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Décision

PS.2021.0036

CDAP - PS.2021.0036 - 2021-10-06 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

6 octobre 2021Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 octobre 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy

Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne

Autorité concernée

Centre social régional

de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 13 avril 2021 (refus du droit au RI)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant belge célibataire né le 6 novembre 1978,

est cuisinier de formation.

Il travaille en Suisse dans le secteur de la

restauration depuis 2017. Il a reçu une autorisation de courte durée L UE/AELE délivrée

par les autorités fribourgeoises, valable jusqu’au 31 juillet 2020 et mentionnant

comme date d’entrée en Suisse le 31 janvier 2020.

L’intéressé ayant sollicité des indemnités de l’assurance-chômage

dès le 13 avril 2020, la caisse publique de chômage du canton de Fribourg a,

par décision du 9 septembre 2020, refusé de lui en accorder au motif qu’il

n’avait travaillé que sept mois et 25,59 jours dans le délai-cadre du 13 avril 2018

au 12 avril 2020. Il ressort de la décision qu’il pouvait justifier des périodes

de cotisation suivantes:

« Du 06.06.18 au 13.06.18 auprès de l'Hôtel

********, à Orsières

Du 15.06.18 au 18.07.18 auprès de l'Auberge ********,

à La Fouly

Du 26.11.1.8 au

11.01.19 auprès de ******** SA, à Verbier

Du 01.06.19 au 19.06.19 auprès de

l'Hôtel-Restaurant ********, à Le Sentier

Du 22.06.19 au 23.06.19, auprès du ********, à

Montreux

Du 27.06.19 au 20.07.19 auprès du Restaurant ********,

à Gryon

Du 25.11.19 au 01.12.19

auprès de l'Hôtel ********, à Vercorin

Du

06.01.20 au 11.01.20 auprès du Café ********, à Lausanne

Du 04.01.20 au 30.03.20

auprès d'********, à Lausanne

Du

10.02.20 au 19.02.20 auprès du ********, à Lausanne »

B.

Depuis le 19 octobre 2020, date à laquelle il a été engagé par la

société B.________, A.________ est au bénéfice d’une autorisation de séjour B

UE/AELE délivrée par le Service de l’emploi du canton de Vaud, valable jusqu’au

31 octobre 2025.

Le 6 novembre 2020, la société B.________, faisant suite

à la fermeture des restaurants ordonnée par le Conseil fédéral pour lutter contre

la propagation du Covid-19, a mis fin au contrat de travail de l’intéressé pour

le 13 novembre 2020.

A.________ a d’une part déposé une demande d’indemnités

de chômage et d’autre part présenté une demande de prestations du revenu d’insertion

(ci-après : le RI) au Centre social régional de Lausanne. Il a été mis au

bénéfice du RI pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 et été logé dans

un hôtel. Dès lors que l’intéressé a trouvé une chambre à louer depuis le 25 janvier

2021 à Lonay, le Centre social régional de Lausanne a transmis son dossier au

Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay.

C.

Par courrier du 3 février 2021, le Service de la population a indiqué à A.________

qu'au vu de sa situation qui le faisait dépendre des services sociaux, et pour

tenir compte de la situation due à la crise sanitaire, la validité de son

permis de séjour serait réexaminée en juin 2021.

D.

Par décision du 17 février 2021, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

(ci-après: le CSR) a refusé à A.________ le droit de percevoir le RI au motif

que ses rapports de travail avaient cessé avant la première année de séjour. Dite

décision était prise en application du §1 du point 1.1.3.2 des normes édictées

par le Département cantonal de la santé et de l'action sociale sur le RI.

E.

Par décision du 13 avril 2021, l’Unité juridique de la Direction

générale de la cohésion sociale du Département de la santé et de l’action sociale

(ci-après: la DGCS) a rejeté le recours interjeté auprès d’elle par l’intéressé

le 3 mars 2021, et a confirmé la décision du CSR. Elle a notamment relevé que l’intéressé

avait, après les postes qu’il avait occupés jusqu’au 19 février 2020 et qu’avait mentionnés

la caisse publique de chômage du canton de Fribourg dans sa décision du 9 septembre

2020 (cf. ci-dessus), été employé comme suit selon les feuilles

de décompte de l’assurance-chômage:

« - 19 au 27 juillet 2020

contrat de travail rompu d'un commun accord pendant le temps d'essai (employeur

non mentionné)

-

7 au 21 septembre 2020 emploi saisonnier résilié d'un commun

accord employeur ********

-

23 septembre au 7 octobre 2020 contrat résilié en commun par les

deux parties employeur ********

-

8 au 11 décembre 2020 contrat résilié par l'employé, employeur ********

gîte et restaurant

-

19 octobre au 31 novembre 2020 contrat résilié pendant le temps

d'essai par l'employeur ******** à Rougemont. »

F.

