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Décision

PS.2021.0025

CDAP - PS.2021.0025 - 2021-11-19 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

19 novembre 2021Français21 min

ex-époux, A.________ a téléphoné au BRAPA. A cette occasion, la personne en charge

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 novembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;

M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires, à Lausanne

Objet

Pension alimentaire

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires du 22 février 2021 résiliant le mandat et

supprimant les avances

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née B.________, et C.________, tous deux de nationalité

macédonienne, se sont mariés le ******** 2008 en Macédoine. Deux enfants sont

issus de cette union, D.________ et E.________, nés le ******** 2012.

Les époux A.____ et C.____ se sont séparés en mars

2013. Les deux enfants vivent auprès de leur mère.

Par convention ratifiée le 25 juin 2013 par le

président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de

mesures protectrices de l’union conjugale, C.________ s’était notamment engagé

à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une

pension mensuelle de 3'900 fr. dès le 1er juillet 2013.

B.

En juillet 2013, A.________ (ci-après aussi: l’intéressée) a contacté le

Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: le

BRAPA). L’intéressée étant partiellement au bénéfice du revenu d’insertion, elle

a cédé, le 10 juillet 2013, ses droits sur les avances sur pensions

alimentaires à recevoir du BRAPA au Centre Social Régional de l’Est-lausannois.

Le 15 août 2013, A.________ a déposé une demande de prestation

auprès du BRAPA, de laquelle il ressortait en particulier que la pension alimentaire

due par son époux pour l’entretien de leurs enfants n’était plus versée depuis

le mois de juillet 2013.

L’intéressée a signé, le 18 décembre 2013, une

cession en faveur du BRAPA sur les pensions alimentaires futures dues par

C.________. Le 26 février 2014, elle a signé divers documents dont un mandat de

procuration en faveur du BRAPA, une autorisation permettant au BRAPA de se

renseigner auprès de ses employeurs et divers établissements ou autorités pour

connaître sa situation financière, ainsi qu'une "Déclaration" rédigée

en ces termes:

"Madame A.________

soussignée s'engage:

1. à nous

[le BRAPA] informer immédiatement de tout changement dans sa situation financière

ou personnelle pouvant intervenir EN COURS D'ANNÉE: notamment en ce

qui concerne le montant du revenu, l'obtention d'allocations familiales,

bourses d'études, départ d'un enfant, placement d'un enfant par le SPJ, enfant

entrant en apprentissage, demande ou obtention d'une rente AVS, AI ou indemnités

de chômage, CNA, maladie, divorce, remariage, ménage commun avec une tierce

personne;

2. à

nous informer immédiatement de tout changement de domicile. [...]

3. à

informer le BRAPA au cas où tout ou partie des montants dus lui seraient versés

par le débiteur d'aliments;

4. à

informer immédiatement le BRAPA de toute modification du jugement, de

l'ordonnance ou de la convention en vigueur;

5. à n'entreprendre

aucune démarche par elle-même ou par l'intermédiaire d'un avocat, d'un agent

d'affaires ou de tiers, en vue d'obtenir directement le versement des pensions

alimentaires dues, aussi longtemps que le mandat ou la cession en faveur de

l'Etat de Vaud n'aura pas été résilié.

CONFORMÉMENT À L'ART. 15 DU RÈGLEMENT D'APPLICATION [DU 30

NOVEMBRE 2005] DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2004 SUR LE RECOUVREMENT ET LES AVANCES

SUR PENSIONS ALIMENTAIRES, LES AVANCES PEUVENT ÊTRE REFUSÉES OU SUPPRIMÉES ET

LE REMBOURSEMENT DES SOMMES INDÛMENT TOUCHÉES EXIGÉ SI LA (LE) BÉNÉFICIAIRE

TAIT DES FAITS IMPORTANTS, DISSIMULE DES PIÈCES UTILES. LES SUITES PÉNALES

DEMEURENT RÉSERVÉES. [...]"

C.

