PS.2021.0040
CDAP - PS.2021.0040 - 2021-11-09 - A.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
9 novembre 2021Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Imogen
Billotte, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________, à ********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 4 mai 2021.
Vu les faits suivants:
A.
Par décisions du 25 juillet 2013 et du 14 février 2014, le Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) a accordé à A.________
des avances mensuelles sur les contributions d'entretien dues en application de
décisions de mesures protectrices de l'union conjugale par son époux B.________
pour l'entretien de l'intéressée et de leurs enfants C.________ et D.________,
nés respectivement en 1999 et 2000.
Depuis le 28 février 2014, l'intervention du BRAPA
s'est limitée à une aide au recouvrement des contributions d'entretien dues par
B.________.
Selon les déclarations du BRAPA, il subsiste un
solde de 5'626 fr. 95 correspondant à des contributions d'entretien non
acquittées par B.________ pour l'entretien de l'intéressée et de D.________
pour la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013.
B.
Le 8 février 2021, A.________ et B.________ ont conclu une convention
sur les effets accessoires du divorce dont on extrait ce qui suit:
"I. Les époux B.________ et A.________
conviennent de liquider leurs rapports patrimoniaux de la manière suivante:
- A.________ cède sa part d'une demie sur la parcelle n° ********,
PPE n° ********, lots n° ********, sise à ********, commune de ********, à B.________;
- B.________ cède sa part sur la parcelle n° ******** du cadastre
de ******** à A.________;
- A.________ versera pour solde de tout compte et de toute prétention
du chef de la liquidation des rapports patrimoniaux des époux la somme de 105'000
fr. (cent cinq mille francs), payable dans un délai de trente jours dès
jugement de divorce définitif et exécutoire sur le compte de consignation de
l'étude de son conseil. Celui-ci s'engage à verser cette somme au conseil de B.________
dès l'envoi des réquisitions au Registre foncier;
- Pour le surplus, chaque partie reste propriétaire des
meubles et objets en sa possession et n'a plus aucune prétention à faire valoir
dans le cadre de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux. […]"
C.
Par courrier du 23 mars 2021 adressé au conseil de A.________ dans le
cadre de la procédure en divorce, le BRAPA a invité l'intéressée à lui confirmer
qu'elle avait renoncé par cette convention à la totalité de son arriéré de
pensions alimentaires ainsi qu'à celui de son fils et qu'elle était légitimée à
agir au nom de ce dernier dans la mesure où celui-ci était majeur. Selon le
dossier, le conseil de B.________ est en outre intervenu auprès de celui de A.________
pour que celle-ci confirme au BRAPA que la convention éteignait la dette alimentaire
de B.________.
Par courrier du 26 avril 2021, le conseil de A.________
a répondu au BRAPA que celle-ci n'avait pas l'accord de son fils pour renoncer
aux contributions d'entretien en faveur de ce dernier et a invité le BRAPA à s'adresser
directement à l'intéressée pour le surplus.
Par décision du 4 mai 2021, le BRAPA a mis fin à l'aide
au recouvrement en faveur de A.________.
D.
Par acte du 17 mai 2021, A.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en
concluant implicitement à ce que le mandat de recouvrement du BRAPA en sa
faveur soit maintenu et à ce que B.________ lui verse l'arriéré de pension dû, soit
par acomptes soit dans sa totalité.
Dans sa réponse du 3 juin 2021, le BRAPA a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
A la requête du juge instructeur, A.________ a
produit le 27 octobre 2021 une copie du jugement du 17 mai 2021 par lequel le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
prononcé le divorce de A.________ et B.________ et ratifié la convention sur
les effets accessoires précitée. Elle a persisté dans ses conclusions.
E.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision du BRAPA, qui n'est pas
susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant pour le surplus
aux autres exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable, si
bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi
de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
L'objet du litige – limité par la décision attaquée – porte sur le
principe de l'aide au recouvrement de l'autorité intimée en faveur de la recourante
et non directement sur l'existence des contributions d'entretien dues à cette
dernière par B.________, question qui relève exclusivement du juge civil. La
recourante ne saurait donc conclure au versement d'un quelconque montant par B.________.
Ses conclusions en ce sens excèdent l'objet du litige et sont donc irrecevables
(art. 79 LPA-VD).
3.
