PS.2021.0051
CDAP - PS.2021.0051 - 2021-11-25 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
25 novembre 2021Français30 min
i. envoi d’une sommation à la personne
Source vd.ch
.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2021
Composition
M. François Kart, président; Mme Marie-Pierre Bernel et
M. Serge Segura, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________,
à
********, représentée par le Centre social
protestant - Vaud à Lausanne,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 31 mai 2021 refusant d'entreprendre
les démarches judiciaires nécessaires afin d'assurer le paiement de la
contribution d'entretien fixée en faveur de B.________
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est séparée depuis le 30 mars 2019 de C.________. Par
décision sur mesures superprovisionnelles du 15 avril 2019 de la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, C.________ a été astreint à contribuer à
l'entretien de leur enfant commun B.________, né le ******** 2018, par le
versement d'une contribution mensuelle d'un montant de 3'000 fr., montant
confirmé par une convention ratifiée sur le siège par le Tribunal d'arrondissement
de Lausanne le 20 juin 2019. Il était ainsi prévu que C.________ verse une
contribution mensuelle de 3'000 fr. dès le mois de juillet 2019. Se trouvant au
chômage, C.________ a sollicité, en septembre 2019, la modification desdites
mesures. Lors de l'audience du 18 mai 2020, la conciliation a abouti comme suit:
la contribution d'entretien en faveur de l'enfant a été fixée à 2'400 fr. pour
la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, puis à 3000 fr. dès
le 1er avril 2020.
B.
Le 9 décembre 2019, A.________ a signé une cession donnant pouvoir à
l'Etat de Vaud de procéder en son propre nom au recouvrement de la pension
alimentaire due en faveur de son fils.
C.
Par décision du 11 janvier 2020, le Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) a fixé à 940 fr. le montant de
l'avance mensuelle accordée à A.________ à partir du 1er janvier 2020.
A.________ s'est à plusieurs reprises plainte auprès
du BRAPA du fait que son époux ne versait pas l'entier de la pension due. Elle
a également attiré son attention sur le fait qu'il ne fournissait pas des
informations véridiques et que le calcul de son minimum vital était ainsi erroné,
notamment en lien avec les revenus locatifs d'un bien que son époux possédait
en France et avec le montant du loyer qu'il payait pour son propre logement.
Le 29 septembre 2020, le BRAPA a menacé C.________ de
déposer une poursuite afin de connaître de manière précise à combien se montait
son minimum vital ainsi que la quotité disponible sur la pension alimentaire.
Suite à un téléphone de C.________, qui a expliqué
qu'il avait changé d'emploi et qu'il avait durant 2-3 mois un salaire moindre
du fait qu'il suivait des cours, le BRAPA a renoncé à le mettre en poursuite.
Le 28 janvier 2021, le BRAPA a informé A.________ que,
après calcul du minimum vital de son époux, celui-ci était en mesure de lui
verser 1'800 fr. par mois, et qu'il s'était engagé à le faire.
Le 5 mai 2021, A.________ a signalé au BRAPA qu'elle
n'avait reçu de son mari que 1470 fr. pour le mois d'avril 2021 et 1053 fr. pour
le mois de mai 2021. Elle relevait que son mari ne s'acquittait manifestement
pas, depuis plusieurs mois, de ses devoirs. Pour cette raison, elle priait le BRAPA
de bien vouloir procéder, en vertu des art. 8 de la loi vaudoise du 10
février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA;
BLV 850.36) et 17 al. 2 du règlement d'application du 30 novembre 2005 de la
LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1), à une requête d'avis aux débiteurs ou à une mise
en poursuite. Elle exposait aussi, comme dans divers précédents courriers, que
son époux était saisissable pour une somme supérieure à 1800 fr., compte
tenu de ses charges et de ses revenus.
D.
