PS.2021.0035
CDAP - PS.2021.0035 - 2022-04-19 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
19 avril 2022Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Centre Social Protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à
Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours du Département
de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 12 mars 2021
(restitution de prestations versées par l’EVAM)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: aussi le prénommé ou l'intéressé), ressortissant ghanéen
entré en Suisse, puis dans le canton de Vaud, en mai 2003, s’est vu refuser l’asile
et son renvoi a été prononcé; celui-ci n’a toutefois pas été exécuté. Le
prénommé s'est vu notifier le 9 mai 2005 une interdiction de travailler et a bénéficié
de prestations sociales, puis de l’aide d’urgence dès janvier 2008, de la part
de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS; désormais:
Etablissement vaudois d'accueil des migrants [EVAM]).
B.
Par contrat du 23 juin 2005, A.________ a été engagé pour une durée
déterminée du 23 juin au 31 juillet 2005 par la société B.________ au titre de
personnel sans qualifications sur ********. Selon les bulletins de paie de juin
et juillet 2005 de son employeur, le prénommé a reçu un salaire net (non comprise
l’indemnité de vacances) de 802 fr. 50, respectivement 2816 fr. 50, le salaire
brut de juin 2005 étant de 985 fr. 80 et celui de juillet 2005 de 3459 fr. 60.
C.
Par décompte d’assistance du 30 août 2005, la FAREAS a établi le droit à
l’assistance de A.________ pour la période du 1er au 30 septembre
2005. Un montant de 279 fr., en plus de l’assistance déjà payée, lui a été
octroyé au titre de prestations financières d’assistance, sachant en particulier
que le prénommé n’avait déclaré aucun revenu provenant en particulier d’une
activité lucrative. Il avait ainsi certifié, de par sa signature, avoir déclaré
l’intégralité de ses revenus.
Par décompte d’assistance du 30 novembre 2005, la FAREAS
a établi le droit à l’assistance de A.________ pour la période du 1er
au 31 décembre 2005. Ne tenant en particulier compte d’aucun revenu provenant
notamment d’une activité lucrative, elle lui a octroyé un montant de 289 fr. 30,
en plus de l’assistance déjà payée, au titre de prestations financières d’assistance.
L’intéressé a signé ce décompte, certifiant qu’il avait déclaré l’intégralité
de ses revenus.
D.
Le 6 octobre 2017, dans le cadre d’un contrôle, l’EVAM a requis de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) de lui transmettre
tous les documents dont elle serait en possession qui auraient trait aux
cotisations AVS/AI/APG qui auraient été versées par A.________ auprès d’elle.
Le 14 octobre 2017, la Caisse a établi un extrait du
compte individuel de l’intéressé à l’attention de l’EVAM. Cet extrait contenait
une inscription selon laquelle A.________ avait exercé une activité lucrative
auprès de B.________ d’août à décembre 2005 pour un revenu total de 7173 fr.
Le 23 novembre 2017, l’EVAM, au vu des informations
qui lui avaient été fournies par la Caisse, a prié le prénommé de bien vouloir
lui remettre tous les justificatifs des revenus correspondant à l’emploi exercé
auprès de B.________.
Le 4 décembre 2017, A.________ a informé l’EVAM qu’il
avait travaillé pour B.________ en juillet 2005, selon le contrat joint en
annexe, et qu’il avait alors annoncé cette activité à la FAREAS. Il a précisé
qu’il n’avait ensuite plus jamais travaillé pour cette entreprise, ayant dû
arrêter d’exercer cette activité lucrative, car il avait reçu une interdiction
de travailler.
Le 7 décembre 2017, l’EVAM a expliqué à l’intéressé
que les revenus non déclarés qu’il mentionnait dans son courrier du 23 novembre
2017 apparaissaient sur son extrait de compte individuel AVS et qu’il n’avait
pas eu connaissance de revenus résultant de son activité auprès de B.________
pour la période d’août à décembre 2005. Il l’invitait dès lors à se renseigner
auprès de la Caisse afin de clarifier la situation et à lui donner des
nouvelles.
