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Décision

PS.2021.0028

CDAP - PS.2021.0028 - 2021-07-15 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne

15 juillet 2021Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 juillet 2021

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente;

Mme Marie-Pierre Bernel et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,

greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service de l'emploi Instance

juridique chômage, à Lausanne,

Autorité concernée

Office régional de placement de

Lausanne, à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi

(SDE) du 9 mars 2021 (sanction de 15% du forfait RI pendant deux mois)

Vu les faits suivants:

A.

Au bénéfice du revenu d’insertion (RI), A.________, né le ******** 1973,

était inscrit auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après:

l’ORP) durant le mois de septembre 2020. Il exerçait une activité à 50%, complétée

par des gains intermédiaires, et était à la recherche d’un emploi fixe à 100%.

B.

Par décision du 5 novembre 2020, l’ORP a réduit le forfait mensuel

d’entretien de A.________ de 15% pour une période de trois mois pour ne pas

avoir remis ses preuves de recherche d’emploi relatives au mois de septembre

2020 dans le délai légal.

C.

Le 20 novembre 2020, A.________ a remis ses preuves de recherche

d’emploi relatives au mois de septembre 2020.

D.

Le 4 décembre 2020, A.________ a déposé un recours auprès du Service de

l’emploi du Canton de Vaud, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE),

contre la décision du 5 novembre 2020 de l’ORP, invoquant le fait que durant la

période querellée il était en emploi à 100% et, de manière générale, qu’il avait

toujours respecté ses obligations.

E.

Par décision du 9 mars 2021, le SDE a admis partiellement le recours

déposé par A.________ contre la décision de l’ORP du 5 novembre 2020 et réformé

la décision attaquée, en ce sens que la réduction du forfait mensuel était ramenée

à deux mois. Il a souligné qu’il fallait notamment tenir compte du fait que,

durant la période litigieuse, l’intéressé avait occupé divers emplois dont les

revenus lui avaient permis de réduire le dommage résultant de son chômage.

F.

Par acte du 19 mars 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après:

le Tribunal ou la CDAP) d’un recours à l’encontre de la décision du SDE du 9

mars 2021, concluant à l’annulation de la décision attaquée. Il rappelle sa conduite

exemplaire, à savoir qu’il a toujours travaillé durant sa période de chômage, que,

durant la période querellée, il était en emploi à 100% et qu’il travaille à

présent à 100%.

Le 22 mars 2021, le juge instructeur a imparti au

recourant un délai pour produire la décision attaquée qui n’était pas jointe au

recours. Le courrier mentionnait que si le recourant ne donnait pas suite dans

le délai à cette injonction, le recours serait réputé retiré.

Le 19 avril 2021, le juge instructeur a informé les

parties que, malgré le défaut de production de la décision attaquée, il renonçait

à considérer le recours comme retiré. Cette conséquence pourrait en effet être formaliste

à l’excès, lorsque – comme en l’espèce – l’autorité intimée pouvait être

déterminée sans effort disproportionné. Le juge instructeur a également appelé

en cause l’ORP comme autorité concernée.

Dans sa réponse du 4 mai 2021, le SDE (ci-après

aussi: l’autorité intimée) conclut au rejet du recours. Il expose avoir tenu

compte de la conduite exemplaire du recourant en réduisant la durée de la sanction

de trois à deux mois.

L’autorité concernée ne s’est pas déterminée dans le

délai imparti.

Le recourant n’a pas déposé de réplique dans le

délai qui lui avait été octroyé à cet effet.

Le 15 juin 2021, les parties ont été informées que l’instruction

de la cause était reprise par la juge cantonale Mélanie Pasche.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Les décisions sur recours du SDE peuvent faire l’objet d’un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95

LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), sous réserve de l’obligation de joindre la décision attaquée au recours,

formulée par la deuxième phrase de l’art. 79 al. 1 LPA-VD. En effet,

en la présente espèce, le recourant n’a pas produit la décision attaquée malgré

le délai imparti par le juge instructeur pour corriger ce vice de forme en l’avertissant

qu’à défaut, le recours serait réputé retiré.

Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal de

céans, le fait que la décision attaquée ne soit pas jointe au recours comme

l'exige l’art. 79 al. 1 LPA-VD n'entraîne pas automatiquement une non-entrée

en matière. Cette règle, qui vise à permettre un

avancement normal de la procédure d’instruction des recours, ne doit être

appliquée que dans la mesure où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître

l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée (pour

une analyse et présentation détaillées de la jurisprudence, PS 2019.0025

du 21 juin 2019 consid. 2).

En l’occurrence, le juge instructeur a pu obtenir de

l’autorité intimée une copie de la décision attaquée et le dossier y relatif.

Il serait ainsi excessivement formaliste de considérer le recours comme retiré.

Il convient dès lors d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien en

faveur du recourant de 15% pour une période de deux mois, au motif que l'ORP

n'a pas reçu la preuve de ses recherches d'emploi relatives au mois de septembre

2020 dans le délai légal.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au revenu d'insertion prévu par la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise ([LASV; BLV 850.51]; art. 2

al. 2 LEmp). Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP

assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans

ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent

pas leurs devoirs. A teneur de l’art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS

837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et

d'en apporter la preuve (al. 2). Conformément à l’art. 23b LEmp, le

non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise

en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières

au sens de LASV.

Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI,

l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de

l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui

incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la

profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des

efforts qu'il a fournis. D'après l’art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31

août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches

personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale

selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la

preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard

le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A

l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches

d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent

contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Il est

fait mention de ces exigences sur le formulaire "preuves des recherches

personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur

d'emploi doit remplir au terme de chaque période.

