PS.2021.0050
CDAP - PS.2021.0050 - 2022-11-15 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
15 novembre 2022Français35 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 novembre 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David
Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 10 juin 2021 confirmant l'obligation de
restitution de prestations d'aide sociale indûment perçues.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1962, a bénéficié des prestations du revenu d'insertion
(ci-après : RI) de mai 2015 à juin 2018, pour un montant total de 67'716 fr.
95. Son dossier était suivi par le Centre social régional de Lausanne (ci-après
: le CSR).
Le 12 juillet 2018, dans le cadre d'un contrôle de
la situation financière de l'intéressé, le CSR a adressé à ce dernier le
formulaire "Autorisation de renseigner complémentaire" en lui
demandant de le signer. A.________ s'est exécuté et a restitué ce document le
17 juillet suivant, en y annexant le relevé d'un compte bancaire ouvert en
décembre 2012 auprès de la Banque B.________, avec un dossier explicatif. Ce
compte d'épargne numéroté ******** était jusqu'alors inconnu du CSR. Selon le
relevé bancaire transmis, le montant dudit compte s'élevait à 249'580 fr. 90 au
16 juillet 2018.
Documents à l'appui, A.________ a expliqué que ce solde
était composé de plusieurs montants : une somme de 170'000 fr. versée le 28
novembre 2013 en provenance du compte bancaire ******** dont il était titulaire
auprès de la Banque C.________ (compte clôturé plus tard en 2013), correspondant
à une partie de son 2ème pilier libéré en octobre 2012; une donation
de son père en décembre 2012 d'une somme de 59'763 fr. 60 transférée depuis le
compte ******** auprès de l'établissement bancaire D.________ (compte clôturé
en décembre 2012); et un capital initial de 20'000 fr. issu de ses propres
économies. A.________ a également indiqué que l'argent provenant de son père
était destiné à financer sa retraite et qu'il s'était engagé auprès de celui-ci
à ne pas y toucher jusqu'au moment de sa retraite. Le prénommé a en outre
exposé qu'il avait envisagé d'aller s'établir définitivement à l'étranger,
raison pour laquelle il avait fait les démarches pour percevoir le capital de
sa caisse de pensions. En novembre 2013, il avait retiré cet argent de son
compte auprès de la Banque C.________ pour le mettre dans une mallette qu'il avait
perdue. Cette valise avec le montant intégral lui avait été rapportée quelques
jours plus tard. Le projet de vie à l'étranger avait ensuite été abandonné, de
sorte qu'il avait voulu reverser le montant de son 2ème pilier à son
institution de prévoyance. Celle-ci lui avait indiqué qu'il devait lui-même ouvrir
un compte 2ème pilier à cette fin, ce qu'il avait alors fait auprès
de la Banque B.________.
Par courrier du 20 juillet 2018, le CSR a notamment
informé A.________ qu'au vu des nouveaux éléments concernant sa situation
financière, il suspendait les versements de l'aide financière du RI en raison
du dépassement de la limite de fortune autorisée, soit 4'000 fr. dans le cas d'espèce.
Par la suite, A.________ et le CSR ont encore échangé
plusieurs courriels et se sont rencontrés le 30 juillet 2018. À cette date, A.________
a versé au CSR un montant de 67'716 fr. 95.
Par courrier du 3 août 2018, le CSR a écrit au
prénommé notamment ce qui suit :
"Nous nous référons à nos
divers échanges par téléphone et par mail, ainsi qu'à notre entretien du 30
juillet 2018 dans nos bureaux.
En date du 17
juillet 2018, vous nous avez informés être en possession d'une fortune de CHF
249'580.90, somme déposée auprès de la Banque B.________. Cette fortune se
compose ainsi :
- CHF 172'985.-
issus d'un compte de libre-passage auprès de la Banque C.________ (retrait du 2ème
pilier suite à un projet de départ à l'étranger);
- CHF 59'763.60
reçus en donation de votre père;
- CHF
20'000.- provenant de vos économies.
Afin de conserver le caractère de
prévoyance du montant issu du 2ème pilier, nous avons décidé de ne
pas le considérer comme fortune, selon les conditions qui seront explicitées
ci-dessous. Ainsi, seule la somme de CHF 79'763.60 constitue de la fortune.
