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Décision

PS.2021.0032

CDAP - PS.2021.0032 - 2021-06-28 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social Régional du Jura-Nord vaudois

28 juin 2021Français22 min

Le 14 janvier 2021, le CSR a adressé un avertissement à A.________ et à B.________,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 juin 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et

Mme Mélanie Chollet, juges; Mme Aurélie Tille, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Julie DE HAYNIN, avocate, à Genève,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS),

Unité juridique,

Autorité concernée

Centre social Régional du Jura-Nord

vaudois,

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 3 mars 2021 (refus d'assistance judiciaire)

Vu les faits suivants:

A.

Né en 1992, A.________ bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis 2018.

Le traitement de son dossier est assuré par le Centre social régional du

Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR).

Dans un rapport établi le 28 février 2020 concernant

une demande d'examen par le médecin-conseil du CSR, l'ancienne assistante

sociale de l'intéressé indiquait, en lien avec la situation familiale et personnelle

de l'intéressé, que celui-ci vivait "en colocation avec une amie".

B.

A.________ a été en incapacité de travail médicalement attestée depuis novembre

2018 et jusqu'au 30 juin 2020 à tout le moins. Dans un rapport médical du 8

avril 2020 adressé au CSR, le Dr ********, psychiatre et psychothérapeute, s’exprimait

notamment en ces termes :

"[…] M. A.________

présente des plaintes somatiques sous la forme de douleurs importantes au

niveau épigastrique avec une totale perte d'appétit. Il n'arrive pas à regagner

du poids, ce qui est toujours médicalement inquiétant. La situation tendue avec

son RI qui est remis en cause participe activement à la persistance de son

trouble anxieux et entretient de fortes douleurs abdominales, sans qu'un diagnostic

autre que le trouble anxieux n'ait pu être établi.

Il nécessite la

prescription de complexes vitaminiques ainsi que de compléments nutritifs oraux

qui ne sont pas pris en charge par l'assurance LAMAL de base. Je me permets

donc de vous adresser une demande concernant le maintien du supplément du

budget alimentaire en raison de son état de dénutrition. […]"

C.

A la suite de difficultés de communication rencontrées avec son assistant

social en relation notamment avec le suivi de son état de santé, A.________

s'est vu attribuer un nouvel assistant social en juin 2020, à la suite d'une

plainte qu'il avait déposée auprès de la Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS).

D.

En juillet 2020 et lors d'un entretien le 17 août 2020, le nouvel assistant

social de A.________ lui a indiqué que son dossier allait être joint avec celui

de B.________, également bénéficiaire du RI, qui logeait depuis 5 ans à la même

adresse que lui. Il leur incombait de signer des documents en indiquant qu'ils vivaient

en couple, pour pouvoir toucher leur forfait. Il ressort du rapport d'entretien

établi par l'assistant social que A.________ lui a expliqué que bien que B.________

habite avec lui et qu'ils soient intimes, ils ne souhaitaient pas que leurs

dossiers soient réunis. Ils estimaient en effet que leur situation n'était pas

propre à engendrer une obligation d'entretien l'un envers l'autre, dès lors

qu'ils ne se soutenaient pas financièrement.

B.________ a pris un logement séparé du 1er

octobre au 30 novembre 2020. De ce fait, les dossiers des intéressés ont été

disjoints, selon décision d'octroi du RI du 25 septembre 2020 s'agissant de A.________.

E.

En octobre 2020, il a également été requis de A.________ de fournir son

contrat de travail relatif à son activité de compositeur musical. Le 11 novembre

2020, il a informé son assistant social qu'il était dans l'impossibilité de

fournir un tel contrat, car il avait uniquement rejoint une plateforme internet

lui proposant, contre un forfait, d'accéder à des annonces de médias cherchant

des œuvres musicales. Il n'avait donc aucun salaire fixe à déclarer en l'état.

F.

Dans le questionnaire mensuel et déclaration de revenus du 25 novembre

2020, A.________ a mentionné le retour de sa colocataire B.________, pour le 1er

décembre 2020 au même domicile que lui, et a adressé au CSR ses documents

individuels tels qu'envoyés chaque mois.

