PS.2021.0013
CDAP - PS.2021.0013 - 2021-09-14 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
14 septembre 2021Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2021
Composition
M. Stéphane Parrone, président; MM.
Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro
Pfeiffer, greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Laurent KOHLI, avocat à Montreux,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
(CSR) Riviera, à Vevey
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 17 décembre 2020 (remboursement de CHF
45'934.45 à titre de RI indûment perçu du 1er novembre 2014 au 30
juin 2017)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1957, a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI)
en tant que personne seule depuis le mois de juillet 2014, puis avec son épouse
B.________, née en 1984, d'octobre 2015 à septembre 2017. Sur les formulaires
de déclaration de fortune signés les 8 décembre 2015 et 14/17 novembre 2016, les
époux avaient indiqué posséder deux comptes bancaires auprès de la Raiffeisen.
Un journal a été tenu par le Centre social régional
Riviera, site de Vevey (ci-après: CSR), lors de ses rencontres avec les susnommés.
En sont extraits les passages suivants:
-
1er mars 2017: "[…] M. m'informe que dans la
situation de conflit, Mme l'a menacé qu'elle allait m'informer sur l'existence
d'un compte qu'il a caché. M. me confirme que le compte existe mais que c'est
un compte pour ses enfants. Je lui demande de nous transmettre toute l'information
sur cet avoir";
-
10 avril 2017: "[…] Selon Monsieur n'a rien voulu
dissimuler, il a écrit à [l'assistante sociale] pour expliquer que
20'000.- provenaient d'un prêt d'argent d'une personne de son église qu'il a
puisé pour loger et entretenir sa femme dans l'attente du regroupement
familial. Marraine et parrain de ses enfants auraient mis 45'000.- sur ce
compte mais dans le cadre d'un placement, M. ne devait pas puiser dedans, mais
ils lui ont quand même laissé 4'700.- pour les enfants… 9'700.- proviennent
d'un médecin en Afrique, oncle de Mme qui a mandaté M. pour lui acheter des
instruments médicaux en France. A ce jour n'a plus d'argent dessus, il réfute
avoir dissimulé ce compte, mais ne voulait pas faire d'histoire avec ces affaires
de prêts";
-
27 juin 2017: "[…] Entretien tendu avec [une
assistante sociale], M. lui reproche de le détester et il est très offensif
à son encontre. [L'assistante sociale] lui explique qu'elle doit appliquer
les normes et qu'elle est soumise à un cadre. Monsieur rebondit en expliquant
que ce cadre offert par le RI n'est pas suffisant et que cela le pousse à
devoir travailler au noir pour le compléter […]".
Suite à l'entretien précité du 1er mars 2017,
A.________ a fourni au CSR, le 4 avril suivant, les relevés d'un compte
bancaire dont il était titulaire auprès de la BCV (n° H 5352.32.97 en
francs suisses) couvrant la période du 24 novembre 2014 au 2 mars 2017. Il
expliquait qu'il avait ouvert ce compte pour y déposer un prêt de 20'000 fr.
octroyé par une paroissienne nommée C.________ souhaitant l'aider à sortir de
l'aide sociale, qu'il avait utilisé ce montant pour subvenir aux besoins de son
épouse en Afrique avant de pouvoir la faire venir en Suisse et qu'il avait
commencé à rembourser 1'500 fr. à sa prêteuse. Il ajoutait qu'il avait aussi
reçu un don de 4'700 fr. pour sa fille du parrain de celle-ci, D.________,
lequel avait en outre demandé l'autorisation de déposer provisoirement 45'000
fr. sur ledit compte avant de récupérer cette somme en plusieurs retraits. Il
précisait qu'un quatrième versement de 7'297 fr. 30 avait été effectué par un
oncle de son épouse, médecin au Burkina Faso, qui leur avait demandé d'acheter
en son nom du matériel médical commandé en France. Il indiquait que sa femme et
lui avaient encore reçu "plusieurs dons miraculeux de la part de diverse
personnes de [leur] église" et qu'ils avaient été obligés de puiser dans
le budget prévu initialement pour ses enfants pour faire face à des dépenses
imprévues tout en essayant de les rembourser selon leurs possibilités.
