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Décision

PS.2021.0024

CDAP - PS.2021.0024 - 2021-10-06 - A.________ /Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne

6 octobre 2021Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 octobre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David

Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, à Lausanne,

Autorité concernée

Office régional de

placement de Lausanne, à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage du 9 mars 2021 (réduction du forfait RI)

Vu les faits suivants:

A.

Au bénéfice des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après : RI), A.________

est assisté depuis le mois de juillet 2019 par l'Office régional de placement

de Lausanne (ci-après : l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.

Le 9 juillet 2019 a eu lieu le premier entretien du

prénommé avec sa conseillère ORP. Il ressort du procès-verbal établi à cette

occasion que l'intéressé a notamment reçu les explications usuelles relatives

aux démarches personnelles à effectuer en vue de trouver un emploi, en

particulier qu'il a été avisé du fait qu'il devait remettre le formulaire détaillant

ses recherches d'emploi réalisées durant le mois avant le cinq du mois suivant.

En outre, il lui a été fixé un objectif quantitatif d'au minimum 10 à 12

recherches d'emploi à effectuer par mois. Par la suite, cet objectif a parfois

été réduit certains mois pour tenir compte des circonstances.

B.

Le formulaire "Preuve des recherches personnelles effectuées en

vue de trouver un emploi" rempli par A.________ pour le mois d'octobre

2020 a été signé et daté du 9 novembre 2020 par le prénommé. On y recense douze

recherches d'emploi. Ce document a été réceptionné par l'ORP le 9 novembre 2020.

Ce formulaire mensuel ‒ comme ceux remplis précédemment

par l'intéressé ‒ comporte notamment les mentions suivantes :

"Remarques

[...]

Pour chaque période de contrôle (mois

civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5

du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts

qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). [...]

Les recherches d'emploi déposées

après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en

considération, sauf en cas d'excuses valables.

[...]"

Par décision du 26 novembre 2020, l'ORP a prononcé à

l'encontre de A.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel

d'entretien pour une période de trois mois pour recherches d'emploi

insuffisantes, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi

relatives au mois d'octobre 2020 dans le délai légal.

C.

Contre la décision de l'ORP, A.________ a interjeté recours auprès du Service

de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE) le 3 décembre 2020.

En substance, il a indiqué qu'il ne contestait pas avoir "oublié" de

remettre son formulaire de recherches d'emploi dans le délai légal en raison de

"différentes circonstances" liées à ses postulations, qu'il s'était

rendu compte de cet oubli le 6 novembre 2020, et qu'il avait déposé le formulaire

dans la boîte aux lettres de l'ORP le 9 novembre suivant. Il a demandé en revanche

l'annulation de la sanction financière qui lui était infligée.

Par décision du 9 mars 2021, le SDE a rejeté le

recours et confirmé la décision contestée. Il a précisé que sa décision de

sanction était directement exécutoire et qu'un éventuel recours à son encontre

n'aurait pas d'effet suspensif, en application de l'art. 23c de la loi vaudoise

du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11). En substance, le SDE a

retenu que A.________ avait sans excuse valable remis ses recherches d'emploi

du mois d'octobre 2020 au-delà du délai légal qui arrivait à échéance le 5

novembre 2020, si bien que celles-ci ne pouvaient plus être prises en considération

conformément à l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS

837.02). Partant, on devait retenir que le prénommé n'avait pas effectué de

recherches d'emploi durant le mois litigieux, ce qui justifiait le prononcé

d'une sanction à son encontre en application des art. 23b LEmp et 12b al. 1

let. b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV

822.11.1). En ce qui concerne la quotité de la sanction prononcée par l'ORP, le

SDE a considéré que le principe de proportionnalité imposait de sanctionner moins

sévèrement un demandeur d'emploi qui effectue des recherches mais déploie des

efforts jugés insuffisants par l'ORP qu'un demandeur d'emploi qui n'en effectue

aucune, de sorte que l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation dans

le cas présent.

D.

Par acte du 15 mars 2021, déposé au greffe de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 17 mars suivant,

A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant en

substance à l'annulation de la sanction prononcée.

Le 6 avril 2021, le SDE a produit son dossier et

déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

Invité à participer à la procédure en qualité

d'autorité concernée et à déposer une réponse au recours, l'ORP de Lausanne n'a

pas fait usage de cette faculté.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 17 avril 2021, formulant à cette occasion des conclusions

supplémentaires. Une copie de cette écriture a été transmise aux autres parties

le 20 avril suivant, pour leur information.

