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Décision

PS.2021.0026

CDAP - PS.2021.0026 - 2022-11-01 - A.________/Centre régional de décision PC Famil. Riviera Aigle Pays d'Enhaut

1 novembre 2022Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er

novembre 2022

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy

Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Me Aurélie Cornamusaz, avocate à Vevey,

Autorité intimée

Centre régional de

décision PC Familles Riviera-Aigle-Pays d'Enhaut, à

La Tour-de-Peilz.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre

régional de décision PC Famil. Riviera-Aigle-Pays d'Enhaut du 15 février 2021.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: l'intéressée) a deux filles, qu'elle élève seule: B.________,

née le ******** 2011, et C.________, née le ******** 2017.

L'intéressée est au bénéfice de prestations

complémentaires pour familles (PC Familles) depuis le 1er octobre

2016.

Du fait qu'elle travaillait, l'intéressée

a eu recours pendant plusieurs années à une maman de jour à 60%, dont les frais étaient pris en charge par les PC Familles. Cette maman de jour cessant son activité, l'intéressée

a alors engagé D.________ comme maman de jour. Le 10 avril 2018, l'intéressée a

adressé au Centre régional de décision PC Familles Riviera-Aigle-Pays

d'Enhaut (ci-après: CRD) les formulaire d'affiliation pour les employeurs ainsi

que d'annonce de personnel qu'elle avait déposés auprès de la Caisse cantonale

vaudoise de compensation le 18 février 2018 pour une

affiliation dès le 30 avril 2018 au nom de D.________.

Durant cette même période,

l'intéressée a eu d'importants problèmes de santé, dont elle est encore

affectée. Elle présente une insuffisance respiratoire partielle due à une

maladie respiratoire chronique. Cela a pour conséquence qu'elle se fatigue très

vite, ne peut pas faire d'efforts et doit avoir recours à une aide respiratoire

sous forme de bouteille d'oxygène transportable. Les médecins ont estimé que

son état de santé ne lui permettait pas de s'occuper de ses enfants et ont

soutenu ses démarches afin de les faire garder cinq jours sur sept (voir certificats

ci-dessous).

Quelques mois après le début de sa maladie, l'intéressée

a été licenciée.

Le 28 août 2018, l'intéressée a adressé

au CRD un formulaire d'évaluation concernant les

bénéficiaires de PC Familles pouvant faire valoir le remboursement des frais d'aide

et de tâches d'assistance à domicile. Il y était indiqué qu'elle avait fait

appel à une maman de jour cinq jours par semaine, qu'elle souffrait

d'une maladie orpheline auto-immune touchant ses poumons, qu'elle ne répondait

pas au traitement pour l'instant, qu'elle présentait une fatigue physique et

psychique et des troubles respiratoires importants, et enfin qu'elle avait

besoin d'une suppléance en oxygène en cas d'efforts. Il était précisé qu'elle

fournirait des certificats médicaux.

Par lettre du 10 octobre 2018, le CRD

a demandé à l'intéressée de lui fournir certains renseignements sur sa demande

de prise en charge de frais de garde, notamment de lui indiquer par écrit pour

quelle raison elle sollicitait les services d'une maman de jour, ainsi que le

lieu de garde de ses enfants (à son domicile ou au domicile de la maman de

jour). Y était joint un formulaire de quittance pour remboursement de frais de

garde (intitulé "Quittance pour remboursement de frais de garde effectuée

au domicile des enfants exclusivement"). Cette lettre étant restée sans

réponse, le CRD a adressé un rappel à l'intéressée le 8 novembre 2018.

