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Décision

PS.2021.0034

CDAP - PS.2021.0034 - 2022-03-22 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de la Riviera

22 mars 2022Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mars 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel

David Yersin, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils

juridiques, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, à Lausanne,

Autorité concernée

Office régional de

placement de la Riviera, à Vevey.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ la décision du Service de l'emploi, du

25 février 2021 (réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 25%

durant 4 mois).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le bénéficiaire, l’intéressé ou le recourant), né

en 1983, a bénéficié à plusieurs reprises des prestations du revenu d’insertion

(ci-après: RI) depuis 2006. Après avoir perçu des indemnités de chômage du 1er

mars 2017 au 19 septembre 2018, il a touché, dès cette dernière date, le

RI en tant que demandeur d’emploi inscrit à l’office régional de placement (ci-après:

ORP).

B.

Par décision du 17 décembre 2018, l’ORP de Lausanne a réduit de 15% le forfait

mensuel d’entretien de l’intéressé pour une durée de deux mois, en raison d’un

rendez-vous manqué avec sa conseillère en placement le 27 novembre 2018. La

même sanction a été prononcée par décision du 20 février 2019 car l’intéressé

ne s’était pas présenté à une mesure d’insertion professionnelle (évaluation

linguistique en allemand) le 19 janvier 2019. Par une nouvelle décision du 30

avril 2019, confirmée dans une décision sur recours du 25 juin 2019, l’intéressé

s’est vu réduire son forfait mensuel d’entretien de 25% pour une période de

deux mois, pour avoir manqué un entretien avec sa conseillère en placement.

A la suite de son déménagement à ********, le

bénéficiaire a été suivi par l’ORP de Vevey à partir du 18 octobre 2019.

C.

Par décision du 29 septembre 2020 (n° 340337249), l’ORP a réduit le

forfait mensuel d’entretien de l’intéressé de 15% pour une durée de deux mois

en raison de recherches d’emploi globalement insuffisantes, pour la période de

mars à août 2020 (« période COVID-19 »).

Le 28 octobre 2020, l’intéressé, par son mandataire,

a recouru auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après:

le SDE) contre cette décision en concluant à son annulation.

Par décision sur recours du 11 janvier 2021, le SDE a

confirmé la décision de l’ORP du 29 septembre 2020. Il a retenu que le recourant

n’avait pas recherché d’emploi durant les mois de juillet et d’août 2020, à

défaut d’avoir remis ses recherches relatives à ces mois dans le délai imparti,

à savoir le 5 septembre 2020.

L’intéressé n’a pas recouru contre cette décision.

D.

Dans une nouvelle décision du 21 octobre 2020 (n° 340465161), l’ORP a

réduit le forfait mensuel de l’intéressé de 25 % pour une période de quatre

mois, au motif que ce dernier n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois

de septembre 2020 dans le délai légal, à savoir au plus tard le 5 octobre 2020.

Le 23 novembre 2020, A.________, par son mandataire,

a recouru contre cette dernière décision auprès du SDE, en concluant à son annulation,

subsidiairement à sa réforme en ce sens que le forfait mensuel d’entretien est

réduit de 15% pendant un mois. Il a également demandé la restitution de l’effet

suspensif. Il a exposé en substance que la transmission par courriel de ses

recherches d’emploi du mois de septembre avait échoué mais qu’il ne s’en était

pas rendu compte car il était préoccupé par d’autres soucis. Il a fait valoir

que l’ORP aurait dû s’apercevoir, le 6 octobre, qu’il n’avait pas remis ses

recherches d’emploi à temps et lui rappeler son devoir, ainsi que lui demander

s’il avait une excuse valable pour ne pas avoir remis ses recherches, avant de le

sanctionner, conformément à la procédure prévue à l’art. 33 de la loi vaudoise

du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11). Il en a déduit que la sanction

était contraire au principe de la proportionnalité, ajoutant que la sanction était

prononcée en violation du droit d’être entendu.

Dans une décision sur recours du 25 février 2021, le

SDE a confirmé la sanction prononcée par l’ORP, précisant qu’en vertu de l’art.