Cette fortune étant néanmoins
supérieure à la limite admise selon les normes du RI, il s'avère que la
totalité des aides octroyées, soit CHF 67'716.95, vous ont été versées à tort.
Une décision de restitution en lien avec cet indu vous parviendra
ultérieurement. Nous relevons toutefois que vous avez entre-temps remboursé la
totalité de cet indu sur le compte de notre service, mettant ainsi votre
dossier à zéro.
S'agissant de la suite à donner à
votre dossier, deux options sont à envisager.
En premier lieu, vous pouvez
choisir, puisque votre dette vis-à-vis de notre service est désormais éteinte,
de ne plus recourir au RI mais de disposer librement du montant issu de votre 2ème
pilier et de subvenir à vos besoins avec cet argent durant les prochaines
années.
Si en revanche vous souhaitez
recourir à nouveau au RI, vous devrez remplir les conditions suivantes :
1. La somme issue de votre 2ème pilier devra être
consignée sur un compte épargne sur lequel vous vous engagez à n'effectuer
aucun prélèvement. Il vous faudra en parallèle constituer une police
d'assurance-vie liée (3A), sur laquelle le montant maximal annuel devra être
transféré chaque année depuis le compte épargne.
2. Les relevés du compte épargne susmentionné devront être fournis
chaque mois.
3. L'utilisation du reliquat de fortune, à savoir CHF 79'763.60
sous déduction du remboursement du RI de CHF 67'716.95 = CHF 12'046.65, devra être
justifiée, documents à l'appui.
[...]."
Par décision du 2 octobre 2018, le CSR a demandé à A.________
la restitution de la somme de 67'716 fr. 95 correspondant à l'intégralité des
prestations perçues au titre du RI pour la période de mai 2015 à juin 2018. En
substance, l'autorité a retenu que le prénommé n'avait déclaré qu'au mois de
juillet 2018 l'existence d'un compte bancaire dont il était titulaire auprès de
la Banque B.________, dont le solde qui s'élevait à 249'580 fr. 90 au 16
juillet 2018 était notamment constitué par le versement d'un capital initial
personnel de 20'000 fr. ainsi que d'une donation de 59'763 fr. 60 provenant de
son père. Elle a considéré que l'intéressé avait ainsi commis une dissimulation
fautive d'éléments de sa fortune et perçu indûment les prestations du RI à
hauteur de la somme de 67'716 fr. 95 susmentionnée. Le CSR a cependant pris
acte du fait que l'intéressé avait intégralement remboursé ce montant le 30
juillet 2018.
B.
A.________ a formé recours auprès de la Direction générale de la
cohésion sociale (ci-après : la DGCS) contre cette décision, en concluant en
substance à ce que lui soit remboursé le montant de 67'716 fr. 95 qu'il avait
versé le 30 juillet 2018, à ce qu'aucune faute grave ne soit retenue à sa
charge, et à ce qu'il ne subisse pas une éventuelle sanction en cas de retour
au RI. En bref, il faisait valoir notamment qu'il n'avait pas cherché à cacher
l'existence du compte bancaire en cause, lequel représentait pour lui son compte
de prévoyance qu'il n'était pas tenu de déclarer auprès du CSR; il précisait en
outre qu'il ne lui avait pas été possible de redéposer auprès d'une caisse de
pensions le montant de son 2ème pilier précédemment retiré
puisqu'il n'avait pas retrouvé durablement un emploi. Il soutenait dès lors que
sa bonne foi devait être reconnue et qu'il ne devait pas être tenu à
restitution.
Dans ses déterminations du 12 novembre 2018, le CSR
a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
A.________ a déposé des écritures complémentaires les
20 et 28 novembre 2018 ainsi que le 18 décembre 2018. Il a produit des pièces,
parmi lesquelles notamment une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud du 14 novembre 2018 reconnaissant le droit du prénommé à une
rente ordinaire mensuelle de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) pour la
période du 1er août 2015 au 31 octobre 2018.
