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Décision

PS.2021.0019

CDAP - PS.2021.0019 - 2021-05-07 - A.________ /CENTRE REGIONAL DE DECISION PC FAMILLES DU GRAND LAUSANNE

7 mai 2021Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mai 2021

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel, juge;

Mme Isabelle Perrin, assesseure.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

CENTRE REGIONAL DE

DECISION PC FAMILLES GRAND LAUSANNE, à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre

régional de décision PC Familles Grand-Lausanne du 12 février 2021

(remboursement des frais de garde pour enfants)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) et son épouse, alors parents de deux

enfants nés en 2010 et 2011, ont déposé une demande de prestations complémentaires

pour familles (ci-après: PCFam) le 22 juin 2017. La famille est au bénéfice des

PCFam depuis le 20 juillet 2017, lesquelles s'élèvent désormais mensuellement à

2'454 fr. (cf. décision du 28 septembre 2020).

B.________ est née le ******** 2017.

B.

Le 30 septembre 2020, le recourant a adressé au Centre régional de

décision PC Familles Grand Lausanne (ci-après: CRD) un contrat de fréquentation

du 26 août 2020 du Jardin d'enfants "********", valable du 1er

septembre 2020 au 2 juillet 2021, prévoyant que B.________ y soit accueillie 2

demi-jours par semaine, pour une participation de 100 fr. par mois.

C.

Par décision du 13 octobre 2020, le CRD a refusé le remboursement des

frais précités, au motif que le droit au remboursement des frais de garde dans

le cadre des prestations complémentaires pour familles ne tient pas compte des

frais de garde lorsqu'un des parents n'exerce aucune activité lucrative.

D.

Le recourant a formé une réclamation le 28 octobre 2020 contre cette

décision. Il a exposé que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur,

dès lors que le jardin d'enfants permettrait à sa fille de se développer,

d'acquérir une socialisation, et d'apprendre le français. Il a également

soutenu que le jardin d'enfants avait une autre fonction que celle de la garde.

Par décision sur réclamation du 12 février 2021, le

CRD a confirmé sa décision du 13 octobre 2020. Il a relevé que dans la mesure

où l'épouse du recourant n'exerçait pas d'activité lucrative, les frais ne

pouvaient être remboursés. Quant à l'apprentissage de la langue française et la

socialisation de l'enfant, ils ne constituaient pas des motifs suffisants pour

pouvoir prétendre au remboursement des frais de garde, B.________ ne présentant

pas de problème de santé ni de retard de développement.

E.

Le recourant a déféré la décision sur réclamation du CRD le 19 février

2021 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à la prise en charge des factures du jardin d'enfants pour sa fille B.________.

Il a repris pour l'essentiel l'argumentation développée à l'appui de sa

réclamation, en ajoutant qu'il n'y avait aucune base légale pour refuser la

prise en charge des frais de jardin d'enfants, la loi ne mentionnant que des

"frais de garderie", estimant en outre la décision de refus de prise

en charge contraire à l'art. 9 Cst.

Par réponse du 12 mars 2021, le CRD a conclu au

rejet du recours, en reprenant en substance les faits et moyens développés dans

sa décision attaquée.

Les parties ont été informées par avis du 15 mars

2021 de la juge alors en charge de l'instruction que sauf réquisition d'ici au

26 mars 2021, la CDAP statuerait à huis clos et communiquerait son arrêt par

écrit.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation

attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4

LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.

30 al. 5 LPCFam).

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès

de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la question de la prise en charge, par le CRD, des frais

de jardin d'enfants de la fille du recourant.

3.

a) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles

les personnes qui ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au

moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement

au moment où elles déposent la demande de prestations complémentaires

cantonales pour familles (art. 3 al. 1 let. a LPCFam), vivent en ménage commun

avec des enfants âgés de moins de 16 ans (art. 3 al. 1 let. b LPCFam), et font

partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont

supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve des

exceptions prévues par la présente loi (art. 3 al. 1 let. c LPCFam). Le montant

de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des

dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la

famille au cours d'une année civile (art. 9 al. 1 LPCFam). Les dépenses

reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de

l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l'art. 10. Les

revenus déterminants de la famille correspondent au total des revenus

déterminants de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens

de l'art. 11 (art. 9 al. 2 LPCFam).

b) L'art. 14 LPCFam, relatif au remboursement des

frais de garde pour enfants, a la teneur suivante:

"1 Les bénéficiaires d'une prestation complémentaire

annuelle pour familles ont droit au remboursement des frais engagés dans

l'année en cours pour la garde des enfants membres de la famille au sens de

l'article 3, alinéa 1, lettre b, y compris les frais de devoirs surveillés.

