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Décision

PS.2021.0018

CDAP - PS.2021.0018 - 2021-09-14 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens

14 septembre 2021Français22 min

décision de la DGCS du 4 février 2021 auprès de la Cour de droit administratif et

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 septembre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. François Kart, juges ;

Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Prilly-Echallens, à Prilly,

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 4 février 2021 (confirmant la

réduction de 25 % du forfait du RI pendant 3 mois décidée par le CSR)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est au bénéfice des prestations du revenu d’insertion (ci-après :

RI) depuis le 1er janvier 2020, l’octroi de cette aide lui ayant été

refusé pour les mois de novembre et décembre 2019. Conformément à la décision d’octroi

du RI du 5 février 2020 rendue par le Centre social régional de Prilly-Echallens

(ci-après : le CSR ou l’autorité intimée), le budget mensuel de A.________

s’élève à 740 francs.

B.

Le CSR a demandé à plusieurs reprises à A.________ de lui fournir des

relevés de compte officiels, et non de simples mouvements de comptes. Ces

requêtes ont régulièrement amené A.________ à adopter, lors de ses échanges

avec le personnel du CSR, un ton inadéquat, qualifié de menaçant, voire d’agressif,

dans le journal social de l’intéressé. En raison de la situation conflictuelle avec

A.________, le CSR a décidé de limiter ses communications aux seuls courriers

officiels avec signature.

C.

Constatant que les extraits de compte fournis par A.________

comportaient diverses entrées d’argent en juin 2020, le CSR a suspendu le 30 juin

2020 le paiement du forfait RI pour ce mois dans l’attente des justificatifs

que l’intéressé était invité à produire.

D.

A.________ a contacté par téléphone le CSR le 3 juillet 2020. Le compte-rendu

de cet entretien est formulé comme suit dans le journal social de l’intéressé:

« M. a contacté la réception du CSR et était déjà très

malhonnête avec la réceptionniste. Il ne comprend pas les documents qu’on lui

demande pour valider le paiement de son forfait. Cette dernière m’a transféré

le téléphone. Entretient [sic] téléphonique mis sur haut parleur en présence de

B.________.

M. était plus ou moins calme au départ mais déjà remonté

contre la situation. Il ne comprend pas pourquoi on demande le détail des

entrées si on voit les sorties d’argent qui ont été faites pour payer les

factures liées à son procès.

Je tente d’expliquer à M. que nous devons contrôler la

provenance de l’argent, qu’il peut s’agir de prêt d’ami ou d’un compte non

déclarer [sic] et qu’on lui a déjà demandé de nous transmettre les relevés

officiels de l’UBS mentionnant le détail des entrée [sic]. Le ton de Monsieur

monte car il [sic] je refuse de payer son forfait sans ces documents.

M. fini [sic] par s’emporter et avant de me boucler au nez il

hurle « MERDE ! ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE MADAME !!!! […] ».

E.

Par courrier du 7 juillet 2020, le CSR a rappelé à A.________ que l’origine

de ses ressources devait être contrôlée et que le principe de subsidiarité de l’aide

sociale devait être appliqué. Il a relevé le caractère inacceptable des propos

tenus par l’intéressé à l’égard d’une collaboratrice du CSR le 3 juillet 2020,

les qualifiant d’injures.

F.

A.________ s’est déterminé le 8 juillet 2020 relevant que « constater

l’arbitraire ne pouvait être qualifié d’insulte ».

G.

Le 10 juillet 2020, le CSR a sanctionné A.________ d’une réduction de son

forfait d’entretien de 25% pour une durée de trois mois, en raison des insultes

qu’il avait proférées à l’encontre de la gestionnaire socio-administrative de

son dossier RI au téléphone.

H.

A.________ a recouru à l’encontre de cette décision par acte du 10 août

2020 auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Il a fait

valoir qu’il n’était pas responsable de l’altercation verbale qui lui était

reprochée. Il a également contesté le calcul de son forfait RI, tel qu’il

ressort de la décision d’octroi du RI du 5 février 2020. A.________ a enfin

reproché à l’Office régional de placement d’Echallens de l’avoir calomnié. Il a

demandé à être entendu oralement dans le cadre de l’instruction de son recours.

Le CSR s’est déterminé le 8 septembre 2020, précisant

en particulier que la situation avait été soumise pour évaluation à la Division

Gestion des menaces et doléance de la Police cantonale laquelle avait confirmé

que l’intéressé était déjà connu par cette entité.