E.

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation. Les arguments des

parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris

ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions rendues par le SDE en application

de l'art. 84 al. 1 de la vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV

822.11), qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité.

Déposé dans le délai légal de trente jours suivant

la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD), le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il se justifie d'entrer en matière.

2.

Il sied en premier lieu de préciser l'objet du litige.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le

recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de

preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par

conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du

recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la

procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du

litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière

sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis

(ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'espèce, le litige porte sur la

réduction du forfait mensuel d'entretien du RI en faveur du recourant de 15%

pour une période de trois mois, au motif que le recourant n'a pas remis dans le

délai légal la preuve de ses recherches d'emploi relatives au mois d'octobre

2020.

Dans ses observations complémentaires, le recourant

a pris des conclusions supplémentaires tendant, d'une part, à ce que "[l']instance

juridique chômage change de nom et devie[nne] une instance juridique

pour les administrations (ORP, CS, etc.) de chômage", et, d'autre part,

à "la mise en place d'une nouvelle instance juridique et/ou nouveau

tribunal des chômeuses et chômeurs". Ne présentant aucun rapport avec

la réduction du forfait RI du recourant, ces conclusions sortent totalement du

cadre de la décision attaquée, qui détermine l'objet du litige. Partant, le

recours est irrecevable sur ce point.

3.

a) aa) La LEmp a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage

et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al.

2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à

l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre

2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a

LEmp).

L'art. 13 al. 1 LEmp prévoit que les ORP sont à la

disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui

souhaitent engager des collaborateurs. Aux termes de l'al. 2 de cette même

disposition, les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément

à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) : conseiller et placer les

chômeurs (let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le

Conseil fédéral (let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans

les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let.

b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi

au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les

bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la LACI. Selon l'al. 2 de cette même disposition, il leur incombe en

particulier d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (let.

a).

bb) L'art. 17 al. 1 LACI prévoit que l'assuré qui

fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31

août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler

ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation

ordinaires (al. 1); il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour

chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier

jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence

d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération

(al. 2); l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de

l'assuré (al. 3).

Dans sa jurisprudence en matière

d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de

l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce,

contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de

délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à

l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le

délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites

ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164;

Tribunal fédéral [TF], arrêts 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1;

8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 2; 8C_763/2017 du 30 octobre 2018

consid. 2). Le Tribunal fédéral ne fait ainsi aucune distinction entre le fait de

tarder à remettre la preuve de ses recherches d'emploi et le fait de n'en

apporter aucune.

Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les

demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le

régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal

supplétif (CDAP, arrêts PS.2019.0048 du 14 novembre 2019 consid. 2a;

PS.2018.0084 du 11 juin 2019 consid. 4a et les réf. citées).

cc) En application de l'art. 23b LEmp, le

non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise

en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations

financières au sens de la LASV.

L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005

d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) précise le mécanisme de sanction

:

"Art. 12b Manquements et réduction des prestations

(Art. 23b LEmp)

1

Les prestations financières

du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de :

a. rendez-vous

non respecté (y compris à la séance d'information);

b. absence

ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus,

abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus

d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4

La décision de réduction des

prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque

si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la

décision."

b) En l'espèce, le recourant ne conteste

pas qu'il était informé du fait qu'il lui incombait de transmettre à l'ORP au

plus tard le cinq du mois suivant le formulaire recensant ses recherches d'emploi effectuées pendant le mois précédent, cette

exigence étant au demeurant rappelée expressément sur le formulaire mensuel de

contrôle même. Il ne conteste pas non plus ne pas avoir remis en

temps utile la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2020. A

cet égard, il invoque un "oubli" de sa part en raison de

"différentes circonstances" liées à ses postulations, toutefois sans

fournir plus de précisions dans son mémoire de recours. Dans ses observations

complémentaires, il expose qu'il n'aurait disposé que d'un accès restreint à une

connexion internet au cours du mois d'octobre 2020.

