PS.2021.0053
CDAP - PS.2021.0053 - 2021-07-16 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement (ORP) de l'Ouest lausannois
16 juillet 2021Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2021
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique.
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Instance juridique
chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement de ********,
à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ du 2 juillet 2021 (déni de justice)
Considérant en fait et en droit :
1.
B.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), né en 1977, a
été suivi par l’Office régional de placement de ******** (ci-après: ORP) à
compter du 14 septembre 2019. Le 4 février 2019, il a requis le remplacement de
son conseiller ORP C.________ et a demandé qu’une enquête soit ouverte contre
les collaborateurs de l’office impliqués dans le fait que l’entretien de
conseil du 14 janvier 2019 a été considéré comme manqué. Le 7 février 2019, le
Chef de l’ORP l’a informé de ce qu’il refusait d’entrer en matière sur sa demande
de changement de conseiller et d’ouverture d’enquête. Le 28 février 2019, il a
été informé de ce que son inscription à l’ORP était annulée. Le 18 mars 2019,
le Service de l’emploi (SDE) lui a indiqué que la décision de fermer son
dossier avait été prise conjointement par l’ORP et le Centre social régional (ci-après:
CSR). Le 22 novembre 2019, B.________ a saisi la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (CASSO) d’une requête visant à faire sanctionner le
conseiller C.________ (II.), à déterminer «le rôle joué par le CSR de ********»
(III.) et à ce que «l’Etat de Vaud répare les dégâts causés par son employé»
(V.). Par arrêt du 13 décembre 2019, le juge unique de la CASSO a déclaré la
requête irrecevable. Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral par A.________
contre cet arrêt a été déclaré irrecevable, par arrêt 8C_103/2020 du 9 mars
2020.
2.
Le 29 mai 2020, B.________ a saisi la Conseillère d’Etat Rebecca Ruiz,
Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) d’une demande tendant
à l’ouverture d’une enquête contre son conseiller ORP et contre l’office dans
son ensemble. Le 13 juillet 2020, le SDE, auquel la demande a été transmise
comme objet de sa compétence, a informé l’intéressé de ce qu’il confirmait le
courrier qui lui avait été adressé le 7 février 2019 par le chef de l’ORP. Le 7
août 2020, B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP); il a notamment
conclu à ce que le coordinateur des ORP soit sanctionné et à ce que les agents
de l’ORP impliqués dans sa désinscription soient sanctionnés. Par arrêt
GE.2020.0128 du 5 janvier 2021, la CDAP a déclaré son recours irrecevable, sans
frais, ni dépens. Cet arrêt est définitif et exécutoire.
3.
Le 25 mars 2021, la Justice de paix du district de ******** a institué en
faveur A.________ une curatelle de représentation pour les affaires pendantes
devant les instances judiciaires (art. 394 al. 2 CC) et de coopération pour consentir
ou non à tout acte A.________ devant toute autorité judiciaire (art. 396
CC) et désignéD.________, avocat à ********, en tant que curateur.
4.
Le 16 avril 2021, A.________ a saisi la CDAP d'une demande en vue
d'obtenir la révision de l'arrêt du 5 avril 2021. Par arrêt du 8 juillet 2021
(GE.2021.0063), auquel on se réfère pour le surplus, la CDAP a rejeté dans la
mesure de sa recevabilité la demande de révision du recourant.
5.
Entre temps, soit le 1er juillet 2021, A.________ a adressé
par courrier électronique à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) un acte intitulé "recours pour déni de justice"
et concluant en substance à ce qu'il soit réinscrit auprès de l'ORP et qu'il
bénéficie des indemnités de l'assurance-chômage. Il résulte du contenu de cette
écriture, qui est difficilement compréhensible, que le recourant remet en cause
les précédentes décisions prises à son encontre en lien avec l'annulation de
son inscription à l'ORP ayant notamment fait l'objet de l'arrêt GE.2020.0128
précité.
6.