Le 27 novembre 2020, l'assistant social de

l'intéressé lui a adressé ainsi qu'à B.________ un courriel, dans lequel il demandait

qu'ils remplissent une demande de RI en indiquant un requérant

et une

"personne menant de fait une vie de couple avec requérant", précisant

que ces documents étaient "nécessaires afin que le forfait de novembre

pour vivre en décembre puisse être versé".

Par courriel du 9 décembre 2020, l'assistant social

a invité une nouvelle fois A.________ à fournir les documents pour couple dans

un délai au 20 décembre, faute de quoi le CSR considérerait qu'il renonçait au forfait

de novembre.

Le 10 décembre 2020, le CSR a invité A.________ à

fournir les documents demandés en tant que couple, avec un délai au 18 décembre

2020. Cette demande était formulée comme suit:

"Afin de pouvoir vous

verser le forfait du mois de novembre 2020 pour vivre en décembre 2020 et

suivants, veuillez nous retourner les documents ci-dessous que M. […] vous

a déjà transmis:

·

Demande RI dûment complétée, datée et signée par vous-même et Mme

B.______ en tant que requérant et concubine;

·

Autorisation de renseigner pour couple;

·

Déclaration de fortune; et

·

Déclaration de revenus novembre 2020, dûment complétée, datée et

signée par les 2 parties.

Nous vous remercions de nous

faire parvenir ces documents d'ici au 18 décembre 2020.

Nous portons à votre

connaissance que passé ce délai, plus aucun paiement ne pourra être effectué

sans la réception de tous les documents susmentionnés."

Le 17 décembre 2020, A.________ a envoyé ses documents

mensuels pour requérant individuel, par courrier A.

G.

Par lettre du 18 décembre 2020, le CSR a renvoyé à A.________ les

documents qu'il lui avait adressés pour les mois de novembre et décembre 2020 et

lui a indiqué que le forfait RI était suspendu tant que les documents demandés

le 10 décembre 2020 ne lui seraient pas retournés, y compris les relevés

bancaires et/ou postaux détaillés des membres du ménage avec déclaration de

revenus du mois de janvier.

H.

Le 18 décembre 2020, A.________ a déposé une réclamation auprès de la DGCS

en contestant la suspension du versement de son forfait RI, compte tenu de son

refus de donner suite à l'injonction du CSR de signer une déclaration commune avec

B.________. La DGCS a enregistré cette réclamation comme

un recours pour déni de justice et a notamment invité le CSR, le 22 décembre

2020, à rendre formellement une décision motivée portant sur la demande d'aide

exceptionnelle d'octroi du RI déposée par A.________, ainsi que sur celle de B.________.

Faits

I.

Le 14 janvier 2021, le CSR a adressé un avertissement à A.________ et à B.________,

leur indiquant que leur forfait RI pourrait être supprimé s'ils ne fournissaient

pas, dans un délai au 26 janvier 2021, une demande RI pour couple avec les annexes

requises.

J.

Le 15 janvier 2021, le CSR a requis de la DGCS une prolongation de délai

pour se déterminer sur le recours de A.________, invoquant "la complexité

du dossier". Cette prolongation lui a été accordée jusqu'au 29 janvier

2021, par lettre de la DGCS du 19 janvier 2021.

Par courriel du 21 janvier 2021, l'assistant social

a une nouvelle fois expliqué à A.________ et à B.________ leur obligation de renseigner.

Ce courriel indique notamment ce qui suit:

"[...]

Je ne partage pas malheureusement votre analyse des

responsabilités. La piste que le CSR vous a toujours proposé, donc de faire une

demande RI en couple pour ensuite faire recours, vous permet de faire valoir

votre point de vue tout en bénéficiant de votre droit mensuel.

Dans l'état actuel voici les prochaines étapes:

- Si l'effet

suspensif est accordé par la DGCS (demande à faire par le bénéficiaire) le

droit RI pourra être maintenu pour M. jusqu'à la décision de la DGCS

- Mme B.________ va recevoir un refus de droit RI

comme, à notre sens, vous devez être considéré en couple. La seule façon pour

que Mme B.________ puisse percevoir à nouveau de l'aide serait de demander des

mesures superprovisionnelles. Dans ce cas le droit serait évalué et peut-être

rétabli dans l'attente de la détermination de la DGCS.