Le 11 juillet 2017, les conjoints ont signé une
"autorisation de renseigner complémentaire", permettant à divers
établissements bancaires de fournir des renseignements financiers au CSR.
Le 9 septembre 2017, le CSR a écrit aux conjoints
qu'au moyen de ce document, il avait découvert un autre compte bancaire auprès
de la BCV (n° C 5281.12.15 en euros au nom de A.________) qu'ils
n'avaient jamais déclaré et dont les relevés attestaient qu'ils avaient perçu
un montant total de CHF (recte: €) 24'322.15 entre le 1er
janvier 2015 et le 10 novembre 2016. Il leur demandait de justifier ces entrées
d'argent en vue de prendre une décision et les rendait attentifs aux conséquences
d'un éventuel défaut de collaboration.
Le 15 septembre 2017, A.________ a assuré au CSR que
son épouse et lui ne possédaient aucun compte caché et qu'ils avaient déjà
fourni l'intégralité des relevés "du compte BCV" en mars 2017. Il
soutenait que c'était grâce à la compassion et à la générosité de proches que
son couple avait réussi à survivre et qu'il n'y avait rien d'illégal à avoir
accepté des aides financières spontanées. A ce sujet, il indiquait avoir reçu
(1) un prêt de 20'000 fr. de C.________ à qui il avait remboursé 1'500 fr. à ce
jour, (2) deux versements de 500 fr. de sa marraine pour pouvoir accueillir le
frère de celle-ci pendant les vacances, (3) un cadeau de 4'500 fr. du parrain
de sa fille à cette dernière et (4) un dépôt de 40'000 fr. toujours du parrain
de sa fille lequel l'avait ensuite retiré intégralement. A.________ affirmait
ainsi que sa femme et lui ne s'étaient pas enrichis au détriment des services
sociaux et qu'ils n'avaient utilisé eux-mêmes que quelques centaines de francs
pour leurs enfants et dans l'urgence lors de périodes de grande précarité. Il
annonçait enfin qu'ils avaient décidé, face aux accusations infondées du CSR,
de renoncer au RI à compter du 1er octobre 2017.
Suite à une demande de renseignements supplémentaire
du CSR du 25 septembre 2017, A.________ a indiqué, le 7 octobre 2017,
qu'il ne pouvait apporter de justifications plus précises et suggéré à
l'autorité de contacter elle-même les auteurs des différents versements. Il
répétait qu'il avait dit la vérité et qu'il n'avait rien caché ni soustrait à
l'aide sociale.
Par deux décisions du 31 janvier 2018, adressées
séparément à chacun des époux, le CSR a enjoint à A.________ de restituer un
montant de 48'827 fr. 85 à titre de RI indûment perçu du 1er novembre
2014 au 30 juin 2017, respectivement à B.________ de restituer un montant de
25'617 fr. 40 à titre de RI indûment perçu du 1er octobre 2015
au 30 juin 2017, pour n'avoir pas déclaré l'existence des deux comptes BCV et
d'une carte de crédit. Ces décisions réduisaient en outre leurs forfaits de 25%
pendant six mois et ordonnait, à l'issue de cette sanction, le prélèvement de
25% sur lesdits forfaits jusqu'à l'extinction des dettes.
Le 16 février 2018, le parrain de la fille de A.________,
D.________, ressortissant belge domicilié au Luxembourg, a écrit
personnellement au CSR pour certifier qu'il avait versé, sur le compte de A.________,
un montant de 45'000 fr. destiné à financer les études de sa filleule encore
mineure. Il précisait que la jeune fille était toutefois revenue sur ses
projets de formation et que comme elle pouvait encore changer d'avis, il avait
alors proposé à A.________ de rembourser 40'500 fr. en plusieurs fois, ce que
celui-ci avait fait, et de garder 4'500 fr. pour offrir de belles vacances à sa
filleule.
