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Décision

PS.2021.0035

CDAP - PS.2021.0035 - 2022-04-19 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

19 avril 2022Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 avril 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Centre Social Protestant, à Lausanne,

Autorité intimée

Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à

Lausanne,

Autorité concernée

Etablissement vaudois

d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours du Département

de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 12 mars 2021

(restitution de prestations versées par l’EVAM)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: aussi le prénommé ou l'intéressé), ressortissant ghanéen

entré en Suisse, puis dans le canton de Vaud, en mai 2003, s’est vu refuser l’asile

et son renvoi a été prononcé; celui-ci n’a toutefois pas été exécuté. Le

prénommé s'est vu notifier le 9 mai 2005 une interdiction de travailler et a bénéficié

de prestations sociales, puis de l’aide d’urgence dès janvier 2008, de la part

de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS; désormais:

Etablissement vaudois d'accueil des migrants [EVAM]).

B.

Par contrat du 23 juin 2005, A.________ a été engagé pour une durée

déterminée du 23 juin au 31 juillet 2005 par la société B.________ au titre de

personnel sans qualifications sur ********. Selon les bulletins de paie de juin

et juillet 2005 de son employeur, le prénommé a reçu un salaire net (non comprise

l’indemnité de vacances) de 802 fr. 50, respectivement 2816 fr. 50, le salaire

brut de juin 2005 étant de 985 fr. 80 et celui de juillet 2005 de 3459 fr. 60.

C.

Par décompte d’assistance du 30 août 2005, la FAREAS a établi le droit à

l’assistance de A.________ pour la période du 1er au 30 septembre

2005. Un montant de 279 fr., en plus de l’assistance déjà payée, lui a été

octroyé au titre de prestations financières d’assistance, sachant en particulier

que le prénommé n’avait déclaré aucun revenu provenant en particulier d’une

activité lucrative. Il avait ainsi certifié, de par sa signature, avoir déclaré

l’intégralité de ses revenus.

Par décompte d’assistance du 30 novembre 2005, la FAREAS

a établi le droit à l’assistance de A.________ pour la période du 1er

au 31 décembre 2005. Ne tenant en particulier compte d’aucun revenu provenant

notamment d’une activité lucrative, elle lui a octroyé un montant de 289 fr. 30,

en plus de l’assistance déjà payée, au titre de prestations financières d’assistance.

L’intéressé a signé ce décompte, certifiant qu’il avait déclaré l’intégralité

de ses revenus.

D.

Le 6 octobre 2017, dans le cadre d’un contrôle, l’EVAM a requis de la

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) de lui transmettre

tous les documents dont elle serait en possession qui auraient trait aux

cotisations AVS/AI/APG qui auraient été versées par A.________ auprès d’elle.

Le 14 octobre 2017, la Caisse a établi un extrait du

compte individuel de l’intéressé à l’attention de l’EVAM. Cet extrait contenait

une inscription selon laquelle A.________ avait exercé une activité lucrative

auprès de B.________ d’août à décembre 2005 pour un revenu total de 7173 fr.

Le 23 novembre 2017, l’EVAM, au vu des informations

qui lui avaient été fournies par la Caisse, a prié le prénommé de bien vouloir

lui remettre tous les justificatifs des revenus correspondant à l’emploi exercé

auprès de B.________.

Le 4 décembre 2017, A.________ a informé l’EVAM qu’il

avait travaillé pour B.________ en juillet 2005, selon le contrat joint en

annexe, et qu’il avait alors annoncé cette activité à la FAREAS. Il a précisé

qu’il n’avait ensuite plus jamais travaillé pour cette entreprise, ayant dû

arrêter d’exercer cette activité lucrative, car il avait reçu une interdiction

de travailler.

Le 7 décembre 2017, l’EVAM a expliqué à l’intéressé

que les revenus non déclarés qu’il mentionnait dans son courrier du 23 novembre

2017 apparaissaient sur son extrait de compte individuel AVS et qu’il n’avait

pas eu connaissance de revenus résultant de son activité auprès de B.________

pour la période d’août à décembre 2005. Il l’invitait dès lors à se renseigner

auprès de la Caisse afin de clarifier la situation et à lui donner des

nouvelles.

