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Décision

PS.2021.0044

CDAP - PS.2021.0044 - 2022-04-26 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens

26 avril 2022Français41 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 avril 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

Mme Isabelle Perrin et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

Recourante

A.________ à ********, représentée par Me Bart BURBA, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Prilly-Echallens, à Prilly.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 5 mai 2021 (restitution du forfait RI et

sanction).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1992, a émargé au revenu d'insertion (ci-après:

RI) à plusieurs reprises depuis le mois d'avril 2011.

En mai 2012, A.________ a quitté le

logement familial, à ********, pour rejoindre le domicile de B.________, sis au

chemin ********, à ********.

Le 6 juin 2012, A.________ et B.________

sont devenus les parents d'une fille prénommée C.________.

B.

En octobre 2012, A.________ a déménagé à l'avenue ********,

à ********. Le 2 novembre 2012, elle a déposé une demande

de RI pour elle et sa fille auprès du Centre social régional de

Prilly-Echallens (ci-après: CSR). Le journal RI du 6 novembre 2012 relatait à ce

sujet que l'intéressée vivait séparée du père de son enfant car le couple ne

s'entendait plus et que les démarches relatives à la pension alimentaire due par

le père étaient en cours.

Par décision du 21 novembre 2012, le

CSR a octroyé le droit au RI à A.________ avec effet au 1er novembre

2012. La prestation financière a été calculée en tenant compte d'un ménage de deux

personnes, dont l'enfant mineure à charge.

C.

Le 16 février 2014, A.________ a pris à bail un

appartement de trois pièces sis à l'avenue ********, à ********.

Suite à un entretien du 14 juin 2016 avec

A.________, l'assistant social de cette dernière a porté au journal RI les notes

suivantes:

"Le père de l'enfant est très présent et

engagé dans l'éducation de leur enfant. Mme dit partager la garde de son enfant

et le confier souvent au père lorsqu'elle est au cours. Il ne s'agit pas d'une

garde partagée au sens du terme. En effet, il ne prend pas l'enfant pour vivre

avec lui.

La question de la

pension alimentaire avait été abandonnée tant que le père était en

apprentissage. Maintenant, selon Madame il travaille mais il n'y a pas de convention

alimentaire entre eux et elle ne veut pas lui en demander tant qu'il lui rend

des services comme garder l'enfant lorsqu'elle est au travail ou en formation.

Madame affirme qu'il

n'y a pas de vie commune.

Selon l'évolution de cette situation, une mise à l'enquête pourrait

être envisagée".

Suspectant une relation de concubinage

entre A.________ et B.________, le CSR a requis la mise en œuvre d'une enquête

administrative en date du 23 août 2016. Les principaux indices relevés à cet égard

étaient: "- sur les relevés de compte, pas de gros achats alimentaires

mais des achats de vêtement, chaussure etc… -pas de pension alimentaire versée

par Monsieur car selon ses dires, contribue physiquement au manquement de

l'enfant - font les courses et activités ensemble".

Par la suite, ont encore été inscrites

au journal RI les indications suivantes:

-

9 mars 2017: "[A.________] m'informe qu'elle envisage

de se remettre avec le papa de sa fille dans pas longtemps. M. travaille, de

fait, j'informe Mme qu'avec le salaire de M., ils seront en dessus des barèmes RI.

Nous attendons de ses nouvelles pour l'emménagement du copain";

-

28 juin 2017: "Mme m'informe qu'elle s'est remise en couple avec son copain

(père de sa fille) mais que ce dernier ne s'est toujours pas installé chez

elle. Néanmoins, il semblerait qu'il vient de temps en temps dormir chez elle".

D.

Le rapport d'enquête du CSR a été rendu le 1er

mars 2018. Il en résultait en particulier ce qui suit:

"2. RECHERCHES DE TERRAIN

07.02.2018:

1800-1920, visite domiciliaire chez [A.________]. La bénéficiaire nous a reçu en compagnie

de sa fille et de M. B.________. Résumé des propos figurant au PV et tenus hors

PV, comprenant également les interventions de M.B.________, présent lors de

notre visite domiciliaire:

Situation

professionnelle :

Mme

nous a indiqué qu'elle venait de débuter une

formation de secrétaire médicale à l'école D.________. Deux formules de cours

existent pour cette formation, l'une plus courte avec des cours dispensés

durant la semaine, l'autre plus longue avec des cours dispensés uniquement le

samedi […].

Comme elle souhaite s'occuper de sa fille durant la semaine, [A.________] a choisi la

seconde formule.

Elle nous a dit

avoir débuté précédemment un apprentissage d'assistante dentaire et avait de

bonnes notes, mais que pour des raisons d'allergies, elle avait été contrainte

d'arrêter cette formation. Par la suite elle a aussi exercé dans la vente

auprès de E.________ et avait la possibilité de continuer à temps partiel dans

le domaine, mais elle a décidé de démissionner […].

