PS.2021.0018
CDAP - PS.2021.0018 - 2021-09-14 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens
14 septembre 2021Français22 min
décision de la DGCS du 4 février 2021 auprès de la Cour de droit administratif et
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. François Kart, juges ;
Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Prilly-Echallens, à Prilly,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 4 février 2021 (confirmant la
réduction de 25 % du forfait du RI pendant 3 mois décidée par le CSR)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est au bénéfice des prestations du revenu d’insertion (ci-après :
RI) depuis le 1er janvier 2020, l’octroi de cette aide lui ayant été
refusé pour les mois de novembre et décembre 2019. Conformément à la décision d’octroi
du RI du 5 février 2020 rendue par le Centre social régional de Prilly-Echallens
(ci-après : le CSR ou l’autorité intimée), le budget mensuel de A.________
s’élève à 740 francs.
B.
Le CSR a demandé à plusieurs reprises à A.________ de lui fournir des
relevés de compte officiels, et non de simples mouvements de comptes. Ces
requêtes ont régulièrement amené A.________ à adopter, lors de ses échanges
avec le personnel du CSR, un ton inadéquat, qualifié de menaçant, voire d’agressif,
dans le journal social de l’intéressé. En raison de la situation conflictuelle avec
A.________, le CSR a décidé de limiter ses communications aux seuls courriers
officiels avec signature.
C.
Constatant que les extraits de compte fournis par A.________
comportaient diverses entrées d’argent en juin 2020, le CSR a suspendu le 30 juin
2020 le paiement du forfait RI pour ce mois dans l’attente des justificatifs
que l’intéressé était invité à produire.
D.
A.________ a contacté par téléphone le CSR le 3 juillet 2020. Le compte-rendu
de cet entretien est formulé comme suit dans le journal social de l’intéressé:
« M. a contacté la réception du CSR et était déjà très
malhonnête avec la réceptionniste. Il ne comprend pas les documents qu’on lui
demande pour valider le paiement de son forfait. Cette dernière m’a transféré
le téléphone. Entretient [sic] téléphonique mis sur haut parleur en présence de
B.________.
M. était plus ou moins calme au départ mais déjà remonté
contre la situation. Il ne comprend pas pourquoi on demande le détail des
entrées si on voit les sorties d’argent qui ont été faites pour payer les
factures liées à son procès.
Je tente d’expliquer à M. que nous devons contrôler la
provenance de l’argent, qu’il peut s’agir de prêt d’ami ou d’un compte non
déclarer [sic] et qu’on lui a déjà demandé de nous transmettre les relevés
officiels de l’UBS mentionnant le détail des entrée [sic]. Le ton de Monsieur
monte car il [sic] je refuse de payer son forfait sans ces documents.
M. fini [sic] par s’emporter et avant de me boucler au nez il
hurle « MERDE ! ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE MADAME !!!! […] ».
E.
Par courrier du 7 juillet 2020, le CSR a rappelé à A.________ que l’origine
de ses ressources devait être contrôlée et que le principe de subsidiarité de l’aide
sociale devait être appliqué. Il a relevé le caractère inacceptable des propos
tenus par l’intéressé à l’égard d’une collaboratrice du CSR le 3 juillet 2020,
les qualifiant d’injures.
F.
A.________ s’est déterminé le 8 juillet 2020 relevant que « constater
l’arbitraire ne pouvait être qualifié d’insulte ».
G.
Le 10 juillet 2020, le CSR a sanctionné A.________ d’une réduction de son
forfait d’entretien de 25% pour une durée de trois mois, en raison des insultes
qu’il avait proférées à l’encontre de la gestionnaire socio-administrative de
son dossier RI au téléphone.
H.
A.________ a recouru à l’encontre de cette décision par acte du 10 août
2020 auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Il a fait
valoir qu’il n’était pas responsable de l’altercation verbale qui lui était
reprochée. Il a également contesté le calcul de son forfait RI, tel qu’il
ressort de la décision d’octroi du RI du 5 février 2020. A.________ a enfin
reproché à l’Office régional de placement d’Echallens de l’avoir calomnié. Il a
demandé à être entendu oralement dans le cadre de l’instruction de son recours.
Le CSR s’est déterminé le 8 septembre 2020, précisant
en particulier que la situation avait été soumise pour évaluation à la Division
Gestion des menaces et doléance de la Police cantonale laquelle avait confirmé
que l’intéressé était déjà connu par cette entité.