Par arrêt du 21 août 2013, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a

rejeté le recours déposé par C.________ contre l’ordonnance de mesures

protectrices de l’union conjugale précitée du 25 juin 2013 et a réformé d’office

les chiffres II et III du dispositif, en ce sens que le prénommé était tenu de

contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension

mensuelle de 3'900 fr. dès le 1er juillet 2013, allocations familiales

en sus (II); les allocations de naissance dues en faveur des enfants D.________

et E.________ et les allocations familiales dues jusqu’au 30 juin 2013 devant être

versées en mains de A.________ (III).

D.

Par décision du 14 avril 2014, le BRAPA a accordé à A.________, compte tenu

de sa situation familiale et financière, le versement d’une avance totale de 1'585

fr. par mois dès le 1er février 2014, couvrant partiellement la

pension courante.

E.

Par jugement du 16 avril 2014, entré en force le 21 mai 2014, le Tribunal

de Gostivar (Macédoine) a prononcé le divorce des époux A.____ et C.____ et confié

la garde des enfants D._______ et E.________ à leur mère, en précisant qu’ils

pourraient avoir des contacts réguliers avec leur père.

F.

Par lettre du 3 juin 2014, le BRAPA a informé A.________ que dans la

mesure où le jugement de divorce rendu par le Tribunal de Gostivar

ne fixait pas de contribution d’entretien, c’était à tort qu’elle avait reçu

la somme de 1'585 fr., correspondant à l’avance perçue pour le mois de juin

2014.

G.

Par acte du 10 juillet 2014, A.________ a ouvert action auprès du Tribunal

d’arrondissement de Lausanne en complément du jugement de divorce prononcé par

le Tribunal de Gostivar.

H.

Par décision du 28 août 2014, le BRAPA a accordé à A.________, compte

tenu de sa situation familiale et financière, le versement d’une avance totale

de 1'585 fr. par mois dès le 1er juin 2014, couvrant partiellement

la pension courante.

Le BRAPA a effectué des révisions pour les années

2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, accordant à A.________ le versement d’une avance

totale de 1'645 fr. par mois dès le 1er janvier 2018.

N’exerçant plus son activité lucrative, à hauteur de

10% auprès du Garage de la Mascotte Sàrl, à Lausanne, A.________ a été mise complètement

au bénéfice du revenu d’insertion.

Faits

I.

Le 24 août 2020, suite au jugement pénal rendu à l’encontre de son

ex-époux, A.________ a téléphoné au BRAPA. A cette occasion, la personne en charge

de son dossier a rédigé la note suivante :

« (….). Elle m’informe qu’elle va accoucher à mi-septembre

prochain et qu’une demande afin de se marier avec le père de son futur bébé est

en cours. Il n’habite pas en Suisse. Une fois mariée, ils feront une demande de

permis et d’établissement chez elle. Je lui rappelle qu’il y a lieu de m’informer

au fur et à mesure de tous les changements (naissance, mariage, ménage commun,

prise d’emploi, etc) et qu’à défaut elle risque de devoir rembourser les

avances perçues. A bien compris ».

J.

Le ******** 2020, A.________ a donné naissance à une fille prénommée

F.________. Elle n’en a pas informé par écrit le BRAPA.

K.

Par décision du 5 novembre 2020, le BRAPA a accordé à A.________ le

versement d’une avance totale de 1'645 fr. par mois dès le 1er janvier

2021, couvrant partiellement la pension courante.

L.

Ayant eu connaissance via le système informatique relatif au Revenu Déterminant

Unifié (RDU) - qui autorise le partage des informations nécessaires entre tous

les services des administrations chargées d’octroyer les aides cantonales - de

la naissance de l'enfant F.________, le BRAPA a adressé une lettre à l’intéressée,

le 10 novembre 2020, dont la teneur était la suivante :

"Madame,

Nous avons eu connaissance de la naissance de votre fille F.________,

le ******** dernier et vous adressons nos félicitations pour cet heureux événement.

Cela étant, nous vous rappelons que vous vous êtes formellement engagée

à nous aviser de tous changements pouvant survenir dans votre situation tant personnelle

que financière et qu’un manque de collaboration de votre part peut entraîner la

suppression de nos avances et la résiliation de notre mandat.

