PS.2021.0042
CDAP - PS.2021.0042 - 2021-06-29 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
29 juin 2021Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2021
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera Site de Vevey, à Vevey.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 22 avril 2021 (remboursement d'un
montant de Fr. 6'120.00 au titre du RI perçu de janvier à février 2018)
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 31 mai 2021, date du timbre postal, A.________ (ci-après: la recourante)
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre une décision de la Direction générale de la cohésion
sociale du 22 avril 2021, qui lui avait été notifiée sous pli recommandé le
28 avril 2021 selon le relevé du suivi des envois postaux.
2.
Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
Le recours paraissant tardif, le tribunal,
conformément à l'art. 78 al. 1 LPA-VD, a interpellé la recourante en lui
impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours.
La recourante n'a pas réagi dans le délai imparti,
qui avait été prolongé à titre exceptionnel par avis du 16 juin 2021 envoyé
sous pli simple dès lors que l'intéressée n'avait pas retiré l'envoi recommandé
qui lui avait été adressé le 2 juin 2021.
3.
En application de l'art. 78 al. 3 LPA-VD, il convient de rendre une
décision d'irrecevabilité sommairement motivée et de statuer sur les frais et
dépens.
Compte tenu des suivis des envois postaux obtenus sur
le site de La Poste Suisse SA, le recours déposé le 31 mai 2021 à l'encontre
d'une décision notifiée le 28 avril 2021 a été interjeté plus de 30 jours après
la notification de sorte que, tardif, il doit être déclaré irrecevable.
En vertu de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre
du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours
manifestement irrecevables.
La procédure est gratuite pour les affaires de prestations
sociales, sous réserve de recours téméraire (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la juge
unique de
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2021
La juge unique:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.