Le 31 mai 2021, le BRAPA a informé A.________ qu'il n'entendait pas
donner une suite favorable à sa requête pour divers motifs. Tout d'abord et selon
les informations en sa possession, il apparaissait, après détermination des
revenus et charges du débiteur et calcul de son minimum vital, que celui-ci ne
semblait pas être en mesure d'assumer l'entier de la contribution d'entretien à
laquelle il était astreint. Dès lors, afin d'éviter des frais inutiles, il avait
été convenu avec lui qu'il verserait au BRAPA tout montant dépassant son
minimum vital, ce qu'il faisait depuis plusieurs mois déjà. A cet égard, le BRAPA
relevait qu'il était libre d'entreprendre, selon son appréciation, les
démarches amiables ou judiciaires qui lui semblaient les plus opportunes dans
le cas concret. Les démarches amiables étaient d'ailleurs toujours privilégiées
en cas de bonne collaboration de la partie débitrice, étant rappelé que le
département prônait, au coeur de son action, une démarche sociale et
respectueuse des personnes (art. 17 al. 1 et 2 RLRAPA). Le BRAPA
soulignait aussi que si A.________ ne pouvait pas accepter cette situation, elle
était libre de résilier le mandat et de confier son dossier à un tiers.
E.
Par acte du 1er juillet 2021, A.________ (ci-après: la
recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal contre la décision du BRAPA du 31 mai 2021. Elle formule les
conclusions suivantes:
"Préalablement:
-
Il est entré en matière sur le présent recours
-
Il est demandé au BRAPA de vérifier et communiquer sur l'éventuel
droit à un subside à l'assurance maladie du débiteur d'aliments
-
Il est demandé au BRAPA de fournir les preuves selon lesquels le
débiteur d'aliments ne tire aucun profit de son bien immobilier en France.
Principalement:
-
Le présent recours est admis
-
La décision du BRAPA du 31 mai 2021 est réformée dans le sens des
considérants, le BRAPA est invité à initier une procédure d'avis aux débiteurs
selon l'art. 177 CC à l'encontre de C.________.
Subsidiairement:
-
La décision du BRAPA du 31 mai 2021 est annulée, la cause est
renvoyée au BRAPA pour complément d'instructions".
La recourante se prévaut de la violation des art. 8
LRAPA et 17 RLRAPA ainsi que de la constatation inexacte des faits pertinents. Même si elle admet que le BRAPA doit traiter les débiteurs d'aliments
avec respect, elle estime qu'il n'a pas à effectuer son propre calcul du
minimum vital sur la base de simples informations fournies par le débiteur et à
rendre ainsi caduques les mesures judiciaires. En plus, elle conteste le calcul
effectué dans le cas d'espèce, en particulier l'augmentation de diverses charges
du débiteur. Elle relève aussi que les démarches à l'amiable ne sont pas efficaces,
vu que le débiteur ne verse même pas les montants (inférieurs à la pension) convenus
avec le BRAPA, alors qu'elle vit avec son fils en dessous du minimum vital. Enfin,
elle estime problématique que le BRAPA lui recommande de faire appel à l'aide sociale,
ou alors de confier à un tiers le mandat d'encaisser les pensions alimentaires,
ni l'une ni l'autre des propositions n'étant compatible avec la volonté du
législateur.
Le BRAPA (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu
le 20 juillet 2021 et a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée estime
qu'elle n'est tenue d'entreprendre que les démarches utiles au recouvrement et
non toutes les démarches souhaitées par la personne créancière. Surtout, elle a
l'obligation de rechercher une solution amiable et, uniquement à défaut
d'entente, d'agir par les voies de l'exécution forcée ou par la voie judiciaire.
Les démarches judiciaires présentent au demeurant divers désavantages et ne
permettraient pas en l'état d'obtenir substantiellement de meilleurs résultats
que les démarches amiables déjà en cours. Elle rejette les mesures
d'investigation que la recourante requiert de sa part. Enfin, elle n'estime en
aucune manière contraire au système d'orienter la recourante vers les aides
sociales existantes.
La recourante a déposé des observations complémentaires
le 20 août 2021 et a maintenu ses conclusions. Elle invoque de nouveaux
éléments, remettant à son sens en cause le calcul du minimum vital du débiteur.
Elle fait valoir que la prise en compte correcte des revenus et du minimum
vital de son époux devraient lui permettre de verser à son fils un montant mensuel
de 2'405 fr.
L'autorité intimée s'est déterminée le 28 septembre
2021 et réitéré sa conclusion tendant au rejet du recours, reprenant pour l'essentiel
les arguments déjà invoqués. Elle souligne qu'en signant en sa faveur une
cession, en vertu duquel le BRAPA est, jusqu'à la fin de l'intervention, titulaire
des créances en pensions alimentaires qui reviennent à la recourante, celle-ci
a non seulement renoncé à exercer ses droits mais également à pouvoir décider
de comment ceux-ci doivent être exercés.
