PS.2021.0021
CDAP - PS.2021.0021 - 2021-05-31 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle
31 mai 2021Français23 min
représentant de la DGCS du 10 août 2020, le procès-verbal de l'audition de A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. Stéphane Parrone, juge, et M. Guy Dutoit, assesseur.
Recourant
A.________ à ********
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Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
P_FIN
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle, à Nyon,
P_FIN
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 4 février 2021 confirmant la
décision du CSR de Nyon-Rolle du 17 novembre 2020 refusant le droit au RI
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) et son ancienne épouse ont
bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er avril 2009 au 30 juin
2014, puis dès le 1er octobre 2014, l'intéressé continuant à
bénéficier du RI après la séparation du couple.
Le 26 août 2016, le CSR de Nyon-Rolle (ci-après: CSR)
a rendu une décision supprimant le droit au RI de l'intéressé au motif que
celui-ci serait propriétaire d'un immeuble en Algérie.
Suite au recours de ce dernier, l'ancien Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS; désormais: Direction générale de la
cohésion sociale; DGCS) l'a rejeté et a confirmé la décision du CSR par
décision du 24 janvier 2017.
B.
Le 9 juin 2017, le CSR a rendu une décision demandant à A.________ la
restitution des prestations indûment versées au titre du RI entre le 1er
avril 2009 et le 30 juin 2014 et entre le 1er octobre 2014 et le 31
juillet 2016 pour un montant total de 193'805 fr. 55.
Cette décision se fondait notamment sur un rapport
d'enquête du 21 novembre 2016 dont on extrait ce qui suit :
"Immobiliers (sic) en Algérie
A la lecture du dossier du bénéficiaire, il était mis en
évidence qu'il se rendait souvent en Algérie. Sur les documents relatifs à son
divorce, il est mentionné qu'il réside à la rue ********, ********, à ********,
en Algérie (pièce 20). Ces faits ont également été mentionnés dans la lettre de
dénonciation reçue en 2015. Relevons que dans des messages SMS envoyés à sa
femme, il mentionne cette maison. (pièce 21)
Le 2 août 2016, un contact a été pris avec l'Ambassade Suisse,
à Alger, laquelle a mandaté un avocat, Maître B.________, pour effectuer les
recherches demandées. Ce dernier a envoyé son rapport le 11 août 2016, dans
lequel il stipule qu'après vérifications à ******** et dans les registres
fonciers et du cadastre, M. A.________ possède une maison à cette adresse. La
valeur de cette bâtisse n'est toutefois pas inscrite sur le cadastre. C'est
pourquoi, une demande a été faite auprès d'un agent immobilier pour en
connaître la valeur approximative, basée sur le quartier où se trouve la maison
et sur son aspect extérieur. L'agent immobilier l'a estimée à environ 50
millions de dinars algérien, ce qui représente environ 500'000 Euros. (pièce
22). Le 18 octobre 2016, des précisions ont été demandées à M. B.________ afin d'obtenir
une copie du registre du cadastre. Cet avocat a confirmé que le service du
cadastre algérien pouvait être consulté, mais qu'il était impossible d'obtenir
une copie des actes officiels. Il a confirmé avoir vu le nom de M. A.________
sur l'acte de propriété de la maison. Il a ajouté que sur place, au vu de la
méfiance des voisins, il n'avait, par contre, pas pu identifier les personnes
qui occupent cette demeure. (pièce 23)
Le 23 août 2016, un échange téléphonique avait été fait avec
l'[ex-épouse du recourant]. Cette dernière a confirmé l'existence de cette
maison et a ajouté qu'en juillet-août 2016, il avait également fait
l'acquisition d'un appartement dans sa ville natale, à ********. Il lui avait
annoncé avoir refait les chambres pour accueillir les enfants, en Algérie. La
valeur de cet appartement n'a pas pu être connue.
Le 5 septembre 2016, cette dernière a envoyé un mail avec des
documents mentionnant les nombreux séjours de son mari en Algérie. Dans cet
écrit, elle a émis des doutes quant à ses revenus lui permettant de voyager et
a mis en évidence que son médecin lui attribuait facilement des certificats
médicaux. Elle a également joint le rapport rédigé par le SPJ, le 23 mai 2016,
dans lequel il est relevé que M. A.________ passe une majeure partie de son temps
dans son pays. (pièce 24)
Relevons que dans son recours, le bénéficiaire déclare avoir
menti au Tribunal algérien, afin d'obtenir la garde de ses enfants et qu'il ne
possède pas de maison, alors que les contrôles sur place ont démontré le contraire.
