Lexipedia

Décision

PS.2021.0052

CDAP - PS.2021.0052 - 2022-01-10 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LAUSANNE Service social Lausanne

10 janvier 2022Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 janvier 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Marcel David Yersin et M. Roland

Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la

cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Lausanne, à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 23 juin 2021 (réduction de 15% sur le forfait

RI pendant un mois)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, citoyen suisse né en 1972, bénéficie des prestations du

Revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis le 1er octobre 2017. Son

dossier est suivi par le Centre social régional (ci-après : CSR) de Lausanne.

Il ressort du journal des opérations du CSR que le

prénommé ne s'est pas présenté aux rendez-vous pour un entretien que le CSR lui

avait fixés successivement au 4 novembre 2019, au 21 novembre 2019 et au

16 décembre 2019. L'intéressé n'a pas averti le CSR de ses absences, mais lui a

transmis, le 5 novembre 2019 notamment, un certificat médical attestant une incapacité

de travail totale pour la période du 31 octobre 2019 au 10 novembre 2019 et, le

19 novembre 2019, un certificat médical attestant une incapacité de travail totale

pour la période du 31 octobre 2019 au 30 décembre 2019.

Par courrier du 18 décembre 2019, le CSR a écrit à A.________

notamment ce qui suit :

"[...]

Nous avons également reçu votre

arrêt de travail, toutefois ce dernier ne vous dispense pas de vous rendre aux

rendez-vous fixés par le CSR de Lausanne. Ces rendez-vous étant obligatoires

pour toutes les personnes bénéficiant du revenu d'insertion.

Nous vous proposons donc un

nouveau rendez-vous afin de faire connaissance et définir ensemble quelle suite

donner à votre dossier. Nous vous remercions de noter que ce dernier aura lieu [...] le : Mercredi 29 janvier 2020 à 11h00.

[...]"

A.________ ne s'est pas présenté au rendez-vous d'entretien

fixé au 29 janvier 2020. Il a transmis au CSR le même jour un certificat

médical daté du 28 janvier 2020 attestant une incapacité de travail totale

pour la période du 13 janvier 2020 au 2 février 2020.

Par courrier du 5 février 2020, le CSR a rappelé au

prénommé qu'un certificat médical ne le dispensait pas de se présenter aux

entretiens qui lui étaient fixés. Le CSR a donc fixé à l'intéressé un nouveau

rendez-vous au 25 mars 2020. Il l'a en outre averti en ces termes : "Si

vous ne vous présentez pas à ce rendez-vous, nous serons dans l'obligation de

donner suite à ces manquements et vous risquez une sanction avec réduction de votre

forfait RI".

Le 17 mars 2020, en raison de la situation relative

à l'épidémie de coronavirus (Covid-19), le CSR a annulé le rendez-vous fixé au 25

mars suivant.

Le 20 août 2020, le CSR a envoyé à A.________ une

nouvelle convocation pour un entretien avec son assistante sociale fixé au 2

septembre suivant.

Le prénommé ne s'est pas présenté au rendez-vous d'entretien

fixé au 2 septembre 2020. Par courrier recommandé déposé à la poste le 1er

septembre 2020, il a transmis au CSR un certificat médical daté du 24 août précédent

attestant une incapacité de travail totale pour la période du 24 août 2020 au 3

septembre 2020.

Le 3 septembre 2020, l'assistante sociale en charge

du dossier du prénommé au sein du CSR a adressé à l'intéressé le courrier

électronique suivant (reproduit tel quel) :

"Bonjour M.

J'ai bien reçu votre courrier avec

le certificat médical, je vous en remercie.

Par contre, il faut que nous

puissions fixer un entretien, juste pour faire connaissance et faire un bilan

de votre situation. Cela me permettra de voir quel type d'aide vous avez besoin

ou pas!

Je vous remercie infiniment de me répondre

si, une de ces dates vous convienne. Cela sera juste 3 quarts d'heure, même un

certificat médical, vous pouvez venir un petit moment.

Je vous propose

:

Demain

vendredi 4 sep à 13h00

Ou mardi 8 sept.20 à 13h00

Dans l'attente

de vos nouvelles, je vous prie de recevoir mes meilleures salutations."

A.________ n'a pas répondu à ce courrier électronique.

