PS.2021.0052
CDAP - PS.2021.0052 - 2022-01-10 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LAUSANNE Service social Lausanne
10 janvier 2022Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Marcel David Yersin et M. Roland
Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 23 juin 2021 (réduction de 15% sur le forfait
RI pendant un mois)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, citoyen suisse né en 1972, bénéficie des prestations du
Revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis le 1er octobre 2017. Son
dossier est suivi par le Centre social régional (ci-après : CSR) de Lausanne.
Il ressort du journal des opérations du CSR que le
prénommé ne s'est pas présenté aux rendez-vous pour un entretien que le CSR lui
avait fixés successivement au 4 novembre 2019, au 21 novembre 2019 et au
16 décembre 2019. L'intéressé n'a pas averti le CSR de ses absences, mais lui a
transmis, le 5 novembre 2019 notamment, un certificat médical attestant une incapacité
de travail totale pour la période du 31 octobre 2019 au 10 novembre 2019 et, le
19 novembre 2019, un certificat médical attestant une incapacité de travail totale
pour la période du 31 octobre 2019 au 30 décembre 2019.
Par courrier du 18 décembre 2019, le CSR a écrit à A.________
notamment ce qui suit :
"[...]
Nous avons également reçu votre
arrêt de travail, toutefois ce dernier ne vous dispense pas de vous rendre aux
rendez-vous fixés par le CSR de Lausanne. Ces rendez-vous étant obligatoires
pour toutes les personnes bénéficiant du revenu d'insertion.
Nous vous proposons donc un
nouveau rendez-vous afin de faire connaissance et définir ensemble quelle suite
donner à votre dossier. Nous vous remercions de noter que ce dernier aura lieu [...] le : Mercredi 29 janvier 2020 à 11h00.
[...]"
A.________ ne s'est pas présenté au rendez-vous d'entretien
fixé au 29 janvier 2020. Il a transmis au CSR le même jour un certificat
médical daté du 28 janvier 2020 attestant une incapacité de travail totale
pour la période du 13 janvier 2020 au 2 février 2020.
Par courrier du 5 février 2020, le CSR a rappelé au
prénommé qu'un certificat médical ne le dispensait pas de se présenter aux
entretiens qui lui étaient fixés. Le CSR a donc fixé à l'intéressé un nouveau
rendez-vous au 25 mars 2020. Il l'a en outre averti en ces termes : "Si
vous ne vous présentez pas à ce rendez-vous, nous serons dans l'obligation de
donner suite à ces manquements et vous risquez une sanction avec réduction de votre
forfait RI".
Le 17 mars 2020, en raison de la situation relative
à l'épidémie de coronavirus (Covid-19), le CSR a annulé le rendez-vous fixé au 25
mars suivant.
Le 20 août 2020, le CSR a envoyé à A.________ une
nouvelle convocation pour un entretien avec son assistante sociale fixé au 2
septembre suivant.
Le prénommé ne s'est pas présenté au rendez-vous d'entretien
fixé au 2 septembre 2020. Par courrier recommandé déposé à la poste le 1er
septembre 2020, il a transmis au CSR un certificat médical daté du 24 août précédent
attestant une incapacité de travail totale pour la période du 24 août 2020 au 3
septembre 2020.
Le 3 septembre 2020, l'assistante sociale en charge
du dossier du prénommé au sein du CSR a adressé à l'intéressé le courrier
électronique suivant (reproduit tel quel) :
"Bonjour M.
J'ai bien reçu votre courrier avec
le certificat médical, je vous en remercie.
Par contre, il faut que nous
puissions fixer un entretien, juste pour faire connaissance et faire un bilan
de votre situation. Cela me permettra de voir quel type d'aide vous avez besoin
ou pas!
Je vous remercie infiniment de me répondre
si, une de ces dates vous convienne. Cela sera juste 3 quarts d'heure, même un
certificat médical, vous pouvez venir un petit moment.
Je vous propose
:
Demain
vendredi 4 sep à 13h00
Ou mardi 8 sept.20 à 13h00
Dans l'attente
de vos nouvelles, je vous prie de recevoir mes meilleures salutations."
A.________ n'a pas répondu à ce courrier électronique.