2 Ces frais sont remboursés s'ils ont un lien de causalité

direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain. Le

Conseil d'Etat fixe le montant maximum annuel remboursé pour chaque enfant.

3 Le Conseil d'Etat précise les modalités d'octroi du

remboursement.

4 L'article 20 LPGA est applicable par analogie.

5 En outre, en dérogation à l'article 3, alinéa 1, lettre c,

lorsque les dépenses reconnues au sens de l'article 10 sont égales ou

inférieures aux revenus déterminants au sens de l'article 11, la part des frais

de garde dépassant l'excédent de revenu de la famille peut être remboursée, si

les autres conditions d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour

familles sont remplies."

Quant au règlement d'application de la LPCFam du 17

août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1), il prévoit ce qui suit à son art. 32, s'agissant

des modalités d'octroi du remboursement des frais de garde:

"1 Pour être remboursée, la garde doit en principe être

accomplie:

a. dans un milieu d'accueil de jour au sens de l'article 2 de

la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants et soumis au régime

d'autorisation et de surveillance de la dite loi;

b. dans le cadre de devoirs accompagnés ou surveillés

organisés par l'école, une commune ou un organisme reconnu d'utilité publique ;

c. d'autres modes de prise en charge, notamment durant les

vacances scolaires, peuvent être admis pour autant qu'ils se déroulent en

Suisse et soient organisés par les communes vaudoises ou par un organisme

reconnu d'utilité publique dans le canton.

1bis Les directives du département règlent les modalités.

2 Pour déterminer le lien de causalité direct au sens de

l'article 14, alinéa 2 LPCFam, il est tenu compte du taux de fréquentation des

enfants en milieu d'accueil de jour, ainsi que du taux d'activité, du temps de

formation ou d'incapacité de gain du bénéficiaire et de son conjoint,

partenaire enregistré ou concubin. Les frais de garde peuvent également être

remboursés dans une mesure limitée s'ils permettent de conserver une place en

garderie dans la perspective d'une prise d'emploi ou d'une formation.

3 Le remboursement doit être demandé au CRD, ou à l'agence

délégataire conformément à l'article 41g, alinéa1, lettre a), dans les quinze

mois à compter de la facturation, et pour autant que les frais soient

intervenus dans l'année civile pendant laquelle l'ayant droit remplissait les

conditions d'octroi au sens de l'article 14 LPCFam.

3bis Le CRD rend la décision de remboursement.

4 Le remboursement est en principe effectué sur le compte

bancaire ou le compte postal de l'ayant droit. Pour garantir une affectation

conforme, il peut être versé directement à l'organisme prestataire."

c) L'art. 6 LPCFam, relatif aux cas de rigueur,

dispose que le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions

d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles fixées par la

présente loi, afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et

dignes d'intérêt. Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité,

l'organe décisionnel décentralisé peut octroyer les PC Familles aux familles en

difficulté pour une durée n'excédant pas une année (art. 6 al. 1 RLPCFam).

L'opportunité de l'octroi des prestations est examinée au cas par cas et

nécessite le préavis du Service des assurances sociales et de l'hébergement

(art. 6 al. 2 RLPCFam). Le Département en charge de l'action sociale fixe par

voie de directive les modalités d'application (art. 6 al. 3 RLPCFam).

Les Directives concernant l'application de la loi

sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont et son règlement (DPCFam; chapitre I, n° 14.01, 1ère

phrase), dans leur version au 1er janvier 2015, prévoient quant

au cas de rigueur que "l’opportunité d’allouer la PC Familles et son

montant sont validés par le chef du service en charge des PC Familles au cas par

cas sur la base de la demande déposée par le requérant, en tenant compte des

principes de proportionnalité et d’égalité de traitement".

S'agissant plus spécifiquement du remboursement des

frais de garde pour enfants, les DPCFam définissent au chapitre II, n° 24.01,

le type de garde, singulièrement ce que l'on entend par milieu d'accueil de

jour au sens de l'art. 2 de la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l'accueil de

jour des enfants (LAJE; BLV 211.22), en ces termes:

"- l’accueil collectif préscolaire: accueil régulier

dans la journée, dans une institution, de plusieurs enfants n'ayant pas atteint

l'âge de la scolarité obligatoire;

- l’accueil collectif parascolaire: accueil régulier dans la

journée, dans une institution, de plusieurs enfants ayant atteint l'âge de la

scolarité obligatoire pour deux au moins des trois types d'accueil suivants:

accueil du matin avant l'école, accueil de midi, accueil de l'après-midi après

l'école. Cet accueil peut être étendu à des périodes de vacances scolaires;

- l’accueil familial de jour: prise en charge d'enfants par

toute personne qui accueille dans son foyer, à la journée (à temps partiel ou à

temps plein) et contre rémunération, régulièrement et de manière durable, des

enfants;

- l’accueil d'urgence: prise en charge particulière,

notamment sous forme d'accueil de jour collectif ou familial, d'enfants malades

ou d'enfants en cas d'empêchement imprévisible des parents; cette prise en

charge peut aussi se faire au domicile de l'enfant par du personnel d'une

institution ou d'un organisme reconnus.

