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Décision

PS.2021.0020

CDAP - PS.2021.0020 - 2021-07-12 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

12 juillet 2021Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juillet 2021

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy

Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,

greffière.

Recourante

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires.

Objet

Pension alimentaire

Recours A.________ c/ décision sur

opposition du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du

11 février 2021

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est divorcée depuis 2008 de B.________.

Celui-ci a été astreint, par arrêt de la Cour de Justice de la République et du

Canton de Genève du 16 mai 2008, à verser pour leur enfant commun C.________,

née le ******** 2000, une pension alimentaire qui s'élève à 2'500 fr. par mois.

C.________ a débuté en septembre 2019,

auprès de la Faculté des sciences de l’Université de Genève, le cursus

conduisant au baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques. Par

décision du 13 avril 2020, l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage (ci-après: l’OCBE) a refusé l’octroi d’une bourse d’études à C.________,

au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses

besoins. Le 5 août 2020, l’OCBE a rendu une décision sur réclamation confirmant

sa décision du 13 avril 2020. Par arrêt du 7 janvier 2021 (affaire

BO.2020.0029), la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal a confirmé ces décisions.

Outre le revenu de son activité

salariée, A.________ perçoit une aide au titre du revenu d'insertion selon

décision du Centre social régional de Nyon-Rolle du 18 décembre 2020.

B.

Le 10 décembre 2019, C.________ a signé une cession

donnant pouvoir à l'Etat de Vaud de procéder en son propre nom au recouvrement

de la pension alimentaire due en sa faveur par son père, B.________.

Par décision du 25 février 2020, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après:

le BRAPA) a fixé à 300 fr. le montant de l'avance

mensuelle accordée à C.________.

Au mois d'octobre 2020, A.________ a interpellé le BRAPA afin de connaître

le détail du calcul du revenu déterminant unifié (RDU) utilisé comme base pour

la décision du 25 février 2020. Par courrier du 13 novembre 2020, le BRAPA lui

a fourni les explications à ce sujet, tout en rappelant que le délai de recours

de 30 jours, qui aurait permis de contester la décision précitée, était échu.

Le même jour, le BRAPA a rendu une

décision concernant le montant de l’avance valable dès le 1er

janvier 2021, suite au renouvellement annuel des prestations, et fixant

l'avance à 280 fr. par mois.

Par courrier du 27 novembre 2020, A.________, au nom de sa fille, a contesté le

calcul et renvoyé la synthèse financière qui était jointe à la nouvelle

décision d'avance, après avoir tracé différents montants. Suite à cela, le

BRAPA a requis des pièces complémentaires de l'intéressée afin d'évaluer une

nouvelle fois sa situation financière.

Sur la base des informations

financières les plus récentes, le BRAPA a rendu une nouvelle décision le 11

février 2021. Cette dernière, malgré les quelques modifications retenues au

sujet de la situation financière de l'intéressée, a confirmé le montant des

avances fixé à 280 fr. à partir du 1er janvier

2021.

C.

Par acte du 24 février 2021, A.________ (ci-après:

la recourante) a recouru devant la CDAP contre la décision du BRAPA du 11 février

2021. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il lui

soit alloué une avance de 940 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er

novembre 2020, en contestant plusieurs montants retenus par le BRAPA.

D.

Le BRAPA (ci-après aussi: l'autorité intimée) a

répondu le 16 mars 2021 et a conclu au rejet du recours, en précisant les

détails de son calcul.

La recourante a répliqué en date du 30

mars 2021 et l’autorité intimée s’est déterminée le 20 avril 2021, les deux

maintenant leur position respective.

La recourante s’est encore déterminée

spontanément le 22 avril et le

4 mai 2021. L’autorité intimée a produit des observations complémentaires le

29 avril 2021.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al.

1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 19 de la

loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires [LRAPA; BLV 850.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

L'autorité intimée relève que, formellement,

c'est C.________ qui est titulaire

des droits et qui aurait dû déposer un recours contre sa décision. Toutefois elle

souligne aussi que, depuis l'ouverture du dossier, C.________ est représentée dans ses relations avec le BRAPA par sa mère, la

recourante. Au surplus le Tribunal relève que c'est à la mère qu'est adressée

la décision attaquée. En outre, dès lors qu'elle fait ménage commun avec sa fille

et qu'elle l’entretient partiellement, elle a aussi un intérêt personnel à contester

le montant de l'avance allouée pour ledit entretien.

2.

a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant

ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit

irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide

appropriée (cf. art. 5 LRAPA). En particulier, l’Etat peut accorder au

créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique

difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes

(art. 9 al. 1 LRAPA).