Au vu de la modification de votre ménage et conformément à notre règlement,

votre droit à des avances sur pensions alimentaires doit être révisé.

Dès lors, vous voudrez bien nous retourner le double de la présente, dûment

complété et signé par retour de courrier.

Nous vous informons que sans nouvelle de votre part d’ici au 25

novembre 2020, nos avances seront suspendues et ne reprendront que le mois de la

réception des documents requis et lorsqu’une nouvelle décision aura été rendue.

(…)".

A.________ a retourné le double requis, signé et daté

du 17 novembre 2020, en indiquant le nom et prénom du père de sa fille F.________

et qu’elle ne faisait pas ménage commun avec ce dernier vu qu’il était

domicilié en Macédoine.

M.

Le 25 novembre 2020, le BRAPA a annulé sa décision du 5 novembre 2020 et

rendu une nouvelle décision. Il a accordé à l’intéressée, compte tenu de la

naissance de son troisième enfant, le versement d’une avance totale de 2'115 fr.

par mois dès le 1er décembre 2020.

Une note explicative était jointe à cette décision,

de laquelle il ressort notamment ce qui suit :

"(…).

Aussi, afin de faciliter notre collaboration, nous précisons quelques

points importants qui devront être respectés scrupuleusement dans le futur, et

non seulement à l’ouverture de votre dossier, soit :

1) (…).

2) Si votre situation financière est difficile, le BRAPA vous offre la

possibilité de recevoir chaque mois une avance sur la pension alimentaire.

Celle-ci est calculée sur la base de votre situation familiale et financière

(nombre de personnes vivant dans le ménage, revenu mensuel net…). Elle est

limitée par des normes fixées par le Département de la santé et de l’action

sociale (DSAS). Il est donc nécessaire :

- de nous tenir continuellement au courant de tous changements

financiers personnels et familiaux intervenant dans votre situation (remariage,

concubinage, naissance d’un enfant…)

- de vous conformer aux directives figurant sur la déclaration que vous

avez signée

ainsi nous pourrons vous verser chaque mois une avance sur la pension à

laquelle vous avez droit.

3) Le travail du BRAPA ne consiste pas uniquement dans l’octroi d’avances,

mais également dans le recouvrement de la totalité des contributions qui vous

sont dues. (…).

Nous insistons encore une fois sur le fait que vous devez tenir notre

Bureau au courant de toute modification intervenant dans votre situation, ainsi

que de tout versement fait directement en vos mains par le débiteur.

La dissimulation de certains éléments susceptibles de modifier le calcul

de l’avance accordée peut entraîner de fâcheuses conséquences pour vous, telle que

le remboursement des avances touchées indûment, voire, cas échéant, des

poursuites civiles et pénales à votre encontre.

(…)".

N.

Le 15 février 2021, le BRAPA a appris via le système informatique relatif

au Revenu Déterminant Unifié (RDU) que A.________ avait épousé, en date du ********

2021, G.________, le père de sa fille F.________. Cette annonce informatique

indique que le conjoint est introuvable dans le registre cantonal des personnes.

O.

Par décision du 22 février 2021, le BRAPA a supprimé le droit aux

avances dont H.________ (précédemment A._________) bénéficiait et résilié le

mandat le liant à cette dernière avec effet au 28 février 2021. Il était

précisé que le BRAPA poursuivrait ses démarches de recouvrement à l’encontre de

C.________ mais uniquement pour l’arriéré dû à l’Etat.

P.

Par acte du 17 mars 2021, H.________ (ci-après: la recourante) a

contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) en concluant implicitement

à son annulation. Elle expose avoir envoyé, le 22 janvier 2021, un courrier au Bâtiment

administratif de la Pontaise annonçant son mariage, tout en précisant ne pas

avoir mentionné par erreur le BRAPA comme destinataire. Dans son pourvoi, la

recourante invoque en substance ne pas exercer d’activité lucrative ainsi que ne

pas percevoir le moindre centime de la part de son ex-époux pour l’entretien de

leurs deux enfants et que c’est grâce aux avances sur pension qu’elle peut les

élever.