Par la suite, le prénommé a interpellé la DGCS à
plusieurs reprises par écrit et par téléphone au sujet de l'avancement de son
dossier.
Par décision du 10 juin 2021, la DGCS a rejeté le
recours et confirmé la décision du CSR du 2 octobre 2018. En substance, l'autorité
a retenu que A.________ n'avait
pas déclaré au CSR l'existence d'un compte bancaire sur lequel figurait une
fortune non négligeable et dépassant largement les limites de fortune prévues
par la loi. Elle a considéré que si le prénommé avait, lors de la signature de
la demande de RI, déclaré l'existence de ce compte et produit un relevé, le CSR
ne lui aurait pas ouvert un droit au RI. En cachant l'existence de ce compte, l'intéressé
apparaissait comme étant de mauvaise foi et devait être tenu à restitution
quelle que soit sa situation financière. Dans ces conditions, il ne pouvait pas
demander la restitution du montant versé afin de rembourser sa dette.
C.
Par acte du 29 juin 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)
contre cette dernière décision, concluant à la réforme de celle-ci "en
ce sens qu'[il] n'[a] à aucun moment agi de mauvaise foi en [se]
retrouvant bien malgré [lui] dans une situation complexe difficile,
et qu'en conséquence l'argent doit [lui] être reversé, ensuite de quoi
[il] porter[a] le jugement à connaissance de l'AI pour restitution".
A titre subsidiaire, il a conclu "à tout le moins et/ou à défaut d'un
retour d'argent, [à] une requalification de la faute considérée par le
CSR qui a statué sur une dissimulation de la fortune avec faute grave du
bénéficiaire, et de la requalifier de légère parce qu'involontaire". Le
recourant a en outre produit un bordereau de pièces.
Le 21 juillet 2021, la DGCS a produit son dossier
complet et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le 26 juillet 2021, le recourant a déposé une
réplique et produit une pièce supplémentaire.
Par avis du 28 juillet 2021, la juge instructrice a
transmis à l'autorité intimée copie de la réplique du recourant avec son annexe.
Elle a en outre informé les parties que la cause semblait en état d'être jugée.
Le 22 février 2022, le recourant a spontanément déposé
une écriture complémentaire et produit deux pièces supplémentaires, dont copies
ont été transmises à l'autorité intimée le lendemain.
Le tribunal a ensuite statué par voie de
circulation. Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces
produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la tenue d'une
audience aux fins d'être entendu et de faire procéder à l'audition en qualité
de témoins de deux personnes qui étaient présentes lors du décès de son père.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art.
27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV
101.01) comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les
arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.
3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68
consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut
donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138
III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425
consid. 2.1 et les arrêts cités). La procédure administrative est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction
l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD).
b) En l'occurrence, le recourant a pu s'exprimer par
écrit sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que développer ses moyens
juridiques et produire des pièces, faculté dont il a fait usage dans le cadre
de l'instruction du présent recours. Sur la base d'une appréciation anticipée
des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux
réquisitions de l'intéressé, les faits résultant des pièces du dossier
permettant de trancher la cause en l'état, pour les motifs développés dans les
considérants suivants du présent arrêt.
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant semble se plaindre d'un
défaut de motivation de la décision attaquée. Il invoque ainsi une violation de
son droit d'être entendu, faisant valoir qu'il "peine à percevoir les
considérations précises qui ont guidé l'[autorité] intimé[e] dans
la construction de son raisonnement", ainsi que les raisons pour
lesquelles ses arguments ont été écartés.
a) Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre
et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives
pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants
de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83
consid. 4.1). L'obligation pour l'autorité administrative de
motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD : la
décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et
les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence
admet toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée,
conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1;
133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception
et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela
étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce
qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 précité
et les arrêts cités).
b) En l'espèce, si la décision
attaquée peut paraître courte, il n'en demeure pas moins qu'elle contient un
exposé des faits essentiels, et que l'autorité intimée y mentionne les articles
de loi dont elle fait application et y indique de plus le comportement qui est
reproché au recourant (ne pas avoir déclaré l'existence d'un compte bancaire
dont l'avoir dépassait largement les limites de fortune prévues par la législation
cantonale en matière d'aide sociale pour ouvrir le droit aux prestations du revenu
d'insertion [RI]) ainsi que les conséquences qui en découlent (en cachant l'existence
de ce compte, le recourant avait manqué à ses obligations et apparaissait comme
étant de mauvaise foi, si bien qu'il était tenu de restituer les montants
indûment perçus au titre du RI, et ceci indépendamment de sa situation
financière).