26 al. 2 OACI, on devait retenir que l’intéressé n’avait pas effectué de recherches

d’emploi durant le mois en question, dès lors que l’ORP n’avait pas reçu la

preuve des recherches d’emploi dans le délai courant jusqu’au 5 octobre 2020. Une

sanction pouvait être prononcée même en cas de négligence (faute légère). Le SDE

a ajouté que l’art. 12b al. 1 let. b RLEmp prévoit que les prestations financières

du RI sont réduites sans procédure d’avertissement préalable, que l’ancien art.

33 LEmp ne prévoyait pas non plus un tel avertissement et qu’en tous les cas cette

disposition avait été abrogée le 1er juillet 2008. Le SDE a enfin confirmé

la quotité de la sanction dès lors qu’il s’agissait d’un deuxième manquement et

ajouté que le recours n’avait pas d’effet suspensif.

E.

Par acte du 16 avril 2021, A.________ a recouru, par l’intermédiaire de

son mandataire, contre cette décision sur recours devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation.

Il explique que la remise mensuelle du formulaire de preuves de recherches d’emploi

a été abandonnée durant les mois de mars à août 2020, un délai unique de remise

des recherches effectuées durant cette période étant fixé au 5 septembre 2020

en raison de l’épidémie de COVID-19. Il expose également qu’il s’est fondé sur un

courriel non daté de sa conseillère en placement qu’il produit, selon lequel durant

les mois de mars à août 2020, les recherches d’emploi devaient continuer d’être

effectuées et que les preuves de recherches devraient être remises au plus tard

après l’expiration de l’ordonnance 2 COVID-19 laquelle était, au moment de la

rédaction du message, toujours en vigueur. Le recourant indique n’avoir pas le souvenir

qu’on lui ait signalé l’abrogation de cette ordonnance et donc le retour à la stricte

observance du délai fixé à l’art. 26 OACI. Il fait en outre valoir qu’il a

effectué des recherches d’emploi en quantité suffisante durant le mois de

septembre 2020 et qu’il les a remises hors délai mais avant la décision du 21

octobre 2020 de l’ORP le sanctionnant, en raison d’un envoi informatique qui aurait

échoué. Il est par ailleurs d’avis que son erreur ne constitue pas une somme de

manquements graves et répétés justifiant d’appliquer ou de maintenir des sanctions,

au sens des «Recommandations concernant l’aide sociale pendant les mesures

contre l’épidémie» de février 2021, de la Conférence suisse des institutions

d’action sociale, qu’il produit. A l'appui de son recours, il a également produit,

sous pièce 3, un document intitulé "Informations actuelles pour les

demandeurs d'emploi", dans lequel il est notamment indiqué ce qui

suit:

"La remise mensuelle du

formulaire "Preuves de recherches effectuées en vue de trouver un emploi"

a été abandonné pendant les mois de mars à août 2020. Il fallait remettre les

preuves de recherches d'emploi pour les mois de mars à août 2020 le 5 septembre

2020 au plus tard. Depuis le mois de septembre, les délais habituels

s'appliquent à nouveau."

F.

Dans sa réponse du 7 mai 2021, le SDE relève que le recourant n’a auparavant

jamais mentionné qu’il n’aurait pas été informé du délai légal de remise de ses

recherches d’emploi à l’ORP. Il ajoute que ce délai figurait sur le formulaire

de preuves des recherches personnelles d’emploi du mois de septembre 2020 et que

le SECO avait adressé un courriel à tous les demandeurs d’emploi inscrits auprès

des ORP pour les informer que les délais normaux s’appliquaient de nouveau pour

la remise des recherches d’emploi, à compter du mois de septembre 2020. Le SDE

en conclut que le recourant était pleinement informé de ses obligations. Quant

au problème informatique auquel le recourant se réfère, le SDE répond que cette

circonstance ne constitue pas un juste motif pour ne pas remettre les

recherches d’emploi au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, car il appartient au demandeur

d’emploi de consacrer tout le soin nécessaire à l’envoi de ses recherches et,

en cas de problème informatique, de procéder par d’autres moyens (courrier

postal ou remise en mains propres à l’ORP).

Le recourant ne s’est pas déterminé sur la réponse du

SDE dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.

Les décisions sur recours du SDE peuvent faire l’objet d’un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile compte

tenu des féries pascales (cf. art. 95 et 96 LPA-VD), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le SDE

a confirmé la sanction prononcée par l’ORP à l’égard du recourant.

a) La LEmp institue des mesures cantonales relatives

à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu

par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51;

art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise

en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent

les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs

devoirs.

