Lexipedia

Décision

PS.2021.0033

CDAP - PS.2021.0033 - 2021-06-28 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social Régional du Jura-Nord vaudois

28 juin 2021Français21 min

à notre sens, vous devez être considéré en couple. La seule façon pour que Mme A.______

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 juin 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et

Mme Mélanie Chollet, juges; Mme Aurélie Tille, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Julie DE HAYNIN, avocate, à Genève,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS),

Unité juridique,

Autorité concernée

Centre social Régional du Jura-Nord

vaudois,

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 3 mars 2021 (refus d'assistance judiciaire)

Vu les faits suivants:

A.

Née en 1994, A.________ bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis 2014.

Le traitement de son dossier est assuré par le Centre social régional du

Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR) depuis le 1er août 2015, date

de son emménagement à ********. Elle vit dans le même logement queB.________, né

en 1992, également bénéficiaire du RI.

A.________ a connu de longues périodes d'incapacité

de travail depuis 2014, présentant des problèmes récurrents de d.utrition qui ont

conduit son médecin-psychiatre à déposer plusieurs demandes d'augmentation de

son budget alimentaire auprès du CSR. Une demande de rente d'assurance-invalidité

en sa faveur a été refusée en 2018.

B.

En juillet 2020, les assistants sociaux respectifs de B.________ et A.________

auprès du CSR les ont informés du fait que leurs dossiers allaient être joints,

dès lors qu'ils faisaient ménage commun depuis 5 ans. Il leur incombait de

signer des documents en indiquant qu'ils vivaient en couple, pour pouvoir

toucher leur forfait. Il ressort du rapport d'entretien établi par l'assistant

social de B.________ que les intéressés ont fait valoir que bien qu'ils soient intimes,

ils ne souhaitaient pas que leurs dossiers soient réunis. Ils estimaient en

effet que leur situation n'étaient pas propre à engendrer une obligation d'entretien

l'un envers l'autre, dès lors qu'ils ne se soutenaient pas financièrement.

A.________ a pris un logement séparé à Vevey du 1er

octobre au 30 novembre 2020. Elle a alors été suivie par le CSR de Vevey durant

cette période et son dossier a été disjoint de celui de B.________.

C.

Dans le courant du mois de novembre 2020, A.________ a informé le CSR de

sa volonté de réemménager au même domicile que B.________ dès le 1er

décembre 2020.

D.

Par courriel du 18 novembre 2020, une assistante sociale du CSR a

informé A.________ que si elle décidait de revenir vivre avec B.________ au 1er

décembre 2020, le CSR les considérerait comme un couple en concubinage et leur

situation serait traitée de manière commune.

Le 27 novembre 2020, l'assistant social de B.________

a adressé à celui-ci ainsi qu'à A.________ un courriel dans lequel il demandait

qu'ils remplissent une demande de RI en indiquant un requérant

et une

"personne menant de fait une vie de couple avec requérant", précisant

que ces documents étaient "nécessaires afin que le forfait de novembre

pour vivre en décembre puisse être versé".

E.

Par lettre du 10 décembre 2020 adressée à B.________, le CSR lui a imparti

un délai au 18 décembre 2020 pour produire une demande RI en tant que concubins

avec A.________.

F.

Le 17 décembre 2020, A.________ a adressé à la Direction générale de la

cohésion sociale (DGCS) une réclamation suite au non-paiement de son forfait RI.

B.________, qui s'est vu suspendre son droit au RI, a également déposé une

plainte le 18 décembre 2020.

G.

Le 22 décembre 2020, la DGCS a notamment invité le CSR à rendre formellement

une décision motivée portant sur la demande d'aide exceptionnelle d'octroi du

RI déposée par A.________, ainsi que sur celle de B.________.

H.

Le 14 janvier 2021, le CSR a adressé un avertissement à B.________ et à A.________,

leur indiquant que leur forfait RI pourrait être supprimé s'ils ne fournissaient

pas, dans un délai au 26 janvier 2021, une demande RI pour couple avec les annexes

requises.

Faits

I.