Au vu de l’art. 23a al. 1 LEmp, selon

lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que

les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer

le régime relatif à l’art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de

droit cantonal supplétif (PS.2019.0012 du 22 juillet 2020 consid. 2c et

les références citées).

b) En matière d'assurance-chômage, l'assuré qui a

retrouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire ou celui

qui participe à un programme d'emploi temporaire doit continuer à chercher un

travail convenable mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité (TF C 16/07 du 22 février 2007 et les références citées; PS.2006.0234 du 1er

mars 2007 consid. 3). Il en va de même durant la période qui précède une

formation ou durant une période de formation financée par l'assurance-chômage,

sauf si l'ORP en décide autrement. L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance

est ainsi en principe omniprésente tant que dure l'indemnisation (v. Boris Rubin,

Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, n° 18 ad

art. 17 p. 201). Le Tribunal fédéral des assurances a de même jugé qu'un

assuré qui interrompt son chômage pour aller travailler deux mois au Brésil est

tenu de poursuivre d'une manière suffisante la recherche d'un emploi pour son

retour; son séjour à l'étranger ne le dispense pas de cette obligation, cela d'autant

moins qu'avec les moyens de communication modernes dont on dispose aujourd'hui

(internet notamment) et les agences de placement, il est tout à fait possible

et raisonnable d'exiger qu'un assuré fasse des offres d'emploi depuis l'étranger

(TF C 208/03 du 26 mars 2004 in DTA 2005 p. 56). Il est aussi

exigible d’un assuré qui travaille notamment en Suisse allemande, et qui ne peut

pas se déplacer à l'ORP pour remettre son formulaire de recherches d'emploi,

envoie ledit formulaire par la poste ou charge un tiers de le transmettre à l'ORP

(PS.2019.0012 du 22 juillet 2020 consid. 2d).

c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il n’a

pas remis à l’ORP les recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2020 dans

le délai légal. Il estime toutefois qu’il faudrait tenir compte du fait qu’il travaillait

durant cette période-là à 100%.

Il ressort de la jurisprudence exposée ci-avant que l'assuré

qui a retrouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire doit

continuer à chercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s'il

est alors en activité. Ainsi, même s’il est certain qu’une activité professionnelle

entraîne une fatigue qui rend plus compliqué le respect de obligations qui incombent

au demandeur d’emploi, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit continuer à

les appliquer tant qu’il n’exerce pas un emploi qui lui permet de mettre fin au

chômage. Cet argument ne saurait constituer une "excuse valable"

au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, applicable par analogie (cf. consid. 2a

ci-dessus).

Il n’est en outre pas soutenable que l’exercice d’une

activité professionnelle, même à 100%, constituerait un empêchement d’agir. Il

n’y a en effet pas dans cette hypothèse d'impossibilité objective, comme la

force majeure, pas plus qu’une impossibilité subjective qui serait due à des

circonstances personnelles ou à une erreur excusable (sur la question de l’empêchement

d’agir, ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.31,

1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2; PS.2021.0023 du 28 mai 2021

consid. 1d).

La sanction prononcée à l'encontre du recourant doit

en conséquence être confirmée dans son principe.

3.

Il reste à examiner si la quotité de la sanction, soit la réduction du

forfait mensuel d'entretien en faveur du recourant de 15% pour une durée de deux

mois, est justifiée.

a) L’art. 12b du règlement d'application du 7

décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1), qui concrétise l’art. 23b

LEmp, est libellé en ces termes:

"Art. 12b

Manquements et réduction des prestations (art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières

du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous

non respecté (y compris à la séance d'information);

b. absence ou

insuffisance de recherches de travail;

c. refus,

abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un

emploi convenable;

e. violation

de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer

d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après

un avertissement.

3 Le montant et la

durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4 La décision de

réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction

est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la

décision".

Une suspension du droit à l'indemnité doit être

prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère)

(Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2, état: janvier

2020).

b) En l'occurrence, s'agissant de la quotité de la

sanction, l’autorité intimée a réformé la décision de l’ORP, en ce sens que la

réduction du forfait mensuel de 15% a été ramenée à deux mois. Elle a motivé

cette réduction par la conduite exemplaire du recourant, qui, durant la période

querellée, était en emploi à 100%, et qui travaille à présent à 100%. Il faut

ajouter que le recourant n’avait jamais été sanctionné par le passé.

L’autorité intimée a ainsi limité la quotité (pourcentage)

de la sanction et sa durée au minimum légal.

Une réduction du forfait RI de 15% pendant deux

mois, qui correspond au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp,

s'avère dès lors adéquate. Elle est au surplus conforme à la jurisprudence du

Tribunal cantonal dans des cas similaires (PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid. 3b;

PS.2019.0095 du 15 juin 2020; PS.2019.0074 du 15 mai 2020; PS.2019.0048 du 14

novembre 2019; PS.2018.0084 du 11 juin 2019; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018; PS.2016.0009

du 24 mai 2016; PS.2015.0110 du 28 avril 2016, PS.2014.0065 du 3 mars 2015,

PS.2013.0029 du 14 octobre 2013, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016

du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012, dans lesquels le Tribunal

cantonal a ramené de trois à deux mois ou confirmé deux mois de réduction de

15% du forfait RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas

remis leurs recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui

n'avaient pas d'antécédents).

Certes, comme le relève le recourant, la gravité de la

faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d’emploi

qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe de

la proportionnalité (PS.2021.0029 du 14 juin 2021 consid. 4b, PS.2019.0032 du 18

mai 2020 consid. 4c et les références citées). Toutefois, la sanction de

deux mois étant la sanction minimale prévue par la loi en cas de remise tardive

des recherches d’emploi, le Tribunal ne peut pas réduire ou annuler la sanction

infligée au recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires

ni dépens (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 3 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 9

mars 2021 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.