PS.2021.0011
CDAP - PS.2021.0011 - 2022-03-31 - A.________ /Service de l'emploi Instance juridique chômage, Instance juridique chômage Division juridique des ORP
31 mars 2022Français42 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Stéphane Parrone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, Division juridique des ORP, à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 2 décembre 2020 confirmant la décision de l'Instance
juridique chômage, Division juridique des ORP, du 14 juillet 2020 (aptitude au
placement)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, au bénéfice de prestations du revenu d'insertion (RI), a fait
l'objet d'un suivi professionnel depuis le 29 juillet 2013, assuré par l'Unité
commune ORP (Office régional de placement) - CSR (Centre social régional) de la
Ville de Lausanne.
B.
a) Le 25 juillet 2019, l'Unité commune ORP-CSR a adressé à A.________
une assignation à un entretien préalable en vue d'exercer une activité
d'assistant administratif, à 50 %, auprès de la Fondation B.________ à ********,
dans le cadre d'un Programme d'emploi temporaire (PET) organisé par l'Association
OSEO-Vaud. La candidature de l'intéressé n'a pas été retenue, ce dont sa
conseillère ORP l'a informé à l'occasion d'un entretien du 13 septembre 2019. A.________
a alors manifesté son souhait d'effectuer un autre PET dans le domaine administratif;
sa conseillère ORP a toutefois estimé qu'il était préférable qu'il effectue
auparavant une mesure de coaching auprès de C.________.
Le 13 octobre 2019, A.________ a adressé au Service
de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, un "Recours contre la
décision du 13 septembre 2019 de l'unité commune ORP-CSR", concluant
notamment à l'annulation de la mesure de coaching envisagée ainsi qu'à
l'annulation "de la suspension de la recherche des postes PET".
Le SDE a en substance relevé à ce propos par
courrier du 23 octobre 2019 qu'aucune décision administrative n'avait été rendue
le 13 septembre 2019.
b) A.________ a déposé le 26 novembre 2019 un "recours
contre les décisions du service de l'emploi et de l'unité commune CSR-ORP"
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant
notamment à leur annulation et à ce que le tribunal "examine lui-même [s]on
recours contre l'unité commune CSR-ORP".
Dans le cadre de cette procédure, le SDE a transmis
le 11 décembre 2019 à la CDAP copie d'une décision qu'il avait adressée le 10
décembre 2019 à l'intéressé, déclarant le recours formé par ce dernier le 13
octobre 2019 irrecevable.
Par arrêt PS.2019.0090 du 10 mars 2020, la CDAP a rejeté
le recours dans la mesure où il était recevable et confirmé la décision rendue
le 10 décembre 2019 par le SDE. Le recours formé par A.________ à l'encontre de
cet arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par un arrêt 8C_240/2020
rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal fédéral (TF).
C.
Dans l'intervalle, par courrier électronique adressé le 3 novembre 2019
à sa conseillère ORP, A.________, se référant au recours qu'il avait déposé le
13 octobre 2019 devant le SDE, a requis que son prochain entretien de conseil
et de contrôle prévu le 5 novembre 2019 soit "décal[é] […] à une
date où la cause sera[it] décidée définitivement". Sa
conseillère ORP lui a répondu par courrier électronique du 4 novembre 2019 que
l'entretien prévu le lendemain était maintenu.
Par courrier adressé le 4 novembre 2019 au
Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), A.________ a déposé une
"opposition" contre le maintien de cet entretien, requérant notamment
l'annulation de la "décision" prise dans ce cadre par sa
conseillère ORP, l'annulation de la convocation en cause respectivement que
soit "décal[ée] la convocation jusqu'à une date où l'affaire
sera[it] décidée définitivement".
D.
a) A.________ ne s'est pas rendu à l'entretien de conseil et de contrôle
prévu le 5 novembre 2019. Il ne s'est pas davantage présenté à l'entretien de
conseil et de contrôle suivant, prévu le 20 novembre 2019.
Par décisions des 19 et 28 novembre 2019, l'Unité
commune ORP-CSR a prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien en
faveur de l'intéressé de 15 % pour une période de deux mois respectivement
de 25 % pour une période de deux mois pour rendez-vous manqués.
b) Les recours formés par A.________ à l'encontre de
ces décisions ont été déclarés irrecevables pour cause de tardiveté par
décisions rendues les 27 janvier et 6 février 2020 par le SDE. Ces dernières
décisions ont été confirmées par arrêts PS.2020.0018 respectivement
PS.2020.0022 rendus le 17 juin 2020 par la CDAP. Les recours formés par l'intéressé
à l'encontre de ces arrêts ont été déclarés irrecevables par arrêts 8C_465/2020
respectivement 8C_466/2020 rendus le 1er décembre 2020 par le TF,
faute de paiement de l'avance de frais en temps utile.
E.
a) Dans l'intervalle, A.________ ne s'est pas présenté aux entretiens de
conseil et de contrôle respectifs prévus les 4 décembre 2019, 29 janvier 2020
et 11 mars 2020.
Par décisions des 17 janvier 2020, 17 février 2020
et 25 juin 2020, l'Unité commune ORP-CSR a prononcé, pour chacun de ces rendez-vous
manqués, une réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur de l'intéressé
de 25 % pour une durée de quatre mois.
Les recours formés par A.________ à l'encontre de
ces décisions respectives devant le SDE ont été rejetés et les décisions confirmées
par décisions des 21 août, 30 septembre et 18 novembre 2020.
b) Les recours formés par A.________ à l'encontre de
ces dernières décisions du SDE ont été partiellement admis et les décisions attaquées
réformées en ce sens que la durée de la réduction de 25 % du forfait mensuel
d'entretien en sa faveur était réduite à deux mois par arrêts PS.2020.0060,
PS.2020.0070 et PS.2021.0001 rendus le 1er avril 2021 par la CDAP (dont
la teneur est similaire); il en résulte en particulier ce qui suit:
"2. […]
d) En l'occurrence,
il s'impose de constater d'emblée qu'aucune des circonstances de nature à
justifier une dispense respectivement un déplacement de l'entretien de conseil
et de contrôle concerné prévues par l'art. 25 OACI n'est réalisée; le recourant
ne le conteste au demeurant pas.