Ces arguments ne sauraient toutefois constituer une

"excuse valable" au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, applicable

par analogie (cf. consid. 3a/bb ci-dessus). Il incombait en effet au recourant

de s'assurer de la transmission de ses recherches d'emploi pour le mois en

cause dans les délais prévus (art. 23a al. 2 LEmp et 26 al. 2 première phrase

OACI); or, l'intéressé ne fait valoir l'existence, avant le dépôt de son

formulaire mensuel dans la boîte aux lettres de l'ORP le 9 novembre 2020,

d'aucun motif d'empêchement non fautif (cas de force majeure ou impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables [cf.

p. ex. ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et

les réf. cit.; 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 et les réf. cit.])

susceptible de justifier la transmission tardive de ses recherches d'emploi; en

particulier, on ne voit pas de quelle manière un accès, même restreint, à une

connexion internet, l'aurait totalement empêché de faire parvenir à l'ORP dans

le délai légal son formulaire mensuel, au besoin en faisant usage d'un autre

mode de transmission. Le dépôt tardif de la preuve de ses recherches d'emploi

mensuelles relève dès lors d'une négligence de sa part, qui n'est pas excusable.

Cela étant, en ne faisant pas preuve de la diligence

que l'on pouvait attendre de lui, le recourant a manqué à ses obligations à

l'égard de l'ORP. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité a

prononcé une sanction à l'encontre de l'intéressé, conformément aux art. 23b

LEmp et 12b al. 1 let. b RLEmp. La sanction doit dès lors être confirmée dans

son principe.

4.

Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien du

recourant de 15% pendant trois mois à titre de sanction est admissible au

regard de l'ensemble des circonstances.

a) Comme rappelé au consid. 3a/cc ci-dessus, en cas

d'insuffisance de recherches de travail, la sanction intervient sans procédure

d'avertissement préalable (art. 12b al. 1 let. b RLEMP). Le montant et la

durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition

du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois,

étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge (art. 12b al. 3 RLEmp).

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (TF

8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.4; CDAP PS.2018.0042 du 21 août 2018

consid. 3a; PS.2017.0024 du 17 octobre 2017 consid. 2a; PS.2015.0082 du 25

septembre 2015 consid. 2b et les références).

b) Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La

LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales

d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal

de céans (cf. notamment CDAP PS.2015.0098 du 4 janvier 2016 consid. 4;

PS.2014.0120 du 26 mai 2015 consid. 3b).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 et les arrêts

cités).

c) Comme exposé au consid. 3a/bb ci-dessus, dans sa

jurisprudence en matière d'assurance-chômage relative à l'art. 26 al. 2 OACI, le

Tribunal fédéral ne fait aucune distinction entre le fait de tarder à remettre

la preuve de ses recherches d'emploi et le fait de n'en apporter aucune.

Suivant l'échelle officielle des sanctions, cinq à neuf jours de suspension des

indemnités journalières selon la LACI doivent ainsi être prononcés en cas de

remise tardive (cf. barème du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO]). Le

Tribunal fédéral a néanmoins confirmé une réduction de la suspension au minimum

légal, soit à un jour, au motif que l'intéressé avait remis la preuve de ses

recherches d'emploi avec un retard minime et pour la première fois (TF

8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2, pour un retard d'un jour; TF

8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2, pour un retard de cinq jours, la "qualité"

des recherches en cause étant en outre relevée). Dans ces deux cas, il a estimé

que la juridiction cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

qualifiant la faute commise de "très légère" et en s'écartant

du barème du SECO en application du principe de la proportionnalité. Le

Tribunal fédéral a également admis une réduction de la suspension de

l'indemnité à trois jours dans le cas d'une assurée qui avait remis la preuve

de ses recherches d'emploi avec quatorze jours de retard et pour la première

fois, eu égard par ailleurs à "la quantité et la qualité des démarches

entreprises" durant le mois en cause – non sans relever qu'un "retard

de quatorze jours pour déposer ses recherches d'emploi ne saurait être qualifié

de léger" (TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Enfin, dans un

cas où un assuré avait également remis ses recherches d'emploi avec un jour de

retard, le Tribunal fédéral a précisé que les éléments retenus par les premiers

juges (retard minime, premier manquement, comportement jusqu'alors

irréprochable et qualité et quantité des recherches suffisantes) étaient

pertinents uniquement pour déterminer la durée de la suspension; ils n'avaient

en revanche par leur place dans l'examen du principe même d'une suspension. Il

a ainsi confirmé la sanction infligée à l'assuré, soit un jour de suspension,

correspondant à la sanction minimale prévue par l'art. 45 al. 3 OACI (TF

8C_604/2018 du 5 novembre 2018).

