PS.2021.0044
CDAP - PS.2021.0044 - 2022-04-26 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Prilly-Echallens
26 avril 2022Français41 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourante
A.________ à ********, représentée par Me Bart BURBA, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Prilly-Echallens, à Prilly.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 5 mai 2021 (restitution du forfait RI et
sanction).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1992, a émargé au revenu d'insertion (ci-après:
RI) à plusieurs reprises depuis le mois d'avril 2011.
En mai 2012, A.________ a quitté le
logement familial, à ********, pour rejoindre le domicile de B.________, sis au
chemin ********, à ********.
Le 6 juin 2012, A.________ et B.________
sont devenus les parents d'une fille prénommée C.________.
B.
En octobre 2012, A.________ a déménagé à l'avenue ********,
à ********. Le 2 novembre 2012, elle a déposé une demande
de RI pour elle et sa fille auprès du Centre social régional de
Prilly-Echallens (ci-après: CSR). Le journal RI du 6 novembre 2012 relatait à ce
sujet que l'intéressée vivait séparée du père de son enfant car le couple ne
s'entendait plus et que les démarches relatives à la pension alimentaire due par
le père étaient en cours.
Par décision du 21 novembre 2012, le
CSR a octroyé le droit au RI à A.________ avec effet au 1er novembre
2012. La prestation financière a été calculée en tenant compte d'un ménage de deux
personnes, dont l'enfant mineure à charge.
C.
Le 16 février 2014, A.________ a pris à bail un
appartement de trois pièces sis à l'avenue ********, à ********.
Suite à un entretien du 14 juin 2016 avec
A.________, l'assistant social de cette dernière a porté au journal RI les notes
suivantes:
"Le père de l'enfant est très présent et
engagé dans l'éducation de leur enfant. Mme dit partager la garde de son enfant
et le confier souvent au père lorsqu'elle est au cours. Il ne s'agit pas d'une
garde partagée au sens du terme. En effet, il ne prend pas l'enfant pour vivre
avec lui.
La question de la
pension alimentaire avait été abandonnée tant que le père était en
apprentissage. Maintenant, selon Madame il travaille mais il n'y a pas de convention
alimentaire entre eux et elle ne veut pas lui en demander tant qu'il lui rend
des services comme garder l'enfant lorsqu'elle est au travail ou en formation.
Madame affirme qu'il
n'y a pas de vie commune.
Selon l'évolution de cette situation, une mise à l'enquête pourrait
être envisagée".
Suspectant une relation de concubinage
entre A.________ et B.________, le CSR a requis la mise en œuvre d'une enquête
administrative en date du 23 août 2016. Les principaux indices relevés à cet égard
étaient: "- sur les relevés de compte, pas de gros achats alimentaires
mais des achats de vêtement, chaussure etc… -pas de pension alimentaire versée
par Monsieur car selon ses dires, contribue physiquement au manquement de
l'enfant - font les courses et activités ensemble".
Par la suite, ont encore été inscrites
au journal RI les indications suivantes:
-
9 mars 2017: "[A.________] m'informe qu'elle envisage
de se remettre avec le papa de sa fille dans pas longtemps. M. travaille, de
fait, j'informe Mme qu'avec le salaire de M., ils seront en dessus des barèmes RI.
Nous attendons de ses nouvelles pour l'emménagement du copain";
-
28 juin 2017: "Mme m'informe qu'elle s'est remise en couple avec son copain
(père de sa fille) mais que ce dernier ne s'est toujours pas installé chez
elle. Néanmoins, il semblerait qu'il vient de temps en temps dormir chez elle".
D.
Le rapport d'enquête du CSR a été rendu le 1er
mars 2018. Il en résultait en particulier ce qui suit:
"2. RECHERCHES DE TERRAIN
07.02.2018:
1800-1920, visite domiciliaire chez [A.________]. La bénéficiaire nous a reçu en compagnie
de sa fille et de M. B.________. Résumé des propos figurant au PV et tenus hors
PV, comprenant également les interventions de M.B.________, présent lors de
notre visite domiciliaire:
Situation
professionnelle :
Mme
nous a indiqué qu'elle venait de débuter une
formation de secrétaire médicale à l'école D.________. Deux formules de cours
existent pour cette formation, l'une plus courte avec des cours dispensés
durant la semaine, l'autre plus longue avec des cours dispensés uniquement le
samedi […].
Comme elle souhaite s'occuper de sa fille durant la semaine, [A.________] a choisi la
seconde formule.
Elle nous a dit
avoir débuté précédemment un apprentissage d'assistante dentaire et avait de
bonnes notes, mais que pour des raisons d'allergies, elle avait été contrainte
d'arrêter cette formation. Par la suite elle a aussi exercé dans la vente
auprès de E.________ et avait la possibilité de continuer à temps partiel dans
le domaine, mais elle a décidé de démissionner […].