La situation économique difficile au

sens de l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du

revenu du créancier d'aliments. Le revenu déterminant pour cette appréciation

est calculé selon les règles de la loi du 9 novembre 2010

sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03),

comme cela est expressément prescrit à l'art. 9a LRAPA.

Le règlement d'application du 30

novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les limites de fortune et

de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. L'art. 4 RLRAPA

énonce que des avances mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un

barème de revenus déterminants nets annuels de l'unité économique de référence

(UER) compris entre 29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de

500 fr. Les créanciers dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des

avances totales. Les créanciers dont le revenu est égal ou supérieur à 52’000

fr. n’ont pas droit à des avances (cf. également le tableau figurant à l'art. 7

RLRAPA).

b) aa) Dans sa dernière écriture, la

recourante semble soutenir qu'elle n'aurait pas dû être intégrée dans l'UER de

sa fille.

bb) Conformément à l'art. 9a

LRAPA et 5a RLRAPA, la LHPS est applicable non seulement en ce qui concerne le

calcul du revenu déterminant, mais aussi pour définir la composition de l'UER

et la hiérarchisation des prestations sociales.

L'art. 10 LHPS précise ce qui suit en ce qui concerne

l'UER:

" 1 L'unité

économique de référence comprend:

a. la personne titulaire du droit;

b. le conjoint;

c. le partenaire enregistré au

sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré;

d. le partenaire vivant en ménage

commun avec la personne titulaire du droit;

e. les enfants majeurs

économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du

droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit

en ménage commun".

La législation spéciale peut prévoir des exceptions

à l'étendue de l'UER de l'al. 1 (art. 10 al. 2 LHPS).

Concernant l'attribution des enfants majeurs à l'UER

d'un parent séparé ou divorcé, l'art. 9 al. 1 du règlement

d'application de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS;

BLV 850.03.1) prévoit:

"1 L'enfant majeur

économiquement dépendant est attribué à l'unité économique du parent auprès

duquel il vit de manière prépondérante. Il est présumé que l'enfant vit de

manière prépondérante auprès du parent chez lequel il est domicilié selon le Registre

cantonal des personnes. Si cette présomption ne mène pas à une solution

satisfaisante, l'autorité d'application attribue l'enfant à l'unité économique

de l'autre parent".

Dans un arrêt du 11 février 2019 (PS.2018.0012,

consid. 3), le Tribunal a admis que ni l'art. 10 al. 1 LHPS ni

la législation spéciale ne précisaient que les parents et les beaux-parents du

titulaire d'un droit devaient être intégrés dans l'UER. Il a néanmoins

rappelé que les avances sur pensions alimentaires constituent une forme particulière

d’aide sociale, pour lesquelles les règles générales de l'aide sociale sont

applicables. En matière d'aide sociale, l'aide financière aux personnes est

subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales,

cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en

complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (cf.

art. 3 al. 1 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre

2003 [LASV; BLV 850.051]; arrêt PS.2017.0091 du 6 décembre 2017). Ainsi, l'aide

de l'Etat ne saurait se substituer aux devoirs familiaux. Sur cette base, le

Tribunal a considéré qu'il était conforme à la LRAPA d'ajouter la mère d'un enfant

majeur économiquement dépendant vivant en ménage commun avec lui à l'UER dont

le revenu était déterminant pour calculer le droit de cet enfant à une avance

sur pensions alimentaires.

cc) C'est dès lors à juste titre que

la recourante a été ajouté à l'UER dont le revenu est déterminant pour calculer

le droit de sa fille à une avance sur pensions alimentaires.

c) aa) Selon l'art. 6 LHPS, le

revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation

(al. 1). Il est constitué comme suit (al. 2, dans la version en vigueur depuis

le 1er janvier 2021):

"a. du revenu

net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), majoré

des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e

pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles

et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager

l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes

commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales

qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et

primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis

diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements

destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait

fixe pour frais de maladie. L'alinéa 6 demeure réservé;

b. d'un

quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée

de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties

par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés".

Pour ce qui concerne la fortune, l’art.

4 RLHPS précise:

"1 Pour

le calcul de la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d'imposition

au sens des articles 58 et 60 de la loi sur les impôts

directs cantonaux (ci-après: LI) sont déduites de la fortune. Les dettes ne

sont pas déduites de la fortune.

2 Les franchises sont appliquées à la fortune des personnes seules et à

celle additionnée des conjoints et des partenaires enregistrés vivant en ménage

commun et des partenaires vivant en ménage commun.

3 Sur la valeur fiscale d'un immeuble dont le requérant est propriétaire

et qui lui sert de demeure permanente, s'applique une franchise de CHF 300'000.-

".

