PS.2021.0025
CDAP - PS.2021.0025 - 2021-11-19 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
19 novembre 2021Français21 min
ex-époux, A.________ a téléphoné au BRAPA. A cette occasion, la personne en charge
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2021
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente;
M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires du 22 février 2021 résiliant le mandat et
supprimant les avances
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née B.________, et C.________, tous deux de nationalité
macédonienne, se sont mariés le ******** 2008 en Macédoine. Deux enfants sont
issus de cette union, D.________ et E.________, nés le ******** 2012.
Les époux A.____ et C.____ se sont séparés en mars
2013. Les deux enfants vivent auprès de leur mère.
Par convention ratifiée le 25 juin 2013 par le
président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale, C.________ s’était notamment engagé
à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 3'900 fr. dès le 1er juillet 2013.
B.
En juillet 2013, A.________ (ci-après aussi: l’intéressée) a contacté le
Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: le
BRAPA). L’intéressée étant partiellement au bénéfice du revenu d’insertion, elle
a cédé, le 10 juillet 2013, ses droits sur les avances sur pensions
alimentaires à recevoir du BRAPA au Centre Social Régional de l’Est-lausannois.
Le 15 août 2013, A.________ a déposé une demande de prestation
auprès du BRAPA, de laquelle il ressortait en particulier que la pension alimentaire
due par son époux pour l’entretien de leurs enfants n’était plus versée depuis
le mois de juillet 2013.
L’intéressée a signé, le 18 décembre 2013, une
cession en faveur du BRAPA sur les pensions alimentaires futures dues par
C.________. Le 26 février 2014, elle a signé divers documents dont un mandat de
procuration en faveur du BRAPA, une autorisation permettant au BRAPA de se
renseigner auprès de ses employeurs et divers établissements ou autorités pour
connaître sa situation financière, ainsi qu'une "Déclaration" rédigée
en ces termes:
"Madame A.________
soussignée s'engage:
1. à nous
[le BRAPA] informer immédiatement de tout changement dans sa situation financière
ou personnelle pouvant intervenir EN COURS D'ANNÉE: notamment en ce
qui concerne le montant du revenu, l'obtention d'allocations familiales,
bourses d'études, départ d'un enfant, placement d'un enfant par le SPJ, enfant
entrant en apprentissage, demande ou obtention d'une rente AVS, AI ou indemnités
de chômage, CNA, maladie, divorce, remariage, ménage commun avec une tierce
personne;
2. à
nous informer immédiatement de tout changement de domicile. [...]
3. à
informer le BRAPA au cas où tout ou partie des montants dus lui seraient versés
par le débiteur d'aliments;
4. à
informer immédiatement le BRAPA de toute modification du jugement, de
l'ordonnance ou de la convention en vigueur;
5. à n'entreprendre
aucune démarche par elle-même ou par l'intermédiaire d'un avocat, d'un agent
d'affaires ou de tiers, en vue d'obtenir directement le versement des pensions
alimentaires dues, aussi longtemps que le mandat ou la cession en faveur de
l'Etat de Vaud n'aura pas été résilié.
CONFORMÉMENT À L'ART. 15 DU RÈGLEMENT D'APPLICATION [DU 30
NOVEMBRE 2005] DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2004 SUR LE RECOUVREMENT ET LES AVANCES
SUR PENSIONS ALIMENTAIRES, LES AVANCES PEUVENT ÊTRE REFUSÉES OU SUPPRIMÉES ET
LE REMBOURSEMENT DES SOMMES INDÛMENT TOUCHÉES EXIGÉ SI LA (LE) BÉNÉFICIAIRE
TAIT DES FAITS IMPORTANTS, DISSIMULE DES PIÈCES UTILES. LES SUITES PÉNALES
DEMEURENT RÉSERVÉES. [...]"
C.