A la requête de la DGCS, A.________ a précisé que

son recours était dirigé contre la décision du CSR du 10 juillet 2020. Il a par

la suite sollicité la récusation d’une collaboratrice de la DGCS et remis en

copie divers courriers adressés à d’autres autorités. A.________ s’est plaint, dans

une écriture complémentaire du 30 janvier 2021, d’une violation de son droit d’être

entendu, du fait que les déterminations du CSR du 8 septembre 2020 ne lui

avaient pas été transmises avant le 11 janvier 2021. Il a enfin reproché à la

DGCS de n’avoir pas signalé les infractions d’abus d’autorité, de diffamation

et/ou de calomnie dont il aurait fait l’objet de la part du CSR. A.________ a

indiqué avoir lui-même déposé des plaintes pénales à l’encontre de collaborateurs

du CSR et de la DGCS et requis que l’instruction de son recours soit suspendue

jusqu’à droit connu sur l’issue de ces procédures.

Faits

I.

La DGCS a rejeté, le 4 février 2021, le recours interjeté par A.________

à l’encontre de la décision rendue par le CSR le 10 juillet 2020. Il a, dans

cette même décision, rejeté la requête de suspension de la procédure.

J.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l’encontre de la

décision de la DGCS du 4 février 2021 auprès de la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal par actes successifs des 6, 11, 17, 21, 24 et

25 février 2021. Il s’est plaint de n’avoir pas pu prendre connaissance du

dossier constitué par le DGCS et a en substance requis la suspension de la procédure

jusqu’à droit connu sur sa demande d’accès au dossier de police judiciaire le

concernant. La requête du recourant tendant à la consultation de son dossier de

police judiciaire a été transmise au juge cantonal en charge des dossiers de

police judiciaire (art. 8b de la loi du 1er décembre 1990 sur les dossiers

de police judiciaire [LDPJu; BLV 133.17]).

K.

La DGCS a déposé sa réponse le 2 mars 2021, concluant au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a remis en annexe de

son écriture le dossier constitué par le CSR, que le recourant a eu la

possibilité de consulter.

Par avis du 3 mars 2021, le juge instructeur a

suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant le juge

en charge des dossiers de police judiciaire.

Le CSR s’est déterminé le 5 mars 2021, en se référant

à sa décision du 10 juillet 2020.

Le recourant s’est spontanément déterminé les 6, 9

et 11 mars 2021.

L.

Le 31 mars 2021, le juge en charge des dossiers de police judiciaire a

statué sur la requête déposée par A.________ le 27 janvier 2021, relative aux

données contenues dans le dossier de police judiciaire le concernant. La

requête de A.________ tendant à obtenir un « plein accès non caviardées »

aux données contenues dans son dossier a notamment été rejetée.

M.

L’instruction de la cause a été reprise le 9 juin 2021.

N.

Le recourant s’est encore déterminé les 5, 12, 16, 18, 24, 26 et 30 juin

2021, ainsi que le 2 juillet 2021. Il a requis la récusation du juge

instructeur ainsi que l'assistance judiciaire.

O.

La demande de récusation a été transmise le 16 juillet 2021 à la Cour

administrative du Tribunal cantonal, qui a rejeté cette requête par décision du

1er septembre 2021.

P.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les décisions sur recours rendues par la DGCS sont susceptibles de recours

dans un délai de 30 jours devant le Tribunal cantonal (art. 74 al. 2 a

contrario de la loi du 2 décembre 2003 sur l'aide sociale vaudoise [LASV; BLV

850.051]; art. 92 al. 1 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Selon l'art. 79 al. 1 2ème et 3ème

phrases LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant

le Tribunal cantonal, l'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions

du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

En l'occurrence, le recourant, qui a un intérêt

manifeste à contester la décision attaquée, a fait part dans le délai légal de son

intention de recourir auprès de la CDAP. Même si ses écrits sont parfois

difficilement compréhensibles, ils permettent néanmoins de comprendre quels

sont les griefs que le recourant formule à l’encontre de la décision attaquée, de

sorte que les exigences de l’art. 27 al. 5 LPA-VD doivent être tenues pour respectées.

2.

L’objet du recours est limité à la question de savoir si le CSR a prononcé

à juste titre une réduction du forfait du RI du recourant en raison de son

attitude et des propos qu’il a tenus le 3 juillet 2020 à l’égard du personnel

du CSR. Dans la mesure où le recourant s'en prend à d'autres décisions ou

évoque d'autres litiges sans lien avec la présente procédure – notamment celui

l'opposant à son ancien employeur -, ses griefs excèdent l'objet du litige et

sont irrecevables.

3.

Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation

de son droit d’être entendu. Il soutient qu’un plein accès à son dossier de

police judiciaire est nécessaire à la défense de ses intérêts dans la présente

cause, qui devrait être suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de sa demande

d’accès à son dossier.

a) Le droit d'être entendu garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant

renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références).