Situation personnelle:
[A.________] nous a indiqué que M. B.________
était très souvent chez elle durant la semaine, mais uniquement pour s'occuper
de sa fille. Elle nous a dit vouloir se remettre en couple avec lui, mais la
situation était compliquée car M. B.________ ne voudrait de son côté pas être
officiellement en couple avec elle. Parfois ils s'entendraient durant quelques
jours, et parfois ils ne s'entendraient plus, etc. Explications confuses à ce sujet.
M. B.________ et [A.________] ont reconnu qu'il participait aux achats du ménage car selon eux,
l'argent donné par le CSR ne permettait pas de subvenir aux besoins de [A.________] ainsi qu'à
ceux de sa fille. Il nous a indiqué qu'il gagnait bien sa vie, et pouvait donc
payer tout ce dont sa fille aurait besoin, même si cela devait inclure du
mobilier pour l'appartement de [A.________]. Nous leur avons indiqué que le CSR allouait pourtant le forfait de
Frs 1'700.-/mois à [A.________], soit le forfait plein pour un ménage de deux personnes. Toutefois, ce
montant ne serait clairement pas suffisant selon [A.________] et M.B.________, prenant
pour exemple un ordinateur portable Macintosh qu'il a dû acheter afin que [A.________] puisse
participer à ses cours. Il nous a également dit avoir acheté le canapé du salon
et divers autres mobiliers de l'appartement. Il participe en outre aux achats
de nourriture, précisant que ce serait uniquement dans l'intérêt de sa fille.
Concernant le partage du frigo, [A.________] a indiqué qu'elle cuisinait pour toute la famille lorsque M. B.________
dormait chez elle, mais qu'il leur arrivait parfois de ne pas manger les mêmes
choses.
Concernant sa
domiciliation, M. B.________ nous a dit ne plus pouvoir habiter chez sa mère en
raison des problèmes de santé qui l'affectent d'une part, et d'autre part,
parce qu'elle vit dans un logement subventionné. En effet, au vu de la situation
salariée de M. B.________, la mère n'aurait pas pu garder ce logement. La
grand-mère de M.B.________ aurait quant à elle une chambre à disposition pour
lui et la petite C.________. La garde ne se déroule toutefois pas chez son
aïeule, mais chez [A.________].
Déplacements:
M. B.________ se déplaçant
au moyen d'un véhicule mis à disposition par son employeur, [A.________] nous a
indiqué utiliser régulièrement la voiture du père de sa fille. Il lui prête son
véhicule selon ses besoins. […] La voiture est garée dans le garage souterrain de l'immeuble.
Baux à loyer:
En plus du bail à
loyer de l'appartement, [A.________] loue depuis l'été 2016 une place de parc dans le garage de l'immeuble,
afin de garer le véhicule de M.B.________. Le bail a été signé par [A.________], aucune
garantie n'a été demandée par la régie. M. B.________ s'acquitte quant à lui du
paiement. [A.________] n'a pas annoncé au CSR avoir pris cette place de parc car elle pensait
que le CSR était automatiquement au courant vu les récépissés de paiement des
loyers qu'elle a fournis. Nous lui avons rappelé qu'elle devait annoncer tout
changement de situation.
Relevé Postfinance:
Questionnée sur ses
dépenses dans les magasins de prêt-à-porter féminins, dont les montants
dépassent régulièrement les Frs. 600.-/mois, [A.________] a nié disposer
d'autres ressources. Elle a reconnu que le père de sa fille l'aidait énormément
pour les achats alimentaires et loisirs d'C.________, et qu'elle avait donc renoncé
à exiger une pension alimentaire. Elle a souligné avoir été attentive à tout
payer au moyen de sa carte de débit, contrairement à ce qu'un tiers lui aurait
conseillé, afin que le CSR puisse vérifier chacune de ses dépenses. Elle a
maintenu pouvoir vivre avec le solde, déduction faite des achats de prêt-à-porter
féminin et des loisirs.
Emplois:
Questionnée sur ses
précédents emplois auprès de F.________ et G.________, [A.________] a maintenu les avoir
annoncés au CSR; quant au travail de remplacement réalisé chez H.________, [A.________] ne pense
pas avoir été aidée à ce moment.
[…]
Visite du
domicile:
Au terme de son
audition, [A.________] nous a autorisées à visiter son appartement de 3 pièces, composé d'un
salon, d'une cuisine séparée, d'une salle de bains, d'un WC dans lequel les
habits et chaussures de M. B.________ étaient déposées, d'une chambre pour C.________
et d'une chambre parentale (lit double).
3. CONCLUSION
Au vu de ce qui
précède:
-
Dissimulation de ressources non avérée même si plusieurs
montants de provenance inconnue ont été crédités sur le compte de [A.________] connu de
l'AA. Ces montants peuvent avoir été débités précédemment du compte, puis
recrédités […]
- M. B.________ est présent à raison de 3-4 jours/nuits
par semaine au domicile de [A.________].
Il travaille comme chauffagiste et dit être bien rémunéré.
Il contribue à l'entretien de sa fille. Il contribue également à l'entretien du
ménage en ayant payé le canapé, les commissions, la nourriture, etc. Il partage
parfois la table avec [A.________]
[…]
-
[A.________] utilise le véhicule de M. B.________
pour ses déplacements. Ce dernier est garé sur une place louée par [A.________],
mais payée par M. B.________.
