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Décision

PS.2021.0031

CDAP - PS.2021.0031 - 2021-08-31 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LAUSANNE Service social Lausanne

31 août 2021Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 août 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland

Rapin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

(CSR) de Lausanne, à Lausanne

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 10 mars 2021 refusant d'entrer en matière sur

sa demande de réexamen de la décision du 22 mai 2020

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1970, a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI)

à réitérées reprises entre le mois de janvier 2006 et le mois de mai 2014.

Le 3 avril 2014, le Centre social régional de

Lausanne (ci-après: CSR) a signalé à A.________ avoir constaté qu'il avait dépassé

le seuil de fortune permettant l'octroi du RI pendant plusieurs mois et avait ainsi

touché un indu de 21'431 fr. 55. L'autorité reconnaissait toutefois qu'il

s'agissait d'une erreur qui ne lui était pas imputable, que sa bonne foi ne

faisait aucun doute et qu'il n'était donc tenu à remboursement que s'il n'était

pas mis de ce fait dans une situation difficile. Elle sollicitait ainsi son

accord pour prélever un montant mensuel de 50 fr. sur ses prochaines allocations

et jusqu'à compensation intégrale de l'indu versé, non sans l'avertir qu'en cas

de refus de sa part, une décision de restitution formelle serait rendue une

fois son autonomie financière retrouvée. A.________ n'a pas signé l'autorisation

requise.

Le 6 juin 2014, le CSR a pris acte du refus d'A.________

d'adhérer au plan de remboursement proposé. Compte tenu de sa bonne foi et du

fait que ses ressources ne lui permettaient pas d'envisager un remboursement en

l'état, l'autorité indiquait qu'elle y renonçait pour l'instant. Elle répétait

néanmoins que la restitution de l'indu pourrait lui être réclamée ultérieurement,

en tout ou partie, une fois son autonomie financière retrouvée, par le biais

d'une décision formelle contre laquelle il aurait alors la possibilité de

recourir tant sur le principe de la dette que sur sa quotité et aussi sur l'opportunité

du remboursement au regard de sa situation économique.

Le CSR a repris contact avec A.________ le 22

février 2016. Constatant qu'il ne touchait plus l'aide sociale depuis le 1er

juin 2014, il le priait de le renseigner sur sa situation financière actuelle

et de lui soumettre une proposition de remboursement, faute de quoi une

décision de restitution de l'intégralité de l'indu serait rendue.

Par lignes du 11 mars 2016, A.________ s'est

offusqué du procédé du CSR, qu'il prenait pour une énième erreur administrative.

Il déclarait vivre avec moins de 1'500 fr. par mois et demandait la

clôture de son dossier.

Le 11 avril 2016, le CSR a avisé A.________ qu'après

vérification de ses calculs, il abaissait ses prétentions de remboursement à

5'193 fr., correspondant au RI indûment versé en mai, août et octobre 2013. Il impartissait

à l'intéressé un délai pour établir ses revenus et charges, ainsi que pour

faire une proposition de remboursement.

A.________ a rétorqué, le 15 avril 2016, qu'il

n'allait pas rembourser un montant qu'il n'avait pas et qu'il n'avait jamais eu,

et a demandé que son nom soit définitivement effacé de la "liste de

personnes à embêter".

Le 18 avril 2016, le CSR a repris acte du refus d'A.________

de rembourser l'indu réclamé et l'a avisé qu'il recevrait prochainement une décision

de restitution sujette à recours.

Par décision du 19 avril 2016, le CSR a enjoint à A.________

de restituer la somme de 5'193 fr. à titre de RI perçu indûment, mais de bonne

foi, durant les mois de mai, août et octobre 2013. Il était précisé que si la

situation financière de l'intéressé ne lui permettait pas d'honorer l'entier de

ce montant, des modalités de paiement ou d'autres propositions de remboursement

pouvaient être soumises au CSR. Cette décision a été confirmée sur recours par

décision de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS) du 22

mai 2020.

B.

Le 19 juin 2020, A.________ a adressé à la DGCS le courrier suivant:

"[…]

Bien que je reste toujours circonspect sur le fond, je me vois obligé

d’accepter votre détermination qui valide les termes tout en admettant que j’étais

au moment des faits, « de bonne foi » et dans mon droit.

De mémoire, à aucun moment je n’ai

refusé d’exposer ma situation bien que je crois que le droit à la protection

des données personnelles m’autorise à une certaine vie privée au même titre que

tout autre citoyen.

Après un si long délai, je n’ai

évidemment aucun nouvel élément à apporter au dossier. Cela étant, je suis d’autant

moins enclin à m’opposer à votre détermination que, comme vous le notifiez

vous-même, les faits remontent à 2013 et que le temps a déjà tant érodé ici ou

là.

Mais compte tenu de la situation

sanitaire que nous vivons et des retombées financières, je serais encore moins

aujourd’hui en mesure de payer pareil montant, à savoir 5193.- (cinq mille cent

nonante trois francs), sans me mettre en péril, que je ne l’étais déjà à l’époque.

Le plus aberrant serait peut-être que pour m’en acquitter, je devrais alors me

réinscrire à l’aide sociale alors que je fais tous les sacrifices depuis

quelques années pour m’en garder éloigné.

C’est pourquoi je vous

serais reconnaissant de bien vouloir réexaminer votre détermination, dans les

faits ou tout du moins sur le montant.

Si je suis enclin à accepter mon

tort ou au moins une partie des torts, essentiellement dû à mon ignorance de la

marche à suivre et donc au manque d’informations reçues, il me semble qu’un montant

plus symbolique, tenant compte de la situation pandémique actuelle, serait plus

en adéquation avec le temps écoulé depuis les faits comme avec les

contingentements du quotidien depuis le début de l’année […]".