Pour le reste, la
seule existence d'un litige en cours entre le recourant et sa conseillère ORP
ne constitue pas une excuse valable lui permettant de ne pas se présenter aux
entretiens de contrôle et de conseil […].
e) Cela étant, le
recourant a formé « recours »
(respectivement « opposition »)
contre le maintien de la convocation pour l'entretien du 5 novembre 2019 et a
demandé à plusieurs reprises le report des entretiens avec sa conseillère ORP
jusqu'à droit connu sur son recours du 26 novembre 2019 […].
aa) […]
Le recourant semble […] considérer, implicitement à tout le moins,
qu'il n'avait pas à se rendre aux entretiens auxquels il était convoqué par sa
conseillère ORP jusqu'à droit connu sur son « opposition
» du 4 novembre 2019 contre le maintien de la convocation à l'entretien du 5
novembre 2019 respectivement sur la demande de report des convocations le
concernant formulée dans ce cadre.
bb) D'une façon
générale, la convocation à un entretien de conseil et de contrôle auprès de l'ORP
n'est pas en tant que telle une décision sujette à recours, faute d'intérêt
actuel à agir. […]
cc) Si le demandeur d'emploi
ne peut pas former recours directement contre une convocation à un entretien de
conseil et de contrôle, il peut en revanche déposer une demande de report ou de
dispense de cet entretien; le refus de faire droit à une telle demande doit
faire l'objet d'une décision sujette à recours, qui relève de la compétence de
l'ORP […] - soit en l'occurrence de
l'Unité commune ORP-CSR.
En l'espèce, le
recourant a déposé une demande de report des entretiens de conseil et de
contrôle le concernant par courrier électronique adressé à sa conseillère ORP
le 3 novembre 2019. […]
Au vu des pièces au
dossier (réputé original et complet), il apparaît que l'Unité commune ORP-CSR
n'a jamais statué sur la demande de report des entretiens de conseil et de
contrôle formulée par le recourant. Le maintien de la convocation à l'entretien
du 5 novembre 2019 par courrier électronique de sa conseillère ORP du 4
novembre 2019 ne saurait constituer dans ce cadre une décision formelle de
refus. En l'absence de décision sur ce point, il s'impose ainsi de constater
qu'aucune procédure de recours n'est pendante à ce propos en l'état, quoi que
semble en penser le recourant.
Cela étant, la
demande de report des entretiens de conseil et de contrôle le concernant
formulée par le recourant auprès du DSAS aurait en principe dû être transmise à
l'Unité commune ORP-CSR « sans délai »
comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD); cette unité en a au
demeurant eu connaissance dès le courrier que lui a adressé l'intéressé le 13
novembre 2019 à tout le moins […]. Le tribunal
ne s'explique pas pourquoi elle n'y a donné aucune suite […]. Le recourant a en outre rappelé sa demande
et relevé qu'elle demeurait sans réponse à plusieurs reprises. Dans ce
contexte, l'absence de réaction de l'Unité commune ORP-CSR s'apparente à un
déni de justice. A ce stade, il s'impose néanmoins de constater que le recourant
ne peut s'en prévaloir pour justifier son absence aux entretiens auxquels il a
été convoqué depuis lors; le seul dépôt d'une demande de report des entretiens
de conseil et de contrôle n'entraîne pas, en particulier, d'effet suspensif, de
sorte que l'intéressé était tenu de se rendre aux entretiens auxquels il était
convoqué jusqu'à droit connu sur sa demande. Il devra en revanche être tenu
compte de cette circonstance s'agissant d'apprécier la gravité de sa faute et,
partant, la quotité de la sanction qui a été prononcée à son encontre.
3. […]
c) En l'espèce et
comme on l'a déjà vu, les motifs pour lesquels le recourant ne s'est pas
présenté à l'entretien de conseil et de contrôle du 11 mars 2020 ne résistent
pas à l'examen (consid. 2d); le fait qu'il ait déposé une demande de report des
entretiens de conseil et de contrôle le concernant […] et qu'il n'ait pas été statué sur cette demande ne l'autorisait
pas à décider unilatéralement de ne pas se présenter (consid. 2e). C'est ainsi
délibérément et sans motif valable que l'intéressé ne s'est pas présenté à
l'entretien concerné, ce qui justifie dans son principe le prononcé d'une
sanction.
Le tribunal considère
toutefois que l'omission de l'Unité commune ORP-CSR - en ne statuant pas en
temps utile sur la demande de report des entretiens de conseil et de contrôle
formulée par le recourant - doit dans ce cadre être prise en compte s'agissant
d'apprécier la gravité de la faute commise par ce dernier. L'intéressé a déposé
cette demande avant la date des entretiens respectifs auxquels il ne s'est pas
présenté; il a rappelé sa demande et relevé qu'il demeurait dans l'attente
d'une décision à ce propos à chaque fois qu'il a été invité à exposer les
motifs de son absence […]. Ce nonobstant,
l'Unité commune ORP-CSR, outre qu'elle n'a jamais statué sur cette demande,
n'en a fait aucune mention dans la motivation de [ses
décisions]; le recourant se plaint ainsi à juste titre d'un défaut de motivation
de ces décisions […]. Le recourant pouvait
ainsi penser qu'en parallèle aux convocations aux entretiens de conseil et de
contrôle qui continuaient à lui être adressées par sa conseillère ORP et aux
sanctions prononcées à son encontre pour rendez-vous manqués dans ce cadre, sa
demande de report de ces entretiens était examinée par l'Unité commune ORP-CSR
- dont la décision sur ce point pourrait avoir une incidence directe sur les
sanctions infligées dans l'intervalle. Il ne lui a en définitive été signifié
que le litige l'opposant à sa conseillère ORP ne constituait pas un motif
valable lui permettant de ne pas se présenter aux entretiens de conseil et de
contrôle - et, partant, qu'un tel motif ne justifiait pas davantage le report
de ces entretiens - qu'à l'occasion de la décision du 21 août 2020 […]. Si l'Unité commune ORP-CSR avait rendu
une décision sur ce point en temps utile, il aurait pu contester cette
décision, respectivement, le cas échéant, adapter son comportement en
conséquence.
