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Décision

PS.2021.0050

CDAP - PS.2021.0050 - 2022-11-15 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

15 novembre 2022Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 novembre 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David

Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale, à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 10 juin 2021 confirmant l'obligation de

restitution de prestations d'aide sociale indûment perçues.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1962, a bénéficié des prestations du revenu d'insertion

(ci-après : RI) de mai 2015 à juin 2018, pour un montant total de 67'716 fr.

95. Son dossier était suivi par le Centre social régional de Lausanne (ci-après

: le CSR).

Le 12 juillet 2018, dans le cadre d'un contrôle de

la situation financière de l'intéressé, le CSR a adressé à ce dernier le

formulaire "Autorisation de renseigner complémentaire" en lui

demandant de le signer. A.________ s'est exécuté et a restitué ce document le

17 juillet suivant, en y annexant le relevé d'un compte bancaire ouvert en

décembre 2012 auprès de la Banque B.________, avec un dossier explicatif. Ce

compte d'épargne numéroté ******** était jusqu'alors inconnu du CSR. Selon le

relevé bancaire transmis, le montant dudit compte s'élevait à 249'580 fr. 90 au

16 juillet 2018.

Documents à l'appui, A.________ a expliqué que ce solde

était composé de plusieurs montants : une somme de 170'000 fr. versée le 28

novembre 2013 en provenance du compte bancaire ******** dont il était titulaire

auprès de la Banque C.________ (compte clôturé plus tard en 2013), correspondant

à une partie de son 2ème pilier libéré en octobre 2012; une donation

de son père en décembre 2012 d'une somme de 59'763 fr. 60 transférée depuis le

compte ******** auprès de l'établissement bancaire D.________ (compte clôturé

en décembre 2012); et un capital initial de 20'000 fr. issu de ses propres

économies. A.________ a également indiqué que l'argent provenant de son père

était destiné à financer sa retraite et qu'il s'était engagé auprès de celui-ci

à ne pas y toucher jusqu'au moment de sa retraite. Le prénommé a en outre

exposé qu'il avait envisagé d'aller s'établir définitivement à l'étranger,

raison pour laquelle il avait fait les démarches pour percevoir le capital de

sa caisse de pensions. En novembre 2013, il avait retiré cet argent de son

compte auprès de la Banque C.________ pour le mettre dans une mallette qu'il avait

perdue. Cette valise avec le montant intégral lui avait été rapportée quelques

jours plus tard. Le projet de vie à l'étranger avait ensuite été abandonné, de

sorte qu'il avait voulu reverser le montant de son 2ème pilier à son

institution de prévoyance. Celle-ci lui avait indiqué qu'il devait lui-même ouvrir

un compte 2ème pilier à cette fin, ce qu'il avait alors fait auprès

de la Banque B.________.

Par courrier du 20 juillet 2018, le CSR a notamment

informé A.________ qu'au vu des nouveaux éléments concernant sa situation

financière, il suspendait les versements de l'aide financière du RI en raison

du dépassement de la limite de fortune autorisée, soit 4'000 fr. dans le cas d'espèce.

Par la suite, A.________ et le CSR ont encore échangé

plusieurs courriels et se sont rencontrés le 30 juillet 2018. À cette date, A.________

a versé au CSR un montant de 67'716 fr. 95.

Par courrier du 3 août 2018, le CSR a écrit au

prénommé notamment ce qui suit :

"Nous nous référons à nos

divers échanges par téléphone et par mail, ainsi qu'à notre entretien du 30

juillet 2018 dans nos bureaux.

En date du 17

juillet 2018, vous nous avez informés être en possession d'une fortune de CHF

249'580.90, somme déposée auprès de la Banque B.________. Cette fortune se

compose ainsi :

- CHF 172'985.-

issus d'un compte de libre-passage auprès de la Banque C.________ (retrait du 2ème

pilier suite à un projet de départ à l'étranger);

- CHF 59'763.60

reçus en donation de votre père;

- CHF

20'000.- provenant de vos économies.

Afin de conserver le caractère de

prévoyance du montant issu du 2ème pilier, nous avons décidé de ne

pas le considérer comme fortune, selon les conditions qui seront explicitées

ci-dessous. Ainsi, seule la somme de CHF 79'763.60 constitue de la fortune.