Situation personnelle:

[A.________] nous a indiqué que M. B.________

était très souvent chez elle durant la semaine, mais uniquement pour s'occuper

de sa fille. Elle nous a dit vouloir se remettre en couple avec lui, mais la

situation était compliquée car M. B.________ ne voudrait de son côté pas être

officiellement en couple avec elle. Parfois ils s'entendraient durant quelques

jours, et parfois ils ne s'entendraient plus, etc. Explications confuses à ce sujet.

M. B.________ et [A.________] ont reconnu qu'il participait aux achats du ménage car selon eux,

l'argent donné par le CSR ne permettait pas de subvenir aux besoins de [A.________] ainsi qu'à

ceux de sa fille. Il nous a indiqué qu'il gagnait bien sa vie, et pouvait donc

payer tout ce dont sa fille aurait besoin, même si cela devait inclure du

mobilier pour l'appartement de [A.________]. Nous leur avons indiqué que le CSR allouait pourtant le forfait de

Frs 1'700.-/mois à [A.________], soit le forfait plein pour un ménage de deux personnes. Toutefois, ce

montant ne serait clairement pas suffisant selon [A.________] et M.B.________, prenant

pour exemple un ordinateur portable Macintosh qu'il a dû acheter afin que [A.________] puisse

participer à ses cours. Il nous a également dit avoir acheté le canapé du salon

et divers autres mobiliers de l'appartement. Il participe en outre aux achats

de nourriture, précisant que ce serait uniquement dans l'intérêt de sa fille.

Concernant le partage du frigo, [A.________] a indiqué qu'elle cuisinait pour toute la famille lorsque M. B.________

dormait chez elle, mais qu'il leur arrivait parfois de ne pas manger les mêmes

choses.

Concernant sa

domiciliation, M. B.________ nous a dit ne plus pouvoir habiter chez sa mère en

raison des problèmes de santé qui l'affectent d'une part, et d'autre part,

parce qu'elle vit dans un logement subventionné. En effet, au vu de la situation

salariée de M. B.________, la mère n'aurait pas pu garder ce logement. La

grand-mère de M.B.________ aurait quant à elle une chambre à disposition pour

lui et la petite C.________. La garde ne se déroule toutefois pas chez son

aïeule, mais chez [A.________].

Déplacements:

M. B.________ se déplaçant

au moyen d'un véhicule mis à disposition par son employeur, [A.________] nous a

indiqué utiliser régulièrement la voiture du père de sa fille. Il lui prête son

véhicule selon ses besoins. […] La voiture est garée dans le garage souterrain de l'immeuble.

Baux à loyer:

En plus du bail à

loyer de l'appartement, [A.________] loue depuis l'été 2016 une place de parc dans le garage de l'immeuble,

afin de garer le véhicule de M.B.________. Le bail a été signé par [A.________], aucune

garantie n'a été demandée par la régie. M. B.________ s'acquitte quant à lui du

paiement. [A.________] n'a pas annoncé au CSR avoir pris cette place de parc car elle pensait

que le CSR était automatiquement au courant vu les récépissés de paiement des

loyers qu'elle a fournis. Nous lui avons rappelé qu'elle devait annoncer tout

changement de situation.

Relevé Postfinance:

Questionnée sur ses

dépenses dans les magasins de prêt-à-porter féminins, dont les montants

dépassent régulièrement les Frs. 600.-/mois, [A.________] a nié disposer

d'autres ressources. Elle a reconnu que le père de sa fille l'aidait énormément

pour les achats alimentaires et loisirs d'C.________, et qu'elle avait donc renoncé

à exiger une pension alimentaire. Elle a souligné avoir été attentive à tout

payer au moyen de sa carte de débit, contrairement à ce qu'un tiers lui aurait

conseillé, afin que le CSR puisse vérifier chacune de ses dépenses. Elle a

maintenu pouvoir vivre avec le solde, déduction faite des achats de prêt-à-porter

féminin et des loisirs.

Emplois:

Questionnée sur ses

précédents emplois auprès de F.________ et G.________, [A.________] a maintenu les avoir

annoncés au CSR; quant au travail de remplacement réalisé chez H.________, [A.________] ne pense

pas avoir été aidée à ce moment.

[…]

Visite du

domicile:

Au terme de son

audition, [A.________] nous a autorisées à visiter son appartement de 3 pièces, composé d'un

salon, d'une cuisine séparée, d'une salle de bains, d'un WC dans lequel les

habits et chaussures de M. B.________ étaient déposées, d'une chambre pour C.________

et d'une chambre parentale (lit double).

3. CONCLUSION

Au vu de ce qui

précède:

-

Dissimulation de ressources non avérée même si plusieurs

montants de provenance inconnue ont été crédités sur le compte de [A.________] connu de

l'AA. Ces montants peuvent avoir été débités précédemment du compte, puis

recrédités […]

- M. B.________ est présent à raison de 3-4 jours/nuits

par semaine au domicile de [A.________].

Il travaille comme chauffagiste et dit être bien rémunéré.

Il contribue à l'entretien de sa fille. Il contribue également à l'entretien du

ménage en ayant payé le canapé, les commissions, la nourriture, etc. Il partage

parfois la table avec [A.________]

[…]

-

[A.________] utilise le véhicule de M. B.________

pour ses déplacements. Ce dernier est garé sur une place louée par [A.________],

mais payée par M. B.________.