A.________ a intenté un recours le 2 mars 2018 contre
la décision du CSR du 31 janvier 2018 le concernant auprès de l'ancien Service
de prévoyance et d'aide sociales (désormais la Direction générale de la cohésion
sociale [ci-après: DGCS]). Il faisait valoir en bref qu'il n'avait rien caché
ni profité d'aucun avantage financier et que la sanction prononcée était
inhumaine et injustifiée. B.________ a également recouru en parallèle, le 1er
mars 2018, arguant en substance qu'elle n'était pas titulaire des comptes en
question et qu'elle n'avait pas les moyens de payer la somme réclamée.
Le 5 mars 2018, le CSR a invité les conjoints à lui
transmettre tout document justifiant le remboursement à D.________ des 40'500
fr. mentionnés dans le courrier de celui-ci du 16 février 2018, précisant qu'à
défaut, il ne pourrait réévaluer sa décision.
Par lettre du 11 mars 2018, A.________ a expliqué
que suite au versement de D.________, quatre retraits et virements avaient été
effectués, à savoir: 11'556 fr. 60 le 23 juin 2016, 9'016 fr. le 15 juillet
2016, 4'297 fr. 10 le 23 septembre 2016 et 17'000 fr. le 10 octobre 2016. Il
produisait en outre deux témoignages écrits, le premier de son oncle par
alliance, médecin burkinabé, du 15 février 2018 certifiant lui avoir versé CHF
7'291.30 (soit € 6'773.-) en janvier 2017 pour qu'il lui achète un appareil
médical auprès d'une société française, avec l'attestation de virement
correspondante, le second de la paroissienne C.________ du 21 février 2018
attestant lui avoir accordé un prêt de 20'000 fr. le 24 novembre 2014,
dont 2'500 fr. lui avaient été remboursés en quatre fois en 2016 et 2017. A.________
donnait encore de plus amples explications sur d'autres montants crédités, en
particulier une aide de 1'063 fr. 50 octroyée par sa marraine le 13 juin
2017 pour compléter son loyer et accueillir son fils. Il arguait qu'il n'aurait
jamais pu subvenir à tous ses besoins et ceux de sa famille sans l'aide de son
entourage.
Après avoir procédé à de nouveaux calculs, le CSR a
rendu, le 3 avril 2018, deux nouvelles décisions annulant et remplaçant les
précédentes du 31 janvier 2018, l'une ordonnant à A.________ de rembourser la
somme de 45'934 fr. 45 à titre de RI indûment perçu du 1er novembre
2014 au 30 juin 2017, l'autre ordonnant à B.________ de rembourser la somme de
22'724 fr. à titre de RI indûment perçu du 1er octobre 2015 au 30
juin 2017, toujours au motif qu'ils avaient omis d'annoncer les deux comptes
bancaires à la BCV et une carte visa. Ces nouvelles décisions mentionnaient en
outre que si les susnommés devaient de nouveau bénéficier du RI à l'avenir, 25%
de leurs forfaits mensuels seraient alors prélevés jusqu'à l'extinction de
leurs dettes.
Par courrier daté du 1er mai 2018, A.________
a démenti les faits reprochés et refusé de rembourser les montants réclamés. Il
laissait néanmoins entendre qu'il avait reçu un prêt financier de sa communauté
religieuse et reconnaissait avoir communiqué tardivement l'existence d'un
compte bancaire.
Par un deuxième courrier daté du même jour, B.________
s'est également défendue en répétant qu'elle n'était détentrice d'aucun des
comptes bancaires en question. Elle affirmait que son époux avait annoncé son compte
BCV en mars 2017 et qu'ils ne s'étaient pas enrichis grâce aux sommes qui y
avaient transité. Elle renvoyait l'autorité aux différents témoignages écrits
déjà fournis et déclinait toute responsabilité.
Le 15 janvier 2020, A.________ a encore écrit à la
DGCS pour lui faire savoir que sa femme et elle maintenaient leur position et
que lui-même avait retrouvé un emploi.