Les art. 23a à 23c LEmp sont libellés en ces termes:

"Art. 23a Devoirs des

bénéficiaires RI

1 Les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en

œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la LACI.

2 En particulier, il

leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.

Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et,

lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de:

a. participer

aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées;

b. participer

aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information;

c. fournir les renseignements et

documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail

proposé est convenable.

Art. 23b

Sanctions

1 Le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la

LASV.

Art. 23c Effet suspensif

1 Les sanctions administratives au sens de l'article

23b sont directement exécutoires. Les recours n'ont pas d'effet suspensif."

En matière de sanctions, l’art. 12b du règlement du

7 décembre 2005 d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (RLEmp;

BLV 822.22.1) précise ce qui suit :

"Art.

12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable en cas de:

a. rendez-vous

non respecté (y compris à la séance d'information);

b. absence ou

insuffisance de recherches de travail;

c. refus, abandon

ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un

emploi convenable;

e. violation

de l'obligation de renseigner.

2 Le

refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3 Le

montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité

et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une

durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée

aux enfants à charge.

4 La

décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de

la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la

date de la décision."

Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du

25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), auquel renvoie l’art. 23a al. 1 LEmp,

l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de

l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement

exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en

particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il

exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a

fournis.

D'après l'art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983

sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI;

RS 837.02) relatif aux recherches personnelles - applicable aux demandeurs d’emploi

au bénéfice du RI à titre de droit cantonal supplétif vu l’art. 23a al. 1 LEmp (CDAP

PS.2019.0074 du 15 mai 2020 consid. 2b; PS.2016.0026 du 23 août 2016 consid. 3b;

PS.2014.0109 du 12 janvier 2015 consid. 2b) - l'assuré doit cibler ses recherches

d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1).

Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de

contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui

suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable,

les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office

compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par empêchement non fautif,

non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusable (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;

1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2).

En matière d’assurance-chômage, le Tribunal fédéral

a admis la conformité à la loi de l'art. 26 al. 2

OACI dans sa teneur en vigueur dès le 1er

avril 2011 (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce si les recherches

ne sont pas remises le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui

suit cette date, comme dans sa version en vigueur jusqu'à cette date). Il a

jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse

valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26

al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient

produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3).

Selon une jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne

la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,

notamment la liste des recherches d'emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013

consid. 4 et la référence citée: 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Récemment,

la Haute Cour a confirmé que malgré les pertes de documents pouvant se produire

dans toute administration, la jurisprudence retient que les assurés supportent

les conséquences de l'absence de preuve en ce qui

concerne la remise de la liste des recherches d'emploi (ATF 145 V 90 consid.

3.2 et TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2 et les arrêts cités: C 294/99

du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; 8C_460/2013 du 16

avril 2014 consid. 3; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date

effective de la remise (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des

justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci)

soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs

(ou une remise à temps). Une preuve fondée sur

des éléments matériels est nécessaire (Boris

Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 32 ad

art. 17, p. 206). Une simple allégation non étayée ne saurait ainsi être

reconnue comme une preuve du dépôt d'une liste de recherches d'emploi

(PS.2016.0026 du 23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0112 du 24 avril 2015 consid.

2b et PS.2014.0109 du 1er janvier 2015 consid. 2b).

En cas de transmission d'un écrit par la voie

électronique, les lois fédérales (cf. art. 21a al. 3 PA,

48 al. 2 LTF, 143 al. 2 CPC, 91 al. 3 CPP) prévoient que le délai est réputé

observé lorsque le système informatique de l'autorité destinataire en a

confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du

délai (cf. notamment la teneur de l'art. 21a al. 3 PA,

aux termes duquel le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui

où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie ou son

mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission). Contrairement

aux autres cas, ne sont donc pas déterminants la date et l'heure de l'envoi,

mais la date et l'heure de confirmation de la réception de l'envoi par le

système informatique de l'autorité (ATF 145 V 90 consid. 6.1.2; voir ATF 139 IV 257 consid.

3.1 et les références citées). Cette condition s'impose pour des raisons de

preuve intrinsèques à une expédition par voie électronique. Il ne suffit donc

pas que la partie ou son mandataire constate sur le fichier des envois de sa

messagerie que l'acte a été expédié (Jean-Maurice

Frésard, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 8 ad art.

