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Décision

PS.2021.0014

CDAP - PS.2021.0014 - 2021-08-03 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne

3 août 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 août 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de l'emploi

Instance juridique chômage,

Autorité concernée

Office régional de

placement de Lausanne,

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, du 21 janvier 2021 (réduction du forfait mensuel

d'entretien RI de 25% pendant 6 mois)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1980, a bénéficié des prestations de l'Office régional

de placement (ORP) dès le 31 août 2015.

Le prénommé a suivi, à sa demande, une mesure

cantonale d’insertion professionnelle sous la forme d’un programme d’emploi temporaire

(PET) portant sur une activité d’aide-peintre en bâtiment, en vue d’acquérir les

compétences et connaissances liées à cette profession. A.________ a effectué ledit

PET du 30 mars au 19 juillet 2016, date à laquelle il a été convenu de mettre

un terme à celui-ci, l’intéressé ayant manifesté le souhait de pouvoir entreprendre

à la place un PET d’aide-maçon, qu’il a suivi du 21

juillet au 14 août 2016. Elogieux, le certificat de

travail du 16 décembre 2016 de l'entreprise ayant mené le PET d'aide-peintre mentionnait

qu'il avait notamment accompli des activités d'application de peinture dispersion

sur murs et de peinture émail sur boiseries, de lissage et de pose de crépi rustique

à talocher, ainsi que de pose de papier peint, de placo-plâtre et d'isolation

périphérique.

En raison de sa situation familiale, A.________ a été

placé en suivi social et bénéficie du revenu d’insertion (RI) depuis le 25

janvier 2017.

L’intéressé s'est inscrit le 30 juillet 2018 comme

demandeur d’emploi auprès de l'ORP de Lausanne, qui l’aide dans ses recherches

d’emploi, à un taux de disponibilité de 100%. Il ressort du curriculum vitae de

A.________, dans sa dernière version, qu’il a travaillé notamment comme peintre

en bâtiment durant un peu plus de trois ans lorsqu’il résidait au Portugal et

qu’il dispose, entre autres, d'une expérience en matière de pose de crépi rustique

à talocher.

B.

Par décision du 17 janvier 2019, l’ORP de Lausanne a assigné A.________

à participer à une mesure cantonale d’insertion professionnelle sous forme d’un

PET portant derechef sur une activité d’aide-peintre en bâtiment, laquelle était

organisée du 21 janvier au 2 avril 2019 par la société coopérative "Démarche"

reconnue d’utilité publique.

Le 30 janvier 2019, l’organisatrice précitée a

adressé à A.________ un "premier et dernier avertissement pour absences

injustifiées et problème de comportement

". Elle l’a informé

qu’aucune absence injustifiée ni aucun problème de comportement ne seraient

acceptés et constitueraient un motif de licenciement immédiat.

Le 20 février 2019, la société coopérative « Démarche »

a résilié avec effet immédiat les rapports de travail la liant à A.________,

pour comportement inadéquat et non professionnel.

A.________ a œuvré du 4 avril au 10 juin 2019 en qualité

d'aide-peintre, par le biais d'une entreprise de travail temporaire.

C.

L’ORP de Lausanne a pris à l’encontre de A.________ plusieurs décisions de

réduction du forfait mensuel d’entretien dont celui-ci bénéficiait au titre du

revenu d’insertion.

- Le 11 février 2019, l’ORP a réduit le forfait

mensuel d’entretien du revenu d’insertion dont bénéficiait A.________ de 15%

durant deux mois, pour recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de

janvier 2019. Cette décision a par la suite été annulée, après réexamen, par l’ORP

le 30 avril 2019.

- Le 13 mars 2019, l’ORP a pris à l’encontre de A.________

une décision selon laquelle il a réduit son forfait mensuel d’entretien de 15%

durant quatre mois, le prénommé ayant fait échouer, par son comportement, une

mesure de réinsertion professionnelle (cf. supra, PET auprès de la société

"Démarche"). Ce prononcé a été annulé par le Service de l’emploi,

Instance juridique chômage (SDE) le 11 avril 2019, qui a considéré que les

motifs d’une sanction pour non-respect par le bénéficiaire de ses devoirs dans

le cadre de sa prise en charge par l’ORP n’avaient pas été établis à satisfaction.