Le 17 janvier 2018, la Caisse AVS C.________

(ci-après: la Caisse AVS C.________) a transmis à l’intéressé, à sa requête, un

extrait modifié de son compte individuel, daté du 16 janvier 2018, qui contenait

une inscription selon laquelle celui-là avait exercé une activité lucrative auprès

de B.________ de juin à décembre 2005 pour un revenu total de 7173 fr.

Le 25 janvier 2018, se fondant sur l’extrait précité

du 16 janvier 2018, l’EVAM a constaté que ce dernier avait été modifié

uniquement s’agissant des périodes pendant lesquelles l’intéressé était employé

auprès de B.________, mais que le montant de 7173 fr. n’avait pas été

modifié. Il en résultait ainsi une différence de 2727 fr. 60 entre

les revenus bruts déclarés de 4445 fr. 40 et le montant de 7173 fr. qui

apparaissait sur l’extrait de compte individuel. Au vu de ces éléments, l’EVAM

informait A.________ qu’il allait procéder au calcul de son droit à l’assistance

pour les périodes concernées et qu’une décision d’assistance indue lui serait

adressée.

A la requête du 23 février 2018 de la Caisse AVS C.________,

B.________ lui a renvoyé le 8 mars 2018 le formulaire de déclaration des

salaires versés par l’employeur à son personnel dûment complété concernant l’activité

lucrative effectuée par A.________ en 2005. Selon l'extrait corrigé le 22 mars

2018, il en ressort que celui-là avait obtenu un salaire brut de 6266 fr. pour

la période du 15 juin au 31 août 2005 et un salaire brut de 906 fr. pour l’entier

du mois de novembre 2005.

E.

Par décision du 29 mars 2019, l’EVAM a établi un décompte correctif pour

la période du 1er au 30 septembre 2005. Il a été tenu compte d’un

montant de revenu déterminant de 1820 fr. 60 (correspondant à 6266 fr. [salaire

brut obtenu de juin à août 2005 par A.________ auprès de B.________] – 985 fr.

80 [salaire brut obtenu en juin 2005 selon bulletin de salaire] – 3459 fr. 60 [salaire

brut obtenu en juillet 2005 selon bulletin de salaire]). Un montant final de

1123 fr. 80 a été établi en faveur de l’EVAM.

Par décision du 29 mars 2019, l’EVAM a établi un décompte

correctif pour la période du 1er au 31 décembre 2005. Il a été tenu

compte d’un montant de revenu déterminant de 906 fr., correspondant au salaire

brut pour novembre 2005 établi par la Caisse AVS C.________ dans son extrait de

compte individuel du 22 mars 2018. Un montant final de 906 fr. a été retenu en

faveur de l’EVAM.

Par décision du 3 avril 2019, l’EVAM a requis de la

part de A.________ la restitution du montant de 2029 fr. 80, correspondant aux

prestations perçues indûment durant les périodes d’assistance selon les deux décomptes

d’assistance précités.

F.

Par décision sur opposition du 7 janvier 2020, l’EVAM a rejeté l’opposition

de A.________ et maintenu les décisions d’assistance du 29 mars 2019 ainsi que

la décision de restitution du 3 avril 2019.

G.

Le 6 février 2020, A.________ a interjeté recours auprès du Département de

l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS). Il a en particulier fait valoir

la prescription et reproché à l’EVAM d’avoir attendu plus de douze ans avant de

demander un extrait AVS de son compte individuel. Il a conclu à l’annulation de

la décision sur opposition entreprise, en ce sens qu’il était renoncé au

remboursement des montants réclamés par l’EVAM.

Par décision du 12 mars 2021, le DEIS a rejeté le

recours de A.________. Il a en particulier retenu que la prescription n’était

pas acquise.

H.

Par acte du 16 avril 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du DEIS du 12 mars 2021, concluant à

l’annulation de cette décision, en ce sens que la décision de restitution de l’EVAM

du 3 avril 2019 est annulée. Il a requis son audition personnelle ainsi que l’assistance

judiciaire.