Le 15 janvier 2021, le CSR a requis de la DGCS une prolongation de délai

pour se déterminer sur la réclamation de A.________, invoquant "la complexité

du dossier". Cette prolongation lui a été accordée jusqu'au 29 janvier

2021, par lettre de la DGCS du 19 janvier 2021.

Par courriel du 21 janvier 2021, l'assistant social

a une nouvelle fois expliqué à B.________ et à A.________, leur obligation de

renseigner. Ce courriel indique notamment ce qui suit:

"[...]

Je ne partage pas malheureusement votre analyse des

responsabilités. La piste que le CSR vous a toujours proposé, donc de faire une

demande RI en couple pour ensuite faire recours, vous permet de faire valoir

votre point de vue tout en bénéficiant de votre droit mensuel.

Dans l'état actuel voici les prochaines étapes:

- Si l'effet suspensif est accordé par la DGCS

(demande à faire par le bénéficiaire) le droit RI pourra être maintenu pour M.

jusqu'à la décision de la DGCS

- Mme A._____ va recevoir un refus de droit RI comme,

à notre sens, vous devez être considéré en couple. La seule façon pour que Mme A.______

puisse percevoir à nouveau de l'aide serait de demander des mesures superprovisionnelles.

Dans ce cas le droit serait évalué et peut-être rétabli dans l'attente de la

détermination de la DGCS.

Dans le cas de figure ou le recours ne devrait

pas être accepté, il vous sera demandé de rembourser la totalité des forfaits

RI perçu depuis la date de l'effet suspensif.

La détermination de la DGCS pourrait prendre plusieurs

mois ce qui risque de générer un indu très important.

Par la suite une nouvelle demande RI pour couple devra

être déposée.

Vous avez reçu entretemps de la part du CSR un courrier

avec un dernier délai pour rendre votre dossier RI couple complet. Le règlement

administratif nous oblige à vous donner un dernier délai.

Cela signifie que vous avez toujours la possibilité de

nous envoyer une demande RI pour couple et, par la suite, faire un recours

contre cette décision.

[...]

Personnellement j'ai de la peine à comprendre cette

détermination qui vous entraîne dans une situation d'indigence et génère de

nombreuses problématiques alors que la réunion des dossiers n'aura actuellement

aucun impact financier et qu'elle se base sur un article de loi dont on ne peut

pas faire fi. Comme déjà vu ensemble, l'enjeu se présenterait que dans le cas

d'un emploi dont le rémunération dépasserait le droit pour 1 personne, ce qui

ne semble pas être imminent.

[...]"

J.

Le 24 janvier 2021, A.________ a transmis au CSR le questionnaire

mensuel et déclaration de revenus pour le mois de janvier 2021 de manière

individuelle, avec les annexes.

Parmi les annexes à cette demande figurait un arrêt

de travail signé par son psychiatre indiquant un arrêt de travail à 100 %

du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 et qui "[durerait] probablement

encore de nombreux mois."

Une lettre de son psychiatre du 18 décembre 2020

était également jointe à la demande, dans laquelle on peut lire ce qui suit:

"[…] Cependant le

stress vécu ces derniers mois en rapport avec les soucis financiers et la

remise en cause du RI cause une rechute de l'anxiété avec à nouveau une perte

de poids, arrivant maintenant à 47 kg pour 170 cm ce qui est toujours

médicalement inquiétant. […]

[…] Aussi, pourrais-je vous

demander de bien vouloir reconduire le forfait pour adapter l'alimentation de

la patiente afin de prévenir une péjoration de l'état de dénutrition de la

patiente? […]"

K.

Le 25 janvier 2021, agissant en son nom propre, A.________ a adressé une

plainte à la DGCS contre le refus du CSR de rendre une nouvelle décision

d'octroi du RI, qui lui avait été signifié le 14 janvier 2021.

L.

Par décision du 26 janvier 2021, le CSR a refusé l'octroi de prestations

financières à A.________, au motif qu'elle n'avait pas effectué les démarches

requises pour un regroupement du dossier RI avec B.________.