- Le 28 mars 2019, l’ORP a réduit le forfait mensuel

d’entretien du revenu d’insertion dont bénéficiait A.________ de 15% durant

deux mois, l’intéressé n’ayant pas annoncé son incapacité de travail dans le

délai légal d’une semaine à compter du début de celle-ci. Par décision du 10

mai 2019, le SDE a rejeté le recours formé par A.________ contre ce prononcé et

confirmé la décision de l’ORP.

- Le 29 avril 2019, l’ORP a pris une nouvelle décision

à l’encontre de A.________, selon laquelle il a réduit son forfait mensuel d’entretien

de 15% durant deux mois, le prénommé ne s’étant pas présenté à l’entretien de

contrôle du 1er avril 2019. Par décision du 6 juin 2019, le SDE a

rejeté le recours formé par A.________ contre ce prononcé et confirmé la décision

de l’ORP.

D.

Le 27 juillet 2020, A.________ a effectué avec sa conseillère ORP, sous

forme téléphonique, un entretien de conseil et de contrôle. Le procès-verbal figurant

au dossier mentionne ce qui suit: "Assignation: 1 ce jour, CP [Conseillère

en Placement] doit envoyer le dossier

". Le dossier

comporte également un courrier daté du 27 juillet 2020, adressé par l'ORP à

l'intéressé, portant sur une "proposition d'emploi

"

comme crépisseur (travaux en intérieur/extérieur) à 100% auprès de la société ********

SA, à Chavannes-près-Renens. Par ailleurs, selon une note informatique, le

dossier de A.________ a effectivement été envoyé à l'employeur potentiel, par

une assistante en recrutement du SDE; toujours d'après cette note, selon

courriel du 4 août 2020, l'employeur contacterait l'intéressé.

Par courrier électronique du 24 août 2020,

l'assistante en recrutement a interrogé l'employeur sur le sort du poste de

crépisseur que l'entreprise avait ouvert sur la plateforme Job Room le 23 juillet

2020; elle le priait également de lui faire un retour sur les dossiers reçus. Par

retour de courriel, ******** SA l'a informée de la suite donnée à six

candidatures, dont celle de A.________. A ce dernier égard, l'employeur potentiel

a écrit: "Je devais voir Monsieur A.________, mais il ne s'est pas

présenté et ne répond plus au téléphone".

Le 2 septembre 2020, l’ORP de Lausanne a invité A.________

à s’expliquer par écrit au sujet de ce qu’il considérait comme un refus d’emploi

convenable. L’intéressé s’est déterminé le 9 septembre 2020 en expliquant qu’il

n’avait jamais reçu l’assignation du 27 juillet 2020, qu’il ne connaissait pas

le métier de crépisseur et qu’il ne répondait pas à son téléphone lorsqu’il

conduisait, mais que l'employeur potentiel pouvait lui laisser un message. Or,

il n'avait jamais reçu un tel message, sous quelque forme que ce fut. A.________

soutenait ainsi qu'aucun rendez-vous n'avait été fixé avec ******** SA. Il se

déclarait prêt à s'entretenir devant l'ORP avec cet employeur potentiel, afin

d'éclaircir la situation.

E.

Par décision du 1er octobre 2020, l’ORP de Lausanne a réduit de

25%, durant une période de six mois, le forfait mensuel d’entretien de A.________

en tant que bénéficiaire du RI au motif qu’il avait refusé un emploi convenable

en ne donnant pas suite à des pourparlers avec un employeur potentiel. Il a

retenu que l’emploi correspondait à ses capacités professionnelles et était

convenable à tout point de vue.

Le 10 octobre 2020, A.________ a déféré cette

décision au SDE. Il a pour l’essentiel repris les explications qu’il avait données

dans le cadre de ses déterminations du 9 septembre 2020, répétant notamment qu'aucun

rendez-vous n'avait été fixé avec l'entreprise en cause. Il exposait pour le

surplus qu’il avait rencontré à cette période des problèmes avec son téléphone,

quelques personnes lui ayant indiqué qu’elles n’étaient pas parvenues à le

joindre. Il produisait la quittance de dépôt de son téléphone pour réparation,

datée du 10 septembre 2020.

F.