Il ne s'est pas présenté au CSR le 4 septembre 2020, ni le 8 septembre suivant.

Par décision du 8 septembre 2020, le CSR a prononcé,

à titre de sanction à l'encontre d'A.________, une réduction de 15% de son

forfait mensuel d'entretien du RI pour une période d'un mois. La décision

retient que le prénommé ne s'était pas présenté aux rendez-vous fixés par le

CSR au 4 septembre 2020 respectivement au 8 septembre 2020, malgré un rappel à

ses obligations du 5 février 2020. Dans la même décision, le CSR a également

fixé à l'intéressé un nouveau rendez-vous d'entretien au 24 septembre 2020. Il a

aussi avisé expressément A.________ qu'il recevrait une nouvelle sanction s'il

ne se présentait pas aux prochains rendez-vous.

Le prénommé ne s'est pas présenté au rendez-vous d'entretien

fixé le 24 septembre 2020.

Par décision du 1er octobre 2020, le CSR

a prononcé, à titre de sanction à l'encontre d'A.________, une réduction de 25%

de son forfait mensuel d'entretien du RI pour une période de six mois. La

décision retient que le prénommé ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé au

24 septembre 2020, malgré la sanction du 8 septembre précédent prononcée à son

encontre. Dans la même décision, le CSR a également fixé à l'intéressé un

nouveau rendez-vous d'entretien au 13 octobre 2020, en l'avisant qu'il

recevrait une nouvelle sanction s'il ne se présentait pas aux prochains rendez-vous.

B.

A.________ a formé recours auprès de la Direction générale de la

cohésion sociale (ci-après : DGCS) contre ces deux décisions. Il a ainsi fait

valoir qu'il n'avait jamais reçu la décision de sanction du 8 septembre 2020

qui lui fixait un nouvel entretien au 24 septembre suivant. Il a contesté le

bien-fondé de cette sanction à son encontre, dans la mesure où il était en arrêt

maladie et qu'il ne pouvait pas se rendre aux rendez-vous fixés par le CSR. A

cet égard, il a produit un certificat médical daté du 9 novembre 2020 attestant

une incapacité de travail totale pour la période du 3 août 2020 au 30 novembre

2020, en précisant pour le reste qu'en vertu du secret médical, il n'avait pas

à communiquer au CSR les diagnostics relatifs à ses troubles de santé. Enfin, il

a contesté la sanction prononcée par le CSR par décision du 1er

octobre 2020, en exposant qu'il ne s'était pas rendu au rendez-vous du 24

septembre 2020 puisque précisément il n'en avait pas été informé.

Par décision du 6 janvier 2021, le CSR a annulé sa

décision de sanction du 1er octobre 2020 au motif que l'envoi

de la décision du 8 septembre 2020 à A.________ ne pouvait pas être prouvé

formellement, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au prénommé d'avoir

manqué le rendez-vous fixé au 24 septembre suivant.

Pour les mêmes raisons, le CSR a expliqué dans le

cadre de ses déterminations du 11 janvier 2021 qu'il allait procéder à une

nouvelle notification de sa décision du 8 septembre 2020. Il a pour le reste

conclu à la confirmation de la sanction prononcée par sa décision du 8

septembre 2020 au motif que la production de certificats d'incapacité de

travail ne dispensait pas le bénéficiaire du RI de se rendre aux entretiens

fixés.

Par décision du 23 juin 2021, la DGCS a rejeté le

recours à l'encontre de la décision du CSR du 8 septembre 2020 et confirmé

cette dernière. Elle a en outre déclaré sans objet le recours à l'encontre de la

décision du CSR du 1er octobre 2020, celle-ci ayant été annulée. En

substance, la DGCS a retenu qu'A.________ ne contestait pas avoir reçu la

convocation du 20 août 2020 ni le courriel de l'assistante sociale du 3 septembre

2020. Elle a considéré que les certificats médicaux produits attestaient de l'incapacité

du prénommé à travailler, mais non à participer à un entretien avec le CSR. Si

l'intéressé n'était pas tenu de communiquer les raisons médicales de son

incapacité de travail, il avait en revanche un devoir de renseigner l'autorité

sur la mesure dans laquelle il était limité dans la possibilité de se rendre

aux entretiens fixés, indispensables au suivi de son dossier. Or, comme il n'avait

fourni aucun certificat médical attestant qu'il ne serait pas dans la capacité

de se rendre à un rendez-vous avec un collaborateur du CSR, on devait retenir

que l'intéressé avait fait preuve d'un manque de collaboration en ne se

présentant pas aux rendez-vous fixés, ce qui justifiait le prononcé d'une

sanction à son encontre. S'agissant de la quotité de la peine, la sanction

prononcée correspondait au minimum prévu par la loi, de sorte qu'elle échappait

à la critique.

