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Décision

PS.2021.0021

CDAP - PS.2021.0021 - 2021-05-31 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle

31 mai 2021Français23 min

représentant de la DGCS du 10 août 2020, le procès-verbal de l'audition de A.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mai 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président;

M. Stéphane Parrone, juge, et M. Guy Dutoit, assesseur.

Recourant

A.________ à ********

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Centre social régional

de Nyon-Rolle, à Nyon,

P_FIN

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 4 février 2021 confirmant la

décision du CSR de Nyon-Rolle du 17 novembre 2020 refusant le droit au RI

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) et son ancienne épouse ont

bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er avril 2009 au 30 juin

2014, puis dès le 1er octobre 2014, l'intéressé continuant à

bénéficier du RI après la séparation du couple.

Le 26 août 2016, le CSR de Nyon-Rolle (ci-après: CSR)

a rendu une décision supprimant le droit au RI de l'intéressé au motif que

celui-ci serait propriétaire d'un immeuble en Algérie.

Suite au recours de ce dernier, l'ancien Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS; désormais: Direction générale de la

cohésion sociale; DGCS) l'a rejeté et a confirmé la décision du CSR par

décision du 24 janvier 2017.

B.

Le 9 juin 2017, le CSR a rendu une décision demandant à A.________ la

restitution des prestations indûment versées au titre du RI entre le 1er

avril 2009 et le 30 juin 2014 et entre le 1er octobre 2014 et le 31

juillet 2016 pour un montant total de 193'805 fr. 55.

Cette décision se fondait notamment sur un rapport

d'enquête du 21 novembre 2016 dont on extrait ce qui suit :

"Immobiliers (sic) en Algérie

A la lecture du dossier du bénéficiaire, il était mis en

évidence qu'il se rendait souvent en Algérie. Sur les documents relatifs à son

divorce, il est mentionné qu'il réside à la rue ********, ********, à ********,

en Algérie (pièce 20). Ces faits ont également été mentionnés dans la lettre de

dénonciation reçue en 2015. Relevons que dans des messages SMS envoyés à sa

femme, il mentionne cette maison. (pièce 21)

Le 2 août 2016, un contact a été pris avec l'Ambassade Suisse,

à Alger, laquelle a mandaté un avocat, Maître B.________, pour effectuer les

recherches demandées. Ce dernier a envoyé son rapport le 11 août 2016, dans

lequel il stipule qu'après vérifications à ******** et dans les registres

fonciers et du cadastre, M. A.________ possède une maison à cette adresse. La

valeur de cette bâtisse n'est toutefois pas inscrite sur le cadastre. C'est

pourquoi, une demande a été faite auprès d'un agent immobilier pour en

connaître la valeur approximative, basée sur le quartier où se trouve la maison

et sur son aspect extérieur. L'agent immobilier l'a estimée à environ 50

millions de dinars algérien, ce qui représente environ 500'000 Euros. (pièce

22). Le 18 octobre 2016, des précisions ont été demandées à M. B.________ afin d'obtenir

une copie du registre du cadastre. Cet avocat a confirmé que le service du

cadastre algérien pouvait être consulté, mais qu'il était impossible d'obtenir

une copie des actes officiels. Il a confirmé avoir vu le nom de M. A.________

sur l'acte de propriété de la maison. Il a ajouté que sur place, au vu de la

méfiance des voisins, il n'avait, par contre, pas pu identifier les personnes

qui occupent cette demeure. (pièce 23)

Le 23 août 2016, un échange téléphonique avait été fait avec

l'[ex-épouse du recourant]. Cette dernière a confirmé l'existence de cette

maison et a ajouté qu'en juillet-août 2016, il avait également fait

l'acquisition d'un appartement dans sa ville natale, à ********. Il lui avait

annoncé avoir refait les chambres pour accueillir les enfants, en Algérie. La

valeur de cet appartement n'a pas pu être connue.

Le 5 septembre 2016, cette dernière a envoyé un mail avec des

documents mentionnant les nombreux séjours de son mari en Algérie. Dans cet

écrit, elle a émis des doutes quant à ses revenus lui permettant de voyager et

a mis en évidence que son médecin lui attribuait facilement des certificats

médicaux. Elle a également joint le rapport rédigé par le SPJ, le 23 mai 2016,

dans lequel il est relevé que M. A.________ passe une majeure partie de son temps

dans son pays. (pièce 24)

Relevons que dans son recours, le bénéficiaire déclare avoir

menti au Tribunal algérien, afin d'obtenir la garde de ses enfants et qu'il ne

possède pas de maison, alors que les contrôles sur place ont démontré le contraire.