Le BRAPA (ci-après aussi: l’autorité intimée) a

déposé sa réponse le 10 mai 2021 en concluant au rejet du recours. Cette

autorité a requis, au titre de mesure d'instruction, la production du dossier

d'aide sociale de la recourante, en particulier toutes les décisions de

sanctions rendues à son égard ou tout autre document en lien avec un éventuel

défaut de collaboration de celle-ci.

La recourante ne s'est pas déterminée sur la réponse

de l'autorité intimée dans le délai imparti par la juge instructrice.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 95 de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; BLV 173.36), applicable

par renvoi de l’art. 19 de la loi sur le recouvrement et les avances sur

pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; BLV 850.36), le recours a été

formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme, de sorte qu’il

y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;

BLV 101.01) inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer

à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid.

9.2

p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence

que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,

quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid.

4.2.2.2

p. 126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, et les arrêts cités). Cela

étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse

être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état

de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD; GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du

droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que

dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il

n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72;

126.

V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b p. 183 s. et les arrêts cités). Elle

peut néanmoins se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi

constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la

procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois,

il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison

de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité

administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice

qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch.

2.2.7.4

p. 324; GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 et les références citées; AC.2013.0243

du 15 novembre 2013; AC.2011.0170 du 31 août 2011 consid. 2b; GE.2011.0136

précité; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).

b) Dans le cas présent, il ne ressort pas du dossier

produit par l'autorité intimée que celle-ci aurait interpellé la recourante,

entre le moment où cette autorité a eu connaissance du remariage de la

recourante (15 février 2021) et la notification de la décision attaquée (22

février 2021). Cette autorité motive uniquement la décision de mettre fin aux

prestations par un défaut de collaboration de la recourante en relation avec

l'omission d'avoir annoncé son mariage célébré le 9 janvier 2021.

Or la recourante allègue avoir bien annoncé son

mariage, le 22 janvier 2021, tout en reconnaissant s'être trompée dans l'adresse,

en ce sens qu'elle a omis d'indiquer le BRAPA comme destinataire, bien qu'ayant

adressé sa lettre au Bâtiment administratif de la Pontaise. Une telle

allégation nécessitait pour le moins des vérifications et elle était

susceptible d'influencer la décision à prendre. Il faut en conséquence

constater qu'en ne donnant pas la possibilité à la recourante de se déterminer

et, cas échéant, de présenter cet argumentaire avant de statuer, l'autorité

intimée a gravement violé le droit d'être entendu de la recourante. La question

de savoir si une telle violation est susceptible d'être réparée au stade de la

procédure de recours peut cependant rester indécise vu le sort du recours.

3.

Sur le fond, l'autorité intimée motive sa décision par un manque de

collaboration de la part de la recourante qui a omis d'annoncer son mariage

avec le père de son troisième enfant.

a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant

ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit

irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide

appropriée (cf. art. 5 LRAPA). En particulier, l’Etat peut accorder au

créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui, comme la recourante, se trouve

dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur

les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).

La situation économique difficile au sens de l'art. 9

al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu du créancier

d'aliments. Le revenu déterminant pour cette appréciation est calculé selon les

règles de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi

des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement

cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), comme cela est expressément prescrit à

l'art. 9a LRAPA. Le règlement d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA

(RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà

desquelles les avances sont octroyées.

Selon l'art. 12 al. 1 RLRAPA, les décisions

concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la

situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des

articles 5 et 6 du règlement d’application du 30 mai 2012 de la LHPS (RLHPS; BLV

850.03.1). Elles sont révisées chaque année (cf. art. 12 al. 2 RLRAPA).