Le 21 janvier 2021, le SDE a confirmé la décision de l’ORP du 1er

octobre 2020 relative à la sanction prononcée pour refus d’emploi convenable.

Il a retenu que A.________ ne s’était pas présenté à un entretien avec un employeur

potentiel et qu’il n’avait pas donné suite aux appels téléphoniques de ce dernier.

Le SDE a ajouté que l’intéressé avait reconnu avoir rencontré des problèmes

avec son téléphone et que dès lors qu’il avait connaissance de ceux-ci il

aurait dû faire preuve de diligence en reprenant contact avec l’employeur

potentiel pour effectuer un suivi de sa postulation. Il a également confirmé la

quotité de la sanction, s’agissant d’une faute grave, estimant que l’intéressé

avait, par son comportement, manqué une occasion de conclure un contrat de

travail.

G.

Par acte du 3 février 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre la décision du SDE du 21 janvier 2021 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le Tribunal ou la

CDAP) en concluant implicitement à son annulation.

Dans sa réponse du 25 février 2020, le SDE (ci-après

aussi: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de

sa décision.

L’ORP de Lausanne n’a pas procédé.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

La décision sur recours du SDE peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD),

le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si le SDE était fondé, par sa

décision du 21 janvier 2021, à confirmer la réduction du forfait mensuel du recourant

de 25% durant six mois, au motif qu'il avait refusé un emploi convenable auquel

il avait été assigné.

3.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du

5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir

et combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs

d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales

relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du

2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art.

2 al. 2 let. a LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP

assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans

ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs.

En vertu de l’art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs

d’emploi au bénéfice du RI doivent, avec l’assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l’emploi. En leur qualité de demandeurs

d’emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d’emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire

et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS

837.0). D’après l’art. 23a al. 2 LEmp, il leur incombe en particulier d’effectuer

des recherches d’emploi et d’en apporter la preuve. Ils sont tenus d’accepter

tout emploi convenable qui leur est proposé.

L’art. 12a du règlement du 7 décembre 2005

d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit que la notion de travail

convenable figurant à l’art. 16 LACI est applicable aux bénéficiaires du RI, à

l’exception de l’al. 2 let. i. Selon l'art. 16 LACI, en règle générale,

l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage

(al. 1). N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation

d'être accepté, tout travail qui, notamment, ne tient pas raisonnablement

compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée

(al. 2 let. b) ou ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à

l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c).

b) Selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1

let. d LACI, à laquelle on peut se référer ici, il y a refus d'une occasion de

prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément

un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque

l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un

d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV n° 11 p. 31; 122 V 34 consid. 3b p. 38;

TF 8C_446/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1; 8C_865/2014 du 17 mars 2015

consid. 3; 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2; 8C_379/2009 du 13 octobre

2019 consid. 3; arrêt PS.2018.0030 du 3 août 2018 consid. 2a). La négligence

est également punissable (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, ad art. 30 n° 15 p. 303; PS.2019.0089 du 30 janvier

2020 consid. 2a/bb; PS.2017.0046 du 31 juillet 2017 consid. 2a).

Le refus d'un emploi convenable comprend toutes les

possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement

inadéquat de l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté pas claire,

retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante,

etc.). Les éléments constitutifs d'un refus d'emploi sont donc réunis lorsqu'un

assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur (cf. parmi d’autres arrêts CDAP

PS.2019.0089 du 30 janvier 2020 consid. 2a/bb; PS.2018.0005 du 29 mai 2019

consid. 2a; PS.2018.0042 du 21 août 2018 consid. 2a; PS.2018.0013 du 21 juin 2018

consid. 2a; PS.2016.0077 du 30 mars 2017 consid. 1a; voir aussi TF 8C_446/2020

du 28 janvier 2021 consid. 3.2).

Le contact entre un assuré et un employeur peut avoir

lieu par l'entremise de l'ORP; dans ce cas, ce dernier demande à l'assuré de prendre

contact avec l'employeur dans un bref délai (assignation). L'assignation doit

être rédigée de manière que le caractère officiel et obligatoire de l'injonction

qu'elle contient ne puisse prêter à confusion. L'organe qui assigne doit être

reconnaissable et l'objet de l'assignation doit être suffisamment précis

(Rubin, op. cit., n° 61 ad art. 30). Est assimilé à un refus d'emploi

convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé

convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; TF C_141/06 du 24 mai 2007 consid.