Il ne s'est pas présenté au CSR le 4 septembre 2020, ni le 8 septembre suivant.
Par décision du 8 septembre 2020, le CSR a prononcé,
à titre de sanction à l'encontre d'A.________, une réduction de 15% de son
forfait mensuel d'entretien du RI pour une période d'un mois. La décision
retient que le prénommé ne s'était pas présenté aux rendez-vous fixés par le
CSR au 4 septembre 2020 respectivement au 8 septembre 2020, malgré un rappel à
ses obligations du 5 février 2020. Dans la même décision, le CSR a également
fixé à l'intéressé un nouveau rendez-vous d'entretien au 24 septembre 2020. Il a
aussi avisé expressément A.________ qu'il recevrait une nouvelle sanction s'il
ne se présentait pas aux prochains rendez-vous.
Le prénommé ne s'est pas présenté au rendez-vous d'entretien
fixé le 24 septembre 2020.
Par décision du 1er octobre 2020, le CSR
a prononcé, à titre de sanction à l'encontre d'A.________, une réduction de 25%
de son forfait mensuel d'entretien du RI pour une période de six mois. La
décision retient que le prénommé ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé au
24 septembre 2020, malgré la sanction du 8 septembre précédent prononcée à son
encontre. Dans la même décision, le CSR a également fixé à l'intéressé un
nouveau rendez-vous d'entretien au 13 octobre 2020, en l'avisant qu'il
recevrait une nouvelle sanction s'il ne se présentait pas aux prochains rendez-vous.
B.
A.________ a formé recours auprès de la Direction générale de la
cohésion sociale (ci-après : DGCS) contre ces deux décisions. Il a ainsi fait
valoir qu'il n'avait jamais reçu la décision de sanction du 8 septembre 2020
qui lui fixait un nouvel entretien au 24 septembre suivant. Il a contesté le
bien-fondé de cette sanction à son encontre, dans la mesure où il était en arrêt
maladie et qu'il ne pouvait pas se rendre aux rendez-vous fixés par le CSR. A
cet égard, il a produit un certificat médical daté du 9 novembre 2020 attestant
une incapacité de travail totale pour la période du 3 août 2020 au 30 novembre
2020, en précisant pour le reste qu'en vertu du secret médical, il n'avait pas
à communiquer au CSR les diagnostics relatifs à ses troubles de santé. Enfin, il
a contesté la sanction prononcée par le CSR par décision du 1er
octobre 2020, en exposant qu'il ne s'était pas rendu au rendez-vous du 24
septembre 2020 puisque précisément il n'en avait pas été informé.
Par décision du 6 janvier 2021, le CSR a annulé sa
décision de sanction du 1er octobre 2020 au motif que l'envoi
de la décision du 8 septembre 2020 à A.________ ne pouvait pas être prouvé
formellement, de sorte qu'il ne pouvait être reproché au prénommé d'avoir
manqué le rendez-vous fixé au 24 septembre suivant.
Pour les mêmes raisons, le CSR a expliqué dans le
cadre de ses déterminations du 11 janvier 2021 qu'il allait procéder à une
nouvelle notification de sa décision du 8 septembre 2020. Il a pour le reste
conclu à la confirmation de la sanction prononcée par sa décision du 8
septembre 2020 au motif que la production de certificats d'incapacité de
travail ne dispensait pas le bénéficiaire du RI de se rendre aux entretiens
fixés.
Par décision du 23 juin 2021, la DGCS a rejeté le
recours à l'encontre de la décision du CSR du 8 septembre 2020 et confirmé
cette dernière. Elle a en outre déclaré sans objet le recours à l'encontre de la
décision du CSR du 1er octobre 2020, celle-ci ayant été annulée. En
substance, la DGCS a retenu qu'A.________ ne contestait pas avoir reçu la
convocation du 20 août 2020 ni le courriel de l'assistante sociale du 3 septembre
2020. Elle a considéré que les certificats médicaux produits attestaient de l'incapacité
du prénommé à travailler, mais non à participer à un entretien avec le CSR. Si
l'intéressé n'était pas tenu de communiquer les raisons médicales de son
incapacité de travail, il avait en revanche un devoir de renseigner l'autorité
sur la mesure dans laquelle il était limité dans la possibilité de se rendre
aux entretiens fixés, indispensables au suivi de son dossier. Or, comme il n'avait
fourni aucun certificat médical attestant qu'il ne serait pas dans la capacité
de se rendre à un rendez-vous avec un collaborateur du CSR, on devait retenir
que l'intéressé avait fait preuve d'un manque de collaboration en ne se
présentant pas aux rendez-vous fixés, ce qui justifiait le prononcé d'une
sanction à son encontre. S'agissant de la quotité de la peine, la sanction
prononcée correspondait au minimum prévu par la loi, de sorte qu'elle échappait
à la critique.