L'art. 12 LRAPA prévoit encore que la personne qui

sollicite une aide au sens des art. 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de fournir

des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et

d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit

signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression des prestations. L'art. 10 RLRAPA complète cette

disposition en prévoyant que "tout fait nouveau susceptible de modifier

le montant des avances ou à en justifier leur suppression doit être signalé

sans délai au service" (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition,

constituent notamment un fait nouveau:

"a) le

début d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité;

b) le

versement d'allocations familiales;

c) les

changements d'état civil;

d) la

modification de l’unité économique de référence au sens de l’art. 10 LHPS;

e) les

variations relatives aux revenus des personnes vivant dans l’UER;

f) le versement

d'un capital, d'une rente LPP ou accident, ou d'une indemnité de quelque nature

que ce soit;

g) les

versements d'une rente viagère

h) les droits

pouvant échoir à un membre de l’UER aidé dans le cadre d'une succession;

i) toute

aide économique ou financière régulière concédée à l’UER aidée;

j) la

réalisation d'un bien mobilier ou immobilier."

Selon l'art. 13 RLRAPA, "le service peut

suspendre l'octroi d'avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou

tarde à remettre les renseignements ou documents demandés".

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a mis un

terme, avec effet au 28 février 2021, au versement des avances sur les pensions

alimentaires et résilié le mandat la liant à la recourante en raison d'un

manque de collaboration de la recourante. L'autorité intimée considère en

substance que celle-ci a omis à deux reprises de l'informer immédiatement de

faits importants, à savoir la naissance de sa fille en septembre 2020 et son

mariage en janvier 2021. L'autorité intimée considère que, par sa lettre du 10

novembre 2020, la recourante avait été suffisamment avertie des conséquences

d'un nouveau défaut de son devoir de collaborer.

Force est toutefois de constater que cette lettre rappelle

certes le devoir de collaborer de la recourante et sollicite un complément

d'informations sur le père de l'enfant, sous peine de suspendre les avances. La

recourante s'est exécutée dans le délai imparti, en indiquant le nom du père et

son domicile à l'étranger. Cette lettre ne comporte en revanche pas d'avertissement

explicite que tout autre défaut ultérieur de collaboration entraînera d'office

une suspension des prestations du BRAPA.

Quoi qu'il en soit, la recourante a allégué avoir

informé l'autorité intimée de son mariage en janvier 2021. Cette allégation apparaît

plausible de sorte qu'il n'apparaît pas démontré en l'état que la recourante

aurait effectivement violé son devoir de collaboration. Point n'est toutefois besoin

d'instruire plus en avant cette question, le recours devant être admis pour le

motif qui suit.

c) L'art. 13 RLRAPA prévoit la possibilité de

suspendre les avances en cas de défaut de collaboration au sens de l'art. 12

LRAPA. Une telle suspension n'est pas automatique mais relève d'une

appréciation des circonstances particulières et doit être proportionnée. En

l'occurrence, à supposer qu'un défaut de collaboration puisse être reprochée à

la recourante, encore fallait-il que l'information omise soit de nature à justifier

une suspension immédiate et totale de l'aide perçue. Un remariage peut assurément

avoir des conséquences sur la situation financière de la bénéficiaire de

prestations du BRAPA. En l'occurrence, il convenait toutefois de vérifier que

tel soit bien le cas, étant rappelé que le BRAPA était informé dès le mois d'août

2020.

que la recourante ne vivait pas avec son futur mari qui était domicilié à

l'étranger. La recourante a en outre donné suite à la demande d'informations

requise par le BRAPA en novembre 2020, ce qui a d'ailleurs conduit à une

révision de sa situation financière (nouvelle décision du 25 novembre 2020). L'autorité

intimée a ensuite eu connaissance en février 2021 du mariage célébré un mois

plus tôt. Dans ces circonstances, il convenait pour le moins de requérir des

informations complémentaires relatives à la situation financière du mari de la

recourante et relatives à un éventuel versement de sa part d'une pension en

faveur de son enfant, avant de suspendre toute prestation en faveur de la

recourante. La suppression pure et simple de toute aide dans ces circonstances contrevient

à l'art. 13 RLRAPA et s'avère disproportionnée.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de

dépens, la recourante n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires, du 22 février 2021, est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le

19 novembre 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.