3; C_136/06 du 16 mai 2007 consid. 3; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale

Sicherheit, 3e éd., 2016, ch. 850, p. 2520).

Un refus d’emploi convenable

restreint grandement les chances d’un travailleur de retrouver un travail,

alors qu’il a l’obligation de fournir tous les efforts exigibles pour diminuer

le dommage qu’il cause en sortant au plus vite de sa situation de demandeur d’emploi

(PS.2018.0030 précité consid. 2e; PS.2014.0093 du 14 avril 2015 consid. 3b).

4.

En l'occurrence, au fil de ses écritures, le recourant affirme qu'il ne

connaîtrait pas le métier de crépisseur, qu'il n’aurait jamais reçu l’assignation

du 27 juillet 2020 et, enfin, que l’employeur potentiel ne lui aurait fixé

aucun entretien ni laissé de message téléphonique ou adressé un courrier

électronique.

a) Il s'impose en premier lieu de vérifier si l'emploi

assigné litigieux proposé au recourant - une place de crépisseur - répondait à

la définition de travail convenable au sens du droit de l'assurance-chômage (arrêts

précités PS.2018.0030 consid. 2c et PS.2017.0046 consid. 2b).

On doit en l'espèce considérer que tel était le cas

puisque le recourant, a bénéficié de deux PET portant sur des activités d’aide-peintre

en bâtiment afin d’acquérir les compétences et connaissances liées à cette profession.

Le premier s’est déroulé du 30 mars au 19 juillet 2016 et le second du 21

janvier au 20 février 2019, Il ressort en outre des pièces du dossier, et en

particulier du curriculum vitae du recourant, que ce dernier a mentionné avoir notamment

travaillé comme peintre en bâtiment au Portugal durant un peu plus de trois ans

et dispose, entre autres, d'une expérience en pose de crépi rustique à talocher.

On ne saurait dès lors retenir que l’emploi proposé n’était pas convenable au

sens de l’art. 16 al. 2 let. b LACI. Le recourant n’invoque par ailleurs pas de

circonstances telles que son âge, sa situation personnelle ou encore son état

de santé qui auraient pu justifier un refus de l’emploi proposé à l’époque

déterminante (cf. art. 16 al. 2 let. c LACI).

b) aa) Dans une affaire concernant un bénéficiaire

RI qui n'avait pas donné suite à une assignation en raison du fait qu'il

s'était trompé dans la retranscription de l'adresse électronique de l'employeur,

lequel n'avait donc jamais reçu son dossier de candidature, la CDAP a considéré

qu'une sanction était justifiée dans son principe. Elle a indiqué que s'il ne

s'agissait certes pas d'un refus délibéré d'emploi, le recourant aurait dû, vu

le caractère fondamental pour un demandeur d'emploi de l'obligation d'accepter un

emploi convenable assigné par l'office compétent, se montrer particulièrement

vigilant en rédigeant et en envoyant son courriel. Il aurait aussi pu contacter

l'employeur quelques jours plus tard pour s'assurer que ce dernier avait bien

reçu son dossier de candidature et montrer son intérêt pour le poste. La CDAP a

retenu qu'en négligeant de prendre ces mesures de précaution simples et usuelles,

l'intéressé avait fait preuve d'un comportement assimilable à un refus d'emploi

(PS.2016.0044 du 19 janvier 2017 consid. 2b).

Dans une affaire concernant un demandeur d'emploi

qui avait adressé électroniquement son dossier de candidature pour un poste

assigné, courriel que l'employeur n'avait toutefois jamais reçu, la CDAP a

également relevé que le recourant aurait dû se montrer particulièrement

vigilant en rédigeant et en envoyant son courriel, en s'assurant de ne pas

envoyer un volume trop important de pièces jointes et en activant la fonction

"accusé de réception" de sa messagerie électronique. Il pouvait au

surplus être attendu de lui qu'il contacte l'employeur quelques jours plus tard

afin de s'assurer que son dossier de candidature lui était bien parvenu. Là

aussi, la CDAP a retenu que le comportement négligent de l'intéressé était

assimilable à un refus d'emploi et qu'une sanction se justifiait (PS.2017.0046

précité consid. 2c).

bb) En l’espèce, le recourant soutient en vain ne

pas avoir eu connaissance de l’assignation du 27 juillet 2020. En effet, il

ressort du procès-verbal de l’entretien téléphonique du 27 juillet 2020 entre

le recourant et sa conseillère ORP que cette dernière l’a informé qu’il avait

été assigné à un poste et qu’elle allait transmettre son dossier de candidature.