Le droit de consulter le dossier s'étend

à toutes les pièces de la procédure qui sont à la base de la décision et

garantit que les parties puissent en prendre connaissance et s'exprimer à leur

sujet. L'exercice du droit ne peut être refusé au

motif que les pièces dont la consultation est demandée

sont sans importance pour l'issue du litige (ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389; 132

II 485 consid. 3.2 p. 494; cf. aussi, parmi d'autres,

arrêt 1C_88/2011 du 15 juin 2011 consid. 3.4).

b) En l'occurrence, le recourant a sollicité auprès

du juge en charge des dossiers de police judiciaire le plein accès non caviardé

au dossier le concernant et a requis sa suppression. Le recourant est d’avis

que le CSR n’aurait pas prononcé la sanction litigieuse sans l’éclairage des pièces

qui figurent dans son dossier de police judiciaire. Il a en particulier soutenu

que lesdites pièces le présentaient à tort comme un délinquant. La cause a été

suspendue dans l’attente de la décision du juge en charge des dossiers de

police judiciaire, intervenue le 31 mars 2021. Dans le cadre de cette procédure,

la Police cantonale a été invitée à produire le dossier qu’elle détenait au

sujet du recourant, qui a été informé de la nature des pièces contenues dans ce

dossier. Il convient ainsi d’admettre que le recourant a désormais connaissance

de tous les faits ayant conduit le CSR à le sanctionner, en dépit du fait que la

délivrance d’une copie de son dossier de police judiciaire lui a été refusée.

Pour le surplus, le recourant a eu accès à l’intégralité

du dossier constitué par le CSR, y compris le journal social, dans le cadre de

l’instruction du recours par l’autorité intimée. Il n’a certes eu connaissance

que tardivement du fait que le CSR s’était adressé à la Division Gestion des

menaces et doléances de la Police cantonale. Ce fait n’est toutefois pas

déterminant pour l’issue de la procédure, qui porte sur le seul point de

déterminer si le CSR a sanctionné à juste titre le recourant en raison de l’attitude

du recourant et des propos tenus le 3 juillet 2020.

Pour le même motif, il n’est pas nécessaire de

donner suite à la requête du recourant tendant à la production de l’ensemble

des plaintes pénales qu’il a déposées en 2020 et 2021, ni d’organiser, comme il

le requiert, une confrontation avec son ancien employeur, le litige avec ce

dernier étant, contrairement à ce que soutient le recourant, sans lien avec la

présente cause.

Le grief du recourant doit donc être rejeté.

4.

Sur le fond, le recourant critique la sanction prononcée à son encontre.

a) Aux termes de son art. 1er, la loi du 2

décembre 2003 sur l'aide sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) régit l'action

sociale cantonale, qui comprend notamment le RI. L'art. 38 LASV prévoit, à

charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de

renseigner. Les alinéas 1 à 3 de cette disposition ont la teneur suivante:

"1 La personne qui sollicite une prestation

financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière.

2.

Elle autorise les personnes et instances qu'elle

signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou

postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit,

les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes

d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des

informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements

et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3.

En cas de doute sur la situation financière de

la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité

compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou

instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir

son droit à la prestation financière".

L'art. 40 al. 1 LASV précise que la personne

au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

b) L'art. 45 al. 1 LASV indique, de façon

générale, que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi

des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu

à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Un manque de collaboration

du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou

pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations

financières (art. 45 al. 2 LASV). Selon l’art. 45 al. 3 LASV, les injures, les

menaces et les voies de fait, au sens du droit pénal, envers les collaborateurs

des autorités d'application peuvent donner lieu à une réduction des prestations

financières lorsqu'aucune plainte pénale n'est déposée pour les mêmes faits.

A teneur de l’art. 44 al. 2 du règlement d’application

du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), qui reprend le contenu de

cette dernière disposition, l'autorité d'application peut réduire le RI et le

supplément lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion

sans motif valable, profère des injures, des menaces ou commet des voies de fait

au sens du droit pénal envers les collaborateurs des autorités d'application.

c) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas

avoir tenu au téléphone le 3 juillet 2020 les propos qui sont relatés dans son

journal social. Pour le surplus, il est sans pertinence que, comme le soutient le

recourant sans toutefois pouvoir le prouver, le CSR aurait procédé à un enregistrement

de l’appel téléphonique en question. Il convient uniquement de déterminer si,

en raison des propos tenus, le recourant s’est rendu coupable d’injure. L’art.

45.

al. 3 LASV renvoie à cet égard expressément à la notion d’injure au sens du

code pénal, telle qu’elle est visée à l’art. 177 CP.

d) Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la

parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans

son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le

sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire

le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid.