3.1 Remarque:

Sur demande de notre hiérarchie, la situation de concubinage devrait

être retenue depuis le 01.08.2016, date où [A.________] a pris le bail de

la place de parc pour M. B.________. Eléments attestant du concubinage:

enfant en commun, vie commune, aide financière et en nature (véhicule, commissions

faites ensemble: achat d'un ordinateur de Monsieur pour les études de Madame)".

Etaient notamment joints au rapport

d'enquête le contrat de bail de la place de parc louée au nom de la recourante depuis

le 1er août 2016, le contrat de travail conclu entre A.________ et I.________

SA pour une mission de deux jours (10 et 11 août 2011) au magasin H.________, ainsi

que le décompte de salaire correspondant (390 fr. 85 nets). Y était jointe

également une déclaration signée par A.________ le 7 février 2018 et dont la

teneur était la suivante:

"J'ai commencé une formation de secrétaire

médicale à l'école D.________. Les cours sont les samedis toute la journée.

Le papa est souvent à la maison. Il s'occupe de sa fille. Je désire refaire

ménage commun avec lui. Il m'aide beaucoup.

Je veux d'abord

terminer cette école. Elle se termine en février 2019.

J'ai un compte à

Postfinance. Je n'ai pas d'autres comptes.

J'étudie durant la

semaine et je m'occupe de ma fille. Le samedi c'est le papa qui garde ma fille.

En fait il est très souvent ici. Ils vont rarement chez la grand-maman du papa.

Il vit chez elle. Elle a 81 ans (la grand-maman).

Il vient 3 à 4x par

semaine. Il vient quand il veut. Il travaille comme chauffagiste chez ********

depuis 6-7 mois.

Le papa de ma fille

me prête son véhicule. J'ai le permis depuis 2 ans. […]

Vous me dites que

sur mon compte bancaire, il y a beaucoup de dépenses. Je paie tout avec la carte.

En novembre, il y avait Fr. 600.- de dépenses d'habits. Comme j'ai déjà

expliqué au CSR, le papa de ma fille m'aide beaucoup. Il ne me donne pas

d'argent, mais il m'aide pour payer les commissions, les habits de ma fille,

etc.

J'ai toujours déclaré

mes emplois au CSR. 1 année et demie chez le Dr J.________, chez E.________.

Vous me dites chez H.________, mais je n'étais pas au social. Et je vous répète

que j'ai toujours tout annoncé. […]

J'utilise le véhicule du papa de ma fille et de mes parents. La place

de parc c'est lui qui la paie. Car elle est pour lui. Le CSR a vu sur mes

récépissés le paiement du loyer et de la place de parc. Il met de l'essence et

moi aussi. Je paie tout avec ma carte Postfinance, je ne cache rien. Je vous

autorise à visiter l'appartement".

Par courrier du 7 mai 2018, le CSR a annoncé

à A.________ qu'il inférait de de leur entretien du même jour ainsi que du rapport

d'enquête qu'elle vivait en concubinage avec B.________. Il l'invitait par

conséquent à fournir les documents nécessaires à l'ouverture d'un dossier commun,

précisant qu'à défaut, il serait contraint de rendre une décision de refus de

droit au RI et de clore son dossier.

Le 8 mai 2018, le CSR a demandé à A.________

de lui transmettre les fiches de salaire et relevés bancaires de B.________ des

mois d'août 2016 à avril 2018, de manière à calculer les prestations qui auraient

dû lui être allouées et à rendre une décision de restitution. Il était précisé

que sans nouvelles en temps utile, une décision de remboursement du RI versé

durant cette période lui serait adressée.

A.________ a répondu, le 11 mai 2018, qu'elle

ne vivait pas en concubinage avec B.________ et que si les enquêteurs avaient pris

la peine de regarder dans les armoires, ils n'auraient trouvé que de rares

vêtements appartenant à celui-ci. Elle reconnaissait qu'il venait régulièrement

chez elle pour l'aider et passer du temps auprès de leur fille, avec laquelle

il avait une relation très fusionnelle, et qu'il restait dormir certaines nuits,

dont tous les vendredis, pour s'occuper de l'enfant pendant qu'elle suivait ses

cours d'apprentissage les samedis. Elle affirmait toutefois qu'ils ne s'étaient

pas remis ensemble et que B.________ avait même été en couple avec une autre femme

pendant la majeure partie de l'année 2016. Elle précisait que la relation qu'elle

entretenait avec l'intéressé ne lui permettait pas actuellement de s'épanouir sentimentalement,

mais que le bien-être de l'enfant passait avant tout. Elle soulignait que la clôture

du dossier RI obligerait non seulement B.________ à venir s'installer chez elle,

alors qu'ils n'avaient aucun attachement sentimental l'un envers l'autre, mais

aussi à travailler davantage pour subvenir à ses besoins et surtout à ceux de leur

fille. Elle démentait formellement tout comportement frauduleux, assurant au

contraire qu'elle avait toujours fait preuve de transparence, par exemple en

collaborant à l'enquête, en annonçant immédiatement les emplois exercés ou

encore en effectuant tous ses paiements par carte bancaire afin qu'ils soient

facilement traçables.

