PS.2021.0024
CDAP - PS.2021.0024 - 2021-10-06 - A.________ /Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne
6 octobre 2021Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Lausanne, à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 9 mars 2021 (réduction du forfait RI)
Vu les faits suivants:
A.
Au bénéfice des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après : RI), A.________
est assisté depuis le mois de juillet 2019 par l'Office régional de placement
de Lausanne (ci-après : l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.
Le 9 juillet 2019 a eu lieu le premier entretien du
prénommé avec sa conseillère ORP. Il ressort du procès-verbal établi à cette
occasion que l'intéressé a notamment reçu les explications usuelles relatives
aux démarches personnelles à effectuer en vue de trouver un emploi, en
particulier qu'il a été avisé du fait qu'il devait remettre le formulaire détaillant
ses recherches d'emploi réalisées durant le mois avant le cinq du mois suivant.
En outre, il lui a été fixé un objectif quantitatif d'au minimum 10 à 12
recherches d'emploi à effectuer par mois. Par la suite, cet objectif a parfois
été réduit certains mois pour tenir compte des circonstances.
B.
Le formulaire "Preuve des recherches personnelles effectuées en
vue de trouver un emploi" rempli par A.________ pour le mois d'octobre
2020 a été signé et daté du 9 novembre 2020 par le prénommé. On y recense douze
recherches d'emploi. Ce document a été réceptionné par l'ORP le 9 novembre 2020.
Ce formulaire mensuel ‒ comme ceux remplis précédemment
par l'intéressé ‒ comporte notamment les mentions suivantes :
"Remarques
[...]
Pour chaque période de contrôle (mois
civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5
du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts
qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). [...]
Les recherches d'emploi déposées
après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en
considération, sauf en cas d'excuses valables.
[...]"
Par décision du 26 novembre 2020, l'ORP a prononcé à
l'encontre de A.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel
d'entretien pour une période de trois mois pour recherches d'emploi
insuffisantes, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi
relatives au mois d'octobre 2020 dans le délai légal.
C.
Contre la décision de l'ORP, A.________ a interjeté recours auprès du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE) le 3 décembre 2020.
En substance, il a indiqué qu'il ne contestait pas avoir "oublié" de
remettre son formulaire de recherches d'emploi dans le délai légal en raison de
"différentes circonstances" liées à ses postulations, qu'il s'était
rendu compte de cet oubli le 6 novembre 2020, et qu'il avait déposé le formulaire
dans la boîte aux lettres de l'ORP le 9 novembre suivant. Il a demandé en revanche
l'annulation de la sanction financière qui lui était infligée.
Par décision du 9 mars 2021, le SDE a rejeté le
recours et confirmé la décision contestée. Il a précisé que sa décision de
sanction était directement exécutoire et qu'un éventuel recours à son encontre
n'aurait pas d'effet suspensif, en application de l'art. 23c de la loi vaudoise
du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11). En substance, le SDE a
retenu que A.________ avait sans excuse valable remis ses recherches d'emploi
du mois d'octobre 2020 au-delà du délai légal qui arrivait à échéance le 5
novembre 2020, si bien que celles-ci ne pouvaient plus être prises en considération
conformément à l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS
837.02). Partant, on devait retenir que le prénommé n'avait pas effectué de
recherches d'emploi durant le mois litigieux, ce qui justifiait le prononcé
d'une sanction à son encontre en application des art. 23b LEmp et 12b al. 1
let. b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV
822.11.1). En ce qui concerne la quotité de la sanction prononcée par l'ORP, le
SDE a considéré que le principe de proportionnalité imposait de sanctionner moins
sévèrement un demandeur d'emploi qui effectue des recherches mais déploie des
efforts jugés insuffisants par l'ORP qu'un demandeur d'emploi qui n'en effectue
aucune, de sorte que l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation dans
le cas présent.
D.
Par acte du 15 mars 2021, déposé au greffe de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 17 mars suivant,
A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant en
substance à l'annulation de la sanction prononcée.
Le 6 avril 2021, le SDE a produit son dossier et
déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.
Invité à participer à la procédure en qualité
d'autorité concernée et à déposer une réponse au recours, l'ORP de Lausanne n'a
pas fait usage de cette faculté.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 17 avril 2021, formulant à cette occasion des conclusions
supplémentaires. Une copie de cette écriture a été transmise aux autres parties
le 20 avril suivant, pour leur information.
