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Décision

PS.2021.0029

CDAP - PS.2021.0029 - 2021-06-14 - A.________ /Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne

14 juin 2021Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 juin 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin assesseure

et M. Roland Rapin, assesseur.

Recourant

A.________ à ********

P_FIN

Autorité intimée

Service de l'emploi

Instance juridique chômage, à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Office régional de

placement de Lausanne, à Lausanne,

P_FIN

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours du Service de

l'emploi Instance juridique chômage du 25 février 2021 (réduction du forfait

mensuel de 15% pendant 3 mois)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) est bénéficiaire

du revenu d'insertion (RI) et est inscrit auprès de l'Office régional de

placement de Lausanne, unité commune ORP-CSR (ci-après : l'ORP), depuis le 3

avril 2017.

Selon un certificat

médical du 17 août 2020 de son médecin traitant, l'intéressé était en incapacité

de travail à 100% du 17 août 2020 au 14 septembre 2020. Le 4 septembre 2020,

l'intéressé a remis à l'ORP ses recherches d'emploi pour les mois d'avril, mai,

juin, juillet et août 2020. Selon un deuxième certificat médical du 15 septembre

2020, l'intéressé était en incapacité de travail du 15 septembre 2020 au 15

novembre 2020.

B.

Par décision du 22 octobre 2020, l'ORP a prononcé à

l'encontre de A.________ une sanction réduisant son forfait mensuel d'entretien

du RI de 15 % pendant trois mois, au motif qu'il n'avait pas effectué de recherches

d'emploi en septembre 2020, faute d'en avoir remis la preuve dans le délai

légal.

Le 5 novembre 2020, l'intéressé a

remis à l'ORP ses recherches d'emploi pour la deuxième quinzaine du mois de

septembre 2020, au nombre de sept entre le 16 et le 30 septembre, et pour le

mois d'octobre 2020.

Le 17 novembre 2020, l'intéressé a

été reçu à l'ORP pour un entretien tripartite en présence de la conseillère en

placement et de l'assistante sociale en charge de son dossier. Le procès-verbal

de cet entretien mentionne notamment ce qui suit:

"Sanction RE 09:

Il ne comprend pas la sanction car il dit à

l'AS [assistante sociale] qu'il n'avait pas besoin de rendre de PRE [preuve de

recherches d'emploi] selon ce qui avait été convenu à la NS. L'AS [assistante

sociale] rappelle avoir dit qu'en cas de prolongation de l'AT [arrêt de

travail] à 100%, il devait apporter immédiatement le CM [certificat médical] et

n'avait pas besoin d'effectuer de RE [recherches d'emploi]. Mais sans

modification aucun changement pour les RE [recherches d'emploi]. M. dit ne pas

avoir compris cela. Je souligne qu'il a déjà eu plusieurs fois des CM

[certificats médicaux] à 50 ou 100% il dit qu'il a toujours su quand rendre ou

pas ses PRE [preuves de recherches d'emploi]. Je lui propose de faire

opposition et d'exposer sa situation".

C.

Par décision sur recours du 25 février 2021, le Service de l'emploi

(SDE; ci-après aussi: l'autorité intimée) a rejeté le recours interjeté par

l'intéressé contre cette décision.

D.

Par acte du 24 mars 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un

recours contre la décision sur recours du 25 février 2021 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement

à son annulation.

Dans sa réponse du 15 avril 2021, le

Service de l'emploi (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant a déposé des déterminations

complémentaires en date du 7 mai 2021. Le 14 mai 2021, il a demandé à être

entendu lors d'une audience.

E.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal contre une décison sur recours rendue par le

Service de l'emploi en application de l'art. 84 al. 1 de la loi du 5 juillet

2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), qui n'est pas susceptible de recours

devant une autre autorité, et correspondant aux exigences formelles prévues par

la loi, le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière

(art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Le recourant demande à être entendu lors d'une audience pour pouvoir s'exprimer

plus complètement.

a) La procédure administrative est en

principe écrite (art. 27 LPA-VD). L'autorité peut entendre les parties et des

témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD) lorsque les besoins de l’instruction

l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Tel que garanti par l'art.

29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être

entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, l’autorité peut mettre

un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne

pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).

b) En l'occurrence, contrairement à ce que paraît

soutenir le recourant, son mémoire de recours est correctement rédigé et permet

de comprendre quels sont les griefs qu'il fait valoir contre la décision attaquée.

Pour le surplus, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné par le dossier

produit par l'autorité intimée. On ne voit en conséquence pas quel élément

supplémentaire pourrait apporter l'audition du recourant, si bien que sa

requête doit être rejetée.

3.

Le recourant soutient en substance que l'assistante sociale en charge de

son dossier lui aurait indiqué que, s'il était en incapacité de travail à 50%,

il n'avait pas besoin de satisfaire à son obligation de remettre des offres

d'emploi. Il expose en outre qu'il avait bien effectué un nombre suffisant de

recherches d'emploi pendant la période considérée et qu'il en a transmis la

preuve à l'ORP dès qu'il a eu connaissance de la sanction prononcée à son

encontre.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle des bénéficiaires du revenu d'insertion (RI) au sens de la loi

du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al.