Dans ses déterminations du même jour adressées à la

DGCS en lien avec la procédure de déni de justice, le CSR a conclu au rejet de

la plainte, considérant que A.________ et B.________ avaient été dûment informés

que leur situation constituait un concubinage du point de vue de leur droit au

RI, mais qu'ils avaient persisté à remplir les demandes de manière individuelle.

Par conséquent, ils ne pouvaient pas prétendre au RI, dès lors qu'ils ne remplissaient

pas leur obligation de renseigner en tant que couple.

M.

Le 2 février 2021, la DGCS a octroyé l'effet suspensif au recours et

invité le CSR à reprendre le versement des prestations RI dès le mois de novembre

2020.

N.

Le 2 février 2021, en complément à son recours pour déni de justice, A.________

a transmis à la DGCS une attestation médicale de son psychiatre datée du 20 janvier

2021, dans laquelle on peut lire notamment ce qui suit:

"Mme A.________ m'informe

en effet que le RI et toute aide financière du service social ne lui seront pas

versés tant qu'une autre question administrative ne sera pas réglée. Or, ceci

induit une exacerbation de la détresse psychologique et une nette aggravation

de la symptomatologie invalidante, qui précisément l'a empêchée jusqu'à présent

de pouvoir terminer une formation et trouver un emploi. J'assiste à une rechute

sévère de ses troubles psychiatriques, qui ont un effet direct sur sa santé,

avec notamment une perte de poids alors qu'elle se trouve déjà dans un état de

cachexie qui a nécessité jusqu'à présent une adaptation du budget alimentaire.

Ainsi le stress vécu ces derniers mois en rapport avec les soucis financiers

avec la remise en cause du RI cause une rechute de l'anxiété avec à nouveau une

perte de poids, arrivant maintenant à 47 kg pour 170 cm ce qui est médicalement

indquiétant. Elle présente des douleurs et des limitations de l'endurance et

des capacités physiques en rapport avec ce poids insuffisant. En outre, les

symptômes invalidants et la détresse vécue par ma patiente l'empêchent de poursuivre

ses études et compromettent ainsi toute chance pour elle de sortir de sa

situation de précarité et de trouver un emploi. […]

Pour toutes ces raisons, je

vous remercie de bien vouloir reprendre dès que possible le versement au moins

du RI et de la rassurer sur ce sujet, sans quoi le pronostic non seulement de

sa formation mais également en ce qui concerne sa santé est réservé. […]"

O.

Le 12 février 2021, Me Julie de Haynin a informé la DGCS être consultée

par A.________ dans la procédure l'opposant au CSR pour déni de justice et

contestation de la décision du 26 janvier 2021.

Le 15 février 2021, A.________ a adressé une demande

d'assistance judiciaire avec le formulaire et les documents justificatifs à la DGCS,

requérant l'exonération de la totalité des avances et l'assistance d'office

d'un avocat.

P.

Le 26 février 2021, agissant sous la plume de son conseil, A.________ a

formé recours contre la décision du 26 janvier 2021 du CSR auprès de la DGCS.

Sollicitant d'abord que l'effet suspensif soit accordé à son recours, elle

concluait à l'annulation de la décision et à l'octroi du RI à compter du 1er

novembre 2020 sous déduction des éventuels forfaits déjà perçus pour cette

période, ainsi qu'au traitement de son dossier administratif de manière

individuelle et non réunie avec celui de B.________.

Q.

Par décision sur demande d'assistance judiciaire du 3 mars 2021, la DGCS

a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________. A l'appui de

cette décision, l'autorité a retenu que la cause ne présentait pas une

complexité suffisante pour justifier l'assistance d'un avocat, dès lors qu'elle

portait uniquement sur l'établissement des faits en lien avec la vie commune de

l'intéressée et son colocataire.

R.

Le 8 mars 2021, A.________ s'est plainte à la DGCS du fait que le forfait

RI du mois de mars ne lui avait pas encore été versé. Son conseil a réitéré

cette plainte le 15 mars 2021, constatant qu'aucune suite n'y avait été donnée

et signalant que sa mandante se trouvait dans une situation d'extrême pauvreté et

que le non-paiement de son forfait mettait à mal sa santé tant physique que

psychologique.