Par acte du 17 avril 2021, A.________ a interjeté recours contre la

décision de la DGCS auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’il soit

mis au bénéfice du RI. Il a fait valoir qu’il séjournait et travaillait en

Suisse depuis 2017 sans interruption, et que c’était en raison de la pandémie de

Covid-19 qu’il avait été empêché d’exercer son métier de cuisinier durant près

de la moitié de l’année 2020.

Le 5 mai 2021, la DGCS a conclu au rejet du recours.

Le 7 mai 2021, le CSR a conclu au rejet du recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions

formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste le refus d'octroi de l'aide sociale qui lui a été

signifié.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 2 de la loi du 2 décembre

2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), celle-ci comprend la

prévention, l'appui social et le revenu d'insertion.

Le RI comprend une prestation financière et peut, le

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue de moyens nécessaires

pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants (art. 34 LASV).

En vertu de l'art. 4 al. 1 LASV, les dispositions de

cette loi s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton. Selon

l'art. 4 al. 2 LASV, la loi ne s'applique pas aux personnes visées par la loi cantonale

du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers (LARA; BLV 142.21) et aux ressortissants communautaires à la

recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée,

à l'exception des dispositions relatives à l'aide d'urgence.

b) La Suisse et la Belgique sont parties à l'Accord conclu

le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin

2002.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; jusqu'au 31 décembre 2018, loi

fédérale sur les étrangers, LEtr) ne s’applique aux ressortissants des Etats

membres de l’Union européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas

autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (cf.

art. 2 al. 2 LEI).

Entré en vigueur le 1er juillet 2018,

l'art. 61a LEI prévoit ce qui suit :

« 1 Le droit de séjour des ressortissants des

États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de courte

durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de

travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de

l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation

involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des

douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement

d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à

l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces

indemnités.

3 Entre la

cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux

al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation

involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,

le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE

titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation

des rapports de travail. Si le versement d’indemnités de chômage perdure à

l’échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après

l’échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne

s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison

d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou

d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en

vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960

instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE). »

Dans son Message du 4 mars 2016 relatif à la modification

de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration

de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) (FF

2016 2836), le Conseil fédéral précise que, dans le cadre de la mise en œuvre

de l'art. 121a de la Constitution fédérale (Cst.), diverses mesures sont

proposées "afin de garantir à l'échelle suisse une application uniforme

de l'ALCP et [...] d'éviter que des étrangers en quête d'emploi en Suisse puissent

percevoir des prestations d'aide sociale". A propos de l'art. 61a LEI

précisément, le Message souligne que "cette disposition doit

nécessairement revêtir la forme d'une base légale formelle car elle fixe des

règles de droit relatives aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre

de l'exécution du droit fédéral, en l'occurrence l'ALCP. [...]De l’avis du

Conseil fédéral, cette réglementation est compatible avec l’annexe I, art. 24,

par. 3, ALCP, qui mentionne que les personnes qui ont occupé un emploi

d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’une partie contractante,

peuvent y séjourner, pourvu qu’elles répondent aux conditions d’admission

prévues pour les ressortissants UE/AELE sans activité lucrative. Ils doivent

donc disposer pour eux-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour

et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques." Le Message

précise encore, au sujet de l'art. 61a al. 3 LEI que "cet alinéa

reprend la règle fixée à l’annexe I, art. 2, par. 1, sous-par. 2, ALCP, qui

permet d’exclure de l’aide sociale les chercheurs d’emploi restés en Suisse à

la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an." (FF 2016 2882 à

2889).

c) La décision entreprise se réfère en outre à

un document du Département cantonal de la santé et de l'action sociale (DSAS),

intitulé "Revenu d'insertion (RI) NORMES" (ci-après: Normes

RI), désigné comme "Complément indispensable à l'application de la loi

sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV".