Par lettre du 21 novembre 2018,

l'intéressée a indiqué qu'elle avait engagé une maman de jour pour des raisons

de santé et afin de pouvoir chercher un appartement. Elle a joint un certificat

médical établi le 14 novembre 2018 par le Dr E.________, de la

Consultation de pneumologie du CHUV, dont il ressort qu'elle présente une

insuffisance respiratoire partielle conséquence d'une maladie respiratoire

chronique, et que dans ce contexte, il la soutenait dans ses démarches auprès

du CRD afin qu'une solution de garde pour ses filles de 7 ans et de 13 mois

soit trouvée. Etait également jointe une attestation établie par une

conseillère sociale de la Ligue pulmonaire vaudoise, dont il ressort que depuis

que l'intéressée suivait une oxygénothérapie, elle était à la recherche d'un

nouveau logement, qu'en effet, elle habitait actuellement un appartement au

deuxième étage sans ascenseur, que malgré l'apport d'oxygène, les rampes

d'escaliers représentaient une entrave dans sa vie quotidienne, que de plus,

elle avait une fille de onze mois qui ne marchait pas encore et qu'elle devait

donc porter régulièrement, et enfin qu'elle devait donc impérativement pouvoir

bénéficier d'un logement de trois pièces au rez-de-chaussée ou à un autre étage

dans un bâtiment avec un ascenseur. Etaient également joints une attestation

d'assurance AVS au nom de D.________ ainsi qu'un contrat de travail à 100% de

durée indéterminée dès le 1er septembre 2018 entre l'intéressée et D.________,

dans lequel il était spécifié que celle-ci était "engagée en qualité de

Maman de jour – Garde d'enfants" par l'intéressée, et que le lieu de

travail était "Chez D.________ dans le cadre de la garde d'enfants à

domicile".

Dans une seconde lettre adressée le 13

décembre 2018 et reçue le 10 janvier 2019 par le CRD, l'intéressée a expliqué

les raisons pour lesquelles elle avait besoin d'une maman de jour: du temps où elle

travaillait, elle avait besoin d'une maman de jour à 60%, mais après son

hospitalisation pour maladie, les médecins avaient exigé qu'elle augmente la

garde de ses filles à cinq jours par semaine, ce qui était la condition pour

qu'elle puisse rester à domicile afin de se reposer et ne pas devoir être

hospitalisée à nouveau.

Le 12 mars 2019, le CRD a adressé à

l'intéressée une lettre intitulée "ultime rappel" par laquelle il lui

indiquait que ses courriers du 10 octobre 2018 et du 8 novembre 2018 étaient

restés sans réponse, et qu'il lui demandait de lui fournir les mêmes renseignements

sur sa demande de prise en charge de frais de garde que ceux qu'il lui avait

demandés dans ses lettres du 10 octobre 2018 et du 8 novembre 2018, notamment

lui indiquer par écrit pour quelle raison elle avait une maman de jour, ainsi

que le lieu de garde des enfants (à son domicile ou au domicile de la maman de

jour).

Lors d'un échange de courriels, début mai 2019,

entre le CRD et l'assistante sociale de l'intéressée, le CRD a indiqué qu'il

n'avait en sa possession aucune quittance conforme à sa demande, et que pour qu'il

puisse procéder au remboursement des frais de garde, l'intéressée devait

fournir toutes les quittances pour chaque mois, en complétant les quittances

vierges qui lui avaient été remises par email en date du 25 avril 2019.

Par décisions du 11 juillet 2019, le CRD a remboursé

les frais de garde de D.________ pour les mois de mars,

avril et mai 2019 (dont les quittances avaient été produites par l'intéressée le

1er juillet 2019).

Le 28 août 2019, l'intéressée a adressé au CRD les

quittances des frais de garde pour chaque mois du mois d'avril 2018 au mois de

juillet 2019.

Dans un envoi reçu le 2 décembre 2019 par le CRD,

l'intéressée a adressé à celui-ci une attestation établie le 24 novembre 2019 par

la Direction de la jeunesse, de l'éducation, de la famille et des sports de la

Ville de Vevey indiquant que les enfants B.________ et C._________ étaient

inscrites depuis le 11 octobre 2019 sur la liste d'attente du réseau REVE dans

le but d'obtenir une place dans une garderie et en UAP.

B.

