PS.2021.0047
CDAP - PS.2021.0047 - 2022-06-17 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CSR Nyon-Rolle
17 juin 2022Français23 min
contre lui n’étaient pas vrais. Il invoquait également une violation du droit d’être
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne
Autorité concernée
CSR Nyon-Rolle, à Nyon
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 19 mai 2021 demandant le remboursement de
prestations indûment perçues
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1963, a déposé une demande de prestations sociales auprès
du Centre social régional de Nyon-Rolle (CSR), le 20 mars 2015. A cette
occasion, il a indiqué que, de 2011 au 31 août 2014, il avait exploité un vidéo
club et vécu depuis lors de l’argent gagné à l’occasion de la vente de son
commerce. Il a ajouté qu’il avait une activité accessoire de vente de
sandwiches pour les élèves d’une école privée, située dans la Commune de Mies. A.________
a déclaré un compte auprès de la Raiffeisen et un compte auprès de la BCV.
D’une attestation de résidence de la Commune de Mies
du 17 mars 2015, il ressort que l’intéressé est domicilié dans cette commune depuis
le 15 mars 2015, à l’adresse ******** et qu’il était précédemment domicilié à
Genève. Par ailleurs, le bail à loyer qui a été produit pour l’appartement sis
à Mies a été signé le 12 juin 2012 pour débuter le 1er juillet 2012.
Conclu pour une durée initiale d’une année, il s’est renouvelé ensuite de six
mois en six mois, sauf avis de résiliation donné au moins trois mois à l’avance,
pour la prochaine échéance. Le bail prévoit un loyer mensuel net de 1'400 fr.
plus un acompte de charges de 100 francs.
D’après un jugement sur mesures protectrices du 23
novembre 2000, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la
séparation de A.________ et de son épouse pour une durée indéterminée, attribué
la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des filles du
couple, nées respectivement en 1997 et 1998, à l’épouse. Un droit de visite
usuel sur les filles a été prévu en faveur de l’intéressé et ce dernier a été astreint
au versement d’une contribution d’entretien.
B.
Par décision du 24 mars 2015, le CSR a octroyé le revenu d’insertion
(RI) à l’intéressé à titre d’indépendant, depuis le 1er février 2015.
La décision précisait que les documents remis au CSR ne permettaient pas de
vérifier si le requérant remplissait les conditions d’octroi du RI pour une
personne indépendante. Exceptionnellement, la poursuite d’une activité en tant
que gain accessoire était acceptée jusqu’au 31 juillet 2015, pour autant que A.________
poursuive ses recherches d’emploi et se conforme aux exigences de l’Office
régional de placement (ORP).
C.
Le 24 août 2015, le CSR a prolongé la prise en charge de A.________ en
tant que travailleur indépendant, jusqu’au mois de février 2016. Le 4 mars
2016, le CSR a autorisé l’intéressé à poursuivre cette activité, mais
uniquement à titre accessoire, et lui a imparti un délai pour s’inscrire à l’ORP,
à un taux de disponibilité de 3 jours par semaine, au minimum.
D.
Par décision du 5 avril 2018, le CSR a réduit la prise en charge du
loyer de A.________ au motif qu’il n’exerçait plus de droit de visite sur ses
filles, devenues majeures dans l’intervalle. Le montant de prise en charge du loyer
a été fixé à 1'123 fr. 30, laissant un solde de 276 fr. 80 à la
charge du bénéficiaire.
E.
Par lettre du 2 mai 2018, le CSR a convoqué A.________ à un entretien,
fixé au 27 juin 2018. L’intéressé ne s’étant pas présenté, une lettre d’avertissement
lui a été adressée par le CSR, le 29 juin 2018. Cette lettre lui fixait un
nouveau rendez-vous, au 8 août 2018. L’intéressé ne s’y étant toujours pas
présenté, le CSR lui a adressé, le 8 août 2018, une décision de sanction, qui
réduisait son forfait mensuel de 15 % pendant un mois.