Le 17 janvier 2018, la Caisse AVS C.________
(ci-après: la Caisse AVS C.________) a transmis à l’intéressé, à sa requête, un
extrait modifié de son compte individuel, daté du 16 janvier 2018, qui contenait
une inscription selon laquelle celui-là avait exercé une activité lucrative auprès
de B.________ de juin à décembre 2005 pour un revenu total de 7173 fr.
Le 25 janvier 2018, se fondant sur l’extrait précité
du 16 janvier 2018, l’EVAM a constaté que ce dernier avait été modifié
uniquement s’agissant des périodes pendant lesquelles l’intéressé était employé
auprès de B.________, mais que le montant de 7173 fr. n’avait pas été
modifié. Il en résultait ainsi une différence de 2727 fr. 60 entre
les revenus bruts déclarés de 4445 fr. 40 et le montant de 7173 fr. qui
apparaissait sur l’extrait de compte individuel. Au vu de ces éléments, l’EVAM
informait A.________ qu’il allait procéder au calcul de son droit à l’assistance
pour les périodes concernées et qu’une décision d’assistance indue lui serait
adressée.
A la requête du 23 février 2018 de la Caisse AVS C.________,
B.________ lui a renvoyé le 8 mars 2018 le formulaire de déclaration des
salaires versés par l’employeur à son personnel dûment complété concernant l’activité
lucrative effectuée par A.________ en 2005. Selon l'extrait corrigé le 22 mars
2018, il en ressort que celui-là avait obtenu un salaire brut de 6266 fr. pour
la période du 15 juin au 31 août 2005 et un salaire brut de 906 fr. pour l’entier
du mois de novembre 2005.
E.
Par décision du 29 mars 2019, l’EVAM a établi un décompte correctif pour
la période du 1er au 30 septembre 2005. Il a été tenu compte d’un
montant de revenu déterminant de 1820 fr. 60 (correspondant à 6266 fr. [salaire
brut obtenu de juin à août 2005 par A.________ auprès de B.________] – 985 fr.
80 [salaire brut obtenu en juin 2005 selon bulletin de salaire] – 3459 fr. 60 [salaire
brut obtenu en juillet 2005 selon bulletin de salaire]). Un montant final de
1123 fr. 80 a été établi en faveur de l’EVAM.
Par décision du 29 mars 2019, l’EVAM a établi un décompte
correctif pour la période du 1er au 31 décembre 2005. Il a été tenu
compte d’un montant de revenu déterminant de 906 fr., correspondant au salaire
brut pour novembre 2005 établi par la Caisse AVS C.________ dans son extrait de
compte individuel du 22 mars 2018. Un montant final de 906 fr. a été retenu en
faveur de l’EVAM.
Par décision du 3 avril 2019, l’EVAM a requis de la
part de A.________ la restitution du montant de 2029 fr. 80, correspondant aux
prestations perçues indûment durant les périodes d’assistance selon les deux décomptes
d’assistance précités.
F.
Par décision sur opposition du 7 janvier 2020, l’EVAM a rejeté l’opposition
de A.________ et maintenu les décisions d’assistance du 29 mars 2019 ainsi que
la décision de restitution du 3 avril 2019.
G.
Le 6 février 2020, A.________ a interjeté recours auprès du Département de
l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS). Il a en particulier fait valoir
la prescription et reproché à l’EVAM d’avoir attendu plus de douze ans avant de
demander un extrait AVS de son compte individuel. Il a conclu à l’annulation de
la décision sur opposition entreprise, en ce sens qu’il était renoncé au
remboursement des montants réclamés par l’EVAM.
Par décision du 12 mars 2021, le DEIS a rejeté le
recours de A.________. Il a en particulier retenu que la prescription n’était
pas acquise.
H.
Par acte du 16 avril 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du DEIS du 12 mars 2021, concluant à
l’annulation de cette décision, en ce sens que la décision de restitution de l’EVAM
du 3 avril 2019 est annulée. Il a requis son audition personnelle ainsi que l’assistance
judiciaire.