De plus, le dossier comporte un courrier du 27 juillet 2020 adressé par l'ORP à

l'intéressé, proposant précisément le poste de crépisseur auprès de la société ********

SA.

Par ailleurs, le recourant conteste également à tort

qu'il n'aurait jamais eu de rendez-vous avec l'employeur précité. Par courriel

du 24 août 2020, l'employeur potentiel a en effet exposé qu'il devait voir le

recourant, mais que celui-ci ne s'était pas présenté et qu'il ne répondait plus

au téléphone. Il est exact que l'on ignore les circonstances exactes dans

lesquelles le rendez-vous a été fixé. Les déclarations de l'employeur potentiel

figurant dans le courriel précité présentent toutefois une crédibilité

particulière dans la mesure où elles exposent avec précision la suite donnée à

six candidatures, en indiquant de surcroît que trois dossiers ont été retenus, dont

celui du recourant. Par conséquent, à l’instar du SDE, il faut tenir pour suffisamment

vraisemblable le fait que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien fixé

avec l’employeur potentiel et qu’il n’a pas donné suite aux appels téléphoniques

de celui-ci. Dans ces circonstances, l'employeur s'étant déjà exprimé, il n'y a

pas lieu de l'entendre comme témoin, comme tend à le requérir le recourant.

Pour le surplus, quand bien même le recourant

pouvait se satisfaire du fait que son dossier de candidature allait être transmis

à l’employeur potentiel via le SDE, il n’a toutefois pas agi avec la diligence

requise en pareilles circonstances. Il aurait en effet pu s’adresser directement

à la personne de contact pour se voir confirmer par cette dernière que son dossier

de candidature lui était bien parvenu, démarche qui lui aurait en outre parallèlement

permis de signaler son intérêt pour le poste et les problèmes rencontrés avec son

téléphone.

Par conséquent, même si le recourant n'a pas

expressément refusé le poste assigné litigieux, il a, par manque de diligence,

galvaudé une opportunité de retrouver un travail convenable. Il a ainsi fait preuve

de négligence, laquelle est, on l'a vu, également punissable (cf. supra consid.

3b).

Eu égard à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra consid. 3),

il y a lieu de considérer avec l'autorité intimée et l'ORP que le comportement du

recourant est assimilable à un refus d'emploi, si bien qu'une sanction se

justifie.

5.

Il reste à examiner si la quotité et la durée de la sanction prononcée contre

le recourant, soit la réduction de son forfait mensuel d’entretien de 25%

durant six mois, sont adéquates.

a) En vertu de l’art. 23b LEmp, le non-respect par

les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par

l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de

la LASV. D’après l’art. 12b al. 1 RLEmp, les prestations financières du RI sont

réduites sans procédure d’avertissement préalable notamment en cas de refus, abandon

ou renvoi d’une mesure d’insertion professionnelle (let. c). D’après l’al. 3 de

cette disposition, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du

type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du

forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas

la part affectée aux enfants à charge.

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf.

parmi d’autres arrêts PS.2021.0010 du 21 mai 2021 consid. 4a; PS.2019.0089 du

30 janvier 2020 consid. 5a; PS.2018.0005 du 29 mai 2019 consid. 3c; PS.2016.0077

du 30 mars 2017 consid. 3b).

b) aa) La violation de l'obligation d'accepter un

emploi convenable assigné par l'ORP est en soi une faute grave, justifiant une

sanction plus lourde que d'autres manquements aux devoirs imposés par l'art. 23a

LEmp (arrêts précités PS.2018.0045 consid. 4b; PS.2018.0030 consid. 3c;

PS.2018.0042 consid. 3a; PS.2018.0013 consid. 3a; PS.2016.0077 du 30 mars 2017

consid. 3c).

bb) Dans un arrêt PS.2013.0063 du 11 septembre 2013,

la CDAP a confirmé une décision de réduction de 25% durant six mois du forfait

RI d'une bénéficiaire qui avait refusé un emploi et qui, par le passé, avait

déjà été sanctionnée à cinq reprises pour ne pas avoir remis ses recherches

d'emploi dans les délais ou ne pas s'être présentée aux entretiens de conseil.