[...]
3. Conclusions
L'enquête a révélé que durant la période RI, M. A.________
s'est rendu régulièrement en Algérie, dépassant largement les jours autorisés
par les directives du RI, en y passant plusieurs mois par année. Il a été établi
qu'il y possède une maison estimée à environ 500'000 Euros et qu'il serait
également propriétaire d'un appartement dans la ville de ********.
Concernant une activité professionnelle, l'enquête n'a pas pu
établir si le bénéficiaire a effectué des travaux de peinture durant la période
de surveillances.
Il n'a pas annoncé l'existence des tous ses comptes en banque
et peu après l'ouverture de son dossier, soit le 4 juin 2009, il a reçu
2'810.70 frs de MC.________, qu'il n'a pas annoncé au CSR.
Ajoutons que M. A.________ a déclaré que si le CSR ne
l'aidait plus, il n'allait pas mourir et qu'il s'en sortirait. Ses déclarations
tendent à démontrer que l'intéressée a des ressources lui permettant de vivre
en Suisse et en Algérie. (pièce 29)
Relevons que suite à son audition et à la décision négative
rendue par le SPAS, au sujet de son recours, M. A.________ a annoncé son départ
définitif pour l'Algérie, le 11 octobre 2016. Au contrôle des habitants de ********,
il s'est annoncé parti pour la ville de ****************, fort probablement où
se situe l'appartement qu'il a récemment acquis. (pièce 30)"
Par décision du 30 novembre 2017, le SPAS a déclaré
irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre cette décision.
C.
Le 7 février 2018, l'Etat de Vaud a déposé auprès du Ministère public
une plainte pénale contre A.________ pour escroquerie à raison des faits ayant
donné lieu à la décision de restitution du 9 juin 2017, en particulier parce
qu'il aurait dissimulé à l'autorité être propriétaire d'un bien immobilier en
Algérie.
D.
A.________ était titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a
annoncé son départ de Suisse dès le 11 octobre 2016 pour s'établir
vraisemblablement en Algérie. Son autorisation d'établissement a été maintenue
jusqu'au 10 octobre 2020. Le 3 juin 2020, il a annoncé être de retour en Suisse
depuis le 23 avril 2020, une nouvelle autorisation d'établissement valable dès
le 20 août 2020 lui ayant été octroyée.
E.
Entendu le 24 avril 2020 par le procureur en charge de l'enquête, A.________
a en substance contesté être ou avoir été propriétaire d'un bien immobilier en
Algérie.
L'enquête pénale dirigée contre A.________ est au
surplus toujours en cours.
F.
Le 7 juillet 2020, A.________ a déposé, par l'intermédiaire de son
conseil, auprès du CSR une demande de "révision" de la décision du 9
juin 2017 et a requis la suspension du traitement de cette demande jusqu'à
droit connu sur le résultat de la procédure pénale en cours. En substance,
l'intéressé a fait valoir que les renseignements transmis par l'intermédiaire
de l'Ambassade de Suisse en Algérie avaient été obtenus en violation de la
souveraineté territoriale de ce pays et ne pouvaient pas être utilisés à son
encontre. Le CSR ayant transmis cette demande de réexamen à la DGCS comme objet
de sa compétence, cette autorité a, par décision du 14 août 2020, suspendu la
procédure de révision jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours.
G.
A.________ a déposé le 3 novembre 2020 une nouvelle demande de revenu
d'insertion (RI) auprès du CSR indiquant résider au ******** à Nyon. Il a
indiqué ne pas disposer de revenu ni de fortune.
Par courrier du 6 novembre 2020, le CSR a requis de
l'intéressé des renseignements complémentaires, notamment des explications
détaillées ainsi que les pièces justificatives sur les moyens financiers lui
ayant permis de vivre en Algérie depuis 2016 jusqu'à ce jour ainsi que les
relevés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux à l'étranger et en Suisse
pendant la période du 1er août 2016 au 31 octobre 2020. Le CSR a
également requis des renseignements sur une éventuelle propriété immobilière en
Algérie.
