PS.2021.0015
CDAP - PS.2021.0015 - 2021-02-16 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement d'Aigle
16 février 2021Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2021
Composition
Mme Imogen Billotte, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement d'Aigle, à Aigle,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 22 janvier 2021 (admettant son recours contre
une décision de sanction)
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 22 octobre 2020, l'office régional de placement d'Aigle (ci-après:
ORP) a infligé une sanction à A.________, réduisant son forfait mensuel
d'entretien du bénéficiaire du revenu d'insertion de 15% pour une période de
deux mois et prononçant un avertissement. Cette décision était motivée par le
fait que A.________ ne s'était pas présentée à un entretien fixé au 1er
octobre 2020. Cette décision précisait qu'un recours pouvait être adressé au
Service de l'emploi, dans un délai de trente jours.
B.
Le 24 octobre 2020, A.________ a contesté cette décision devant le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE ou autorité
intimée). Elle indiquait ne pas avoir reçu la convocation à l'entretien prévu
le 1er octobre 2020.
C.
Par décision du 22 janvier 2021, le SDE a admis le recours de A.________
et a annulé la décision de l'ORP du 22 octobre 2020. Le SDE retient que l'ORP
n'a pas été en mesure d'établir que la convocation à l'entretien du 1er
octobre 2020 avait bien été reçue par la recourante, de sorte qu'il n'est pas
prouvé que cette dernière a été valablement convoquée à cet entretien.
D.
Le 8 février 2021, A.________ a recouru contre la décision du SDE, du 22
janvier 2021, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Elle reprend ses griefs contre la décision de l'ORP lui
reprochant d'avoir manqué l'entretien du 1er octobre 2020. Elle
demande une compensation financière de 30'000 fr. pour diffamation, tort moral
et pour préjudice sur sa personne.
Par avis du 10 février 2021, la juge instructrice a
enregistré le recours et a interpellé la recourante sur son intérêt à contester
une décision qui lui était favorable. Le 12 février 2021, la recourante a
indiqué ce qui suit:
"[...] Je précise mon intérêt à contester la décision de
la sanction prise pour [sic] l'ORP d'Aigle contre moi-même, et je confirme mon
recours contre cette décision."
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable au
recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Dans le cas présent, la recourante persiste à
contester la décision rendue par l'ORP lui infligeant une sanction. Cette
décision a toutefois été annulée par la décision du SDE, du 22 janvier 2021. La
recourante a ainsi obtenu gain de cause et elle n'allègue aucun intérêt à
contester la décision du SDE qui admet son recours. Faute d'une quelconque
atteinte ou d'un intérêt digne de protection à la modification d'une telle
décision favorable (art. 75 LPA-VD), son recours est irrecevable.
2.
La recourante sollicite encore une compensation financière en raison des
graves accusations dont elle estime avoir été l'objet. Elle allègue en
substance avoir subi une diffamation et un tort moral. Elle tend ainsi à faire
constater une éventuelle responsabilité de l'Etat.
Dans la mesure où la recourante entend réclamer un
dédommagement de la part d'une autorité administrative, cette question est
régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes
et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). En effet, aux termes de l'art. 1 LRECA,
cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation
de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou
communale. En vertu de l'art. 14 LRECA, les actions fondées sur la présente loi
ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles 15 ss, qui ne
trouvent pas application dans le cas présent (PS.2019.0012 du 22 juillet 2020
et les références citées).
La Cour de céans n'est dès lors pas compétente pour
statuer sur une telle demande de dédommagement. Le recours est irrecevable sur
ce point également.
3.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable. Un membre
du Tribunal est compétent pour statuer à ce sujet en tant que juge unique,
conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.
Il se justifie de statuer sans frais (art. 49 et 50
LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2021
La juge unique:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.