F.
Suite à une dénonciation anonyme et des soupçons, la Direction du CSR a
diligenté une enquête, le 13 mars 2018. Du rapport d’enquête établi le 25
septembre 2018, on extrait ce qui suit:
-
Un membre de l’Office des poursuites (ayant également reçu la
dénonciation anonyme) s’est rendu immédiatement au domicile de A.________. Il y
a rencontré un dénommé B.________, correspondant à la description faite dans la
dénonciation anonyme. Ce dernier a indiqué louer l’appartement de façon non
déclarée et a refusé d’indiquer le montant du loyer qu’il payait. Il a avisé A.________
de cette visite. Ce dernier a pris contact avec l’Office des poursuites pour
indiquer qu’il ne recevait aucun loyer et qu’il dépannait provisoirement cette personne.
-
Dès le 5 avril 2018, l’enquêtrice a effectué plusieurs
surveillances du domicile de l’intéressé à Mies et n’y a jamais vu ce dernier.
Elle a rencontré un homme d’un certain âge, qui a déclaré qu’il n’habitait pas
officiellement à cette adresse.
-
Durant l’enquête, A.________ a été vu au guidon d’un scooter
immatriculé à Genève, au nom de sa fille aînée.
-
Le 25 juin 2018, l’intéressé a été vu au guidon du même scooter
au stade de Versoix, y a effecuté un entraînement de football puis s’est rendu
avec des tiers dans un restaurant. La surveillance a été interrompue à 21h00.
-
Le nom de A.________ figure sur la boîte aux lettres de sa fille
aînée, à Genève.
-
Le 8 août 2018, date à laquelle l’intéressé avait rendez-vous au
CSR, le scooter mentionné précédemment était parqué devant le domicile de son épouse,
à Genève.
-
Le 13 août 2018, l’enquêtrice, accompagnée d’un représentant de l’Hospice
général, a rencontré l’épouse de A.________, qui a déclaré qu’elle ignorait où
se trouvait son époux. Cette dernière a confirmé qu’il venait régulièrement
chez elle pour l’aider à garder ses petits-enfants et qu’il restait parfois
dormir la nuit sur le canapé. Elle a précisé que ses deux filles majeures
vivaient également chez elle et que c’était pour cela que son mari venait l’aider.
Elle a encore confirmé qu’il faisait les courses et participait financièrement
à d’autres dépenses du ménage. Elle a mentionné que son époux travaillait pour
une entreprise de location de voitures à Genève. En se déplaçant à Mies le
jour-même, l’enquêtrice a constaté que le scooter précité se trouvait devant l’immeuble
dans lequel A.________ avait un contrat de bail.
-
Le 14 août 2018, un formulaire de demande d’autorisation de
renseigner a été envoyé par l’enquêtrice à A.________, qui l’a immédiatement
appelée pour lui parler de sa situation. Il a refusé de signer la demande d’autorisation,
prétextant un retour sur le canton de Genève. Malgré plusieurs demandes du CSR,
le formulaire en question n’a jamais été rempli.
G.
Par lettre du 4 octobre 2018, un nouveau questionnaire mensuel de
déclaration de revenus a été envoyé à A.________, qui ne l’a pas complété. Le
CSR a informé l’intéressé, par décision du 30 octobre 2018 non contestée, que,
sans nouvelle de sa part, il fermait son dossier au 31 août 2018.
H.
Par lettre du 16 juin 2020, le CSR a informé A.________ des constats
révélés par l’enquête administrative diligentée à son égard et lui a accordé un
délai au 15 juillet 2020 pour se déterminer et remettre toute pièce
justificative. Par lettre du 22 juin 2020, A.________ a contesté avoir travaillé
pour une société de location. Il a également contesté avoir sous-loué son
appartement de Mies à B.________, précisant lui avoir prêté une chambre gratuitement.