C.

Par acte déposé à la poste le 12 juillet 2021, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : CDAP) contre la décision de la DGCS, concluant à "l'annulation

de la décision du 8 septembre 2020, respectivement à sa réforme en ce sens qu'aucune

sanction ne soit prononcée à son encontre". Le recourant a en outre

produit plusieurs pièces.

La DGCS, autorité intimée, a déposé sa réponse au

recours et produit son dossier original et complet le 28 juillet 2021. Elle a

conclu au rejet du recours.

Le 5 août 2021, le CSR, en qualité d'autorité concernée,

a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours.

Par avis du 29 juillet 2021, un délai au 18 août

suivant a été imparti au recourant pour déposer d'éventuelles déterminations sur

la réponse de l'autorité intimée. Le recourant n'a pas fait usage de cette

faculté.

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites

sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il sied d'emblée de préciser l'objet du litige. En l'occurrence, le

recourant ne conteste pas la décision de la DGCS en tant qu'elle déclare sans

objet le recours à l'encontre de la décision du CSR du 1er octobre

2020. Dans cette mesure, la décision attaquée est entrée en force et n'est plus

litigieuse. Le recours ne porte dès lors que sur la décision de la DGCS en tant

qu'elle rejette le recours formé contre la décision du CSR du 8 septembre 2020

et qu'elle confirme cette dernière.

3.

Le recourant se plaint tout d'abord d'un défaut de notification de la décision

du CSR du 8 septembre 2020, faisant valoir que cette dernière ne lui était jamais

parvenue.

a) Les décisions

sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances

l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut

notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme; la notification

doit dans tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).

D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de

la notification d'un acte incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer

une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9; 129 I 8 consid. 2.2; TF

1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1). En ce qui concerne plus particulièrement

la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle

doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en

matière d'assurances sociales (ATF 121 V 5 consid. 3b). Cependant, l'envoi sous

pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue

au destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1; Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_634/2015

du 26 avril 2016 consid. 2.1). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence

de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il

existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400

consid. 2a) dont la bonne foi est présumée (TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016

consid. 2.1; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3 et les références). La

seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure

avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été

effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le

destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). La preuve de la notification d'un acte

peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en

particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestations de

la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 consid. 2a).

Selon un principe général du droit administratif

déduit de l'art. 9 de la Constitution fédérale suisse

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen dans ses

relations avec l'Etat, l'absence de notification ou la notification

irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun

préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; TF 1D_16/2016 du

14 novembre 2016 consid. 3.1; 1C_15/2016 du 1er septembre 2016

consid. 2.2; 1C_316/2010 du 7 décembre 2010). Une telle décision ne lie en

principe pas les parties dont la protection est toutefois suffisamment garantie

lorsque la notification irrégulière atteint son

but malgré l'irrégularité (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2,

publié in SJ 2015 I 293). En l'absence de notification ou en présence d'une

notification irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais simplement

inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous réserve du

respect des règles de la bonne foi (TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3;

TF C 44/03 du 27 janvier 2004).

b) En l'espèce, dans le cadre de la procédure de

recours ouverte devant l'autorité intimée, le CSR a indiqué ne pas être en

mesure d'apporter la preuve de l'envoi de sa décision du 8 septembre 2020, celle-ci

n'ayant pas été adressée au recourant sous pli recommandé. Dans la mesure où il

existe un doute à ce sujet, il convient dès lors de se fonder sur les

déclarations du recourant, dont il résulte que la décision en cause ne lui est

jamais parvenue et qu'il n'a eu connaissance de l'existence de celle-ci que lorsqu'il

a reçu la décision de sanction rendue par le CSR le 1er octobre 2020,

laquelle faisait référence à la précédente décision de sanction du 8 septembre

2020. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la décision en cause a fait

l'objet d'une notification régulière.