La recourante s'est déterminée spontanément en date
du 28 octobre 2021, reprenant pour l'essentiel les arguments déjà invoqués.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 19 LRAPA), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 131 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;
RS 210), applicable par renvoi de l'art. 176 CC aux contributions d'entretien
fixées dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, lorsque le débiteur
néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit
cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement l’enfant ou
l’autre parent qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien
(cf. aussi art. 131 CC).
L'ordonnance du 6 décembre 2019 sur l'aide au
recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur
l'aide au recouvrement, OAiR; RS 211.214.32), qui entrera en vigueur le 1er
janvier 2022, règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de
l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la
personne débitrice néglige son obligation d’entretien (aide au recouvrement).
Selon l'art. 2 OAiR, l’organisation de l’aide au
recouvrement relève des cantons. Le droit cantonal désigne au moins un office
spécialisé qui, sur demande, prête son aide à la personne qui a droit à des
contributions d’entretien (personne créancière). Bien que non encore en vigueur,
l'OAiR, dans la mesure où elle est conforme au droit actuellement en force, peut
servir à préciser la pratique.
L'art. 11 OAiR qui règle la procédure à
appliquer par l'office spécialisé dispose ce qui suit:
"1 L’office
spécialisé détermine les prestations d’aide au recouvrement adéquates dans le
cas d’espèce.
2 Il cherche à obtenir
un paiement de la part de la personne débitrice. Si les circonstances indiquent
que ces démarches ne peuvent aboutir, il adopte des mesures adéquates en vue de
l’accomplissement de l’aide au recouvrement et vérifie s’il y a lieu d’engager
une poursuite pénale".
L'art. 12 OAiR circonscrit les prestations de
l'office spécialisé:
"1 L’office
spécialisé propose au minimum les prestations suivantes:
a. aide-mémoire sur l’aide au recouvrement;
b. entretien de conseil individuel
avec la personne créancière;
c. information de l’enfant majeur
quant à la possibilité d’obtenir une décision exécutoire et de bénéficier de l’assistance
judiciaire;
d. soutien dans la préparation de
la demande de versement à des tiers des allocations familiales (art. 9 de
la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales);
e. calcul des contributions
d’entretien impayées, compte tenu d’une éventuelle indexation;
f. organisation de la traduction
du titre d’entretien, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la
contribution;
g. recherche de la personne
débitrice, lorsque cela est possible sans un effort disproportionné;
h. prise de contact avec la
personne débitrice;
Faits
i. envoi d’une sommation à la personne
débitrice;
j. adoption des mesures adéquates
pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement, notamment:
1. exécution forcée
(art. 67 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite [LP]),
Considérants
2.
séquestre (art. 271
à 281 LP),
3.
avis aux
débiteurs (art. 132, al. 1, et 291 CC; art. 13, al. 3, LPart),
4.
fourniture de
suretés (art. 132, al. 2, et 292 CC);
k. réception et surveillance des
paiements de la personne débitrice.
2.
Il peut porter
plainte pour violation de l’obligation d’entretien (art. 217 du code pénal
[CP]) ou procéder à une dénonciation pénale pour d’autres infractions,
notamment:
a. banqueroute frauduleuse et
fraude dans la saisie (art. 163 CP);
b. diminution effective de l’actif
au préjudice des créanciers (art. 164 CP);
c. faux dans les titres (art. 251
CP).
3.
Il peut proposer
des prestations supplémentaires".
Le rapport explicatif relatif à la nouvelle OAiR
retient notamment ce qui suit dans la section 3.5 consacré aux prestations à
l'aide au recouvrement:
"Si l’office spécialisé doit
être en mesure de proposer toutes les prestations énumérées aux art. 12 et
13.