Par décision du 20 décembre 2019, le CRD a refusé de rembourser les

frais de garde des enfants de l'intéressée par une maman de jour, au motif que les

frais de garde d'enfants effectuée par du personnel privé hors du domicile

familial ne pouvaient pas être remboursés dans le cadre des PC Familles. Le CRD

a par ailleurs indiqué que les quittances déjà remboursées (soit celles de

mars, avril et mai 2019) ne feraient pas l'objet d'une demande de restitution.

Le 21 janvier 2020, l'intéressée, représentée par

son conseil, a formé réclamation contre cette décision. Elle a demandé d'être

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 3 février 2020, elle a complété

sa réclamation. Y était jointe une attestation établie par la Dresse F.________,

du Service de pneumologie du CHUV, dont il ressort que l'intéressée présente

une maladie pulmonaire grave la limitant dans ses activités de la vie

quotidienne, en particulier en ce qui concerne les travaux contraignants

physiquement, et que dans ce contexte, une aide à la garde de ses enfants en

bas âge est justifiée.

C.

Par décision du 15 février 2021, le CRD a rejeté la réclamation au motif

qu'aux termes du chiffre 24.01 des Directives du

Département de la santé et de l’action sociale concernant l'application de la

LPCFam (DPCFam), il était prévu les deux cas de figure suivants pour

un milieu d'accueil de jour au sens de l'art. 2 de la loi du 20 juin 2006 sur

l'accueil de jour des enfants (LAJE; BLV 211.22): l'accueil familial de jour

agréé par le réseau LAJE et l'accueil par une tierce personne, et que pour ce

second cas de figure, le service des PC Familles prenait en charge les

prestations de garde fournies par une tierce personne au domicile du/de la

requérant-e. Or, en l'espèce, D.________ accueillait les enfants chez elle et

n'était pas affiliée à une structure de coordination. Dès lors qu'elle ne

remplissait pas les critères légaux, le remboursement des frais de garde des

filles de l'intéressée ne pouvait être pris en charge. Par une seconde décision

du 15 février 2021, le CRD a rejeté la demande d'assistance judiciaire

de l'intéressée.

D.

Par acte du 18 mars 2021, l'intéressée a interjeté recours contre la

décision du CRD rejetant sa réclamation auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce

sens que les frais de garde de ses filles depuis avril 2018 lui soient

remboursés, jusqu'à ce qu'une place puisse être trouvée pour celles-ci dans une

garderie, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au CRD pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a notamment fait valoir

qu'elle avait toujours été de bonne foi et transparente avec le CRD et qu'elle

avait produit dès le 21 novembre 2018 le contrat de travail de la maman de

jour qu'elle avait engagée qui indiquait comme lieu de travail le domicile de

cette dernière. Elle a reproché au CRD de ne pas l'avoir rendue attentive au

fait que les frais de garde pourraient ne jamais être remboursés, que de ce

fait, et pour les raisons de problèmes de santé qu'elle présentait, elle n'avait

pas eu d'autre choix que de s'endetter auprès de proches pour payer les

factures relatives à la garde de ses filles. Elle a rappelé que ses filles

étaient toujours sur une liste d'attente pour une place en garderie et en UAP.

Enfin, elle a requis l'assistance judiciaire.

Par décision de la juge instructrice du 19 mars

2021, l'assistance judiciaire a été accordée à l'intéressée (ci-après: la

recourante).

Dans sa réponse du 20 mai 2021, le CRD (ci-après:

l'autorité intimée) s'est référé à sa décision et a conclu au rejet du recours.

Il a fait valoir qu'il était indiqué sur les formulaires de quittances de frais

de garde que la garde des enfants devait être effectuée au domicile des enfants

exclusivement. Il a expliqué qu'il avait d'abord cru comprendre que la garde

des filles de la recourante se faisait à son domicile. Il a également fait

valoir que s'il avait demandé à plusieurs reprises à la recourante de lui

fournir des informations complémentaires concernant le lieu de garde pour ses

enfants, c'était parce qu'il y avait selon lui des contradictions entre les

pièces au dossier et les déclarations de la recourante.

La recourante a répliqué le 15 juillet

2021.

L'autorité intimée a dupliqué le 3

août 2021.

E.