E.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation. Les arguments des
parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris
ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions rendues par le SDE en application
de l'art. 84 al. 1 de la vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV
822.11), qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité.
Déposé dans le délai légal de trente jours suivant
la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours est
intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.
2.
Il sied en premier lieu de préciser l'objet du litige.
a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le
recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la
décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de
preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par
conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du
recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la
procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports
juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du
litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni
modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière
sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis
(ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).
b) En l'espèce, le litige porte sur la
réduction du forfait mensuel d'entretien du RI en faveur du recourant de 15%
pour une période de trois mois, au motif que le recourant n'a pas remis dans le
délai légal la preuve de ses recherches d'emploi relatives au mois d'octobre
2020.
Dans ses observations complémentaires, le recourant
a pris des conclusions supplémentaires tendant, d'une part, à ce que "[l']instance
juridique chômage change de nom et devie[nne] une instance juridique
pour les administrations (ORP, CS, etc.) de chômage", et, d'autre part,
à "la mise en place d'une nouvelle instance juridique et/ou nouveau
tribunal des chômeuses et chômeurs". Ne présentant aucun rapport avec
la réduction du forfait RI du recourant, ces conclusions sortent totalement du
cadre de la décision attaquée, qui détermine l'objet du litige. Partant, le
recours est irrecevable sur ce point.
3.
a) aa) La LEmp a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage
et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al.
2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a
LEmp).
L'art. 13 al. 1 LEmp prévoit que les ORP sont à la
disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui
souhaitent engager des collaborateurs. Aux termes de l'al. 2 de cette même
disposition, les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément
à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) : conseiller et placer les
chômeurs (let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le
Conseil fédéral (let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans
les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let.
b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi
au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les
bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la LACI. Selon l'al. 2 de cette même disposition, il leur incombe en
particulier d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (let.
a).
bb) L'art. 17 al. 1 LACI prévoit que l'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler
ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation
ordinaires (al. 1); il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour
chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier
jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence
d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération
(al. 2); l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de
l'assuré (al. 3).
Dans sa jurisprudence en matière
d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de
l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce,
contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de
délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à
l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le
délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164;
Tribunal fédéral [TF], arrêts 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1;
8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 2; 8C_763/2017 du 30 octobre 2018
consid. 2). Le Tribunal fédéral ne fait ainsi aucune distinction entre le fait de
tarder à remettre la preuve de ses recherches d'emploi et le fait de n'en
apporter aucune.
Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les
demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le
régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal
supplétif (CDAP, arrêts PS.2019.0048 du 14 novembre 2019 consid. 2a;
PS.2018.0084 du 11 juin 2019 consid. 4a et les réf. citées).
cc) En application de l'art. 23b LEmp, le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la LASV.
L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005
d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) précise le mécanisme de sanction
:
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations
(Art. 23b LEmp)
1
Les prestations financières
du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de :
a. rendez-vous
non respecté (y compris à la séance d'information);
b. absence
ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus,
abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus
d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
4
La décision de réduction des
prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque
si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision."
b) En l'espèce, le recourant ne conteste
pas qu'il était informé du fait qu'il lui incombait de transmettre à l'ORP au
plus tard le cinq du mois suivant le formulaire recensant ses recherches d'emploi effectuées pendant le mois précédent, cette
exigence étant au demeurant rappelée expressément sur le formulaire mensuel de
contrôle même. Il ne conteste pas non plus ne pas avoir remis en
temps utile la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2020. A
cet égard, il invoque un "oubli" de sa part en raison de
"différentes circonstances" liées à ses postulations, toutefois sans
fournir plus de précisions dans son mémoire de recours. Dans ses observations
complémentaires, il expose qu'il n'aurait disposé que d'un accès restreint à une
connexion internet au cours du mois d'octobre 2020.
