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Décision

PS.2021.0049

CDAP - PS.2021.0049 - 2022-05-04 - A._____, B._____ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de la Broye-Vully

4 mai 2022Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mai 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Isabelle Perrin et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale,

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de ********, à ********.

Objet

aide sociale

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de la cohésion sociale du 10 juin 2021 (réduction du

forfait RI de 15 % pendant 4 mois)

Vu les faits suivants:

A.

Les époux A.________ et B.________ sont au bénéfice du revenu

d'insertion (ci‑après: RI) depuis le 1er janvier 2006. Cette

aide leur a d'abord été accordée pour un ménage de trois personnes comprenant

leur fille C.________. Lors de leur demande de RI, A.________ et B.________ ont

produit la copie d'un contrat de bail à loyer pour un appartement de 4.5 pièces

signé les 27 et 29 avril 1998, qui prévoyait un loyer mensuel net de 1'120 fr.

et un acompte de 45 fr. pour les frais de chauffage et l'eau chaude. Ils ont également

joint un courrier du 7 juillet 2003 de la gérance de l'immeuble, qui mentionnait

un loyer mensuel net de 1'145 fr. et fixait l'acompte pour les frais de chauffage

et l'eau chaude à 80 fr. à partir du 1er août 2003.

Le Centre social régional (ci-après: CSR) de ********

s'est fondé sur le montant brut indiqué dans le courrier du 7 juillet 2003 (1'145

fr. + 80 fr. = 1'225 fr.) pour calculer sa participation au loyer de A.________

et B.________. A partir du 1er octobre 2018, il a limité sa

participation aux deux tiers du loyer ([1'225 fr. / 3] x 2 = 816.70 fr.) compte

tenu du fait que C.________ avait atteint l'âge de 18 ans révolus et ne pouvait

plus être comprise dans le ménage.

B.

Le 7 mars 2013, la gérance de A.________ et B.________ a exposé son projet

de mettre à leur charge un nouvel acompte pour les coûts d'exploitation de

l'immeuble et de réduire en conséquence le montant du loyer net, qui couvrait

jusqu'alors une partie de ces coûts. Le même jour, elle a adressé aux époux une

formule de "notification de hausse de loyer et/ou de nouvelles prétentions"

(ci-après: la notification de hausse de loyer), qui fixait le loyer net à 938

fr. par mois, l'acompte pour les frais de chauffage et l'eau chaude à 80 fr. par

mois et l'acompte pour les frais accessoires à 118 fr. par mois à partir du 1er juillet

2013 (loyer mensuel brut de 1'136 fr.).

C.

a) Par courrier du 31 mars 2015, le CSR a informé A.________ et B.________

qu'il avait constaté une augmentation de leurs charges mensuelles en examinant le

décompte de frais accessoires pour l'année 2013-2014. Il a invité les époux à

lui remettre une copie de la notification de hausse de loyer qu'il supposait

avoir été établie par la gérance, en vue de réévaluer le montant de sa participation

au loyer.

A.________ et B.________ n'ont pas donné suite.

b) Le journal du CSR comporte notamment les écritures

suivantes concernant les frais de logement du couple:

"18.11.2014

- Logement

Décompte de charges 2013-2014 au

dossier.

Vraisemblablement la gérance a dû

augmenter les charges du bail. Nous contactons A.________ et lui demand[ons]

l'avenant lié à l'augmentation des charges.

04.02.2015 - Pièces manquantes

Révision 06.2014

[…]

Selon avenant du bail, charges de

CHF 80.00, sur le décompte de charges 2013-2014 acomptes versés CHF 2'376.00 :

par 12 mois = CHF 198.00 montant des charges mensuelles. A contrôler car il y a

une grosse différence entre ce que nous payons et ce que la gérance retient

comme charges.

26.04.2015 - Pièces manquantes

Révision 06.2014 en retour pour la

seconde fois:

[…]

Concernant les charges du loyer,

le point est toujours en attente de la notification de hausse ou explication

des différences de montant […]. Tant que nous n'avons pas régl[é] la situation,

l'aide allouée ne correspondra pas à la situation actuelle.

12.05.2015 - Logement

[…] augmentation des charges: j'en

parle pour la dernière fois lors de l'entretien (ai déjà abordé le sujet par

téléphone + courrier du 31.03.2015), je [les] informe que tant que nous n'avons

pas l'augmentation des charges, nous ne pouvons effectuer des corrections au budget

et cela ne va pas en leur faveur car il y a une différence de Fr. 118.-.