En revanche, dans une affaire concernant un refus d'emploi convenable et dans

laquelle la recourante, au moment de refuser l'emploi, avait fait l'objet d'une

première sanction pour avoir refusé une mesure qui lui avait été assignée, le

tribunal a retenu une faute grave et a ramené la durée de la diminution de 25%

du forfait d'entretien de six à quatre mois (PS.2014.0090 du 24 novembre 2014).

Dans l'affaire PS.2017.0046 précitée, le Tribunal a

confirmé la sanction de 25% du forfait RI du recourant pendant deux mois, en

relevant que s'il pouvait être retenu à décharge que ce dernier n'avait pas

délibérément refusé l'emploi qui lui avait été assigné, il avait cependant déjà

fait l'objet d'une précédente sanction. Dans un arrêt PS.2017.0024 du 17

octobre 2017 traitant de l'abandon d'un emploi jugé convenable, le tribunal a

retenu une faute grave tout en ramenant la durée de la diminution du forfait

d'entretien du recourant (sans antécédents) de 25% de six à quatre mois.

Plus récemment, la CDAP a ramené la réduction du

forfait d'entretien de 25% de six à trois mois, en lien avec le refus du

recourant (sans antécédent) de donner suite à une assignation (lequel n'avait pas

daigné se présenter à un rendez-vous avec l'employeur), refus considéré comme

une faute grave (PS.2018.0013 précité). Il en est allé de même dans deux autres

affaires subséquentes (arrêts précités PS.2018.0042 et PS.2018.0030).

On relèvera encore que dans l'arrêt PS.2018.0045 précité,

le tribunal a confirmé une sanction réduisant de 25% durant six mois le forfait

RI d'un bénéficiaire qui avait refusé de manière injustifiée un emploi

convenable et qui avait déjà par le passé été sanctionné pour avoir refusé un

emploi convenable et avait été averti pour des absences injustifiées à une

mesure du marché du travail.

Dans l’arrêt PS.2019.0089 du 30 janvier 2020, la

CDAP a diminué la réduction du forfait d’entretien de 25% de six à trois mois,

considérant que le comportement de la recourante, qui avait fait l’objet de deux

précédentes sanctions et qui n’avait pas adressé sa candidature à un poste

assigné, était assimilable à un refus d’emploi, tout en constatant que la faute

de l’intéressée résultait d’une négligence de sa part.

c) En l’occurrence, le recourant a manqué de diligence

dans le cadre d'une postulation à un emploi assigné, ce qui constitue un comportement

assimilable à un refus d'emploi. Il a ainsi commis une faute grave. L’intéressé

avait déjà de surcroît été sanctionné à deux reprises par une réduction de son

forfait RI de 15% pour une durée de deux mois, soit par décision du 28 mars

2019 (confirmée par le SDE) pour ne pas avoir annoncé son incapacité de travail

dans le délai légal d’une semaine à compter du début de celle-ci, ainsi que par

décision du 29 avril 2019 (confirmée par le SDE) pour ne pas s’être présenté à

un entretien de contrôle.

Quand bien même elle demeure dans la fourchette

prévue par l'art. 12b al. 3 RLEmp, le tribunal parvient à la conclusion que la

sanction prononcée apparaît disproportionnée dans sa durée. On doit en effet

retenir à la décharge du recourant que celui-ci n'a pas délibérément refusé

l'emploi assigné, mais que sa faute résulte d'une négligence de sa part. Tout

bien pesé, une réduction du forfait RI du recourant de 25% durant trois mois

paraît suffisante pour sanctionner son manquement, sanction qui n'entame pas le

minimum vital absolu de l'intéressé.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réduction du

forfait mensuel du RI du recourant est fixée à 25% pendant trois mois.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui

a procédé sans le concours d'un mandataire (art. 10 TFJDA et art. 55 al. 1

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 21

janvier 2021 est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI

de A.________ est fixée à 25% pendant trois mois; cette décision est confirmée

pour le surplus.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 3 août 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.