[…]
En définitive, il
convient ainsi de retenir que la faute dont s'est rendu coupable le recourant
est pour partie atténuée par l'omission concomitante de l'Unité commune
ORP-CSR. La sanction confirmée par l'autorité intimée n'apparaît pas conforme
au principe de la proportionnalité dans ce contexte; au vu de l'ensemble des
circonstances, cette sanction doit être réduite en ce sens que la durée de la
réduction de 25 % du forfait d'entretien en faveur de l'intéressé est réduite à
deux mois."
c) Les recours respectifs formés par A.________ à l'encontre
de ces arrêts de la CDAP devant le TF ont été déclarés (manifestement) irrecevables,
faute de motivation suffisante, par arrêts 8C_353/2021, 8C_356/2021 et 8C_358/2021
du 27 juillet 2021.
F.
Dans l'intervalle, A.________ ne s'est pas davantage présenté à l'entretien
de conseil et de contrôle prévu le 18 juin 2020. Figure à ce propos au dossier
de l'autorité intimée une décision de l'Unité commune ORP-CSR datée du 10
juillet 2020, prononçant de ce chef la réduction du forfait d'entretien en
faveur de l'intéressé de 25 % pour une durée de quatre mois pour rendez-vous
manqué.
G.
a) Par décision du 14 juillet 2020, la Division juridique des ORP a
prononcé l'inaptitude au placement de A.________ à compter du 19 juin 2020,
retenant les motifs suivants:
"L'assuré a été dûment
averti, par plusieurs suspensions dans son droit à l'indemnité, que son comportement
était contraire aux exigences de l'assurance-chômage.
Mais malgré les sanctions et le
rappel de ses obligations, l'assuré a continué à se soustraire aux devoirs qui incombent
à tout demandeur d'emploi dans le cadre de l'assurance-chômage et ne s'est pas
présenté à l'entretien de contrôle auprès de l'ORP le 18 juin 2020.
Ainsi, en accumulant les motifs de
suspensions et en refusant continuellement, malgré les avertissements, de se
conformer aux directives de l'assurance-chômage, l'assuré a fait preuve d'un
comportement inadéquat de nature à justifier la remise en cause de son aptitude
au placement."
Par courrier adressé le même jour à l'intéressé,
l'Unité commune ORP-CSR a confirmé l'annulation de son inscription compte tenu
de son inaptitude au placement.
b) A.________ a formé recours contre la décision du
14 juillet 2020 devant le SDE par acte du 10 août 2020, concluant à son
annulation avec pour suite sa réinscription auprès de l'Unité commune ORP-CSR
ainsi qu'à l'octroi en sa faveur de "dédommagements". Il a
contesté qu'il aurait eu l'obligation de se rendre à l'entretien du 18 juin
2020, en référence à un courrier électronique de l'ORP du 15 juin 2020. Il a par
ailleurs relevé qu'il avait contesté les différentes sanctions dont il avait
fait l'objet, lesquelles n'étaient ainsi pas en force. Il a encore fait valoir,
en particulier, que ces sanctions ne justifiaient quoi qu'il en soit pas le
prononcé de son inaptitude au placement dans la mesure où il avait "justifié
chaque absence avec [le] même raisonnement", en référence à la
jurisprudence, étant précisé qu'aucun reproche ne pouvait lui être fait pour le
reste en lien avec ses recherches d'emploi ou encore l'acceptation d'un emploi
convenable.
c) Par décision du 2 décembre 2020, le SDE a rejeté
le recours et confirmé la décision du 14 juillet 2020. Il a en substance retenu
que A.________ avait commis "six manquements successifs"
durant les douze mois qui avaient précédé le prononcé de son inaptitude au
placement (la dernière fois en lien avec un "rendez-vous manqué du 18
juin 2020, réduction du revenu d'insertion de 25% durant quatre mois"),
que l'intéressé était en mesure de se rendre compte que, par ces divers
manquements, il ne respectait pas les instructions émanant de l'ORP et qu'il n'avait
ainsi pas démontré à satisfaction de droit sa volonté d'entreprendre tout ce qui
pouvait raisonnablement être exigé de lui pour retrouver rapidement du travail
et respecter ses obligations vis-à-vis de l'aide sociale.
H.
a) A.________ a formé recours contre cette dernière décision par acte adressé
le 22 janvier 2021 à la Cour des assurances sociales (CASSO) du Tribunal cantonal
- laquelle a transmis le 26 janvier 2021 ce recours à la CDAP comme objet de sa
compétence -, "réclam[ant]" ce qui suit à titre de conclusions
(reproduit tel quel):
"- annulation
de la décision du 02/12/20;
-
annulation de la décision déclarant le RE [recourant] inapte au placement;
-
annulation de toutes les sanctions;
-
constatation de la fausseté des propos OSEO/B.________;
-
rétablir la situation avant le 13/09/19 du RE; e.a. [entre autres] d'autoriser le RE à participer
au PET;
-
dédommagement;
-
juridiction gratuite."