2.1

p. 115; arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L'injure peut

consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en

doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la

rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure

formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son

mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle

a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité,

excédant ce qui est acceptable (arrêt TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013,

consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293). Pour

apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à

une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait,

dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p.

315.

s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant

le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 251).

Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction

des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général

qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316 ;

voir également l’arrêt TF 6B_1149/2019, 6B_1150/2019 du 15 janvier 2020, consid.

5.1).

e) En l'occurrence, les propos tenus par le recourant,

qui ne sont pas contestés par ce dernier, tombent manifestement sous le coup de

la définition de l'injure à l'encontre d'une collaboratrice du CSR, ce qui est

suffisant pour confirmer le principe d'une sanction contre l'intéressé. C'est

en vain que le recourant fait valoir que le CSR aurait adopté à son égard une

attitude qui justifierait, dans une certaine mesure, ses débordements ultérieurs.

Même s'ils étaient avérés, des manquements dans le traitement de son dossier ne

sauraient à l'évidence justifier les propos tenus. Pour le surplus, l’altercation

litigieuse trouve son origine dans une demande de pièces émise par le CSR dans

le but d’établir la provenance des rentrées financières du recourant au mois de

juin 2020. Cette requête était légitime puisqu'elle devait permettre à l'autorité

d'établir le droit du recourant à bénéficier du revenu d’insertion pour la

période à laquelle elle se rapporte. Le recourant ne pouvait dans ce contexte se

contenter d’indiquer que les ressources dont il avait bénéficié au mois de juin

2020.

pouvaient être mises en relation avec des paiements correspondants. Aucune

plainte pénale n’ayant été déposée pour ces faits, le CSR était en droit de

sanctionner le recourant en vertu de l’art. 45 al. 3 LASV.

5.

Reste à déterminer si la sanction est proportionnée.

a) Selon l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, dans sa teneur

en vigueur depuis le 1er janvier 2017, en présence d'une réduction

du RI fondée sur l'art. 44 RLASV, l'autorité peut, en fonction de la gravité ou

de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire de 15%,

25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes

adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou

effectuant une mesure d'insertion pour une durée maximum de douze mois pour la

réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25%

ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite.

b) En infligeant une réduction de 25% du forfait

entretien du recourant pendant une durée de trois mois, l'autorité de première

instance a choisi une sanction intermédiaire. En prenant en compte l'ensemble

des éléments du dossier, la sanction peut être considérée comme étant

proportionnée. En effet, le recourant, qui n’a certes pas d’antécédent,

a commis une faute grave en injuriant de manière inacceptable le personnel du

CSR.

La sanction infligée par le CSR apparaît donc

également justifiée dans sa quotité, si bien que c'est à juste titre qu'elle a

été confirmée par l'autorité intimée.

6.

Il convient encore de statuer sur la requête d’assistance judiciaire

formulée par le recourant.

a) Selon l’art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire

est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne

suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire,

elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont

pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le

justifient, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie

au bénéfice de l’assistance judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance

judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir

l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de

la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se

justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la

situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière

particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure

en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en

sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant

ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180

consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt TF 2D_73/2015 du 30 juin 2016

consid. 6.1). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les

problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant

ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid.

3b). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat

d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut

tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des

questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de

procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la

portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve

lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225

consid. 2.5.2, 123 I 145 consid. 2b/cc; arrêt TF 1D_1/2013 du 7 mai 2013 consid.

5.2). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale

ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la

phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles

seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt CDAP PS.2016.0014 précité consid.

3a). Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en

considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner

un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3

novembre 2015 consid. 7.2, 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1).

b) En l’occurrence, la procédure étant gratuite, il

convient uniquement d’examiner si la désignation d’un avocat d’office est

nécessaire à la défense des intérêts du recourant. D’emblée, on relèvera que le

recourant a été en mesure de déposer une écriture de recours qui satisfait aux

exigences de recevabilité. Les questions qui se posaient n’étaient pas d’une

complexité telle qu’elles justifiaient d’emblée l’assistance d’un avocat. En

outre, la décision litigieuse ne remet pas en cause le droit du recourant au

RI, mais le limite pour une durée limitée dans le temps, de sorte qu’il ne peut

être retenu que la sanction prononcée mettrait sérieusement en cause les

intérêts du recourant. Il convient ainsi de retenir que l’assistance d’un

avocat d'office n’est pas nécessaire pour la défense des intérêts du recourant,

si bien que sa requête doit être rejetée.

7.

Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est

recevable et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument, la

procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, il n'est pas alloué de dépens

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du

4 février 2021 est confirmée.

III.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles

40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.