A la requête de la DGCS, A.________ a précisé que
son recours était dirigé contre la décision du CSR du 10 juillet 2020. Il a par
la suite sollicité la récusation d’une collaboratrice de la DGCS et remis en
copie divers courriers adressés à d’autres autorités. A.________ s’est plaint, dans
une écriture complémentaire du 30 janvier 2021, d’une violation de son droit d’être
entendu, du fait que les déterminations du CSR du 8 septembre 2020 ne lui
avaient pas été transmises avant le 11 janvier 2021. Il a enfin reproché à la
DGCS de n’avoir pas signalé les infractions d’abus d’autorité, de diffamation
et/ou de calomnie dont il aurait fait l’objet de la part du CSR. A.________ a
indiqué avoir lui-même déposé des plaintes pénales à l’encontre de collaborateurs
du CSR et de la DGCS et requis que l’instruction de son recours soit suspendue
jusqu’à droit connu sur l’issue de ces procédures.
Faits
I.
La DGCS a rejeté, le 4 février 2021, le recours interjeté par A.________
à l’encontre de la décision rendue par le CSR le 10 juillet 2020. Il a, dans
cette même décision, rejeté la requête de suspension de la procédure.
J.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l’encontre de la
décision de la DGCS du 4 février 2021 auprès de la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal par actes successifs des 6, 11, 17, 21, 24 et
25 février 2021. Il s’est plaint de n’avoir pas pu prendre connaissance du
dossier constitué par le DGCS et a en substance requis la suspension de la procédure
jusqu’à droit connu sur sa demande d’accès au dossier de police judiciaire le
concernant. La requête du recourant tendant à la consultation de son dossier de
police judiciaire a été transmise au juge cantonal en charge des dossiers de
police judiciaire (art. 8b de la loi du 1er décembre 1990 sur les dossiers
de police judiciaire [LDPJu; BLV 133.17]).
K.
La DGCS a déposé sa réponse le 2 mars 2021, concluant au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a remis en annexe de
son écriture le dossier constitué par le CSR, que le recourant a eu la
possibilité de consulter.
Par avis du 3 mars 2021, le juge instructeur a
suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant le juge
en charge des dossiers de police judiciaire.
Le CSR s’est déterminé le 5 mars 2021, en se référant
à sa décision du 10 juillet 2020.
Le recourant s’est spontanément déterminé les 6, 9
et 11 mars 2021.
L.
Le 31 mars 2021, le juge en charge des dossiers de police judiciaire a
statué sur la requête déposée par A.________ le 27 janvier 2021, relative aux
données contenues dans le dossier de police judiciaire le concernant. La
requête de A.________ tendant à obtenir un « plein accès non caviardées »
aux données contenues dans son dossier a notamment été rejetée.
M.
L’instruction de la cause a été reprise le 9 juin 2021.
N.
Le recourant s’est encore déterminé les 5, 12, 16, 18, 24, 26 et 30 juin
2021, ainsi que le 2 juillet 2021. Il a requis la récusation du juge
instructeur ainsi que l'assistance judiciaire.
O.
La demande de récusation a été transmise le 16 juillet 2021 à la Cour
administrative du Tribunal cantonal, qui a rejeté cette requête par décision du
1er septembre 2021.
P.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les décisions sur recours rendues par la DGCS sont susceptibles de recours
dans un délai de 30 jours devant le Tribunal cantonal (art. 74 al. 2 a
contrario de la loi du 2 décembre 2003 sur l'aide sociale vaudoise [LASV; BLV
850.051]; art. 92 al. 1 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Selon l'art. 79 al. 1 2ème et 3ème
phrases LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant
le Tribunal cantonal, l'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions
du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
En l'occurrence, le recourant, qui a un intérêt
manifeste à contester la décision attaquée, a fait part dans le délai légal de son
intention de recourir auprès de la CDAP. Même si ses écrits sont parfois
difficilement compréhensibles, ils permettent néanmoins de comprendre quels
sont les griefs que le recourant formule à l’encontre de la décision attaquée, de
sorte que les exigences de l’art. 27 al. 5 LPA-VD doivent être tenues pour respectées.
2.
L’objet du recours est limité à la question de savoir si le CSR a prononcé
à juste titre une réduction du forfait du RI du recourant en raison de son
attitude et des propos qu’il a tenus le 3 juillet 2020 à l’égard du personnel
du CSR. Dans la mesure où le recourant s'en prend à d'autres décisions ou
évoque d'autres litiges sans lien avec la présente procédure – notamment celui
l'opposant à son ancien employeur -, ses griefs excèdent l'objet du litige et
sont irrecevables.
3.
Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation
de son droit d’être entendu. Il soutient qu’un plein accès à son dossier de
police judiciaire est nécessaire à la défense de ses intérêts dans la présente
cause, qui devrait être suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de sa demande
d’accès à son dossier.
a) Le droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant
renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références).