[...]

3. Conclusions

L'enquête a révélé que durant la période RI, M. A.________

s'est rendu régulièrement en Algérie, dépassant largement les jours autorisés

par les directives du RI, en y passant plusieurs mois par année. Il a été établi

qu'il y possède une maison estimée à environ 500'000 Euros et qu'il serait

également propriétaire d'un appartement dans la ville de ********.

Concernant une activité professionnelle, l'enquête n'a pas pu

établir si le bénéficiaire a effectué des travaux de peinture durant la période

de surveillances.

Il n'a pas annoncé l'existence des tous ses comptes en banque

et peu après l'ouverture de son dossier, soit le 4 juin 2009, il a reçu

2'810.70 frs de MC.________, qu'il n'a pas annoncé au CSR.

Ajoutons que M. A.________ a déclaré que si le CSR ne

l'aidait plus, il n'allait pas mourir et qu'il s'en sortirait. Ses déclarations

tendent à démontrer que l'intéressée a des ressources lui permettant de vivre

en Suisse et en Algérie. (pièce 29)

Relevons que suite à son audition et à la décision négative

rendue par le SPAS, au sujet de son recours, M. A.________ a annoncé son départ

définitif pour l'Algérie, le 11 octobre 2016. Au contrôle des habitants de ********,

il s'est annoncé parti pour la ville de ****************, fort probablement où

se situe l'appartement qu'il a récemment acquis. (pièce 30)"

Par décision du 30 novembre 2017, le SPAS a déclaré

irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre cette décision.

C.

Le 7 février 2018, l'Etat de Vaud a déposé auprès du Ministère public

une plainte pénale contre A.________ pour escroquerie à raison des faits ayant

donné lieu à la décision de restitution du 9 juin 2017, en particulier parce

qu'il aurait dissimulé à l'autorité être propriétaire d'un bien immobilier en

Algérie.

D.

A.________ était titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a

annoncé son départ de Suisse dès le 11 octobre 2016 pour s'établir

vraisemblablement en Algérie. Son autorisation d'établissement a été maintenue

jusqu'au 10 octobre 2020. Le 3 juin 2020, il a annoncé être de retour en Suisse

depuis le 23 avril 2020, une nouvelle autorisation d'établissement valable dès

le 20 août 2020 lui ayant été octroyée.

E.

Entendu le 24 avril 2020 par le procureur en charge de l'enquête, A.________

a en substance contesté être ou avoir été propriétaire d'un bien immobilier en

Algérie.

L'enquête pénale dirigée contre A.________ est au

surplus toujours en cours.

F.

Le 7 juillet 2020, A.________ a déposé, par l'intermédiaire de son

conseil, auprès du CSR une demande de "révision" de la décision du 9

juin 2017 et a requis la suspension du traitement de cette demande jusqu'à

droit connu sur le résultat de la procédure pénale en cours. En substance,

l'intéressé a fait valoir que les renseignements transmis par l'intermédiaire

de l'Ambassade de Suisse en Algérie avaient été obtenus en violation de la

souveraineté territoriale de ce pays et ne pouvaient pas être utilisés à son

encontre. Le CSR ayant transmis cette demande de réexamen à la DGCS comme objet

de sa compétence, cette autorité a, par décision du 14 août 2020, suspendu la

procédure de révision jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours.

G.

A.________ a déposé le 3 novembre 2020 une nouvelle demande de revenu

d'insertion (RI) auprès du CSR indiquant résider au ******** à Nyon. Il a

indiqué ne pas disposer de revenu ni de fortune.

Par courrier du 6 novembre 2020, le CSR a requis de

l'intéressé des renseignements complémentaires, notamment des explications

détaillées ainsi que les pièces justificatives sur les moyens financiers lui

ayant permis de vivre en Algérie depuis 2016 jusqu'à ce jour ainsi que les

relevés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux à l'étranger et en Suisse

pendant la période du 1er août 2016 au 31 octobre 2020. Le CSR a

également requis des renseignements sur une éventuelle propriété immobilière en

Algérie.