S.

Le 12 avril 2021, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________

a formé recours contre la décision de la DGCS du 3 mars 2021 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son

annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure l'opposant

au CSR devant la DGCS.

Dans ses déterminations du 29 avril 2021, la DGCS a

conclu au rejet du recours.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes portant sur la compétence,

la récusation, l’effet suspensif et les mesures provisionnelles sont séparément

attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres décisions incidentes notifiées

séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al. 4 LPA-VD, si elles créent un

préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut

conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure

probatoire longue et coûteuse (let. b). Sinon, elles ne peuvent être attaquées

qu’avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). Or, en tant qu'elle porte

sur le refus de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, la

décision attaquée constitue ainsi une "autre décision incidente"

au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est susceptible de recours qu'aux

conditions prévues par cette disposition. Dès lors qu'il apparaît d'emblée que

l'admission du présent recours ne pourrait pas conduire immédiatement à une

décision finale qui permettrait d'éviter à la recourante une procédure

probatoire longue et coûteuse (au sens de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD), seule

doit être examinée la question de savoir si cette décision est de nature à causer

un préjudice irréparable à la recourante (au sens de l'art. 74 al. 4 let. a

LPA-VD). Une décision incidente de refus d'octroi de l'assistance judiciaire

est en principe susceptible de causer un préjudice irréparable à la personne

concernée (PS.2018.0043 du 28 janvier 2019), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de lui octroyer l'assistance

judiciaire.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la

Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne dispose

pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue

de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre

droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde

de ses droits le requiert.

L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense

ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les

circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis

à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les

chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel

à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II p. 66-89, ch. 7

let. a p. 75; PS.2018.0078 du 22 mars 2019; PS.2018.0043 précité, GE.2013.0186

du 12 décembre 2013).

b) Dans le cas présent, on relève que la première

condition à savoir l'indigence de la recourante (art. 18 al. 1 LPA-VD) peut

être considérée comme établie, vu sa dépendance financière à l'aide sociale. S'agissant

de la deuxième condition relative aux chances de succès de la procédure, la

jurisprudence précise que la situation doit être appréciée à la date du dépôt

de la demande et sur la base d'un examen sommaire (ATF 129 I 129). En l'occurrence,

l'autorité intimée n'a pas dénié toute chance de succès au recours.

3.

Reste à déterminer si la désignation d'un avocat d'office se justifie

compte tenu des circonstances de la cause (art. 18 al. 2 LPA-VD).

a) Le Tribunal fédéral a considéré le droit à

l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de l'égalité des armes,

en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel à un conseil

d'office et que la partie adverse est assistée. Cependant, il n'existe pas

d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les circonstances

concrètes de l'espèce et se demander si un justiciable raisonnable et de bonne

foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, sans cependant

disposer de moyens suffisants, ferait appel à un homme de loi (TF 5A_244/2014

du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; PS.2016.0054 du 13 octobre 2016 consid. 3 et les

références citées, dont Corboz, op. cit., p. 81).

Il se justifie en principe de désigner un avocat

d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible

d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une

portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les

intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés

en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 130 I 180

consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités). En général,

on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas

faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes

d'une formation juridique. Le point décisif est toujours de savoir si la

désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas

d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,

de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que

présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du

requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée

d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec

une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts

financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51

s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire

ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la

maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête,

ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32

consid. 4b p. 36 et les arrêts cités).

Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit

généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles,

la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (TF

8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2, 8C_376/2014 du 14 août 2014

consid. 4.2.1; PS.2018.0078 précité).

b) Dans le cas présent, l'autorité intimée estime

que l'affaire ne présente pas de complexité particulière dès lors qu'il s'agit

uniquement de résoudre une question de fait, à savoir la nature de la relation de

la recourante et de son colocataire. Elle estime aussi que la recourante a été

jusqu'ici à même de faire valoir ses droits seule, de sorte que l'assistance

d'un avocat ne serait pas nécessaire.