Ainsi, en cas de léger retard de recherches d'emploi

qualitativement et quantitativement suffisantes et pour autant que l'assuré ait

eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension d'un à quatre

jours doit être prononcée (étant précisé que ces conditions sont cumulatives);

s'agissant de la condition du léger retard, est évoqué par la doctrine un retard

de "quelques jours, probablement pas plus d'une semaine"

(Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/ Bâle,

2014, n° 30 ad art. 17 LACI). Il apparaît toutefois, au vu de la jurisprudence

rappelée ci-dessus, qu'un retard supérieur à "quelques jours"

peut également justifier, pour autant que les autres conditions soient réunies,

une réduction de la sanction en regard du barème du SECO, et ce même si ce

retard "ne saurait être qualifié de léger" (tel le retard de

quatorze jours dans l'arrêt du TF 8C_33/2012 précité) – en pareille hypothèse

toutefois, la sanction ne sera pas réduite au minimum d'un jour prévu par

l'art. 45 al. 3 let. a OACI. A titre de circonstances à prendre en

considération, il convient ainsi en premier lieu d'apprécier l'ampleur du

retard dans la remise de la preuve des recherches d'emploi. Le Tribunal fédéral

semble également accorder une certaine importance dans ce cadre à la question

de savoir si la personne concernée a déposé spontanément le formulaire en cause

ou si elle ne s'est exécutée qu'après avoir été sanctionnée par l'autorité, par

hypothèse dans le cadre de son opposition (cf. notamment TF 8C_537/2013 du 16

avril 2014 consid. 6, et 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6). Ce n'est

que lorsque l'ampleur de ce retard le justifie que les recherches d'emploi ne

sont plus prises en considération, respectivement que, sous l'angle de la LACI,

le barème prévu par le SECO trouve application.

d) Le Tribunal cantonal, se référant en particulier

à la jurisprudence fédérale en matière d'assurance chômage, a précisé sa

jurisprudence, en retenant que les principes dégagés en application de la LACI

et de l'OACI devaient également être appliqués, mutatis mutandis,

s'agissant des bénéficiaires du RI en suivi professionnel (CDAP PS.2016.0076 du

17 janvier 2017 consid. 2d et les références citées). Le Tribunal cantonal en a

ainsi déduit qu'en cas de remise tardive de la preuve de ses recherches

d'emploi par un assuré, la question de la qualité et de la quantité des

recherches en cause ne doit être examinée que dans l'hypothèse où l'ampleur de

ce retard le justifie; l'absence d'antécédent, si elle doit certes être prise

en compte dans l'examen de la gravité de la faute, ne saurait en tant que telle

avoir une incidence déterminante sur ce point. Dans les autres cas (et sous

réserve de circonstances particulières), il n'y a pas lieu de prendre en

considération les recherches d'emploi, conformément à la lettre de l'art. 26

al. 2 OACI (PS.2016.0076 précité consid. 2d et les références citées; cf. aussi

PS.2019. 0032 du 18 mai 2020 consid. 4c; PS.2018.0099 du 3 juillet 2019 consid.

4c; PS.2018. 0095 du 17 juin 2019 consid. 3c).

Le Tribunal cantonal a ainsi ramené de trois à deux

mois une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre

d'un bénéficiaire qui avait remis tardivement, soit avec un retard de huit

jours, les preuves de ses recherches d'emploi et n'avait aucun antécédent (CDAP

PS.2018.0065 du 21 mars 2019). Il a en revanche confirmé la réduction de 15%

pendant trois mois du forfait RI prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui,

sans antécédents, avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec environ

20 jours de retard, dans le cadre du recours dirigé contre la sanction

prononcée à son égard; il n'y avait ainsi pas lieu de tenir compte des

recherches d'emploi effectuées par l'intéressé (PS.2016.0076 du 17 janvier

2017). Le Tribunal cantonal a en outre à plusieurs reprises ramené de trois à

deux mois ‒ ou confirmé deux mois ‒ une réduction de 15% du forfait

RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de

recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas

d'antécédents (PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0095 du 15

juin 2020; PS.2019.0074 du 15 mai 2020; PS.2019.0048 du 14 novembre 2019;