A.________ a indiqué dans un écrit daté du 3
novembre 2020, reçu le 11 novembre 2020, qu'il vivait en Algérie à la charge de
ses frères et soeurs et n'avait jamais disposé d'un bien immobilier ni d'un
compte bancaire dans ce pays. Le 9 novembre 2020, l'intéressé a produit un
extrait de la conservation foncière ******** (Algérie) indiquant qu'il n'était
propriétaire d'aucun bien immobilier. Il a en outre produit des extraits de
différents comptes bancaires en Suisse attestant notamment de leur clôture ou
d'un solde faiblement positif ainsi qu'une attestation d'assurance-maladie.
Par décision du 17 novembre 2020, le CSR a rejeté la
demande au motif que l'indigence de A.________ n'était pas établie. D'une part,
l'intéressé n'avait fourni aucun renseignement permettant de justifier avec
quels moyens financiers il avait vécu entre son départ pour l'Algérie en 2016
et son retour en Suisse en avril 2020 ainsi que depuis cette date. D'autre
part, l'intéressé était, selon les informations du CSR datant de 2016,
propriétaire d'un bien immobilier en Algérie dont la valeur dépasse la limite
de fortune autorisée.
H.
Le 22 novembre 2020, A.________ a contesté la décision précitée. Il a
indiqué avoir vécu en Algérie comme travailleur journalier, y gagnant un revenu
modeste et a exposé n'y être propriétaire d'aucun bien immobilier. Il a exposé
qu'il était dans une situation de grande précarité, dépendant de l'aide d'associations
caritatives et qu'il s'était inscrit auprès de l'Office régional de placement
(ORP). Il a produit des pièces attestant de ce qui précède.
Le 21 janvier 2021, le CSR a conclu au rejet du
recours. S'agissant du bien immobilier en Algérie, le CSR a indiqué que la
pièce produite par A.________ avait été établie dans une région territoriale
différente (********) du lieu dans lequel le bien immobilier connu du CSR était
localisé (********).
Le 28 janvier 2021, A.________ a requis par voie de
mesures provisionnelles à être mis au bénéfice du RI pendant la procédure de
recours. Il a en outre produit des pièces complémentaires dont un extrait de la
conservation foncière d'******** indiquant qu'il n'y était propriétaire d'aucun
bien immobilier.
Par décision du 4 février 2021, la DGCS a rejeté le
recours formé par A.________ contre la décision du CSR du 17 novembre 2020
rejetant sa demande de RI et a déclaré sa requête de mesures provisionnelles
sans objet.
Faits
I.
Par acte du 2 mars 2021, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'il soit
mis au bénéfice du RI. Il a également requis à être provisoirement mis au
bénéfice du RI par voie de mesures provisionnelles.
Le 11 mars 2021, le CSR s'est référé aux
observations déposées devant l'autorité précédente et a maintenu sa position.
Dans sa réponse du 17 mars 2021, la DGCS (ci-après
aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
Le 30 mars 2021, le recourant a déposé une écriture
complémentaire.
J.
Sur requête du juge instructeur, le procureur en charge du dossier a
produit le dossier de l'enquête pénale en cours contre A.________ (cf. supra
let. C). Les parties ont été informées que le procès-verbal de l'audition du
représentant de la DGCS du 10 août 2020, le procès-verbal de l'audition de A.________
du 24 avril 2020, la plainte pénale du Service de prévoyance et d'aide sociales
du 7 février 2018 et le bordereau des pièces, ainsi que le rapport final
d'enquête du 21 novembre 2016 (pièce 16 du bordereau précité) et ses annexes 22
et 23 (échange de correspondance avec l'ambassade suisse à Alger) avaient été
versés au dossier.
K.
Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur recours de la DGCS
confirmant le refus du RI, qui n'est pas susceptible de recours devant une
autre autorité, par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait
en outre aux exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond (art. 92, 95 ainsi que art. 75 et 79, applicables par
renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; LPA-VD; BLV 173.36).
2.
L'objet du litige porte sur le refus de la demande de RI déposée par le
recourant le 3 novembre 2020.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,
l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend
une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de
ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS; art. 32 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites
d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31
al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et
d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
Selon l'art. 18 al. 1 du règlement d'application du
26.
octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; BLV
850.051.1), le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune
prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule.
Sont notamment considérés comme fortune au sens de
l'art. 32 LASV selon l'art. 19 RLASV les immeubles à leur valeur fiscale, quel
que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires;
lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation
fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte
du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune
(let. a), les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que
créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (let.
b), ainsi que les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (let.
c).