3.1 Remarque:
Sur demande de notre hiérarchie, la situation de concubinage devrait
être retenue depuis le 01.08.2016, date où [A.________] a pris le bail de
la place de parc pour M. B.________. Eléments attestant du concubinage:
enfant en commun, vie commune, aide financière et en nature (véhicule, commissions
faites ensemble: achat d'un ordinateur de Monsieur pour les études de Madame)".
Etaient notamment joints au rapport
d'enquête le contrat de bail de la place de parc louée au nom de la recourante depuis
le 1er août 2016, le contrat de travail conclu entre A.________ et I.________
SA pour une mission de deux jours (10 et 11 août 2011) au magasin H.________, ainsi
que le décompte de salaire correspondant (390 fr. 85 nets). Y était jointe
également une déclaration signée par A.________ le 7 février 2018 et dont la
teneur était la suivante:
"J'ai commencé une formation de secrétaire
médicale à l'école D.________. Les cours sont les samedis toute la journée.
Le papa est souvent à la maison. Il s'occupe de sa fille. Je désire refaire
ménage commun avec lui. Il m'aide beaucoup.
Je veux d'abord
terminer cette école. Elle se termine en février 2019.
J'ai un compte à
Postfinance. Je n'ai pas d'autres comptes.
J'étudie durant la
semaine et je m'occupe de ma fille. Le samedi c'est le papa qui garde ma fille.
En fait il est très souvent ici. Ils vont rarement chez la grand-maman du papa.
Il vit chez elle. Elle a 81 ans (la grand-maman).
Il vient 3 à 4x par
semaine. Il vient quand il veut. Il travaille comme chauffagiste chez ********
depuis 6-7 mois.
Le papa de ma fille
me prête son véhicule. J'ai le permis depuis 2 ans. […]
Vous me dites que
sur mon compte bancaire, il y a beaucoup de dépenses. Je paie tout avec la carte.
En novembre, il y avait Fr. 600.- de dépenses d'habits. Comme j'ai déjà
expliqué au CSR, le papa de ma fille m'aide beaucoup. Il ne me donne pas
d'argent, mais il m'aide pour payer les commissions, les habits de ma fille,
etc.
J'ai toujours déclaré
mes emplois au CSR. 1 année et demie chez le Dr J.________, chez E.________.
Vous me dites chez H.________, mais je n'étais pas au social. Et je vous répète
que j'ai toujours tout annoncé. […]
J'utilise le véhicule du papa de ma fille et de mes parents. La place
de parc c'est lui qui la paie. Car elle est pour lui. Le CSR a vu sur mes
récépissés le paiement du loyer et de la place de parc. Il met de l'essence et
moi aussi. Je paie tout avec ma carte Postfinance, je ne cache rien. Je vous
autorise à visiter l'appartement".
Par courrier du 7 mai 2018, le CSR a annoncé
à A.________ qu'il inférait de de leur entretien du même jour ainsi que du rapport
d'enquête qu'elle vivait en concubinage avec B.________. Il l'invitait par
conséquent à fournir les documents nécessaires à l'ouverture d'un dossier commun,
précisant qu'à défaut, il serait contraint de rendre une décision de refus de
droit au RI et de clore son dossier.
Le 8 mai 2018, le CSR a demandé à A.________
de lui transmettre les fiches de salaire et relevés bancaires de B.________ des
mois d'août 2016 à avril 2018, de manière à calculer les prestations qui auraient
dû lui être allouées et à rendre une décision de restitution. Il était précisé
que sans nouvelles en temps utile, une décision de remboursement du RI versé
durant cette période lui serait adressée.
A.________ a répondu, le 11 mai 2018, qu'elle
ne vivait pas en concubinage avec B.________ et que si les enquêteurs avaient pris
la peine de regarder dans les armoires, ils n'auraient trouvé que de rares
vêtements appartenant à celui-ci. Elle reconnaissait qu'il venait régulièrement
chez elle pour l'aider et passer du temps auprès de leur fille, avec laquelle
il avait une relation très fusionnelle, et qu'il restait dormir certaines nuits,
dont tous les vendredis, pour s'occuper de l'enfant pendant qu'elle suivait ses
cours d'apprentissage les samedis. Elle affirmait toutefois qu'ils ne s'étaient
pas remis ensemble et que B.________ avait même été en couple avec une autre femme
pendant la majeure partie de l'année 2016. Elle précisait que la relation qu'elle
entretenait avec l'intéressé ne lui permettait pas actuellement de s'épanouir sentimentalement,
mais que le bien-être de l'enfant passait avant tout. Elle soulignait que la clôture
du dossier RI obligerait non seulement B.________ à venir s'installer chez elle,
alors qu'ils n'avaient aucun attachement sentimental l'un envers l'autre, mais
aussi à travailler davantage pour subvenir à ses besoins et surtout à ceux de leur
fille. Elle démentait formellement tout comportement frauduleux, assurant au
contraire qu'elle avait toujours fait preuve de transparence, par exemple en
collaborant à l'enquête, en annonçant immédiatement les emplois exercés ou
encore en effectuant tous ses paiements par carte bancaire afin qu'ils soient
facilement traçables.
