PS.2021.0009
CDAP - PS.2021.0009 - 2021-09-14 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
14 septembre 2021Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM.
Marcel-David Yersin et
Roland Rapin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Laurent KOHLI, avocat à Montreux,
P_FIN
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Centre social régional
(CSR) Riviera, à Vevey
P_FIN
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 17 décembre 2020
(remboursement de CHF 22'724.- à titre de RI indûment perçu du 1er
octobre 2015 au 30 juin 2017)
Vu les faits suivants:
A.
B.________, né en 1957, a bénéficié du revenu
d'insertion (ci-après: RI) en tant que personne seule depuis le mois de juillet
2014, puis avec son épouse A.________, née en 1984, d'octobre 2015 à septembre
2017. Sur les formulaires de déclaration de fortune signés les 8 décembre 2015
et 14/17 novembre 2016, les époux avaient indiqué posséder deux comptes
bancaires auprès de la Raiffeisen.
Un journal a été tenu par le Centre
social régional Riviera, site de Vevey (ci-après: CSR), lors de ses rencontres
avec les susnommés. En sont extraits les passages suivants:
-
1er mars 2017: "[…] M. m'informe
que dans la situation de conflit, Mme l'a menacé qu'elle allait m'informer sur
l'existence d'un compte qu'il a caché. M. me confirme que le compte existe mais
que c'est un compte pour ses enfants. Je lui demande de nous transmettre toute
l'information sur cet avoir";
-
10 avril 2017: "[…] Selon Monsieur n'a rien
voulu dissimuler, il a écrit à [l'assistante sociale] pour expliquer que
20'000.- provenaient d'un prêt d'argent d'une personne de son église qu'il a
puisé pour loger et entretenir sa femme dans l'attente du regroupement
familial. Marraine et parrain de ses enfants auraient mis 45'000.- sur ce
compte mais dans le cadre d'un placement, M. ne devait pas puiser dedans, mais
ils lui ont quand même laissé 4'700.- pour les enfants… 9'700.- proviennent
d'un médecin en Afrique, oncle de Mme qui a mandaté M. pour lui acheter des
instruments médicaux en France. A ce jour n'a plus d'argent dessus, il réfute avoir
dissimulé ce compte, mais ne voulait pas faire d'histoire avec ces affaires de
prêts";
-
27 juin 2017: "[…] Entretien tendu avec [une
assistante sociale], M. lui reproche de le détester et il est très offensif
à son encontre. [L'assistante sociale] lui explique qu'elle doit appliquer
les normes et qu'elle est soumise à un cadre. Monsieur rebondit en expliquant
que ce cadre offert par le RI n'est pas suffisant et que cela le pousse à
devoir travailler au noir pour le compléter […]".
Suite à l'entretien précité du 1er
mars 2017, B.________ a fourni au CSR, le 4 avril suivant, les relevés d'un compte
bancaire dont il était titulaire auprès de la BCV (n° H 5352.32.97 en
francs suisses) couvrant la période du 24 novembre 2014 au 2 mars 2017. Il expliquait
qu'il avait ouvert ce compte pour y déposer un prêt de 20'000 fr. octroyé par
une paroissienne nommée C.________ souhaitant l'aider à sortir de l'aide
sociale, qu'il avait utilisé ce montant pour subvenir aux besoins de son épouse
en Afrique avant de pouvoir la faire venir en Suisse et qu'il avait commencé à
rembourser 1'500 fr. à sa prêteuse. Il ajoutait qu'il avait aussi reçu un don
de 4'700 fr. pour sa fille du parrain de celle-ci, D.________, lequel avait en
outre demandé l'autorisation de déposer provisoirement 45'000 fr. sur ledit compte
avant de récupérer cette somme en plusieurs retraits. Il précisait qu'un
quatrième versement de 7'297 fr. 30 avait été effectué par un oncle de son
épouse, médecin au Burkina Faso, qui leur avait demandé d'acheter en son nom du
matériel médical commandé en France. Il indiquait que sa femme et lui avaient encore
reçu "plusieurs dons miraculeux de la part de diverse personnes de [leur]
église" et qu'ils avaient été obligés de puiser dans le budget prévu
initialement pour ses enfants pour faire face à des dépenses imprévues tout en
essayant de les rembourser selon leurs possibilités.