Il s'est plaint d'une constatation incomplète des faits
pertinents dans la mesure notamment où le SDE avait omis de constater que "concernant
la sanction pour l'absence à l'entretien du 18/06/20, le Semp [SDE] n'a[vait]
pas rendu une décision"; il a encore relevé à cet égard que "concernant
la sanction pour l'entretien du 18/06/20 mentionné par le semp […], le
dernier n'a pas rendu une décision de réduction resp. le RE n'avait jamais notifié
une telle décision conformément à la LPA-VD (fausse constatation des fait / violation
du droit […])" respectivement que "le semp n'exprim[ait]
pas pourquoi il maint[enait] à la sanction pour l'entretien du
18/06/20 dont aucune décision en ce sens a[vait] été rendu" (reproduit
tel quel). Il a pour le reste en substance repris les arguments développés dans
son recours du 14 juillet 2020 et fait grief au SDE de ne pas les avoir
examinés, en violation de son droit d'être entendu. Il a encore fait valoir, en
particulier, que les autorités compétentes l'avaient "matériellement"
(de facto) considéré comme inapte au placement dès le 13 septembre 2019
et que les entretiens de conseil et de contrôle auxquels il avait été convoqué
depuis lors avaient pour but "de créer un nouveau motif d'exclusion
artificielle en cumulant les convocations et les sanctions".
L'autorité intimée a estimé que les arguments
invoqués par le recourant n'étaient pas susceptibles de modifier sa décision et
conclu au rejet du recours dans sa réponse du 10 février 2021.
b) Invitée par avis du tribunal du 23 août 2021 à
indiquer si et dans quelle mesure les arrêts PS.2020.0060, PS.2020.0070 et
PS.2021.0001 précités, en tant qu'il en résultait en particulier que les sanctions
prononcées à l'encontre du recourant avaient été réduites (cf. let. E/b supra),
étaient de nature à remettre en cause la décision d'inaptitude au placement
litigieuse, l'autorité intimée a indiqué en particulier ce qui suit par
écriture du 26 août 2021:
"[…] nous vous confirmons que les trois arrêts […] ne sont pas de nature à remettre en cause
la décision d'inaptitude au placement litigieuse. En effet, cette dernière est
intervenue après que le demandeur d'emploi a été sanctionné à six reprises pour
ne pas s'être présenté à des entretiens de suivi à l'ORP. […] De plus, les quotités des différentes
sanctions se trouvent, même après les réductions effectuées par votre Cour,
entre 15 % 2 mois et 25 % quatre mois."
Le recourant a repris et développé ses griefs par
écriture du 14 septembre 2021. Il a notamment fait valoir ce qui suit
(reproduit tel quel):
"- Le Semp [SDE] n'a pas
rendu à ce jour une décision pourquoi la sanction pour l'entretien du 18/06/20
est donc à considérer comme nul et non avenu.
- En conséquence le Semp constate faussement que les quotités sont
après les réductions « entre 15% 2 mois et 25% quatre mois ». Ils sont après
les réductions entre 15% pendant deux mois et 25% pendant deux mois."
c) Par avis du 8 novembre 2021, le tribunal a relevé
que le recourant soutenait notamment qu'aucune décision ne lui avait été
notifiée en lien avec le rendez-vous manqué du 18 juin 2020. Invitée à se
prononcer sur ce grief, l'autorité intimée a exposé ce qui suit par écriture du
18 novembre 2021:
"[…] nous tenons à relever que le recourant indique ne pas avoir
reçu de décision sur recours du Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
[…] au sujet de la décision de sanction
de l'Office régional de placement de Lausanne, Unité commune ORP-CSR datée du
10 juillet 2020, relative à un rendez-vous manqué du 18 juin 2020. Or, le
demandeur d'emploi n'a interjeté aucun recours contre cette décision auprès de
la présente autorité. Dès lors, il n'y avait aucune raison que cette dernière
ne rende une décision sur recours, raison pour laquelle le recourant n'a reçu
aucune décision."
Le recourant a pour sa part encore indiqué ce qui suit
à ce propos par écriture du 3 décembre 2021 (reproduit tel quel):
"L'instance antérieure
conclue dans sa lettre du 18/11/21 en substance que par la simple circonstance
le RE n'avait pas formé recours contre la prétendue sanction, datée du 10/07/20,
que celle-ci serait entrée en force.
Cette conclusion est fausse car la
prétendue décision de sanction, datée du 10/07/20, sur laquelle le semp se
réfère n'a jamais été notifié au RE.
La preuve du contraire est à la
charge de la partie adverse."
L'intéressé a encore relevé dans le même sens par
courrier du 9 février 2022 que, "étant donné que le semp n'a[vait] pas
montré une preuve à ce jour qu'il avait envoyé la prétendue décision du
10/07/20 au RE, il [était] désormais établi qu'elle [était] inexistante
ou si elle exist[ait], il [était] désormais établi que celle-ci
n'a[vait] jamais été envoyée au RE". Il a pour le reste maintenu
ses griefs et conclusions.
Faits
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), compte tenu des féries (cf.
art. 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
Le tribunal se contentera à toutes fins utiles de relever
dans ce cadre, en lien avec le fait que le recours a été adressé à la CASSO par
le recourant - laquelle l'a transmis à la CDAP comme objet de sa compétence
(cf. art. 7 al. 1 LPA-VD) -, que l'indication des voies de droit figurant dans
la décision attaquée était erronée sur ce point. Au demeurant, lorsqu'une
partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est
réputé sauvegardé (art. 20 al. 2 LPA-VD).
2.
Il convient en premier lieu de déterminer l'objet du litige.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement,
d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision; dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017
du 6 mars 2018 consid. 3.1; CDAP GE.2020.0139 du 25 août 2021 consid. 1c;
GE.2019.0212 du 24 juin 2020 consid. 1b).
