PS.2021.0016
CDAP - PS.2021.0016 - 2021-09-06 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle
6 septembre 2021Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 septembre 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale,
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle, à Nyon
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 8 janvier 2021 (restitution de prestations du
revenu d'insertion indûment perçues)
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________, ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation
de séjour (permis B), a perçu des prestations du revenu d'insertion (RI)
notamment du mois de juillet 2015 au mois de juin 2018.
b) Une enquête administrative visant A.________ et
son époux B.________ a été diligentée, à la requête du Centre social régional
(CSR) de ********, dès le mois de décembre 2016; au vu des circonstances, la
situation respective des époux a par la suite fait l'objet d'enquêtes
distinctes.
Dans leur rapport d'enquête du 15 mars 2018 concernant
A.________, les enquêteurs ont retenu que cette dernière s'était rendue
coupable notamment de dissimulation de ressources et de violation de
l'obligation de renseigner; ils ont exposé en particulier ce qui suit à ce propos:
"Situation de Mme A.________
à son retour en Suisse - décembre 2016
[…]
Vu que Mme A.________ avait argumenté
son retour en Suisse en prétextant un emploi à la pâtisserie «C.________ », à ********,
un passage a été effectué le 20 décembre 2016. […]
Au Registre du commerce genevois, cette pâtisserie est […] annoncée en faillite depuis le ******** janvier 2017. Elle
est toutefois toujours en activité et le gérant, M. D.________, associé
avec M.E.________, l'a rebaptisée «F.________ ». […]
Le 9 février 2017, M. D.________ a
résilié le contrat de travail de Mme A.________ en confirmant qu'aucun salaire
n'avait été versé. […] Par ailleurs, ce
dernier [M. D.________] a déclaré à
l'enquêtrice qu'il allait engager son amie en mars 2017.
[…]
M. D.________ a été recontacté le 7 juin 2017. […]
il a déclaré que c'était à cause de cette enquête qu'il n'avait pas engagé Mme A.________.
[…]
Or, le 13 juin 2017, M. B.________
a avisé l'enquêtrice que sa femme travaillait au laboratoire de la pâtisserie
et qu'il gardait sa fille pendant ce temps. Il a ajouté qu'elle prenait le train
de 0755 tous les matins pour ******** et qu'elle s'y rendait depuis environ 2 mois.
[…]
Le 15 juin 2017, l'enquêtrice
s'est présentée en Gare de ********. A 0745, Mme A.________ est arrivée
sur le quai, puis est montée dans le train de 0755 pour ********. A 0830, en
attente à ******** à proximité du laboratoire, l'enquêtrice a vu Mme A.________
arriver à pied et entrer dans le bâtiment du laboratoire. Il a immédiatement
été fait appel aux inspecteurs de marché du travail (OCIRT), afin d'effectuer
un contrôle du personnel du laboratoire. Les inspecteurs étant occupés, un
contrôle a été effectué le 20 juin 2017 […].
Le 21 juin 2017, Mme A.________ a
avisé le CSR qu'elle avait fait 3 jours d'essai chez M. D.________ et a
présenté une attestation pour les 19, 20 et 21 juin 2017. Cependant, elle
ignorait qu'une surveillance avait eu lieu le 15 juin 2017 et qu'elle avait été
vue se rendre à son travail. Elle n'a mentionné que les jours incluant le
contrôle de l'OCIRT. […]
Activité professionnelle
Mme A.________ a fait la
connaissance de M. D.________, par l'intermédiaire de son frère, lequel
travaille illégalement dans le laboratoire de la pâtisserie « F.________ ».
En 2016, Mme A.________ a reçu
plusieurs courriers du SPOP [Service de la
population] l'avertissant qu'elle n'était plus en droit d'obtenir un
renouvellement du permis B. Le 26 août 2016, M. D.________ lui a établit [sic!]
une promesse d'embauche, ainsi qu'un contrat de travail avec début d'activité
au 15 décembre 2016. A son retour en Suisse, la bénéficiaire a été reçu[e] par le personnel du CSR à qui elle a déclaré
que M. D.________ lui avait effectivement établit [sic!] un « faux » contrat de travail pour qu'elle
puisse obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a déclaré
que finalement il ne l'avait pas embauchée. Or, la surveillance du 15 juin 2017
a mis en évidence que cette dernière travaillait depuis environ 3 mois dans ce
laboratoire et qu'elle était rémunérée de main à main. L'enquête n'a pas pu
découvrir le montant total de ses revenus pendant cette période, malgré tous
les envois d'argent au Maroc.