La cause a été dans un premier temps enregistrée sous la référence
ZS.2021.0031. L'écriture du recourant a été communiquée le 1er
juillet 2021 au curateur de ce dernier en indiquant qu'à défaut de signature du
recours et de ratification de celui-ci par le curateur dans un délai au 14
juillet 2021, l'affaire serait classée sans suite.
7.
Par courriel du 6 juillet 2021, A.________ a requis l'assistance
judiciaire dans la cause GE.2021.0063 précitée. Il a indiqué que Me Jonathan
Rutschmann le représentait dans le cadre de la "levée de la
curatelle". Par courrier du 12 juillet 2021, Me Théo Lavanchy a informé le
greffe en lien avec la cause ZS.2021.0031 que le recourant lui avait indiqué qu'il
"allait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de
son recours" et qu'il souhaitait être représenté par Me Lavanchy dans ce
contexte.
8.
Le 14 juillet 2021, le curateur a adressé à la CDAP l'écriture d’A.________
muni de sa signature pour ratification. Par courrier recommandé remis à la Poste
le même jour, A.________ a transmis à la CDAP un acte de recours muni de sa
signature. Le 15 juillet 2021, le curateur a indiqué qu'il ne représentait pas A.________
dans le cadre de ce recours et qu'il ratifiait aussi le choix de ce dernier de
choisir un avocat pour la défense de ses intérêts et de chercher à obtenir l'assistance
judiciaire.
9.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Selon l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
seules les décisions finales sont susceptibles de recours. L'absence de
décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou
refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD). Selon l'art. 79 LPA-VD, également
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et
indiquer les motifs et conclusions du recours. La décision attaquée est jointe
au recours (al.1). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent
du cadre fixé par la décision attaquée (al. 2).
10.
En l'occurrence, le recourant a déposé un acte de recours signé dans le
délai qui lui a été imparti à cet effet; son curateur a en outre consenti au
dépôt du recours (art. 396 CC). Le recourant ne conteste aucune décision rendue
par une autorité administrative. Il n'a du reste joint aucune décision à son
recours. Pour autant qu'on le comprenne, il se plaint d'une absence de réaction
du Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, suite à un courrier
qu'il a adressé à cette autorité dans le cadre d'une demande de "révision"
qui aurait été transmise le 16 avril 2021 à l'Office régional de placement (ORP).
Cette demande de "révision" porte sur les faits ayant donné lieu à
l'arrêt GE.2020.0128 de la CDAP, lequel est définitif et exécutoire, et peut
seul en principe faire l'objet d'une demande de révision (art. 100 LPA-VD). La
CDAP vient en outre précisément de rejeter – dans la mesure où elle était
recevable – une requête de révision de cet arrêt (arrêt GE.2021.0063). Le
recourant se prévaut des mêmes éléments – notamment le fait que la décision de
le désinscrire de l'ORP n'avait pas été prise conjointement par le CSR et l'ORP
– qu'à l'appui de sa demande de révision du 16 avril 2021. Dans la mesure où le
recourant entend à nouveau déposer une demande de révision contre cet arrêt, sa
requête devrait être déclarée manifestement irrecevable. Il en est de même de
son recours pour "déni de justice" compte tenu de l'absence de
compétence du SDE ou de l'ORP pour se prononcer sur sa requête.
11.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement
irrecevable, si bien que l'arrêt peut être rendu par un juge unique (art. 94
al. 1 let. d LPA-VD). Dès lors que la démarche judiciaire du recourant était
d'emblée vouée à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire – dans la mesure
où elle concerne la présente procédure – doit également être rejetée (art. 18
al. 1 LPA-VD). Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
12.
Le recourant est rendu attentif que toute nouvelle écriture ou requête
manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant
donné lieu aux arrêts GE.2020.0128 et GE.2021.0063 sera classée sans suite.
13.
L'arrêt est notifié au recourant personnellement ainsi qu'à son curateur
de coopération et à Me Théo Lavanchy pour information.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Considérants
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2021
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à Me Pierre
Charpié et Me Théo Lavanchy.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.