E.
Par une première décision du 29 mai 2018, le CSR a
supprimé le droit au RI de A.________ dès le 1er mai 2018, aux
motifs qu'elle vivait en concubinage avec le père de sa fille et qu'elle
refusait de déposer une demande d'aide en tant que couple. Cette décision n'a
pas fait l'objet d'un recours.
F.
Par une deuxième décision du 6 juin 2018, le CSR a exigé
de A.________ le remboursement d'un montant de 70'511 fr. 65, correspondant au
RI indûment perçu en août 2011, pour n'avoir pas déclaré le salaire versé par I.________
SA, et du 1er juin 2016 au 30 avril 2018, pour n'avoir pas annoncé
vivre en concubinage. Il a également prononcé, à titre de sanction, une
réduction de son forfait RI de 25% pendant six mois et ordonné, une fois cette
sanction exécutée, le prélèvement de 15% dudit forfait jusqu'à l'extinction de
la dette.
Selon l'extrait du Registre cantonal
des personnes, B.________ s'est inscrit en résidence principale à l'adresse de A.________,
à ********, en date du 8 juin 2018.
A.________ a recouru le 25 juin
2018 contre la décision de restitution du CSR du 6 juin précédent, répétant
qu'elle n'était pas en concubinage et qu'elle avait toujours été claire et
transparente sur le fait que B.________ venait régulièrement dans son appartement
et avait une grande place dans la vie de leur fille. Elle produisait deux attestations
du contrôle des habitants de Lausanne, indiquant que B.________ avait été régulièrement
inscrit en résidence principale dans cette commune, au chemin ********, du 15
avril 1994 au 7 juin 2018, date de son départ pour l'avenue ******** à ********.
Le 3 août 2018, le CSR a rendu une troisième
et dernière décision annulant et remplaçant celle du 6 juin 2018, identique à
cette dernière hormis le point de départ du concubinage, qui passait du 1er
juin au 1er août 2016.
Le 31 août 2018, A.________ a présenté
une brève chronologie de sa situation personnelle et corrigé plusieurs points du
rapport d'enquête. Elle expliquait que sa cohabitation avec B.________ en 2012 avait
été conflictuelle et qu'après son départ pour ********, leur relation était
restée très houleuse jusqu'en 2016, où plusieurs événements leur avaient permis
de "recommencer gentiment certaine activité ensemble pour le bien-être
de [leur] enfant". Elle indiquait qu'il avait toutefois fréquenté
une autre femme de mi-2016 à début 2017, ce qui avait de nouveau désagrégé
considérablement leur entente, et qu'après cette liaison, ils avaient tenté de
se remettre ensemble sans succès. Elle précisait que "M. B.________ en
tant que père aimant de sa fille, venait, effectivement, régulièrement lui
rendre visite à [son] domicile car le dialogue était devenu possible
mais sans pour autant qu'[ils fissent] ménage ensemble. Il venait tout simplement
passer du temps avec et voir que tout allait bien pour son enfant".
Elle maintenait que l'allégation de concubinage était infondée et qu'elle s'était
toujours montrée honnête, comme elle l'avait fait notamment lors de l'enquête en
déclarant avec B.________ "qu'il subviendrait à tous les besoins de sa
fille (loisirs, ameublements, habits, etc…) sans pour autant se délimiter une
limite financière dans la mesure du possible. C'est ce [qu'ils avaient] convenu
à la place d'une pension alimentaire mensuelle". Elle s'étonnait que
l'enquête n'eût pas recueilli les témoignages du voisinage ou de la maîtresse
d'école, qui auraient pu confirmer ses dires. Elle précisait que les habits et
chaussures trouvés par les enquêteurs le soir de la visite étaient uniquement
les effets que B.________ avait pris pour se changer après la douche, dès lors qu'il
venait d'arriver du travail, en habit de travail. Elle répétait qu'elle s'était
trouvée dans l'obligation d'emménager avec lui au 7 juin 2018, ce qui allait à
l'encontre de son éthique humaine, et que celui-ci avait refusé de déposer une
demande de RI commune, puisqu'il estimait qu'ils ne menaient pas une vie
commune. Quant au salaire versé en août 2011 par I.________ SA, elle rappelait
qu'il s'agissait d'une mission de deux jours et arguait que l'erreur était
humaine. Elle remerciait le CSR pour l'aide apportée, mais regrettait les
accusations portées contre elle, qui l'avaient beaucoup affectée. Elle produisait
en particulier une attestation de scolarité de l'école D.________ du 30 août
2018, plusieurs pièces médicales de 2016, ses relevés Postfinance du 1er
janvier 2011 au 11 février 2018, une déclaration de résidence de la Commune de
Lausanne indiquant qu'elle avait vécu chez B.________ du 30 mai 2012 au 25
octobre 2012 avant de partir à ********, ainsi qu'une attestation du Service de
l'enfance de ******** du 28 août 2018 mentionnant que la maman de jour d'C.________
avait cessé son activité au 31 mars 2017.