Interprété comme un recours, ce courrier a été acheminé

par la DGCS le 15 juillet 2020 à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

Par avis du 16 juillet 2020, le président de la cour lui a néanmoins répondu qu'A.________

n'entendait visiblement pas recourir contre sa décision du 22 mai 2020,

puisqu'il indiquait expressément qu'il l'acceptait, qu'il n'était pas enclin à

s'y opposer et qu'il souhaitait un réexamen. Ledit courrier a dès lors été retourné

à la DGCS pour qu'elle le traite elle-même.

Invité à se déterminer, le CSR a fait valoir, le 2 septembre

2020, qu'A.________ n'avançait aucun nouvel élément susceptible de modifier les

décisions rendues et qu'il avait toujours eu la possibilité de demander un

arrangement de paiement tenant compte de sa situation financière, ce qui lui

avait encore été rappelé très récemment par lettre du 25 août 2020.

Par décision du 10 mars 2021, la DGCS a refusé

d'entrer en matière sur la demande de réexamen d'A.________, estimant que ce

dernier n'apportait aucun élément nouveau touchant en particulier sa situation économique.

C.

A.________ a déféré cette décision à la Cour de céans le 8 avril 2021. Excipant

de sa bonne foi, il affirme qu'il n'a "actuellement largement pas les moyens

de payer un quelconque racket", se plaint qu'aucun arrangement ne lui a

été proposé et requiert que "table rase soit faite de ce dossier et

qu'autour de la table, on puisse en rediscuter les termes, les tenants et le

contextualiser dans la situation actuelle". Il produit encore quelques

échanges de courriers avec le CSR.

Le 15 avril 2021, la DGCS a produit son dossier et

conclu au rejet du recours.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée refuse d'entrer en matière sur la demande de réexamen

du recourant du 19 juin 2020.

a) Les autorités administratives sont tenues de

réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou une pratique

administrative constante les y oblige (cf. TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020

consid. 4.1 et l'arrêt cité). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, lequel

prévoit que l'autorité entre en matière sur une demande de réexamen si l'état

de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors

(let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne

pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b),

ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

La jurisprudence a en outre déduit des garanties

générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances

se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le

requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il

ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la

procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force

ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier

servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner

les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177

consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; TF 2D_10/2021 du 14 avril 2021 consid. 5.2; 2C_203/2020

du 8 mai 2020 consid. 4.2; CDAP GE.2021.0085 du 21 juin 2021 consid. 2a et les

références citées).

Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse

d'entrer en matière, comme en l'occurrence, un recours ne peut porter que sur

le bien-fondé de ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause,

par la voie d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé

de revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort

l’existence des conditions justifiant un réexamen (cf. ATF 113 Ia 146 consid.

3c; TF 2C_47/2021 du 23 mars 2021 consid. 4; CDAP PE.2019.0156 du 23 janvier

2020 consid. 3b et les références citées).

b) En l’espèce, le recourant a requis le réexamen de

la décision de la DGCS du 22 mai 2020, qui confirme la décision du CSR du 19

avril 2016 ordonnant la restitution de 5'193 fr. à titre de RI indûment perçu. L'autorité

intimée a cependant refusé d'entrer en matière sur cette requête, étant d'avis

que l'intéressé n'apportait aucun élément nouveau quant à sa situation

financière notamment.

A teneur de l'art. 41 let. a de la loi sur l'action

sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051), la personne qui,

dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile.

Il est vrai que dans la

procédure de restitution, le recourant s'est toujours contenté d'affirmer, sans

jamais le démontrer, qu'il n'avait pas les moyens de payer la somme réclamée.

Il le répète encore dans sa demande de réexamen et dans son recours, en alléguant

de manière très générale que le contexte de la pandémie toucherait tout

particulièrement les travailleurs indépendants comme lui. Contrairement à ce

qu'il soutient, le CSR a toutefois cherché, à plusieurs reprises, à obtenir de

lui les pièces justifiant sa précarité et à lui proposer des arrangements de

paiement, tout en attirant son attention sur le fait qu'à défaut de renseignements,

il devrait rendre une décision formelle de restitution de l'indu. Ce nonobstant,

le recourant n'a jamais produit le moindre document établissant ses revenus et

charges (tel que décision de taxation, pièces comptables, contrat de bail, primes

d'assurance-maladie, etc.), ni proposé d'autre solution de remboursement

quelconque. Or, le simple fait qu'il ait perçu de bonne foi les prestations sociales

indues, ce qui n'est pas remis en doute, ne le dispensait pas de son obligation

de collaborer avec les autorités (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD), en particulier de

démontrer que la restitution ordonnée le placerait effectivement dans une situation

financière difficile. Sa seule parole n'est assurément pas suffisante à cet

égard. Le refus du recourant de prêter son concours à l'établissement des faits

implique dès lors qu'il en supporte les conséquences (cf. art. 30 al. 2

LPA-VD).

Dans ces conditions, la DGCS était fondée à considérer

que le recourant n'avait pas fait valoir de modification notable des circonstances,

ni invoqué de faits ou moyens de preuves nouveaux appelant un réexamen de la décision

du 22 mai 2020, ce d'autant plus qu'il a lui-même souligné n'avoir "aucun nouvel

élément à apporter au dossier". Partant, le refus d'entrer en matière de l'autorité

intimée n'est pas critiquable.

3.

Vu ce qui précède, il y a lieu de faire application de l'art. 82 LPA-VD,

qui permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange d'écritures ou,

après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction lorsque le recours paraît

manifestement mal fondé, comme en l'espèce, auquel cas elle rend à bref délai

une décision de rejet du recours sommairement motivée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4

al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni dépens (cf. art. 55

al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 10 mars

2021.

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.