E.

Par une première décision du 29 mai 2018, le CSR a

supprimé le droit au RI de A.________ dès le 1er mai 2018, aux

motifs qu'elle vivait en concubinage avec le père de sa fille et qu'elle

refusait de déposer une demande d'aide en tant que couple. Cette décision n'a

pas fait l'objet d'un recours.

F.

Par une deuxième décision du 6 juin 2018, le CSR a exigé

de A.________ le remboursement d'un montant de 70'511 fr. 65, correspondant au

RI indûment perçu en août 2011, pour n'avoir pas déclaré le salaire versé par I.________

SA, et du 1er juin 2016 au 30 avril 2018, pour n'avoir pas annoncé

vivre en concubinage. Il a également prononcé, à titre de sanction, une

réduction de son forfait RI de 25% pendant six mois et ordonné, une fois cette

sanction exécutée, le prélèvement de 15% dudit forfait jusqu'à l'extinction de

la dette.

Selon l'extrait du Registre cantonal

des personnes, B.________ s'est inscrit en résidence principale à l'adresse de A.________,

à ********, en date du 8 juin 2018.

A.________ a recouru le 25 juin

2018 contre la décision de restitution du CSR du 6 juin précédent, répétant

qu'elle n'était pas en concubinage et qu'elle avait toujours été claire et

transparente sur le fait que B.________ venait régulièrement dans son appartement

et avait une grande place dans la vie de leur fille. Elle produisait deux attestations

du contrôle des habitants de Lausanne, indiquant que B.________ avait été régulièrement

inscrit en résidence principale dans cette commune, au chemin ********, du 15

avril 1994 au 7 juin 2018, date de son départ pour l'avenue ******** à ********.

Le 3 août 2018, le CSR a rendu une troisième

et dernière décision annulant et remplaçant celle du 6 juin 2018, identique à

cette dernière hormis le point de départ du concubinage, qui passait du 1er

juin au 1er août 2016.

Le 31 août 2018, A.________ a présenté

une brève chronologie de sa situation personnelle et corrigé plusieurs points du

rapport d'enquête. Elle expliquait que sa cohabitation avec B.________ en 2012 avait

été conflictuelle et qu'après son départ pour ********, leur relation était

restée très houleuse jusqu'en 2016, où plusieurs événements leur avaient permis

de "recommencer gentiment certaine activité ensemble pour le bien-être

de [leur] enfant". Elle indiquait qu'il avait toutefois fréquenté

une autre femme de mi-2016 à début 2017, ce qui avait de nouveau désagrégé

considérablement leur entente, et qu'après cette liaison, ils avaient tenté de

se remettre ensemble sans succès. Elle précisait que "M. B.________ en

tant que père aimant de sa fille, venait, effectivement, régulièrement lui

rendre visite à [son] domicile car le dialogue était devenu possible

mais sans pour autant qu'[ils fissent] ménage ensemble. Il venait tout simplement

passer du temps avec et voir que tout allait bien pour son enfant".

Elle maintenait que l'allégation de concubinage était infondée et qu'elle s'était

toujours montrée honnête, comme elle l'avait fait notamment lors de l'enquête en

déclarant avec B.________ "qu'il subviendrait à tous les besoins de sa

fille (loisirs, ameublements, habits, etc…) sans pour autant se délimiter une

limite financière dans la mesure du possible. C'est ce [qu'ils avaient] convenu

à la place d'une pension alimentaire mensuelle". Elle s'étonnait que

l'enquête n'eût pas recueilli les témoignages du voisinage ou de la maîtresse

d'école, qui auraient pu confirmer ses dires. Elle précisait que les habits et

chaussures trouvés par les enquêteurs le soir de la visite étaient uniquement

les effets que B.________ avait pris pour se changer après la douche, dès lors qu'il

venait d'arriver du travail, en habit de travail. Elle répétait qu'elle s'était

trouvée dans l'obligation d'emménager avec lui au 7 juin 2018, ce qui allait à

l'encontre de son éthique humaine, et que celui-ci avait refusé de déposer une

demande de RI commune, puisqu'il estimait qu'ils ne menaient pas une vie

commune. Quant au salaire versé en août 2011 par I.________ SA, elle rappelait

qu'il s'agissait d'une mission de deux jours et arguait que l'erreur était

humaine. Elle remerciait le CSR pour l'aide apportée, mais regrettait les

accusations portées contre elle, qui l'avaient beaucoup affectée. Elle produisait

en particulier une attestation de scolarité de l'école D.________ du 30 août

2018, plusieurs pièces médicales de 2016, ses relevés Postfinance du 1er

janvier 2011 au 11 février 2018, une déclaration de résidence de la Commune de

Lausanne indiquant qu'elle avait vécu chez B.________ du 30 mai 2012 au 25

octobre 2012 avant de partir à ********, ainsi qu'une attestation du Service de

l'enfance de ******** du 28 août 2018 mentionnant que la maman de jour d'C.________

avait cessé son activité au 31 mars 2017.