L'objet du litige dans la procédure administrative
subséquente est le rapport juridique qui constitue (dans le cadre de l'objet de
la contestation déterminé par la décision), d'après les conclusions du recours,
l'objet de la décision effectivement attaqué; l'objet de la contestation et
l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est
attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; TF 2C_470/2017 précité,
consid. 3.1). Pour le reste, le juge n'entre pas en matière, en règle générale,
sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références; CDAP GE.2020.0139 précité, consid. 1c).
En droit vaudois, l'art. 79 al. 2, 1ère
phrase, LPA-VD (applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99
LPA-VD) prévoit ainsi que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui
sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité
intimée a confirmé la décision du 14 juillet 2020 par laquelle la Division
juridique des ORP a prononcé l'inaptitude au placement du recourant. L'objet de
la contestation, qui se limite ainsi à la question de l'aptitude au placement de
ce dernier, se confond en conséquence avec l'objet du litige - l'intéressé ayant
notamment conclu à l'annulation de la décision attaquée respectivement de la
décision le déclarant inapte au placement.
La conclusion du recourant tendant à l'annulation de
toutes les sanctions prononcées à son encontre échappe pour le reste d'emblée à
l'objet de la contestation et est en conséquence irrecevable. Le tribunal se
contentera de relever dans ce cadre, à toutes fins utiles, que les sanctions concernées
ont fait l'objet de décisions distinctes que l'intéressé a d'ores et déjà contestées
par ailleurs (cf. let. D et E supra) - sous réserve de celle datée du 10
juillet 2020 en lien avec le rendez-vous manqué du 18 juin 2020 (cf. à ce propos
consid. 3c/aa infra). Il apparaît au demeurant d'emblée que le grief sur
lequel le recourant fonde cette conclusion, en ce sens en substance qu'il
aurait été "matériellement" (de facto) considéré comme inapte
au placement dès le 13 septembre 2019 de sorte que l'Unité commune ORP-CSR n'aurait
plus été compétente pour assurer son suivi et que les convocations aux
entretiens de conseil et de contrôle qui lui ont été adressées depuis lors ne
reposeraient sur aucune base légale, ne résiste manifestement pas à l'examen.
Quant aux autres conclusions prises par le recourant
dans son recours (cf. let. G/a supra), elles apparaissent également
d'emblée irrecevables (sous réserve de la conclusion tendant à une "juridiction
gratuite") dès lors qu'elles sortent du cadre fixé par la décision
attaquée; elles appellent en outre de la part du tribunal les remarques suivantes:
- s'agissant de la conclusion tendant à la constatation
de la fausseté des propos de l'Association OSEO-Vaud et de la Fondation B.________,
la CDAP a d'ores et déjà déclaré irrecevable une conclusion similaire dans l'arrêt
PS.2019.0090 précité (cf. let. B/b supra), étant précisé que si l'intéressé
entendait obtenir la rectification ou la suppression de données dont il estimait
que le traitement était illicite, il pouvait le cas échéant procéder conformément
à la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles
(LPrD; BLV 172.65) en saisissant l'Unité commune ORP-CSR d'une requête correspondante
(consid. 3e);
- s'agissant de la conclusion tendant au rétablissement
de la situation antérieure au 13 septembre 2019, le recourant étant en
particulier autorisé à participer à une mesure de type PET, il a d'ores et déjà
été jugé dans l'arrêt PS.2019.0090 précité que, d'une façon générale, l'intéressé
ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à bénéficier de tel ou tel type de mesure
du marché du travail, respectivement que le fait que sa conseillère ORP avait
en l'occurrence estimé qu'il n'était pas opportun de lui proposer une nouvelle
mesure de type PET en l'état n'avait pas à faire l'objet d'une décision
formelle et ne saurait en tant que tel être contesté (consid. 3c);
- s'agissant enfin de la conclusion tendant à
l'octroi d'un dédommagement, la CDAP a également d'ores et déjà déclaré irrecevable
une conclusion similaire dans l'arrêt PS.2019.0090 précité, de telles prétentions
relevant de la compétence des tribunaux civils ordinaires (consid. 1d, qui se
réfère aux art. 1, 6 al. 2 et 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité
de l'Etat, des communes et de leurs agents - LRECA; BLV 170.11).
Le recourant est rendu attentif au fait que son
obstination à reprendre de telles conclusions dans ce contexte pourrait être
qualifiée de téméraire et qu'il pourrait le cas échéant, s'il devait à nouveau
procéder de la sorte, être passible d'une amende (cf. art. 39 LPA-VD et 4 al. 3
du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).
3.
Cela étant et comme on vient de le voir, le litige porte sur le prononcé
de l'inaptitude au placement du recourant.
a)
La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment
pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion
professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Elle
institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément
au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51) (art. 2 al. 2).
Selon l'art. 21 LEmp, le Service (soit le SDE) est
compétent en matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RI (al.
1); il organise (al. 2) la prise en charge des demandeurs d'emploi aptes au
placement et au bénéfice du RI, pour toutes les questions liées à l'emploi
conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre (let. a), ainsi que les
mesures cantonales d'insertion professionnelle (let. b). Il appartient pour le
reste aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi
au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les
bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al. 3 let. b LEmp).
Aux termes de l'art. 23a LEmp, les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge sur la base de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) (al. 1).
Ils doivent en particulier, lorsque l'ORP le leur enjoint, participer aux
entretiens de conseil et de contrôle (al. 2 let. b; cf. ég. dans le même sens art.
17.
al. 3 let. b LACI).
b)
L'art. 11 al. 1 du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre
2005.
(RLEmp; BLV 822.11.1), prévoit que sont considérés comme aptes au
placement les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions visées à l'art.