Par deux décisions distinctes du 17 décembre 2020,
la DGCS a pris acte de l'annulation des décisions du CSR du 31 janvier 2018,
rejeté les recours formés par chacun des époux et confirmé les décisions du CSR
du 3 avril 2018 à leur égard, au motif qu'ils avaient caché l'existence de deux
comptes bancaires et d'une carte de crédit appartenant à A.________. L'autorité
précisait, au terme de ses calculs, que le montant de l'indu s'élevait en réalité
à 49'999 fr. 30 pour celui-ci, respectivement à 32'833 fr. 35 pour B.________, mais
qu'elle renonçait à réformer les décisions en leur défaveur (reformatio in
peius).
B.
Par mémoire de son conseil du 1er février 2021, A.________ a
recouru contre la décision du 17 décembre 2020, en concluant principalement à sa
réforme en ce sens qu'il doit rembourser la somme de 20'078 fr. 95 ou la somme
que justice dira, subsidiairement à l'annulation de dite décision et au renvoi de
la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir retenu à
tort les montants de 45'000 fr. et de 20'000 fr. dans le calcul de l'indu, au
mépris des témoignages de D.________ et de C.________ des 16 et 21 février 2018.
Il sollicite l'audition de D.________ et de la mère de celui-ci, à titre de
mesures d'instruction, et requiert enfin que son recours soit joint à celui
interjeté en parallèle par son épouse le 13 janvier 2021 (enregistré sous la
référence PS.2021.0009).
Le 3 février 2021, le juge instructeur a renoncé en
l'état à joindre les deux causes. Par décision incidente du 10 février 2021, il
a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans ses déterminations du 22 février 2021, le CSR
se réfère à la décision attaquée. La DGCS en fait de même, dans sa réponse du
23 février 2021, et conclut au rejet du recours.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert l'audition de deux témoins.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu ne comprend
en revanche pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (cf. ATF 130 II 425
consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid.
3.2; CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a et les références citées).
b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment
renseigné par les éléments au dossier pour pouvoir statuer en toute connaissance
de cause. Les deux témoignages requis n'auraient du reste aucune incidence sur
l'issue du litige, comme il sera vu ci-après (cf. consid. 4d infra). Il n'y a
donc pas lieu d'ordonner ces mesures probatoires, sans qu'il n'en résulte de violation
du droit d'être entendu du recourant.
3.
Sur le fond, est litigieuse l'injonction donnée au
recourant de restituer un montant de 45'934 fr. 45 à titre de RI
indûment perçu du 1er novembre 2014 au 30 juin 2017, pour n'avoir
pas déclaré deux comptes bancaires et une carte visa.
4.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide financière aux
personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales
(art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les
requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes
ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière
(art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière
étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas
déjà couverte par des prestations de tiers (cf. CDAP PS.2020.0041 du 30
novembre 2020 consid. 2a/aa et les arrêts citées).
L'action sociale comporte notamment
l'octroi d'un revenu d'insertion (RI), lequel comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (cf. art. 1 al. 2
et 27 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème
établi par le règlement vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la LASV
(RLASV; BLV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à
charge (cf. art. 31 al. 2 LASV). Selon l'art. 36 LASV, la prestation
financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation
particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de
revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations
d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
Conformément à l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
(al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette
obligation de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose que chaque
membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité
d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations
allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent notamment des
faits nouveaux au sens de cette disposition le versement d'un capital ou d'une indemnité
de quelque nature que ce soit (al. 2 let. h) ainsi que toute aide économique, financière
ou en nature, concédée par un tiers au ménage aidé (al. 2 let. k).