Ces arguments ne sauraient toutefois constituer une
"excuse valable" au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, applicable
par analogie (cf. consid. 3a/bb ci-dessus). Il incombait en effet au recourant
de s'assurer de la transmission de ses recherches d'emploi pour le mois en
cause dans les délais prévus (art. 23a al. 2 LEmp et 26 al. 2 première phrase
OACI); or, l'intéressé ne fait valoir l'existence, avant le dépôt de son
formulaire mensuel dans la boîte aux lettres de l'ORP le 9 novembre 2020,
d'aucun motif d'empêchement non fautif (cas de force majeure ou impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables [cf.
p. ex. ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et
les réf. cit.; 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 et les réf. cit.])
susceptible de justifier la transmission tardive de ses recherches d'emploi; en
particulier, on ne voit pas de quelle manière un accès, même restreint, à une
connexion internet, l'aurait totalement empêché de faire parvenir à l'ORP dans
le délai légal son formulaire mensuel, au besoin en faisant usage d'un autre
mode de transmission. Le dépôt tardif de la preuve de ses recherches d'emploi
mensuelles relève dès lors d'une négligence de sa part, qui n'est pas excusable.
Cela étant, en ne faisant pas preuve de la diligence
que l'on pouvait attendre de lui, le recourant a manqué à ses obligations à
l'égard de l'ORP. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité a
prononcé une sanction à l'encontre de l'intéressé, conformément aux art. 23b
LEmp et 12b al. 1 let. b RLEmp. La sanction doit dès lors être confirmée dans
son principe.
4.
Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien du
recourant de 15% pendant trois mois à titre de sanction est admissible au
regard de l'ensemble des circonstances.
a) Comme rappelé au consid. 3a/cc ci-dessus, en cas
d'insuffisance de recherches de travail, la sanction intervient sans procédure
d'avertissement préalable (art. 12b al. 1 let. b RLEMP). Le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition
du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois,
étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge (art. 12b al. 3 RLEmp).
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (TF
8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.4; CDAP PS.2018.0042 du 21 août 2018
consid. 3a; PS.2017.0024 du 17 octobre 2017 consid. 2a; PS.2015.0082 du 25
septembre 2015 consid. 2b et les références).
b) Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La
LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales
d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal
de céans (cf. notamment CDAP PS.2015.0098 du 4 janvier 2016 consid. 4;
PS.2014.0120 du 26 mai 2015 consid. 3b).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 et les arrêts
cités).
c) Comme exposé au consid. 3a/bb ci-dessus, dans sa
jurisprudence en matière d'assurance-chômage relative à l'art. 26 al. 2 OACI, le
Tribunal fédéral ne fait aucune distinction entre le fait de tarder à remettre
la preuve de ses recherches d'emploi et le fait de n'en apporter aucune.
Suivant l'échelle officielle des sanctions, cinq à neuf jours de suspension des
indemnités journalières selon la LACI doivent ainsi être prononcés en cas de
remise tardive (cf. barème du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO]). Le
Tribunal fédéral a néanmoins confirmé une réduction de la suspension au minimum
légal, soit à un jour, au motif que l'intéressé avait remis la preuve de ses
recherches d'emploi avec un retard minime et pour la première fois (TF
8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2, pour un retard d'un jour; TF
8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2, pour un retard de cinq jours, la "qualité"
des recherches en cause étant en outre relevée). Dans ces deux cas, il a estimé
que la juridiction cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
qualifiant la faute commise de "très légère" et en s'écartant
du barème du SECO en application du principe de la proportionnalité. Le
Tribunal fédéral a également admis une réduction de la suspension de
l'indemnité à trois jours dans le cas d'une assurée qui avait remis la preuve
de ses recherches d'emploi avec quatorze jours de retard et pour la première
fois, eu égard par ailleurs à "la quantité et la qualité des démarches
entreprises" durant le mois en cause – non sans relever qu'un "retard
de quatorze jours pour déposer ses recherches d'emploi ne saurait être qualifié
de léger" (TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Enfin, dans un
cas où un assuré avait également remis ses recherches d'emploi avec un jour de
retard, le Tribunal fédéral a précisé que les éléments retenus par les premiers
juges (retard minime, premier manquement, comportement jusqu'alors
irréprochable et qualité et quantité des recherches suffisantes) étaient
pertinents uniquement pour déterminer la durée de la suspension; ils n'avaient
en revanche par leur place dans l'examen du principe même d'une suspension. Il
a ainsi confirmé la sanction infligée à l'assuré, soit un jour de suspension,
correspondant à la sanction minimale prévue par l'art. 45 al. 3 OACI (TF
8C_604/2018 du 5 novembre 2018).