Cette appréciation perd de vue les différents

éléments au dossier, en particulier l'état médical de la recourante qui est

attestée avec constance dans le dossier. La qualification juridique de la

relation entre la recourante et son colocataire relève certes d'une

appréciation des faits. Il convient toutefois de rappeler que la notion de

concubinage ou de "personne menant de fait une vie de couple"

au sens de l'art. 31 al. 2 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre

2003.

(LASV; BLV 850.051) constitue une notion dont l'interprétation a donné

lieu à une abondante jurisprudence (cf. p.ex. récemment PS.2020.0039 du 4

janvier 2021 consid. 2b et les références citées; PS.2019.0063 du 14 mai

2020.

consid. 2d et les références citées). Quoi qu'il en soit, il convient

également de tenir compte dans le cas présent du contexte particulier lié à

l'état de santé de la recourante et du suivi de son dossier par le CSR. S'agissant

plus particulièrement de la nature de la relation entre la recourante et B.________,

il apparaît que le CSR a, dans un premier temps, retenu la qualification de

colocataires entre ces derniers. Cette appréciation a ensuite changé après un

certain nombre d'années de vie commune. Cette autorité n'a alors pas statué à

ce sujet, mais a au contraire requis à plusieurs reprises le dépôt d'une

nouvelle demande de RI pour couple, sous peine de supprimer les versements de

leurs forfaits individuels, tout en ne contestant apparemment pas l'indigence

manifeste des intéressés. Alors même qu'une procédure était pendante devant la

DGCS pour déni de justice, le CSR a encore adressé un avertissement à la

recourante pour ce même motif et lui a ensuite adressé le courriel précité du

21.

janvier 2021, tendant à la contraindre à déposer une telle demande pour couple

contre laquelle elle pourrait apparemment recourir ensuite. Ce n'est que le 26

janvier 2021 que cette autorité a finalement statué. Force est de constater que

la recourante a ainsi dû multiplier les plaintes et démarches auprès de la DGCS

dès lors que son droit au RI a été purement et simplement supprimé, avant même

qu'une décision n'ait été rendue. Si elle a certes pu agir seule dans un

premier temps, cette situation a entraîné une péjoration grave de son état de

santé, attestée expressément par le certificat médical du 20 janvier 2021, qui

ne lui permet plus de faire face seule dans la procédure administrative

pendante. Ce constat semble encore confirmé par la nécessité d'adresser une nouvelle

plainte pour non-paiement des prestations en mars 2021, alors même que la procédure

pendante devant la DGCS est assortie d'un effet suspensif.

On ne saurait dans ces circonstances suivre

l'autorité intimée qui considère que les circonstances du cas ne présentent pas

une complexité particulière. Au demeurant, dans la procédure au fond pendante

devant la DGCS, le CSR lui-même a sollicité une prolongation de délai, le 15 janvier

2021, au motif de la complexité du dossier. A cela s'ajoute que vu sa

dépendance financière au RI, expliquée par des problèmes de santé récurrents et

attestés médicalement, l'affaire représente manifestement un enjeu important et

décisif pour la recourante.

Il convient en conséquence de retenir que les

circonstances de la cause justifient la désignation d'un avocat d'office pour

assister la recourante dans la procédure pendante devant l'autorité intimée,

conformément à l'art. 18 al. 2 LPA-VD. C’est en conséquence à tort que

l’autorité intimée a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante

dans le cas présent.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée à

la recourante, Me Julie de Haynin étant nommée conseil d'office. Compte

tenu de la matière, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 45 LPA-VD et art.

4.

al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Vu l’issue de la cause, la recourante

a droit à des dépens, à la charge de l’autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision incidente de la Direction générale de la cohésion sociale, Unité

juridique, du 3 mars 2021, est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est

accordée à la recourante, Me Julie de Haynin étant nommée conseil d'office.

III.

La présente décision est rendue sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale,

versera à A.________, une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2021

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles

40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.