Enfin, l'art. 41 let. a LASV prévoit
que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des
prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles,
est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire
de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure
où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition
fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas,
être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les
prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une
situation difficile, d'autre part (cf. CDAP PS.2019.0057 du 23 janvier 2020
consid. 3 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant ne
conteste plus, dans son mémoire de recours, avoir caché l'existence de deux
comptes BCV. A l'examen du dossier, il appert en effet que le premier de ces
comptes (n° H 5352.32.97 en francs suisses) n'a été annoncé au CSR qu'en
mars 2017 et que ses relevés n'ont été produits qu'en avril 2017, tandis que le
second (n° C 5281.12.15 en euros) n'a pu être mis au jour que grâce à la
signature par les conjoints d'une autorisation de renseigner complémentaire, le
11 juillet 2017. Dès lors que le recourant émargeait déjà à l'aide sociale
depuis le mois de juillet 2014 et qu'il ne pouvait ignorer que des rentrées
d'argent de plusieurs dizaines de milliers de francs étaient susceptibles
d'influer sur son droit au RI, l'annonce respectivement la découverte de ces
deux comptes étaient manifestement tardives. Il s'ensuit que le recourant a
violé l'obligation de renseigner qui lui incombait en vertu de l'art. 38 LASV et
qu'il ne saurait donc se prévaloir de sa bonne foi, ce qu'il ne fait d'ailleurs
pas.
c) Le recourant soutient néanmoins que
le montant de 45'000 fr. reçu en 2016 n'aurait pas dû être pris en considération
dans le calcul de l'indu, puisqu'il s'agissait d'un cadeau à sa fille mineure,
en grande partie remboursé. Il en veut pour preuve le témoignage écrit du
donateur, à savoir le parrain de l'enfant, du 16 février 2018, qui confirme
avoir versé 45'000 fr. pour financer les études de sa filleule, avoir récupéré
40'500 fr. après que cette dernière avait changé d'avis et lui avoir néanmoins
offert les 4'500 fr. restants pour qu'elle puisse passer de belles vacances
avec sa famille.
L'autorité intimée ne l'entend pas de
cette oreille. Elle relève que les explications données par le recourant au
sujet de ces 45'000 fr. ont varié au fil du temps, que les retraits qu'il a dit
avoir effectués pour les rembourser en plusieurs fois n'égalent pas exactement
ce montant et que s'agissant de retraits en liquide, rien ne permet d'établir
qu'ils auraient véritablement été restitués au donateur.
d) En réalité, peu importe en
l'occurrence qu'il s'agisse d'un don ou d'un prêt, remboursé ou non.
Suivant l'art. 27 let. c RLASV, les
dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles ayant manifestement
le caractère d'assistance ne sont pas portés en déduction du RI, jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile. A
contrario, de telles aides doivent compter comme ressources du bénéficiaire
dans le calcul du RI sitôt qu'elles excèdent la franchise annuelle de 1'200 fr.
Le caractère subsidiaire de l'aide
sociale (art. 3 al. 1 LASV) implique en effet que celle-ci ne soit pas versée
lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour
éponger des dettes du requérant. Dans le cas contraire, il existerait un risque
d'abus non négligeable, puisqu'un bénéficiaire de l'aide sociale pourrait obtenir
des prêts pour compléter ses revenus. La jurisprudence rappelle ainsi régulièrement,
s'agissant notamment de dons ou de prêts consentis par des membres de la
famille, que le RI est subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien
prodigué par des membres de la famille. Par ailleurs, le fait qu'un prêt ne
soit pas à proprement parler un revenu, notamment au sens fiscal du terme, et
que son obtention n'enrichisse pas le requérant, puisqu'il a une dette du même
montant que le prêt obtenu, n'y change rien: ce qui est déterminant est le
versement d'un montant et non la constitution d'une dette (cf. CDAP PS.2020.0050
du 8 juin 2021 consid. 3c; PS.2018.0072 du 30 septembre 2019 consid. 3b/aa et
les références citées).
Quant à l'éventuel remboursement des
sommes versées, il est également sans incidence sur les ressources
déterminantes. L'aide sociale ne vise pas à assainir une situation financière
sur la durée – ce qui impliquerait effectivement de prendre en compte les
revenus et les dettes sur une période plus ou moins longue – mais à aider ponctuellement,
soit par une situation révisée de mois en mois, les personnes dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine. Or, pendant les mois où une
personne bénéficie en même temps de montants provenant de prêts accordés par
des tiers et du RI, elle dispose de montants supérieurs à ce que la LASV
prévoit d’allouer aux personnes nécessiteuses. Il est donc logique qu'elle
doive restituer les montants perçus indûment, même si elle a par ailleurs
remboursé ultérieurement – sans l'aide du RI – les personnes qui lui ont prêté
de l'argent (cf. CDAP PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 3c et
3d; PS.2018.0072 du 30 septembre 2019 consid.