2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge

des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les

décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A

teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser

leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis

aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve (al. 2). Conformément à l'art. 23b LEmp, le non-respect par

les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par

l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de

LASV.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui

fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du

travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches

personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale

selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve

de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq

du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration

de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont

plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois

les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Il est fait mention de ces

exigences sur le formulaire "preuves des recherches personnelles

effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit

remplir au terme de chaque période.

b) Découlant directement de l'art. 9

Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité

étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance

légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il

a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites

de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que

l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit

ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530

consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du

10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2017.0417 du 23 juillet 2018 consid. 4a).

c) En l'occurrence, le recourant ne

conteste pas ne pas avoir remis en temps utile la preuve de ses recherches d'emploi

pour le mois de septembre 2020. A juste titre, il ne paraît pas remettre en

cause non plus son obligation de principe de fournir la preuve de ses

recherches d'emploi dès lors que, dès le 15 septembre 2020, son incapacité de

travail n'était plus de 100% mais de 50% et que celle-ci était toujours

considérée comme étant temporaire. Comme l'a exposé l'autorité intimée dans la

décision attaquée, à laquelle on peut renvoyer sur ce point, dès lors que le

recourant avait retrouvé une capacité partielle de travail, il pouvait être

attendu de sa part qu'il effectue des recherches d'emploi et qu'il en remette

la preuve à l'ORP dans le délai légal, même s'il exerçait par ailleurs une

activité rémunérée à 50%. Le recourant en était bien conscient puisqu'il a

effectué des recherches d'emploi en nombre suffisant.

Pour le surplus, le recourant soutient

en vain que l'assistante sociale en charge de son dossier lui aurait indiqué

par téléphone qu'il n'avait pas besoin de fournir la preuve de ses recherches

d'emploi dans le délai habituel. Non seulement le dossier ne contient aucune

trace d'un entretien téléphonique en ce sens mais l'assistante sociale en

question a expressément contesté, lors de l'entretien tripartite du 17 novembre

2020, avoir mal renseigné le recourant sur ce point, exposant qu'elle lui avait

alors indiqué qu'il n'était libéré de l'obligation de fournir la preuve de ses

recherches d'emploi que pour autant que son incapacité de travail à 100% fût prolongée.

Le Tribunal ne voit pas de raison de douter de ce qui précède, l'hypothèse la

plus probable étant que le recourant ait mal compris ce qui lui était indiqué. Il

n'est dès lors pas nécessaire de procéder à des mesures d'instruction

complémentaires sur ce point, comme paraît le demander le recourant. En outre, ce

dernier avait par le passé déjà été dans la situation d'une incapacité de

travail partielle et avait satisfait à ses obligations de demandeur d'emploi. Le

recourant, qui devait être au courant de son obligation de remettre la preuve

de ses recherches d'emploi pour le mois de septembre au plus tard le 5 octobre

2020, ne peut donc se prévaloir de la protection de sa bonne foi en l'espèce.

Le grief du recourant doit donc être

rejeté. Celui-ci n'a donc pas satisfait à ses obligations de demandeur d'emploi,

si bien que la sanction prononcée est justifiée dans son principe.

4.

Il convient encore d'examiner la quotité de cette sanction. A cet égard,

l'autorité intimée expose qu'une sanction légèrement supérieur au minimum légal

s'impose dans la mesure où le recourant n'aurait effectué aucune recherche

d'emploi pendant la période considérée, ce qui justifierait de le sanctionner

plus sévèrement que le requérant qui en a effectué un nombre insuffisant.

a) Selon l'art. 12 al. 3 RLemp, le montant et la

durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait d'entretien, pour

une durée de 2 à 12 mois.

b) En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas tenu

compte dans l'examen de la proportionnalité de la sanction du fait que, pendant

la procédure de recours, le recourant avait remis au CSR la preuve de ses

recherches d'emploi pour la deuxième quinzaine du mois de septembre. On ne saurait

donc lui faire grief de n'avoir fait aucune recherche d'emploi pendant la

période considérée mais uniquement d'avoir remis ses recherches tardivement,

peut-être en raison d'une incompréhension qui lui est imputable. La faute du

recourant apparaît donc moins importante que celle du requérant qui n'effectue

aucune recherche d'emploi, ce qui justifie une réduction de la sanction

prononcée par l'ORP, conformément à la jurisprudence constante de la CDAP (cf.

arrêt PS.2020.0028 du 9 décembre 2020, consid. 3b et les réf. citées).

Au final, la faute du recourant, que l'on peut

qualifier de légère, doit être sanctionnée par une sanction correspondant au

minimum prévu par la loi, soit une réduction de son forfait mensuel d'entretien

de 15% pendant une durée de deux mois.

5.

Le recours doit donc être partiellement admis et la décision attaquée

réformée en ce sens que la durée de la sanction prononcée par l'ORP est réduite

à deux mois. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument, la procédure en

matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision sur recours du Service de l'emploi du 25 février 2021 est

réformée en ce sens que la durée de la sanction prononcée par l'Office régional

de placement de Lausanne est réduite à deux mois.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2021

Le président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.