A.________ a indiqué dans un écrit daté du 3

novembre 2020, reçu le 11 novembre 2020, qu'il vivait en Algérie à la charge de

ses frères et soeurs et n'avait jamais disposé d'un bien immobilier ni d'un

compte bancaire dans ce pays. Le 9 novembre 2020, l'intéressé a produit un

extrait de la conservation foncière ******** (Algérie) indiquant qu'il n'était

propriétaire d'aucun bien immobilier. Il a en outre produit des extraits de

différents comptes bancaires en Suisse attestant notamment de leur clôture ou

d'un solde faiblement positif ainsi qu'une attestation d'assurance-maladie.

Par décision du 17 novembre 2020, le CSR a rejeté la

demande au motif que l'indigence de A.________ n'était pas établie. D'une part,

l'intéressé n'avait fourni aucun renseignement permettant de justifier avec

quels moyens financiers il avait vécu entre son départ pour l'Algérie en 2016

et son retour en Suisse en avril 2020 ainsi que depuis cette date. D'autre

part, l'intéressé était, selon les informations du CSR datant de 2016,

propriétaire d'un bien immobilier en Algérie dont la valeur dépasse la limite

de fortune autorisée.

H.

Le 22 novembre 2020, A.________ a contesté la décision précitée. Il a

indiqué avoir vécu en Algérie comme travailleur journalier, y gagnant un revenu

modeste et a exposé n'y être propriétaire d'aucun bien immobilier. Il a exposé

qu'il était dans une situation de grande précarité, dépendant de l'aide d'associations

caritatives et qu'il s'était inscrit auprès de l'Office régional de placement

(ORP). Il a produit des pièces attestant de ce qui précède.

Le 21 janvier 2021, le CSR a conclu au rejet du

recours. S'agissant du bien immobilier en Algérie, le CSR a indiqué que la

pièce produite par A.________ avait été établie dans une région territoriale

différente (********) du lieu dans lequel le bien immobilier connu du CSR était

localisé (********).

Le 28 janvier 2021, A.________ a requis par voie de

mesures provisionnelles à être mis au bénéfice du RI pendant la procédure de

recours. Il a en outre produit des pièces complémentaires dont un extrait de la

conservation foncière d'******** indiquant qu'il n'y était propriétaire d'aucun

bien immobilier.

Par décision du 4 février 2021, la DGCS a rejeté le

recours formé par A.________ contre la décision du CSR du 17 novembre 2020

rejetant sa demande de RI et a déclaré sa requête de mesures provisionnelles

sans objet.

Faits

I.

Par acte du 2 mars 2021, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'il soit

mis au bénéfice du RI. Il a également requis à être provisoirement mis au

bénéfice du RI par voie de mesures provisionnelles.

Le 11 mars 2021, le CSR s'est référé aux

observations déposées devant l'autorité précédente et a maintenu sa position.

Dans sa réponse du 17 mars 2021, la DGCS (ci-après

aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

Le 30 mars 2021, le recourant a déposé une écriture

complémentaire.

J.

Sur requête du juge instructeur, le procureur en charge du dossier a

produit le dossier de l'enquête pénale en cours contre A.________ (cf. supra

let. C). Les parties ont été informées que le procès-verbal de l'audition du

représentant de la DGCS du 10 août 2020, le procès-verbal de l'audition de A.________

du 24 avril 2020, la plainte pénale du Service de prévoyance et d'aide sociales

du 7 février 2018 et le bordereau des pièces, ainsi que le rapport final

d'enquête du 21 novembre 2016 (pièce 16 du bordereau précité) et ses annexes 22

et 23 (échange de correspondance avec l'ambassade suisse à Alger) avaient été

versés au dossier.

K.

Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision sur recours de la DGCS

confirmant le refus du RI, qui n'est pas susceptible de recours devant une

autre autorité, par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait

en outre aux exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond (art. 92, 95 ainsi que art. 75 et 79, applicables par

renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD; BLV 173.36).

2.

L'objet du litige porte sur le refus de la demande de RI déposée par le

recourant le 3 novembre 2020.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,

l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend

une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de

ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS; art. 32 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites

d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31

al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et

d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Selon l'art. 18 al. 1 du règlement d'application du

26.

octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; BLV

850.051.1), le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune

prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule.

Sont notamment considérés comme fortune au sens de

l'art. 32 LASV selon l'art. 19 RLASV les immeubles à leur valeur fiscale, quel

que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires;

lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation

fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte

du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune

(let. a), les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que

créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (let.

b), ainsi que les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (let.

c).