Cette fortune étant néanmoins

supérieure à la limite admise selon les normes du RI, il s'avère que la

totalité des aides octroyées, soit CHF 67'716.95, vous ont été versées à tort.

Une décision de restitution en lien avec cet indu vous parviendra

ultérieurement. Nous relevons toutefois que vous avez entre-temps remboursé la

totalité de cet indu sur le compte de notre service, mettant ainsi votre

dossier à zéro.

S'agissant de la suite à donner à

votre dossier, deux options sont à envisager.

En premier lieu, vous pouvez

choisir, puisque votre dette vis-à-vis de notre service est désormais éteinte,

de ne plus recourir au RI mais de disposer librement du montant issu de votre 2ème

pilier et de subvenir à vos besoins avec cet argent durant les prochaines

années.

Si en revanche vous souhaitez

recourir à nouveau au RI, vous devrez remplir les conditions suivantes :

1. La somme issue de votre 2ème pilier devra être

consignée sur un compte épargne sur lequel vous vous engagez à n'effectuer

aucun prélèvement. Il vous faudra en parallèle constituer une police

d'assurance-vie liée (3A), sur laquelle le montant maximal annuel devra être

transféré chaque année depuis le compte épargne.

2. Les relevés du compte épargne susmentionné devront être fournis

chaque mois.

3. L'utilisation du reliquat de fortune, à savoir CHF 79'763.60

sous déduction du remboursement du RI de CHF 67'716.95 = CHF 12'046.65, devra être

justifiée, documents à l'appui.

[...]."

Par décision du 2 octobre 2018, le CSR a demandé à A.________

la restitution de la somme de 67'716 fr. 95 correspondant à l'intégralité des

prestations perçues au titre du RI pour la période de mai 2015 à juin 2018. En

substance, l'autorité a retenu que le prénommé n'avait déclaré qu'au mois de

juillet 2018 l'existence d'un compte bancaire dont il était titulaire auprès de

la Banque B.________, dont le solde qui s'élevait à 249'580 fr. 90 au 16

juillet 2018 était notamment constitué par le versement d'un capital initial

personnel de 20'000 fr. ainsi que d'une donation de 59'763 fr. 60 provenant de

son père. Elle a considéré que l'intéressé avait ainsi commis une dissimulation

fautive d'éléments de sa fortune et perçu indûment les prestations du RI à

hauteur de la somme de 67'716 fr. 95 susmentionnée. Le CSR a cependant pris

acte du fait que l'intéressé avait intégralement remboursé ce montant le 30

juillet 2018.

B.

A.________ a formé recours auprès de la Direction générale de la

cohésion sociale (ci-après : la DGCS) contre cette décision, en concluant en

substance à ce que lui soit remboursé le montant de 67'716 fr. 95 qu'il avait

versé le 30 juillet 2018, à ce qu'aucune faute grave ne soit retenue à sa

charge, et à ce qu'il ne subisse pas une éventuelle sanction en cas de retour

au RI. En bref, il faisait valoir notamment qu'il n'avait pas cherché à cacher

l'existence du compte bancaire en cause, lequel représentait pour lui son compte

de prévoyance qu'il n'était pas tenu de déclarer auprès du CSR; il précisait en

outre qu'il ne lui avait pas été possible de redéposer auprès d'une caisse de

pensions le montant de son 2ème pilier précédemment retiré

puisqu'il n'avait pas retrouvé durablement un emploi. Il soutenait dès lors que

sa bonne foi devait être reconnue et qu'il ne devait pas être tenu à

restitution.

Dans ses déterminations du 12 novembre 2018, le CSR

a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.

A.________ a déposé des écritures complémentaires les

20 et 28 novembre 2018 ainsi que le 18 décembre 2018. Il a produit des pièces,

parmi lesquelles notamment une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour

le canton de Vaud du 14 novembre 2018 reconnaissant le droit du prénommé à une

rente ordinaire mensuelle de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) pour la

période du 1er août 2015 au 31 octobre 2018.

Par la suite, le prénommé a interpellé la DGCS à

plusieurs reprises par écrit et par téléphone au sujet de l'avancement de son

dossier.