Il apparaît par conséquent que l'autorité
intimée a exposé les motifs appuyant sa décision, ce qui a permis au recourant,
quoi qu'il en dise, d'en saisir la portée et de la contester utilement devant
le tribunal de céans, en exerçant son droit de recours en connaissance de cause.
Au surplus, l'autorité intimée a encore précisé ses
motifs dans le cadre de sa réponse, et le recourant a eu l'occasion de
répliquer lors de la procédure devant la CDAP qui statue ici avec un pouvoir d'examen
en fait et en droit, de sorte que le défaut de motivation présumé serait de
toute façon réparé dans ce cadre le cas échéant.
Partant, le grief soulevé doit être rejeté.
4.
Le recourant se plaint également d'une durée déraisonnable de la
procédure de recours devant la DGCS, relevant qu'il "aura fallu près de
trois ans à [cette autorité] pour rendre sa décision du 10 juin 2021 sur
un dossier au fond «assez simple» suite à [s]on recours
déposé le 3 octobre 2018".
a) L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute
personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable.
Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette
garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et
les arrêts cités). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à
celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 135 I 265 consid.
4.4; 130 I 312 consid. 5.2). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre
ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant
à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard
injustifié. Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers.
Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable
puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il
n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier
à cette situation (Tribunal fédéral [TF], arrêt 2D_4/2018 du 12 juin
2018 consid. 8.1 et les références citées; ATF 130 I 312 consid. 5.2 et l'arrêt
cité). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps
morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure. Une organisation
déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la
lenteur excessive d'une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références
citées).
Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en
principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer
(TF 2D_4/2018 précité consid. 8.1 et les références cités). Le Tribunal fédéral
et le Tribunal fédéral des assurances ont toutefois retenu dans certains arrêts
que le grief relatif au principe de la célérité était recevable même si l'autorité
concernée avait rendu sa décision, considérant que la sanction du dépassement
du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la
violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour
celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle
sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale
(ATF 130 I 312 consid. 5.3; 129 V 411 consid. 1.3).
b) En l'occurrence, la DGCS a rendu sa décision sur
recours, de sorte que la question de l'intérêt juridique du recourant à faire
constater un éventuel retard à statuer de l'autorité se pose. Cette question
peut néanmoins rester indécise, dès lors que le grief de retard à statuer doit en
définitive être rejeté sur le fond.
Il résulte effectivement du dossier qu'une durée de
deux ans et huit mois s'est écoulée entre le 8 octobre 2018, moment où le
recourant a formé recours auprès de la DGCS contre la décision du CSR du 2
octobre 2018, et le 10 juin 2021, moment où la DGCS a rendu la décision attaquée.
Le recourant a indiqué avoir contacté l'autorité intimée à plusieurs reprises
par écrit et par téléphone pour prendre des nouvelles quant à l'avancement de
son recours, ce qui ressort des pièces présentes au dossier de l'autorité (cf.
notamment courrier du 15 juin 2020 du recourant à la DGCS). Dans sa réponse au
présent recours, l'autorité intimée a expliqué que le retard pris dans le
traitement du dossier de l'intéressé était dû à une surcharge de travail
couplée aux problématiques liées à la pandémie de Covid-19, ainsi qu'à
l'absence de la personne en charge de ce dossier, lequel avait finalement été
transmis à un autre collaborateur avec la mention "urgent". Elle
a en outre précisé que sa pratique interne était de donner une priorité moindre
aux recours portant sur le remboursement de prestations versées indûment, qu'à
ceux portant sur un refus ou une suppression d'aide, la personne concernée par
l'ordre de remboursement n'étant pas prétéritée puisqu'elle bénéficie de
l'effet suspensif lié au recours.