G.
Par décision du 5 mai 2021, la Direction
générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS) a rejeté le
recours de A.________ et confirmé la décision du CSR du 3 août 2018 (annulant
et remplaçant celle du 6 juin 2018).
H.
Par mémoire de son conseil du 4 juin 2021, A.________ a recouru à la
Cour de céans contre la décision de la DGCS du 5 mai 2021, en concluant
principalement à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle n'a pas vécu
en concubinage avec B.________ du 1er août 2016 au 30 avril 2018 et n'a
donc pas perçu indûment le RI durant cette période. Subsidiairement, elle a conclu
à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'elle n'est pas tenue au
remboursement de l'indu en raison de sa bonne foi, et, plus subsidiairement
encore, à l'annulation de dite décision et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Elle a produit
notamment trois témoignages écrits de son entourage (dont celui de sa voisine)
assurant qu'elle n'avait pas vécu en concubinage avec B.________ entre 2016 et
2018, son contrat de travail en tant que secrétaire médicale à 80% du 1er mai
au 31 octobre 2021, ainsi que sa première fiche de salaire (3'373 fr. 65 nets).
Elle a confirmé qu'elle vivait actuellement avec B.________. Enfin, elle a requis
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans leurs réponses respectives des 24 et 29 juin
2021, la DGCS et le CSR ont conclu au rejet du recours, en renvoyant à leurs
précédentes décisions.
Par avis du tribunal du 7 juillet 2021, la recourante
a été invitée à déposer un mémoire ampliatif et à compléter sa demande
d'assistance judiciaire, en produisant les pièces justificatives manquantes, y
compris celles afférentes aux revenus et charges de son concubin.
Le 27 août 2021, A.________ a renoncé à déposer un
mémoire ampliatif et a maintenu ses conclusions.
Par décision incidente du 4 novembre 2021, l'assistance
judiciaire a été refusée à A.________, aux motifs qu'elle n'avait pas fourni
les pièces manquantes requises malgré plusieurs prolongations de délai et que
son indigence n'avait donc pas pu être établie.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'injonction donnée à la
recourante de restituer un montant de 70'511 fr. 65 à
titre de RI indûment perçu en août 2011 et du 1er août 2016 au 30 avril 2018.
3.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1
al. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à
l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément
de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1
LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation
d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes
concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2
LASV).
L'action sociale comporte notamment
l'octroi d'un revenu d'insertion (RI), lequel comprend une prestation financière
et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (cf. art. 1 al. 2 et 27 LASV). La
prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le
règlement vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1),
après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin
faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge (cf. art. 31
al. 2 LASV). L'art. 17a RLASV précise que sont présumées comme menant de
fait une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un
ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou
qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).
b) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la relation
entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui,
au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou qualifié, justifiant
un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend le Tribunal fédéral. Celui-ci
considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir
d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une
certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe
exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique,
et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf.
ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 140 V 50 consid. 3.4.3; TF 5A_93/2019 du 13
septembre 2021 consid. 5.1 et les références). Ces différentes caractéristiques
n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire
que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit
constamment assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation
ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même
une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance
réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie
assimilable à un mariage (cf. ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1
et les références). Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle
communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il
n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires.
Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers
sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (cf. ATF 145 I 108 consid.
4.4.6; 141 I 153 consid. 5.2 et les références). Cela étant, il a été jugé arbitraire
de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur
la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le
fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un
simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que
ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du
droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée.
Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une
durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de
vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de
concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au
contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances
de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée
de relation de concubinage stable (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157
consid. 2.3.3; CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/bb; PS.2019.0015 du
23 avril 2020 consid. 3b et les références).
c) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque
les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité
qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le
fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité
d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour
supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes
doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (cf. ATF 140 I 50
consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 et les références). Au plan cantonal, l'art. 17a
RLASV introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines
circonstances déterminées. Cette présomption, réfragable, peut être renversée.
Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en
concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art.
17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les
circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (cf. CDAP PS.2020.0090
du 14 mai 2021 consid. 3a/cc; PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 2d ; PS.2019.0015
du 23 avril 2020 consid. 3c et les références).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un
fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous
les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir
ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139
V 176 consid. 5.3; TF 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; CDAP PS.2021.0005
du 7 décembre 2021 consid. 2a/bb et les références).
4.
En l'espèce, il est constant que la recourante et B.________ ont une fille
commune, aujourd'hui âgée de 9 ans, et que le susnommé a officiellement rejoint
le domicile familial à ******** en juin 2018. Se pose toutefois la question de
savoir si les intéressés faisaient déjà ménage commun pendant la période litigieuse
du 1er août 2016 au 30 avril 2018, ce qu'ils contestent.
a) Dès l'été 2016, le CSR a en effet soupçonné l'existence
d'un concubinage après que la recourante avait déclaré que le père de sa fille
était très présent et engagé dans l'éducation de celle-ci, qu'ils se répartissaient
la garde et qu'elle lui confiait souvent l'enfant quand elle-même était en
formation, raison pour laquelle elle ne lui demandait pas de pension alimentaire.