Par arrêt du 21 août 2013, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a
rejeté le recours déposé par C.________ contre l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale précitée du 25 juin 2013 et a réformé d’office
les chiffres II et III du dispositif, en ce sens que le prénommé était tenu de
contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 3'900 fr. dès le 1er juillet 2013, allocations familiales
en sus (II); les allocations de naissance dues en faveur des enfants D.________
et E.________ et les allocations familiales dues jusqu’au 30 juin 2013 devant être
versées en mains de A.________ (III).
D.
Par décision du 14 avril 2014, le BRAPA a accordé à A.________, compte tenu
de sa situation familiale et financière, le versement d’une avance totale de 1'585
fr. par mois dès le 1er février 2014, couvrant partiellement la
pension courante.
E.
Par jugement du 16 avril 2014, entré en force le 21 mai 2014, le Tribunal
de Gostivar (Macédoine) a prononcé le divorce des époux A.____ et C.____ et confié
la garde des enfants D._______ et E.________ à leur mère, en précisant qu’ils
pourraient avoir des contacts réguliers avec leur père.
F.
Par lettre du 3 juin 2014, le BRAPA a informé A.________ que dans la
mesure où le jugement de divorce rendu par le Tribunal de Gostivar
ne fixait pas de contribution d’entretien, c’était à tort qu’elle avait reçu
la somme de 1'585 fr., correspondant à l’avance perçue pour le mois de juin
2014.
G.
Par acte du 10 juillet 2014, A.________ a ouvert action auprès du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne en complément du jugement de divorce prononcé par
le Tribunal de Gostivar.
H.
Par décision du 28 août 2014, le BRAPA a accordé à A.________, compte
tenu de sa situation familiale et financière, le versement d’une avance totale
de 1'585 fr. par mois dès le 1er juin 2014, couvrant partiellement
la pension courante.
Le BRAPA a effectué des révisions pour les années
2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, accordant à A.________ le versement d’une avance
totale de 1'645 fr. par mois dès le 1er janvier 2018.
N’exerçant plus son activité lucrative, à hauteur de
10% auprès du Garage de la Mascotte Sàrl, à Lausanne, A.________ a été mise complètement
au bénéfice du revenu d’insertion.
Faits
I.
Le 24 août 2020, suite au jugement pénal rendu à l’encontre de son
ex-époux, A.________ a téléphoné au BRAPA. A cette occasion, la personne en charge
de son dossier a rédigé la note suivante :
« (….). Elle m’informe qu’elle va accoucher à mi-septembre
prochain et qu’une demande afin de se marier avec le père de son futur bébé est
en cours. Il n’habite pas en Suisse. Une fois mariée, ils feront une demande de
permis et d’établissement chez elle. Je lui rappelle qu’il y a lieu de m’informer
au fur et à mesure de tous les changements (naissance, mariage, ménage commun,
prise d’emploi, etc) et qu’à défaut elle risque de devoir rembourser les
avances perçues. A bien compris ».
J.
Le ******** 2020, A.________ a donné naissance à une fille prénommée
F.________. Elle n’en a pas informé par écrit le BRAPA.
K.
Par décision du 5 novembre 2020, le BRAPA a accordé à A.________ le
versement d’une avance totale de 1'645 fr. par mois dès le 1er janvier
2021, couvrant partiellement la pension courante.
L.
Ayant eu connaissance via le système informatique relatif au Revenu Déterminant
Unifié (RDU) - qui autorise le partage des informations nécessaires entre tous
les services des administrations chargées d’octroyer les aides cantonales - de
la naissance de l'enfant F.________, le BRAPA a adressé une lettre à l’intéressée,
le 10 novembre 2020, dont la teneur était la suivante :
"Madame,
Nous avons eu connaissance de la naissance de votre fille F.________,
le ******** dernier et vous adressons nos félicitations pour cet heureux événement.
Cela étant, nous vous rappelons que vous vous êtes formellement engagée
à nous aviser de tous changements pouvant survenir dans votre situation tant personnelle
que financière et qu’un manque de collaboration de votre part peut entraîner la
suppression de nos avances et la résiliation de notre mandat.