Le droit de consulter le dossier s'étend
à toutes les pièces de la procédure qui sont à la base de la décision et
garantit que les parties puissent en prendre connaissance et s'exprimer à leur
sujet. L'exercice du droit ne peut être refusé au
motif que les pièces dont la consultation est demandée
sont sans importance pour l'issue du litige (ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389; 132
II 485 consid. 3.2 p. 494; cf. aussi, parmi d'autres,
arrêt 1C_88/2011 du 15 juin 2011 consid. 3.4).
b) En l'occurrence, le recourant a sollicité auprès
du juge en charge des dossiers de police judiciaire le plein accès non caviardé
au dossier le concernant et a requis sa suppression. Le recourant est d’avis
que le CSR n’aurait pas prononcé la sanction litigieuse sans l’éclairage des pièces
qui figurent dans son dossier de police judiciaire. Il a en particulier soutenu
que lesdites pièces le présentaient à tort comme un délinquant. La cause a été
suspendue dans l’attente de la décision du juge en charge des dossiers de
police judiciaire, intervenue le 31 mars 2021. Dans le cadre de cette procédure,
la Police cantonale a été invitée à produire le dossier qu’elle détenait au
sujet du recourant, qui a été informé de la nature des pièces contenues dans ce
dossier. Il convient ainsi d’admettre que le recourant a désormais connaissance
de tous les faits ayant conduit le CSR à le sanctionner, en dépit du fait que la
délivrance d’une copie de son dossier de police judiciaire lui a été refusée.
Pour le surplus, le recourant a eu accès à l’intégralité
du dossier constitué par le CSR, y compris le journal social, dans le cadre de
l’instruction du recours par l’autorité intimée. Il n’a certes eu connaissance
que tardivement du fait que le CSR s’était adressé à la Division Gestion des
menaces et doléances de la Police cantonale. Ce fait n’est toutefois pas
déterminant pour l’issue de la procédure, qui porte sur le seul point de
déterminer si le CSR a sanctionné à juste titre le recourant en raison de l’attitude
du recourant et des propos tenus le 3 juillet 2020.
Pour le même motif, il n’est pas nécessaire de
donner suite à la requête du recourant tendant à la production de l’ensemble
des plaintes pénales qu’il a déposées en 2020 et 2021, ni d’organiser, comme il
le requiert, une confrontation avec son ancien employeur, le litige avec ce
dernier étant, contrairement à ce que soutient le recourant, sans lien avec la
présente cause.
Le grief du recourant doit donc être rejeté.
4.
Sur le fond, le recourant critique la sanction prononcée à son encontre.
a) Aux termes de son art. 1er, la loi du 2
décembre 2003 sur l'aide sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) régit l'action
sociale cantonale, qui comprend notamment le RI. L'art. 38 LASV prévoit, à
charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de
renseigner. Les alinéas 1 à 3 de cette disposition ont la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation
financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière.
2.
Elle autorise les personnes et instances qu'elle
signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou
postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit,
les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes
d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des
informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements
et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3.
En cas de doute sur la situation financière de
la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité
compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou
instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir
son droit à la prestation financière".
L'art. 40 al. 1 LASV précise que la personne
au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
b) L'art. 45 al. 1 LASV indique, de façon
générale, que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi
des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu
à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Un manque de collaboration
du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou
pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations
financières (art. 45 al. 2 LASV). Selon l’art. 45 al. 3 LASV, les injures, les
menaces et les voies de fait, au sens du droit pénal, envers les collaborateurs
des autorités d'application peuvent donner lieu à une réduction des prestations
financières lorsqu'aucune plainte pénale n'est déposée pour les mêmes faits.
A teneur de l’art. 44 al. 2 du règlement d’application
du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), qui reprend le contenu de
cette dernière disposition, l'autorité d'application peut réduire le RI et le
supplément lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion
sans motif valable, profère des injures, des menaces ou commet des voies de fait
au sens du droit pénal envers les collaborateurs des autorités d'application.
c) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas
avoir tenu au téléphone le 3 juillet 2020 les propos qui sont relatés dans son
journal social. Pour le surplus, il est sans pertinence que, comme le soutient le
recourant sans toutefois pouvoir le prouver, le CSR aurait procédé à un enregistrement
de l’appel téléphonique en question. Il convient uniquement de déterminer si,
en raison des propos tenus, le recourant s’est rendu coupable d’injure. L’art.
45.
al. 3 LASV renvoie à cet égard expressément à la notion d’injure au sens du
code pénal, telle qu’elle est visée à l’art. 177 CP.
d) Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la
parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans
son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le
sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire
le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid.