Le 11 juillet 2017, les conjoints ont
signé une "autorisation de renseigner complémentaire", permettant à
divers établissements bancaires de fournir des renseignements financiers au
CSR.
Le 9 septembre 2017, le CSR a écrit
aux conjoints qu'au moyen de ce document, il avait découvert un autre compte
bancaire auprès de la BCV (n° C 5281.12.15 en euros au nom de B.________)
qu'ils n'avaient jamais déclaré et dont les relevés attestaient qu'ils avaient
perçu un montant total de CHF (recte: €) 24'322.15 entre le 1er janvier 2015 et le 10 novembre
2016. Il leur demandait de justifier ces entrées d'argent en vue de prendre une
décision et les rendait attentifs aux conséquences d'un éventuel défaut de
collaboration.
Le 15 septembre 2017, B.________ a
assuré au CSR que son épouse et lui ne possédaient aucun compte caché et qu'ils
avaient déjà fourni l'intégralité des relevés "du compte BCV" en mars
2017. Il soutenait que c'était grâce à la compassion et à la générosité de
proches que son couple avait réussi à survivre et qu'il n'y avait rien
d'illégal à avoir accepté des aides financières spontanées. A ce sujet, il
indiquait avoir reçu (1) un prêt de 20'000 fr. de C.________ à qui il avait remboursé
1'500 fr. à ce jour, (2) deux versements de 500 fr. de sa marraine pour pouvoir
accueillir le frère de celle-ci pendant les vacances, (3) un cadeau de 4'500
fr. du parrain de sa fille à cette dernière et (4) un dépôt de 40'000 fr.
toujours du parrain de sa fille lequel l'avait ensuite retiré intégralement. B.________
affirmait ainsi que sa femme et lui ne s'étaient pas enrichis au détriment des
services sociaux et qu'ils n'avaient utilisé eux-mêmes que quelques centaines
de francs pour leurs enfants et dans l'urgence lors de périodes de grande
précarité. Il annonçait enfin qu'ils avaient décidé, face aux accusations
infondées du CSR, de renoncer au RI à compter du 1er octobre 2017.
Suite à une demande de renseignements
supplémentaire du CSR du 25 septembre 2017, B.________ a indiqué, le 7
octobre 2017, qu'il ne pouvait apporter de justifications plus précises et
suggéré à l'autorité de contacter elle-même les auteurs des différents
versements. Il répétait qu'il avait dit la vérité et qu'il n'avait rien caché
ni soustrait à l'aide sociale.
Par deux décisions du 31 janvier 2018,
adressées séparément à chacun des époux, le CSR a enjoint à A.________ de
restituer un montant de 25'617 fr. 40 à titre de RI indûment perçu du 1er
octobre 2015 au 30 juin 2017, respectivement à B.________ de restituer un
montant de 48'827 fr. 85 à titre de RI indûment perçu du 1er novembre
2014 au 30 juin 2017, pour n'avoir pas déclaré l'existence des deux comptes BCV
et d'une carte de crédit. Ces décisions réduisaient en outre leurs forfaits de
25% pendant six mois et ordonnait, à l'issue de cette sanction, le prélèvement
de 25% sur lesdits forfaits jusqu'à l'extinction des dettes.
Le 16 février 2018, le parrain de la
fille de B.________, D.________, ressortissant belge domicilié au Luxembourg, a
écrit personnellement au CSR pour certifier qu'il avait versé, sur le compte de
B.________, un montant de 45'000 fr. destiné à financer les études de sa
filleule encore mineure. Il précisait que la jeune fille était toutefois
revenue sur ses projets de formation et que comme elle pouvait encore changer
d'avis, il avait alors proposé à B.________ de rembourser 40'500 fr. en
plusieurs fois, ce que celui-ci avait fait, et de garder 4'500 fr. pour offrir
de belles vacances à sa filleule.