G.

Par décision du 5 mai 2021, la Direction

générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS) a rejeté le

recours de A.________ et confirmé la décision du CSR du 3 août 2018 (annulant

et remplaçant celle du 6 juin 2018).

H.

Par mémoire de son conseil du 4 juin 2021, A.________ a recouru à la

Cour de céans contre la décision de la DGCS du 5 mai 2021, en concluant

principalement à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle n'a pas vécu

en concubinage avec B.________ du 1er août 2016 au 30 avril 2018 et n'a

donc pas perçu indûment le RI durant cette période. Subsidiairement, elle a conclu

à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'elle n'est pas tenue au

remboursement de l'indu en raison de sa bonne foi, et, plus subsidiairement

encore, à l'annulation de dite décision et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure

pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Elle a produit

notamment trois témoignages écrits de son entourage (dont celui de sa voisine)

assurant qu'elle n'avait pas vécu en concubinage avec B.________ entre 2016 et

2018, son contrat de travail en tant que secrétaire médicale à 80% du 1er mai

au 31 octobre 2021, ainsi que sa première fiche de salaire (3'373 fr. 65 nets).

Elle a confirmé qu'elle vivait actuellement avec B.________. Enfin, elle a requis

le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans leurs réponses respectives des 24 et 29 juin

2021, la DGCS et le CSR ont conclu au rejet du recours, en renvoyant à leurs

précédentes décisions.

Par avis du tribunal du 7 juillet 2021, la recourante

a été invitée à déposer un mémoire ampliatif et à compléter sa demande

d'assistance judiciaire, en produisant les pièces justificatives manquantes, y

compris celles afférentes aux revenus et charges de son concubin.

Le 27 août 2021, A.________ a renoncé à déposer un

mémoire ampliatif et a maintenu ses conclusions.

Par décision incidente du 4 novembre 2021, l'assistance

judiciaire a été refusée à A.________, aux motifs qu'elle n'avait pas fourni

les pièces manquantes requises malgré plusieurs prolongations de délai et que

son indigence n'avait donc pas pu être établie.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur l'injonction donnée à la

recourante de restituer un montant de 70'511 fr. 65 à

titre de RI indûment perçu en août 2011 et du 1er août 2016 au 30 avril 2018.

3.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1

al. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à

l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des

assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,

communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément

de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1

LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation

d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes

concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2

LASV).

L'action sociale comporte notamment

l'octroi d'un revenu d'insertion (RI), lequel comprend une prestation financière

et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (cf. art. 1 al. 2 et 27 LASV). La

prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le

règlement vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1),

après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin

faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge (cf. art. 31

al. 2 LASV). L'art. 17a RLASV précise que sont présumées comme menant de

fait une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un

ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou

qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).

b) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la relation

entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui,

au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou qualifié, justifiant

un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend le Tribunal fédéral. Celui-ci

considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir

d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une

certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe

exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique,

et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf.

ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 140 V 50 consid. 3.4.3; TF 5A_93/2019 du 13

septembre 2021 consid. 5.1 et les références). Ces différentes caractéristiques

n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire

que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit

constamment assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation

ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même

une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance

réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie

assimilable à un mariage (cf. ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1

et les références). Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle

communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il

n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires.

Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers

sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (cf. ATF 145 I 108 consid.

4.4.6; 141 I 153 consid. 5.2 et les références). Cela étant, il a été jugé arbitraire

de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur

la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le

fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un

simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que

ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du

droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée.

Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une

durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de

vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de

concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au

contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances

de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée

de relation de concubinage stable (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157

consid. 2.3.3; CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/bb; PS.2019.0015 du

23 avril 2020 consid. 3b et les références).

c) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque

les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité

qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre

1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le

fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité

d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour

supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes

doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (cf. ATF 140 I 50

consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 et les références). Au plan cantonal, l'art. 17a

RLASV introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines

circonstances déterminées. Cette présomption, réfragable, peut être renversée.

Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en

concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art.

17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les

circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (cf. CDAP PS.2020.0090

du 14 mai 2021 consid. 3a/cc; PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 2d ; PS.2019.0015

du 23 avril 2020 consid. 3c et les références).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge

fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière

irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui

présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un

fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous

les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir

ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139

V 176 consid. 5.3; TF 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; CDAP PS.2021.0005

du 7 décembre 2021 consid. 2a/bb et les références).

4.

En l'espèce, il est constant que la recourante et B.________ ont une fille

commune, aujourd'hui âgée de 9 ans, et que le susnommé a officiellement rejoint

le domicile familial à ******** en juin 2018. Se pose toutefois la question de

savoir si les intéressés faisaient déjà ménage commun pendant la période litigieuse

du 1er août 2016 au 30 avril 2018, ce qu'ils contestent.

a) Dès l'été 2016, le CSR a en effet soupçonné l'existence

d'un concubinage après que la recourante avait déclaré que le père de sa fille

était très présent et engagé dans l'éducation de celle-ci, qu'ils se répartissaient

la garde et qu'elle lui confiait souvent l'enfant quand elle-même était en

formation, raison pour laquelle elle ne lui demandait pas de pension alimentaire.