Il n’est pas nécessaire que la structure de garde appartienne

à un réseau LAJE."

Le remboursement des frais de garde en lien avec la

santé ou le développement de l'enfant peut être examiné au titre de cas de

rigueur, lorsque ces frais ne sont pas justifiés par une activité lucrative ou

une formation. Dans ce cas, l'accueil doit être effectué dans un lieu reconnu

au sens du titre 24.01 DPCFam, d'une part, et un certificat médical en cours de

validité doit être joint à la demande, d'autre part. Une réévaluation

régulière, avec certificat médical, est demandée après 6 mois (cf. DPCFam,

chapitre II, n° 24.02 in fine).

d) Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque

l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif, tels que

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité

(ATF 137 V 71 consid. 5.1). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.,

lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique

clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le

sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la

décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit

arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 138 III 378 consid.

6.1; 134 I 263 consid. 3.1).

4.

Le recourant fait pour l'essentiel valoir que sa fille devrait pouvoir

bénéficier du régime d'exception de l'art. 6 LPCFam, dans la mesure où le

"jardin d'enfants" est susceptible de lui permettre de se développer

et d'acquérir une socialisation, ainsi que d'apprendre le français.

Le recourant ne conteste pas que son épouse n'exerce

pas d'activité lucrative, ce qui exclut tout lien de causalité avec une

activité lucrative, une formation ou une incapacité de gain au sens de

l'art. 14 al. 2 LPCFam.

Dans ces conditions, seul le régime du cas de

rigueur de l'art. 6 LPCFam est susceptible d'entrer en considération,

celui-ci visant les cas dans lesquels des dérogations aux conditions d'octroi

des PCFam peuvent être prévues afin de tenir compte des situations

"particulièrement pénibles et dignes d'intérêt".

Le recourant n'a toutefois produit aucun certificat

médical attestant d'un retard de développement de sa fille B.________,

respectivement d'un problème de santé de son épouse, de lui-même ou de sa

fille, qui justifierait le placement de cette dernière dans une structure

d'accueil. Il ne l'allègue du reste même pas, se limitant à mettre en avant le

mérite du jardin d'enfants pour sa fille en termes de socialisation et d'apprentissage

de la langue française. Or, ainsi que l'a retenu le CRD, l'apprentissage de la

langue française et la socialisation de l'enfant ne constituent pas des motifs

suffisants sous l'angle du cas de rigueur. Peu importe que B.________ soit

accueillie dans un jardin d'enfants ou une garderie: conformément à l'art. 32

al. 1 let. a RLPCFam, pour être remboursée, la garde doit en principe être

accomplie dans un milieu d'accueil de jour au sens de l'art. 2 LAJE et soumis

au régime d'autorisation et de surveillance de la dite loi. Or, selon l'art. 2

LAJE, on entend par accueil collectif préscolaire, l'accueil régulier dans la

journée, dans une institution, de plusieurs enfants n'ayant pas atteint l'âge

de la scolarité obligatoire (cf. ég. DPCFam, n° 24.01). Par conséquent,

les critères fixés pour le remboursement des frais de garde s'appliquent

également à l'accueil dans une structure préscolaire reconnue, les griefs du

recourant tirés d'une différence entre le jardin d'enfants et la garderie,

respectivement de l'absence de base légale, devant dès lors être rejetés.

Pour le surplus, tant l'art. 6 PCFam que l'art. 6

RLPCFam et le n° 24.02 DPCFam sont de nature potestative, et relèvent par

conséquent du pouvoir d'appréciation de l'administration. En l'espèce, le CRD a

dûment motivé les raisons l'ayant conduit à refuser le remboursement sollicité,

sans que l'on puisse décerner d'abus de son pouvoir d'appréciation, ni

d'arbitraire dans le résultat de sa décision.

5.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision

attaquée confirmée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4

al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens (cf.

art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 12 février 2021 par le Centre régional

de décision PC Familles Grand-Lausanne est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2021

La présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.