Le 7 mai 2021, l’EVAM a conclu au rejet du recours. Il

a précisé qu’après avoir mené des recherches internes dans ses archives, il

avait découvert que, le 17 octobre 2012, il s’était vu remettre par la Caisse

un extrait du compte individuel AVS du recourant, lequel était daté du même

jour et comportait bien la mention de l’existence de l’emploi litigieux. Il ajoutait

que le fait que cet emploi ne lui avait été déclaré que partiellement par l’intéressé

n’avait alors pas fait l’objet d’investigations supplémentaires, investigations

qui avaient cependant été reprises avant que la prescription ne soit acquise et

qui avaient abouti à la décision litigieuse. Il ressort de l’extrait du 17

octobre 2012 précité, produit par l’autorité concernée, que le recourant avait

obtenu un salaire brut de 7173 fr. de B.________ pour la période d’août à

décembre 2005.

Le 10 mai 2021, le DEIS a conclu au rejet du

recours.

Le 25 mai 2021, le recourant a confirmé ses conclusions.

Faits

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 72 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux

requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; BLV 142.21),

les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'EVAM

peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement.

Selon l'art. 73 LARA, les décisions sur opposition du directeur de l'EVAM sont

susceptibles de recours devant le DEIS. Les décisions rendues par le DEIS peuvent

ensuite être portées devant le tribunal de céans (art. 74 LARA et 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

En l’espèce, déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD)

auprès du tribunal compétent, et respectant les autres conditions de

recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le

recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recourant requiert son audition personnelle. Il peut être renoncé à

cette mesure d'instruction au vu du sort du recours.

3.

Le litige a pour objet la restitution de prestations que

le recourant aurait indûment perçues pour les mois de septembre et décembre

2005, pour un montant total de 2029 fr. 80. Se pose en premier lieu la question

de la prescription de l’obligation de restitution.

a) Selon l'art. 83 al. 2 de la loi fédérale du 26

juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), introduit le 1er janvier 2008

(RO 2006 4745), les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être

intégralement remboursées. Il résulte du renvoi à l'art. 85 al. 3 LAsi que le

droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter

du jour où l’autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas

par dix ans à partir de la naissance de ce droit. Le délai de prescription relatif

de l'art. 85 al. 3 LAsi a été porté d'un à trois ans par la modification du 15

juin 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (RO 2018 5343).

Avant le 1er janvier 2008, le droit fédéral ne contenait pas de

règlementation sur la restitution des prestations indûment versées. Selon la jurisprudence,

les cantons avaient toutefois la possibilité de prévoir une obligation de

rembourser et d'en fixer les conditions, notamment en ce qui concerne les

délais de prescription (TF 8C_92/2013 du 10 février 2014, consid. 4 confirmant

l'arrêt PS.2012.0096 du 27 décembre 2012; arrêt PE.2016.0397 du 8 mars 2017

consid. 2).

Au plan cantonal, la LARA, du 7 mars 2006, est

entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Cette loi s’applique, selon

son art. 2 al. 1 ch. 4, aux personnes séjournant illégalement sur territoire

vaudois. Selon l’art. 23 LARA, l'assistance aux demandeurs d'asile est accordée

à titre subsidiaire (al. 1). Dès que le bénéficiaire des prestations acquiert

un revenu ou perçoit des prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui

incombe de contribuer financièrement à la couverture des prestations que l'Etat

ou l'établissement lui fournissent (al. 2). Aux termes de l’art. 24 LARA, l'assistance

fournie indûment aux demandeurs d'asile doit être restituée (al. 1). La

restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et

si elle le mettrait dans une situation financière difficile (al. 2). Lorsqu'il

constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement fixe le

montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne

concernée (al. 3). Auparavant, l'aide aux requérants d'asile et aux étrangers

admis provisoirement était régie par la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l'aide sociales (art. 42a aLPAS).

Quant à la prescription, elle est régie par l'art.

25.

LARA qui a la teneur suivante suite à la modification adoptée le 26 novembre

2019.

par le Grand Conseil et entrée en vigueur le 1er janvier 2022:

"Art.

25.

Prescription

1.

L'obligation de

restitution se prescrit par dix ans à compter du jour

où la dernière prestation a été fournie.