48). La confirmation de la réception par le système informatique de l'autorité

se fait en général immédiatement. Elle sert de preuve à l'expéditeur s'agissant

de la date d'arrivée de l'acte sur la plateforme informatique du destinataire.

Si la partie ne reçoit pas confirmation de la réception, elle doit mettre son

pli à la poste encore dans le délai. Cela signifie que la partie qui utilise la

voie électronique ne pourra guère prendre le risque d'envoyer l'écrit à minuit,

voire quelques minutes avant, n'ayant pas la garantie que le système

informatique répondra dans la minute ou la seconde qui suit. Même si l'ordinateur

est programmé pour donner immédiatement confirmation de la réception, il n'est

jamais à l'abri d'une panne informatique, technique ou électrique (ATF 145 V 90

consid. 6.1.2; voir ATF 139 IV 257 consid.

3.1 p. 259 s. et les références citées). Le Tribunal fédéral admet que l’envoi

du formulaire de recherches d’emploi à l’autorité par voie électronique est

admissible. Il précise que compte tenu du manque de fiabilité du trafic

électronique en général et en particulier des difficultés liées à la preuve de l’arrivée

d’un message électronique dans la sphère de contrôle de son destinataire,

l'expéditeur d'un courriel est invité à requérir du destinataire une

confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au

courriel), et de réagir en l'absence de cette dernière en déposant son pli

auprès de la Poste ou en réessayant de l'envoyer par voie électronique (cf. TF

2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2; 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid.

4.4). Il appartient en effet à l'expéditeur de prendre certaines précautions

sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur la

répartition du fardeau de la preuve, que la liste de ses preuves de recherches

d'emploi ne parvienne pas ou pas dans le délai légal auprès de l'autorité

compétente (ATF 145 V 90 consid. 6.1.2).

b) aa) Dans un premier argument, le recourant fait

valoir qu’il n’a pas le souvenir qu’on lui ait signalé l’abrogation de

l’ordonnance 2 COVID-19 et donc le retour à la stricte observance du délai fixé

à l’art. 26 OACI à compter du mois de septembre 2021. Il semble ainsi soutenir

qu’il n’était pas au courant qu’il devait remettre ses recherches d’emploi du

mois de septembre pour le 5 octobre 2020.

Cette allégation ne résiste pas à l'examen: au vu de

la pièce 3 produite par le recourant, ce dernier a bien été informé du

rétablissement des délais ordinaires pour déposer ses recherches d'emploi. Le recourant

doit par ailleurs être considéré comme dûment informé de ce délai comme de la

sanction possible en cas de non-respect de celui-ci, puisque ces informations

figurent sur les formulaires de recherches d’emploi qu’il a complétés chaque

mois depuis qu’il est inscrit comme demandeur d’emploi à l’ORP (cf. en ce sens PS.2018.0099

du 3 juillet 2019 consid. 3c). Il ressort d’ailleurs de son dossier à l’ORP

qu’il a jusqu’ici remis ses recherches d’emploi dans le délai légal.

bb) Le recourant expose ensuite que le transfert de

ses recherches d’emploi par courriel aurait échoué mais qu’il ne s’en est pas

rendu compte car il était préoccupé par d’autres soucis.

Le recourant n’étaye aucunement ses propos, de sorte

qu’il n'est pas possible de les tenir pour établis. Quoi qu’il en soit, vu la

jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, en cas de transmission

des recherches d’emploi par voie électronique, le délai est réputé observé

lorsque le système informatique de l’autorité destinataire en a confirmé la

réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai. Si la

partie ne reçoit pas la confirmation de la réception, elle doit mettre son pli

à la poste encore dans le délai. Vu ces exigences, en l’absence de confirmation

de la réception de son courriel par l’ORP, il appartenait au recourant de

s’assurer que cet office avait bien reçu ses offres d’emploi le dernier jour du

délai, par exemple en contactant l’office par téléphone, cas échéant en

envoyant ses recherches par courrier postal le dernier jour du délai. Le

recourant n'allègue, ni ne démontre avoir été empêché de procéder de la sorte.

Au vu de ce qui précède, il convient ainsi de retenir

que le recourant était bien informé du délai pour déposer ses recherches

d'emploi et n'a pas fait preuve de l'attention nécessaire dans la transmission

à temps de celles-ci à l'autorité administrative.