Dans le cas de figure ou le recours ne devrait

pas être accepté, il vous sera demandé de rembourser la totalité des forfaits

RI perçu depuis la date de l'effet suspensif.

La détermination de la DGCS pourrait prendre plusieurs

mois ce qui risque de générer un indu très important.

Par la suite une nouvelle demande RI pour couple devra

être déposée.

Vous avez reçu entretemps de la part du CSR un

courrier avec un dernier délai pour rendre votre dossier RI couple complet. Le

règlement administratif nous oblige à vous donner un dernier délai.

Cela signifie que vous avez toujours la possibilité de

nous envoyer une demande RI pour couple et, par la suite, faire un recours

contre cette décision.

[...]

Personnellement j'ai de la

peine à comprendre cette détermination qui vous entraîne dans une situation d'indigence

et génère de nombreuses problématiques alors que la réunion des dossiers n'aura

actuellement aucun impact financier et qu'elle se base sur un article de loi

dont on ne peut pas faire fi. Comme déjà vu ensemble, l'enjeu se présenterait

que dans le cas d'un emploi dont le rémunération dépasserait le droit pour 1

personne, ce qui ne semble pas être imminent.

[...]"

Le 24 janvier 2021, A.________ a transmis au CSR le questionnaire

mensuel et déclaration individuelle de revenus pour le mois de janvier 2021,

avec les annexes.

K.

Le 25 janvier 2021, A.________ a adressé une plainte à la DGCS contre le

refus du CSR de rendre une nouvelle décision d'octroi du RI. Il se plaignait

également de l'avertissement reçu, du 14 janvier 2021, alors qu'il avait présenté

les documents nécessaires pour obtenir le versement du RI le concernant.

L.

Par décision du 26 janvier 2021, le CSR a avisé A.________ de la fin de

son droit au RI au 31 octobre 2020 (dernier versement fin octobre 2020 pour

vivre en novembre 2020), au motif que sa situation ne pouvait pas être vérifiée

dès lors qu'il n'avait pas effectué les démarches requises en vue du regroupement

de son dossier avec celui de B.________.

Le même jour, le CSR s'est déterminé sur le recours

pour déni de justice.

Le 2 février 2021, la DGCS a octroyé l'effet

suspensif au recours pour déni de justice et a invité le CSR à reprendre le

versement des prestations RI dès le mois de novembre 2020.

En complément à son recours pour déni de justice, A.________

a transmis à la DGCS, le 2 février 2021, une attestation médicale de son médecin

précité, datée du 20 janvier 2021, dans laquelle on peut lire notamment ce qui

suit:

"M. A.________ m'informe

en effet que le RI et toute aide financière du service social ne lui seront pas

versés tant qu'une autre question administrative ne sera pas réglée. Cette décision

a un impact direct sur la santé de M. A.________. Il souffre d'une exacerbation

de sa souffrance psychologique avec un impact également sur sa santé somatique.

J'assiste à une dégradation de son équilibre psychologique avec la précarisation

à laquelle il est confronté sans pouvoir y remédier. Il dépend pour vivre du RI

et comme celui-ci lui est refusé depuis quelque temps, il y a évidemment des

conséquences importantes sur son état de santé. Cela remet également en cause

ses projets de formations et risque de le maintenir dans un état de précarité

et de dépendance à long terme de l'aide étatique, avec un impact également sur

sa confiance en soi. Nous travaillons depuis plusieurs années aux stratégies

lui permettant de mobiliser ses ressources pour se former et limiter l'impact

de ses troubles médicaux, mais les difficultés en lien avec la remise en cause

du RI ont un effet sur sa santé dévastateur et inquiétant. En conséquence, ces

éléments contribuent à l'isoler encore davantage socialement, ce qui représente

un facteur de mauvais pronostic.

Pour toutes ces raisons, je

vous remercie de bien vouloir reprendre dès que possible le versement au moins

du RI et de le rassurer sur ce sujet, sans quoi le pronostic non seulement de

sa formation mais également en ce qui concerne sa santé est réservé. […]"

M.

Le 17 février 2021, sous la plume de son conseil, A.________ a adressé

une demande d'assistance judiciaire avec le formulaire et les documents justificatifs

à la DGCS, requérant l'exonération de la totalité des avances et l'assistance d'office

d'un avocat.