C.
Par acte déposé à la poste le 12 juillet 2021, A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : CDAP) contre la décision de la DGCS, concluant à "l'annulation
de la décision du 8 septembre 2020, respectivement à sa réforme en ce sens qu'aucune
sanction ne soit prononcée à son encontre". Le recourant a en outre
produit plusieurs pièces.
La DGCS, autorité intimée, a déposé sa réponse au
recours et produit son dossier original et complet le 28 juillet 2021. Elle a
conclu au rejet du recours.
Le 5 août 2021, le CSR, en qualité d'autorité concernée,
a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours.
Par avis du 29 juillet 2021, un délai au 18 août
suivant a été imparti au recourant pour déposer d'éventuelles déterminations sur
la réponse de l'autorité intimée. Le recourant n'a pas fait usage de cette
faculté.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites
sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il sied d'emblée de préciser l'objet du litige. En l'occurrence, le
recourant ne conteste pas la décision de la DGCS en tant qu'elle déclare sans
objet le recours à l'encontre de la décision du CSR du 1er octobre
2020. Dans cette mesure, la décision attaquée est entrée en force et n'est plus
litigieuse. Le recours ne porte dès lors que sur la décision de la DGCS en tant
qu'elle rejette le recours formé contre la décision du CSR du 8 septembre 2020
et qu'elle confirme cette dernière.
3.
Le recourant se plaint tout d'abord d'un défaut de notification de la décision
du CSR du 8 septembre 2020, faisant valoir que cette dernière ne lui était jamais
parvenue.
a) Les décisions
sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les circonstances
l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut
notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme; la notification
doit dans tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).
D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de
la notification d'un acte incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer
une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9; 129 I 8 consid. 2.2; TF
1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1). En ce qui concerne plus particulièrement
la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle
doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en
matière d'assurances sociales (ATF 121 V 5 consid. 3b). Cependant, l'envoi sous
pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue
au destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1; Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_634/2015
du 26 avril 2016 consid. 2.1). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence
de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400
consid. 2a) dont la bonne foi est présumée (TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016
consid. 2.1; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3 et les références). La
seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure
avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été
effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le
destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). La preuve de la notification d'un acte
peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en
particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestations de
la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 consid. 2a).
Selon un principe général du droit administratif
déduit de l'art. 9 de la Constitution fédérale suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen dans ses
relations avec l'Etat, l'absence de notification ou la notification
irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun
préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; TF 1D_16/2016 du
14 novembre 2016 consid. 3.1; 1C_15/2016 du 1er septembre 2016
consid. 2.2; 1C_316/2010 du 7 décembre 2010). Une telle décision ne lie en
principe pas les parties dont la protection est toutefois suffisamment garantie
lorsque la notification irrégulière atteint son
but malgré l'irrégularité (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2,
publié in SJ 2015 I 293). En l'absence de notification ou en présence d'une
notification irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais simplement
inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous réserve du
respect des règles de la bonne foi (TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3;
TF C 44/03 du 27 janvier 2004).
b) En l'espèce, dans le cadre de la procédure de
recours ouverte devant l'autorité intimée, le CSR a indiqué ne pas être en
mesure d'apporter la preuve de l'envoi de sa décision du 8 septembre 2020, celle-ci
n'ayant pas été adressée au recourant sous pli recommandé. Dans la mesure où il
existe un doute à ce sujet, il convient dès lors de se fonder sur les
déclarations du recourant, dont il résulte que la décision en cause ne lui est
jamais parvenue et qu'il n'a eu connaissance de l'existence de celle-ci que lorsqu'il
a reçu la décision de sanction rendue par le CSR le 1er octobre 2020,
laquelle faisait référence à la précédente décision de sanction du 8 septembre
2020. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la décision en cause a fait
l'objet d'une notification régulière.