15.
LACI.
Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être
placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le
faire. L'aptitude au placement au sens de cette disposition comprend ainsi deux
éléments: la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail
- plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; et la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI,
laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré
peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (TF 8C_527/2021
du 16 décembre 2021 consid. 4.1 et les références). L'aptitude au placement
peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi
continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail
convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité
dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un
emploi (ATF 123 V 2014 consid. 3 et la référence; Rubin, Commentaire de la loi
sur l'assurance-chômage, Genève-Zurich-Bâle 2014 [Rubin 2014], ch. 14 ad
art. 15 LACI).
Par mesures d'intégration (au sens de l'art. 15 al.
1.
LACI), on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi
bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les
rendez-vous pour les entretiens de conseil et de contrôle à l'ORP (TF
8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.1 et 8C_65/2020 du 24 juin 2020
consid. 3.2, qui se réfèrent à Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol
des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich-Bâle-Genève 2006
[Rubin 2006], ch. 3.9.6; cf. ég. Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], Bulletin
LACI / IC, octobre 2012, ch. B216, qui se réfère à ce propos à la notion de
"mesure de réinsertion"). L'obligation de participer aux
mesures d'intégration a en effet été renforcée lors de la 3ème révision
de la LACI; alors qu'avant celle-ci, le refus systématique ou du moins répété
des mesures d'intégration conduisait à une privation des prestations, ce
principe a été transféré à l'art. 15 LACI (TF 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.2,
qui se réfère à Rubin 2014, ch. 70 ad art. 15 et ch. 4 ad art.
30).
En vertu du principe de la proportionnalité,
l'aptitude au placement ne peut toutefois être niée qu'en présence de
manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus
longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines,
voire en quelques mois. Il faut en outre qu'un ou plusieurs manquements au moins
correspondent à des fautes moyennes ou graves; il n'est pas possible de
constater l'inaptitude au placement si seules quelques fautes légères ont été commises.
L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions
endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité
(TF 8C_64/2020 précité, consid. 4.3; 8C_65/2020 précité,
consid. 3.2; 8C_816/2018 précité, consid. 6.1 et les références; cf. ég. Rubin
2014, ch. 24 ad
art. 15 LACI, qui évoque également à ce propos le principe
de prévisibilité ainsi que l'obligation de renseigner et de conseiller prévue
par les art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales - LPGA; RS 830.11 - et 19a de l’ordonnance fédérale
du 31 août 1983 sur l’assurance chômage - OACI; RS 837.02 -, et CDAP
PS.2018.0093 du 14 août 2019 consid. 4a, qui s'y réfère).
Les critères qui précèdent, définis dans le cadre de
la LACI, sont applicables mutatis mutandis aux prestations sociales du
droit cantonal. Lorsqu'une personne bénéficiant du RI est déclarée inapte au
placement, elle ne peut plus obtenir aucune mesure d'insertion professionnelle.
Dans le cas d'un bénéficiaire du RI qui manifeste, en tout cas dans ses
déclarations, sa volonté de trouver un travail, cette modification de statut a
des conséquences importantes; il faut donc être certain, à la suite d'une
analyse approfondie de la situation, que l'intéressé est vraiment inapte au
placement (CDAP PS.2018.0093 précité, consid. 4a in fine et les
références).
c)
En l'espèce, l'autorité intimée a en substance retenu dans la décision attaquée
que le recourant avait été sanctionné pour "six manquements successifs"
durant les douze mois ayant précédé le prononcé de son inaptitude au placement par
la Division juridique des ORP - savoir les six rendez-vous manqués à l'occasion
des entretiens de conseil et de contrôle prévus les 5 et 20 novembre 2019 (cf.
let. D supra), 4 décembre 2019, 29 janvier 2020 et 11 mars 2020 (cf.
let. E supra) respectivement 18 juin 2020 (cf. let. F supra)
- et qu'il n'avait ainsi pas démontré à satisfaction de droit sa volonté
d'entreprendre tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour
(re)trouver du travail.
aa) Il convient de relever d'emblée que le recourant
a clairement confirmé dans ses deux dernières écritures des 3 décembre 2021 et
9.
février 2022 que c'était bien la décision du 10 juillet 2020, le sanctionnant
pour le rendez-vous manqué du 18 juin 2020, qui ne lui avait jamais été notifiée
- et non, par hypothèse, une décision sur un recours qu'il aurait introduit
contre cette décision, quoi qu'en dise l'autorité intimée dans son écriture du
18.
novembre 2021 (cf. let. G/c supra). C'est au demeurant dans ce sens que
le tribunal avait d'ores et déjà interprété la teneur de ses écritures
antérieures, même s'il évoquait par erreur une décision du "Semp"
(SDE) en lieu et place de l'Unité commune ORP-CSR (cf. en particulier ses
allégations à ce propos dans son recours reproduites sous let. G/a supra).
aaa) De jurisprudence constante, le fardeau de la
preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en
principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique; l'autorité
supporte donc les conséquences de l'absence de preuve de la notification en ce
sens que si celle-ci ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement
un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références; TF 1C_557/2020
du 10 février 2021 consid. 2.2; CDAP PS.2021.0052 du 10 janvier 2022 consid.
3a).
L'absence de notification ou une notification
irrégulière ne peut entraîner de préjudice pour les destinataires concernés
(cf. TF 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1 et la référence). Une
décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais seulement inopposable à
ceux qui auraient dû en être les destinataires. Une telle décision ne peut donc
pas les lier; la protection des parties est toutefois suffisamment garantie
lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité
(cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2). Il y a lieu d'examiner, d'après les
circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite
en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un
préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui
imposent une limite à l'invocation du vice de forme. En vertu de ce principe,
l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la
décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer
l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228
consid. 1.3 et les références; TF 1C_268/2021 précité, consid. 2.1). Le principe
de la bonne foi oblige en effet celui qui constate un prétendu vice de
procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être
corrigé, et lui interdit d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en
prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 consid.