de l’ordonnance, il ne doit pas pour autant toutes les effectuer, systématiquement,
dans chaque cas. Chaque situation doit être examinée individuellement et
l’office spécialisé adopte les prestations qui servent le mieux les intérêts de
la personne créancière dans le cas d’espèce (art. 11). D’où l’importance
de la formation adéquate des collaborateurs de l’office spécialisé". (p. 32)
"Art. 11 Procédure à
appliquer par l’office spécialisé
Al. 1 Traitement de la demande
d’aide au recouvrement
Une fois constaté que les conditions
de l’aide au recouvrement sont remplies, l’office spécialisé décide des
prestations adéquates en fonction de son appréciation du cas d’espèce. Lors de
cette appréciation, l’office spécialisé tiendra compte de la double perspective
de l’aide au recouvrement garantie par le code civil. D’une part, il s’agit de l’exécution
d’une créance pécuniaire: l’aide au recouvrement décharge la personne créancière
du fardeau de la procédure de recouvrement et lui permet de s’adresser à un
organisme officiellement désigné à cet effet pour obtenir le versement de la contribution
à laquelle elle a droit. Les connaissances techniques spécifiques en matière de
recouvrement des créances pécuniaires dont dispose l’office spécialisé
permettent d’aboutir au meilleur résultat possible dans l’intérêt de la
personne créancière. D’autre part, il s’agit de l’exécution d’une créance d’entretien
du droit de la famille: l’obligation d’entretien est un effet du mariage, du
partenariat ou de la filiation, elle tire donc son fondement de relations
humaines. Il peut par conséquent arriver que les difficultés de recouvrement ne
trouvent pas tant leur origine dans une situation difficile de la personne
débitrice que dans des relations personnelles dégradées, par exemple en raison
des difficultés rencontrées pour exercer le droit d’entretenir des relations
personnelles avec l’enfant. L’office spécialisé peut alors œuvrer, au cours de
ses contacts avec la personne créancière et la personne débitrice, pour les
amener à une meilleure compréhension de leurs devoirs envers leurs enfants.
Lorsqu’il examine le dossier, l’office spécialisé doit être à même de tenir
compte de ces différents éléments.
(…).
Al. 2 Proportionnalité de
l’intervention de l’office spécialisé
Une aide au recouvrement
«adéquate» (voir les art. 131, al. 1, et 290, al. 1, CC) comprend
toutes les démarches nécessaires au recouvrement, sans qu’une méthode standard
ne soit imposée. Proportionnée à la situation, l’aide au recouvrement comprend
d’abord l’information et le conseil à la personne créancière et des contacts
amiables afin d’obtenir de la personne débitrice une exécution volontaire de la
créance, en dehors d’une procédure contraignante. La pratique montre en effet
que renoncer à une poursuite civile ou pénale peut être préférable lorsque la
personne débitrice accepte de reconnaître ses obligations, de donner toutes les
informations nécessaires sur sa situation financière et de s’acquitter au moins
partiellement des contributions d’entretien jusqu’à ce qu’une meilleure
solution soit trouvée. Cette exécution volontaire peut être assortie de certaines
garanties, par exemple un ordre permanent de versement donné à sa banque ou à
son employeur, ou encore une cession de revenu (art. 325, al. 1, CO).
Si la personne débitrice reconnaît sa dette, un paiement échelonné des arriérés
combiné avec une reconnaissance de dette globale pour tous les arriérés impayés
peut également entrer en ligne de compte.
Par contre, si les tentatives
d’aide au recouvrement à l’amiable échouent ou si elles paraissent d’emblée vouées
à l’échec compte tenu, par exemple, de l'attitude précédente de la personne débitrice,
l’office spécialisé doit fournir d'autres prestations adéquates comme ouvrir
une procédure de poursuite ou une procédure judiciaire (voir l'art. 12,
al. 1, let. j) ou, dans les cas énoncés à l'art. 271, al. 1, ch.
1.
à 4, LP, requérir le séquestre. Enfin, l'office spécialisé doit aussi vérifier
si d'éventuelles mesures de droit pénal s'imposent (art. 12, al. 2)".