Relatif aux documents sur lesquels se

fonde le calcul, l'art. 5 RLHPS est ainsi formulé:

"1 En

cas de taxation d'office et en cas d'absence d'une taxation entrée en force,

l'autorité se basera sur une déclaration fournie par le requérant et fondée sur

des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de

l'article 6 de la loi.

1bis En cas d'imposition à la source, l'autorité se basera sur les données

fiscales disponibles dans le SI RDU.

2 Pour établir la situation financière, le calcul du revenu déterminant

prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la

fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.

3 Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues

d'une décision de taxation définitive ou d'une actualisation au sens de

l'article 6 qui n'ont pas évolué, peuvent être reprises par

l'autorité, pour autant qu'elles ne soient pas antérieures de plus

de 3 ans à l'année pour laquelle la prestation est calculée.

4 Le revenu brut issu de l'imposition à la source est soumis à un taux de

conversion pour tenir compte des cotisations et versements aux assurances

sociales des 1er et 2e piliers. Le taux de conversion est fixé selon

les directives du Département de la santé et de l'action sociale".

En vertu de l'art. 8 LHPS, la période

fiscale de référence pour le revenu au sens de l'art. 6 al. 1 est

celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est

disponible (al. 1). En présence d'une situation financière réelle s'écartant

sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut,

pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne

titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir

le revenu déterminant au sens de l'art. 6. La législation spéciale précise

dans quels cas un écart sensible est admissible (al. 2). L'art. 6

RLHPS précise la manière de procéder à l'actualisation en ces termes:

"1 En présence d’un écart sensible entre la

situation financière réelle et la dernière décision de taxation ou une

déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du

requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu

déterminant au sens de l’article 6 de la loi.

2 Pour établir la situation financière réelle, le

calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à

calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de

taxation fiscale.

3 Les rubriques servant à calculer le revenu et la

fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une

actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour

autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour laquelle

la prestation est calculée".

Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f.

LHPS qui dispose que la législation spéciale précise dans quels cas un

écart sensible est admissible, l'art. 12 RLRAPA précise ce qui suit:

"1

Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la

base de la situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS

et des articles 5 et 6 du RLHPS.

2 Elles sont révisées chaque année. En présence d'une situation

financière réelle s'écartant de 20% de la dernière décision de taxation définitive

disponible ou des déclarations précédentes du requérant, le service se fonde

sur cette situation et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces

justificatives, conformément à l'article 6 du RLHPS.

3 En cas de revenu déterminant variant tous les mois, seule une moyenne

de ce revenu sur 6 mois sera considérée pour prendre une décision

d'octroi d'avances".

bb) En l'occurrence, la dernière

taxation fiscale figurant au dossier est la taxation de 2019. Elle retient pour

la recourante un revenu net (code 650) de 37'006 fr. Le revenu net au sens du

RDU, tel qu'il ressort du calcul du 9 février 2021, fondé sur les pièces

fournies par la recourante, est de 21'592 fr. C'est ainsi à juste titre que l'autorité

intimée a estimé qu’elle était en présence d'un écart sensible entre la

situation financière réelle et la dernière décision de taxation (2019) de la recourante,

et qu’elle s'est donc écartée sur certains points de la taxation fiscale 2019,

en se fondant plutôt sur les documents produits par la recourante.

3.

a) En l'occurrence, la recourante déplore que son

revenu déterminant soit calculé différemment selon le type d'aide auquel elle

prétend.

Le tribunal de céans doit vérifier si

l'autorité intimée a correctement appliqué les dispositions légales qui régissent

la situation de la recourante et de sa fille, sur la base des pièces aux

dossiers. Il ne lui revient pas de vérifier le bien-fondé d'autres décisions

rendues par d'autres autorités (en particulier le Centre social régional de

Nyon-Rolle), déjà entrées en force.

Il est vrai que dans l'arrêt BO.2020.0029

du 7 janvier 2021 consid. 3a/aa, concernant une demande de

bourse déposée par la fille de la recourante, le Tribunal a confirmé une

décision de l'OCBE qui fixait le revenu déterminant de cette

dernière à 47'936 francs. Dans cette

décision, l'OCBE s'était fondé sur une fortune nette de 451'357 fr., dont

la part d’un quinzième représentait 30'090 fr. Par ailleurs, pour établir le

revenu déterminant de la mère de la recourante, il avait tenu compte, outre la

somme de 30'090 fr. précitée, du revenu fiscal net de l’activité salariée

pour 14'675 fr., du 3e pilier A pour 6'363 fr. et des

prestations du BRAPA pour 3'600 fr., ce qui correspondait à un montant de

24'638 fr., ainsi que des subsides à l’assurance-maladie pour

1'128 fr., soit un total de 55'856 fr., dont il avait déduit

7'920 fr. correspondant aux allocations familiales et à la pension

alimentaire.

