PS.2021.0031
CDAP - PS.2021.0031 - 2021-08-31 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LAUSANNE Service social Lausanne
31 août 2021Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2021
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
(CSR) de Lausanne, à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 10 mars 2021 refusant d'entrer en matière sur
sa demande de réexamen de la décision du 22 mai 2020
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1970, a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI)
à réitérées reprises entre le mois de janvier 2006 et le mois de mai 2014.
Le 3 avril 2014, le Centre social régional de
Lausanne (ci-après: CSR) a signalé à A.________ avoir constaté qu'il avait dépassé
le seuil de fortune permettant l'octroi du RI pendant plusieurs mois et avait ainsi
touché un indu de 21'431 fr. 55. L'autorité reconnaissait toutefois qu'il
s'agissait d'une erreur qui ne lui était pas imputable, que sa bonne foi ne
faisait aucun doute et qu'il n'était donc tenu à remboursement que s'il n'était
pas mis de ce fait dans une situation difficile. Elle sollicitait ainsi son
accord pour prélever un montant mensuel de 50 fr. sur ses prochaines allocations
et jusqu'à compensation intégrale de l'indu versé, non sans l'avertir qu'en cas
de refus de sa part, une décision de restitution formelle serait rendue une
fois son autonomie financière retrouvée. A.________ n'a pas signé l'autorisation
requise.
Le 6 juin 2014, le CSR a pris acte du refus d'A.________
d'adhérer au plan de remboursement proposé. Compte tenu de sa bonne foi et du
fait que ses ressources ne lui permettaient pas d'envisager un remboursement en
l'état, l'autorité indiquait qu'elle y renonçait pour l'instant. Elle répétait
néanmoins que la restitution de l'indu pourrait lui être réclamée ultérieurement,
en tout ou partie, une fois son autonomie financière retrouvée, par le biais
d'une décision formelle contre laquelle il aurait alors la possibilité de
recourir tant sur le principe de la dette que sur sa quotité et aussi sur l'opportunité
du remboursement au regard de sa situation économique.
Le CSR a repris contact avec A.________ le 22
février 2016. Constatant qu'il ne touchait plus l'aide sociale depuis le 1er
juin 2014, il le priait de le renseigner sur sa situation financière actuelle
et de lui soumettre une proposition de remboursement, faute de quoi une
décision de restitution de l'intégralité de l'indu serait rendue.
Par lignes du 11 mars 2016, A.________ s'est
offusqué du procédé du CSR, qu'il prenait pour une énième erreur administrative.
Il déclarait vivre avec moins de 1'500 fr. par mois et demandait la
clôture de son dossier.
Le 11 avril 2016, le CSR a avisé A.________ qu'après
vérification de ses calculs, il abaissait ses prétentions de remboursement à
5'193 fr., correspondant au RI indûment versé en mai, août et octobre 2013. Il impartissait
à l'intéressé un délai pour établir ses revenus et charges, ainsi que pour
faire une proposition de remboursement.
A.________ a rétorqué, le 15 avril 2016, qu'il
n'allait pas rembourser un montant qu'il n'avait pas et qu'il n'avait jamais eu,
et a demandé que son nom soit définitivement effacé de la "liste de
personnes à embêter".
Le 18 avril 2016, le CSR a repris acte du refus d'A.________
de rembourser l'indu réclamé et l'a avisé qu'il recevrait prochainement une décision
de restitution sujette à recours.
Par décision du 19 avril 2016, le CSR a enjoint à A.________
de restituer la somme de 5'193 fr. à titre de RI perçu indûment, mais de bonne
foi, durant les mois de mai, août et octobre 2013. Il était précisé que si la
situation financière de l'intéressé ne lui permettait pas d'honorer l'entier de
ce montant, des modalités de paiement ou d'autres propositions de remboursement
pouvaient être soumises au CSR. Cette décision a été confirmée sur recours par
décision de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS) du 22
mai 2020.
B.
Le 19 juin 2020, A.________ a adressé à la DGCS le courrier suivant:
"[…]
Bien que je reste toujours circonspect sur le fond, je me vois obligé
d’accepter votre détermination qui valide les termes tout en admettant que j’étais
au moment des faits, « de bonne foi » et dans mon droit.
De mémoire, à aucun moment je n’ai
refusé d’exposer ma situation bien que je crois que le droit à la protection
des données personnelles m’autorise à une certaine vie privée au même titre que
tout autre citoyen.
Après un si long délai, je n’ai
évidemment aucun nouvel élément à apporter au dossier. Cela étant, je suis d’autant
moins enclin à m’opposer à votre détermination que, comme vous le notifiez
vous-même, les faits remontent à 2013 et que le temps a déjà tant érodé ici ou
là.
Mais compte tenu de la situation
sanitaire que nous vivons et des retombées financières, je serais encore moins
aujourd’hui en mesure de payer pareil montant, à savoir 5193.- (cinq mille cent
nonante trois francs), sans me mettre en péril, que je ne l’étais déjà à l’époque.
Le plus aberrant serait peut-être que pour m’en acquitter, je devrais alors me
réinscrire à l’aide sociale alors que je fais tous les sacrifices depuis
quelques années pour m’en garder éloigné.
C’est pourquoi je vous
serais reconnaissant de bien vouloir réexaminer votre détermination, dans les
faits ou tout du moins sur le montant.
Si je suis enclin à accepter mon
tort ou au moins une partie des torts, essentiellement dû à mon ignorance de la
marche à suivre et donc au manque d’informations reçues, il me semble qu’un montant
plus symbolique, tenant compte de la situation pandémique actuelle, serait plus
en adéquation avec le temps écoulé depuis les faits comme avec les
contingentements du quotidien depuis le début de l’année […]".