(p. 33 et p. 34)
"Un office spécialisé formé
de manière adéquate doit être en mesure de faire la différence entre la
personne débitrice qui a effectivement des difficultés à s’acquitter de son
obligation d’entretien et celle de mauvaise foi, qui, par exemple, transfère son
domicile dans un Etat où les démarches de recouvrement seront plus difficiles,
réalise des revenus non déclarés, change régulièrement d'employeur pour faire
échec aux saisies de salaire ou aux avis aux débiteurs, ou encore qui formule
des déclarations incomplètes ou fausses lors de l'exécution d'une saisie. Dans
ce dernier cas, l'office spécialisé peut par exemple faire une dénonciation
pénale s'il soupçonne une fraude dans la saisie résultant de la dissimulation
de valeurs patrimoniales au sens de l'art. 163 CP, ou s'il constate une
diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers au sens de l'art. 164
CP ou éventuellement un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. La
possibilité de faire une dénonciation pénale découle des dispositions générales
du code de procédure pénale sur le droit de dénoncer (art. 301 CPP). Selon
les spécialistes consultés, déposer une plainte pénale peut s’avérer
particulièrement efficace à l’encontre des personnes débitrices de mauvaise
foi; la procédure pénale décourage rapidement les attitudes décrites ci-dessus.
Surtout lorsque la plainte pénale s’accompagne d’autres mesures, telles que,
par exemple, la perquisition au domicile, la perquisition au lieu de travail ou
le retrait ou l'invalidation d'un document d’identité lorsque son titulaire est
à l'étranger" (p.42).
b) L'aide du BRAPA est allouée dans le cadre fixé
par la LRAPA. Selon l'art. 6 LRAPA, il aide les requérants selon les circonstances
:
- en les renseignant sur leurs droits et sur les
démarches à effectuer pour les faire valoir;
- en leur proposant l'intervention d'un médiateur
indépendant de l'administration cantonale;
- en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser
les pensions échues et/ou à venir;
- en leur accordant, moyennant cession de leurs
droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues.
L'art. 8 al. 1 LRAPA précise que le BRAPA
peut agir en qualité de mandataire du requérant ou de son représentant légal
pour les pensions à venir et pour celles échues dans les six mois antérieurs à
son intervention. Il entreprend alors des démarches amiables ou judiciaires,
envers le débiteur, en vue d'aboutir à l'encaissement et/ou au recouvrement de
prestations dues (art. 8 al. 2 LRAPA).
Une autre prestation prévue par la loi précitée
consiste en l'octroi, par l'Etat, d'avances sur pensions alimentaires (art. 9
LRAPA). Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus
en deçà desquelles les avances sont octroyées, ainsi que les limites d'avances (art. 9
al. 1 LRAPA). L'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à
la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future (art. 9 al. 2
LRAPA) Cette cession peut porter également sur les pensions échues dans les six
mois antérieurs à l'acte de cession (art. 9 al. 3 LRAPA). Les
montants versés au titre d'avances ne sont pas remboursables par le
bénéficiaire (art. 9 al. 4 LRAPA). L'Etat cessionnaire versera au créancier
d'aliments tout montant récupéré qui excède ses avances à concurrence de la
pension alimentaire courante (art. 9 al. 5 LRAPA).
Le montant maximum pouvant être perçu au titre
d'avances selon le barème de l'art. 7 al. 1 RLRAPA est de 940 fr.
c) Selon l'art. 17 al. 1 RLRAPA, pour
faire valoir les droits du requérant dont il est le mandataire ou le cessionnaire,
en vertu de l'art. 8 LRAPA, le BRAPA recherche tout d'abord une solution à
l'amiable avec le débiteur. Il peut demander la collaboration des services sociaux
publics ou privés. L'al. 2 dispose que, à défaut d'entente, le service
procède conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, ou
requiert une cession de salaire. S'il l'estime opportun, il porte plainte pour
violation d'obligation d'entretien.
d) Il convient encore de mentionner que, dans l'exposé
des motifs et projet de loi (EMPL) relatif à la LRAPA, figurent les considérations
suivantes (cf. Bulletin officiel des séances du Grand Conseil [BGC], 3 février
2004, p. 7333):
"[...] Outre le fondement juridique fédéral sur lequel les
avances sur pensions alimentaires prennent appui, celles-ci se distinguent également
de l'Aide sociale vaudoise (ASV) de par les objectifs visés. Une pension alimentaire
est en effet un droit fixé par une décision judiciaire. En intervenant au moyen
d'avances, l'Etat se porte garant de l'exécution du jugement, en dehors de la
logique assistancielle qui caractérise l'ASV. Il en résulte plusieurs conséquences
qui différencient également très clairement les avances sur pensions
alimentaires de l'ASV:
-
L'avance qui est allouée l'est jusqu'à concurrence du montant de
la pension alors que l'ASV vise à garantir au bénéficiaire un minimum d'existence;
-
Le débiteur de l'aide n'est pas le bénéficiaire de l'avance mais
la personne désignée par le jugement qui a un lien parental ou familial avec le
bénéficiaire;
-
Les procédures de recouvrement de l'aide financière fournie et
des pensions dues sont systématiquement entreprises, quelle que soit la situation
du débiteur;
-
Aucun but de réinsertion ou de suivi social n'est recherché".