Ayant ensuite constaté que les relevés de comptes de la recourante ne

mentionnaient pas d'achats alimentaires conséquents, mais des achats vestimentaires,

et que B.________ et elle faisaient les commissions et d'autres activités

ensemble, le CSR a mis en œuvre une enquête administrative.

Lors de cette enquête, durant

laquelle B.________ et la recourante étaient présents, cette dernière a reconnu

qu'il était "très souvent chez elle durant la semaine", soit "3

à 4x par semaine", qu'il venait quand il voulait et qu'il l'aidait beaucoup,

surtout les samedis lorsqu'elle était aux cours. Elle a ajouté qu'elle souhaitait

"se remettre en couple avec lui

", mais que celui-ci

ne souhaitait pas "être officiellement en couple avec elle". Elle

a aussi indiqué qu'ils mangeaient ensemble lorsqu'il restait dormir et "parfois"

séparément. Quant à B.________, il a expliqué qu'il ne pouvait plus habiter

chez sa mère, laquelle aurait sinon perdu son logement subventionné vu qu'il était

salarié, et qu'une chambre était à sa disposition chez sa grand-mère pour lui

et sa fille, mais qu'il gardait cette dernière chez la recourante. Le rapport

d'enquête du 1er mars 2018 conclut

ainsi que B.________ était présent au domicile de la recourante "3-4

jours/nuits par semaine", qu'il contribuait à l'entretien de son enfant

et du ménage, en ayant payé notamment "le canapé, les commissions, la nourriture,

etc." et qu'il mettait sa voiture à disposition de celle-ci dans le garage

souterrain de l'immeuble depuis le 1er août 2016.

Il est donc établi à suffisance que B.________ s'est

fréquemment rendu chez la recourante après qu'elle s'est installée à ********,

soit plusieurs fois par semaine, pour s'occuper de leur fille et qu'il y

passait la nuit tous les vendredis, puisqu'il gardait l'enfant les samedis quand

la mère était en apprentissage. Cela peut expliquer la présence de l'intéressé

au domicile de la recourante lors de l'enquête inopinée du 7 février 2018. Cette

enquête, qui n'a inclus qu'une seule visite domiciliaire, n'a toutefois pas

décelé sur place d'autres effets personnels de B.________ que quelques habits

dans les cabinets, laissés là après qu'il s'était douché et changé en arrivant

du travail, suivant les explications plausibles de la recourante. Il n'est du

reste pas démontré qu'elle et lui vivaient de fait une vie de couple assimilable

à un mariage. Il appert au contraire que leur relation a toujours été instable

et ponctuée de va-et-vient. En témoigne premièrement le fait qu'ils n'ont emménagé

ensemble au chemin ******** à ******** (soit chez la mère de B.________) qu'un

mois avant la naissance de leur enfant et qu'ils se sont séparés seulement cinq

mois plus tard. En témoignent également les déclarations faites par la recourante

lors de ses entretiens au CSR, portées au journal RI, dont il ressort que son

couple battait de l'aile en novembre 2012, qu'il n'y avait pas de vie commune

en juin 2016, qu'elle envisageait de se remettre en couple en mars 2017 et qu'elle

y était parvenue en juin 2017 mais que B.________ ne s'était pas encore

installé chez elle. Les indications qu'elle a données aux enquêtrices en février

2018 suivent la même ligne, puisqu'elle a confirmé vouloir se remettre en

couple avec le père de sa fille et refaire ménage commun avec lui, tout en précisant

que la situation était compliquée car lui-même ne le souhaitait pas. Elle a

ensuite affirmé en mai 2018 que B.________ avait fréquenté une autre femme la majeure

partie de l'année 2016, ce qu'elle a répété en août 2018. Il s'avère ainsi que la

recourante a toujours parlé ouvertement des aléas de sa vie sentimentale. A

cela s'ajoutent encore les témoignages de sa voisine et d'autres personnes de

son entourage, qui appuient ses explications.

b) Dans ces circonstances, il n'est pas possible de tenir

pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante

aurait formé une communauté de vie exclusive et durable avec le père de sa

fille. Il s'impose bien plutôt de conclure que l'existence d'un concubinage

stable ou qualifié n'est pas avérée.

Le recours est donc bien fondé sur ce point.