2.

Lorqu'un bénéficiaire

a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation financière, le droit

au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité

compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de

l'octroi de la prestation indue.

3.

Lorsque le

bénéficiaire a induit en erreur de manière continue ou répétée l'autorité

compétente sur sa situation financière, le droit au remboursement se prescrit

par dix ans à compter du jour où la prestation indue a été fournie".

Jusqu'au 31 décembre 2021, l'art. 25 LARA avait la

teneur suivante:

"Art.

25.

Prescription

1.

L'obligation de

restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation

a été fournie.

2.

Lorsqu'un demandeur

d'asile a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation financière,

le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois la

prescription est acquise dans tous les cas après vingt ans à compter du jour où

la dernière prestation a été fournie."

Cette règlementation correspondait à celle de

l'ancienne loi sur la prévoyance et l'aide sociales (art. 27 aLPAS; voir arrêt

PE.2016.0397 précité consid. 3b). Selon l'exposé des motifs et projet de loi

relatif à la modification du 26 novembre 2019 (tiré à part 116, disponible sur https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/116_TexteCE.pdf,

spéc. p. 9 à 11), le but de ce changement législatif était de prévoir pour l'obligation

de restitution relevant du droit cantonal des règles de prescription identiques

à celles prévues par le droit fédéral, soit un délai relatif d'un an (lequel a

été entretemps porté à trois ans sur le plan fédéral par la modification de

l'art. 85 al. 3 LAsi) et un délai absolu de dix ans.

b) Dans le cas particulier, la restitution se fonde

sur le fait que le recourant aurait reçu pour une même période, soit les mois

de septembre et décembre 2005, des prestations d’assistance et des salaires non

déclarés, à savoir un revenu de substitution suffisant pour exclure une aide

financière de la collectivité pour le mois de septembre 2005 et pour la limiter

de manière importante pour le mois de décembre 2005. En vertu du principe de la

subsidiarité de l’aide sociale, les prestations fournies pour les mois précités

de 2005 par la FAREAS doivent être considérées comme ayant été indûment touchées,

dans la mesure où l’intéressé aurait également perçu des salaires qu’il n’aurait

toutefois pas déclarés. Un tel remboursement de prestations indues n’était, à

tout le moins en 2005, pas réglé par le droit fédéral. Il relève donc du droit

cantonal (cf. pour une situation semblable arrêt TF 8C_92/2013 précité, consid. 4.4,

confirmant l'arrêt CDAP PS.2012.0096; voir aussi CDAP PE.2016.0397 consid. 3e

appliquant le délai de prescription cantonal de dix ans qui était alors en

vigueur). A supposer enfin qu’en 2005, la LAsi ne soit pas applicable aux

personnes, telles que le recourant, qui ont fait l’objet d’une décision de

renvoi exécutoire, la situation serait la même, puisque le droit cantonal

serait de toute manière applicable (cf. CDAP PS.2004.0230 du 15 juin 2005).

c) En l'occurrence, la décision attaquée retient que

le délai de prescription de dix ans de l'art. 25 al. 1 LARA n'aurait pas

commencé à courir dès lors que l'intéressé bénéficie toujours des prestations d'aide

sociale et que l'obligation de restitution n'est pas prescrite non plus compte

tenu de l'art. 25 al. 2 aLARA qui prévoyait un délai de prescription de 20 ans

si le bénéficiaire avait induit en erreur l'autorité. Ce dernier délai a toutefois

été supprimé par la modification du 26 novembre 2019, entrée en vigueur le 1er

janvier 2022, et remplacé par un nouvel alinéa 2 prévoyant un délai de prescription

absolu de dix ans à partir de l'octroi de la prestation indue lorsque le

bénéficiaire a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation financière.