Par décision du 10 juin 2021, la DGCS a rejeté le

recours et confirmé la décision du CSR du 2 octobre 2018. En substance, l'autorité

a retenu que A.________ n'avait

pas déclaré au CSR l'existence d'un compte bancaire sur lequel figurait une

fortune non négligeable et dépassant largement les limites de fortune prévues

par la loi. Elle a considéré que si le prénommé avait, lors de la signature de

la demande de RI, déclaré l'existence de ce compte et produit un relevé, le CSR

ne lui aurait pas ouvert un droit au RI. En cachant l'existence de ce compte, l'intéressé

apparaissait comme étant de mauvaise foi et devait être tenu à restitution

quelle que soit sa situation financière. Dans ces conditions, il ne pouvait pas

demander la restitution du montant versé afin de rembourser sa dette.

C.

Par acte du 29 juin 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)

contre cette dernière décision, concluant à la réforme de celle-ci "en

ce sens qu'[il] n'[a] à aucun moment agi de mauvaise foi en [se]

retrouvant bien malgré [lui] dans une situation complexe difficile,

et qu'en conséquence l'argent doit [lui] être reversé, ensuite de quoi

[il] porter[a] le jugement à connaissance de l'AI pour restitution".

A titre subsidiaire, il a conclu "à tout le moins et/ou à défaut d'un

retour d'argent, [à] une requalification de la faute considérée par le

CSR qui a statué sur une dissimulation de la fortune avec faute grave du

bénéficiaire, et de la requalifier de légère parce qu'involontaire". Le

recourant a en outre produit un bordereau de pièces.

Le 21 juillet 2021, la DGCS a produit son dossier

complet et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 26 juillet 2021, le recourant a déposé une

réplique et produit une pièce supplémentaire.

Par avis du 28 juillet 2021, la juge instructrice a

transmis à l'autorité intimée copie de la réplique du recourant avec son annexe.

Elle a en outre informé les parties que la cause semblait en état d'être jugée.

Le 22 février 2022, le recourant a spontanément déposé

une écriture complémentaire et produit deux pièces supplémentaires, dont copies

ont été transmises à l'autorité intimée le lendemain.

Le tribunal a ensuite statué par voie de

circulation. Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces

produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la tenue d'une

audience aux fins d'être entendu et de faire procéder à l'audition en qualité

de témoins de deux personnes qui étaient présentes lors du décès de son père.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art.

27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV

101.01) comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les

arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.

3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68

consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut

donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles

ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138

III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425

consid. 2.1 et les arrêts cités). La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction

l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD).

b) En l'occurrence, le recourant a pu s'exprimer par

écrit sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que développer ses moyens

juridiques et produire des pièces, faculté dont il a fait usage dans le cadre

de l'instruction du présent recours. Sur la base d'une appréciation anticipée

des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux

réquisitions de l'intéressé, les faits résultant des pièces du dossier

permettant de trancher la cause en l'état, pour les motifs développés dans les

considérants suivants du présent arrêt.

3.

Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant semble se plaindre d'un

défaut de motivation de la décision attaquée. Il invoque ainsi une violation de

son droit d'être entendu, faisant valoir qu'il "peine à percevoir les

considérations précises qui ont guidé l'[autorité] intimé[e] dans

la construction de son raisonnement", ainsi que les raisons pour

lesquelles ses arguments ont été écartés.

a) Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre

et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse

exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer

et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les

parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives

pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La

motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants

de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83

consid. 4.1). L'obligation pour l'autorité administrative de

motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD : la

décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et

les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence

admet toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée,

conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie

lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un

plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1;

133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception

et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela

étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce

qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause

soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 précité

et les arrêts cités).

b) En l'espèce, si la décision

attaquée peut paraître courte, il n'en demeure pas moins qu'elle contient un

exposé des faits essentiels, et que l'autorité intimée y mentionne les articles

de loi dont elle fait application et y indique de plus le comportement qui est

reproché au recourant (ne pas avoir déclaré l'existence d'un compte bancaire

dont l'avoir dépassait largement les limites de fortune prévues par la législation

cantonale en matière d'aide sociale pour ouvrir le droit aux prestations du revenu

d'insertion [RI]) ainsi que les conséquences qui en découlent (en cachant l'existence

de ce compte, le recourant avait manqué à ses obligations et apparaissait comme

étant de mauvaise foi, si bien qu'il était tenu de restituer les montants

indûment perçus au titre du RI, et ceci indépendamment de sa situation

financière).