[…]
Le CSR a demandé à recevoir une
copie du rapport effectué par le Service de l'inspection du travail du canton
de Genève. Ce dernier a été transmis à la fin 2017 et confirme que Mme A.________
a été identifiée dans le laboratoire de cette pâtisserie, alors qu'elle n'avait
pas encore annoncé cette activité au CSR. […]
Le 7 juillet 2017, elle [A.________] a remis au CSR […] la confirmation du salaire de 294 frs pour
les 3 jours d'essai, effectués en juin 2017. […]
[…]
Précisons que ce Monsieur [M. D.________] est connu défavorablement du
service des enquêtes de l'Hospice général, ainsi que des autorités de contrôle
du marché du travail genevois, qu'il a été impliqué dans plusieurs affaires
d'employés non déclarés et qu'il récidive régulièrement, malgré les
dénonciations."
c) Par courrier du 14 juin 2018, le CSR a communiqué
à A.________ les conclusions de l'enquête administrative la concernant,
relevant qu'il en résultait qu'elle n'avait pas respecté son obligation de renseigner.
Invitée à se déterminer, l'intéressée n'a pas réagi
dans le délai imparti.
d) Par décision du 18 mars 2020, le CSR a retenu que
A.________ avait travaillé illégalement au service de la pâtisserie "F.________"
durant les mois d'avril à juin 2017, qu'elle n'avait pas déclaré les
rémunérations obtenues dans ce cadre et que son indigence n'était dès lors pas établie
pour les trois mois en cause; il a en conséquence exigé le remboursement d'un
montant total de 8'781 fr. 80 à titre de prestations indûment perçues
pendant ces trois mois.
d) Par courrier adressé le 17 avril 2020 au CSR, A.________
a indiqué qu'elle n'avait alors été employée par le "F.________"
que durant trois jours à l'essai, du 19 au 21 juin 2017, et produit une
attestation dans ce sens établie le 26 juin 2017 par cette pâtisserie. Ce
courrier a été transmis par le CSR à la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS) comme valant recours contre sa décision du 18 mars 2020.
Invité à se déterminer sur ce recours, le CSR s'est
notamment référé par courrier du 4 juin 2020 au procès-verbal de contrôle
établi le 20 juin 2017 par le Service de police du commerce et de la lutte
contre le travail au noir de Genève, dont il résultait que A.________ travaillait
dans le laboratoire de la pâtisserie en cause "depuis l'ouverture, soit
depuis 2 à 3 mois". Il a maintenu que l'indigence de l'intéressée
n'était aucunement démontrée pour les mois d'avril à juin 2017.
e) Par décision du 8 janvier 2021, la DGCS a rejeté
le recours et confirmé la décision rendue le 18 mars 2020 par le CSR, retenant
en substance qu'au vu des circonstances, il ne faisait aucun doute que A.________
avait été employée durant les mois d'avril à juin 2017 par le "F.________",
qu'elle n'avait pas annoncé cette activité, en violation de son obligation de
renseigner, que son éventuelle indigence n'avait dès lors pas pu être examinée
pour les trois mois en cause et que les conditions d'octroi de prestations du
RI en sa faveur n'étaient en conséquence pas réunies, ce qui justifiait la
demande de restitution litigieuse.
B.
Par acte adressé le 4 février 2021 à la DGCS, A.________ a encore
maintenu qu'elle n'avait alors travaillé que durant trois jours à l'essai, du
19 au 21 juin 2017, pour la pâtisserie concernée, et a produit une fiche de
salaire en attestant. Cet acte a été transmis par la DGCS à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal comme valant recours contre
sa décision du 8 janvier 2021.
Invité à participer à la procédure en tant
qu'autorité concernée, le CSR a indiqué maintenir sa position par écriture du
18 février 2021.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans
sa réponse du 3 mars 2021.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.
79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
C'est le lieu de rappeler que la jurisprudence fait
preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne notamment la formulation des
conclusions des recours; il suffit en définitive que l'on puisse déduire de
l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la décision
attaquée est contestée (CDAP FI.2019.0080 du 21 juillet 2020 consid. 1 et la
référence; cf. ég. TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2 et les
références, en lien avec l'interdiction du formalisme excessif dans ce cadre). En
l'espèce, dans son écriture du 4 février 2021, la recourante soutient qu'elle
n'aurait alors été employée par le "F.________" que durant
trois jours, du 19 au 21 juin 2017; dans la mesure où elle a annoncé ces trois
jours d'activité au CSR le 21 juin 2017, il apparaît qu'elle considère
implicitement qu'elle n'aurait ni dissimulé des ressources ni manqué à son
obligation de renseigner, et qu'elle conclut ainsi à l'annulation de la décision
attaquée.
2.
a) Aux termes de l'art. 38 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), la personne qui sollicite une prestation
financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement
de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation
(al. 4). L'art. 29 du règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005
(RLASV; BLV 850.051.1), prévoit dans le même sens que chaque membre du ménage
aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité
d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations
allouées ou à justifier leur suppression (al. 1), et précise que constituent
des faits nouveaux au sens de cette disposition notamment le début d'une
activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité
(al. 2 let. a).
Ces dispositions posent clairement l'obligation pour
le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure administrative
est régie par la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se
fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d’office (cf. art.
28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître
(cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste
en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2
LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé; l’autorité sera
ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il
était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à
prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP
PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c et les références).