3b/bb et l'arrêt cité).
Dans ces conditions, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a tenu compte du montant de 45'000 fr. dans l'établissement
de l'indu. Elle a néanmoins omis d'en déduire la portion pouvant encore
bénéficier de la franchise annuelle de 1'200 fr. (déjà entamée par un autre don
reçu en 2016), suivant l'art. 27 let. c RLASV. D'une manière générale, elle a
en outre procédé à des calculs entièrement en francs suisses, alors qu'une
partie des versements concernés était en euros et aurait donc dû être
convertie. La décision attaquée devra ainsi être rectifiée sur ces deux points.
e) Les développements qui précèdent sont aussi
pleinement valables pour ce qui concerne le prêt de 20'000 fr. concédé au
recourant par une paroissienne en 2014, si bien que la prise en compte de ce montant
dans le calcul de l'indu, sous déduction de la franchise de l'art. 27 let. c RLASV,
n'est pas critiquable.
f) Il peut encore être précisé, à toutes fins
utiles, que même si le RI a été alloué au couple depuis le mois d'octobre 2015,
l'autorité était fondée à réclamer le remboursement de la totalité de l'indu
versé pendant le mariage à chacun des époux, ceux-ci étant solidairement
responsables au sens de l’art. 166 al. 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC; RS 210). Que le recourant soit le seul titulaire des comptes bancaires non
déclarés est sans importance. L'art. 38 LASV régissant l'obligation de
renseigner prévoit d'ailleurs, à son al. 7, qu'à la personne sollicitant une
aide ou ayant obtenu des prestations du RI est assimilé son conjoint. L'aide
sociale est en effet accordée en fonction de la situation financière familiale
et a donc profité directement à la femme du recourant au même titre que celui-ci
(sur ces questions, voir notamment CDAP PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 4; PS.2019.0071
du 15 mai 2020 consid. 4c; PS.2013.0055 du 7 avril 2014 consid. 4; PS.2010.0038
du 13 décembre 2010 consid. 3c et les références citées). Il sied enfin de
rappeler que le paiement de l'entier de la dette de l'un des époux libérera
l'autre dans la même mesure (cf. art. 147 al. 1 du code des obligations du 30
mars 1911 [CO; RS 220]).
g) Pour le surplus, dès lors que le recourant ne
peut se prévaloir de sa bonne foi (cf. consid. 4b supra), il n'est pas nécessaire
d'examiner si l'obligation de rembourser le mettrait dans une situation
financière difficile au sens de l'art. 41 let. a LASV.
5.
En définitive, le recours doit être partiellement admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rectifie
ses calculs conformément au consid. 4d qui précède et rende une nouvelle
décision.
Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]). Le recourant obtenant partiellement gain de cause avec l'assistance
d'un avocat, il a droit à une indemnité de dépens réduite, à charge de
l'autorité intimée (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance
judiciaire. L'avocat d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf.
art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'au remboursement de ses débours
fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance
judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Laurent Kohli peut être arrêtée, au vu de
la liste des opérations produite, à 1'098 fr. (6h06 x 180 fr.), montant auquel
s'ajoutent 54 fr. 90 de débours (1'098 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux
de 7,7%, l’indemnité totale s'élève ainsi à 1'242 fr., sans déduction du
montant obtenu à titre de dépens. L'indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire
(cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 17 décembre 2020 par la Direction générale de la
cohésion sociale est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
La Direction générale de la cohésion sociale
est débitrice du recourant A.________ d'un montant de 500 (cinq
cents) francs à titre de dépens réduits.
V.
L'indemnité allouée à Me Laurent
Kohli, conseil d'office de A.________, est fixée à 1'242 (mille deux cent quarante-deux) francs, débours et TVA compris, dont à
déduire le montant perçu à titre de dépens.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge
de l'Etat.
Lausanne, le 14 septembre 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.