Cela étant, une notification viciée n'est pas dépourvue

de conséquences, dans la mesure où le destinataire d'un tel envoi reste tenu par

le principe général de la bonne foi. La notification doit permettre au

destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de

faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. La protection des

parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint

son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les

circonstances du cas concret, si le recourant a irrémédiablement été induit en

erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un

préjudice. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, comme cela a été

mentionné plus haut, le recourant reconnaît avoir eu connaissance de l'existence

de la décision de sanction du 8 septembre 2020 lorsqu'il a reçu la décision de

sanction rendue par le CSR le 1er octobre 2020. Il résulte du

dossier que l'intéressé a ensuite été en mesure de déposer devant la DGCS des

recours contre chacune de ces décisions du CSR, recours qui ont été jugés formellement

recevables et ont fait l'objet d'une instruction complète et d'une décision par

cette autorité. A cela s'ajoute que, dans le cadre de cette procédure de

recours devant la DGCS, le CSR a procédé à une nouvelle notification au recourant

de sa décision du 8 septembre 2020 (cf. déterminations du CSR du 11

janvier 2021). En outre, la décision rendue par la DGCS a également pu être

contestée à son tour par le recourant et a ainsi fait l'objet d'une procédure de

recours instruite par la cour de céans, dans le cadre de laquelle le recourant

a pu à nouveau s'exprimer par écrit sur l'ensemble des faits de la cause ainsi

que développer ses moyens juridiques et produire des pièces. Dans ces

conditions, il apparaît que l'intéressé a finalement eu intégralement

connaissance de la décision du 8 septembre 2020, qu'il a pu valablement contester

devant deux instances de recours successives en faisant pleinement usage des

voies de droit à sa disposition, de sorte que ses droits ont été suffisamment

sauvegardés malgré l'irrégularité prétendue de la notification initiale de la

décision. Partant, le grief soulevé doit être rejeté.

4.

Le litige porte sur la réduction du forfait RI du

recourant de 15% sur une durée d'un mois prononcée à l'encontre

du recourant pour le motif que celui-ci ne s'est pas présenté à l'entretien

avec son assistante sociale fixé au 4 septembre 2020, respectivement au 8

septembre 2020.

a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale,

qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27

LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire

pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais

particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application

de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un

barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de

couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

bb) L'art. 40 al. 1 LASV dispose que la personne au

bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application. D'après l'art.

45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des

prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu

à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de

collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une

autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une

réduction des prestations financières (al. 2).

En exécution de cette disposition, l'art. 44 al. 1 RLASV prévoit qu'après avoir rappelé au bénéficiaire du RI les

conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application

peut réduire le RI lorsque l'intéressé ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité

(let. b). Aux termes de l'art. 45 al. 1 RLASV, lorsque la réduction du RI est

prononcée en vertu de l'art. 44 RLASV, l'autorité d'application peut, en

fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au

bénéficiaire, notamment : réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à

couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois (let. a); réduire

de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, pour une durée maximum de douze mois pour

la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%, cette

mesure pouvant être reconduite après examen de la situation (let. b). Selon l'art.

45 al. 2 RLASV, la mesure prévue sous let. a ci-dessus peut être combinée avec

la réduction du forfait prévue notamment sous let. b ci-dessus; la réduction du

forfait d'entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge.

b) En l'espèce, le recourant a été sanctionné au motif

qu'il ne s'était pas présenté aux rendez-vous fixés par le CSR au 4 septembre 2020,

respectivement au 8 septembre 2020.

A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat

et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne

foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement

contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général

découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa

bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine

Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le

citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1).

En l'occurrence, le courrier électronique envoyé au

recourant par l'assistante sociale du CSR le 3 septembre 2020 (dont le contenu

est reproduit en pages 2 et 3 du présent arrêt) ne peut être compris autrement

que comme une proposition faite au recourant de rendez-vous pour un entretien,

avec demande à celui-ci de répondre en choisissant entre deux dates alternatives.

