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Décision

PS.2021.0008

CDAP - PS.2021.0008 - 2021-08-24 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

24 août 2021Français17 min

qui ne sont pas soumises à déduction. La liste est exhaustive (arrêt CDAP PS.2020.0035

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 août 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure

et M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Mathieu Laubscher, greffier.

Recourant

A.________, à ******** ,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Morges-Aubonne-Cossonay, à

Morges.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 2 décembre 2020 (forfait RI)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), né le 15 novembre

1966, bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er juillet

2011. Il vit dans un appartement de cinq pièces sis au ********, à ********.

Selon contrat de bail du 27 mai 2013, le loyer de

l'appartement loué à ******** est de 2'900 fr. nets mensuellement, montant auquel

il convient d'ajouter des charges par 240 fr. mensuellement, le loyer mensuel

total s'élevant ainsi à 3'140 francs.

La part de loyer versée à l'intéressé au titre du RI

a été plafonnée compte tenu des normes de loyer pour une personne, soit un

montant de 1'363 fr. 20 mensuellement, charges comprises.

B.

De longue date, l'intéressé a sous-loué une partie de son appartement à

divers tiers.

Dans son "Questionnaire mensuel

et déclaration de revenus" relatif au mois de janvier 2018 et rempli

par l'intéressé en date du 15 janvier 2018, celui-ci a tracé la rubrique "Autre(s)

revenus(s)" pour y insérer de manière manuscrite, "participation

aux charges de loyer + charges" pour un montant de 2'090 francs. Il est

fait référence à une annexe, soit un courrier du 15 janvier 2018 de l'intéressé,

adressé au Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: CSR),

expliquant qu'il met à disposition de tiers une partie de son logement contre une

participation aux charges.

Il ressort du document intitulé "contrat

d'hébergement" daté du 27 novembre 2017 et remis au CSR en tant qu'annexe,

que l'intéressé a convenu de sous-louer deux chambres meublées alors qu'est inclus

dans la sous-location l'accès à une salle d'eau/WC privé, à une cuisine agencée

ainsi qu'aux espaces communs et balcons à B.________, également bénéficiaire du

RI. Dit contrat était à durée déterminée et produisait ses effets à partir du 1er

décembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

Selon un document intitulé "Notification de frais

d'hébergement" annexé au "contrat d'hébergement", les

frais d'hébergement mensuels se composaient d'un montant de 2'040 fr., à titre

de "participation au loyer (hébergement meublé)", additionné

d'un montant de 50 fr., en qualité de "participation de frais

particuliers (redevance tv, eau / électricité / internet, etc.)", soit

un loyer total mensuel de 2'090 fr.

Il apparaît que B.________ n'est entré dans les

locaux qu'à partir du 17 décembre 2017 et s'est acquitté d'un loyer de 1'010

fr. pour ce mois.

C.

Le 25 janvier 2018, A.________ a écrit au CSR pour lui demander des explications

quant aux détails des versements des montants de 2'519 fr. 70, du 12 janvier

2018 et de 2'134 fr., du 23 janvier 2018, respectivement liés aux versements

des forfaits de décembre 2017 et janvier 2018.

Le 31 janvier 2018, l'intéressé a écrit au CSR

demandant des explications quant à une retenue de 553 fr. 20 opérée sur son

forfait relatif au mois de janvier 2018 et en a contesté le principe.

Le 16 février 2018, suite au passage du même jour

dans les locaux du CSR et en réponse à sa demande du 31 janvier 2018, le CSR a rendu

une décision relative au calcul du montant de 553 fr. 20 et qui fait l'objet

d'une retenue sur le forfait RI du recourant. En substance, il est expliqué que

le montant de 553 fr. 20 correspond à un surplus perçu de loyer et est ainsi

considéré comme un revenu, qui doit par conséquent être déduit de son forfait RI.