Il s'impose de constater que la durée de traitement
du dossier du recourant par l'autorité intimée s'est avérée objectivement très
longue au vu de la très relative difficulté juridique du cas en cause. Le délai
écoulé pour rendre la décision attaquée demeure toutefois encore à la limite de
l'acceptable, compte tenu du nombre de dossiers que l'autorité intimée doit ordinairement
traiter, de l'impact que la pandémie susmentionnée a eu concrètement sur
l'activité de l'administration cantonale dès le mois de mars 2020, de la
pratique interne évoquée par l'autorité intimée tendant à prioriser certains
types de dossiers ‒ laquelle échappe à la critique ‒ ainsi
que du fait que le délai d'attente étendu n'a en définitive pas entraîné pour
le recourant de préjudice matériel ou dans sa situation juridique.
5.
Le litige porte essentiellement sur l'injonction donnée au recourant de
restituer un montant de 67'716 fr. 95 à titre de RI indûment perçu de mai
2015 à juin 2018, étant rappelé que le recourant a déjà restitué ce montant le
30 juillet 2018 et estime avoir procédé à tort à cette restitution.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut
notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien
prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales
et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou
privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à
titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La
subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre
toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour
éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la
lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que
dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des
prestations de tiers (CDAP, arrêts PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 3a et les
arrêts cités; PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une
prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application
de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un
barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels
spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance
et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée
complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance
remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances
sur pensions alimentaires (art. 36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le
mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV); elle est
supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (al.
2).
Sous le titre "Limites de fortune",
l'art. 32 LASV prévoit que cette prestation financière est versée selon les
conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS); le RLASV peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès
l'âge de 57 ans révolus. L'art. 18 RLASV précise à cet égard :
"1
Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de
son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :
- Fr. 4'000.–
pour une personne seule;
- Fr. 8'000.– pour un couple
marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.
2 Ces limites sont
augmentées de Fr. 2'000.– par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas
dépasser Fr. 10'000.– par famille.
3
Dès l'âge de 57 ans révolus, les limites de fortune sont portées à Fr. 10'000.–
quelle que soit la situation familiale du/des bénéficiaire(s). Cette limite s'applique
dès que l'un des membres du couple (marié, sous partenariat enregistré ou
menant de fait une vie de couple) a atteint l'âge de 57 ans révolus."
Sont notamment considérés comme fortune au sens de l'art.
32 LASV les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances
garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (art. 19 al. 1
let. b RLASV). A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas
déduites des éléments de fortune (art. 19 al. 3 RLASV).
c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite
une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les
personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements
bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme
que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les
organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles
détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les
renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation
financière (al. 2); elle signale sans retard tout changement de sa situation
pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
A teneur de l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au
bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
d) Les prestations de l'aide sociale sont en
principe non remboursables (art. 60 Cst-VD). Elles peuvent néanmoins
donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV.
En particulier la personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du
RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de
bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où
il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV).
Pour être qualifiée d'indue, la prestation doit être
dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment lorsqu'elle a été
effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée,
ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 du Code des obligations du 30
mars 1911 [CO; RS 220] considéré comme une institution générale du droit, cf.
ATF 78 I 86). Il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte
administratif qui ne concorde pas avec le droit positif puisse être modifié.
Cependant la sécurité du droit ‒ ou des relations juridiques ‒ peut
imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas
être mis en cause (ATF 115 Ib 152 consid. 3a). Tel n'est pas le cas de l'octroi
du RI : une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application
(art. 32 RLASV; CDAP PS.2010.0053 du 1er décembre 2010 consid. 1a/aa
et la référence citée).
6.
a) En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir omis de déclarer
l'existence d'un compte bancaire dont l'avoir s'élevait à 249'580 fr. 90 au 16
juillet 2018.