Seule est donc litigieuse la question de savoir si le BRAPA a à juste titre
mis fin à l'aide au recouvrement en faveur de la recourante.
a) Selon l'art. 131 al. 1 CC, applicable
par renvoi de l'art. 176a CC aux contributions d'entretien fixées dans le cadre
des mesures protectrices de l'union conjugale, lorsque le débiteur
néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit
cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier
qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien.
Le 1er janvier 2022 entrera en vigueur
l'ordonnance du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement des créances
d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement; OAiR;
RO 2020 7; voir également rapport explicatif du 5 juin 2020 disponible sur le
site de l'Office fédéral de la justice https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/ gesellschaft/gesetzgebung/kindesunterhalt.html).
En l'état, le droit fédéral ne prévoit pas de règles
complémentaires si bien que l'aide au recouvrement et les avances relèvent du seul
droit public cantonal (cf. Denis Piotet, Droit cantonal complémentaire in
Traité de droit privé suisse, Tome II/vol. I, 1998, p. 114, n. 352).
Selon l'art. 6 al. 1 de la loi vaudoise
du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
(LRAPA; BLV 850.36), le BRAPA aide notamment les bénéficiaires en les
renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire
valoir; en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de
l'administration cantonale; en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser
les pensions échues et/ou à venir; et en leur accordant, moyennant cession de
leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les
pensions échues. L'art. 8 LRAPA prévoit que le BRAPA agit en qualité de mandataire
du requérant ou de son représentant légal pour les pensions à venir et pour
celles échues dans les six mois antérieurs à son intervention (al. 1). Il entreprend
toutes les démarches amiables ou judiciaires utiles en vue d'aboutir à
l'encaissement et/ou au recouvrement des prestations dues à un enfant et/ou à
un adulte se trouvant dans une situation économique difficile (al. 2). Il verse
au créancier d'aliments les montants recouvrés dans leur intégralité (al. 3).
Contrairement à l'octroi d'avances
(art. 9 et art. 9a LRAPA), l'aide au recouvrement prévu par l'art. 8 LRAPA n'est
pas subordonnée à des conditions de ressources de la part du requérant (CDAP
PS.2020.0097 du 25 octobre 2021 consid. 3b; Bulletin du Grand Conseil 3 février
2004, p. 7359). En revanche, l'aide au recouvrement suppose que le requérant soit
créancier d'aliments, c'est-à-dire qu'il puisse se prévaloir d'un jugement ou
d'une convention lui donnant droit à une contribution d'entretien (CDAP
PS.2019.0054 du 18 novembre 2019; cf. également art. 4 OAiR qui se réfère à
l'existence d'un titre d'entretien).
b) En substance, l'autorité
intimée soutient que les démarches de recouvrement à l'encontre de B.________
seraient vouées à l'échec. Elle estime que la convention du 8 février 2021,
dans la mesure où elle règle définitivement les rapports patrimoniaux entre les
époux, constitue une renonciation de la recourante à réclamer l'arriéré des
pensions alimentaires. Subsidiairement, l'autorité intimée fait valoir que les
contributions encore dues par B.________ concernent tant l'entretien de la
recourante que celui de D.________, désormais majeur, et qu'elle ne dispose d'aucun
mandat pour agir au nom de ce dernier.
Pour sa part, la recourante expose en résumé que les
clauses de la convention sur effets accessoires du divorce du 8 février 2021
sont en lien direct avec la liquidation des rapports de copropriété des époux sur
deux biens immobiliers. Les parties n'auraient pas inclus dans cette convention
les contributions non acquittées par B.________ pour l'entretien de la recourante
et celui de D.________. Elle relève en outre que cet arriéré concerne la période
où D.________ était mineur.
c) Il convient d'abord de déterminer si les démarches
de recouvrement des créances d'entretien de la recourante sont rendues vaines en
raison de la signature par la recourante de la convention sur les effets accessoires
du 8 février 2021, qui a postérieurement à la décision attaquée, été ratifiée pour
faire partie intégrante du jugement de divorce.
Ni la LRAPA ni son règlement d'application du 30
novembre 2005 (RLRAPA; BLV 850.36.1) ne définissent les conditions auxquelles
l'autorité peut mettre fin à l'aide au recouvrement. On doit admettre que
l'autorité peut mettre fin à son intervention lorsque l'obligation d'entretien est
éteinte ou supprimée par une convention ou un jugement entré en force (dans ce
sens PS.2019.0054 du 18 novembre 2019). Cela étant, dans un tel
cas, l'autorité administrative se prononce préjudiciellement sur une question relevant
en principe de la compétence du juge civil. Elle ne peut donc mettre fin à son
intervention pour ce motif que lorsque la situation sur le plan du droit civil
est claire et ne prête pas ou plus à la discussion.