Interprété comme un recours, ce courrier a été acheminé
par la DGCS le 15 juillet 2020 à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
Par avis du 16 juillet 2020, le président de la cour lui a néanmoins répondu qu'A.________
n'entendait visiblement pas recourir contre sa décision du 22 mai 2020,
puisqu'il indiquait expressément qu'il l'acceptait, qu'il n'était pas enclin à
s'y opposer et qu'il souhaitait un réexamen. Ledit courrier a dès lors été retourné
à la DGCS pour qu'elle le traite elle-même.
Invité à se déterminer, le CSR a fait valoir, le 2 septembre
2020, qu'A.________ n'avançait aucun nouvel élément susceptible de modifier les
décisions rendues et qu'il avait toujours eu la possibilité de demander un
arrangement de paiement tenant compte de sa situation financière, ce qui lui
avait encore été rappelé très récemment par lettre du 25 août 2020.
Par décision du 10 mars 2021, la DGCS a refusé
d'entrer en matière sur la demande de réexamen d'A.________, estimant que ce
dernier n'apportait aucun élément nouveau touchant en particulier sa situation économique.
C.
A.________ a déféré cette décision à la Cour de céans le 8 avril 2021. Excipant
de sa bonne foi, il affirme qu'il n'a "actuellement largement pas les moyens
de payer un quelconque racket", se plaint qu'aucun arrangement ne lui a
été proposé et requiert que "table rase soit faite de ce dossier et
qu'autour de la table, on puisse en rediscuter les termes, les tenants et le
contextualiser dans la situation actuelle". Il produit encore quelques
échanges de courriers avec le CSR.
Le 15 avril 2021, la DGCS a produit son dossier et
conclu au rejet du recours.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée refuse d'entrer en matière sur la demande de réexamen
du recourant du 19 juin 2020.
a) Les autorités administratives sont tenues de
réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou une pratique
administrative constante les y oblige (cf. TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020
consid. 4.1 et l'arrêt cité). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, lequel
prévoit que l'autorité entre en matière sur une demande de réexamen si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors
(let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne
pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b),
ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
La jurisprudence a en outre déduit des garanties
générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le
requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il
ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la
procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force
ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier
servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; TF 2D_10/2021 du 14 avril 2021 consid. 5.2; 2C_203/2020
du 8 mai 2020 consid. 4.2; CDAP GE.2021.0085 du 21 juin 2021 consid. 2a et les
références citées).
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse
d'entrer en matière, comme en l'occurrence, un recours ne peut porter que sur
le bien-fondé de ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause,
par la voie d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé
de revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort
l’existence des conditions justifiant un réexamen (cf. ATF 113 Ia 146 consid.
3c; TF 2C_47/2021 du 23 mars 2021 consid. 4; CDAP PE.2019.0156 du 23 janvier
2020 consid. 3b et les références citées).
b) En l’espèce, le recourant a requis le réexamen de
la décision de la DGCS du 22 mai 2020, qui confirme la décision du CSR du 19
avril 2016 ordonnant la restitution de 5'193 fr. à titre de RI indûment perçu. L'autorité
intimée a cependant refusé d'entrer en matière sur cette requête, étant d'avis
que l'intéressé n'apportait aucun élément nouveau quant à sa situation
financière notamment.
A teneur de l'art. 41 let. a de la loi sur l'action
sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051), la personne qui,
dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile.
Il est vrai que dans la
procédure de restitution, le recourant s'est toujours contenté d'affirmer, sans
jamais le démontrer, qu'il n'avait pas les moyens de payer la somme réclamée.
Il le répète encore dans sa demande de réexamen et dans son recours, en alléguant
de manière très générale que le contexte de la pandémie toucherait tout
particulièrement les travailleurs indépendants comme lui. Contrairement à ce
qu'il soutient, le CSR a toutefois cherché, à plusieurs reprises, à obtenir de
lui les pièces justifiant sa précarité et à lui proposer des arrangements de
paiement, tout en attirant son attention sur le fait qu'à défaut de renseignements,
il devrait rendre une décision formelle de restitution de l'indu. Ce nonobstant,
le recourant n'a jamais produit le moindre document établissant ses revenus et
charges (tel que décision de taxation, pièces comptables, contrat de bail, primes
d'assurance-maladie, etc.), ni proposé d'autre solution de remboursement
quelconque. Or, le simple fait qu'il ait perçu de bonne foi les prestations sociales
indues, ce qui n'est pas remis en doute, ne le dispensait pas de son obligation
de collaborer avec les autorités (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD), en particulier de
démontrer que la restitution ordonnée le placerait effectivement dans une situation
financière difficile. Sa seule parole n'est assurément pas suffisante à cet
égard. Le refus du recourant de prêter son concours à l'établissement des faits
implique dès lors qu'il en supporte les conséquences (cf. art. 30 al. 2
LPA-VD).
Dans ces conditions, la DGCS était fondée à considérer
que le recourant n'avait pas fait valoir de modification notable des circonstances,
ni invoqué de faits ou moyens de preuves nouveaux appelant un réexamen de la décision
du 22 mai 2020, ce d'autant plus qu'il a lui-même souligné n'avoir "aucun nouvel
élément à apporter au dossier". Partant, le refus d'entrer en matière de l'autorité
intimée n'est pas critiquable.
3.
Vu ce qui précède, il y a lieu de faire application de l'art. 82 LPA-VD,
qui permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange d'écritures ou,
après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction lorsque le recours paraît
manifestement mal fondé, comme en l'espèce, auquel cas elle rend à bref délai
une décision de rejet du recours sommairement motivée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4
al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni dépens (cf. art. 55
al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 10 mars
2021.
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.