Force est de constater que les

chiffres indiqués ci-dessus ne correspondent pas tous aux pièces figurant au

dossier, pas plus qu'aux chiffres avancés par la recourante dans ses écritures.

La recourante ne donne cependant pas d'explication à ce sujet. Le dossier de la

présente cause apparaissant régulièrement constitué, il n'y a pas lieu de se baser

sur d'autres chiffres que ceux figurant au dossier.

À ce propos, l'autorité intimée a par

ailleurs aussi relevé à juste titre que l'autorité peut

actualiser la situation financière des requérants lors d'un écart sensible de

la situation. En l'espèce, considérant les nouvelles informations que la

recourante lui avait fournies en novembre 2020, l’autorité intimée a décidé de

procéder à une actualisation de la situation financière de la recourante, ce

qui a permis de tenir compte d'éléments plus récents que ceux précédemment utilisés

par l'OCBE.

Par ailleurs, les principes de base

appliqués en l’occurrence, notamment la prise en compte du quinzième de la fortune,

que la recourante conteste, sont les mêmes que ceux appliqués par l'OCBE, le

cadre légal de la LHPS étant identique pour ces deux prestations.

b) Il convient ensuite de déterminer

si le calcul du revenu déterminant de la recourante figurant dans la décision

attaquée est exact.

Le revenu de la recourante, par 27'039

fr., a été déterminé sur la base des fiches de salaire remises par celle-ci

(soit 2'253.30 x 12). Y ont été ajoutées les allocations familiales à hauteur

de 400 fr. par mois, soit 4'800 fr. En ont été déduits les frais de transports

(2'628 fr.), les frais de repas (3'200 fr.), les autres frais professionnels (2'000

fr.), pour arriver à un résultat de 24'011 fr. Ces chiffres ne sont pas

contestés en tant que tels par la recourante.

La cotisation au 3e pilier

(6'363 fr.) n’a pas été ajoutée au revenu net, contrairement à ce que prescrit

la loi. Selon la synthèse financière jointe à la décision attaquée, cette

cotisation a dans un premier temps été ajoutée au revenu mais en a ensuite été

déduite, ce qui aboutit à un résultat nul.

Tenant compte de la situation financière délicate de la recourante, la

Cour renonce toutefois à examiner la question d’une éventuelle reformatio in

pejus (soit une modification de la décision attaquée au détriment du

recourant: art. 89 al. 2 et 3 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Du montant du revenu, a été déduite une

somme de 5'700 fr. au titre de l'assurance-maladie. Le montant de cette

déduction n’est pas contesté par la recourante.

La recourante reproche en revanche à l’autorité

intimée d’avoir déduit du revenu un montant de 95 fr. au titre de frais

d'administration. En l'absence d'arguments ou de pièces se rapportant à ce

montant, il est difficile de se prononcer à ce sujet. La situation est d’autant

moins claire que la synthèse financière annexée à la décision attaquée mentionne

ce montant au titre des déductions, mais ne le déduit pas du revenu net au final.

Sur la base de cette pièce, le Tribunal peut néanmoins constater que la déduction

contestée par la recourante n’a pas été effectuée par l’autorité intimée et que

le grief y relatif n’a dès lors pas d’objet.

S'agissant de l'immeuble dont la

recourante est propriétaire, le BRAPA a tenu compte de sa valeur locative – soit

18'327 fr. –, ajoutée au revenu, et il

a porté en déduction du revenu net les frais d'entretien d'immeuble – soit 3'665 fr. – et les intérêts passifs – soit 11'381 fr. –, conformément aux dispositions de la

loi du 4 juillet 2020 sur les impôts directs cantonaux (LI;

BLV 642.11), applicable par renvoi de l'art. 6 al. 2 LHPS (v.

art. 24 al. 1 let. b, 36 al. 1 let. b et 37 al. 1 let. a LI). Pour le surplus,

la recourante ne conteste pas les montants retenus à ce titre.

Le revenu net au sens de la LHPS est

ainsi de 21'592 fr. Il y a lieu ensuite de vérifier le calcul lié au montant de

la fortune.