L’intéressé a affirmé qu’il vivait bien à Mies, dans son appartement. Il a
enfin précisé qu’il avait refusé de remplir la demande d’autorisation de
renseigner car il avait pris la décision de quitter Mies.
Faits
I.
Par décision du 24 juillet 2020, le CSR a demandé à A.________ le remboursement
de 116'635 fr. 65 pour avoir indûment perçu le RI de février 2015 à août 2018.
Ce montant correspond à l’entier des prestations du RI versées pendant la
période en question, selon un décompte figurant au dossier. Il était reproché à
A.________ de ne pas avoir annoncé la sous-location de son appartement, ni
déclaré les revenus provenant d’une activité lucrative de même que son
véritable lieu de vie.
J.
Par lettre recommandée du 18 août 2020, remise à un office postal le
lendemain, A.________ a recouru devant la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) contre la décision du CSR, au motif que les faits invoqués
contre lui n’étaient pas vrais. Il invoquait également une violation du droit d’être
entendu et concluait à l’annulation de la décision attaquée.
Le 4 février 2021, la DGCS a demandé au recourant la
copie de la lettre de résiliation du bail de l’appartement sis à Mies, ainsi
que des précisions sur les ressources dont il avait bénéficié suite à son
arrivée dans le canton de Genève, en indiquant le nom et l’adresse de son employeur
ou de son activité d’indépendant. L’intéressé a répondu, le 15 février 2021,
que la résiliation de son bail avait été faite oralement, qu’il était engagé en
formation chez Uber en tant que chauffeur, qu’il était inscrit dans des agences
de placement et qu’il faisait des petits travaux payés à l’heure. Il a produit
la copie de son bail à loyer de son appartement de Mies qui porte l’inscription:
annulé pour le 1er septembre 2018, suivie de la signature de la
bailleresse.
Par lettre du 5 mars 2021, la DGCS a transmis au
recourant une autorisation complémentaire de renseigner (soit le même document
que celui que lui avait adressé à l’époque le CSR) en lui demandant de la
retourner datée et signée d’ici au 15 mars 2021, en précisant qu’en l’absence
de nouvelles, il serait statué en l’état du dossier. Le document en question n’a
pas été retourné par le recourant.
K.
Par décision du 19 mai 2021, la DGCS a rejeté le recours interjeté par A.________
et confirmé la décision du CSR du 24 juillet 2020, sans frais. En bref, la DGCS
a considéré que le droit d’être entendu du recourant avait été respecté. Elle a
retenu qu’il apparaissait avec suffisamment de vraisemblance que le recourant avait
caché aux autorités qu’il sous-louait son appartement de Mies et qu’il était en
réalité domicilié sur le canton de Genève. La DGCS a également retenu à la
charge du recourant qu’il n’avait pas donné les informations claires et précises
sur sa situation financière permettant d’exclure la possibilité qu’il ait
exercé une activité d’indépendant.
L.
Par lettre recommandée du 15 juin 2021, A.________ a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision de la DGCS, concluant implicitement à son annulation. En résumé, le
recourant conteste les faits retenus par les autorités administratives, au motif
qu’ils ne seraient pas prouvés.
Le 25 juin 2021, le CSR a indiqué qu’en l’absence d’éléments
nouveaux, il maintenait sa position.
Le 5 juillet 2021, la DGCS, se référant aux
considérants de la décision attaquée, a conclu au rejet du recours.
Le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti
par le juge instructeur pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d’autres
mesures d’instruction.
M.