Ainsi le point est clos pour la révision du dossier."

c) Par la suite, dans le cadre des révisions

annuelles de leur dossier, A.________ et B.________ ont produit des quittances

de paiement du loyer qui attestaient du versement d'une somme de 1'251 fr. pour

les mois de juin 2016, avril, mai et juin 2017 et août 2018. Par courrier du 5

septembre 2018, le CSR a réitéré sa demande tendant à la production de la notification

de hausse de loyer; il n'a pas obtenu de réponse.

d) Le journal du CSR mentionne encore ce qui suit:

"11.11.2019

- Logement

Selon appel de ce jour chez D.________

- loyer de CHF 938.00 + 198.00 = 1136.00

Demande à B.________ par téléphone

copie du bail à loyer.

12.03.2020 - Logement

Selon appel à

la Gérance D.________ voici l'explication du montant total versé par A.________

et B.________: CHF 1251.00 = 938.00 loyer + 198.00 charges + 40.00 local

bricolage + 75.00 parking intérieur."

D.

Par décision du 5 février 2020, le CSR a exigé de A.________ et B.________

la restitution d'un montant de 6'645.60 fr. au titre de RI indûment perçu du

mois de juin 2013 au mois de janvier 2020, pour avoir omis de lui annoncer la baisse

de loyer entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Il leur a par ailleurs infligé une sanction consistant en une réduction de

leur forfait mensuel de 15 % pendant quatre mois et a ordonné, à

l’issue de la sanction, le prélèvement de 15 % du forfait mensuel en remboursement

de la dette. Le CSR a constaté une différence de 89 fr. entre le montant

versé pour le loyer du mois de juin 2013 - pour vivre en juillet 2013 - au mois

de septembre 2018 (1'225 fr.) et le loyer effectif (1'136 fr.), et une différence

de 59.35 fr. entre le montant versé pour le loyer du mois d'octobre 2018 au

mois de janvier 2020 ([1'225 fr. / 3] x 2 = 816.70 fr.) et le montant qui

aurait dû être accordé ([1'136 fr. / 3] x 2 = 757.35 fr.). Il a par conséquent retenu

un indu de 6'645.60 fr. ([89 fr. x 64 mois = 5'696 fr.] + [59.35 fr. x 16 mois

= 949.60 fr.]).

A.________ et B.________ ont recouru le 28 février

2020 contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion

sociale (ci-après: DGCS), en concluant à son annulation. Ils ont fait valoir qu'ils

avaient immédiatement transmis la notification de hausse de loyer (modification

des acomptes) au CSR, au mois de mars 2013, et qu'ils avaient renseigné cette autorité

sur le détail de leur loyer dans le cadre de chaque révision annuelle de leur dossier.

Ils ont relevé que la baisse de loyer accordée était théorique et qu'ils avaient

en réalité toujours payé le même montant de 1'251 fr. en raison de différents

changements de frais calculés par leur bailleur. A titre de preuve, ils ont produit

des quittances de paiement des loyers des mois de décembre 2013, avril 2014, juin

2019 et février 2020 à concurrence de 1'251 francs. A.________ et B.________ se

sont plaints de la mauvaise gestion de leur dossier et ont énuméré une série

d'erreurs commises à leur détriment par le CSR.

Dans ses déterminations du 10 juin 2020, le CSR a rappelé

le déroulement des faits et expliqué que malgré ses demandes, A.________ ne lui

avait jamais remis d'autres pièces que des preuves du versement d'un montant de

1'251 fr. pour son loyer. Le CSR a relevé que cette somme, supérieure à celle

de 1'225 fr. qui lui avait été communiquée initialement, l'avait laissé penser que

le loyer avait augmenté et que le montant de sa prise en charge devait être

adapté. Il a précisé que la différence de 115 fr. entre le nouveau loyer (1'136

fr.) et la somme versée à la gérance (1'251 fr.) s'expliquait par le fait que

les époux louaient également un local de bricolage pour 40 fr. par mois et une

place de parc pour 75 fr. par mois (1'136 fr. + 40 fr. + 75 fr. = 1'251 fr.).

E.