Ainsi, en cas de léger retard de recherches d'emploi
qualitativement et quantitativement suffisantes et pour autant que l'assuré ait
eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension d'un à quatre
jours doit être prononcée (étant précisé que ces conditions sont cumulatives);
s'agissant de la condition du léger retard, est évoqué par la doctrine un retard
de "quelques jours, probablement pas plus d'une semaine"
(Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/ Bâle,
2014, n° 30 ad art. 17 LACI). Il apparaît toutefois, au vu de la jurisprudence
rappelée ci-dessus, qu'un retard supérieur à "quelques jours"
peut également justifier, pour autant que les autres conditions soient réunies,
une réduction de la sanction en regard du barème du SECO, et ce même si ce
retard "ne saurait être qualifié de léger" (tel le retard de
quatorze jours dans l'arrêt du TF 8C_33/2012 précité) – en pareille hypothèse
toutefois, la sanction ne sera pas réduite au minimum d'un jour prévu par
l'art. 45 al. 3 let. a OACI. A titre de circonstances à prendre en
considération, il convient ainsi en premier lieu d'apprécier l'ampleur du
retard dans la remise de la preuve des recherches d'emploi. Le Tribunal fédéral
semble également accorder une certaine importance dans ce cadre à la question
de savoir si la personne concernée a déposé spontanément le formulaire en cause
ou si elle ne s'est exécutée qu'après avoir été sanctionnée par l'autorité, par
hypothèse dans le cadre de son opposition (cf. notamment TF 8C_537/2013 du 16
avril 2014 consid. 6, et 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6). Ce n'est
que lorsque l'ampleur de ce retard le justifie que les recherches d'emploi ne
sont plus prises en considération, respectivement que, sous l'angle de la LACI,
le barème prévu par le SECO trouve application.
d) Le Tribunal cantonal, se référant en particulier
à la jurisprudence fédérale en matière d'assurance chômage, a précisé sa
jurisprudence, en retenant que les principes dégagés en application de la LACI
et de l'OACI devaient également être appliqués, mutatis mutandis,
s'agissant des bénéficiaires du RI en suivi professionnel (CDAP PS.2016.0076 du
17 janvier 2017 consid. 2d et les références citées). Le Tribunal cantonal en a
ainsi déduit qu'en cas de remise tardive de la preuve de ses recherches
d'emploi par un assuré, la question de la qualité et de la quantité des
recherches en cause ne doit être examinée que dans l'hypothèse où l'ampleur de
ce retard le justifie; l'absence d'antécédent, si elle doit certes être prise
en compte dans l'examen de la gravité de la faute, ne saurait en tant que telle
avoir une incidence déterminante sur ce point. Dans les autres cas (et sous
réserve de circonstances particulières), il n'y a pas lieu de prendre en
considération les recherches d'emploi, conformément à la lettre de l'art. 26
al. 2 OACI (PS.2016.0076 précité consid. 2d et les références citées; cf. aussi
PS.2019. 0032 du 18 mai 2020 consid. 4c; PS.2018.0099 du 3 juillet 2019 consid.
4c; PS.2018. 0095 du 17 juin 2019 consid. 3c).