Ayant ensuite constaté que les relevés de comptes de la recourante ne
mentionnaient pas d'achats alimentaires conséquents, mais des achats vestimentaires,
et que B.________ et elle faisaient les commissions et d'autres activités
ensemble, le CSR a mis en œuvre une enquête administrative.
Lors de cette enquête, durant
laquelle B.________ et la recourante étaient présents, cette dernière a reconnu
qu'il était "très souvent chez elle durant la semaine", soit "3
à 4x par semaine", qu'il venait quand il voulait et qu'il l'aidait beaucoup,
surtout les samedis lorsqu'elle était aux cours. Elle a ajouté qu'elle souhaitait
"se remettre en couple avec lui
", mais que celui-ci
ne souhaitait pas "être officiellement en couple avec elle". Elle
a aussi indiqué qu'ils mangeaient ensemble lorsqu'il restait dormir et "parfois"
séparément. Quant à B.________, il a expliqué qu'il ne pouvait plus habiter
chez sa mère, laquelle aurait sinon perdu son logement subventionné vu qu'il était
salarié, et qu'une chambre était à sa disposition chez sa grand-mère pour lui
et sa fille, mais qu'il gardait cette dernière chez la recourante. Le rapport
d'enquête du 1er mars 2018 conclut
ainsi que B.________ était présent au domicile de la recourante "3-4
jours/nuits par semaine", qu'il contribuait à l'entretien de son enfant
et du ménage, en ayant payé notamment "le canapé, les commissions, la nourriture,
etc." et qu'il mettait sa voiture à disposition de celle-ci dans le garage
souterrain de l'immeuble depuis le 1er août 2016.
Il est donc établi à suffisance que B.________ s'est
fréquemment rendu chez la recourante après qu'elle s'est installée à ********,
soit plusieurs fois par semaine, pour s'occuper de leur fille et qu'il y
passait la nuit tous les vendredis, puisqu'il gardait l'enfant les samedis quand
la mère était en apprentissage. Cela peut expliquer la présence de l'intéressé
au domicile de la recourante lors de l'enquête inopinée du 7 février 2018. Cette
enquête, qui n'a inclus qu'une seule visite domiciliaire, n'a toutefois pas
décelé sur place d'autres effets personnels de B.________ que quelques habits
dans les cabinets, laissés là après qu'il s'était douché et changé en arrivant
du travail, suivant les explications plausibles de la recourante. Il n'est du
reste pas démontré qu'elle et lui vivaient de fait une vie de couple assimilable
à un mariage. Il appert au contraire que leur relation a toujours été instable
et ponctuée de va-et-vient. En témoigne premièrement le fait qu'ils n'ont emménagé
ensemble au chemin ******** à ******** (soit chez la mère de B.________) qu'un
mois avant la naissance de leur enfant et qu'ils se sont séparés seulement cinq
mois plus tard. En témoignent également les déclarations faites par la recourante
lors de ses entretiens au CSR, portées au journal RI, dont il ressort que son
couple battait de l'aile en novembre 2012, qu'il n'y avait pas de vie commune
en juin 2016, qu'elle envisageait de se remettre en couple en mars 2017 et qu'elle
y était parvenue en juin 2017 mais que B.________ ne s'était pas encore
installé chez elle. Les indications qu'elle a données aux enquêtrices en février
2018 suivent la même ligne, puisqu'elle a confirmé vouloir se remettre en
couple avec le père de sa fille et refaire ménage commun avec lui, tout en précisant
que la situation était compliquée car lui-même ne le souhaitait pas. Elle a
ensuite affirmé en mai 2018 que B.________ avait fréquenté une autre femme la majeure
partie de l'année 2016, ce qu'elle a répété en août 2018. Il s'avère ainsi que la
recourante a toujours parlé ouvertement des aléas de sa vie sentimentale. A
cela s'ajoutent encore les témoignages de sa voisine et d'autres personnes de
son entourage, qui appuient ses explications.
b) Dans ces circonstances, il n'est pas possible de tenir
pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante
aurait formé une communauté de vie exclusive et durable avec le père de sa
fille. Il s'impose bien plutôt de conclure que l'existence d'un concubinage
stable ou qualifié n'est pas avérée.
Le recours est donc bien fondé sur ce point.