3.
Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, dans le cadre d'un recours
de droit administratif auprès de la CDAP, le recourant peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(let. b).
Le pouvoir d'examen du Tribunal de céans ne s'étend
donc pas au contrôle de l'opportunité d'une décision à moins qu'une loi ne le
prévoie. La LRAPA ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité des décisions, et encore
moins à l’inopportunité du comportement des autorités administratives, ledit
comportement ne saurait être examiné par le Tribunal de céans, s'il n'a pas
entraîné de décision contraire au droit.
Lorsque l'autorité précédente dispose d'un pouvoir
d'appréciation, et qu'elle a opté entre plusieurs solutions toutes conformes à
la loi, l'art. 98 LPA-VD exclut que la CDAP substitue son appréciation à celle
de l'autorité intimée (voir ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s. dans
le domaine des marchés publics; FI 2020.0064 du 3 décembre 2020 consid. 3b).
Une décision n'est pas contraire au droit du seul fait qu'une autre solution paraît
concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41; 144 I
113.
consid. 7.1 p. 124, 170 consid. 7.3 p. 174 s.). Procédant
à un examen de la légalité, la Cour de céans se limite à vérifier que l'autorité
précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit et
ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir. Il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites
du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui
manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions
légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction
de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et
le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir
d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi
l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en
adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le
cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère
qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation,
ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation
(arrêt TF 9C_280/2010 du 12 avril 2011
consid. 5 et les références).
4.
En l'occurrence, le débiteur de la pension alimentaire a été astreint par
décision de justice à payer 2'400 fr., puis 3'000 fr. à la recourante pour
l'entretien de leur enfant commun.
a) Le BRAPA considère, après détermination des
revenus et charges du débiteur et calcul de son minimum vital, que celui-ci ne
serait pas en mesure d'assumer l'entier de la contribution d'entretien à laquelle
il est astreint selon les conventions qu'il a ratifiées devant le juge civil. Le
BRAPA explique qu'il s'efforce d'établir, en tenant compte de toutes les
circonstances du cas d'espèce, un montant qu'il apparaît réaliste d'obtenir, par
des démarches amiables, du débiteur d'aliments. Son expérience (et celle des
autres offices spécialisés de recouvrement, comme cela ressort du rapport
explicatif de l'OAiR) démontrerait que les démarches amiables avec les débiteurs
sont en règle générale préférables à des démarches judiciaires. Le BRAPA précise
que les démarches judiciaires présentent en effet divers désavantages: outre
leurs coûts et leur durée, ces démarches amèneraient la plupart du temps une crispation
des relations personnelles et une amplification des conflits. Un autre risque
important serait celui du "décrochage" du débiteur. Se sentant
acculé, celui-ci pourrait alors être tenté de fuir à l'étranger ou de
précariser encore sa situation financière. Bien qu'un tel comportement soit
constitutif d'une infraction pénale, le dépôt d'une plainte pénale, s'il permet
d'obtenir une condamnation du débiteur, n'aide pas forcément à obtenir
concrètement le recouvrement des montants dus. Par ailleurs, le dépôt de
poursuites ou d'un avis au débiteur peut poser des difficultés au débiteur dans
sa relation à son employeur, voire parfois mener à son licenciement, et ainsi
péjorer par ricochet la situation du créancier d'aliments.