L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui

sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition

a la teneur suivante:

"1 La personne qui sollicite une prestation

financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière.

2.

Elle autorise les personnes et instances qu'elle

signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou

postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit,

les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes

d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des

informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements

et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3.

En cas de doute sur la situation financière de

la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité

compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou

instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir

son droit à la prestation financière.

4.

Elle signale sans retard tout changement de sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite

prestation.

5.

Les autorités administratives communales et

cantonales, les employeurs, et les organismes s'occupant de la personne qui

sollicite une aide fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les

renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.

6.

Pour fixer la prestation financière,

l'administration fiscale fournit au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité

compétente les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant

une aide. Elle lui fournit également les renseignements nécessaires concernant

la personne ayant obtenu des prestations RI dans le cadre de procédures de

remboursement.

6bis Sur demande de l'autorité compétente, l'administration

fiscale fournit les certificats de salaire en sa possession concernant les

bénéficiaires du RI. Le secret fiscal est expressément levé à cet effet.

7.

A la personne sollicitant une aide ou ayant

obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire

enregistré."

L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation pour le

requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin

d'aide (cf. Tribunal fédéral [TF] 2P.16/2006 du 1er juin 2006

consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à

la règle générale de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances

dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger

la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément

aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p. 56, références citées;

112.

Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).

Si la procédure administrative fait prévaloir la

maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce

principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à

l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y

renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La

sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en

cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,

Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.).

b) En l'espèce, la décision attaquée confirme le

refus d'accorder le RI au recourant. Elle se fonde essentiellement sur les mêmes

faits que ceux à l'origine des deux précédentes décisions rendues par le CSR à

l'égard du recourant soit celle du 26 août 2016 supprimant son droit au RI,

confirmée sur recours par la DGCS le 24 janvier 2017, et celle du 9 juin 2017

ordonnant la restitution de prestations indûment versées. Ces décisions reposent

notamment sur les déclarations que le recourant aurait faites à son épouse, les

renseignements qu'il a fournis dans le cadre de son divorce en Algérie ainsi

que des renseignements obtenus par l'Ambassade de Suisse en Algérie auprès d'un

avocat algérien selon lesquels le recourant serait propriétaire d'un

appartement ******** d'une valeur d'environ 50 millions de dinars algérien, ce

qui représente environ 500'000 Euros (ou francs).

Pour sa part, A.________ a toujours contesté – dans

le cadre des différentes procédures administratives comme dans celui de la

procédure pénale – être ou avoir été propriétaire d'un bien immobilier en

Algérie, expliquant notamment qu'il n'avait pas de liens particuliers avec la

région d'******** Il a en outre exposé qu'il avait indiqué dans le cadre de la

procédure de divorce en Algérie être propriétaire d'un bien immobilier en

Algérie dans le but d'obtenir la garde de ses enfants. Dans le cadre de la présente

procédure, le recourant a produit deux extraits des cadastres des régions de ********

et d'******** attestant qu'il n'y est propriétaire d'aucun bien immobilier.

c) Certes, la décision sur recours du 24 janvier

2017.

supprimant le droit du RI du recourant et la décision du 9 juin 2017

ordonnant la restitution des prestations indûment versées sont entrées en force.

Ces précédentes décisions n'empêchent toutefois pas le recourant d'obtenir à

nouveau le RI pour autant qu'il puisse établir son indigence. On rappellera en

outre que le recourant a déposé par l'intermédiaire de son mandataire une

demande de "révision" de la décision du 9 juin 2017 dont le

traitement a été suspendu jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours.

Le Tribunal cantonal n'a jusqu'ici pas eu l'occasion de se prononcer sur les

faits ayant donné lieu aux précédentes décisions rendues à l'encontre du

recourant.

Comme le relève l'autorité intimée, le recourant a varié

dans ses déclarations selon qu'il s'adressait aux autorités algériennes dans le

cadre de son divorce ou aux autorités suisses pour obtenir des prestations

sociales. Ses explications selon lesquelles il aurait prétendu être

propriétaire d'un immeuble en Algérie pour pouvoir obtenir la garde de ses

enfants doivent donc être accueillies avec circonspection.