Le 7 mai 2021, l’EVAM a conclu au rejet du recours. Il
a précisé qu’après avoir mené des recherches internes dans ses archives, il
avait découvert que, le 17 octobre 2012, il s’était vu remettre par la Caisse
un extrait du compte individuel AVS du recourant, lequel était daté du même
jour et comportait bien la mention de l’existence de l’emploi litigieux. Il ajoutait
que le fait que cet emploi ne lui avait été déclaré que partiellement par l’intéressé
n’avait alors pas fait l’objet d’investigations supplémentaires, investigations
qui avaient cependant été reprises avant que la prescription ne soit acquise et
qui avaient abouti à la décision litigieuse. Il ressort de l’extrait du 17
octobre 2012 précité, produit par l’autorité concernée, que le recourant avait
obtenu un salaire brut de 7173 fr. de B.________ pour la période d’août à
décembre 2005.
Le 10 mai 2021, le DEIS a conclu au rejet du
recours.
Le 25 mai 2021, le recourant a confirmé ses conclusions.
Faits
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 72 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux
requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; BLV 142.21),
les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'EVAM
peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement.
Selon l'art. 73 LARA, les décisions sur opposition du directeur de l'EVAM sont
susceptibles de recours devant le DEIS. Les décisions rendues par le DEIS peuvent
ensuite être portées devant le tribunal de céans (art. 74 LARA et 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
En l’espèce, déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD)
auprès du tribunal compétent, et respectant les autres conditions de
recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le
recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
2.
Le recourant requiert son audition personnelle. Il peut être renoncé à
cette mesure d'instruction au vu du sort du recours.
3.
Le litige a pour objet la restitution de prestations que
le recourant aurait indûment perçues pour les mois de septembre et décembre
2005, pour un montant total de 2029 fr. 80. Se pose en premier lieu la question
de la prescription de l’obligation de restitution.
a) Selon l'art. 83 al. 2 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), introduit le 1er janvier 2008
(RO 2006 4745), les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être
intégralement remboursées. Il résulte du renvoi à l'art. 85 al. 3 LAsi que le
droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter
du jour où l’autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas
par dix ans à partir de la naissance de ce droit. Le délai de prescription relatif
de l'art. 85 al. 3 LAsi a été porté d'un à trois ans par la modification du 15
juin 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (RO 2018 5343).
Avant le 1er janvier 2008, le droit fédéral ne contenait pas de
règlementation sur la restitution des prestations indûment versées. Selon la jurisprudence,
les cantons avaient toutefois la possibilité de prévoir une obligation de
rembourser et d'en fixer les conditions, notamment en ce qui concerne les
délais de prescription (TF 8C_92/2013 du 10 février 2014, consid. 4 confirmant
l'arrêt PS.2012.0096 du 27 décembre 2012; arrêt PE.2016.0397 du 8 mars 2017
consid. 2).
Au plan cantonal, la LARA, du 7 mars 2006, est
entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Cette loi s’applique, selon
son art. 2 al. 1 ch. 4, aux personnes séjournant illégalement sur territoire
vaudois. Selon l’art. 23 LARA, l'assistance aux demandeurs d'asile est accordée
à titre subsidiaire (al. 1). Dès que le bénéficiaire des prestations acquiert
un revenu ou perçoit des prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui
incombe de contribuer financièrement à la couverture des prestations que l'Etat
ou l'établissement lui fournissent (al. 2). Aux termes de l’art. 24 LARA, l'assistance
fournie indûment aux demandeurs d'asile doit être restituée (al. 1). La
restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et
si elle le mettrait dans une situation financière difficile (al. 2). Lorsqu'il
constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement fixe le
montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne
concernée (al. 3). Auparavant, l'aide aux requérants d'asile et aux étrangers
admis provisoirement était régie par la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociales (art. 42a aLPAS).
Quant à la prescription, elle est régie par l'art.
25.
LARA qui a la teneur suivante suite à la modification adoptée le 26 novembre
2019.
par le Grand Conseil et entrée en vigueur le 1er janvier 2022:
"Art.
25.
Prescription
1.
L'obligation de
restitution se prescrit par dix ans à compter du jour
où la dernière prestation a été fournie.
2.