5.
a) Il reste que B.________ a largement pris à sa charge les dépenses de sa
fille et même celles de la recourante, s'agissant notamment d'habits de l'enfant,
de meubles, d'un ordinateur, de loisirs, d'essence et même de commissions, soit
en réalité les besoins de base pour lesquels l'aide sociale est accordée. Il a
également laissé sa voiture à disposition de la recourante et a assumé seul le loyer
de la place de parc. S'il faut bien reconnaître que cette attitude de père
responsable est tout à son honneur, il n'en demeure pas moins qu'en prenant
ainsi à sa charge les frais d'entretien de la recourante et de leur fille, pendant
plusieurs années, il leur a versé en quelque sorte l'équivalent d'une pension
alimentaire. Or, les pensions alimentaires touchées par le bénéficiaire du RI
doivent être comptées dans ses ressources et réduisent d'autant le montant
alloué au titre du RI. Comme déjà dit en effet, l'aide financière
étatique répond au principe de la subsidiarité et n'est donc due que dans la
mesure où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de
tiers (cf. CDAP PS.2020.0083 du 1er octobre 2021 consid. 2a;
PS.2021.0009 du 14 septembre 2021 consid. 4a; PS.2021.0013 du 14 septembre 2021
consid. 4a et les références). Dans ces conditions, les dépenses de B.________,
dont la recourante et sa fille ont bénéficié, devaient être prises en considération
dans le calcul des ressources de la recourante, ce qui aurait nécessairement
conduit à la réduction, voire à la suppression, du montant du revenu
d'insertion alloué.
Il s'ensuit que la recourante a bel et bien touché le
RI de manière indue, partiellement ou entièrement, pendant la période litigieuse
du 1er août 2016 au 30 avril 2018.
b) La difficulté réside en ceci que l'aide financière
versée par B.________ à la recourante ne peut pas être déterminée précisément.
aa) Les art. 38 et 40 LASV posent l'obligation pour
le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. La conséquence d'un défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été
prouvé. L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé
n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses
besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des
prestations (cf. CDAP PS.2021.0056 du 13 octobre 2021 consid. 2c/cc; PS.2021.0016
du 6 septembre 2021 consid. 2a; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 4a et les
références).
bb) En l'occurrence, les intéressés n'ont jamais fixé
de contribution d'entretien. Le CSR avait demandé à obtenir les fiches de
salaire et relevés bancaires du susnommé, en mai 2018. Il avait toutefois
requis ces pièces au motif qu'il retenait un concubinage, en expliquant que
cela impliquait de revoir rétroactivement le droit au RI, à calculer pour un
couple vivant en ménage commun. En réponse, la recourante a dénié l'existence
d'un concubinage, et n'a pas produit les documents demandés (étant rappelé que
le droit postérieur au RI a été supprimé par décision du 29 mai 2018, non
contestée). Or, conformément à ce qui précède, c'est à juste titre que la
recourante a contesté l'existence d'un concubinage et, partant, l'unique motif sur
lequel le CSR s'appuyait pour réclamer les documents en cause. Le refus, de l'époque,
de la recourante de produire ces documents ne peut dès lors donc pas être sanctionné
par une décision prise en l'état du dossier constitué.
De plus, le montant de l'indu versé durant la période
allant du mois d'août 2016 au mois d'avril 2018, arrêté à 70'120 fr. 80 dans la
décision attaquée, apparaît à première vue excessif. A ce stade de l'instruction,
le seul salaire que B.________ pourrait avoir tiré de son activité de chauffagiste
ne lui aurait vraisemblablement pas permis d'assumer l'entier du RI versé
mensuellement à la recourante et à leur fille, soit plus de 3'300 fr. par mois,
en sus de ses dépenses personnelles (cf. notamment la convention collective de
travail de la ferblanterie, de la couverture, de l'installation sanitaire, du chauffage,
de la climatisation et de la ventilation dans le Canton de Vaud).
La recourante doit par conséquent être derechef invitée
à produire des pièces, soit les fiches de salaires et relevés bancaires de B.________
relatifs à la période allant du mois d'août 2016 au mois d'avril 2018, ou de
tout autre document propre à chiffrer l'aide financière que sa fille et elle
ont reçue de B.________ pendant cette période.
Dans ces conditions, il se justifie de retourner le dossier
au CSR pour qu'il complète l'instruction dans le sens précité puis qu'il rende
une nouvelle décision fixant le montant à restituer.
6.
Il sied encore d'examiner si la recourante est tenue au remboursement
de l'indu.
a) Conformément à l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
(al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette obligation de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose
que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai
à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des
prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent notamment
des faits nouveaux au sens de cette disposition la modification des charges
de famille ou de la composition du ménage ainsi que les variations concernant le
revenu des personnes vivant dans le ménage (al. 2 let. c et f), de même que toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un
tiers au ménage aidé (al. 2 let. k).
b) L'art. 41 let. a LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions
cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement:
le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une
part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part
(cf. CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 4b; PS.2021.0009
du 14 septembre 2021 consid. 4a; PS.2021.0013 du 14 septembre 2021 consid. 4a et
les références).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). L'autorité compétente
peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en
prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière
allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à 20'000 fr. et à 25%
lorsque le montant indu est supérieur à 20'000 fr. Dans tous les cas, le
prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir
les besoins essentiels et vitaux (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère
phrase, RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs
à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase, RLASV). L'obligation de
remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière
prestation a été versée (art. 44,1ère phrase, LASV).