La recourante conteste cette appréciation, au motif que
l'autorité intimée ne pourrait pas, de propre chef, ne pas tenir compte des
contributions d'entretien fixées par le juge civil, alors que, si cela est
nécessaire, le débiteur peut facilement requérir la modification des mesures protectrices
de l'union conjugale. À son avis, la position de l'autorité intimée reviendrait
à avantager le débiteur d'aliments et non le créancier, ce qui n'est pas compatible
avec l'objectif fixé par le législateur.
b) Il faut tout d’abord souligner qu'il n'est pas question
ici d'une modification par le BRAPA, avec un effet juridique contraignant, du montant
de la contribution d'entretien fixée par le juge civil. Le BRAPA s'efforce
plutôt, selon ses explications, d'établir, en tenant compte de toutes les circonstances,
un montant qu'il apparaît réaliste d'obtenir du débiteur d'aliments. Il y a lieu
de confirmer à cet égard que la situation du débiteur peut évoluer rapidement
et impliquer de la part du BRAPA un nouveau calcul du minimum vital du débiteur
en fonction des nouvelles circonstances. Par conséquent, il peut arriver que,
durant une période déterminée, le BRAPA renonce à exiger du débiteur l'entier
de la pension alimentaire due, sans que ceci ne viole la loi, en particulier dans
le cadre de mesures provisionnelles de l'union conjugale (cf. arrêt TF
5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4 non publié à l'ATF 142 III 518).
Il n'est toutefois possible pour le BRAPA de
s'écarter du calcul effectué par le juge civil qu'après une analyse minutieuse
de la situation. Dans ce contexte, il revient au débiteur de la pension de prouver
de manière documentée qu'il n'est pas en mesure de verser la pension due. Si le
débiteur ne produit pas les pièces justificatives nécessaires, le BRAPA devra
présumer que la situation du débiteur ne s'est pas péjorée. Le débiteur restera
ainsi tenu de verser l'entier de la pension et le BRAPA se devra, cas échéant,
d'agir par la voie judiciaire pour obtenir du débiteur le montant dû.
Certes, comme exposé au considérant précédent, il faut
souligner que l'autorité intimée dispose d'un pouvoir d'appréciation dans
l'application de la loi. Le rôle du tribunal n'est pas de prescrire quelle solution
doit être adoptée lorsque plusieurs solutions, toutes légales, sont
envisageables. Le pouvoir d'appréciation ne peut toutefois s'exercer que dans
le cadre prescrit par la loi. Ainsi, lorsque le BRAPA décide de revoir le
calcul du minimum vital du débiteur et, sur cette base, de ne pas entamer de
procédure judiciaire pour obtenir le versement de l'entier de la pension due,
il ne peut prendre cette décision que sur la base de faits documentés
permettant d'évaluer les chances de succès d'une procédure judiciaire. Autant
il n'est pas question de contraindre le BRAPA à ouvrir systématiquement des
procédures de recouvrement judiciaire, avec le risque que la plupart soient vouées
à l'échec, autant il est nécessaire que le BRAPA se montre rigoureux dans l'examen
des chances de succès de telles procédures, avant d'y renoncer.
En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le
BRAPA se serait fondé sur des pièces fiables avant de procéder au nouveau calcul
du minimum vital du débiteur. Ainsi, le BRAPA retient qu'il ne retire aucun
bénéfice de son bien immobilier en France. Or l'intéressé a admis lors de l'audience
du 18 mai 2020 devant la Présidente du Tribunal civil recevoir un montant de
1'300 EUR, au moins (parfois 1'700 EUR), déclaration, signée et intégrée au
procès-verbal de l'audience. Si le débiteur prétend ne plus bénéficier de ce
revenu à ce jour, il doit l'établir par pièce et on peut attendre du BRAPA qu'il
exige la production intégrale et en original de tous les documents nécessaires.
On constate qu'il ne l'a pas fait, se contentant de quelques copies de
documents dont la force probante n'est pas toujours évidente (ainsi des extraits
de compte pour le mois de septembre 2019 où on voit par exemple quatre opérations
de crédit de 12 EUR, 12 EUR, 7 EUR et 1300 EUR qui donneraient un total de 1731
EUR; idem pour août 2019). Le BRAPA n'a pas non plus demandé de véritable précision
ni d'attestations de versement au sujet des charges encourues et de leur
paiement par le débiteur.
Il ressort aussi du dossier que le BRAPA n'a pas
tenu compte, dans son calcul, de la part mensualisée du 13e salaire du débiteur
comme cela avait pourtant été le cas pour parvenir au calcul de la pension
alimentaire dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale.