5.

a) Il reste que B.________ a largement pris à sa charge les dépenses de sa

fille et même celles de la recourante, s'agissant notamment d'habits de l'enfant,

de meubles, d'un ordinateur, de loisirs, d'essence et même de commissions, soit

en réalité les besoins de base pour lesquels l'aide sociale est accordée. Il a

également laissé sa voiture à disposition de la recourante et a assumé seul le loyer

de la place de parc. S'il faut bien reconnaître que cette attitude de père

responsable est tout à son honneur, il n'en demeure pas moins qu'en prenant

ainsi à sa charge les frais d'entretien de la recourante et de leur fille, pendant

plusieurs années, il leur a versé en quelque sorte l'équivalent d'une pension

alimentaire. Or, les pensions alimentaires touchées par le bénéficiaire du RI

doivent être comptées dans ses ressources et réduisent d'autant le montant

alloué au titre du RI. Comme déjà dit en effet, l'aide financière

étatique répond au principe de la subsidiarité et n'est donc due que dans la

mesure où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de

tiers (cf. CDAP PS.2020.0083 du 1er octobre 2021 consid. 2a;

PS.2021.0009 du 14 septembre 2021 consid. 4a; PS.2021.0013 du 14 septembre 2021

consid. 4a et les références). Dans ces conditions, les dépenses de B.________,

dont la recourante et sa fille ont bénéficié, devaient être prises en considération

dans le calcul des ressources de la recourante, ce qui aurait nécessairement

conduit à la réduction, voire à la suppression, du montant du revenu

d'insertion alloué.

Il s'ensuit que la recourante a bel et bien touché le

RI de manière indue, partiellement ou entièrement, pendant la période litigieuse

du 1er août 2016 au 30 avril 2018.

b) La difficulté réside en ceci que l'aide financière

versée par B.________ à la recourante ne peut pas être déterminée précisément.

aa) Les art. 38 et 40 LASV posent l'obligation pour

le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. La conséquence d'un défaut de

collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier

constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été

prouvé. L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé

n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses

besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des

prestations (cf. CDAP PS.2021.0056 du 13 octobre 2021 consid. 2c/cc; PS.2021.0016

du 6 septembre 2021 consid. 2a; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 4a et les

références).

bb) En l'occurrence, les intéressés n'ont jamais fixé

de contribution d'entretien. Le CSR avait demandé à obtenir les fiches de

salaire et relevés bancaires du susnommé, en mai 2018. Il avait toutefois

requis ces pièces au motif qu'il retenait un concubinage, en expliquant que

cela impliquait de revoir rétroactivement le droit au RI, à calculer pour un

couple vivant en ménage commun. En réponse, la recourante a dénié l'existence

d'un concubinage, et n'a pas produit les documents demandés (étant rappelé que

le droit postérieur au RI a été supprimé par décision du 29 mai 2018, non

contestée). Or, conformément à ce qui précède, c'est à juste titre que la

recourante a contesté l'existence d'un concubinage et, partant, l'unique motif sur

lequel le CSR s'appuyait pour réclamer les documents en cause. Le refus, de l'époque,

de la recourante de produire ces documents ne peut dès lors donc pas être sanctionné

par une décision prise en l'état du dossier constitué.

De plus, le montant de l'indu versé durant la période

allant du mois d'août 2016 au mois d'avril 2018, arrêté à 70'120 fr. 80 dans la

décision attaquée, apparaît à première vue excessif. A ce stade de l'instruction,

le seul salaire que B.________ pourrait avoir tiré de son activité de chauffagiste

ne lui aurait vraisemblablement pas permis d'assumer l'entier du RI versé

mensuellement à la recourante et à leur fille, soit plus de 3'300 fr. par mois,

en sus de ses dépenses personnelles (cf. notamment la convention collective de

travail de la ferblanterie, de la couverture, de l'installation sanitaire, du chauffage,

de la climatisation et de la ventilation dans le Canton de Vaud).

La recourante doit par conséquent être derechef invitée

à produire des pièces, soit les fiches de salaires et relevés bancaires de B.________

relatifs à la période allant du mois d'août 2016 au mois d'avril 2018, ou de

tout autre document propre à chiffrer l'aide financière que sa fille et elle

ont reçue de B.________ pendant cette période.

Dans ces conditions, il se justifie de retourner le dossier

au CSR pour qu'il complète l'instruction dans le sens précité puis qu'il rende

une nouvelle décision fixant le montant à restituer.

6.

Il sied encore d'examiner si la recourante est tenue au remboursement

de l'indu.

a) Conformément à l'art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de

fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière

(al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette obligation de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose

que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai

à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des

prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent notamment

des faits nouveaux au sens de cette disposition la modification des charges

de famille ou de la composition du ménage ainsi que les variations concernant le

revenu des personnes vivant dans le ménage (al. 2 let. c et f), de même que toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un

tiers au ménage aidé (al. 2 let. k).

b) L'art. 41 let. a LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce

fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions

cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement:

le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une

part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part

(cf. CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 4b; PS.2021.0009

du 14 septembre 2021 consid. 4a; PS.2021.0013 du 14 septembre 2021 consid. 4a et

les références).