Le calcul suivant faisait notamment partie de la

décision du CSR:

Par courrier du 4 mars 2018, l'intéressé a formé

recours à l'encontre de la décision du 16 février 2018 du CSR auprès du Service

de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: SPAS). Il est en substance allégué que

le loyer a été calculé en accord avec le personnel du CSR et qu'une partie du

montant encaissé à titre de loyer couvre l'usure de même que le remplacement du

mobilier utilisé par le sous-locataire, ce qui ne saurait être considéré comme un

revenu.

Le 5 avril 2018, le CSR a rendu une nouvelle décision,

annulant et remplaçant celle du 15 février 2018, au motif que le montant de la

retenue calculée dans la précédente décision était erroné, puisque les charges

du loyer n'avaient pas été prises en compte. Il en a résulté une retenue de 313

fr. 20, selon le calcul suivant:

Par lettre du 18 avril 2018, l'intéressé a formé

recours contre la décision du CSR auprès du SPAS, relevant que le calcul du CSR

était erroné. Le CSR s'est déterminé en date du 25 mai 2018, en concluant au

rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 5 avril 2018.

Le 2 décembre 2020, la Direction générale de la

cohésion sociale – Unité juridique (ci-après: DGCS ou l'autorité intimée,

anciennement SPAS) a rendu une décision rejetant le recours de A.________ et

confirmant la décision du CSR du 5 avril 2018. En droit, elle a considéré que

le surplus de loyer encaissé constituait un revenu et que le RI n'avait pas pour

vocation d'indemniser des amortissements. Partant, le CSR était fondé à

procéder à une retenue sur le forfait RI du recourant dès janvier 2018.

D.

a) Par acte du 21 janvier 2021, A.________ a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Il conteste le calcul retenu dans la décision de la DGCS, propose son

propre calcul et, sur la base de celui-ci, indique qu'un montant mensuel de 29 fr.10

a été trop perçu par ses soins, à titre de loyer résultant de la sous-location.

En outre, le recourant évoque des décisions antérieures rendues par le CSR le

concernant en juin 2017 et dans lesquelles en résultait une restitution de sa

part de divers montants en faveur du CSR. Enfin, il mentionne que grâce au fait

qu'il ait logé un autre bénéficiaire du RI en son appartement au lieu d'un

hôtel payé par le CSR, ce Centre a fait des économies. Il conclut ainsi à ce

que les montants prélevés en juin 2017 lui soient restitués et que l'argent

économisé par le CSR lui soit remboursé.

Le 12 février 2021, le CSR a indiqué qu'il n'avait

pas d'autres observations à formuler.

La DGCS s'est déterminée le 15 février 2021 en

concluant au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé le 24 février

2021. Le 11 mars 2021, l'autorité intimée a confirmé qu'elle maintenait sa

décision alors qu'à la même date, le CSR s'en est remis à l'appréciation de la

DGCS.

b) Il résulte encore du dossier produit par la DGCS

que le recourant a mis fin au contrat de sous-location le liant à B.________ en

date du 19 août 2018 pour le 30 septembre 2018. Par la suite, par "contrat

d'hébergement" du 23 mai 2018, l'intéressé a sous-loué les mêmes

parties de son appartement à C.________ pour un loyer mensuel total de 1'570 fr.

s'agissant de la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2019.

c) Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la loi

vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), peuvent

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens

des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile

compte tenu des féries de Noël (art. 95 et 96 let. c LPA-VD) et il respecte les

autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le

fond.

2.

Dans l'une des conclusions faisant partie de son mémoire de recours, le

recourant demande à ce qu'un montant de 333 fr. lui soit remboursé, faisant

référence à une ristourne d'acomptes de chauffage pour les années 2016 et 2017.

Cette problématique, ayant à l'époque abouti à des retenues sur le forfait RI

du recourant, a fait l'objet d'une décision rendue par l'autorité intimée le 3

avril 2018, qui a été confirmée dans un arrêt rendu par le tribunal de céans le

6 décembre 2018 dans la cause PS.2018.0033. Dit arrêt n'a pas été attaqué et

est dès lors entré en force. Par ailleurs, la décision querellée ne porte

aucunement sur cette question. Par conséquent, la question du sort des acomptes

de chauffage ne relève pas de l'objet du litige et ne sera pas examinée par le

tribunal de céans.