A.________ a intenté un recours le 1er
mars 2018 contre la décision du CSR du 31 janvier 2018 la concernant auprès de
l'ancien Service de prévoyance et d'aide sociales (désormais la Direction
générale de la cohésion sociale [ci-après: DGCS]). Elle faisait valoir en bref
qu'elle n'était pas titulaire des comptes en question et qu'elle n'avait pas
les moyens de payer la somme réclamée. B.________ a également recouru en parallèle,
le 2 mars 2018, arguant en substance qu'il n'avait rien caché ni profité
d'aucun avantage financier et que la sanction prononcée était inhumaine et injustifiée.
Le 5 mars 2018, le CSR a invité les
conjoints à lui transmettre tout document justifiant le remboursement à D.________
des 40'500 fr. mentionnés dans le courrier de celui-ci du 16 février 2018,
précisant qu'à défaut, il ne pourrait réévaluer sa décision.
Par lettre du 11 mars 2018, B.________
a expliqué que suite au versement de D.________, quatre retraits et virements
avaient été effectués, à savoir: 11'556 fr. 60 le 23 juin 2016, 9'016 fr. le 15
juillet 2016, 4'297 fr. 10 le 23 septembre 2016 et 17'000 fr. le 10 octobre
2016. Il produisait en outre deux témoignages écrits, le premier de son oncle
par alliance, médecin burkinabé, du 15 février 2018 certifiant lui avoir versé
CHF 7'291.30 (soit € 6'773.-) en
janvier 2017 pour qu'il lui achète un appareil médical auprès d'une société
française, avec l'attestation de virement correspondante, le second de la
paroissienne C.________ du 21 février 2018 attestant lui avoir accordé un prêt
de 20'000 fr. le 24 novembre 2014, dont 2'500 fr. lui avaient été
remboursés en quatre fois en 2016 et 2017. B.________ donnait encore de plus
amples explications sur d'autres montants crédités, en particulier une aide de
1'063 fr. 50 octroyée par sa marraine le 13 juin 2017 pour compléter son
loyer et accueillir son fils. Il arguait qu'il n'aurait jamais pu subvenir à
tous ses besoins et ceux de sa famille sans l'aide de son entourage.
Après avoir procédé à de nouveaux
calculs, le CSR a rendu, le 3 avril 2018, deux nouvelles décisions annulant et
remplaçant les précédentes du 31 janvier 2018, l'une ordonnant à A.________ de
rembourser la somme de 22'724 fr. à titre de RI indûment perçu du 1er
octobre 2015 au 30 juin 2017, l'autre ordonnant à B.________ de rembourser la
somme de 45'934 fr. 45 à titre de RI indûment perçu du 1er novembre
2014 au 30 juin 2017, toujours au motif qu'ils avaient omis d'annoncer les deux
comptes bancaires à la BCV et une carte visa. Ces nouvelles décisions
mentionnaient en outre que si les susnommés devaient de nouveau bénéficier du
RI à l'avenir, 25% de leurs forfaits mensuels seraient alors prélevés jusqu'à
l'extinction de leurs dettes.
Par courrier daté du 1er
mai 2018, A.________ s'est défendue en répétant qu'elle n'était détentrice
d'aucun des comptes bancaires en question. Elle affirmait que son époux avait
annoncé son compte BCV en mars 2017 et qu'ils ne s'étaient pas enrichis grâce
aux sommes qui y avaient transité. Elle renvoyait l'autorité aux différents
témoignages écrits déjà fournis et déclinait toute responsabilité.
Par un deuxième courrier daté du même
jour, B.________ a également démenti les faits reprochés et refusé de
rembourser les montants réclamés. Il laissait néanmoins entendre qu'il avait
reçu un prêt financier de sa communauté religieuse et reconnaissait avoir
communiqué tardivement l'existence d'un compte bancaire.
Le 15 janvier 2020, B.________ a encore
écrit à la DGCS pour lui faire savoir que sa femme et elle maintenaient leur
position et que lui-même avait retrouvé un emploi.