PS.2018.0084 du 11 juin 2019; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018; PS.2016.0009 du

24 mai 2016; PS.2015.0110 du 28 avril 2016; PS.2014.0065 du 3 mars 2015;

PS.2013.0029 du 14 octobre 2013; PS.2012.0037 du 25 octobre 2012;

PS.2012.0016 du 28 juin 2012; PS.2011.0048 du 20 juin 2012); ainsi, s'agissant notamment

d'un bénéficiaire qui avait remis tardivement, soit avec un retard de 23 jours,

les preuves de ses recherches d'emploi et n'avait aucun antécédent, le Tribunal

a précisé qu'en dépit de l'art. 26 al. 2 OACI, le SDE devait tenir compte du

fait que la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des

preuves des offres d'emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi,

compte tenu du principe de la proportionnalité (PS.2019.0048 du 14 novembre

2019; à cet égard, cf. aussi PS.2021.0028 du 15 juillet 2021 consid. 3b; PS.2021.0029

du 14 juin 2021 consid. 4b; PS.2019.0032 du 18 mai 2020 consid. 4c et les

références citées).

e) En l'espèce, le recourant a déposé les preuves de

ses recherches d'emploi le 9 novembre 2020, soit avec quatre jours de retard, délai

qui peut encore être qualifié de minime. On ne saurait donc lui faire grief de

n'avoir fait aucune recherche d'emploi pendant la période considérée mais

uniquement d'avoir remis ses recherches tardivement. Il s'agit du premier

manquement de ce genre reproché à l'intéressé dans le cadre de son suivi par

l'ORP et rien au dossier ne laisse penser que son investissement dans ses

recherches d'emploi n'ait pas été suffisant ou aurait été critiquable par le

passé. A cela s'ajoute qu'il ressort du formulaire remis par le recourant pour

le mois d'octobre 2020 que celui-ci a effectué douze postulations au cours de

cette période, soit un nombre correspondant à l'objectif quantitatif fixé par

l'ORP, de sorte que ces recherches d'emploi n'apparaissent pas insuffisantes à

cet égard.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée fait

valoir que le recourant aurait de toute manière été sanctionné pour

insuffisance de recherches d'emploi puisqu'il n'avait réalisé aucune

postulation durant un tiers du mois en cause. S'il résulte certes du formulaire

remis par le recourant que celui-ci a effectué sa dernière postulation écrite en

date du 20 octobre 2020, puis n'a plus réalisé aucune démarche de recherche

d'emploi durant le reste du mois, il ne ressort toutefois pas du dossier que

l'ORP aurait auparavant déjà rendu expressément attentif l'intéressé au fait qu'il

ne pouvait se contenter de s'arrêter de postuler après avoir atteint le nombre de

recherches d'emploi qui lui était fixé, mais qu'il devait au contraire poursuivre

ses démarches sur tout le mois; il n'apparaît du reste pas non plus que le

recourant aurait déjà reçu un avertissement de l'ORP en rapport avec ce sujet. Or,

conformément au principe de la bonne foi qui s'impose aux autorités administratives

(art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]),

sans une information claire en ce sens communiquée au préalable au recourant,

l'autorité intimée ne peut prétendre sanctionner directement celui-ci pour

avoir manqué à son obligation de tout mettre en œuvre pour favoriser son retour

à l'emploi. Cela étant, il convient d'attirer ici formellement l'attention

du recourant sur le fait que tout éventuel manquement ultérieur à ses

obligations à cet égard serait désormais susceptible d'entraîner une sanction

plus lourde à son encontre, dès lors qu'il compte maintenant un premier

antécédent.

Dans ces conditions, la faute du recourant ne

saurait être qualifiée de grave et il convient de ramener la quotité de la

sanction au minimum prévu par la réglementation, soit une réduction de 15% du

forfait mensuel d'entretien pendant deux mois, qui respecte au surplus le

minimum vital absolu nécessaire au recourant.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement

admis dans la mesure de sa recevabilité, ce qui conduit à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que la durée de la réduction de 15% du

forfait mensuel d'entretien du recourant est ramenée à deux mois.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et

99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant

ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 9 mars

2021.

est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15%

du forfait mensuel d'entretien en faveur de A.________ est réduite à deux mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles

40.

ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.