Les considérants du présent arrêt ont été adoptés par voie de
circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les décisions sur recours rendues par la DGCS sont susceptibles de
recours dans un délai de 30 jours devant le Tribunal cantonal (art. 74 al. 2 a
contrario de la loi du 2 décembre 2003 sur l'aide sociale vaudoise [LASV; BLV
850.051]; art. 92 al. 1 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Selon l'art. 79 al. 1 2ème et 3ème
phrases LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant
le Tribunal cantonal, l'acte de recours doit indiquer les motifs et les
conclusions du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
Dans le cas d’espèce, le recourant, qui a un intérêt
manifeste à contester la décision attaquée, a fait part dans le délai légal de
son intention de recourir à la CDAP. La lettre du recourant indique les motifs du
recours et conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée. Partant,
les conditions formelles du recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l’injonction donnée au recourant de restituer un montant
de 116'635 fr. 65 à titre de RI indûment perçu du mois de février 2015 au mois
d’août 2018. Les griefs que le recourant fait valoir devant le tribunal portent
sur la constatation des faits retenus, qu’il estime erronée.
3.
a) Comme le rappelle l’arrêt CDAP PS.2020.0095 du 13 juillet 2021
consid. 3a au sujet de l'établissement des faits, un principe généralement
admis en procédure administrative – qui trouve application en droit de l'aide
sociale – veut qu’il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de
nature à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les
conséquences de l'échec de cette preuve (Ulrich Häfelin/Georg Müller,
Allgemeines Verwaltungsrecht, Schulthess 2002, n° 1623, p. 344; Felix Wolffers,
Fondements du droit de l'aide sociale, Haupt 1995, p. 118). Lorsque les preuves
font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle
les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS
210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la
preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la
preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit
à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent
être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid.
4.4; 112 Ib 65 consid. 3). Ils n’excluent ni l'appréciation anticipée des
preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6) ni la preuve par indices (ATF 114 II 289
consid. 2a).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un
fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous
les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 144 V 427 consid.
3.2; 139 V 176 consid. 5.3; TF 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; CDAP
PS.2021.0044 du 26 avril 2022 consid. 3c; PS.2021.0005 du 7 décembre 2021
consid. 2a/bb et les références).
b) En l’occurrence, la décision attaquée est basée
presqu’exclusivement sur les constatations découlant du rapport d’enquête du 25
septembre 2018.
Le recourant fait valoir en premier lieu que la
décision de restitution se fonde sur une dénonciation malveillante. C’est inexact,
car, comme on vient de le voir, la décision attaquée se fonde essentiellement
sur les constatations faites par l’enquêtrice mandatée par la Direction du CSR.
La dénonciation anonyme figurant au dossier du recourant n’est par ailleurs pas
le seul élément déclencheur de l’enquête. Le CSR nourrissait en effet également
des soupçons qui étaient nés du comportement de l’intéressé.
Le recourant soutient que les propos de B.________ à
l’employé de l’office des poursuites, qui ont été repris dans le rapport d’enquête
ne seraient pas exacts. Ce dernier aurait dit au fonctionnaire qu’il ne se
trouvait pas dans l’appartement comme un locataire mais qu’il y était en visite,
pour une durée déterminée. Le recourant produit à cet égard une déclaration
écrite de sa bailleresse, datée du 25 mai 2021, dont il ressort que celle-ci aurait
donné au recourant le droit d’héberger un tiers de mars à mai 2018, sans aucune
rémunération en contrepartie. Cette déclaration, établie après coup par la
bailleresse, ne permet toutefois pas d’établir que l’appartement de Mies aurait
été mis à disposition d’un tiers sans contrepartie ni de s’éloigner des
premières déclarations faites par B.________ à un employé de l’office des
poursuites, puisqu’elles ont été faites alors que B.________ en ignorait les
conséquences. Il s’ensuit que l’autorité intimée pouvait retenir que le recourant
avait sous-loué l’appartement de Mies à un tiers sans l’annoncer au CSR.
