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Décision

PS.2021.0040

CDAP - PS.2021.0040 - 2021-11-09 - A.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

9 novembre 2021Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 novembre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Imogen

Billotte, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________, à ********

Autorité intimée

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne.

Objet

Pension alimentaire

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires du 4 mai 2021.

Vu les faits suivants:

A.

Par décisions du 25 juillet 2013 et du 14 février 2014, le Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) a accordé à A.________

des avances mensuelles sur les contributions d'entretien dues en application de

décisions de mesures protectrices de l'union conjugale par son époux B.________

pour l'entretien de l'intéressée et de leurs enfants C.________ et D.________,

nés respectivement en 1999 et 2000.

Depuis le 28 février 2014, l'intervention du BRAPA

s'est limitée à une aide au recouvrement des contributions d'entretien dues par

B.________.

Selon les déclarations du BRAPA, il subsiste un

solde de 5'626 fr. 95 correspondant à des contributions d'entretien non

acquittées par B.________ pour l'entretien de l'intéressée et de D.________

pour la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013.

B.

Le 8 février 2021, A.________ et B.________ ont conclu une convention

sur les effets accessoires du divorce dont on extrait ce qui suit:

"I. Les époux B.________ et A.________

conviennent de liquider leurs rapports patrimoniaux de la manière suivante:

- A.________ cède sa part d'une demie sur la parcelle n° ********,

PPE n° ********, lots n° ********, sise à ********, commune de ********, à B.________;

- B.________ cède sa part sur la parcelle n° ******** du cadastre

de ******** à A.________;

- A.________ versera pour solde de tout compte et de toute prétention

du chef de la liquidation des rapports patrimoniaux des époux la somme de 105'000

fr. (cent cinq mille francs), payable dans un délai de trente jours dès

jugement de divorce définitif et exécutoire sur le compte de consignation de

l'étude de son conseil. Celui-ci s'engage à verser cette somme au conseil de B.________

dès l'envoi des réquisitions au Registre foncier;

- Pour le surplus, chaque partie reste propriétaire des

meubles et objets en sa possession et n'a plus aucune prétention à faire valoir

dans le cadre de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux. […]"

C.

Par courrier du 23 mars 2021 adressé au conseil de A.________ dans le

cadre de la procédure en divorce, le BRAPA a invité l'intéressée à lui confirmer

qu'elle avait renoncé par cette convention à la totalité de son arriéré de

pensions alimentaires ainsi qu'à celui de son fils et qu'elle était légitimée à

agir au nom de ce dernier dans la mesure où celui-ci était majeur. Selon le

dossier, le conseil de B.________ est en outre intervenu auprès de celui de A.________

pour que celle-ci confirme au BRAPA que la convention éteignait la dette alimentaire

de B.________.

Par courrier du 26 avril 2021, le conseil de A.________

a répondu au BRAPA que celle-ci n'avait pas l'accord de son fils pour renoncer

aux contributions d'entretien en faveur de ce dernier et a invité le BRAPA à s'adresser

directement à l'intéressée pour le surplus.

Par décision du 4 mai 2021, le BRAPA a mis fin à l'aide

au recouvrement en faveur de A.________.

D.

Par acte du 17 mai 2021, A.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en

concluant implicitement à ce que le mandat de recouvrement du BRAPA en sa

faveur soit maintenu et à ce que B.________ lui verse l'arriéré de pension dû, soit

par acomptes soit dans sa totalité.

Dans sa réponse du 3 juin 2021, le BRAPA a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

A la requête du juge instructeur, A.________ a

produit le 27 octobre 2021 une copie du jugement du 17 mai 2021 par lequel le

Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a

prononcé le divorce de A.________ et B.________ et ratifié la convention sur

les effets accessoires précitée. Elle a persisté dans ses conclusions.

E.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision du BRAPA, qui n'est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant pour le surplus

aux autres exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable, si

bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi

de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

L'objet du litige – limité par la décision attaquée – porte sur le

principe de l'aide au recouvrement de l'autorité intimée en faveur de la recourante

et non directement sur l'existence des contributions d'entretien dues à cette

dernière par B.________, question qui relève exclusivement du juge civil. La

recourante ne saurait donc conclure au versement d'un quelconque montant par B.________.

Ses conclusions en ce sens excèdent l'objet du litige et sont donc irrecevables

(art. 79 LPA-VD).

3.