Il apparaît par conséquent que l'autorité

intimée a exposé les motifs appuyant sa décision, ce qui a permis au recourant,

quoi qu'il en dise, d'en saisir la portée et de la contester utilement devant

le tribunal de céans, en exerçant son droit de recours en connaissance de cause.

Au surplus, l'autorité intimée a encore précisé ses

motifs dans le cadre de sa réponse, et le recourant a eu l'occasion de

répliquer lors de la procédure devant la CDAP qui statue ici avec un pouvoir d'examen

en fait et en droit, de sorte que le défaut de motivation présumé serait de

toute façon réparé dans ce cadre le cas échéant.

Partant, le grief soulevé doit être rejeté.

4.

Le recourant se plaint également d'une durée déraisonnable de la

procédure de recours devant la DGCS, relevant qu'il "aura fallu près de

trois ans à [cette autorité] pour rendre sa décision du 10 juin 2021 sur

un dossier au fond «assez simple» suite à [s]on recours

déposé le 3 octobre 2018".

a) L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute

personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable.

Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette

garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans

le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les

circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et

les arrêts cités). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de

l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à

celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 135 I 265 consid.

4.4; 130 I 312 consid. 5.2). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre

ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant

à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard

injustifié. Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3

Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers.

Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable

puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il

n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier

à cette situation (Tribunal fédéral [TF], arrêt 2D_4/2018 du 12 juin

2018 consid. 8.1 et les références citées; ATF 130 I 312 consid. 5.2 et l'arrêt

cité). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps

morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure. Une organisation

déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la

lenteur excessive d'une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références

citées).

Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en

principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer

(TF 2D_4/2018 précité consid. 8.1 et les références cités). Le Tribunal fédéral

et le Tribunal fédéral des assurances ont toutefois retenu dans certains arrêts

que le grief relatif au principe de la célérité était recevable même si l'autorité

concernée avait rendu sa décision, considérant que la sanction du dépassement

du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la

violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour

celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle

sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale

(ATF 130 I 312 consid. 5.3; 129 V 411 consid. 1.3).

b) En l'occurrence, la DGCS a rendu sa décision sur

recours, de sorte que la question de l'intérêt juridique du recourant à faire

constater un éventuel retard à statuer de l'autorité se pose. Cette question

peut néanmoins rester indécise, dès lors que le grief de retard à statuer doit en

définitive être rejeté sur le fond.

Il résulte effectivement du dossier qu'une durée de

deux ans et huit mois s'est écoulée entre le 8 octobre 2018, moment où le

recourant a formé recours auprès de la DGCS contre la décision du CSR du 2

octobre 2018, et le 10 juin 2021, moment où la DGCS a rendu la décision attaquée.

Le recourant a indiqué avoir contacté l'autorité intimée à plusieurs reprises

par écrit et par téléphone pour prendre des nouvelles quant à l'avancement de

son recours, ce qui ressort des pièces présentes au dossier de l'autorité (cf.

notamment courrier du 15 juin 2020 du recourant à la DGCS). Dans sa réponse au

présent recours, l'autorité intimée a expliqué que le retard pris dans le

traitement du dossier de l'intéressé était dû à une surcharge de travail

couplée aux problématiques liées à la pandémie de Covid-19, ainsi qu'à

l'absence de la personne en charge de ce dossier, lequel avait finalement été

transmis à un autre collaborateur avec la mention "urgent". Elle

a en outre précisé que sa pratique interne était de donner une priorité moindre

aux recours portant sur le remboursement de prestations versées indûment, qu'à

ceux portant sur un refus ou une suppression d'aide, la personne concernée par

l'ordre de remboursement n'étant pas prétéritée puisqu'elle bénéficie de

l'effet suspensif lié au recours.