2.1
p. 115; arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L'injure peut
consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en
doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la
rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure
formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son
mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle
a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité,
excédant ce qui est acceptable (arrêt TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013,
consid. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293). Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à
une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait,
dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p.
315.
s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant
le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 251).
Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction
des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général
qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316 ;
voir également l’arrêt TF 6B_1149/2019, 6B_1150/2019 du 15 janvier 2020, consid.
5.1).
e) En l'occurrence, les propos tenus par le recourant,
qui ne sont pas contestés par ce dernier, tombent manifestement sous le coup de
la définition de l'injure à l'encontre d'une collaboratrice du CSR, ce qui est
suffisant pour confirmer le principe d'une sanction contre l'intéressé. C'est
en vain que le recourant fait valoir que le CSR aurait adopté à son égard une
attitude qui justifierait, dans une certaine mesure, ses débordements ultérieurs.
Même s'ils étaient avérés, des manquements dans le traitement de son dossier ne
sauraient à l'évidence justifier les propos tenus. Pour le surplus, l’altercation
litigieuse trouve son origine dans une demande de pièces émise par le CSR dans
le but d’établir la provenance des rentrées financières du recourant au mois de
juin 2020. Cette requête était légitime puisqu'elle devait permettre à l'autorité
d'établir le droit du recourant à bénéficier du revenu d’insertion pour la
période à laquelle elle se rapporte. Le recourant ne pouvait dans ce contexte se
contenter d’indiquer que les ressources dont il avait bénéficié au mois de juin
2020.
pouvaient être mises en relation avec des paiements correspondants. Aucune
plainte pénale n’ayant été déposée pour ces faits, le CSR était en droit de
sanctionner le recourant en vertu de l’art. 45 al. 3 LASV.
5.
Reste à déterminer si la sanction est proportionnée.
a) Selon l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 2017, en présence d'une réduction
du RI fondée sur l'art. 44 RLASV, l'autorité peut, en fonction de la gravité ou
de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire de 15%,
25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes
adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou
effectuant une mesure d'insertion pour une durée maximum de douze mois pour la
réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25%
ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite.
b) En infligeant une réduction de 25% du forfait
entretien du recourant pendant une durée de trois mois, l'autorité de première
instance a choisi une sanction intermédiaire. En prenant en compte l'ensemble
des éléments du dossier, la sanction peut être considérée comme étant
proportionnée. En effet, le recourant, qui n’a certes pas d’antécédent,
a commis une faute grave en injuriant de manière inacceptable le personnel du
CSR.
La sanction infligée par le CSR apparaît donc
également justifiée dans sa quotité, si bien que c'est à juste titre qu'elle a
été confirmée par l'autorité intimée.
6.
Il convient encore de statuer sur la requête d’assistance judiciaire
formulée par le recourant.
a) Selon l’art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire
est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne
suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire,
elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont
pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le
justifient, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie
au bénéfice de l’assistance judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance
judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir
l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de
la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se
justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la
situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière
particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure
en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en
sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant
ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180
consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt TF 2D_73/2015 du 30 juin 2016
consid. 6.1). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les
problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant
ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid.
3b). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat
d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut
tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des
questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de
procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la
portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve
lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225
consid. 2.5.2, 123 I 145 consid. 2b/cc; arrêt TF 1D_1/2013 du 7 mai 2013 consid.
5.2). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale
ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la
phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles
seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt CDAP PS.2016.0014 précité consid.
3a). Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en
considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner
un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3
novembre 2015 consid. 7.2, 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1).
b) En l’occurrence, la procédure étant gratuite, il
convient uniquement d’examiner si la désignation d’un avocat d’office est
nécessaire à la défense des intérêts du recourant. D’emblée, on relèvera que le
recourant a été en mesure de déposer une écriture de recours qui satisfait aux
exigences de recevabilité. Les questions qui se posaient n’étaient pas d’une
complexité telle qu’elles justifiaient d’emblée l’assistance d’un avocat. En
outre, la décision litigieuse ne remet pas en cause le droit du recourant au
RI, mais le limite pour une durée limitée dans le temps, de sorte qu’il ne peut
être retenu que la sanction prononcée mettrait sérieusement en cause les
intérêts du recourant. Il convient ainsi de retenir que l’assistance d’un
avocat d'office n’est pas nécessaire pour la défense des intérêts du recourant,
si bien que sa requête doit être rejetée.
7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument, la
procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du
Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, il n'est pas alloué de dépens
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du
4 février 2021 est confirmée.
III.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles
40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.