Seule est donc litigieuse la question de savoir si le BRAPA a à juste titre

mis fin à l'aide au recouvrement en faveur de la recourante.

a) Selon l'art. 131 al. 1 CC, applicable

par renvoi de l'art. 176a CC aux contributions d'entretien fixées dans le cadre

des mesures protectrices de l'union conjugale, lorsque le débiteur

néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit

cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier

qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien.

Le 1er janvier 2022 entrera en vigueur

l'ordonnance du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement des créances

d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement; OAiR;

RO 2020 7; voir également rapport explicatif du 5 juin 2020 disponible sur le

site de l'Office fédéral de la justice https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/ gesellschaft/gesetzgebung/kindesunterhalt.html).

En l'état, le droit fédéral ne prévoit pas de règles

complémentaires si bien que l'aide au recouvrement et les avances relèvent du seul

droit public cantonal (cf. Denis Piotet, Droit cantonal complémentaire in

Traité de droit privé suisse, Tome II/vol. I, 1998, p. 114, n. 352).

Selon l'art. 6 al. 1 de la loi vaudoise

du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires

(LRAPA; BLV 850.36), le BRAPA aide notamment les bénéficiaires en les

renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire

valoir; en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de

l'administration cantonale; en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser

les pensions échues et/ou à venir; et en leur accordant, moyennant cession de

leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les

pensions échues. L'art. 8 LRAPA prévoit que le BRAPA agit en qualité de mandataire

du requérant ou de son représentant légal pour les pensions à venir et pour

celles échues dans les six mois antérieurs à son intervention (al. 1). Il entreprend

toutes les démarches amiables ou judiciaires utiles en vue d'aboutir à

l'encaissement et/ou au recouvrement des prestations dues à un enfant et/ou à

un adulte se trouvant dans une situation économique difficile (al. 2). Il verse

au créancier d'aliments les montants recouvrés dans leur intégralité (al. 3).

Contrairement à l'octroi d'avances

(art. 9 et art. 9a LRAPA), l'aide au recouvrement prévu par l'art. 8 LRAPA n'est

pas subordonnée à des conditions de ressources de la part du requérant (CDAP

PS.2020.0097 du 25 octobre 2021 consid. 3b; Bulletin du Grand Conseil 3 février

2004, p. 7359). En revanche, l'aide au recouvrement suppose que le requérant soit

créancier d'aliments, c'est-à-dire qu'il puisse se prévaloir d'un jugement ou

d'une convention lui donnant droit à une contribution d'entretien (CDAP

PS.2019.0054 du 18 novembre 2019; cf. également art. 4 OAiR qui se réfère à

l'existence d'un titre d'entretien).

b) En substance, l'autorité

intimée soutient que les démarches de recouvrement à l'encontre de B.________

seraient vouées à l'échec. Elle estime que la convention du 8 février 2021,

dans la mesure où elle règle définitivement les rapports patrimoniaux entre les

époux, constitue une renonciation de la recourante à réclamer l'arriéré des

pensions alimentaires. Subsidiairement, l'autorité intimée fait valoir que les

contributions encore dues par B.________ concernent tant l'entretien de la

recourante que celui de D.________, désormais majeur, et qu'elle ne dispose d'aucun

mandat pour agir au nom de ce dernier.

Pour sa part, la recourante expose en résumé que les

clauses de la convention sur effets accessoires du divorce du 8 février 2021

sont en lien direct avec la liquidation des rapports de copropriété des époux sur

deux biens immobiliers. Les parties n'auraient pas inclus dans cette convention

les contributions non acquittées par B.________ pour l'entretien de la recourante

et celui de D.________. Elle relève en outre que cet arriéré concerne la période

où D.________ était mineur.

c) Il convient d'abord de déterminer si les démarches

de recouvrement des créances d'entretien de la recourante sont rendues vaines en

raison de la signature par la recourante de la convention sur les effets accessoires

du 8 février 2021, qui a postérieurement à la décision attaquée, été ratifiée pour

faire partie intégrante du jugement de divorce.

Ni la LRAPA ni son règlement d'application du 30

novembre 2005 (RLRAPA; BLV 850.36.1) ne définissent les conditions auxquelles

l'autorité peut mettre fin à l'aide au recouvrement. On doit admettre que

l'autorité peut mettre fin à son intervention lorsque l'obligation d'entretien est

éteinte ou supprimée par une convention ou un jugement entré en force (dans ce

sens PS.2019.0054 du 18 novembre 2019). Cela étant, dans un tel

cas, l'autorité administrative se prononce préjudiciellement sur une question relevant

en principe de la compétence du juge civil. Elle ne peut donc mettre fin à son

intervention pour ce motif que lorsque la situation sur le plan du droit civil

est claire et ne prête pas ou plus à la discussion.