Cela étant, une notification viciée n'est pas dépourvue
de conséquences, dans la mesure où le destinataire d'un tel envoi reste tenu par
le principe général de la bonne foi. La notification doit permettre au
destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de
faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. La protection des
parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint
son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les
circonstances du cas concret, si le recourant a irrémédiablement été induit en
erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un
préjudice. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, comme cela a été
mentionné plus haut, le recourant reconnaît avoir eu connaissance de l'existence
de la décision de sanction du 8 septembre 2020 lorsqu'il a reçu la décision de
sanction rendue par le CSR le 1er octobre 2020. Il résulte du
dossier que l'intéressé a ensuite été en mesure de déposer devant la DGCS des
recours contre chacune de ces décisions du CSR, recours qui ont été jugés formellement
recevables et ont fait l'objet d'une instruction complète et d'une décision par
cette autorité. A cela s'ajoute que, dans le cadre de cette procédure de
recours devant la DGCS, le CSR a procédé à une nouvelle notification au recourant
de sa décision du 8 septembre 2020 (cf. déterminations du CSR du 11
janvier 2021). En outre, la décision rendue par la DGCS a également pu être
contestée à son tour par le recourant et a ainsi fait l'objet d'une procédure de
recours instruite par la cour de céans, dans le cadre de laquelle le recourant
a pu à nouveau s'exprimer par écrit sur l'ensemble des faits de la cause ainsi
que développer ses moyens juridiques et produire des pièces. Dans ces
conditions, il apparaît que l'intéressé a finalement eu intégralement
connaissance de la décision du 8 septembre 2020, qu'il a pu valablement contester
devant deux instances de recours successives en faisant pleinement usage des
voies de droit à sa disposition, de sorte que ses droits ont été suffisamment
sauvegardés malgré l'irrégularité prétendue de la notification initiale de la
décision. Partant, le grief soulevé doit être rejeté.
4.
Le litige porte sur la réduction du forfait RI du
recourant de 15% sur une durée d'un mois prononcée à l'encontre
du recourant pour le motif que celui-ci ne s'est pas présenté à l'entretien
avec son assistante sociale fixé au 4 septembre 2020, respectivement au 8
septembre 2020.
a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale,
qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27
LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire
pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais
particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application
de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un
barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
bb) L'art. 40 al. 1 LASV dispose que la personne au
bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application. D'après l'art.
45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des
prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu
à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de
collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une
autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une
réduction des prestations financières (al. 2).
En exécution de cette disposition, l'art. 44 al. 1 RLASV prévoit qu'après avoir rappelé au bénéficiaire du RI les
conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application
peut réduire le RI lorsque l'intéressé ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité
(let. b). Aux termes de l'art. 45 al. 1 RLASV, lorsque la réduction du RI est
prononcée en vertu de l'art. 44 RLASV, l'autorité d'application peut, en
fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au
bénéficiaire, notamment : réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à
couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois (let. a); réduire
de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, pour une durée maximum de douze mois pour
la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%, cette
mesure pouvant être reconduite après examen de la situation (let. b). Selon l'art.
45 al. 2 RLASV, la mesure prévue sous let. a ci-dessus peut être combinée avec
la réduction du forfait prévue notamment sous let. b ci-dessus; la réduction du
forfait d'entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge.
b) En l'espèce, le recourant a été sanctionné au motif
qu'il ne s'était pas présenté aux rendez-vous fixés par le CSR au 4 septembre 2020,
respectivement au 8 septembre 2020.
A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat
et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne
foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement
contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général
découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa
bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine
Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le
citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1).
En l'occurrence, le courrier électronique envoyé au
recourant par l'assistante sociale du CSR le 3 septembre 2020 (dont le contenu
est reproduit en pages 2 et 3 du présent arrêt) ne peut être compris autrement
que comme une proposition faite au recourant de rendez-vous pour un entretien,
avec demande à celui-ci de répondre en choisissant entre deux dates alternatives.