L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui
sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition
a la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation
financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière.
2.
Elle autorise les personnes et instances qu'elle
signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou
postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit,
les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes
d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des
informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements
et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3.
En cas de doute sur la situation financière de
la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité
compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou
instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir
son droit à la prestation financière.
4.
Elle signale sans retard tout changement de sa
situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite
prestation.
5.
Les autorités administratives communales et
cantonales, les employeurs, et les organismes s'occupant de la personne qui
sollicite une aide fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les
renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.
6.
Pour fixer la prestation financière,
l'administration fiscale fournit au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité
compétente les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant
une aide. Elle lui fournit également les renseignements nécessaires concernant
la personne ayant obtenu des prestations RI dans le cadre de procédures de
remboursement.
6bis Sur demande de l'autorité compétente, l'administration
fiscale fournit les certificats de salaire en sa possession concernant les
bénéficiaires du RI. Le secret fiscal est expressément levé à cet effet.
7.
A la personne sollicitant une aide ou ayant
obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire
enregistré."
L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en
effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide (cf. Tribunal fédéral [TF] 2P.16/2006 du 1er juin 2006
consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à
la règle générale de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances
dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger
la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément
aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p. 56, références citées;
112.
Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
Si la procédure administrative fait prévaloir la
maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce
principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La
sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité
statue en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en
cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.).
b) En l'espèce, la décision attaquée confirme le
refus d'accorder le RI au recourant. Elle se fonde essentiellement sur les mêmes
faits que ceux à l'origine des deux précédentes décisions rendues par le CSR à
l'égard du recourant soit celle du 26 août 2016 supprimant son droit au RI,
confirmée sur recours par la DGCS le 24 janvier 2017, et celle du 9 juin 2017
ordonnant la restitution de prestations indûment versées. Ces décisions reposent
notamment sur les déclarations que le recourant aurait faites à son épouse, les
renseignements qu'il a fournis dans le cadre de son divorce en Algérie ainsi
que des renseignements obtenus par l'Ambassade de Suisse en Algérie auprès d'un
avocat algérien selon lesquels le recourant serait propriétaire d'un
appartement ******** d'une valeur d'environ 50 millions de dinars algérien, ce
qui représente environ 500'000 Euros (ou francs).
Pour sa part, A.________ a toujours contesté – dans
le cadre des différentes procédures administratives comme dans celui de la
procédure pénale – être ou avoir été propriétaire d'un bien immobilier en
Algérie, expliquant notamment qu'il n'avait pas de liens particuliers avec la
région d'******** Il a en outre exposé qu'il avait indiqué dans le cadre de la
procédure de divorce en Algérie être propriétaire d'un bien immobilier en
Algérie dans le but d'obtenir la garde de ses enfants. Dans le cadre de la présente
procédure, le recourant a produit deux extraits des cadastres des régions de ********
et d'******** attestant qu'il n'y est propriétaire d'aucun bien immobilier.
c) Certes, la décision sur recours du 24 janvier
2017.
supprimant le droit du RI du recourant et la décision du 9 juin 2017
ordonnant la restitution des prestations indûment versées sont entrées en force.
Ces précédentes décisions n'empêchent toutefois pas le recourant d'obtenir à
nouveau le RI pour autant qu'il puisse établir son indigence. On rappellera en
outre que le recourant a déposé par l'intermédiaire de son mandataire une
demande de "révision" de la décision du 9 juin 2017 dont le
traitement a été suspendu jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours.
Le Tribunal cantonal n'a jusqu'ici pas eu l'occasion de se prononcer sur les
faits ayant donné lieu aux précédentes décisions rendues à l'encontre du
recourant.
Comme le relève l'autorité intimée, le recourant a varié
dans ses déclarations selon qu'il s'adressait aux autorités algériennes dans le
cadre de son divorce ou aux autorités suisses pour obtenir des prestations
sociales. Ses explications selon lesquelles il aurait prétendu être
propriétaire d'un immeuble en Algérie pour pouvoir obtenir la garde de ses
enfants doivent donc être accueillies avec circonspection.