Outre les déclarations du recourant, les décisions précédentes

ainsi que la plainte pénale déposée par l'Etat à l'encontre du recourant

reposent principalement sur les renseignements recueillis en août 2016 dans le

cadre de l'enquête administrative par un avocat mandaté par l'ambassade suisse

en Algérie selon lequel le recourant serait bien propriétaire d'une maison à ********

à l'adresse mentionnée dans la procédure de divorce. Cette affirmation n'est malheureusement

étayée par la production d'aucune pièce, cet avocat ayant exposé que la loi ne

lui permettait pas d'obtenir un extrait ni d'en obtenir une copie. Dans le

cadre de la présente procédure, le recourant a produit des extraits des

cadastres de ******** et d'******** indiquant qu'il n'y était propriétaire d'aucun

bien immobilier. On ne saurait mettre a priori en doute la véracité de

ces documents ni suivre sans réserve l'affirmation de l'autorité intimée selon

laquelle la mention d'"********" sur la traduction officielle de

l'attestation produite par le recourant signifierait nécessairement qu'il

existerait un cadastre d'"********". Comme l'expose le recourant, la

mention "********" sur la traduction peut aussi s'expliquer par la

situation géographique de la région d'******** à l'ouest du territoire algérien.

On ignore en outre si l'immeuble dont le recourant serait propriétaire se situe

à l'est ou à l'ouest d'********

A ce stade, les éléments figurant au dossier ne

permettent pas d'établir ni d'exclure au stade de la vraisemblance

prépondérante que le recourant serait ou aurait été propriétaire d'un immeuble en

Algérie. L'autorité intimée a requis dans sa réponse la production par le

recourant d'un document indiquant les propriétaires successifs de l'immeuble d'********

dont il est soupçonné être propriétaire. Cette requête paraît toutefois excéder

ce qui peut raisonnablement être exigé du recourant sous l'angle de son

obligation de collaborer. Des mesures d'instruction complémentaires – notamment

auprès de l'ambassade suisse en Algérie– pourraient notamment permettre de

mieux comprendre l'organisation du cadastre algérien pour apprécier la portée

des pièces produites par le recourant et d'établir également par la production

d'un extrait du cadastre la propriété par le recourant d'un immeuble à ********.

A défaut d'une telle preuve, il conviendrait de considérer, sous l'angle de la

vraisemblance, que le recourant ne dissimule l'existence d'aucun élément de

fortune immobilière à l'autorité.

Pour le surplus, il y a également lieu de compléter

le dossier s'agissant de l'indigence du recourant. A cet égard, force est de

relever que le recourant a fourni des explications contradictoires sur les

moyens financiers lui ayant permis de vivre en Algérie, indiquant d'abord avoir

subsisté grâce à l'aide de ses proches puis exposant avoir exercé des travaux

non déclarés. Il n'a pas non plus donné d'explications fouillées sur la provenance

de la somme d'argent en espèces trouvée sur lui au moment de son arrivée en

Suisse. Certes, les pièces produites paraissent démontrer que le recourant, qui

paraît atteint dans sa santé, vit dans une certaine précarité et uniquement

grâce à l'aide ponctuelle d'associations caritatives. Il n'en demeure pas moins

qu'il lui appartient à tout le moins de rendre vraisemblable qu'il n'a pas dissimulé

d'autres éléments de revenu ou de fortune à l'autorité.

Il appartiendra au CSR, qui est en principe

également compétent pour se prononcer sur la demande de réexamen de la décision

du 9 juin 2017, en tant qu'autorité spécialisée de compléter l'instruction et

de rendre une nouvelle décision sur la demande du recourant (art. 90 al. 2

LPA-VD). Il reviendra également à cette autorité de statuer sur l’octroi du RI

à titre provisionnel dans l’attente du résultat des mesures d’instruction complémentaires

concernant l’existence éventuelle d’un bien immobilier en Algérie, l'attention

du recourant étant cas échéant attirée sur son obligation de rembourser tout montant

perçu si l'existence d'une fortune au seuil légal devait être établie.

3.

Le recours doit donc être partiellement admis, la décision attaquée

annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction

complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'est pas

perçu d'émolument ni alloué de dépens, le recourant, s'il indique avoir consulté

un organisme d'aide aux personnes défavorisées, n'étant pas représenté dans le

cadre de la présente procédure (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée au Centre

Social Régional Nyon-Rolle pour instruction complémentaire et nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2021

Le président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.