Au vu de la modification de votre ménage et conformément à notre règlement,
votre droit à des avances sur pensions alimentaires doit être révisé.
Dès lors, vous voudrez bien nous retourner le double de la présente, dûment
complété et signé par retour de courrier.
Nous vous informons que sans nouvelle de votre part d’ici au 25
novembre 2020, nos avances seront suspendues et ne reprendront que le mois de la
réception des documents requis et lorsqu’une nouvelle décision aura été rendue.
(…)".
A.________ a retourné le double requis, signé et daté
du 17 novembre 2020, en indiquant le nom et prénom du père de sa fille F.________
et qu’elle ne faisait pas ménage commun avec ce dernier vu qu’il était
domicilié en Macédoine.
M.
Le 25 novembre 2020, le BRAPA a annulé sa décision du 5 novembre 2020 et
rendu une nouvelle décision. Il a accordé à l’intéressée, compte tenu de la
naissance de son troisième enfant, le versement d’une avance totale de 2'115 fr.
par mois dès le 1er décembre 2020.
Une note explicative était jointe à cette décision,
de laquelle il ressort notamment ce qui suit :
"(…).
Aussi, afin de faciliter notre collaboration, nous précisons quelques
points importants qui devront être respectés scrupuleusement dans le futur, et
non seulement à l’ouverture de votre dossier, soit :
1) (…).
2) Si votre situation financière est difficile, le BRAPA vous offre la
possibilité de recevoir chaque mois une avance sur la pension alimentaire.
Celle-ci est calculée sur la base de votre situation familiale et financière
(nombre de personnes vivant dans le ménage, revenu mensuel net…). Elle est
limitée par des normes fixées par le Département de la santé et de l’action
sociale (DSAS). Il est donc nécessaire :
- de nous tenir continuellement au courant de tous changements
financiers personnels et familiaux intervenant dans votre situation (remariage,
concubinage, naissance d’un enfant…)
- de vous conformer aux directives figurant sur la déclaration que vous
avez signée
ainsi nous pourrons vous verser chaque mois une avance sur la pension à
laquelle vous avez droit.
3) Le travail du BRAPA ne consiste pas uniquement dans l’octroi d’avances,
mais également dans le recouvrement de la totalité des contributions qui vous
sont dues. (…).
Nous insistons encore une fois sur le fait que vous devez tenir notre
Bureau au courant de toute modification intervenant dans votre situation, ainsi
que de tout versement fait directement en vos mains par le débiteur.
La dissimulation de certains éléments susceptibles de modifier le calcul
de l’avance accordée peut entraîner de fâcheuses conséquences pour vous, telle que
le remboursement des avances touchées indûment, voire, cas échéant, des
poursuites civiles et pénales à votre encontre.
(…)".
N.
Le 15 février 2021, le BRAPA a appris via le système informatique relatif
au Revenu Déterminant Unifié (RDU) que A.________ avait épousé, en date du ********
2021, G.________, le père de sa fille F.________. Cette annonce informatique
indique que le conjoint est introuvable dans le registre cantonal des personnes.
O.
Par décision du 22 février 2021, le BRAPA a supprimé le droit aux
avances dont H.________ (précédemment A._________) bénéficiait et résilié le
mandat le liant à cette dernière avec effet au 28 février 2021. Il était
précisé que le BRAPA poursuivrait ses démarches de recouvrement à l’encontre de
C.________ mais uniquement pour l’arriéré dû à l’Etat.
P.
Par acte du 17 mars 2021, H.________ (ci-après: la recourante) a
contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) en concluant implicitement
à son annulation. Elle expose avoir envoyé, le 22 janvier 2021, un courrier au Bâtiment
administratif de la Pontaise annonçant son mariage, tout en précisant ne pas
avoir mentionné par erreur le BRAPA comme destinataire. Dans son pourvoi, la
recourante invoque en substance ne pas exercer d’activité lucrative ainsi que ne
pas percevoir le moindre centime de la part de son ex-époux pour l’entretien de
leurs deux enfants et que c’est grâce aux avances sur pension qu’elle peut les
élever.