3.

Le litige porte sur le point de savoir si la DGCS était fondée, par sa

décision du 2 décembre 2020, à confirmer la retenue du montant de 313 fr. 20 sur

le forfait mensuel du recourant, au motif qu'il avait sous-loué une partie de

son appartement et percevait ainsi un revenu. Le recourant formule plusieurs

griefs en lien avec le calcul de la retenue sur la prestation

financière versée par le RI. Il convient donc de rappeler préalablement à

l'examen de ceux-ci les principes régissant la détermination du montant de

cette prestation.

4.

a) Le RI est régi par la LASV et par son règlement d'application du 26

octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), dispositif dont le but est de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).

La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI

édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre

"Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV

et son règlement d'application/RLASV (version 13, en vigueur depuis le 1er

octobre 2018; ci-après: Normes RI).

b) Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière du

RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires

pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants.

Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion

sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée

d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à

couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application;

elle est accordée dans les limites d'un barème établi par ce règlement, après

déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré

ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants

mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

En ce qui concerne la

détermination du loyer, les frais de logement plafonnés, charges en sus, sont

compris dans le RI, aux termes de l'art. 22 al. 1 let. e RLASV. Une majoration

des frais de loyer d'au maximum 20% peut être admise lorsque le taux de vacance

est inférieur à 1,5%, à teneur de l'art. 22a RLASV. Enfin, pour une personne

seule vivant dans la région de Morges-Aubonne-Cossonay, le montant régional

maximum admis à titre de loyer s'élève à 936 fr., selon le barème annexé au

RLASV, ce qui fixe ainsi une limite de loyer à 1'123.20 fr., charges en sus.

Les ressources mentionnées à l'art. 31 LASV sont

définies à l'art. 26 al. 2 RLASV, qui dans sa teneur prévoit que:

"2 Ces ressources comprennent notamment:

a. les revenus nets provenant d'une activité professionnelle

du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant

de fait une vie de couple avec lui;

b. les revenus nets des enfants mineurs en formation après

déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.- et d'un supplément pour

d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois;

c. les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de

formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans le

budget d'aide du ménage;

d. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

e. les allocations de maternité pour la part qui excède le

montant de l'allocation maternité cantonale;

f. la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un

mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le

manque à gagner des parents;

g. les bourses d'études ou d'apprentissage des enfants

mineurs pour la part qui couvre l'entretien du bénéficiaire;

h. les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au

sens de l'article 42 ter alinéa 3 LAI et autres prestations périodiques;

Faits

i. les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du

droit de la famille, y compris les avances faites par le Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA);

j. les allocations familiales."

Quant à l'art. 27 RLASV, il fait état des ressources

qui ne sont pas soumises à déduction. La liste est exhaustive (arrêt CDAP PS.2020.0035

du 2 décembre 2020 consid. 1a). Cette disposition prévoit ce qui suit:

"1 Ne font pas partie des ressources soumises à

déduction:

a. l'allocation de naissance;

b. l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément

pour soins intenses;

c. les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles

provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le

caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un

montant de Fr. 1'200.- par année civile;

d. les rentes et les allocations familiales pour les enfants

domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à

leur entretien."

Par ailleurs, les Normes RI mentionnent que tout

revenu doit être déduit de l'aide accordée, sous réserve de la franchise

applicable aux revenus d'une activité salariée (cf. chiffre 1.2.4.1 des Normes

RI).