Par décision du 10 juin 2021, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la

décision du CSR. Elle a retenu que A.________ et B.________ ne démontraient pas

avoir produit la notification attestant de la baisse de loyer malgré les

nombreuses demandes du CSR en ce sens. Elle a considéré que les époux avaient

violé leur obligation de renseigner en refusant pendant des années de communiquer

leur baisse de loyer et de produire le document qui leur était demandé, que leur

bonne foi ne pouvait être admise et qu'ils étaient ainsi tenus à restitution. La

DGCS a encore relevé que le prononcé de la sanction réduisant le forfait

mensuel de 15 % pendant quatre mois était proportionné, compte tenu des

circonstances et du fait que le couple avait indûment perçu une somme de plus

de 6'000 fr. au titre du RI.

F.

Le 20 juin 2021, A.________ et B.________ ont déféré la décision de la

DGCS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP).

Dans l'accusé de réception au recours du 22 juin 2021,

le juge instructeur a accordé aux recourants un délai pour indiquer leurs

motifs et conclusions.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire daté

du 12 juillet 2021 et reçu au Tribunal le 16 août 2021. Ils ont soutenu qu'ils avaient

remis la notification de hausse de loyer au CSR à plusieurs reprises à partir

de 2013, notamment le 15 juin 2015. A cet égard, les recourants ont produit la copie

d'un document manuscrit établi par leurs soins et portant une signature et un

timbre de réception du CSR mentionnant la date du 15 juin 2015. Ce document dresse

la liste d'une série de pièces qui ont été remises au CSR, dont une "notification

de hausse de loyer".

Le CSR s'est déterminé sur le recours, le 19 août

2021. Il a indiqué qu'aucune copie du document manuscrit produit par les

recourants ne figurait dans ses dossiers. Il s'est étonné que cette pièce n'ait

pas été produite auparavant, tout en relevant que les recourants avaient attendu

plus de 26 mois avant de le renseigner sur la diminution de leur loyer.

Dans sa réponse du 23 septembre 2021, l'autorité

intimée a fait valoir que le document manuscrit produit pour la première fois avec

le recours démontrait que les époux avaient attendu le 15 juin 2015 pour déclarer

leur baisse de loyer et qu'ils avaient ainsi perçu 89 fr. de RI de mauvaise foi

du mois de juin 2013 - pour vivre en juillet 2013 - au mois de mai 2015 - pour

vivre en juin 2015 -, pour un montant de 2'136 fr. au total (89 fr. x 24

mois). L'autorité intimée a admis la bonne foi des recourants pour la période du

mois de juin 2015 au mois de janvier 2020 et indiqué qu'il convenait à son avis

de renoncer à la restitution des prestations versées pendant cette période, le

CSR pouvant, le cas échéant, réexaminer la situation au regard des nouvelles

informations financières à disposition. Elle a conclu à l'admission partielle

du recours.

Les recourants ont déposé une écriture supplémentaire

le 12 octobre 2021.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, les recourants demandent "une

confrontation directe" avec le directeur du CSR, dans le but d'éclaircir

la question de la preuve de la communication de la baisse du loyer dont ils ont

bénéficié à partir du 1er juillet 2013 et de trouver une solution

aux nombreux autres problèmes qu'ils rencontrent depuis des années avec cette autorité.

a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,

d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid.

4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Il ne comprend en revanche pas le droit d'être

entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ni celui d'obtenir l'audition de

témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).

b) En l'occurrence, le Tribunal s'estime

suffisamment renseigné sur la base du dossier pour trancher les questions

litigieuses. Les recourants ont pu s’exprimer par écrit et faire valoir leurs

moyens dans le cadre de leur recours administratif du 28 février 2020, puis de

leur présent recours. On ne voit pas quelles informations supplémentaires leur

audition et celle du directeur du CSR pourraient apporter au sujet de la

communication de leur baisse de loyer. La question plus générale des conflits qui

opposent les recourants au CSR depuis des années excède pour le surplus l'objet

de la contestation. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal

renonce dès lors à donner suite à la mesure d'instruction requise.

3.

Les recourants, qui invoquent principalement leur bonne foi, contestent la

restitution du montant de 6'645.60 fr. indûment perçu du mois de juin 2013 au

mois de janvier 2020, ordonnée du fait qu'ils n'auraient pas annoncé leur baisse

de loyer au CSR.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui

social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesure

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant

forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement

(art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites

d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant,

de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV).

Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui

sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1).

Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 du règlement

d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit dans

le même sens que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans délai à

l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des

prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1).

b) Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives

auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le

bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part;

le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (arrêts

CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c; PS.2020.0056 du 22 décembre

2021 consid. 3b).

En ce qui concerne plus précisément la notion de

bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée,

lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1).

Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec

l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette

disposition exprime une règle générale également applicable en droit public (arrêt

CDAP PS.2021.0060 précité consid. 2c et les réf. cit.).

L'autorité compétente réclame, par voie de décision,

le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). L'obligation de remboursement

se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été

versée (art. 44 al. 1, 1ère phrase, LASV).

c) En l'espèce, la prestation financière versée aux

recourants au titre du RI comprend une participation au loyer, qui a été calculée

sur la base du montant de 1'225 fr. fixé dans le courrier du 7 juillet 2003 de

la gérance des époux. Par la suite, les recourants ont reçu une formule de "notification

de hausse de loyer et/ou de nouvelles prétentions" datée du 7 mars

2013, qui les informait que leur loyer mensuel brut passerait de 1'225 fr. à

1'136 fr. par mois à partir du 1er juillet 2013 en raison de l'introduction

d'un nouvel acompte de 118 fr. pour les coûts d'exploitation de l'immeuble, de

la diminution du loyer net de 1'145 fr. à 938 fr. et du maintien de l'acompte de

80 fr. pour les frais de chauffage et l'eau chaude. Les recourants soutiennent qu'ils

ont immédiatement signalé la baisse de leur loyer au CSR. Ils ne produisent

cependant aucune pièce de nature à confirmer leurs dires, alors que le CSR

affirme que c'est en prenant connaissance du décompte de frais accessoires pour

l'année 2013-2014 qu'il a constaté une augmentation des charges mensuelles du

couple. Il ressort du dossier que le CSR a ensuite tenté d'éclaircir ce point

en demandant aux recourants de fournir la notification de hausse de loyer qui les

informait de l'augmentation de leurs charges, dans le cadre d'un appel téléphonique

du 18 novembre 2014, d'un courrier du 31 mars 2015 et d'un entretien du 12

mai 2015; il n'a pas obtenu le document requis. A l'occasion des révisions

annuelles du dossier qui ont suivi, les recourants ont produit des quittances

de paiement du loyer qui mentionnaient une somme de 1'251 fr. et ont ainsi maintenu

le CSR dans la croyance que les frais de chauffage et d'eau chaude avaient

augmenté. Après une ultime demande de production de pièce du 5 septembre 2018, restée

sans réponse, la situation a finalement pu être clarifiée entre le mois de novembre

2019 et le mois de mars 2020 avec l'aide de la gérance des recourants, qui a

expliqué au CSR que le montant de 1'251 fr. versé chaque mois comprenait la

location de l'appartement du couple, ainsi que la location d'un local de bricolage

et d'une place de parc (938 fr. + 118 fr. + 80 fr. + 40 fr. + 75 fr. = 1'251

fr.).

Les recourants ne pouvaient ignorer qu'ils devaient annoncer

sans délai la diminution de leur loyer mensuel brut au CSR. Ils ont été régulièrement

rendus attentifs à leur devoir de déclarer tout fait nouveau de nature à modifier

le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. Ils ont aussi

été informés des conséquences en cas de manquement à cette obligation, notamment

dans le formulaire "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus"

- qui mentionne expressément la baisse de loyer - et dans le cadre des révisions

annuelles de leur dossier. Les recourants joignent au recours la copie d'un document

manuscrit établi par leurs soins, qui dresse la liste d'une série de pièces remises

au CSR le 15 juin 2015, dont une "notification de hausse de loyer".

Dans ses déterminations sur le recours, le CSR expose qu'aucune copie de ce

document ne figure dans ses dossiers. Le Tribunal constate au contraire que le dossier

du CSR produit par l'autorité intimée contient à la fois une copie de la liste manuscrite

susmentionnée et une copie de la notification de hausse de loyer. Ces pièces portent

toutes deux le timbre de réception du CSR mentionnant la date du 15 juin 2015. Il

convient dès lors de retenir que les recourants ont bien communiqué la modification

de leur loyer au CSR, mais au plus tôt le 15 juin 2015 (une annonce antérieure

n'étant pas établie). On peut se demander pourquoi la liste manuscrite n'a été

produite qu'au stade du recours, le fait que la recourante ait récemment retrouvé

ce document en fouillant dans des cartons, comme elle l'indique dans son écriture

du 12 octobre 2021, ne constituant pas une explication satisfaisante. Quoi

qu'il en soit, pour une raison qu'on ignore, le CSR n'a pas tenu compte de la baisse

du loyer mensuel brut portée à sa connaissance le 15 juin 2015, alors que cette

information aurait dû le conduire à diminuer sa participation au loyer dès

cette date. Dans ces circonstances, on ne saurait imputer aux recourants une

violation de leur devoir de renseigner du mois de juin 2015 au mois de janvier

2020 et exiger de leur part le remboursement du montant de RI versé à tort

pendant cette période.