Le calcul du RDU de la recourante

retient ensuite un montant de fortune de 108 fr. (correspondant au code 410 de

la taxation fiscale – Titres et autres placements / gains de loterie) que

la recourante conteste au motif que seule la valeur fiscale serait utilisable. Le

dossier n’indique pas clairement à quel élément se rapporte cette somme. On

peine toutefois à voir la portée de l’argument de la recourante, à tout le moins

s’il s’agit, comme cela est vraisemblable au vu du montant, d'un compte bancaire

ou postal, puisque dans ce cas la valeur fiscale devrait alors être égale à la

valeur nominale. Au surplus, ce montant figure dans la taxation fiscale et n’est

pas contredit par une autre pièce. Il convient dès lors de confirmer l’ajout de

cette somme à la fortune de la recourante. Au demeurant, cet ajout n’a aucune incidence

pratique sur les calculs qui doivent être effectués en l’espèce, au vu du

montant total de la fortune.

Le calcul de l’autorité intimée tient

également compte d'une somme de

29'941 fr., correspondant à 1/15ème de la fortune déterminante,

laquelle comprend les dettes privées, y compris celles garanties par gage

immobilier. Cette somme a été obtenue en déduisant de la fortune (soit 805'108

fr.) la franchise de 300'000 fr. applicable lorsque le requérant est propriétaire

d'un immeuble qui lui sert de demeure permanente (art. 4 al. 3 LHPS),

ainsi que 56'000 fr. correspondant à la part de la fortune non imposable (art. 4

al. 1 LHPS, renvoyant à la LI). Le montant de 449'108 fr., sur lequel la

portion de 1/15ème a été calculée, a donc été déterminé conformément

aux art. 6 et 7 LHPS et 4 RLHPS. Le 1/15ème de la fortune se

monte sur cette base à 29'941 fr.

La recourante procède à un calcul erroné,

qui ne correspond pas aux règles légales, en déduisant de la valeur de son

immeuble une franchise de 500'000 fr. Par ailleurs, elle requiert qu'il soit

tenu compte de sa fille pour fixer à 112'000 fr. la part

de la fortune non imposable. Toutefois, l'art. 4 al. 2 RLHPS, tout

comme l'art. 58 LI auquel il renvoie, dispose seulement que les franchises

ʺsont appliquées à la fortune

des personnes seules et à celle additionnée des conjoints et des partenaires

enregistrés vivant en ménage commun et des partenaires vivant en ménage communʺ. La loi ne prévoit pas que la franchise de

56'000 fr. doit être doublée pour un ménage composé d'un parent et d'un enfant.

Les éléments concernant la fortune et

le bien immobilier de la recourante retenus par l’autorité intimée sont ainsi

corrects. C’est par conséquent à juste titre que le revenu annuel de l’unité

économique de référence a été fixé à 51’533 fr., ce qui donne un revenu mensuel

de 4'294 fr. 42.

Au revenu de l’unité

économique de référence, il y a lieu d'ajouter, conformément à l'art. 4

al. 2 LHPS, le montant des autres prestations LHPS perçues, soit un montant mensuel

OVAM de 308 fr. En outre, il est pris en compte à titre de

déductions forfaitaires d’une franchise de 15% provenant de l'activité

professionnelle de la recourante (cf. art. 5 al. 2 RLRAPA). Le revenu de l’activité salariée de la recourante étant de 27'039 fr. sur

l’année, la franchise sur activité salariée de 15% est de 4055 fr. 85 pour

l'année, soit de 337 fr. 99 par mois. Il est également tenu

compte des déductions annuelles pour enfants à charge identiques à celles fixées

par le Conseil d'Etat concernant les subsides de l'assurance maladie qui sont

appliquées au revenu déterminant du requérant (art. 5 al. 3 RLRAPA). Pour

un enfant à charge, cette dernière déduction s’élève à 6'000 fr., selon les

informations disponibles sur le site de l’Etat de Vaud

(www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/assurance-maladie/subside-a-lassurance-maladie/conditions-doctroi).

Le calcul suivant, tel qu’il ressort de la décision

attaquée, est ainsi correct:

Revenu LHPS

Fr.

4'294.42

+ Subside OVAM

Fr.

308.00

- Franchise sur revenus (15 %)

Fr.

337.99

Fr.

Revenu net mensuel

Fr.

4264.43

Soit revenu annuel net de

Fr.

51'173.16

- Déduction pour

enfant à charge

Fr.

6'000.00

Revenu déterminant BRAPA

Fr.

45'173.16

Compte tenu du barème de l'art. 7

RLRAPA, le montant maximum de l'avance possible pour un ménage comprenant un

adulte et un enfant, dont le revenu déterminant se situe entre 45'001 fr. et 45'501

fr. est de 280 fr. La décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à la

critique sur ce plan.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt

est rendu sans frais (art. 46 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJAP; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en

considération (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3

LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires du 11 février 2021 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2021

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.