Les Normes RI, dans leur version applicable dès le 1er octobre 2018,

comprennent les chiffres 1.1.3.1, 1.1.3.2 et 1.1.3.8 qui prévoient notamment ce

qui suit:

"1.1.3.1 Cas dans

lesquels le RI peut être octroyé au ressortissant d'un Etat membre UE/AELE.

· Ressortissant

titulaire d'une autorisation de courte durée permis L UE/AELE, aux conditions

non cumulatives suivantes :

-

en complément d'une activité salariée exercée à 100% ou 160

heures par mois;

-

en incapacité de travail mais encore au bénéfice d'un contrat de

travail, (donc non demandeur d'emploi) ;

-

en incapacité permanente de travail suite à un accident de travail

ou d'une maladie professionnelle susceptible d'ouvrir un droit à une rente entière

ou partielle, et jusqu'à droit connu sur sa demande Al (PS.2011.0076);

-

qui, alors qu'il réside dans le canton depuis plus de 2 ans,

cesse d'exercer un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de

travail non liée à un accident ou une maladie professionnelle, le délai de 2

ans devant précéder immédiatement l'incapacité en question et jusqu'à droit

connu sur sa demande Al (PS 2011-0076) ;

-

en complément d'indemnités de chômage (sauf en cas de

licenciement avant la fin de la première année de séjour1, art. 61a al. 1 et 3

LEtr ;

-

si un seul membre a droit au RI, l'ensemble d'un ménage (couple

marié ou partenaires enregistrés) peut en bénéficier.

· Ressortissant

titulaire d'une autorisation de séjour permis B UE/AELE (sauf en cas de

licenciement avant la fin de la première année de séjour, art. 61a, al. 1 et 3

LEtr) ou d'une autorisation d'établissement permis C UE/AELE;

· Ressortissant

titulaire d'une autorisation de séjour permis B UE/AELE, en cas de licenciement

avant la fin de la première année de séjour, aux conditions non cumulatives

suivantes (art. 61a al. 5 LEtr) :

-

le licenciement est dû à une incapacité temporaire de travail pour

cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ;

-

en incapacité permanente de travail suite à un accident de travail

ou une maladie professionnelle susceptible d'ouvrir un droit à une rente entière

ou partielle (droit de demeurer) ;

-

en incapacité permanente de travail non liée à un accident ou une

maladie professionnelle, alors qu'il réside en Suisse de façon continue depuis

plus de 2 ans (droit de demeurer)

-

qui a atteint l’âge permettant de faire valoir un droit à la

retraite, alors qu’il a séjourné en Suisse en permanence durant les trois années

précédentes et y a exercé une activité lucrative durant les douze derniers mois

au moins (droit de demeurer) ;

-

si un seul membre a droit au RI, l’ensemble d’un ménage (couple

marié ou partenaires enregistrés) peut en bénéficier.

· Ressortissant

dans l'attente de la délivrance d'une autorisation de séjour permis B UE/AELE

ou de courte durée permis L UE/AELE pour prise d’emploi ou d'une autorisation

d'établissement permis C UE/AELE ;

· Ressortissant

dans l’attente du renouvellement (nouvelle autorisation de même durée) ou de la

prolongation (prolongation de l’autorisation pour une durée moindre) de leur

permis B UE/AELE ou permis L UE/AELE ;

· Ressortissant

dans l’attente d'une première autorisation de séjour suite à leur mariage avec

un ressortissant suisse ou avec un ressortissant étranger titulaire d'une

autorisation de séjour, pour autant qu'il soit entré légalement en Suisse ;

· Ressortissant

qui, au moment où il séjournait légalement en Suisse, a fait l’objet d’une

décision négative du SPOP ou du SEM et dont le recours contre cette décision a

été assorti de l’effet suspensif.

1.1.3.2

Cas dans lesquels

le RI ne peut pas être octroyé au ressortissant d'un Etat membre UE/AELE.