3.

Le recourant conteste en substance l'application de l’art. 12b al. 1 let.

b RLEmp - lequel prévoit, pour rappel, que les prestations financières du RI

sont réduites en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches de travail -

puisqu’il a effectué des recherches d’emploi en quantité suffisante. Il estime

qu'il aurait dû préalablement recevoir un avertissement et que son droit d'être

entendu aurait été violé.

D’un point de vue littéral, il est vrai que l’art.

12b al. 1 let. b RLEmp se réfère à une absence ou une insuffisance de recherche

de travail et non pas expressément à une remise tardive des recherches.

Cependant, d’un point de vue systématique, on rappelle que l’art. 26 al. 2

OACI, auquel renvoie l’art. 23a al. 1 LEmp - comme la Cour de céans l’a déjà jugé

(cf. ci-dessus consid. 2a) - prévoit que les demandeurs d’emploi soumis à la

LACI sont sanctionnés en cas de remise tardive des recherches d’emploi et en l’absence

d’excuse valable, sans qu’un délai supplémentaire (ou une procédure d’avertissement)

ne leur soit octroyé. Vu ce renvoi de la loi cantonale au droit fédéral, l'interprétation

de l’art. 12b al. 1 let. b RLEmp en ce sens que l’absence ou l’insuffisance de

recherches d’emploi comprend aussi la remise tardive des recherches d’emploi ne

prête pas le flanc à la critique. Sous l’angle téléologique, une telle

interprétation est également à privilégier. Il serait en effet peu opportun de

prévoir un système différent en cas de remise tardive des recherches d’emploi,

pour les demandeurs d’emploi soumis à la LACI d’une part et ceux percevant le RI

d’autre part, étant donné que l’obligation d’effectuer de telles recherches et

d'en apporter la preuve dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI est l’un des

devoirs fondamentaux de tout demandeur d’emploi. A cet égard, l’art. 23a al. 2

LEmp prévoit d’ailleurs expressément qu’il incombe en particulier aux

demandeurs d’emploi au bénéfice du RI d'effectuer des recherches d'emploi et

d'en apporter la preuve. Dans ce sens, la CDAP a confirmé

à plusieurs reprises le prononcé d’une sanction en cas de remise tardive des

recherches d’emploi, infligée sans avertissement préalable (PS.2021.0028 du 15

juillet 2021 consid. 2; PS.2019.0074 du 15 mai 2020 consid. 2 et 3;

PS.2018.0099 du 3 juillet 2019 consid. 3; PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid. 3;

PS.2018.0001 du 17 avril 2018 consid. 2; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018

consid. 2; PS.2014.0112 du 24 avril 2015 consid. 2b; contra PS.2016.0084

du 13 mars 2017).

Vu ce qui précède, il convient de confirmer la

décision attaquée en tant qu'elle prononce une sanction en application des

dispositions précitées, sans avertissement préalable et sans violation du droit

d'être entendu du recourant.

4.

Reste à examiner la quotité de la sanction. Le recourant conteste en

substance la proportionnalité de celle-ci. Il se réfère notamment à des recommandations

concernant l'aide sociale pendant les mesures contre l'épidémie de coronavirus.

Il n'allègue toutefois pas que le retard dans la remise de ses recherches d’emploi

serait dû à des difficultés en lien avec l’épidémie de COVID-19.

Le SDE a confirmé la sanction prononcée par l’ORP, à

savoir une réduction du forfait mensuel de 25 % pour une période de quatre mois,

motivée par le fait qu’il s’agissait d’un second manquement en matière de

recherches d’emploi, l’intéressé ayant déjà été sanctionné par décision du 29

septembre 2020 de l’ORP pour recherches d’emploi insuffisantes durant la

période de mars à août 2020.

a) La Cour de céans a jugé qu’il n’y avait pas lieu

de se référer à l’art. 45 al. 3 et al. 4 OACI pour fixer la réduction du forfait

mensuel d’entretien. Le régime du RI prévoit son propre système de sanctions à

l'art. 12b RLEmp, qui règle de manière exhaustive la question des réductions du

forfait mensuel. La différence entre ces deux systèmes de sanctions peut se

justifier par les montants perçus à titre d'indemnité qui sont plus modestes

s’agissant du RI que de l’assurance-chômage, ce qui explique que les retenues

prononcées soient moins sévères (PS.2018.0013 du 21 juin 2018 consid. 3b;

PS.2018.0005 du 29 mai 2019; PS.2017.0024 du 17 octobre 2017 consid. 2c).

