Lexipedia

Décision

PS.2021.0048

CDAP - PS.2021.0048 - 2021-06-17 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

17 juin 2021Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juin 2021

Composition

M. André Jomini, juge unique.

Requérant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera, à Vevey

Objet

aide sociale

Demande de révision – arrêt PS.2019.0087 du 4 mars 2020 (restitution

de prestations sociales indûment perçues)

Vu les faits suivants:

A.

Par un arrêt rendu le 4 mars 2000 (cause PS.2019.0087), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté un recours de

droit administratif formé par A.________ contre une décision rendue le 30

octobre 2019 par la Direction générale de la cohésion sociale du

30 octobre 2019 (DGCS). Cette décision de la DGCS déclarait

irrecevable, pour tardiveté, un recours administratif du 22 août 2019 de A.________,

dans une contestation concernant la restitution de prestations du revenu

d'insertion (RI) perçues entre 2013 et 2014 (somme à restituer: 27'294 fr.). En

résumé, A.________ soutenait que la décision du 3 juillet 2015 du Centre social

régional Riviera (CSR) qui lui demandait cette restitution avait fait l'objet en

juillet 2015 d'un recours de sa part, que l'autorité administrative cantonale

(à l'époque le Service de prévoyance et d'aide sociales [SPAS] - DGCS dès le 1er

janvier 2019) avait omis de traiter.

Dans son arrêt du 4 mars 2000, la CDAP a retenu en

substance que le recourant avait reçu deux décisions du CSR au début du mois de

juillet 2015: une décision du 3 juillet 2015 exigeant la restitution de prestations

indûment allouées et une décision du 6 juillet 2015 refusant le droit aux

prestations du RI ensuite d'une nouvelle demande. Seule la seconde décision avait

fait l'objet d'un recours au SPAS, déposé le 19 juillet 2015 par A.________; ce

recours avait été rejeté par une décision du 12 novembre 2015, non contestée et

entrée en force. Le SPAS pouvait à bon droit considérer que le recours du 19

juillet 2015 ne portait que sur la décision du 6 juillet 2015, à l'exclusion de

la décision de restitution du 3 juillet 2015 (consid. 2c). Ce n'est qu'en 2019

que A.________ a contesté cette dernière décision, soit très largement au-delà

du délai de recours administratif (consid. 2d).

L'arrêt précité de la CDAP est entré en force, n'ayant

pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

B.

Le 14 juin 2021, A.________ a adressé au Tribunal cantonal un acte ainsi

libellé:

"Je vous envoie ce courrier pour demander une révision,

au sens de l'article 410 al. 1a du CPP, de la décision du CSR de Vevey du 3

juillet 2015 me demandant le remboursement de la somme de 27'254.- au motif que

j'ai résidé à Paris, selon eux.

Il s'avère que cette décision a été prise sur la base d'une

enquête qui n'arrive pas à cette conclusion, en résumé, aucune preuve n'étaye

ces allégations. J'oppose les témoignages ci-joint et diverses preuves à l'absence

de preuve du CSR de Vevey."

C.

Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.

La demande de révision invoque une règle du Code de procédure pénale

suisse (CPP; RS 312) à propos de la possibilité de demander la révision d'un jugement

entré en force ou d'une ordonnance pénale. Or cette règle n'est manifestement

pas applicable dans la présente cause, les autorités concernées n'étant pas des

autorités pénales statuant dans le cadre de la poursuite et du jugement des

infractions prévues par le droit fédéral (cf. art. 1 al. 1 CPP). L'octroi des

prestations du RI ainsi que leur restitution sont régis par le droit

administratif cantonal, en particulier par les dispositions de procédure de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Cela étant, cette loi connaît également une procédure de révision (art. 100 ss

LPA-VD). L'acte du requérant, adressé au Tribunal cantonal, doit dès lors être

enregistré comme une demande de révision au sens de l'art. 100 LPA-VD.

2.

Aux termes de l'art. 100 al. 1 LPA-VD, une décision sur recours ou un

jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent

être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un

crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b). Selon l'art. 102 LPA-VD, l'autorité ayant rendu la décision

ou le jugement visé statue sur la demande de révision.

Etant donné que la demande est adressée au Tribunal

cantonal, elle ne peut viser qu'un jugement rendu par ce tribunal. Seul l'arrêt

de la CDAP PS.2019.0087 du 4 mars 2020 peut être concerné. En d'autres termes,

le requérant ne peut pas demander à la CDAP de réviser une décision

administrative, en l'occurrence celle du CSR de Vevey du 3 juillet 2015.

3.

Les motifs invoqués par le requérant sont sans pertinence, dans le cadre

d'une demande de révision de l'arrêt du 4 mars 2020. En effet, le raisonnement

du tribunal n'a pas porté sur la question de la domiciliation du requérant,

mais uniquement sur le caractère tardif d'un recours soumis à la DGCS. La CDAP

n'a donc pas examiné le fond – les conditions légales pour ordonner la restitution

des prestations – mais elle s'est prononcée exclusivement sur l'application de

règles formelles concernant le recours administratif contre la décision du 3

juillet 2015. Le requérant ne se prévaut ainsi pas de faits nouveaux ni de

moyens de preuve importants qui auraient pu être pris en considération dans

l'arrêt rendu le 4 mars 2020, étant donné que la CDAP s'est bornée à retenir que

la DGCS était fondée à ne pas revoir, comme autorité de recours, la décision de

restitution du CSR du 3 juillet 2015.

La demande de révision soumise au Tribunal cantonal

apparaît dès lors manifestement irrecevable.

4.

L'irrecevabilité doit être constatée d'emblée, selon la procédure simplifiée

de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 105 LPA-VD) et sans frais de justice

(art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

du 28 avril 2015 [TFJDA]; BLV 173.36.5.1). Vu l'irrecevabilité manifeste, ce

prononcé est dans la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en

tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande de révision est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 17 juin 2021

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.