· - Ressortissant

titulaire d'une autorisation de courte durée permis L ou de séjour permis B

UE/AELE, entre la cessation involontaire des rapports de travail (licenciement)

et l'extinction du droit de séjour, lorsque les rapports de travail cessent

avant la fin de la première année de séjour (sauf lorsque le licenciement est

dû à une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou

d'invalidité ou lorsque la personne se prévaut d'un droit de demeurer, art. 61a

al. 1, 3 et 5 LEtr) ;

· Ressortissant

qui n’a pas entrepris des démarches en vue d'obtenir un permis UE/AELE à la

suite des 3 premiers mois consécutifs passés en Suisse ; le chercheur d’emploi

peut rester 3 mois en Suisse sans autorisation (OLCP). Si la recherche dure

plus longtemps, il doit obtenir une autorisation de courte durée de 3 mois (art.

18 al. 3 OLCP) ;

· Ressortissant

qui n'a pas demandé le renouvellement ou la prolongation de son autorisation de

séjour à la suite de son expiration ;

· Ressortissant

qui, au moment où il séjournait illégalement en Suisse, a fait l’objet d’une

décision négative du SPOP ou du SEM, ceci même si le recours contre cette

décision a été assorti de l’effet suspensif ;

· Ressortissant

à la recherche d’un emploi permis L UE/AELE, sans droit aux indemnités chômage

;

· Ressortissant

en complément d'une activité salariée inférieure à 100% pour les détenteurs

d'un permis L UE/AELE ou 160 heures par mois.

1.1.3.8 Si

le RI ne peut pas être octroyé à un ressortissant étranger (information)

Le requérant se trouvant dans

l'une des situations précitées doit être informé de l'existence de l'aide

d'urgence (art. 4a LASV) à requérir au SPOP."

On rappellera que les Normes RI constituent des ordonnances

administratives adressées aux autorités chargées de l'application de la LASV,

afin d'assurer une pratique uniforme en la matière et le respect de l'égalité

de traitement. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée

à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni

les administrés, ni les tribunaux. Toutefois, du moment qu'elles tendent à une

application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans

la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50

consid. 4.1 et les réf. cit.; CDAP PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 1c).

d) En l’espèce, le recourant, cuisinier, est au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE qui lui a été délivrée pour une

durée de cinq ans depuis le 19 octobre 2020, compte tenu du contrat de travail passé

avec un employeur l’engageant depuis cette date. Il a perdu son emploi le 13

novembre 2020, suite à la fermeture des restaurants ordonnée par le Conseil

fédéral pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ses rapports de travail

ayant cessé avant la fin des douze premiers mois de séjour depuis la date d’établissement

de son autorisation de séjour, la décision du CSR de refuser

de lui reconnaître un droit à l’aide sociale est conforme à l'art. 61a al.

1 et 3 LEI et au §1 du point 1.1.3.2 des normes RI.

e) Le recourant fait valoir qu’il travaille de façon

ininterrompue en Suisse depuis 2017.

Comme cela ressort des décisions de la caisse

publique de chômage du canton de Fribourg et de la DGCS (cf. ci-dessus), le

recourant a effectivement occupé depuis 2017 de nombreux postes de travail. Il

s’agissait toutefois de postes de courtes et de très courtes durées, pour lesquels

le recourant a vraisemblablement été mis au bénéfice de procédures d’annonce

et/ou d’autorisations de courtes durées L UE/AELE. Il ressort du « journal

RI » tenu par l’assistant social du CSR (au 15 février 2021) que « M.

est en Suisse depuis 2017, mais au départ il avait des permis saisonniers, il a

fait des allers-retours avec la France ». Le recourant a par ailleurs été mis

au bénéfice d’une autorisation de courte durée L UE/AELE délivrée par les

autorités compétentes fribourgeoises, valable jusqu’au 31 juillet 2020 et

mentionnant comme date d’entrée en Suisse le 31 janvier 2020.

Le recourant n’a donc pas travaillé de façon

ininterrompue en Suisse depuis 2017. Quoi qu’il en soit, dès lors qu’il a été

mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE à compter du 19 octobre

2020, c’est cette date qui doit être prise en compte pour évaluer son droit au

RI en application de l'art. 61a al. 1 et 3 LEI et du §1 du point 1.1.3.2 des

normes RI.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf.

art. 49, 55 et 56 LPA-VD, 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 13 avril

2021.

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Lausanne, le 6 octbre 2021

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles

40.

ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110).

Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.