Le BRAPA (ci-après aussi: l’autorité intimée) a
déposé sa réponse le 10 mai 2021 en concluant au rejet du recours. Cette
autorité a requis, au titre de mesure d'instruction, la production du dossier
d'aide sociale de la recourante, en particulier toutes les décisions de
sanctions rendues à son égard ou tout autre document en lien avec un éventuel
défaut de collaboration de celle-ci.
La recourante ne s'est pas déterminée sur la réponse
de l'autorité intimée dans le délai imparti par la juge instructrice.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 95 de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; BLV 173.36), applicable
par renvoi de l’art. 19 de la loi sur le recouvrement et les avances sur
pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; BLV 850.36), le recours a été
formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme, de sorte qu’il
y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;
BLV 101.01) inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer
à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid.
9.2
p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence
que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid.
4.2.2.2
p. 126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, et les arrêts cités). Cela
étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse
être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état
de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98
LPA-VD; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du
droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que
dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il
n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72;
126.
V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle
peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois,
il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison
de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité
administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice
qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch.
2.2.7.4
p. 324; GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 et les références citées; AC.2013.0243
du 15 novembre 2013; AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b; GE.2011.0136
précité; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).
b) Dans le cas présent, il ne ressort pas du dossier
produit par l'autorité intimée que celle-ci aurait interpellé la recourante,
entre le moment où cette autorité a eu connaissance du remariage de la
recourante (15 février 2021) et la notification de la décision attaquée (22
février 2021). Cette autorité motive uniquement la décision de mettre fin aux
prestations par un défaut de collaboration de la recourante en relation avec
l'omission d'avoir annoncé son mariage célébré le 9 janvier 2021.
Or la recourante allègue avoir bien annoncé son
mariage, le 22 janvier 2021, tout en reconnaissant s'être trompée dans l'adresse,
en ce sens qu'elle a omis d'indiquer le BRAPA comme destinataire, bien qu'ayant
adressé sa lettre au Bâtiment administratif de la Pontaise. Une telle
allégation nécessitait pour le moins des vérifications et elle était
susceptible d'influencer la décision à prendre. Il faut en conséquence
constater qu'en ne donnant pas la possibilité à la recourante de se déterminer
et, cas échéant, de présenter cet argumentaire avant de statuer, l'autorité
intimée a gravement violé le droit d'être entendu de la recourante. La question
de savoir si une telle violation est susceptible d'être réparée au stade de la
procédure de recours peut cependant rester indécise vu le sort du recours.
3.
Sur le fond, l'autorité intimée motive sa décision par un manque de
collaboration de la part de la recourante qui a omis d'annoncer son mariage
avec le père de son troisième enfant.
a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant
ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit
irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide
appropriée (cf. art. 5 LRAPA). En particulier, l’Etat peut accorder au
créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui, comme la recourante, se trouve
dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur
les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).
La situation économique difficile au sens de l'art. 9
al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu du créancier
d'aliments. Le revenu déterminant pour cette appréciation est calculé selon les
règles de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi
des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), comme cela est expressément prescrit à
l'art. 9a LRAPA. Le règlement d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA
(RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà
desquelles les avances sont octroyées.
Selon l'art. 12 al. 1 RLRAPA, les décisions
concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la
situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des
articles 5 et 6 du règlement d’application du 30 mai 2012 de la LHPS (RLHPS; BLV
850.03.1). Elles sont révisées chaque année (cf. art. 12 al. 2 RLRAPA).