L'autorité compétente réclame, par voie de décision,

le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). L'autorité compétente

peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en

prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière

allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à 20'000 fr. et à 25%

lorsque le montant indu est supérieur à 20'000 fr. Dans tous les cas, le

prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir

les besoins essentiels et vitaux (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère

phrase, RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs

à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase, RLASV). L'obligation de

remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière

prestation a été versée (art. 44,1ère phrase, LASV).

c) En l'espèce, il ne peut être fait

grief à la recourante de n'avoir pas annoncé vivre en ménage commun, puisque

l'existence d'un concubinage a finalement été écartée. Par contre, en omettant

de signaler à temps au CSR que B.________ assumait lui-même de nombreux frais

essentiels du ménage, la recourante a violé son devoir de renseigner. L'intéressée

ne pouvait en effet ignorer que l'aide financière conséquente que lui apportait

le père de sa fille au quotidien influerait son droit au RI ou, du moins, le montant

de l'aide allouée. L'obligation d'annonce découlant des art. 38 LASV et 29 RLASV lui était connue et lui avait été régulièrement

rappelée, d'abord sur le formulaire de demande de RI

qu'elle a signée le 2 novembre 2012, ensuite sur la décision d'octroi du 21

novembre 2012, enfin sur toutes les déclarations de revenus qu'elle a dû remettre

chaque mois au CSR. Quoi qu'il en soit, la recourante, qui dépassait régulièrement

les 600 fr. par mois en achats de vêtements (cf. journal du 14

juillet 2016 et du 14 février 2018), ne pouvait décemment ignorer que l'aide

sociale est destinée à assumer les besoins courants d'une personne dépourvue

des moyens nécessaires à assurer sa subsistance et non pas à payer les dépenses

d'agrément d'un bénéficiaire déjà soutenu financièrement par un tiers.

Dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi ni, par

conséquent, de son impécuniosité pour s'opposer, selon l'art. 41 let. a LASV, au

remboursement des prestations ainsi obtenues indûment du 1er août

2016 au 30 avril 2018. Peu importe le montant de remboursement qui sera arrêté

par les autorités à l'issue de la nouvelle décision à rendre.

7.

Le recours est muet sur la question du revenu de 390

fr. 85 versé par I.________ SA à la recourante en août

2011, non déclaré au CSR. L'intéressée avait néanmoins laissé entendre auparavant

qu'il s'agissait d'un oubli de sa part, ce qui est plausible compte tenu du

fait qu'elle n'avait travaillé que deux jours pour cet employeur (soit du 10 et 11 août 2011) et qu'elle avait régulièrement

annoncé ses autres revenus, tels que ceux de son activité d'apprentie en

cabinet dentaire en 2015 ou encore d'une autre mission de deux jours pour la

société F.________ en 2016, et même un remboursement de frais de chauffage en

2017. Le CSR avait du reste été autorisé à accéder aux relevés Postfinance de l'intéressée,

sur lesquels apparaissait le versement en question. Le rapport d'enquête du 1er

mars 2018 indique en outre que le salaire versé sur ce compte était connu du

logiciel du CSR (ch. 1.2.3. p. 4). Dans ces circonstances, il ne peut être

reproché à la recourante d'avoir fait véritablement preuve de mauvaise foi en

omettant de signaler ce seul et modeste revenu.

En revanche, il n'y a pas lieu de

considérer d'emblée en l'état qu'une restitution de l'indu ne mettrait pas la

recourante dans une situation difficile, au sens de la deuxième condition

cumulative de l'art. 41 let. a LASV. Le CSR complétera également l'instruction

sur ce point.

8.

La décision attaquée confirme encore le prononcé, à

titre de sanction, d'une réduction du forfait RI de 25% pendant six mois.

a) L'art. 45 al. 1 LASV dispose que la

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction,

voire à la suppression de l'aide. L'art. 42 al. 1 RLASV précise que l'autorité d'application

peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice

d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui

dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le

montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le

bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi. Selon

l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu

des art. 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité

ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire de 15%, 25%

ou 30% le forfait entretien, pour une durée maximum de douze mois pour la

réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%. La réduction du

forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge

(art. 45 al. 2, 2ème phrase, RLASV).

b) En l'occurrence, dans la mesure où

l'existence d'un concubinage n'a pas été retenue et où l'omission d'annoncer

l'aide financière accordée par B.________ paraît relever de la négligence et

non pas d'une réelle volonté de dissimulation, cette sanction se révèle excessivement

rigoureuse. Une sanction se justifie certes dans son principe, mais il

appartient au CSR de procéder à une nouvelle appréciation de sa durée et/ou de

sa quotité.

9.

En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision

attaquée réformée dans le sens suivant: le recours interjeté par A.________ à

l'encontre de la décision du CSR du 3 août 2018 est partiellement admis; la

décision du CSR du 3 août 2018 est annulée; la cause est renvoyée au CSR pour

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf.

consid. 5b/bb, 7 et 8b).

L'arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du

tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui obtient partiellement

gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une

indemnité à titre de dépens réduits (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD),

dont il convient d'arrêter le montant à 1000 fr. à la charge de l'autorité

intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 5 mai

2021.

est réformée dans le sens suivant:

a) Le recours interjeté par A.________

à l'encontre de la décision du Centre social régional de Lausanne du 3 août

2018.

est partiellement admis.

b) La décision du Centre social

régional de Lausanne du 3 août 2018 est annulée.

c) La cause est renvoyée au

Centre social régional de Lausanne pour complément d'instruction et nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de la

cohésion sociale, versera à A.________ une indemnité 1'000 (mille) francs à

titre de dépens réduits.

Lausanne, le 26 avril 2022

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.