Par deux décisions distinctes du 17
décembre 2020, la DGCS a pris acte de l'annulation des décisions du CSR du 31
janvier 2018, rejeté les recours formés par chacun des époux et confirmé les
décisions du CSR du 3 avril 2018 à leur égard, au motif qu'ils avaient caché
l'existence de deux comptes bancaires et d'une carte de crédit appartenant à B.________.
L'autorité précisait, au terme de ses calculs, que le montant de l'indu
s'élevait en réalité à 32'833 fr. 35 pour A.________, respectivement à 49'999
fr. 30 pour B.________, mais qu'elle renonçait à réformer les décisions en leur
défaveur (reformatio in peius).
B.
Par écrit du 13 janvier 2021, adressé à la DGCS et
acheminé par cette autorité à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________
a recouru contre la décision du 17 décembre 2020. Le 1er février
2021, elle a complété son recours en déposant un mémoire de son mandataire,
concluant principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu'elle doit
rembourser la somme de 19'578 fr. 95 ou la somme que justice dira,
subsidiairement à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause à
l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir fait fi du témoignage de
D.________ du 16 février 2018 et produit une nouvelle décision de restitution
du CSR du 26 février 2019, exigeant le remboursement de 821 fr. 10 à titre de
RI indûment perçu en août 2017. Elle sollicite l'audition de D.________ et de la
mère de celui-ci, à titre de mesures d'instruction, et requiert enfin que son
recours soit joint à celui interjeté en parallèle par son époux le 1er février
2021 (enregistré sous la référence PS.2021.0013).
Le 3 février 2021, le juge instructeur
a renoncé en l'état à joindre les deux causes. Par décision incidente du 10 février
2021, il a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans ses déterminations du 22 février
2021, le CSR se réfère à la décision attaquée. La DGCS en fait de même, dans sa
réponse du 23 février 2021, et conclut au rejet du recours.
La cour a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
La recourante requiert l'audition de deux témoins.
a) Le droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu ne comprend en
revanche pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (cf. ATF 130 II 425
consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid.
3.2; CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a et les références citées).
b) En l'espèce, le tribunal s'estime
suffisamment renseigné par les éléments au dossier pour pouvoir statuer en
toute connaissance de cause. Les deux témoignages requis n'auraient du reste
aucune incidence sur l'issue du litige, comme il sera vu ci-après (cf. consid.
4d infra). Il n'y a donc pas lieu d'ordonner ces mesures probatoires, sans
qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendue de la recourante.
3.
Sur le fond, est litigieuse l'injonction donnée à la
recourante de restituer un montant de 22'724 fr. à titre
de RI indûment perçu du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017, pour
n'avoir pas déclaré deux comptes bancaires et une carte visa appartenant à son
époux.
4.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide financière aux
personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales,
cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en
complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3
al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants
l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou
organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière
(art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière étatique
n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas déjà
couverte par des prestations de tiers (cf. CDAP PS.2020.0041 du 30 novembre
2020 consid. 2a/aa et les arrêts citées).
L'action sociale comporte notamment
l'octroi d'un revenu d'insertion (RI), lequel comprend une prestation financière
et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de
mesures d'insertion sociale ou professionnelle (cf. art. 1 al. 2 et 27
LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème
établi par le règlement vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la LASV
(RLASV; BLV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants
mineurs à charge (cf. art. 31 al. 2 LASV). Selon l'art. 36 LASV, la prestation
financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière
du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore
à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées
et d'avances sur pensions alimentaires.
Conformément à l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
(al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette obligation de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose
que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans
délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le
montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent
notamment des faits nouveaux au sens de cette disposition le versement d'un
capital ou d'une indemnité de quelque nature que ce soit (al. 2 let. h) ainsi
que toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un tiers au
ménage aidé (al. 2 let. k).
Enfin, l'art. 41 let. a LASV prévoit
que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des
prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles,
est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire
de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure
où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition
fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas,
être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi
les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une
situation difficile, d'autre part (cf. CDAP PS.2019.0057 du 23 janvier 2020 consid.