Reste qu'en ayant attendu le 15 juin 2015 pour

transmettre une copie de la notification de hausse de loyer du 7 mars 2013 au

CSR, les recourants ont failli à leur obligation de renseigner prescrite par

l'art. 38 LASV. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir de leur bonne foi pour la

période du mois de juin 2013 au mois de mai 2015. Il y a dès lors lieu de

suivre l'autorité intimée dans sa proposition, formulée dans sa réponse sur le

recours, de réduire le montant de l'indu à 2'136 fr., correspondant à la somme

de 89 fr. (1'225 fr. - 1'136 fr.) versée à tort pendant 24 mois. Le recours

doit être partiellement admis sur ce point déjà.

4.

Les recourants prennent également, de manière implicite, des conclusions

tendant à l'annulation de la sanction de réduction de leur forfait mensuel de

15 % pendant quatre mois.

a) En vertu de l'art. 45 LASV, la violation par le

bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,

intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la

suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire,

l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa

prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières

(al. 2).

L'art. 42 RLASV précise que l'autorité d'application

peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire ne signale pas des

éléments de revenus ou de fortune qui modifient le montant de prestations

allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à

d'autres fins que celles prévues par la loi (al. 1). L'art. 43 RLASV stipule en

outre qu'après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir

entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI,

lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les

renseignements demandés dans le délai imparti.

Enfin, l'art. 45 RLASV dispose ce qui suit:

"1

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44,

l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du

manquement reproché au bénéficiaire:

a.

réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais

particuliers pour une durée maximum de douze mois;

b.

réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, […] pour une durée

maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions

de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite;

[…]

2 La mesure prévue sous

lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous

lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la

part affectée aux enfants mineurs à charge."

b) Pour être confirmée, la sanction doit être adaptée

à la gravité de la faute (arrêts CDAP PS.2018.0050 du 15 janvier 2019 consid.

3b/aa; PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la référence citée). La

réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction

administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 p. 130

dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage).

Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation

globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la

personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité

des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé

dans son ensemble (arrêts CDAP PS.2018.0050 précité consid. 3b/aa et PS.2016.0091

précité consid. 4b et les références citées).

c) En l’espèce, l’autorité intimée a confirmé la

sanction infligée par le CSR, en considérant qu’elle était proportionnée au montant

perçu indûment et à la faute commise. Cette sanction se fonde sur le fait que

le montant des prestations allouées au titre du RI aurait été modifié si les recourants

avaient signalé immédiatement au CSR que leur loyer avait diminué, au mois de

mars 2013.

Etant donné qu’il a été admis que les conditions de

restitution des prestations versées aux recourants durant la période de juin 2015

à janvier 2020 ne sont pas réunies, la sanction prononcée doit être réduite. La

gravité de la faute commise par les recourants, qui ont remis le formulaire

mentionnant la modification de leur loyer le 15 juin 2015, doit être relativisée,

dans la mesure où le CSR a continué pendant plus de quatre ans à servir les

mêmes prestations aux époux sans tenir compte de la diminution du loyer. Une

réduction de 15% du forfait mensuel pendant une période de deux mois paraît

justifiée, compte tenu du montant de l'indu (2'136 fr.) et de l'absence

d'antécédent des recourants. Le recours doit par conséquent être partiellement

admis sur ce point également.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours.

La décision attaquée sera réformée en ce sens que les recourants doivent rembourser

au CSR de ******** un montant de 2'136 fr. au titre de la restitution de l’indu,

pour la période du mois de juin 2013 au mois de mai 2015, aucun remboursement

n'étant exigé pour la période du mois de juin 2015 au mois de janvier 2020. La

réduction du forfait mensuel du RI est en outre ramenée à 15 % pendant deux

mois.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 10 juin

2021.

est réformée en ce sens que A.________ et B.________ doivent rembourser au

Centre social régional de ******** le montant de 2'136 fr. au titre de la restitution

de l'indu pour la période du mois de juin 2013 au mois de mai 2015, aucun remboursement

n'étant dû pour la période du mois de juin 2015 au mois de janvier 2020.

III.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 10 juin

2021.

est également réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel de A.________

et B.________ est fixée à 15 % pendant deux mois.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 mai 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.