Il ressort des pièces au dossier que le compte en
cause est un compte d'épargne ouvert en décembre 2012 auprès de la Banque B.________
par le recourant, qui en est le seul titulaire. Entre le mois de décembre 2012
et le mois de novembre 2013, le recourant y a déposé les sommes suivantes, en
un seul versement ou par tranches : 20'000 fr. issus de ses économies
personnelles; 59'763 fr. 60 provenant d'une donation de son père; et 170'000
fr. correspondant à une partie du capital de sortie de son 2ème
pilier, lequel avait été libéré en octobre 2012. Le recourant ne conteste pas
qu'il n'a informé le CSR de l'existence de ce compte bancaire que le 17 juillet
2018, dans le cadre d'un contrôle mené par cette autorité sur sa situation
financière.
La loi fait clairement obligation à la
personne qui sollicite le RI de fournir des renseignements complets sur sa
situation financière, notamment sur sa fortune; sont en particulier considérés
comme faisant partie de la fortune les valeurs mobilières et créances de
toute nature telles que les comptes bancaires (art. 32 et 38 al.
1 LASV; art. 19 al. 1 let. b RLASV). En
l'occurrence, il est manifeste que le compte bancaire en cause, qui est un
compte d'épargne ordinaire, correspond à un élément de fortune au sens des
dispositions légales précitées. Ce compte existait déjà au moment où le
recourant a déposé sa demande de RI auprès du CSR en mai 2015. Sous la rubrique
"Déclaration de fortune", le formulaire relatif à cette
demande invitait expressément le requérant à identifier notamment ses relations
bancaires en déclarant "tous [ses] comptes", en
détaillant le nom de l'établissement bancaire, le numéro du compte, la personne
titulaire et le solde actuel du compte. Il incombait dès lors de manière claire
au recourant de reporter sur le formulaire les indications relatives au compte
bancaire dont il était titulaire auprès de la Banque B.________.
Le recourant fait valoir en substance qu'il ne serait
pas tenu de déclarer le compte bancaire concerné, car les différents montants
qui le composent feraient "partie intégrante de son 2ème
pilier". A cet égard, les Normes RI édictées par le Département de la
santé et de l'action sociale (état au 1er octobre 2018) disposent à
leur point 1.2.2.1 que font partie des éléments constitutifs de la fortune
notamment "[l]es prestations LPP libérées en capital, sous réserve
d'une affectation de ce capital à un placement au titre de rente viagère sur un
compte bloqué" (la teneur de cette disposition était
identique dans la version précédente des Normes RI en vigueur en 2015, au
moment du dépôt de la demande de RI du recourant). Or, si le recourant a bien procédé
au retrait anticipé de son 2ème pilier auprès de sa caisse de
pensions, percevant ainsi un capital de sortie de 185'345 fr. 15 en novembre
2012, le montant de 20'000 fr. issu de ses économies personnelles ainsi que le
montant de 59'763 fr. 60 provenant d'une donation de son père représentent quant à eux des avoirs distincts qui n'ont aucun rapport avec
les prestations LPP libérées. Il s'agit d'éléments de la fortune du recourant. L'intention
déclarée par ce dernier d'affecter ces deux montants au financement de sa
prévoyance retraite ne change pas leur nature. Pour le reste, en ce qui
concerne le montant de 170'000 fr. provenant du capital LPP libéré par le
recourant et reversé sur le compte bancaire en cause, qui n'est pas un compte
bloqué, la question de savoir s'il s'agit d'un élément constitutif de la fortune
à prendre en considération au sens des Normes RI précitées (et cas échéant
soumis à déclaration) peut demeurer ouverte puisque le CSR a en définitive renoncé
à le considérer comme tel "afin de conserver le caractère de prévoyance
du montant issu du 2ème pilier" (cf. courrier du 3 août
2018 du CSR au recourant), et que la DGCS n'est pas revenue sur ce point dans
sa décision ultérieure.
Par conséquent, il apparaît que le
recourant a manqué à son obligation de renseigner en n'annonçant pas d'emblée l'existence
du compte bancaire considéré, à tout le moins à hauteur des montants de 20'000
fr. et 59'763 fr. 60 précités.
b) Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du
requérant comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par
la loi; cette limite est de 4'000 francs dans le cas du recourant (art. 32
LASV; 18 al. 1 RLASV).