3 et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante ne conteste
plus, dans son mémoire de recours du 1er février 2021, avoir caché
l'existence des deux comptes BCV appartenant à son mari. A l'examen du dossier,
il appert en effet que le premier de ces comptes (n° H 5352.32.97 en
francs suisses) n'a été annoncé au CSR qu'en mars 2017 et que ses relevés n'ont
été produits qu'en avril 2017, tandis que le second (n° C 5281.12.15 en euros)
n'a pu être mis au jour que grâce à la signature par les conjoints d'une autorisation
de renseigner complémentaire, le 11 juillet 2017. Dès lors que la recourante
émargeait déjà à l'aide sociale depuis le mois d'octobre 2015 et qu'elle ne
pouvait ignorer que des rentrées d'argent de plusieurs dizaines de milliers de
francs étaient susceptibles d'influer sur son droit au RI, l'annonce respectivement
la découverte de ces deux comptes étaient manifestement tardives. Il s'ensuit
que la recourante a violé l'obligation de renseigner qui
lui incombait en vertu de l'art. 38 LASV et qu'elle ne saurait
donc se prévaloir de sa bonne foi, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas.
c) La recourante soutient néanmoins que
le montant de 45'000 fr. reçu en 2016 n'aurait pas dû être pris en considération
dans le calcul de l'indu, puisqu'il s'agissait d'un cadeau à la fille mineure
de son mari, en grande partie remboursé. Elle en veut pour preuve le témoignage
écrit du donateur, à savoir le parrain de l'enfant, du 16 février 2018, qui
confirme avoir versé 45'000 fr. pour financer les études de sa filleule, avoir
récupéré 40'500 fr. après que cette dernière avait changé d'avis et lui avoir
néanmoins offert les 4'500 fr. restants pour qu'elle puisse passer de belles
vacances avec sa famille.
L'autorité intimée ne l'entend pas de
cette oreille. Elle relève que les explications données par le mari de la
recourante au sujet de ces 45'000 fr. ont varié au fil du temps, que les
retraits qu'il a dit avoir effectués pour les rembourser en plusieurs fois n'égalent
pas exactement ce montant et que s'agissant de retraits en liquide, rien ne
permet d'établir qu'ils auraient véritablement été restitués au donateur.
d) En réalité, peu importe en
l'occurrence qu'il s'agisse d'un don ou d'un prêt, remboursé ou non.
Suivant l'art. 27 let. c RLASV, les dons
des proches, les prêts et les prestations ponctuelles ayant manifestement le caractère
d'assistance ne sont pas portés en déduction du RI, jusqu'à concurrence d'un
montant de 1'200 fr. par année civile. A contrario, de telles aides doivent
compter comme ressources du bénéficiaire dans le calcul du RI sitôt qu'elles
excèdent la franchise annuelle de 1'200 fr.
Le caractère subsidiaire de l'aide
sociale (art. 3 al. 1 LASV) implique en effet que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un
proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour éponger
des dettes du requérant. Dans le cas contraire, il existerait un risque d'abus non
négligeable, puisqu'un bénéficiaire de l'aide sociale pourrait obtenir des
prêts pour compléter ses revenus. La jurisprudence rappelle ainsi régulièrement,
s'agissant notamment de dons ou de prêts consentis par des membres de la
famille, que le RI est subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien
prodigué par des membres de la famille. Par ailleurs, le fait qu'un prêt ne
soit pas à proprement parler un revenu, notamment au sens fiscal du terme, et
que son obtention n'enrichisse pas le requérant, puisqu'il a une dette du même
montant que le prêt obtenu, n'y change rien: ce qui est déterminant est le
versement d'un montant et non la constitution d'une dette (cf. CDAP PS.2020.0050
du 8 juin 2021 consid. 3c; PS.2018.0072 du 30 septembre 2019 consid. 3b/aa et
les références citées).