Le recourant expose ensuite qu’au printemps 2018, il
était devenu grand-père et voulait se rapprocher de ses filles, qu’il n’accueillait
plus en droit de visite à Mies, du fait qu’elles étaient devenues majeures. Il
reconnaît qu’il passait beaucoup de temps à Genève pour cette raison et explique
qu’il ne s’en cachait pas. Il admet qu’il roulait entre Genève et Mies au
guidon du scooter emprunté à sa fille, qui ne l’utilisait plus car elle venait
d’accoucher, mais pense que cela ne prouvait pas encore qu’il n’habitait plus à
Mies. Il est d’avis qu’il n’avait aucune obligation de rester chez lui et
pouvait au demeurant pratiquer le football ou manger au restaurant quand bon
lui semblait. Or, d’après l’enquêtrice mandatée par les autorités, qui a effectué
plusieurs surveillances du domicile de Mies, le recourant n’a plus été vu à son
domicile de Mies depuis le début du mois d’avril 2018. Celui-ci a en revanche été
vu à Genève, à plusieurs reprises. Son épouse a reconnu que le recourant l’aidait
à garder leurs petits-enfants et restait parfois dormir la nuit sur le canapé.
Elle a ajouté qu’il faisait les courses et participait financièrement à d’autres
dépenses du ménage. En vain, le recourant tente de revenir sur les déclarations
que son épouse a faites à l’enquêtrice sous prétexte qu’elle seraient
mensongères. Comme vu ci-dessus, il n’y a en effet pas lieu de revenir sur des
premières déclarations faites alors que leur auteur en ignorait les
conséquences. Par ailleurs, des explications résultant du recours, il ressort que
le recourant admet avoir ultérieurement, à une date toutefois indéterminée,
fait des démarches auprès des services sociaux genevois en vue d’obtenir une
aide et reconnaît expressément être retourné vivre chez son ex-femme à cette
occasion. Le contrat de bail de l’appartement de Mies a du reste été résilié, apparemment
au 1er septembre 2018, selon annotation manuscrite de la bailleresse
sur le contrat. Enfin, le dénommé B.________ a indiqué à l’employé de l’office
des poursuites qu’il sous-louait l’appartement du recourant. Du rapprochement
de ces différentes constatations, l’autorité intimée pouvait conclure, avec un
degré de vraisemblance prépondérante, que le recourant n’était plus domicilié à
Mies mais à Genève, contrairement à ce qu’il soutient en procédure.
La décision attaquée retient ensuite à juste titre
que le recourant n’a pas donné des informations claires et précises sur sa
situation financière. Suivant les déclarations faites à l’enquêtrice par l’épouse
du recourant, sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir pour les raisons déjà
évoquées, ce dernier travaillait pour une entreprise de location de voitures à
Genève, ce qu’il n’avait pas déclaré aux autorités vaudoises. Le recourant n’a surtout
pas signé les demandes d’autorisation de renseigner les autorités. Faute de
collaboration du recourant à l’établissement des faits, l’autorité intimée
pouvait retenir que le recourant ne satisfaisait en réalité pas aux conditions
d’indigence posées à l’octroi du RI.
Le recourant revient également sur le reproche qui
lui a été fait de ne pas avoir signé le formulaire de demande d’autorisation de
renseigner, en date du 14 août 2018, prétextant avoir déjà rempli celui destiné
aux services sociaux genevois. Cela ne le dispensait pas de remplir la demande
d’autorisation destinée aux autorités vaudoises, puisqu’il touchait à cette
date encore des prestations sur sol vaudois. Le recourant prétend avoir renvoyé
à la DGCS le formulaire de demande d’autorisation de renseigner, que cette autorité
lui avait adressé le 5 mars 2021. L’autorité intimée aurait menti en disant qu’elle
ne l’a jamais reçue en retour. Or, il appartenait au recourant d’apporter la
preuve de son envoi. Les déclarations de son épouse, dont il fait état dans sa
procédure et dont il résulte qu’elle aurait été témoin de son envoi ne constituent
pas une preuve d’envoi. Rien n’empêchait par ailleurs le recourant de produire un
nouveau formulaire après avoir constaté que le document exigé n’était pas
parvenu en mains de l’autorité intimée, ce qu’il n’a cependant jamais fait.