Enfin, la cour de céans a confirmé que les revenus

provenant de la sous-location d'un logement au-dessus du prix de la location

principale faisaient partie des ressources (arrêt CDAP PS.2007.0123 du 3 septembre

2008 consid. 2c)

c) En l'espèce, à teneur du contrat de bail fourni, le

loyer relatif au bien loué par le recourant s'élève à 2'900 fr., auquel il

convient de rajouter 240 fr. de charges, soit un total mensuel de 3'140 fr.,

qu'il est tenu de verser à son bailleur. En outre, comme exposé auparavant, le

recourant touche un montant de 1'363 fr. 20 (1'123 fr. 20 + 240 fr.) à titre de

prestation financière relative à son loyer, versé par le CSR, alors qu'il a

perçu de janvier 2018 à septembre 2018 y compris, un loyer de 2'090 fr. à titre

de sous-location. Il en résulte ainsi une différence mensuelle de 313 fr. 20,

qui constitue une somme supplémentaire à disposition du recourant. Par ailleurs,

le surplus de loyer encaissé ne fait pas partie de la liste exhaustive

d'exclusion figurant à l'art. 27 RLASV. Enfin, et comme le mentionne à juste

titre l'autorité intimée, l'aide sociale n'a pas vocation à indemniser des amortissements

liés à la location de meubles.

Dès lors, il en découle que c'est à juste titre que

l'autorité intimée a confirmé le montant de retenue de 313 fr. 20 sur le

forfait RI du recourant, à partir du mois de janvier 2018.

5.

A toutes fins utiles, il est à noter que l'argument selon lequel le CSR aurait

lui-même calculé le montant de loyer à percevoir auprès de B.________ ou que la

majoration de 10% du loyer aurait été confirmée par le CSR n'est pas pertinent

en l'espèce, puisqu'il en résulte, quoiqu'il en soit, une somme positive à la

disposition du recourant.

L'on relèvera toutefois à ce sujet, que le recourant

se prévaut du fait que lors de son passage dans les locaux du CSR le 16 février

2018, la majoration de 10% du loyer, relative aux pièces louées meublées, lui

aurait été confirmée. Or, cette date, si elle est avérée, le journal des

opérations tenu par le CSR ne faisant pas mention de cette indication de

majoration, n'est d'aucun secours au recourant puisque le contrat d'hébergement

passé avec B.________ est daté du 27 novembre 2017, soit de près de trois mois

avant son passage.

Enfin, par surabondance, s'agissant du montant de la

sous-location, qui doit être validé par le CSR, un courriel du 4 décembre 2017

émanant de cette autorité a été produit par le recourant à l'appui de son mémoire.

Dit courriel a la teneur suivante:

"(...) vous devez engager un contrat avec B.________ via

un bail de sous-location. Le montant exigé par vos soins doit être en

adéquation avec la composition du ménage, le nombre de pièces louées, etc... le

montant sera validé par ma direction. (...)"

L'on constate ainsi à nouveau que le contrat d'hébergement

conclu entre le recourant et son sous-locataire en date du 27 novembre 2017 est

antérieur à la date de ce courriel.

Enfin, le journal des opérations du CSR mentionne

également que le recourant a annoncé, en décembre 2017, le paiement complet du loyer

prévu par le contrat d'hébergement du 27 novembre 2017 par B.________ à partir

de janvier 2018. Il est indiqué, à cette occasion, que le recourant devra annoncer

tous les loyers encaissés, alors que le CSR continuera à lui payer un loyer, tout

en calculant l'éventuel surplus comme un revenu. Pour le surplus, le dossier de

l'autorité intimée ne contient pas de traces de discussions entre le recourant

et le CSR s'agissant de la mise en place d'un montant de loyer de

sous-location.

Dès lors, le recourant ne saurait être suivi

lorsqu'il fait grief au CSR de son étonnement quant à la retenue opérée sur son

forfait RI et du fait que le CSR a lui-même calculé le loyer à demander aux

sous-locataires qui viendraient à s'installer dans son logement.

6.

En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa

recevabilité, et la décision de l'autorité intimée du 2 décembre 2020 confirmée.

Il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument de justice s'agissant d'une

cause en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]), ni à l'allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 2 décembre 2020 par la Direction générale de la cohésion

sociale est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 août 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.