PS.2021.0046
CDAP - PS.2021.0046 - 2021-06-25 - A.________/Agence d'Assurances Sociales Centre régional de décision PC FAM
25 juin 2021Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique;
M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Centre régional de décision
PC Famille Grand-Lausanne, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre
régional de décision (CRD) PC Familles Grand-Lausanne du 5 mai 2021
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision sur réclamation du 5 mai 2021, le Centre régional de
décision PC Famille de la région Grand-Lausanne (ci-après: le CRD) a confirmé
la suppression du droit aux PC familles de A.________ avec effet rétroactif au
1er août 2019 et la restitution d'un montant de 12'320 fr. à titre
de prestations indûment perçues. Selon les explications de l'intéressée, cette
décision lui est parvenue le 11 mai 2021.
2.
Par acte du 10 juin 2021 remis à la poste le 11 juin 2021, A.________ a saisi
la Cour de droitw administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours
contre la décision du CRD du 5 mai 2021, en concluant à son annulation.
Par ordonnance du 15 juin 2021, la juge instructrice
a rendu la recourante attentive à l'apparente tardiveté de son recours – non signé
– et lui a imparti un délai au 25 juin 2021 pour fournir des explications à ce sujet
ou pour retirer son recours.
La recourante s'est déterminée le 18 juin 2021. Elle
ne contestait pas la tardiveté de son recours. Elle a expliqué qu'elle avait
traversé une période difficile après avoir subi une fausse couche. Elle a
précisé qu'elle avait dû se rendre aux urgences dans la nuit du 31 mai au 1er
juin 2021 après l'évacuation naturelle du foetus pour un suivi médical. Elle a
joint le rapport anatomo-pathologique établi par le Service de pathologie
clinique du CHUV.
Dans l'intervalle, le 12 juin 2021, la recourante a
déposé une version signée de son acte de recours.
3.
a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement
attaqué.
La notification d'une décision est réputée effectuée
le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208
consid. 3.1.2 et les références citées).
Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est
remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20 al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de la procédure administrative, il
appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf.
art. 8 CC; ég. arrêt PS.2018.0098 du 11 janvier 2019 consid. 1a).
b) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusables (cf. TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2). La partie qui
désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute
de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf., entre autres, arrêt PE.2019.0301
du 10 octobre 2019 et les références citées). La maladie ou l'accident peuvent,
à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par
conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante
ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité
d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le
délai (cf. TF 1C_520/2015 précité consid. 2.2).
c) En l'espèce, la recourante a expliqué avoir reçu
la décision attaquée le 11 mai 2021. Le délai de recours arrivait donc à
échéance le 10 juin 2021. Remis à un office postal le 11 juin 2021, l'acte de
recours est dès lors tardif. La recourante ne le conteste pas. Elle expose
néanmoins avoir traversé une période difficile qui l'aurait empêchée d'agir en
temps utile. En d'autres termes, elle requiert une restitution du délai de
recours.
Le rapport médical produit confirme que la recourante
a subi une fausse couche. L'intéressée a précisé qu'elle avait dû se rendre aux
urgences dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2021 après l'évacuation
naturelle du foetus pour un suivi médical. Il ne fait pas de doute que cette épreuve
l'a perturbée. Aucun élément du dossier ne permet néanmoins de retenir qu'elle
se trouvait dans un état psychologique tel qu'elle était dans l'impossibilité d'agir
personnellement dans le délai de recours ou de charger un tiers d'accomplir les
actes de procédure nécessaires. A la lecture de l'écriture de la recourante du
18 juin 2021, il semble du reste que l'acte de recours était prêt le 10 juin
2021; il ne restait plus qu'à le signer et à le poster.
Les conditions restrictives posées par la
jurisprudence pour admettre une restitution du délai ne sont dès lors pas
réalisées.
4.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (cf. art.
94 al. 1 let. d LPA-VD).
L'arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55
al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2021
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.