Il s'impose de constater que la durée de traitement

du dossier du recourant par l'autorité intimée s'est avérée objectivement très

longue au vu de la très relative difficulté juridique du cas en cause. Le délai

écoulé pour rendre la décision attaquée demeure toutefois encore à la limite de

l'acceptable, compte tenu du nombre de dossiers que l'autorité intimée doit ordinairement

traiter, de l'impact que la pandémie susmentionnée a eu concrètement sur

l'activité de l'administration cantonale dès le mois de mars 2020, de la

pratique interne évoquée par l'autorité intimée tendant à prioriser certains

types de dossiers ‒ laquelle échappe à la critique ‒ ainsi

que du fait que le délai d'attente étendu n'a en définitive pas entraîné pour

le recourant de préjudice matériel ou dans sa situation juridique.

5.

Le litige porte essentiellement sur l'injonction donnée au recourant de

restituer un montant de 67'716 fr. 95 à titre de RI indûment perçu de mai

2015 à juin 2018, étant rappelé que le recourant a déjà restitué ce montant le

30 juillet 2018 et estime avoir procédé à tort à cette restitution.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut

notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).

L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien

prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales

et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou

privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à

titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La

subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre

toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour

éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la

lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que

dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des

prestations de tiers (CDAP, arrêts PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 3a et les

arrêts cités; PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).

b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une

prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27 LASV).

La prestation financière est composée d'un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application

de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un

barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de

couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels

spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance

et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée

complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance

remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances

sur pensions alimentaires (art. 36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le

mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV); elle est

supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (al.

2).

Sous le titre "Limites de fortune",

l'art. 32 LASV prévoit que cette prestation financière est versée selon les

conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS); le RLASV peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès

l'âge de 57 ans révolus. L'art. 18 RLASV précise à cet égard :

"1

Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de

son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple

avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par

la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :

- Fr. 4'000.–

pour une personne seule;

- Fr. 8'000.– pour un couple

marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2 Ces limites sont

augmentées de Fr. 2'000.– par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas

dépasser Fr. 10'000.– par famille.

3

Dès l'âge de 57 ans révolus, les limites de fortune sont portées à Fr. 10'000.–

quelle que soit la situation familiale du/des bénéficiaire(s). Cette limite s'applique

dès que l'un des membres du couple (marié, sous partenariat enregistré ou

menant de fait une vie de couple) a atteint l'âge de 57 ans révolus."

Sont notamment considérés comme fortune au sens de l'art.

32 LASV les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances

garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (art. 19 al. 1

let. b RLASV). A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas

déduites des éléments de fortune (art. 19 al. 3 RLASV).

c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite

une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les

personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements

bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme

que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les

organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles

détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les

renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation

financière (al. 2); elle signale sans retard tout changement de sa situation

pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

A teneur de l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au

bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

d) Les prestations de l'aide sociale sont en

principe non remboursables (art. 60 Cst-VD). Elles peuvent néanmoins

donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV.

En particulier la personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du

RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de

bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où

il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV).

Pour être qualifiée d'indue, la prestation doit être

dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment lorsqu'elle a été

effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée,

ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 du Code des obligations du 30

mars 1911 [CO; RS 220] considéré comme une institution générale du droit, cf.

ATF 78 I 86). Il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte

administratif qui ne concorde pas avec le droit positif puisse être modifié.

Cependant la sécurité du droit ‒ ou des relations juridiques ‒ peut

imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas

être mis en cause (ATF 115 Ib 152 consid. 3a). Tel n'est pas le cas de l'octroi

du RI : une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application

(art. 32 RLASV; CDAP PS.2010.0053 du 1er décembre 2010 consid. 1a/aa

et la référence citée).

6.

a) En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir omis de déclarer

l'existence d'un compte bancaire dont l'avoir s'élevait à 249'580 fr. 90 au 16

juillet 2018.

