PS.2021.0048
CDAP - PS.2021.0048 - 2021-06-17 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
17 juin 2021Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2021
Composition
M. André Jomini, juge unique.
Requérant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, à Vevey
Objet
aide sociale
Demande de révision – arrêt PS.2019.0087 du 4 mars 2020 (restitution
de prestations sociales indûment perçues)
Vu les faits suivants:
A.
Par un arrêt rendu le 4 mars 2000 (cause PS.2019.0087), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté un recours de
droit administratif formé par A.________ contre une décision rendue le 30
octobre 2019 par la Direction générale de la cohésion sociale du
30 octobre 2019 (DGCS). Cette décision de la DGCS déclarait
irrecevable, pour tardiveté, un recours administratif du 22 août 2019 de A.________,
dans une contestation concernant la restitution de prestations du revenu
d'insertion (RI) perçues entre 2013 et 2014 (somme à restituer: 27'294 fr.). En
résumé, A.________ soutenait que la décision du 3 juillet 2015 du Centre social
régional Riviera (CSR) qui lui demandait cette restitution avait fait l'objet en
juillet 2015 d'un recours de sa part, que l'autorité administrative cantonale
(à l'époque le Service de prévoyance et d'aide sociales [SPAS] - DGCS dès le 1er
janvier 2019) avait omis de traiter.
Dans son arrêt du 4 mars 2000, la CDAP a retenu en
substance que le recourant avait reçu deux décisions du CSR au début du mois de
juillet 2015: une décision du 3 juillet 2015 exigeant la restitution de prestations
indûment allouées et une décision du 6 juillet 2015 refusant le droit aux
prestations du RI ensuite d'une nouvelle demande. Seule la seconde décision avait
fait l'objet d'un recours au SPAS, déposé le 19 juillet 2015 par A.________; ce
recours avait été rejeté par une décision du 12 novembre 2015, non contestée et
entrée en force. Le SPAS pouvait à bon droit considérer que le recours du 19
juillet 2015 ne portait que sur la décision du 6 juillet 2015, à l'exclusion de
la décision de restitution du 3 juillet 2015 (consid. 2c). Ce n'est qu'en 2019
que A.________ a contesté cette dernière décision, soit très largement au-delà
du délai de recours administratif (consid. 2d).
L'arrêt précité de la CDAP est entré en force, n'ayant
pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
B.
Le 14 juin 2021, A.________ a adressé au Tribunal cantonal un acte ainsi
libellé:
"Je vous envoie ce courrier pour demander une révision,
au sens de l'article 410 al. 1a du CPP, de la décision du CSR de Vevey du 3
juillet 2015 me demandant le remboursement de la somme de 27'254.- au motif que
j'ai résidé à Paris, selon eux.
Il s'avère que cette décision a été prise sur la base d'une
enquête qui n'arrive pas à cette conclusion, en résumé, aucune preuve n'étaye
ces allégations. J'oppose les témoignages ci-joint et diverses preuves à l'absence
de preuve du CSR de Vevey."
C.
Il n'a pas été ordonné de mesures d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La demande de révision invoque une règle du Code de procédure pénale
suisse (CPP; RS 312) à propos de la possibilité de demander la révision d'un jugement
entré en force ou d'une ordonnance pénale. Or cette règle n'est manifestement
pas applicable dans la présente cause, les autorités concernées n'étant pas des
autorités pénales statuant dans le cadre de la poursuite et du jugement des
infractions prévues par le droit fédéral (cf. art. 1 al. 1 CPP). L'octroi des
prestations du RI ainsi que leur restitution sont régis par le droit
administratif cantonal, en particulier par les dispositions de procédure de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Cela étant, cette loi connaît également une procédure de révision (art. 100 ss
LPA-VD). L'acte du requérant, adressé au Tribunal cantonal, doit dès lors être
enregistré comme une demande de révision au sens de l'art. 100 LPA-VD.
2.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LPA-VD, une décision sur recours ou un
jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent
être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un
crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b). Selon l'art. 102 LPA-VD, l'autorité ayant rendu la décision
ou le jugement visé statue sur la demande de révision.
Etant donné que la demande est adressée au Tribunal
cantonal, elle ne peut viser qu'un jugement rendu par ce tribunal. Seul l'arrêt
de la CDAP PS.2019.0087 du 4 mars 2020 peut être concerné. En d'autres termes,
le requérant ne peut pas demander à la CDAP de réviser une décision
administrative, en l'occurrence celle du CSR de Vevey du 3 juillet 2015.
3.
Les motifs invoqués par le requérant sont sans pertinence, dans le cadre
d'une demande de révision de l'arrêt du 4 mars 2020. En effet, le raisonnement
du tribunal n'a pas porté sur la question de la domiciliation du requérant,
mais uniquement sur le caractère tardif d'un recours soumis à la DGCS. La CDAP
n'a donc pas examiné le fond – les conditions légales pour ordonner la restitution
des prestations – mais elle s'est prononcée exclusivement sur l'application de
règles formelles concernant le recours administratif contre la décision du 3
juillet 2015. Le requérant ne se prévaut ainsi pas de faits nouveaux ni de
moyens de preuve importants qui auraient pu être pris en considération dans
l'arrêt rendu le 4 mars 2020, étant donné que la CDAP s'est bornée à retenir que
la DGCS était fondée à ne pas revoir, comme autorité de recours, la décision de
restitution du CSR du 3 juillet 2015.
La demande de révision soumise au Tribunal cantonal
apparaît dès lors manifestement irrecevable.
4.
L'irrecevabilité doit être constatée d'emblée, selon la procédure simplifiée
de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 105 LPA-VD) et sans frais de justice
(art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
du 28 avril 2015 [TFJDA]; BLV 173.36.5.1). Vu l'irrecevabilité manifeste, ce
prononcé est dans la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de révision est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 17 juin 2021
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.