Le Tribunal cantonal a ramené à plusieurs reprises de

trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre de

bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans

le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents (PS.2020.0028 du 20 décembre

2020 consid. 3b et PS. 2019.0074 du 15 mai 2020: preuves des recherches remises

dans le courant du mois suivant la période de contrôle litigieuse; PS.2019.0095

du 15 juin 2020 consid. 4; PS.2018.0084 du 11 juin 2019 consid. 5b; PS.2018.0065

du 21 mars 2019).

S’agissant de la prise en compte de la répétition de

manquements, la CDAP a eu à juger, dans un arrêt du 21 mars 2019 (PS.2018.0065),

la situation d’un bénéficiaire du RI qui avait été sanctionné lors de deux périodes

de contrôle consécutives, d’une réduction du forfait mensuel de 15 % pendant trois

mois, pour avoir remis ses recherches d’emploi après le délai de l’art. 26 al.

2 OACI, puis d’une réduction de 25 % durant quatre mois, pour n’avoir fait aucune

recherche d’emploi pour le mois en question. La CDAP a réduit la première sanction

à 15 % pendant deux mois, rappelant qu’une remise tardive de recherches d’emploi

ne pouvait pas être assimilée à une absence totale de recherches et la seconde

sanction à 15 % pendant trois mois, pour tenir compte du fait qu'une absence

totale de recherches d’emploi était plus grave qu’une remise tardive. La CDAP a

encore tenu compte du fait qu’il s’agissait d’une seconde sanction, mais

également de la situation personnelle très particulière du recourant (cf. aussi

PS.2015.0064 du 9 septembre 2015).

b) En l’occurrence, le recourant ne fait valoir aucun

élément en relation avec la pandémie de coronavirus qui aurait éventuellement

justifié une réduction de la sanction. C’est en outre à juste titre que l’ORP a

tenu compte de la répétition d’un manquement en matière de recherches d’emploi

pour fixer la quotité de la sanction (cf. art. 12b al. 3 LEmp), dès lors qu'il

n'a pas fait de recherches d'emploi suffisantes pour la période de mars à août

2020. Il y a cependant lieu de prendre en considération le fait que le

recourant a procédé à des recherches d'emploi et a remis, bien que tardivement,

ses recherches d’emploi du mois de septembre 2020. Son comportement n’est ainsi

pas pleinement assimilable à une absence totale de recherches d’emploi sous l’angle

du principe de la proportionnalité. La gravité de la faute est en effet moindre

en cas de remise tardive des preuves des offres d’emploi qu'en cas d'absence

totale de recherches d'emploi, selon une jurisprudence bien établie de la Cour

de céans (PS.2021.0029 du 14 juin 2021 consid. 4b; PS.2021.0028 précité consid.

3b; PS.2019.0095 du 15 juin 2020 consid. 4b; PS.2018.0084 du 11 juin 2019 consid.

5b et les références). A la lumière de ces circonstances et de la casuistique précitée

du Tribunal, la sanction retenue paraît disproportionnée, quand bien même elle

se justifie dans son principe. Tout bien pesé, il convient donc de diminuer la

réduction du forfait mensuel d’entretien du recourant à 25 % durant deux mois.

5.

Le recours doit donc être partiellement admis et la décision attaquée

réformée en ce sens que la durée de la sanction prononcée par l'ORP est réduite

à deux mois. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice, la

procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant qui est assisté par un mandataire

professionnel et obtient partiellement gain de cause a le droit à une indemnité

à titre de dépens réduite qu’il convient de fixer à 500 francs vu l’importance

de la cause (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision sur recours rendue le 25 février 2021 par le Service de l’emploi,

Instance juridique chômage est réformée en ce sens que le forfait mensuel d'entretien

en faveur de A.________ est réduit de 25% pour une période de deux mois. La décision

est confirmée pour le surplus.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

L’Etat de Vaud, par la caisse du Service de l’emploi, Instance juridique

chômage, versera à A.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2022

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.