4.3
et les références; TF 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3).
bbb) En l'espèce, il s'impose de constater qu'aucun
élément au dossier de l'autorité intimée (réputé original et complet) ne permet
d'attester de ce que la décision du 10 juillet 2020, qui aurait été envoyée en
"courrier prioritaire" (courrier A), a effectivement été
notifiée au recourant; il convient en conséquence de s'en tenir aux
déclarations de ce dernier, en ce sens que cette décision ne lui a jamais été
notifiée.
L'autorité intimée, sans mentionner directement cette
décision, s'y réfère dans la décision attaquée en évoquant, à titre de sixième
manquement commis par le recourant, le "rendez-vous manqué du 18 juin
2020" ayant occasionné une "réduction du revenu d'insertion de
25.
% durant quatre mois". Le recourant, ainsi informé de l'existence
de cette nouvelle sanction (qui n'était pas mentionnée dans la décision initiale
de la Division juridique des ORP du 14 juillet 2020, dans laquelle il n'était
que constaté que l'intéressé ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil et
de contrôle du 18 juin 2020; cf. let. G/a supra), n'est pas demeuré passif;
il s'est toutefois contenté de faire valoir à ce propos dans le cadre du présent
recours qu'aucune décision n'avait été rendue et s'est plaint d'une constatation
inexacte des faits pertinents sur ce point (tout en évoquant également l'hypothèse
que cette décision existe mais ne lui ait jamais été notifiée; cf. let. G/a
supra).
Se pose dans ce contexte la question de savoir si, ce
faisant, le recourant est réputé avoir satisfait à ses obligations découlant du
principe de la bonne foi telles que rappelées ci-dessus. Sous l'angle de ce
principe, il pourrait en effet être reproché à l'intéressé de ne pas s'être
renseigné quant à l'existence et à la teneur de cette décision auprès de l'Unité
commune ORP-CSR (qui n'est pas partie à la présente procédure), afin de pouvoir
le cas échéant la contester en temps utile. Se pose également la question de
savoir si (et, le cas échéant, quand) la décision du 10 juillet 2020 a été
exécutée
- auquel cas on aurait pu attendre du recourant, s'il souhaitait la contester,
qu'il le fasse à ce moment-là à tout le moins -, à laquelle les pièces au
dossier ne permettent pas de répondre. Il pourrait toutefois également être
reproché à l'autorité intimée, sous l'angle de ce même principe de la bonne foi,
de n'avoir aucunement réagi aux allégations du recourant sur ce point figurant
dans son recours - ce qu'elle aurait dû faire même si elle interprétait ces
allégations en ce sens que l'intéressé se référait à une décision sur un
recours qu'il aurait introduit contre la décision du 10 juillet 2020, en le rendant
à tout le moins attentif au fait qu'aucun recours contre cette dernière
décision ne lui était parvenu.
La question de savoir si et dans quelle mesure la
décision du 10 juillet 2020 est opposable au recourant nonobstant l'absence de
notification effective dans les circonstances du cas d'espèce peut toutefois
demeurer indécise dès lors qu'elle est en définitive sans incidence sur l'issue
du présent litige, comme on va le voir plus en détail ci-après. Le tribunal se
contentera de relever à ce stade qu'il n'est pas contesté que le recourant ne
s'est pas rendu à l'entretien de conseil et de contrôle prévu le 18 juin 2020.
bb) Peut également demeurer indécise la question de
savoir si l'inaptitude au placement litigieuse pouvait être prononcée sur la base
de sanctions que le recourant avait contestées et qui n'étaient pas en force
(dans le sens d'une réponse négative à cette question, comme le soutient ce
dernier, cf. CASSO ACH 227/18 - 92/2019 du 31 mai 2019 consid. 4b et ACH 33/13
- 169/2015 du 29 octobre 2015 consid. 6c). Quoi qu'il en soit en effet, les
décisions respectives sanctionnant l'intéressé pour les rendez-vous manqués des
5.
et 20 novembre 2019 sont dans l'intervalle entrées en force (les recours
formés à leur encontre ayant été déclarés irrecevables pour tardiveté; cf. let.
D supra). Quant aux recours à l'encontre des sanctions respectives pour
les rendez-vous manqués des 4 décembre 2019, 29 janvier 2020 et 11 mars 2020,
ils ont dans l'intervalle été partiellement admis et les décisions attaquées
réformées en ce sens que la durée de la réduction de 25 % du forfait mensuel
en sa faveur a été réduite à deux mois (en lieu et place de quatre mois) par
arrêts rendus le 1er avril 2021 par la CDAP, les recours formés
par l'intéressé contre ces arrêts ayant été déclarés irrecevables par arrêts
rendus le 27 juillet 2021 par le TF (cf. let. E supra); interpellée
à ce propos, l'autorité intimée a indiqué par écriture du 26 août 2021 que l'admission
partielle de ces recours par la CDAP n'était à son sens pas de nature à
remettre en cause la décision d'inaptitude au placement litigieuse (cf. let. H/b
supra).
cc) Il n'est pas contesté que le recourant ne s'est
pas rendu aux entretiens de conseil et de contrôle successivement à six
reprises, entre le 5 novembre 2019 et le 18 juin 2020. Comme retenu dans les
arrêts PS.2020.0060, PS.2020.0070 et PS.2021.0001 précités en lien avec les
sanctions qui lui ont été infligées pour les rendez-vous manqués des 4 décembre
2019, 29 janvier 2020, et 11 mars 2020 (cf. notamment consid. 2d et 3c, en
partie reproduits sous let. E/b supra), c'est délibérément et sans motif
valable que l'intéressé ne s'est pas présenté aux entretiens concernés, aucune des
circonstances de nature à justifier une dispense respectivement un déplacement
de ces entretiens prévues par l'art. 25 OACI n'étant en particulier réalisée. Il
apparaît que ce constat vaut pour l'ensemble des rendez-vous-manqués en cause, dans
la mesure où - comme lui-même le relève - le recourant a "justifié
chaque absence avec le même raisonnement".