Le Tribunal cantonal a ainsi ramené de trois à deux
mois une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre
d'un bénéficiaire qui avait remis tardivement, soit avec un retard de huit
jours, les preuves de ses recherches d'emploi et n'avait aucun antécédent (CDAP
PS.2018.0065 du 21 mars 2019). Il a en revanche confirmé la réduction de 15%
pendant trois mois du forfait RI prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui,
sans antécédents, avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec environ
20 jours de retard, dans le cadre du recours dirigé contre la sanction
prononcée à son égard; il n'y avait ainsi pas lieu de tenir compte des
recherches d'emploi effectuées par l'intéressé (PS.2016.0076 du 17 janvier
2017). Le Tribunal cantonal a en outre à plusieurs reprises ramené de trois à
deux mois ‒ ou confirmé deux mois ‒ une réduction de 15% du forfait
RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de
recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas
d'antécédents (PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0095 du 15
juin 2020; PS.2019.0074 du 15 mai 2020; PS.2019.0048 du 14 novembre 2019;
PS.2018.0084 du 11 juin 2019; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018; PS.2016.0009 du
24 mai 2016; PS.2015.0110 du 28 avril 2016; PS.2014.0065 du 3 mars 2015;
PS.2013.0029 du 14 octobre 2013; PS.2012.0037 du 25 octobre 2012;
PS.2012.0016 du 28 juin 2012; PS.2011.0048 du 20 juin 2012); ainsi, s'agissant notamment
d'un bénéficiaire qui avait remis tardivement, soit avec un retard de 23 jours,
les preuves de ses recherches d'emploi et n'avait aucun antécédent, le Tribunal
a précisé qu'en dépit de l'art. 26 al. 2 OACI, le SDE devait tenir compte du
fait que la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des
preuves des offres d'emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi,
compte tenu du principe de la proportionnalité (PS.2019.0048 du 14 novembre
2019; à cet égard, cf. aussi PS.2021.0028 du 15 juillet 2021 consid. 3b; PS.2021.0029
du 14 juin 2021 consid. 4b; PS.2019.0032 du 18 mai 2020 consid. 4c et les
références citées).
e) En l'espèce, le recourant a déposé les preuves de
ses recherches d'emploi le 9 novembre 2020, soit avec quatre jours de retard, délai
qui peut encore être qualifié de minime. On ne saurait donc lui faire grief de
n'avoir fait aucune recherche d'emploi pendant la période considérée mais
uniquement d'avoir remis ses recherches tardivement. Il s'agit du premier
manquement de ce genre reproché à l'intéressé dans le cadre de son suivi par
l'ORP et rien au dossier ne laisse penser que son investissement dans ses
recherches d'emploi n'ait pas été suffisant ou aurait été critiquable par le
passé. A cela s'ajoute qu'il ressort du formulaire remis par le recourant pour
le mois d'octobre 2020 que celui-ci a effectué douze postulations au cours de
cette période, soit un nombre correspondant à l'objectif quantitatif fixé par
l'ORP, de sorte que ces recherches d'emploi n'apparaissent pas insuffisantes à
cet égard.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée fait
valoir que le recourant aurait de toute manière été sanctionné pour
insuffisance de recherches d'emploi puisqu'il n'avait réalisé aucune
postulation durant un tiers du mois en cause. S'il résulte certes du formulaire
remis par le recourant que celui-ci a effectué sa dernière postulation écrite en
date du 20 octobre 2020, puis n'a plus réalisé aucune démarche de recherche
d'emploi durant le reste du mois, il ne ressort toutefois pas du dossier que
l'ORP aurait auparavant déjà rendu expressément attentif l'intéressé au fait qu'il
ne pouvait se contenter de s'arrêter de postuler après avoir atteint le nombre de
recherches d'emploi qui lui était fixé, mais qu'il devait au contraire poursuivre
ses démarches sur tout le mois; il n'apparaît du reste pas non plus que le
recourant aurait déjà reçu un avertissement de l'ORP en rapport avec ce sujet. Or,
conformément au principe de la bonne foi qui s'impose aux autorités administratives
(art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]),
sans une information claire en ce sens communiquée au préalable au recourant,
l'autorité intimée ne peut prétendre sanctionner directement celui-ci pour
avoir manqué à son obligation de tout mettre en œuvre pour favoriser son retour
à l'emploi. Cela étant, il convient d'attirer ici formellement l'attention
du recourant sur le fait que tout éventuel manquement ultérieur à ses
obligations à cet égard serait désormais susceptible d'entraîner une sanction
plus lourde à son encontre, dès lors qu'il compte maintenant un premier
antécédent.
Dans ces conditions, la faute du recourant ne
saurait être qualifiée de grave et il convient de ramener la quotité de la
sanction au minimum prévu par la réglementation, soit une réduction de 15% du
forfait mensuel d'entretien pendant deux mois, qui respecte au surplus le
minimum vital absolu nécessaire au recourant.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis dans la mesure de sa recevabilité, ce qui conduit à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que la durée de la réduction de 15% du
forfait mensuel d'entretien du recourant est ramenée à deux mois.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et
99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1,
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 9 mars
2021.
est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15%
du forfait mensuel d'entretien en faveur de A.________ est réduite à deux mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles
40.
ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.