Concernant encore l'augmentation de la prime
d'assurance-maladie du débiteur et de l'absence de subside OVAM, il apparaît
aussi que le BRAPA n'a pas requis d'informations complémentaires à ce propos. Or
si la prime du débiteur avait par exemple augmenté en raison de la conclusion d'une
assurance-maladie complémentaire, il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte, l'intérêt
d'un débiteur d'aliments à avoir une couverture d'assurance-maladie étendue ne
l'emportant sur l'intérêt d'un enfant à recevoir l'entretien que son père lui
doit. Il serait également intéressant de savoir si le débiteur perçoit ou peut
percevoir un subside.
Force est ainsi de constater que le BRAPA a rendu sa
décision en se fondant sur un état de fait incomplet et que le dossier doit lui
être renvoyé afin qu'il reprenne l'instruction.
Une fois les documents nécessaires obtenus du
débiteur, l'autorité intimée pourra évaluer si une démarche d'exécution forcée,
par la voie des poursuites ou par la procédure d'avis aux débiteurs prévue par
les art. 132, 177 et 291 CC (cf. art. 17 al. 2 RLPPA), permettrait d'obtenir
substantiellement de meilleurs résultats que les démarches amiables déjà en
cours. A cet égard, il faut relever que la procédure amiable semble en l'occurrence
avoir à première vue atteint ses limites. En effet, le débiteur a déjà ratifié
deux conventions devant le juge civil qu'il n'a pas respectées. Il n'a pas non plus
respecté l'engagement, pourtant réduit, qu'il avait pris à l'égard du BRAPA de
verser 1'800 fr. par mois.
Si les démarches amiables sont infructueuses, l'autorité
intimée ne peut pas décider unilatéralement de renoncer à une procédure
judiciaire qui présente des chances raisonnables de succès. Ce faisant, elle
agirait en contradiction avec le mandat légal qui lui a été attribué.
Même si le débiteur a signé, le 2 juillet 2021, une
reconnaissance de dette, interrompant ainsi le délai de prescription, pour les
pensions en retard depuis le mois d'octobre 2019, il n'en demeure pas moins que
la recourante ne dispose à ce jour pas de ces montants, qui lui sont nécessaires
pour assurer l'entretien de son fils.
La recourante se plaint enfin de ce que le minimum
vital de son fils ne serait pas couvert, compte tenu du fait que la pension
alimentaire n'est pas entièrement versée. L'autorité intimée souligne à ce propos
que le système est construit en tenant compte du fait que le recouvrement des
contributions d'entretien n'est pas toujours possible ou qu'il prend parfois du
temps. Dans ces situations, le revenu d'insertion peut intervenir afin de garantir
le minimum vital de la personne créancière et l'autorité compétente transmet alors
à l'autorité intimée une subrogation. Selon la situation personnelle de la
personne créancière, ce sont parfois les prestations complémentaires pour
familles qui peuvent intervenir. Il existe ainsi des aides qui peuvent prendre
le relais lorsque les manquements du débiteur d'aliments mettent en péril le bien-être
de l'enfant. De l'avis du Tribunal, les réflexions de l'autorité intimée sont
pertinentes lorsqu'il est impossible de recouvrir les contributions d'entretien.
Il n'est cependant pas possible de renoncer sur cette base à entamer des
démarches de recouvrement, soit plus particulièrement en l'occurrence la
procédure d'avis aux débiteurs. Il ressort en effet tant des travaux préparatoires
que du contexte légal qu'il s'agit de distinguer les avances sur pensions alimentaires
des prestations de l'aide sociale, dès lors qu'elles répondent à une base légale
propre qui a pour but d'assurer l'entretien des enfants fixé par une décision judiciaire
en force (cf. aussi dans ce sens PS.2020.0097 du 25 octobre 2021 consid. 4b).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Le dossier est renvoyé à l'autorité
intimée afin qu'elle évalue à nouveau la situation financière du débiteur
d'aliments et qu'elle mette en oeuvre sur cette base les mesures utiles au
recouvrement des pensions alimentaires auxquelles la recourante a droit. Le présent
arrêt est rendu sans frais (art. 46 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015.
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un organisme d'aide aux personnes défavorisées, assimilé à un
mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens qui sera mise
à la charge de l'Etat de Vaud et dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr.
(art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
du 31 mai 2021 est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle
procède dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, soit pour lui le Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires, versera à A.________ la somme de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2021
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.