Dans ces conditions, l’autorité intimée pouvait considérer que le recourant
avait failli à son obligation de renseigner sur sa situation personnelle.
En définitive, se fondant sur les constatations de l’enquête
que sa direction a diligentée, l’autorité intimée a retenu à juste titre qu’il
apparaissait avec une vraisemblance prépondérante que le recourant avait caché
aux autorités qu’il sous-louait son appartement de Mies et qu’il était en réalité
domicilié à Genève. Elle a également retenu à juste titre que le recourant n’avait
pas donné les informations relatives à sa situation financière qui permettaient
d’exclure l’exercice d’une activité rémunérée. Le recourant échoue à apporter
la preuve du contraire. Il doit en subir les conséquences.
4.
Il convient encore de vérifier si le recourant peut être tenu à
restitution.
a) Le RI est régi par la LASV et son règlement d’application,
dont le but est notamment de venir en aide aux personnes dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1 et 34 LASV). L’art. 4 al. 1 LASV
réserve cette aide financière aux personnes domiciliées ou en séjour dans le
canton. L’art. 31 LASV prévoit que la prestation financière se compose d’un
montant forfaitaire pour l’entretien, d’un montant forfaitaire destiné à
couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant
au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); elle est
accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction
des ressources du requérant (al. 2).
Selon l’art. 38 LASV la personne qui sollicite une
prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle
autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,
ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient
des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec
lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui
octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa
situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à
établir son droit à la prestation financière (al. 2). Elle signale sans retard
tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression
de ladite prestation (al. 4). L’art. 40 al. 1 LASV prévoit en outre que la
personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
L’arrêt CDAP PS.2020.0056 du 22 décembre 2021 consid.
3a rappelle que les art. 38 et 40 LASV posent l'obligation pour le requérant de
collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable
le besoin d'aide qu'il fait valoir (arrêt CDAP PS.2019.0071 du 15 mai 2020
consid. 3b). La conséquence d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité
statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant
que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd.
Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s., et les références citées; cf. également
arrêts CDAP PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 5a; PS.2018.0085 du 11 avril
2019.
consid. 2d; PS.2016.0021 du 17 novembre 2016 consid. 5a). L’autorité sera
ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il
était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à
prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts CDAP
précités PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 3b; PS.2019.0015 du 23 avril 2020
consid. 5a).
b) L’obligation de rembourser est réglée à l’art. 41
LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI,
y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile (let. a). Cette disposition fixe ainsi deux
conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au
remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en
cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile,
d'autre part (cf. arrêts CDAP PS.2020.0009 du 17 septembre 2020 consid. 3b;
PS.2019.0071 du 15 mai 2020 précité consid. 4a, et les références citées).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).
c) En l’espèce, le tribunal retient que le recourant
a dissimulé au CSR qu’il était domicilié à Genève et qu’il sous-louait son
appartement de Mies, obtenant de ce fait des prestations relevant du RI de
manière indue. En ne signant pas les demandes d’autorisation de renseigner qui
lui étaient présentées, le recourant n’a pas collaboré à l’établissement des
faits permettant à l’autorité administrative de vérifier le besoin d’aide. Dans
ces circonstances, l’autorité intimée était en droit de considérer que l’entier
des prestations versées de février 2015 à août 2018 l’avaient été de manière
indue. La demande de restitution du montant de 116'635 fr. 65 est partant
justifiée. Au surplus, le tribunal constate que les conditions cumulatives permettant
de renoncer au remboursement ne sont pas remplies, puisque ni la bonne foi du
recourant ni le fait que la demande de restitution l’exposerait à une situation
difficile ne sont établis (cf. art. 41 let. a LASV).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art.
4.
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 19 mai
2021 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 juin 2022
Le president: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles
40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.