Il ressort des pièces au dossier que le compte en

cause est un compte d'épargne ouvert en décembre 2012 auprès de la Banque B.________

par le recourant, qui en est le seul titulaire. Entre le mois de décembre 2012

et le mois de novembre 2013, le recourant y a déposé les sommes suivantes, en

un seul versement ou par tranches : 20'000 fr. issus de ses économies

personnelles; 59'763 fr. 60 provenant d'une donation de son père; et 170'000

fr. correspondant à une partie du capital de sortie de son 2ème

pilier, lequel avait été libéré en octobre 2012. Le recourant ne conteste pas

qu'il n'a informé le CSR de l'existence de ce compte bancaire que le 17 juillet

2018, dans le cadre d'un contrôle mené par cette autorité sur sa situation

financière.

La loi fait clairement obligation à la

personne qui sollicite le RI de fournir des renseignements complets sur sa

situation financière, notamment sur sa fortune; sont en particulier considérés

comme faisant partie de la fortune les valeurs mobilières et créances de

toute nature telles que les comptes bancaires (art. 32 et 38 al.

1 LASV; art. 19 al. 1 let. b RLASV). En

l'occurrence, il est manifeste que le compte bancaire en cause, qui est un

compte d'épargne ordinaire, correspond à un élément de fortune au sens des

dispositions légales précitées. Ce compte existait déjà au moment où le

recourant a déposé sa demande de RI auprès du CSR en mai 2015. Sous la rubrique

"Déclaration de fortune", le formulaire relatif à cette

demande invitait expressément le requérant à identifier notamment ses relations

bancaires en déclarant "tous [ses] comptes", en

détaillant le nom de l'établissement bancaire, le numéro du compte, la personne

titulaire et le solde actuel du compte. Il incombait dès lors de manière claire

au recourant de reporter sur le formulaire les indications relatives au compte

bancaire dont il était titulaire auprès de la Banque B.________.

Le recourant fait valoir en substance qu'il ne serait

pas tenu de déclarer le compte bancaire concerné, car les différents montants

qui le composent feraient "partie intégrante de son 2ème

pilier". A cet égard, les Normes RI édictées par le Département de la

santé et de l'action sociale (état au 1er octobre 2018) disposent à

leur point 1.2.2.1 que font partie des éléments constitutifs de la fortune

notamment "[l]es prestations LPP libérées en capital, sous réserve

d'une affectation de ce capital à un placement au titre de rente viagère sur un

compte bloqué" (la teneur de cette disposition était

identique dans la version précédente des Normes RI en vigueur en 2015, au

moment du dépôt de la demande de RI du recourant). Or, si le recourant a bien procédé

au retrait anticipé de son 2ème pilier auprès de sa caisse de

pensions, percevant ainsi un capital de sortie de 185'345 fr. 15 en novembre

2012, le montant de 20'000 fr. issu de ses économies personnelles ainsi que le

montant de 59'763 fr. 60 provenant d'une donation de son père représentent quant à eux des avoirs distincts qui n'ont aucun rapport avec

les prestations LPP libérées. Il s'agit d'éléments de la fortune du recourant. L'intention

déclarée par ce dernier d'affecter ces deux montants au financement de sa

prévoyance retraite ne change pas leur nature. Pour le reste, en ce qui

concerne le montant de 170'000 fr. provenant du capital LPP libéré par le

recourant et reversé sur le compte bancaire en cause, qui n'est pas un compte

bloqué, la question de savoir s'il s'agit d'un élément constitutif de la fortune

à prendre en considération au sens des Normes RI précitées (et cas échéant

soumis à déclaration) peut demeurer ouverte puisque le CSR a en définitive renoncé

à le considérer comme tel "afin de conserver le caractère de prévoyance

du montant issu du 2ème pilier" (cf. courrier du 3 août

2018 du CSR au recourant), et que la DGCS n'est pas revenue sur ce point dans

sa décision ultérieure.

Par conséquent, il apparaît que le

recourant a manqué à son obligation de renseigner en n'annonçant pas d'emblée l'existence

du compte bancaire considéré, à tout le moins à hauteur des montants de 20'000

fr. et 59'763 fr. 60 précités.

b) Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du

requérant comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par

la loi; cette limite est de 4'000 francs dans le cas du recourant (art. 32

LASV; 18 al. 1 RLASV).