Lorsque les preuves font défaut, ou s'il ne peut
raisonnablement être exigé de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit,
le fardeau de la preuve incombe au requérant; en revanche, il appartient à l'autorité
d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour
supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces
principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112
Ib 65 consid. 3 et les références; CDAP PS.2021.0022 du 29 juillet 2021 consid.
2b; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc). Dans le domaine spécifique des
assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et la référence; CDAP PS.2021.0010
du 21 mai 2021 consid. 3b; PS.2020.0090 précité, consid. 3a/cc).
b) Selon l'art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès
la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers
ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les
a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile.
L'art. 45 al. 1 LASV prévoit en outre à titre de
sanctions que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi
des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu
à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Il résulte dans ce cadre de
l'art. 42 al. 1 RLASV que l'autorité d'application peut réduire voire supprimer
le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne
signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites
permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations
allouées. En lien avec l'obligation de renseigner, l'art. 43 RLASV prévoit
qu'après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir
entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI,
lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements
ou documents demandés dans le délai imparti.
c) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance
retenu (à la suite de l'autorité concernée) qu'au vu des circonstances, il ne
faisait aucun doute que la recourante avait travaillé durant les mois d'avril à
juin 2017 pour le "F.________", que son indigence n'avait pas
pu être établie faute pour l'intéressée d'avoir satisfait à son obligation de
renseigner et qu'il se justifiait dès lors d'ordonner la restitution des
prestations qu'elle avait perçues pour les trois mois en cause.
La recourante fait valoir qu'elle n'a alors
travaillé à l'essai que durant trois jours, du 19 au 21 juin 2017, et produit à
l'appui de son recours une fiche de salaire établie par la pâtisserie en cause
en attestant.
aa) Il s'impose de constater que les allégations de
la recourante ne résistent d'emblée pas à l'examen dans la mesure où elles sont
en contradiction avec les constatations de l'enquêtrice qui l'a vue se rendre
sur le lieu de travail concerné le 15 juin 2017 - comme l'avait annoncé son époux
le 13 juin 2017 (cf. l'extrait du rapport d'enquête du 15 mars 2018
reproduit sous let. A/b supra). Les pièces produites par la recourante
(attestation du 26 juin 2017 et fiche de salaire) dans le sens de ces allégations
ne sauraient en conséquence se voir reconnaître quelque valeur probante que ce
soit et n'ont à l'évidence été établies a posteriori par le gérant du
"F.________" (M. D.________) que pour les besoins de la cause.
Le tribunal se contentera de relever à ce propos qu'il résulte du rapport
d'enquête du 15 mars 2018 que la recourante a elle-même admis que ce gérant avait
antérieurement établi en sa faveur un "faux" contrat de
travail afin qu'elle puisse revenir en Suisse; il en résulte en outre qu'elle a
fait sa connaissance par l'intermédiaire de son frère, qui travaillait
également illégalement dans la pâtisserie concernée, et qu'il "a déjà
été impliqué dans plusieurs affaires d'employés non déclarés" et
"récidive régulièrement, malgré les dénonciations".
bb) Cela étant, l'époux de la recourante a indiqué
le 13 juin 2017 que cette dernière se rendait sur le lieu de travail en cause
"tous les matins" "depuis environ deux mois".
Dans le même sens, le Service de police du commerce et de la lutte contre le
travail au noir de Genève a conclu, à la suite du contrôle de la pâtisserie
effectué le 20 juin 2017, que l'intéressée y travaillait "depuis
2
à 3 mois". Dès lors que la recourante n'a fourni aucune indication ni
autre pièce crédibles à ce propos, en violation de son obligation de
renseigner, l'autorité concernée - et, à sa suite, l'autorité intimée - pouvait
retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'elle avait alors exercé
une activité non déclarée durant les mois d'avril à juin 2017. En l'absence d'indications
fiables concernant le salaire perçu dans ce cadre par l'intéressée, cette dernière
étant rémunérée de main à main et l'enquête n'ayant pas permis d'établir le
montant total de ses revenus durant cette période, elle pouvait également
retenir que son indigence n'était pas établie pour les trois mois en cause, et
exiger en conséquence la restitution des prestations du RI qu'elle avait alors
perçues.
cc) Il n'est pas contesté pour le reste que la
recourante a perçu pour les mois d'avril à juin 2017 des prestations du RI pour
un montant total de 8'781 fr. 80 (savoir 2'986 fr. 90 pour le mois d'avril
2017, 2'997 fr. 20 pour le mois de mai 2017 respectivement 2'797 fr. 70
pour le mois de juin 2017). C'est donc ce montant total qu'il lui appartient de
restituer.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais pour les
parties, l'attention de la recourante étant toutefois attirée sur le fait que ses
allégations, en contradiction flagrante avec les faits constatés, confinent à
la témérité (cf. art. 39 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV
173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 8 janvier 2021 par la Direction générale de la cohésion
sociale est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2021
La présidente:
Le greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.