Outre les déclarations du recourant, les décisions précédentes
ainsi que la plainte pénale déposée par l'Etat à l'encontre du recourant
reposent principalement sur les renseignements recueillis en août 2016 dans le
cadre de l'enquête administrative par un avocat mandaté par l'ambassade suisse
en Algérie selon lequel le recourant serait bien propriétaire d'une maison à ********
à l'adresse mentionnée dans la procédure de divorce. Cette affirmation n'est malheureusement
étayée par la production d'aucune pièce, cet avocat ayant exposé que la loi ne
lui permettait pas d'obtenir un extrait ni d'en obtenir une copie. Dans le
cadre de la présente procédure, le recourant a produit des extraits des
cadastres de ******** et d'******** indiquant qu'il n'y était propriétaire d'aucun
bien immobilier. On ne saurait mettre a priori en doute la véracité de
ces documents ni suivre sans réserve l'affirmation de l'autorité intimée selon
laquelle la mention d'"********" sur la traduction officielle de
l'attestation produite par le recourant signifierait nécessairement qu'il
existerait un cadastre d'"********". Comme l'expose le recourant, la
mention "********" sur la traduction peut aussi s'expliquer par la
situation géographique de la région d'******** à l'ouest du territoire algérien.
On ignore en outre si l'immeuble dont le recourant serait propriétaire se situe
à l'est ou à l'ouest d'********
A ce stade, les éléments figurant au dossier ne
permettent pas d'établir ni d'exclure au stade de la vraisemblance
prépondérante que le recourant serait ou aurait été propriétaire d'un immeuble en
Algérie. L'autorité intimée a requis dans sa réponse la production par le
recourant d'un document indiquant les propriétaires successifs de l'immeuble d'********
dont il est soupçonné être propriétaire. Cette requête paraît toutefois excéder
ce qui peut raisonnablement être exigé du recourant sous l'angle de son
obligation de collaborer. Des mesures d'instruction complémentaires – notamment
auprès de l'ambassade suisse en Algérie– pourraient notamment permettre de
mieux comprendre l'organisation du cadastre algérien pour apprécier la portée
des pièces produites par le recourant et d'établir également par la production
d'un extrait du cadastre la propriété par le recourant d'un immeuble à ********.
A défaut d'une telle preuve, il conviendrait de considérer, sous l'angle de la
vraisemblance, que le recourant ne dissimule l'existence d'aucun élément de
fortune immobilière à l'autorité.
Pour le surplus, il y a également lieu de compléter
le dossier s'agissant de l'indigence du recourant. A cet égard, force est de
relever que le recourant a fourni des explications contradictoires sur les
moyens financiers lui ayant permis de vivre en Algérie, indiquant d'abord avoir
subsisté grâce à l'aide de ses proches puis exposant avoir exercé des travaux
non déclarés. Il n'a pas non plus donné d'explications fouillées sur la provenance
de la somme d'argent en espèces trouvée sur lui au moment de son arrivée en
Suisse. Certes, les pièces produites paraissent démontrer que le recourant, qui
paraît atteint dans sa santé, vit dans une certaine précarité et uniquement
grâce à l'aide ponctuelle d'associations caritatives. Il n'en demeure pas moins
qu'il lui appartient à tout le moins de rendre vraisemblable qu'il n'a pas dissimulé
d'autres éléments de revenu ou de fortune à l'autorité.
Il appartiendra au CSR, qui est en principe
également compétent pour se prononcer sur la demande de réexamen de la décision
du 9 juin 2017, en tant qu'autorité spécialisée de compléter l'instruction et
de rendre une nouvelle décision sur la demande du recourant (art. 90 al. 2
LPA-VD). Il reviendra également à cette autorité de statuer sur l’octroi du RI
à titre provisionnel dans l’attente du résultat des mesures d’instruction complémentaires
concernant l’existence éventuelle d’un bien immobilier en Algérie, l'attention
du recourant étant cas échéant attirée sur son obligation de rembourser tout montant
perçu si l'existence d'une fortune au seuil légal devait être établie.
3.
Le recours doit donc être partiellement admis, la décision attaquée
annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'est pas
perçu d'émolument ni alloué de dépens, le recourant, s'il indique avoir consulté
un organisme d'aide aux personnes défavorisées, n'étant pas représenté dans le
cadre de la présente procédure (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée au Centre
Social Régional Nyon-Rolle pour instruction complémentaire et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2021
Le président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.