Lorqu'un bénéficiaire
a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation financière, le droit
au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité
compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de
l'octroi de la prestation indue.
3.
Lorsque le
bénéficiaire a induit en erreur de manière continue ou répétée l'autorité
compétente sur sa situation financière, le droit au remboursement se prescrit
par dix ans à compter du jour où la prestation indue a été fournie".
Jusqu'au 31 décembre 2021, l'art. 25 LARA avait la
teneur suivante:
"Art.
25.
Prescription
1.
L'obligation de
restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation
a été fournie.
2.
Lorsqu'un demandeur
d'asile a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation financière,
le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois la
prescription est acquise dans tous les cas après vingt ans à compter du jour où
la dernière prestation a été fournie."
Cette règlementation correspondait à celle de
l'ancienne loi sur la prévoyance et l'aide sociales (art. 27 aLPAS; voir arrêt
PE.2016.0397 précité consid. 3b). Selon l'exposé des motifs et projet de loi
relatif à la modification du 26 novembre 2019 (tiré à part 116, disponible sur https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/116_TexteCE.pdf,
spéc. p. 9 à 11), le but de ce changement législatif était de prévoir pour l'obligation
de restitution relevant du droit cantonal des règles de prescription identiques
à celles prévues par le droit fédéral, soit un délai relatif d'un an (lequel a
été entretemps porté à trois ans sur le plan fédéral par la modification de
l'art. 85 al. 3 LAsi) et un délai absolu de dix ans.
b) Dans le cas particulier, la restitution se fonde
sur le fait que le recourant aurait reçu pour une même période, soit les mois
de septembre et décembre 2005, des prestations d’assistance et des salaires non
déclarés, à savoir un revenu de substitution suffisant pour exclure une aide
financière de la collectivité pour le mois de septembre 2005 et pour la limiter
de manière importante pour le mois de décembre 2005. En vertu du principe de la
subsidiarité de l’aide sociale, les prestations fournies pour les mois précités
de 2005 par la FAREAS doivent être considérées comme ayant été indûment touchées,
dans la mesure où l’intéressé aurait également perçu des salaires qu’il n’aurait
toutefois pas déclarés. Un tel remboursement de prestations indues n’était, à
tout le moins en 2005, pas réglé par le droit fédéral. Il relève donc du droit
cantonal (cf. pour une situation semblable arrêt TF 8C_92/2013 précité, consid. 4.4,
confirmant l'arrêt CDAP PS.2012.0096; voir aussi CDAP PE.2016.0397 consid. 3e
appliquant le délai de prescription cantonal de dix ans qui était alors en
vigueur). A supposer enfin qu’en 2005, la LAsi ne soit pas applicable aux
personnes, telles que le recourant, qui ont fait l’objet d’une décision de
renvoi exécutoire, la situation serait la même, puisque le droit cantonal
serait de toute manière applicable (cf. CDAP PS.2004.0230 du 15 juin 2005).
c) En l'occurrence, la décision attaquée retient que
le délai de prescription de dix ans de l'art. 25 al. 1 LARA n'aurait pas
commencé à courir dès lors que l'intéressé bénéficie toujours des prestations d'aide
sociale et que l'obligation de restitution n'est pas prescrite non plus compte
tenu de l'art. 25 al. 2 aLARA qui prévoyait un délai de prescription de 20 ans
si le bénéficiaire avait induit en erreur l'autorité. Ce dernier délai a toutefois
été supprimé par la modification du 26 novembre 2019, entrée en vigueur le 1er
janvier 2022, et remplacé par un nouvel alinéa 2 prévoyant un délai de prescription
absolu de dix ans à partir de l'octroi de la prestation indue lorsque le
bénéficiaire a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation financière.
