents;
g. les bourses d'études ou d'apprentissage des enfants
mineurs pour la part qui couvre l'entretien du bénéficiaire;
h. les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au
sens de l'article 42 ter alinéa 3 LAI et autres prestations périodiques;
Faits
i. les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du
droit de la famille, y compris les avances faites par le Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA);
j. les allocations familiales."
Quant à l'art. 27 RLASV, il fait état des ressources
qui ne sont pas soumises à déduction. La liste est exhaustive (arrêt CDAP PS.2020.0035
du 2 décembre 2020 consid. 1a). Cette disposition prévoit ce qui suit:
"1 Ne font pas partie des ressources soumises à
déduction:
a. l'allocation de naissance;
b. l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément
pour soins intenses;
c. les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles
provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le
caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un
montant de Fr. 1'200.- par année civile;
d. les rentes et les allocations familiales pour les enfants
domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à
leur entretien."
Par ailleurs, les Normes RI mentionnent que tout
revenu doit être déduit de l'aide accordée, sous réserve de la franchise
applicable aux revenus d'une activité salariée (cf. chiffre 1.2.4.1 des Normes
RI).
Enfin, la cour de céans a confirmé que les revenus
provenant de la sous-location d'un logement au-dessus du prix de la location
principale faisaient partie des ressources (arrêt CDAP PS.2007.0123 du 3 septembre
2008 consid. 2c)
c) En l'espèce, à teneur du contrat de bail fourni, le
loyer relatif au bien loué par le recourant s'élève à 2'900 fr., auquel il
convient de rajouter 240 fr. de charges, soit un total mensuel de 3'140 fr.,
qu'il est tenu de verser à son bailleur. En outre, comme exposé auparavant, le
recourant touche un montant de 1'363 fr. 20 (1'123 fr. 20 + 240 fr.) à titre de
prestation financière relative à son loyer, versé par le CSR, alors qu'il a
perçu de janvier 2018 à septembre 2018 y compris, un loyer de 2'090 fr. à titre
de sous-location. Il en résulte ainsi une différence mensuelle de 313 fr. 20,
qui constitue une somme supplémentaire à disposition du recourant. Par ailleurs,
le surplus de loyer encaissé ne fait pas partie de la liste exhaustive
d'exclusion figurant à l'art. 27 RLASV. Enfin, et comme le mentionne à juste
titre l'autorité intimée, l'aide sociale n'a pas vocation à indemniser des amortissements
liés à la location de meubles.
Dès lors, il en découle que c'est à juste titre que
l'autorité intimée a confirmé le montant de retenue de 313 fr. 20 sur le
forfait RI du recourant, à partir du mois de janvier 2018.
5.
A toutes fins utiles, il est à noter que l'argument selon lequel le CSR aurait
lui-même calculé le montant de loyer à percevoir auprès de B.________ ou que la
majoration de 10% du loyer aurait été confirmée par le CSR n'est pas pertinent
en l'espèce, puisqu'il en résulte, quoiqu'il en soit, une somme positive à la
disposition du recourant.
L'on relèvera toutefois à ce sujet, que le recourant
se prévaut du fait que lors de son passage dans les locaux du CSR le 16 février
2018, la majoration de 10% du loyer, relative aux pièces louées meublées, lui
aurait été confirmée. Or, cette date, si elle est avérée, le journal des
opérations tenu par le CSR ne faisant pas mention de cette indication de
majoration, n'est d'aucun secours au recourant puisque le contrat d'hébergement
passé avec B.________ est daté du 27 novembre 2017, soit de près de trois mois
avant son passage.
Enfin, par surabondance, s'agissant du montant de la
sous-location, qui doit être validé par le CSR, un courriel du 4 décembre 2017
émanant de cette autorité a été produit par le recourant à l'appui de son mémoire.
Dit courriel a la teneur suivante:
"(...) vous devez engager un contrat avec B.________ via
un bail de sous-location. Le montant exigé par vos soins doit être en
adéquation avec la composition du ménage, le nombre de pièces louées, etc... le
montant sera validé par ma direction. (...)"
L'on constate ainsi à nouveau que le contrat d'hébergement
conclu entre le recourant et son sous-locataire en date du 27 novembre 2017 est
antérieur à la date de ce courriel.
Enfin, le journal des opérations du CSR mentionne
également que le recourant a annoncé, en décembre 2017, le paiement complet du loyer
prévu par le contrat d'hébergement du 27 novembre 2017 par B.________ à partir
de janvier 2018. Il est indiqué, à cette occasion, que le recourant devra annoncer
tous les loyers encaissés, alors que le CSR continuera à lui payer un loyer, tout
en calculant l'éventuel surplus comme un revenu. Pour le surplus, le dossier de
l'autorité intimée ne contient pas de traces de discussions entre le recourant
et le CSR s'agissant de la mise en place d'un montant de loyer de
sous-location.
Dès lors, le recourant ne saurait être suivi
lorsqu'il fait grief au CSR de son étonnement quant à la retenue opérée sur son
forfait RI et du fait que le CSR a lui-même calculé le loyer à demander aux
sous-locataires qui viendraient à s'installer dans son logement.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, et la décision de l'autorité intimée du 2 décembre 2020 confirmée.
Il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument de justice s'agissant d'une
cause en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]), ni à l'allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 2 décembre 2020 par la Direction générale de la cohésion
sociale est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24 août 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.