Comme on l'a vu plus haut, le recourant était tenu
de déclarer un montant de 79'763 fr. 60 (20'000 fr. et 59'763
fr. 60) au titre de fortune lors du dépôt de sa demande de RI. Compte tenu de
la limite légale susmentionnée, la fortune du recourant excédait encore de
75'763 fr. 60 le montant lui ouvrant le droit au RI. Dans la mesure où il a
néanmoins bénéficié des prestations du RI de mai 2015 à juin 2018 pour un montant
total de 67'716 fr. 95, l'intégralité de cette somme lui a été versée
indûment et est en principe soumise à restitution en application de l'art. 41
let. a LASV.
c) Il convient d'examiner encore s'il y a lieu à la
remise de l'obligation de restitution au regard des conditions de l'art. 41
let. a LASV.
A cet égard, le recourant invoque sa bonne foi, faisant
valoir qu'il n'avait jamais cherché à dissimuler le compte bancaire en question,
mais qu'il le considérait comme "un compte de 2ème pilier".
En l'occurrence, comme on l'a vu au consid. 6a ci-dessus, le recourant ne
pouvait ignorer son obligation d'annoncer ce compte au CSR, à tout le moins à
hauteur de certains des montants le composant. Son attention avait été expressément
attirée sur la nécessité de déclarer au titre des éléments de sa fortune tous
les comptes qu'il possédait auprès d'établissements bancaires. S'il éprouvait
un doute sur la légitimité de déclarer le compte bancaire en cause,
respectivement tout ou partie des montants le composant, il devait à tout le
moins s'en ouvrir aux collaborateurs du CSR. Il ne pouvait en aucun cas se
contenter de passer sans autre ces éléments de fortune sous silence, encore
plus au vu de l'importance des montants concernés.
Dans ces circonstances, le recourant n'ayant pas
pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être attendues de lui
pour se conformer à ses obligations, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Il
est donc tenu de restituer le montant perçu indûment, de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'examiner si l'obligation de rembourser le mettrait dans une situation
financière difficile. On relèvera du reste que l'intéressé s'est spontanément
acquitté intégralement du montant réclamé le 30 juillet 2018, soit avant même
que soit rendue la décision du CSR contestée. En outre, il apparaît que le
recourant a été mis rétroactivement au bénéfice d'une rente ordinaire mensuelle
AI du 1er août 2015 au 31 octobre 2018, soit une période
correspondant à quelques mois près à la période durant laquelle il a bénéficié
du RI.
Cela étant, les conclusions du recourant tendant à
ce que la somme qu'il a restituée au CSR lui soit remboursée doivent être
rejetées.
7.
Pour le surplus, dans la mesure où les conclusions du recourant tendent à
"une requalification de la faute considérée par le CSR qui a statué sur
une dissimulation de la fortune avec faute grave du bénéficiaire, et de la
requalifier de légère parce qu'involontaire", il y a lieu de déclarer
celles-ci irrecevables.
En effet, selon l'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable
au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent
du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des
allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du
litige est par conséquent défini par trois éléments : la décision attaquée, les
conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité
de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du
litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni
modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en
matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est
soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références
citées).
Or, dans le cas présent, la décision attaquée est
une décision de restitution au sens des art. 41 ss LASV, et pas une décision de
sanction fondée sur les art. 45 et 45a LASV Seules ces dernières nécessitent
d'évaluer formellement la gravité de la faute commise par le bénéficiaire du RI
pour fixer la quotité de la sanction à appliquer. On ne saurait dès lors
statuer sur la demande du recourant portant sur la requalification de la
gravité d'une "faute" commise, qui sort de l'objet du litige et
échappe par conséquent à la connaissance du tribunal de céans. Au demeurant, dans
leurs décisions contestées respectives, le CSR et la DGCS ne qualifient pas la
gravité d'un comportement fautif du recourant. Si le CSR indiquait certes "statue[r]
sur une dissimulation de la fortune avec faute du bénéficiaire", la
"faute" évoquée renvoie en fait à la question de la bonne ou
de la mauvaise foi du bénéficiaire du RI en rapport avec la remise de
l'obligation de restitution au regard des conditions de l'art. 41 let. a LASV, question
qui a été examinée au consid. 6c ci-dessus.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et
99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 10 juin
2021.
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.