Or, en l'absence de réponse du recourant à cet envoi, le CSR ne pouvait déduire
sans autre que l'intéressé acceptait l'un ou l'autre des rendez-vous proposés, pas
même après que celui-ci ne se soit pas présenté à la première des deux dates
avancées. Cela d'autant plus que cette autorité avait jusque-là fixé tous les
précédents rendez-vous d'entretien du recourant par convocation écrite envoyée à
ce dernier par courrier postal. Dans ces circonstances, conformément au principe
de la bonne foi rappelé ci-dessus, le courrier électronique précité ne saurait être
assimilé à une convocation ferme, claire et définitive pour un entretien à une
date précise, propre à entraîner des effets juridiques pour son destinataire,
particulièrement en cas d'absence ultérieure de l'intéressé au rendez-vous fixé.
N'ayant pas été dûment convoqué à un entretien, le
recourant ne peut se voir reprocher un manquement au devoir de collaboration
lui incombant en vertu de l'art. 40 LASV pour ne pas s'être présenté au CSR aux
dates proposées. On peut encore se demander si le fait que l'intéressé n'ait
donné aucune suite au courrier électronique du 3 septembre 2020 est
susceptible en lui-même de constituer un manquement à son devoir de collaboration.
Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que le CSR n'a pas relancé
le recourant en lui rappelant ses obligations à cet égard et les conséquences potentielles
de ses manquements, et qu'il ne l'a pas entendu à ce sujet, comme le prévoit
cependant l'art. 44 al. 1 RLASV. Du reste, le CSR n'a pas formellement
invoqué ce motif à l'appui de sa décision de sanction.
Cela étant, le prononcé à l'encontre du recourant d'une
sanction réduisant de 15% son forfait mensuel d'entretien du RI pour une
période d'un mois est partant infondé et doit être annulé.
c) Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas
nécessaire de statuer formellement sur les autres griefs soulevés par le recourant.
A toutes fins utiles, il y a cependant lieu de relever ce qui suit.
De manière générale, la production d'un
certificat médical est susceptible de justifier le fait que le bénéficiaire du
RI ne se présente pas à un entretien qui lui est fixé, pour autant que ce
certificat soit valable. Cela étant, l'incapacité de travailler – même
de manière totale – attestée par un certificat médical ne permet pas nécessairement
de présumer que la personne concernée ne soit pas capable pour autant de
prendre part sporadiquement à un entretien d'une durée réduite. Une telle
limitation éventuelle dépend essentiellement des circonstances de chaque cas,
en particulier des conséquences concrètes de l'atteinte à la santé affectant la
personne concernée. Par conséquent, il est concevable que l'autorité d'assistance
sociale puisse considérer qu'un certificat médical doit expressément faire état
de l'incapacité d'un bénéficiaire du RI à participer à un entretien qui lui est
fixé pour être susceptible de justifier le fait que l'intéressé
ne se présente pas à cet entretien, sans pour autant que cela le contraigne
à révéler également les raisons médicales de cette limitation. Les bénéficiaires
du RI pourraient cas échéant être tenus de renseigner l'autorité d'assistance
sociale dans cette mesure, en vertu du devoir de collaboration qui leur incombe
conformément à l'art. 40 LASV notamment (cf. consid. 3a/bb ci-dessus). La
question n'a toutefois pas à être tranchée définitivement en l'espèce.
On rappellera par ailleurs que la loi prévoit que les
bénéficiaires du RI doivent se soumettre à l'examen par un médecin-conseil en
cas de doute ou de difficulté à renseigner l'autorité afin que cette dernière
puisse leur fournir une stratégie de soutien adaptée (art. 40 al. 3 LASV); un refus
de se soumettre à l'examen par le médecin-conseil peut donner lieu à une
réduction des prestations financières (45 al. 4 LASV).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision de la DGCS attaquée réformée en ce sens que le recours interjeté
par A.________ à l'encontre de la décision du CSR de Lausanne du 8 septembre 2020
est admis et que cette décision du CSR est annulée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1,
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 23 juin
2021.
est réformée dans le sens suivant :
I. Le recours
interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du Centre social régional
de Lausanne du 8 septembre 2020 est admis.
II. La décision du Centre
social régional de Lausanne du 8 septembre 2020 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.