L'art. 12 LRAPA prévoit encore que la personne qui
sollicite une aide au sens des art. 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de fournir
des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et
d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit
signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression des prestations. L'art. 10 RLRAPA complète cette
disposition en prévoyant que "tout fait nouveau susceptible de modifier
le montant des avances ou à en justifier leur suppression doit être signalé
sans délai au service" (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition,
constituent notamment un fait nouveau:
"a) le
début d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité;
b) le
versement d'allocations familiales;
c) les
changements d'état civil;
d) la
modification de l’unité économique de référence au sens de l’art. 10 LHPS;
e) les
variations relatives aux revenus des personnes vivant dans l’UER;
f) le versement
d'un capital, d'une rente LPP ou accident, ou d'une indemnité de quelque nature
que ce soit;
g) les
versements d'une rente viagère
h) les droits
pouvant échoir à un membre de l’UER aidé dans le cadre d'une succession;
i) toute
aide économique ou financière régulière concédée à l’UER aidée;
j) la
réalisation d'un bien mobilier ou immobilier."
Selon l'art. 13 RLRAPA, "le service peut
suspendre l'octroi d'avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou
tarde à remettre les renseignements ou documents demandés".
b) En l’occurrence, l’autorité intimée a mis un
terme, avec effet au 28 février 2021, au versement des avances sur les pensions
alimentaires et résilié le mandat la liant à la recourante en raison d'un
manque de collaboration de la recourante. L'autorité intimée considère en
substance que celle-ci a omis à deux reprises de l'informer immédiatement de
faits importants, à savoir la naissance de sa fille en septembre 2020 et son
mariage en janvier 2021. L'autorité intimée considère que, par sa lettre du 10
novembre 2020, la recourante avait été suffisamment avertie des conséquences
d'un nouveau défaut de son devoir de collaborer.
Force est toutefois de constater que cette lettre rappelle
certes le devoir de collaborer de la recourante et sollicite un complément
d'informations sur le père de l'enfant, sous peine de suspendre les avances. La
recourante s'est exécutée dans le délai imparti, en indiquant le nom du père et
son domicile à l'étranger. Cette lettre ne comporte en revanche pas d'avertissement
explicite que tout autre défaut ultérieur de collaboration entraînera d'office
une suspension des prestations du BRAPA.
Quoi qu'il en soit, la recourante a allégué avoir
informé l'autorité intimée de son mariage en janvier 2021. Cette allégation apparaît
plausible de sorte qu'il n'apparaît pas démontré en l'état que la recourante
aurait effectivement violé son devoir de collaboration. Point n'est toutefois besoin
d'instruire plus en avant cette question, le recours devant être admis pour le
motif qui suit.
c) L'art. 13 RLRAPA prévoit la possibilité de
suspendre les avances en cas de défaut de collaboration au sens de l'art. 12
LRAPA. Une telle suspension n'est pas automatique mais relève d'une
appréciation des circonstances particulières et doit être proportionnée. En
l'occurrence, à supposer qu'un défaut de collaboration puisse être reprochée à
la recourante, encore fallait-il que l'information omise soit de nature à justifier
une suspension immédiate et totale de l'aide perçue. Un remariage peut assurément
avoir des conséquences sur la situation financière de la bénéficiaire de
prestations du BRAPA. En l'occurrence, il convenait toutefois de vérifier que
tel soit bien le cas, étant rappelé que le BRAPA était informé dès le mois d'août
2020.
que la recourante ne vivait pas avec son futur mari qui était domicilié à
l'étranger. La recourante a en outre donné suite à la demande d'informations
requise par le BRAPA en novembre 2020, ce qui a d'ailleurs conduit à une
révision de sa situation financière (nouvelle décision du 25 novembre 2020). L'autorité
intimée a ensuite eu connaissance en février 2021 du mariage célébré un mois
plus tôt. Dans ces circonstances, il convenait pour le moins de requérir des
informations complémentaires relatives à la situation financière du mari de la
recourante et relatives à un éventuel versement de sa part d'une pension en
faveur de son enfant, avant de suspendre toute prestation en faveur de la
recourante. La suppression pure et simple de toute aide dans ces circonstances contrevient
à l'art. 13 RLRAPA et s'avère disproportionnée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de
dépens, la recourante n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires, du 22 février 2021, est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le
19 novembre 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.