Le 7 septembre 2022, Me Aurélie Cornamusaz a

produit sa liste des opérations.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation

attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4

LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.

30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès de

l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée refuse de rembourser les frais de garde encourus par

la recourante d'avril 2018 à juillet 2019, au motif que la garde de ses enfants

a eu lieu hors du domicile familial et que la maman de jour qui

les gardait n'était pas affiliée à une structure de coordination.

3.

a) Les PCFam sont régies par le droit cantonal. Elles visent à éviter le

recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent

au-dessus des limites de l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de

concilier une activité professionnelle avec les tâches familiales en tenant

compte de l’organisation de la garde des enfants à l’extérieur (cf. Exposé des

motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le

projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et

les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les

dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans

la LPCFam et dans son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV

850.053.1).

b) Ont droit aux prestations complémentaires

cantonales pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont

leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent

d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles

déposent la demande (let. a), vivent en ménage commun avec des enfants âgés de

moins de 16 ans (let. b) et font partie d'une famille dont les dépenses

reconnues au sens de l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au

sens de l'art. 11, sous réserve des exceptions prévues par la loi (let. c). Aux

termes de l'art. 8 al. 1 LPCFam, les prestations complémentaires cantonales

pour familles se composent de la prestation complémentaire annuelle pour

familles (let. a), du remboursement des frais de garde pour enfants (let. b) et

du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. c).

Les bénéficiaires d'une prestation complémentaire

annuelle pour familles ont droit au remboursement des frais engagés dans

l'année en cours pour la garde des enfants membres de la famille au sens de

l'art. 3 al. 1 let. b, y compris les frais de devoirs surveillés (art. 14 al. 1

LPCFam). Ces frais sont remboursés s'ils ont un lien de causalité direct avec

l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain, le montant maximum

annuel remboursé pour chaque enfant étant fixé par le Conseil d'Etat (art. 14

al. 2 LPCFam). L'art. 32 al. 1 RLPCFam précise que pour être remboursée, la

garde doit en principe être accomplie: dans un milieu d'accueil de jour au sens

de l'art. 2 de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) et

soumis au régime d'autorisation et de surveillance de la dite loi (let. a);

dans le cadre de devoirs accompagnés ou surveillés organisés par l'école, une

commune ou un organisme reconnu d'utilité publique (let. b); d'autres modes de

prise en charge, notamment durant les vacances scolaires, peuvent être admis

pour autant qu'ils se déroulent en Suisse et soient organisés par les communes

vaudoises ou par un organisme reconnu d'utilité publique dans le canton (let.

c). L'al. 1bis RLPCFam prescrit que les directives du département règlent les

modalités.

Selon l'art. 2 al. 1 LAJE, est considéré par la LAJE

comme accueil familial de jour la prise en charge d'enfants par toute personne

qui accueille dans son foyer, à la journée (à temps partiel ou à temps plein)

et contre rémunération, régulièrement et de manière durable, des enfants.

Les Directives du Département de la santé et de

l’action sociale concernant l'application de la LPCFam (DPCFam, version du 1er

janvier 2015) comportent les précisions suivantes au sujet du type de garde

dont les frais sont remboursés:

"24.01 Type de garde (art. 14 LPCFam, art. 32, al. 1

RLPCFam)

L’on entend par milieu d’accueil de jour au sens de l’art. 2

LAJE:

- l’accueil collectif préscolaire : accueil régulier dans la

journée, dans une institution, de plusieurs enfants n'ayant pas atteint l'âge

de la scolarité obligatoire;

- l’accueil collectif parascolaire : accueil régulier dans la

journée, dans une institution, de plusieurs enfants ayant atteint l'âge de la

scolarité obligatoire pour deux au moins des trois types d'accueil suivants :

accueil du matin avant l'école, accueil de midi, accueil de l'après-midi après

l'école. Cet accueil peut être étendu à des périodes de vacances scolaires;

- l’accueil familial de jour : prise en charge d'enfants par

toute personne qui accueille dans son foyer, à la journée (à temps partiel ou à

temps plein) et contre rémunération, régulièrement et de manière durable, des

enfants;

- l’accueil d'urgence : prise en charge particulière,

notamment sous forme d'accueil de jour collectif ou familial, d'enfants malades

ou d'enfants en cas d'empêchement imprévisible des parents; cette prise en

charge peut aussi se faire au domicile de l'enfant par du personnel d'une institution

ou d'un organisme reconnus.