N.

Le 26 février 2021, agissant sous la plume de son conseil, A.________ a

formé recours contre la décision du 26 janvier 2021 du CSR auprès de la DGCS.

Sollicitant d'abord que l'effet suspensif soit accordé à son recours, A.________

concluait à l'annulation de la décision et à l'octroi du RI à compter du 1er

novembre 2020 sous déduction des éventuels forfaits déjà perçus pour cette

période, ainsi qu'au traitement de son dossier administratif de manière

individuelle et non réunie avec celui de B.________.

O.

Par décision sur demande d'assistance judiciaire du 3 mars 2021, la DGCS

a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________. A l'appui de

cette décision, l'autorité a retenu que la cause ne présentait pas une

complexité suffisante pour justifier l'assistance d'un avocat, dès lors qu'elle

portait uniquement sur l'établissement des faits en lien avec la vie commune de

l'intéressé et sa colocataire.

P.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a formé recours

contre cette décision le 12 avril 2021 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à l'octroi de

l'assistance judiciaire dans la procédure l'opposant au CSR devant la DGCS.

Dans ses déterminations du 29 avril 2021, la DGCS a

conclu au rejet du recours.

Le 28 mai 2021, le CSR a produit son dossier et indiqué

qu'elle n'avait aucun élément supplémentaire à y apporter.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes portant sur la compétence,

la récusation, l’effet suspensif et les mesures provisionnelles sont séparément

attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres décisions incidentes notifiées

séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al. 4 LPA-VD, si elles créent un

préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut

conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure

probatoire longue et coûteuse (let. b). Sinon, elles ne peuvent être attaquées

qu’avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). Or, en tant qu'elle porte

sur le refus de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la

décision attaquée constitue ainsi une "autre décision incidente"

au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est susceptible de recours qu'aux

conditions prévues par cette disposition. Dès lors qu'il apparaît d'emblée que

l'admission du présent recours ne pourrait pas conduire immédiatement à une

décision finale qui permettrait d'éviter au recourant une procédure probatoire

longue et coûteuse (au sens de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD), seule doit être

examinée la question de savoir si cette décision est de nature à causer un

préjudice irréparable au recourant (au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD).

Une décision incidente de refus d'octroi de l'assistance judiciaire est en

principe susceptible de causer un préjudice irréparable à la personne concernée

(PS.2018.0043 du 28 janvier 2019), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recourant conteste le refus de l'autorité intimée de lui octroyer l'assistance

judiciaire dans la procédure de réclamation contre la décision du 26 janvier

2021.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la

Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne

dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde

de ses droits le requiert.

L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense

ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les

circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis

à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances

de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II

p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; PS.2018.0078 du 22 mars 2019; PS.2018.0043

précité, GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).

b) Dans le cas présent, on relève que la première

condition à savoir l'indigence du recourant (art. 18 al. 1 LPA-VD) peut être

considérée comme établie, vu sa dépendance financière à l'aide sociale. S'agissant

de la deuxième condition relative aux chances de succès de la procédure, la

jurisprudence précise que la situation doit être appréciée à la date du dépôt

de la demande et sur la base d'un examen sommaire (ATF 129 I 129). En l'occurrence,

l'autorité intimée n'a pas dénié toute chance de succès au recours.

3.

Reste à déterminer si la désignation d'un avocat d'office se justifie

compte tenu des circonstances de la cause (art. 18 al. 2 LPA-VD).

a) Le Tribunal fédéral a

considéré le droit à l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de

l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit

éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est assistée.

Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre

en considération les circonstances concrètes de l'espèce et se demander si un

justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques

que le requérant, sans cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel à

un homme de loi (TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; PS.2016.0054 du

13.

octobre 2016 consid. 3 et les références citées, dont Corboz, op. cit., p.

81).

Il se justifie en principe de désigner un avocat

d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible

d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une

portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les

intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés

en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 130 I 180

consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités). En général,

on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas

faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas

eux-mêmes d'une formation juridique. Le point décisif est toujours de savoir si

la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas

d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de

l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités

que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances

juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse

est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à

prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses

intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb

p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle

soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime

d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient

la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2;

125.

V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités).

Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit

généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles,

la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF

8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2, 8C_376/2014 du 14 août 2014

consid. 4.2.1; PS.2018.0078 précité).

b) Dans le cas présent, l'autorité intimée estime

que l'affaire ne présente pas de complexité particulière dès lors qu'il s'agit

uniquement de résoudre une question de fait, à savoir la nature de la relation

du recourant avec sa colocataire. Elle estime aussi que le recourant a été

jusqu'ici à même de faire valoir ses droits seul, de sorte que l'assistance

d'un avocat ne serait pas nécessaire.

Cette appréciation perd de vue les différents

éléments au dossier, en particulier l'état médical du recourant qui est

attestée avec constance dans le dossier. La qualification juridique de la

relation entre le recourant et sa colocataire relève certes d'une appréciation

des faits. Il convient toutefois de rappeler que la notion de concubinage ou de

"personne menant de fait une vie de couple" au sens de l'art.

31.

al. 2 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV

850.051) constitue une notion dont l'interprétation a donné lieu à une abondante

jurisprudence (cf. p.ex. récemment PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 2b

et les références citées; PS.2019.0063 du 14 mai 2020 consid. 2d et les

références citées). Quoi qu'il en soit, il convient également de tenir compte

dans le cas présent du contexte particulier lié à l'état de santé du recourant

et du suivi du dossier par le CSR qui a déjà entraîné un changement d'assistant

social notamment. S'agissant plus particulièrement de la nature de la relation

entre le recourant et B.________, il apparaît que le CSR a, dans un premier

temps, retenu la qualification de colocataires entre ces derniers. Cette appréciation

a ensuite changé après un certain nombre d'années de vie commune. Cette autorité

n'a alors pas statué à ce sujet, mais a au contraire requis à plusieurs

reprises le dépôt d'une nouvelle demande de RI pour couple, sous peine de

supprimer les versements de leurs forfaits individuels, tout en ne contestant

apparemment pas l'indigence manifeste des intéressés. Alors même qu'une

procédure était pendante devant la DGCS pour déni de justice, le CSR a encore

adressé un avertissement au recourant pour ce même motif et a ensuite adressé au

recourant le courriel précité du 21 janvier 2021, tendant à le contraindre à

déposer une telle demande pour couple contre laquelle il pourrait apparemment

recourir ensuite. Ce n'est que le 26 janvier 2021 que cette autorité a finalement

statué. Force est de constater que le recourant a ainsi dû multiplier les plaintes

et démarches auprès de la DGCS dès lors que son droit au RI a été purement et

simplement supprimé, avant même qu'une décision n'ait été rendue. S'il a certes

pu agir seul dans un premier temps, cette situation a entraîné une péjoration

grave de son état de santé, attestée expressément par le certificat médical du

20.

janvier 2021, qui ne lui permet plus de faire face seul dans la procédure

administrative pendante.

On ne saurait dans ces circonstances suivre l'autorité

intimée qui considère que les circonstances du cas ne présentent pas une complexité

particulière. Au demeurant, dans la procédure au fond pendante devant la DGCS,

le CSR lui-même a sollicité une prolongation de délai, le 15 janvier 2021, au

motif de la complexité du dossier. A cela s'ajoute que vu sa dépendance

financière au RI et son absence de contrat de travail stable, expliquée par des

problèmes de santé récurrents et attestés médicalement, l'affaire représente manifestement

un enjeu important et décisif pour le recourant.

Il convient en conséquence de retenir que les

circonstances de la cause justifient la désignation d'un avocat d'office pour

assister le recourant dans la procédure pendante devant l'autorité intimée,

conformément à l'art. 18 al. 2 LPA-VD. C’est en conséquence à tort que

l’autorité intimée a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant dans

le cas présent.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision

attaquée réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée au

recourant, Me Julie de Haynin étant nommée conseil d'office. Compte tenu

de la matière, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 LPA-VD et art. 4

al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28.

avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Vu l’issue de la cause, le recourant a droit

à une indemnité à titre de dépens, à la charge de l’autorité intimée (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, Unité

juridique, du 3 mars 2021, est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est

accordée au recourant, Me Julie de Haynin étant nommée conseil d'office.

III.

La présente décision est rendue sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale,

versera à A.________, une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi

l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.