Or, en l'absence de réponse du recourant à cet envoi, le CSR ne pouvait déduire

sans autre que l'intéressé acceptait l'un ou l'autre des rendez-vous proposés, pas

même après que celui-ci ne se soit pas présenté à la première des deux dates

avancées. Cela d'autant plus que cette autorité avait jusque-là fixé tous les

précédents rendez-vous d'entretien du recourant par convocation écrite envoyée à

ce dernier par courrier postal. Dans ces circonstances, conformément au principe

de la bonne foi rappelé ci-dessus, le courrier électronique précité ne saurait être

assimilé à une convocation ferme, claire et définitive pour un entretien à une

date précise, propre à entraîner des effets juridiques pour son destinataire,

particulièrement en cas d'absence ultérieure de l'intéressé au rendez-vous fixé.

N'ayant pas été dûment convoqué à un entretien, le

recourant ne peut se voir reprocher un manquement au devoir de collaboration

lui incombant en vertu de l'art. 40 LASV pour ne pas s'être présenté au CSR aux

dates proposées. On peut encore se demander si le fait que l'intéressé n'ait

donné aucune suite au courrier électronique du 3 septembre 2020 est

susceptible en lui-même de constituer un manquement à son devoir de collaboration.

Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que le CSR n'a pas relancé

le recourant en lui rappelant ses obligations à cet égard et les conséquences potentielles

de ses manquements, et qu'il ne l'a pas entendu à ce sujet, comme le prévoit

cependant l'art. 44 al. 1 RLASV. Du reste, le CSR n'a pas formellement

invoqué ce motif à l'appui de sa décision de sanction.

Cela étant, le prononcé à l'encontre du recourant d'une

sanction réduisant de 15% son forfait mensuel d'entretien du RI pour une

période d'un mois est partant infondé et doit être annulé.

c) Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas

nécessaire de statuer formellement sur les autres griefs soulevés par le recourant.

A toutes fins utiles, il y a cependant lieu de relever ce qui suit.

De manière générale, la production d'un

certificat médical est susceptible de justifier le fait que le bénéficiaire du

RI ne se présente pas à un entretien qui lui est fixé, pour autant que ce

certificat soit valable. Cela étant, l'incapacité de travailler – même

de manière totale – attestée par un certificat médical ne permet pas nécessairement

de présumer que la personne concernée ne soit pas capable pour autant de

prendre part sporadiquement à un entretien d'une durée réduite. Une telle

limitation éventuelle dépend essentiellement des circonstances de chaque cas,

en particulier des conséquences concrètes de l'atteinte à la santé affectant la

personne concernée. Par conséquent, il est concevable que l'autorité d'assistance

sociale puisse considérer qu'un certificat médical doit expressément faire état

de l'incapacité d'un bénéficiaire du RI à participer à un entretien qui lui est

fixé pour être susceptible de justifier le fait que l'intéressé

ne se présente pas à cet entretien, sans pour autant que cela le contraigne

à révéler également les raisons médicales de cette limitation. Les bénéficiaires

du RI pourraient cas échéant être tenus de renseigner l'autorité d'assistance

sociale dans cette mesure, en vertu du devoir de collaboration qui leur incombe

conformément à l'art. 40 LASV notamment (cf. consid. 3a/bb ci-dessus). La

question n'a toutefois pas à être tranchée définitivement en l'espèce.

On rappellera par ailleurs que la loi prévoit que les

bénéficiaires du RI doivent se soumettre à l'examen par un médecin-conseil en

cas de doute ou de difficulté à renseigner l'autorité afin que cette dernière

puisse leur fournir une stratégie de soutien adaptée (art. 40 al. 3 LASV); un refus

de se soumettre à l'examen par le médecin-conseil peut donner lieu à une

réduction des prestations financières (45 al. 4 LASV).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision de la DGCS attaquée réformée en ce sens que le recours interjeté

par A.________ à l'encontre de la décision du CSR de Lausanne du 8 septembre 2020

est admis et que cette décision du CSR est annulée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant

ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 23 juin

2021.

est réformée dans le sens suivant :

I. Le recours

interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du Centre social régional

de Lausanne du 8 septembre 2020 est admis.

II. La décision du Centre

social régional de Lausanne du 8 septembre 2020 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.