c) En l'espèce, il ne peut être fait
grief à la recourante de n'avoir pas annoncé vivre en ménage commun, puisque
l'existence d'un concubinage a finalement été écartée. Par contre, en omettant
de signaler à temps au CSR que B.________ assumait lui-même de nombreux frais
essentiels du ménage, la recourante a violé son devoir de renseigner. L'intéressée
ne pouvait en effet ignorer que l'aide financière conséquente que lui apportait
le père de sa fille au quotidien influerait son droit au RI ou, du moins, le montant
de l'aide allouée. L'obligation d'annonce découlant des art. 38 LASV et 29 RLASV lui était connue et lui avait été régulièrement
rappelée, d'abord sur le formulaire de demande de RI
qu'elle a signée le 2 novembre 2012, ensuite sur la décision d'octroi du 21
novembre 2012, enfin sur toutes les déclarations de revenus qu'elle a dû remettre
chaque mois au CSR. Quoi qu'il en soit, la recourante, qui dépassait régulièrement
les 600 fr. par mois en achats de vêtements (cf. journal du 14
juillet 2016 et du 14 février 2018), ne pouvait décemment ignorer que l'aide
sociale est destinée à assumer les besoins courants d'une personne dépourvue
des moyens nécessaires à assurer sa subsistance et non pas à payer les dépenses
d'agrément d'un bénéficiaire déjà soutenu financièrement par un tiers.
Dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi ni, par
conséquent, de son impécuniosité pour s'opposer, selon l'art. 41 let. a LASV, au
remboursement des prestations ainsi obtenues indûment du 1er août
2016 au 30 avril 2018. Peu importe le montant de remboursement qui sera arrêté
par les autorités à l'issue de la nouvelle décision à rendre.
7.
Le recours est muet sur la question du revenu de 390
fr. 85 versé par I.________ SA à la recourante en août
2011, non déclaré au CSR. L'intéressée avait néanmoins laissé entendre auparavant
qu'il s'agissait d'un oubli de sa part, ce qui est plausible compte tenu du
fait qu'elle n'avait travaillé que deux jours pour cet employeur (soit du 10 et 11 août 2011) et qu'elle avait régulièrement
annoncé ses autres revenus, tels que ceux de son activité d'apprentie en
cabinet dentaire en 2015 ou encore d'une autre mission de deux jours pour la
société F.________ en 2016, et même un remboursement de frais de chauffage en
2017. Le CSR avait du reste été autorisé à accéder aux relevés Postfinance de l'intéressée,
sur lesquels apparaissait le versement en question. Le rapport d'enquête du 1er
mars 2018 indique en outre que le salaire versé sur ce compte était connu du
logiciel du CSR (ch. 1.2.3. p. 4). Dans ces circonstances, il ne peut être
reproché à la recourante d'avoir fait véritablement preuve de mauvaise foi en
omettant de signaler ce seul et modeste revenu.
En revanche, il n'y a pas lieu de
considérer d'emblée en l'état qu'une restitution de l'indu ne mettrait pas la
recourante dans une situation difficile, au sens de la deuxième condition
cumulative de l'art. 41 let. a LASV. Le CSR complétera également l'instruction
sur ce point.
8.
La décision attaquée confirme encore le prononcé, à
titre de sanction, d'une réduction du forfait RI de 25% pendant six mois.
a) L'art. 45 al. 1 LASV dispose que la
violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction,
voire à la suppression de l'aide. L'art. 42 al. 1 RLASV précise que l'autorité d'application
peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice
d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui
dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le
montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le
bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi. Selon
l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu
des art. 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité
ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire de 15%, 25%
ou 30% le forfait entretien, pour une durée maximum de douze mois pour la
réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%. La réduction du
forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge
(art. 45 al. 2, 2ème phrase, RLASV).
b) En l'occurrence, dans la mesure où
l'existence d'un concubinage n'a pas été retenue et où l'omission d'annoncer
l'aide financière accordée par B.________ paraît relever de la négligence et
non pas d'une réelle volonté de dissimulation, cette sanction se révèle excessivement
rigoureuse. Une sanction se justifie certes dans son principe, mais il
appartient au CSR de procéder à une nouvelle appréciation de sa durée et/ou de
sa quotité.
9.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision
attaquée réformée dans le sens suivant: le recours interjeté par A.________ à
l'encontre de la décision du CSR du 3 août 2018 est partiellement admis; la
décision du CSR du 3 août 2018 est annulée; la cause est renvoyée au CSR pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf.
consid. 5b/bb, 7 et 8b).
L'arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du
tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui obtient partiellement
gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une
indemnité à titre de dépens réduits (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD),
dont il convient d'arrêter le montant à 1000 fr. à la charge de l'autorité
intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 5 mai
2021.
est réformée dans le sens suivant:
a) Le recours interjeté par A.________
à l'encontre de la décision du Centre social régional de Lausanne du 3 août
2018.
est partiellement admis.
b) La décision du Centre social
régional de Lausanne du 3 août 2018 est annulée.
c) La cause est renvoyée au
Centre social régional de Lausanne pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de la
cohésion sociale, versera à A.________ une indemnité 1'000 (mille) francs à
titre de dépens réduits.
Lausanne, le 26 avril 2022
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.