Or, en l'occurrence, si la convention du 8 février

2021 prévoit que les époux ont liquidé leurs rapports patrimoniaux, elle ne mentionne

pas expressément le sort des dettes d'entretien de B.________ à l'égard de son

épouse. Certes, selon un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_803/2010 du 3

décembre 2010 consid. 3.2.1) auquel se réfère l'autorité intimée, les dettes

d'entretien au moment de la liquidation du régime matrimonial apparaissent à

l'actif des acquêts du crédirentier (en l'espèce, la recourante) et au passif des

acquêts du débirentier. Elles sont donc comprises dans les dettes réciproques

au sens de l'art. 205 CC. Lorsque, comme en l'espèce, les parties déclarent dans

une convention sur les effets accessoires que leur régime matrimonial est

liquidé, les parties ne pourraient donc en principe plus faire valoir l'une

contre l'autre des créances d'entretien impayées nées pendant la période de

séparation (cf. Sabrina Burgat in Commentaire pratique Droit matrimonial, Fond

et procédure, édité par François Bohnet, n. 22 ad art. 205 CC).

Cela étant, une convention sur les effets accessoires

du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les

mêmes principes que les autres contrats. Conformément à l'art. 18 al. 1 CO, le

juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire

rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant

empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations

inexactes dont elles ont pu se servir (TF 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid.

3.3 et réf. citées). Il n'est ainsi pas d'emblée exclu qu'en fonction de la

volonté réelle des parties, une clause telle que celle qui figure dans la

convention du 8 février 2021 soit interprétée comme ne comprenant pas les dettes

d'entretien (dans ce sens TF 5A_625/2016 du 22 mai 2017 consid. 5.4 également

cité par l'autorité intimée). Or, la recourante conteste que les parties auraient

eu la volonté d'inclure les dettes d'entretien dans la liquidation des rapports

patrimoniaux. Elle soutient au contraire que les clauses contenues dans la

convention – dont le versement par la recourante à B.________ d'une soulte de 105'000

fr. – ne concernaient que la liquidation des rapports de copropriété sur deux

immeubles qui était encore litigieuse. En l'état, sur la seule base du dossier,

il n'est pas exclu que la convention soit interprétée dans le sens de la

recourante.

Même si l'autorité intimée dispose d'une certaine

marge d'appréciation dans la mise en œuvre des démarches utiles au recouvrement,

on ne saurait considérer que ce pouvoir d’appréciation lui permettait de mettre

fin à celles-ci sur la seule base de la signature, respectivement de la

ratification, de la convention sur les effets accessoires du 8 février 2021. La

situation pourra cas échéant être réévaluée ultérieurement par l'autorité

intimée notamment si ses démarches concrètes de recouvrement se heurtent à des

obstacles, par exemple pour obtenir la mainlevée de l'opposition dans le cadre

d'une poursuite.

d) Il convient encore d'examiner si

l'autorité intimée pouvait mettre fin à l'aide au recouvrement en raison du fait

qu'elle ne dispose pas de mandat pour agir au nom de D.________.

Certes, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral (ATF 142 III 78, traduit in JdT 2020 II 241), dont se prévaut

l'autorité intimée, seul l'enfant devenu majeur est en principe légitimé à agir

pour réclamer le paiement de contributions d'entretien pour la période où il

était mineur. Cela étant, en l'occurrence, les contributions d'entretien litigieuses

n'étaient pas exclusivement destinées à l'entretien de l'enfant, comme dans

l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt précité, mais étaient globales et concernaient

également l'entretien de la recourante. Enfin, même à supposer que l'Etat ne

puisse agir que sur la base d'un mandat conféré par D.________, rien au dossier

ne permet d'établir que l'autorité intimée aurait cherché en vain à l'obtenir

de la part de ce dernier.

La décision attaquée est donc prématurée

à cet égard également.

e) La cause doit donc être renvoyée à

l'autorité intimée afin qu'elle poursuive les démarches de recouvrement à l'encontre

de B.________ pour le solde de l'arriéré des contributions d'entretien.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis,

la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

qu'elle procède dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu d'émolument (art.

49 LPA-VD), ni alloué de dépens la recourante n'étant pas assistée (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires (BRAPA) du 4 mai 2021 est annulée, la cause lui étant renvoyée

dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6,

6004.

Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.