Un tel comportement de la part du recourant constitue
à l'évidence une violation de son devoir général de tout mettre en œuvre, "avec
l'assistance de [son] ORP", pour favoriser son retour à
l'emploi (cf. art. 23a al. 1 LEmp). Il est rappelé que l'intéressé a
initialement formé recours contre une prétendue décision de sa conseillère ORP (laquelle
estimait qu'il était préférable qu'il effectue une mesure de coaching avant
d'envisager un autre PET) alors même que cette dernière n'avait pas rendu de
décision en lien avec son suivi (cf. let. B supra), et qu'il s'est
par la suite prévalu de ce "conflit", qu'il a en quelque sorte
lui-même créé, pour ne pas se rendre aux entretiens de conseil et de contrôle. Il
lui aurait manifestement appartenu, en lieu et place, de tenter de s'accorder
avec sa conseillère ORP s'agissant de la suite de son suivi, en exposant ses
souhaits et arguments tout en tenant dans le même temps compte de
l'appréciation de cette dernière - ce qu'il aurait précisément pu faire en se
rendant aux entretiens de conseil et de contrôle auxquels il était convoqué;
c'est au demeurant le lieu de relever que le demandeur d'emploi a l'obligation,
lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures
relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement
(cf. art. 17 al. 3 let. a LACI). Les rendez-vous pour les entretiens de
conseil et de contrôle constituent pour le reste des mesures d'intégration au
sens de l'art. 15 al. 1 LACI, comme rappelé ci-dessus (consid. 3b), de sorte que
le fait que le recourant ne s'est pas rendu à de tels entretiens,
successivement à six reprises, est à l'évidence de nature à remettre en cause
son aptitude au placement au sens de cette disposition.
Le tribunal ne peut toutefois faire abstraction dans
ce cadre de l'omission concomitante de l'Unité commune ORP-CSR. Comme retenu
dans les arrêts PS.2020.0060, PS.2020.0070 et PS.2021.0001 précités en lien
avec les sanctions infligées au recourant pour les rendez-vous manqués des 4
décembre 2019, 29 janvier 2020, et 11 mars 2020 (cf. notamment consid. 2e/cc et 3c,
en partie reproduits sous let. E/b supra), l'intéressé a déposé une
demande de report des entretiens de conseil et de contrôle le concernant avant
même la date des entretiens respectifs auxquels il ne s'est pas présenté; il a
rappelé sa demande et relevé qu'il demeurait dans l'attente d'une décision à ce
propos à chaque fois qu'il a été invité à exposer les motifs de son absence.
L'Unité commune ORP-CSR n'a toutefois jamais statué sur cette demande ni n'en a
fait aucune mention dans la motivation de ses décisions le sanctionnant pour
rendez-vous manqué; il n'a en définitive été signifié au recourant que le
litige l'opposant à sa conseillère ORP ne constituait pas un motif valable lui
permettant de ne pas se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle, et,
partant, qu'un tel motif ne justifiait pas davantage le report de ces entretiens,
qu'à l'occasion de la décision du SDE du 21 août 2020 - soit postérieurement à
l'ensemble des rendez-vous manqués qui lui sont reprochés (y compris le
rendez-vous manqué du 18 juin 2020 ayant donné lieu à la sanction par décision
du 10 juillet 2020, dont le caractère opposable à l'intéressé a été laissé
indécis; cf. consid. 3c/aa supra). Si l'Unité commune ORP-CSR avait
rendu une décision sur sa demande en temps utile, il aurait pu la contester
respectivement, le cas échéant, adapter son comportement en conséquence. La
CDAP a considéré dans les différents arrêts précités que la faute dont s'était
rendu coupable le recourant était en conséquence pour partie atténuée par cette
omission concomitante de l'Unité commune ORP-CSR; il s'impose de constater que,
dans le cadre d'une appréciation globale du comportement du recourant - sous l'angle
de son aptitude au placement -, ce motif d'atténuation de la faute vaut pour
l'ensemble des manquements qui lui sont reprochés.
Au vu de l'ensemble des circonstances, notamment de
cette atténuation des fautes dont s'est rendu coupable le recourant et du fait
que, avant le mois de juillet 2019, il n'apparaît pas que l'intéressé - qui bénéficie
d'un suivi professionnel depuis le mois de juillet 2013 et a notamment effectué
avec succès différentes mesures de formation dans ce cadre - aurait manqué à
ses devoirs en tant que demandeur d'emploi, le tribunal considère que son comportement,
bien que critiquable, ne justifie pas encore le prononcé de son inaptitude au
placement. Il est toutefois relevé qu'il s'agit d'un cas limite; le recourant
est invité à se saisir de cette dernière chance qui lui est accordée de
démontrer par ses actes qu'il est disposé à respecter ses devoirs en tant que
demandeur d'emploi, singulièrement à participer à des mesures d'intégration (dont
font notamment partie les entretiens de conseil et de contrôle). S'il devait
persister à ne pas respecter ses devoirs, l'autorité compétente pourra à
nouveau se prononcer sur son aptitude au placement.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 2b supra) et la décision
attaquée annulée.
Il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 al. 1 et 52
al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 3 TFJDA) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision rendue le 2 décembre 2020 par le Service de l'emploi est
annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.