Il convient dès lors de déterminer quel est le délai de prescription applicable

lorsqu'une obligation de restitution est née sous l'ancien droit, mais n'était

pas encore prescrite lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit.

aa) La modification du 26 novembre 2019 ne contient

pas de disposition transitoire relative au délai de prescription de l'art. 25

LARA. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de

soumettre à de nouveaux délais de prescription des créances nées et devenues

exigibles sous l'empire de l'ancien droit et qui ne sont pas prescrites ou

périmées au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 134 V 353

consid. 3.1 et réf. citées). La jurisprudence de la cour de céans va dans le

même sens au motif que l'obligation de restitution devrait être considérée

comme une disposition de procédure qui s'applique dès son entrée en vigueur,

même à des faits antérieurs (CDAP PS.2012.0096 du 27 décembre 2012 consid. 6d

et les réf. citées). Qu'elle repose sur une règle spéciale en matière de délai

de prescription ou sur une assimilation à une disposition de procédure, cette

application du nouveau droit, qui s'apparente à une rétroactivité improprement

dite (André Grisel, Traité de droit administratif, p 150), vaut également

lorsque, comme en l'espèce, le droit a été modifié pendant la procédure de

recours devant le Tribunal cantonal (Alex Dépraz, Changement de loi pendant la

procédure de recours – Lex Weber et Retour vers le futur in Véronique

Boillet/Anne-Christine Favre/Vincent Martenet [édit.], Le droit public en

mouvement, Genève Zurich 2020, p. 142).

Même si le législateur n'a en l'espèce pas prévu de

disposition transitoire en lien avec la modification du 26 novembre 2019, il convient

donc d'appliquer à l'obligation de restitution née sous l'empire de l'ancien

droit les délais de prescription de l'art. 25 LARA dans sa teneur entrée en vigueur

le 1er janvier 2022.

bb) En l'espèce, la décision attaquée retient d'abord

que le délai de prescription de dix ans de l'art. 25 al. 1 LARA n'aurait pas

commencé à courir dès lors que l'intéressé bénéficie toujours des prestations

d'aide sociale.

Certes, l'art. 25 al. 1 LARA – qui n'a pas été modifié

par la révision du 26 novembre 2019 – prévoit que le délai de prescription de

l'obligation de restitution commence à courir "à compter du jour où la

dernière prestation a été fournie", ce qui pourrait signifier que le

délai de prescription ne commence en principe à courir qu'une fois que l'intéressé

ne bénéficie plus des prestations d'aide sociale et non pas à partir du moment

où une prestation indue a été versée (dans ce sens PS.2018.0035 du 22 janvier

2019.

consid. 3b). Cela étant, cette interprétation se heurte au texte clair de l'art.

25.

al. 2 LARA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022

selon lequel le délai de prescription du droit cantonal – à l'instar de celui

de l'art. 85 al. 3 LAsi – commence à courir "à partir de l'octroi de la

prestation indue". Elle aurait pour effet de traiter moins favorablement

le bénéficiaire qui a obtenu une prestation indue suite, par exemple, à un

paiement rétroactif de prestations d'une assurance sociale (cf. exposé des

motifs précité, p. 11) que celui qui a induit en erreur l'autorité compétente

sur sa situation financière, ce qui n'est guère compatible avec le but de la

loi. On ne trouve pour le surplus pas mention dans l'exposé des motifs précité d'une

explication qui permettrait de comprendre pourquoi un délai de prescription

plus long s'appliquerait dans les cas visés par l'art. 25 al. 1 que ceux visés

par l'art. 25 al. 2 LARA. Il convient par conséquent de retenir que le délai de

prescription absolu de dix ans commence dans tous les cas à courir à partir de l'octroi

de la prestation indue.

En l'occurrence, l'obligation litigieuse de

remboursement porte sur les prestations versées pendant la période du 1er

septembre au 30 septembre 2005 ainsi que du 1er au 31 décembre 2005 si

bien que la prescription absolue est manifestement atteinte.

La décision attaquée doit dès lors être annulée pour

ce motif déjà sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués

par le recourant.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49

al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 TFJDA), ce qui rend la requête

d'assistance judiciaire sans objet. Le recourant, qui obtient gain de cause par

l'intermédiaire du CSP, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont il convient

d'arrêter le montant à 1’000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art.

55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de l’économie, de l’innovation et du sport du

12 mars 2021 est annulée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par la caisse du Département de l’économie, de l’innovation

et du sport, versera une indemnité de 1'000 (mille) francs au recourant A.________,

à titre de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2022

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles

40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.