Il convient dès lors de déterminer quel est le délai de prescription applicable
lorsqu'une obligation de restitution est née sous l'ancien droit, mais n'était
pas encore prescrite lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit.
aa) La modification du 26 novembre 2019 ne contient
pas de disposition transitoire relative au délai de prescription de l'art. 25
LARA. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de
soumettre à de nouveaux délais de prescription des créances nées et devenues
exigibles sous l'empire de l'ancien droit et qui ne sont pas prescrites ou
périmées au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 134 V 353
consid. 3.1 et réf. citées). La jurisprudence de la cour de céans va dans le
même sens au motif que l'obligation de restitution devrait être considérée
comme une disposition de procédure qui s'applique dès son entrée en vigueur,
même à des faits antérieurs (CDAP PS.2012.0096 du 27 décembre 2012 consid. 6d
et les réf. citées). Qu'elle repose sur une règle spéciale en matière de délai
de prescription ou sur une assimilation à une disposition de procédure, cette
application du nouveau droit, qui s'apparente à une rétroactivité improprement
dite (André Grisel, Traité de droit administratif, p 150), vaut également
lorsque, comme en l'espèce, le droit a été modifié pendant la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal (Alex Dépraz, Changement de loi pendant la
procédure de recours – Lex Weber et Retour vers le futur in Véronique
Boillet/Anne-Christine Favre/Vincent Martenet [édit.], Le droit public en
mouvement, Genève Zurich 2020, p. 142).
Même si le législateur n'a en l'espèce pas prévu de
disposition transitoire en lien avec la modification du 26 novembre 2019, il convient
donc d'appliquer à l'obligation de restitution née sous l'empire de l'ancien
droit les délais de prescription de l'art. 25 LARA dans sa teneur entrée en vigueur
le 1er janvier 2022.
bb) En l'espèce, la décision attaquée retient d'abord
que le délai de prescription de dix ans de l'art. 25 al. 1 LARA n'aurait pas
commencé à courir dès lors que l'intéressé bénéficie toujours des prestations
d'aide sociale.
Certes, l'art. 25 al. 1 LARA – qui n'a pas été modifié
par la révision du 26 novembre 2019 – prévoit que le délai de prescription de
l'obligation de restitution commence à courir "à compter du jour où la
dernière prestation a été fournie", ce qui pourrait signifier que le
délai de prescription ne commence en principe à courir qu'une fois que l'intéressé
ne bénéficie plus des prestations d'aide sociale et non pas à partir du moment
où une prestation indue a été versée (dans ce sens PS.2018.0035 du 22 janvier
2019.
consid. 3b). Cela étant, cette interprétation se heurte au texte clair de l'art.
25.
al. 2 LARA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022
selon lequel le délai de prescription du droit cantonal – à l'instar de celui
de l'art. 85 al. 3 LAsi – commence à courir "à partir de l'octroi de la
prestation indue". Elle aurait pour effet de traiter moins favorablement
le bénéficiaire qui a obtenu une prestation indue suite, par exemple, à un
paiement rétroactif de prestations d'une assurance sociale (cf. exposé des
motifs précité, p. 11) que celui qui a induit en erreur l'autorité compétente
sur sa situation financière, ce qui n'est guère compatible avec le but de la
loi. On ne trouve pour le surplus pas mention dans l'exposé des motifs précité d'une
explication qui permettrait de comprendre pourquoi un délai de prescription
plus long s'appliquerait dans les cas visés par l'art. 25 al. 1 que ceux visés
par l'art. 25 al. 2 LARA. Il convient par conséquent de retenir que le délai de
prescription absolu de dix ans commence dans tous les cas à courir à partir de l'octroi
de la prestation indue.
En l'occurrence, l'obligation litigieuse de
remboursement porte sur les prestations versées pendant la période du 1er
septembre au 30 septembre 2005 ainsi que du 1er au 31 décembre 2005 si
bien que la prescription absolue est manifestement atteinte.
La décision attaquée doit dès lors être annulée pour
ce motif déjà sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués
par le recourant.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49
al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 TFJDA), ce qui rend la requête
d'assistance judiciaire sans objet. Le recourant, qui obtient gain de cause par
l'intermédiaire du CSP, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont il convient
d'arrêter le montant à 1’000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art.
55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l’économie, de l’innovation et du sport du
12 mars 2021 est annulée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par la caisse du Département de l’économie, de l’innovation
et du sport, versera une indemnité de 1'000 (mille) francs au recourant A.________,
à titre de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2022
Le président:
La greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles
40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.