Comme on l'a vu plus haut, le recourant était tenu

de déclarer un montant de 79'763 fr. 60 (20'000 fr. et 59'763

fr. 60) au titre de fortune lors du dépôt de sa demande de RI. Compte tenu de

la limite légale susmentionnée, la fortune du recourant excédait encore de

75'763 fr. 60 le montant lui ouvrant le droit au RI. Dans la mesure où il a

néanmoins bénéficié des prestations du RI de mai 2015 à juin 2018 pour un montant

total de 67'716 fr. 95, l'intégralité de cette somme lui a été versée

indûment et est en principe soumise à restitution en application de l'art. 41

let. a LASV.

c) Il convient d'examiner encore s'il y a lieu à la

remise de l'obligation de restitution au regard des conditions de l'art. 41

let. a LASV.

A cet égard, le recourant invoque sa bonne foi, faisant

valoir qu'il n'avait jamais cherché à dissimuler le compte bancaire en question,

mais qu'il le considérait comme "un compte de 2ème pilier".

En l'occurrence, comme on l'a vu au consid. 6a ci-dessus, le recourant ne

pouvait ignorer son obligation d'annoncer ce compte au CSR, à tout le moins à

hauteur de certains des montants le composant. Son attention avait été expressément

attirée sur la nécessité de déclarer au titre des éléments de sa fortune tous

les comptes qu'il possédait auprès d'établissements bancaires. S'il éprouvait

un doute sur la légitimité de déclarer le compte bancaire en cause,

respectivement tout ou partie des montants le composant, il devait à tout le

moins s'en ouvrir aux collaborateurs du CSR. Il ne pouvait en aucun cas se

contenter de passer sans autre ces éléments de fortune sous silence, encore

plus au vu de l'importance des montants concernés.

Dans ces circonstances, le recourant n'ayant pas

pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être attendues de lui

pour se conformer à ses obligations, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Il

est donc tenu de restituer le montant perçu indûment, de sorte qu'il n'y a pas

lieu d'examiner si l'obligation de rembourser le mettrait dans une situation

financière difficile. On relèvera du reste que l'intéressé s'est spontanément

acquitté intégralement du montant réclamé le 30 juillet 2018, soit avant même

que soit rendue la décision du CSR contestée. En outre, il apparaît que le

recourant a été mis rétroactivement au bénéfice d'une rente ordinaire mensuelle

AI du 1er août 2015 au 31 octobre 2018, soit une période

correspondant à quelques mois près à la période durant laquelle il a bénéficié

du RI.

Cela étant, les conclusions du recourant tendant à

ce que la somme qu'il a restituée au CSR lui soit remboursée doivent être

rejetées.

7.

Pour le surplus, dans la mesure où les conclusions du recourant tendent à

"une requalification de la faute considérée par le CSR qui a statué sur

une dissimulation de la fortune avec faute grave du bénéficiaire, et de la

requalifier de légère parce qu'involontaire", il y a lieu de déclarer

celles-ci irrecevables.

En effet, selon l'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable

au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent

du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des

allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du

litige est par conséquent défini par trois éléments : la décision attaquée, les

conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité

de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du

litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en

matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est

soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références

citées).

Or, dans le cas présent, la décision attaquée est

une décision de restitution au sens des art. 41 ss LASV, et pas une décision de

sanction fondée sur les art. 45 et 45a LASV Seules ces dernières nécessitent

d'évaluer formellement la gravité de la faute commise par le bénéficiaire du RI

pour fixer la quotité de la sanction à appliquer. On ne saurait dès lors

statuer sur la demande du recourant portant sur la requalification de la

gravité d'une "faute" commise, qui sort de l'objet du litige et

échappe par conséquent à la connaissance du tribunal de céans. Au demeurant, dans

leurs décisions contestées respectives, le CSR et la DGCS ne qualifient pas la

gravité d'un comportement fautif du recourant. Si le CSR indiquait certes "statue[r]

sur une dissimulation de la fortune avec faute du bénéficiaire", la

"faute" évoquée renvoie en fait à la question de la bonne ou

de la mauvaise foi du bénéficiaire du RI en rapport avec la remise de

l'obligation de restitution au regard des conditions de l'art. 41 let. a LASV, question

qui a été examinée au consid. 6c ci-dessus.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et

99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 10 juin

2021.

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2022

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.