Or, en l'occurrence, si la convention du 8 février
2021 prévoit que les époux ont liquidé leurs rapports patrimoniaux, elle ne mentionne
pas expressément le sort des dettes d'entretien de B.________ à l'égard de son
épouse. Certes, selon un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_803/2010 du 3
décembre 2010 consid. 3.2.1) auquel se réfère l'autorité intimée, les dettes
d'entretien au moment de la liquidation du régime matrimonial apparaissent à
l'actif des acquêts du crédirentier (en l'espèce, la recourante) et au passif des
acquêts du débirentier. Elles sont donc comprises dans les dettes réciproques
au sens de l'art. 205 CC. Lorsque, comme en l'espèce, les parties déclarent dans
une convention sur les effets accessoires que leur régime matrimonial est
liquidé, les parties ne pourraient donc en principe plus faire valoir l'une
contre l'autre des créances d'entretien impayées nées pendant la période de
séparation (cf. Sabrina Burgat in Commentaire pratique Droit matrimonial, Fond
et procédure, édité par François Bohnet, n. 22 ad art. 205 CC).
Cela étant, une convention sur les effets accessoires
du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les
mêmes principes que les autres contrats. Conformément à l'art. 18 al. 1 CO, le
juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire
rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir (TF 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid.
3.3 et réf. citées). Il n'est ainsi pas d'emblée exclu qu'en fonction de la
volonté réelle des parties, une clause telle que celle qui figure dans la
convention du 8 février 2021 soit interprétée comme ne comprenant pas les dettes
d'entretien (dans ce sens TF 5A_625/2016 du 22 mai 2017 consid. 5.4 également
cité par l'autorité intimée). Or, la recourante conteste que les parties auraient
eu la volonté d'inclure les dettes d'entretien dans la liquidation des rapports
patrimoniaux. Elle soutient au contraire que les clauses contenues dans la
convention – dont le versement par la recourante à B.________ d'une soulte de 105'000
fr. – ne concernaient que la liquidation des rapports de copropriété sur deux
immeubles qui était encore litigieuse. En l'état, sur la seule base du dossier,
il n'est pas exclu que la convention soit interprétée dans le sens de la
recourante.
Même si l'autorité intimée dispose d'une certaine
marge d'appréciation dans la mise en œuvre des démarches utiles au recouvrement,
on ne saurait considérer que ce pouvoir d’appréciation lui permettait de mettre
fin à celles-ci sur la seule base de la signature, respectivement de la
ratification, de la convention sur les effets accessoires du 8 février 2021. La
situation pourra cas échéant être réévaluée ultérieurement par l'autorité
intimée notamment si ses démarches concrètes de recouvrement se heurtent à des
obstacles, par exemple pour obtenir la mainlevée de l'opposition dans le cadre
d'une poursuite.
d) Il convient encore d'examiner si
l'autorité intimée pouvait mettre fin à l'aide au recouvrement en raison du fait
qu'elle ne dispose pas de mandat pour agir au nom de D.________.
Certes, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 142 III 78, traduit in JdT 2020 II 241), dont se prévaut
l'autorité intimée, seul l'enfant devenu majeur est en principe légitimé à agir
pour réclamer le paiement de contributions d'entretien pour la période où il
était mineur. Cela étant, en l'occurrence, les contributions d'entretien litigieuses
n'étaient pas exclusivement destinées à l'entretien de l'enfant, comme dans
l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt précité, mais étaient globales et concernaient
également l'entretien de la recourante. Enfin, même à supposer que l'Etat ne
puisse agir que sur la base d'un mandat conféré par D.________, rien au dossier
ne permet d'établir que l'autorité intimée aurait cherché en vain à l'obtenir
de la part de ce dernier.
La décision attaquée est donc prématurée
à cet égard également.
e) La cause doit donc être renvoyée à
l'autorité intimée afin qu'elle poursuive les démarches de recouvrement à l'encontre
de B.________ pour le solde de l'arriéré des contributions d'entretien.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis,
la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle procède dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu d'émolument (art.
49 LPA-VD), ni alloué de dépens la recourante n'étant pas assistée (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (BRAPA) du 4 mai 2021 est annulée, la cause lui étant renvoyée
dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6,
6004.
Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.