Quant à l'éventuel remboursement des
sommes versées, il est également sans incidence sur les ressources
déterminantes. L'aide sociale ne vise pas à assainir une situation financière
sur la durée – ce qui impliquerait effectivement de prendre en compte les
revenus et les dettes sur une période plus ou moins longue – mais à aider
ponctuellement, soit par une situation révisée de mois en mois, les personnes
dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Or,
pendant les mois où une personne bénéficie en même temps de montants provenant
de prêts accordés par des tiers et du RI, elle dispose de montants supérieurs à
ce que la LASV prévoit d’allouer aux personnes nécessiteuses. Il est donc
logique qu'elle doive restituer les montants perçus indûment, même si elle a
par ailleurs remboursé ultérieurement – sans l'aide du RI – les personnes qui
lui ont prêté de l'argent (cf. CDAP PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 3c et
3d; PS.2018.0072 du 30 septembre 2019 consid. 3b/bb et l'arrêt cité).
Dans ces conditions, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a tenu compte du montant de 45'000 fr. dans l'établissement
de l'indu. Elle a néanmoins omis d'en déduire la portion pouvant encore bénéficier
de la franchise annuelle de 1'200 fr. (déjà entamée par un autre don reçu en
2016), suivant l'art. 27 let. c RLASV. D'une manière générale, elle a en outre procédé
à des calculs entièrement en francs suisses, alors qu'une partie des versements
concernés était en euros et aurait donc dû être convertie. La décision attaquée
devra ainsi être rectifiée sur ces deux points.
e) Il peut encore être précisé, à toutes
fins utiles, que même si le RI a été alloué au couple depuis le mois d'octobre
2015, l'autorité était fondée à réclamer le remboursement de la totalité de
l'indu versé pendant le mariage à chacun des époux, ceux-ci étant solidairement
responsables au sens de l’art. 166 al. 3 du code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC; RS 210). Que le mari de la recourante soit le seul titulaire des comptes
bancaires non déclarés est sans importance. L'art. 38 LASV régissant
l'obligation de renseigner prévoit d'ailleurs, à son al. 7, qu'à la personne
sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations du RI est assimilé son
conjoint. L'aide sociale est en effet accordée en fonction de la situation
financière familiale et a donc profité directement à la recourante au même
titre que son mari (sur ces questions, voir notamment CDAP PS.2018.0100 du 3
juin 2020 consid. 4; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 4c; PS.2013.0055 du 7
avril 2014 consid. 4; PS.2010.0038 du 13 décembre 2010 consid. 3c et les
références citées). Il sied enfin de rappeler que le paiement de l'entier de la
dette de l'un des époux libérera l'autre dans la même mesure (cf. art. 147 al.
1 du code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]).
f) Pour le surplus, dès lors que la
recourante ne peut se prévaloir de sa bonne foi (cf. consid. 4b supra), il n'est
pas nécessaire d'examiner si l'obligation de rembourser la mettrait dans une
situation financière difficile au sens de l'art. 41 let. a LASV.
5.
En définitive, le recours doit être partiellement
admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée
pour qu'elle rectifie ses calculs conformément au consid. 4d qui précède et rende
une nouvelle décision.
Il n'y a pas lieu de percevoir
d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante obtenant partiellement gain de cause avec
l'assistance d'un avocat, elle a droit à une indemnité de dépens réduite, à charge
de l'autorité intimée (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
La recourante a procédé au bénéfice de
l'assistance judiciaire. L'avocat d'office peut prétendre à un tarif horaire de
180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'au remboursement de ses débours fixés
forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire
(cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Laurent Kohli peut
être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à 756 fr. (4h12 x 180
fr.), montant auquel s'ajoutent 37 fr. 80 de débours (756 fr. x 5%). Compte
tenu de la TVA au taux de 7,7%, l’indemnité totale s'élève ainsi à 855 fr., sans
déduction du montant obtenu à titre de dépens. L'indemnité du conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle
sera tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de
le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 17 décembre 2020 par la Direction
générale de la cohésion sociale est annulée et la cause est renvoyée à cette
autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
La Direction générale de la
cohésion sociale est débitrice de la recourante A.________
d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.
V.
L'indemnité allouée à Me Laurent
Kohli, conseil d'office de A.________, est fixée à 855 (huit cent cinquante-cinq) francs, débours et
TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
VI.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans
la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 14 septembre 2021
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.