Il n’est pas nécessaire que la structure de garde appartienne

à un réseau LAJE.

[...]"

c) En l'espèce, la recourante présente depuis mars

2018 une grave affection médicale. Sur prescription des médecins, elle a fait

garder ses deux enfants, âgés de respectivement six ans et dix mois à l'époque,

cinq jours sur sept. Elle a engagé à cet effet depuis avril 2018 une maman de

jour. Celle-ci correspond à la définition donnée à "l'accueil familial de

jour" par le chiffre 24.01 DPCFam cité ci-dessus, c'est-à-dire qu'elle accueille

les enfants de la recourante dans son foyer. Par ailleurs, le fait qu'elle ne

soit pas affiliée à une structure de coordination n'est pas déterminant, comme

cela ressort également du chiffre 24.01 DPCFam cité ci-dessus ("Il

n'est pas nécessaire que la structure de garde appartienne à un réseau LAJE").

C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a refusé de rembourser les frais

de garde supportés par la recourante au motif que la maman de jour gardait ses

enfants dans son foyer et qu'elle n'était pas affiliée à une

structure de coordination. La décision de l'autorité intimée doit par

conséquent être réformée en ce sens que les frais de garde encourus par la

recourante d'avril 2018 à juillet 2019 doivent lui être remboursés (sauf ceux

des mois de mars, avril et mai 2019, qui ont déjà fait l'objet d'un

remboursement).

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision

attaquée réformée dans le sens indiqué ci-dessus. L'arrêt est rendu sans frais

(art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA]; BLV 173.36.5.1). La recourante, qui obtient

gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une

indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art.

55 LPA-VD), laquelle sera fixée à 2'100 francs.

Il convient par ailleurs de statuer sur l’indemnité

due au conseil d’office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5

du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]

et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a

droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat et 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les

débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de

la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).

Dans sa liste des opérations datée du 7 septembre

2022, Me Cornamusaz a indiqué avoir consacré 15 heures et 24 minutes à

l'affaire. Elle a toutefois inclus les opérations effectuées dans le cadre de

la réclamation déposée par la recourante le 21 janvier 2020. Or, la

recourante n'a pas recouru contre la décision du 15 février 2021 de l'autorité

intimée rejetant sa demande d'assistance judiciaire. Le temps lié à ces

opérations, d'un total de 5 heures, doit dès lors être retranché. L'indemnité

d'office sera donc arrêtée à un montant total de 2'116 fr. 90, correspondant à 1'872

fr. d'honoraires (10h et 24 min x 180), 93 fr. 60 de débours (5% de 1'872) et 151

fr. 30 de TVA (7.7% de [1'872 + 93.60]). Les dépens alloués pour la présente

procédure, soit 2'100 francs, seront déduits de ce montant.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art.

18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue

de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

(DGAIC), qui a succédé au Service juridique et législatif, de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Centre régional de décision PC Familles Riviera-Aigle-Pays

d'Enhaut du 15 février 2021 est réformée en ce sens que les frais de garde

encourus par A.________ d'avril 2018 à juillet 2019 lui sont remboursés (sauf

ceux qui ont déjà fait l'objet d'un remboursement).

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Centre régional de décision PC

Familles Riviera-Aigle-Pays d'Enhaut, versera à A.________ une indemnité d'un

montant de 2'100 (deux mille cent) francs à titre de dépens.

V.

L'indemnité d'office allouée à Me Aurélie Cornamusaz est arrêtée à 2'116

(deux mille cent seize) francs et 90 (nonante) centimes (TVA comprise), dont à

déduire le montant perçu à titre de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2022

La présidente:

La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.