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Décision

PS.2021.0053

CDAP - PS.2021.0053 - 2021-07-16 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement (ORP) de l'Ouest lausannois

16 juillet 2021Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juillet 2021

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

Recourant

A.________ à ********,

Autorité intimée

Service de l'emploi Instance juridique

chômage, à Lausanne,

Autorité concernée

Office régional de placement de ********,

à ********.

Objet

Divers

Recours A.________ du 2 juillet 2021 (déni de justice)

Considérant en fait et en droit :

1.

B.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), né en 1977, a

été suivi par l’Office régional de placement de ******** (ci-après: ORP) à

compter du 14 septembre 2019. Le 4 février 2019, il a requis le remplacement de

son conseiller ORP C.________ et a demandé qu’une enquête soit ouverte contre

les collaborateurs de l’office impliqués dans le fait que l’entretien de

conseil du 14 janvier 2019 a été considéré comme manqué. Le 7 février 2019, le

Chef de l’ORP l’a informé de ce qu’il refusait d’entrer en matière sur sa demande

de changement de conseiller et d’ouverture d’enquête. Le 28 février 2019, il a

été informé de ce que son inscription à l’ORP était annulée. Le 18 mars 2019,

le Service de l’emploi (SDE) lui a indiqué que la décision de fermer son

dossier avait été prise conjointement par l’ORP et le Centre social régional (ci-après:

CSR). Le 22 novembre 2019, B.________ a saisi la Cour des assurances sociales

du Tribunal cantonal (CASSO) d’une requête visant à faire sanctionner le

conseiller C.________ (II.), à déterminer «le rôle joué par le CSR de ********»

(III.) et à ce que «l’Etat de Vaud répare les dégâts causés par son employé»

(V.). Par arrêt du 13 décembre 2019, le juge unique de la CASSO a déclaré la

requête irrecevable. Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral par A.________

contre cet arrêt a été déclaré irrecevable, par arrêt 8C_103/2020 du 9 mars

2020.

2.

Le 29 mai 2020, B.________ a saisi la Conseillère d’Etat Rebecca Ruiz,

Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) d’une demande tendant

à l’ouverture d’une enquête contre son conseiller ORP et contre l’office dans

son ensemble. Le 13 juillet 2020, le SDE, auquel la demande a été transmise

comme objet de sa compétence, a informé l’intéressé de ce qu’il confirmait le

courrier qui lui avait été adressé le 7 février 2019 par le chef de l’ORP. Le 7

août 2020, B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP); il a notamment

conclu à ce que le coordinateur des ORP soit sanctionné et à ce que les agents

de l’ORP impliqués dans sa désinscription soient sanctionnés. Par arrêt

GE.2020.0128 du 5 janvier 2021, la CDAP a déclaré son recours irrecevable, sans

frais, ni dépens. Cet arrêt est définitif et exécutoire.

3.

Le 25 mars 2021, la Justice de paix du district de ******** a institué en

faveur A.________ une curatelle de représentation pour les affaires pendantes

devant les instances judiciaires (art. 394 al. 2 CC) et de coopération pour consentir

ou non à tout acte A.________ devant toute autorité judiciaire (art. 396

CC) et désignéD.________, avocat à ********, en tant que curateur.

4.

Le 16 avril 2021, A.________ a saisi la CDAP d'une demande en vue

d'obtenir la révision de l'arrêt du 5 avril 2021. Par arrêt du 8 juillet 2021

(GE.2021.0063), auquel on se réfère pour le surplus, la CDAP a rejeté dans la

mesure de sa recevabilité la demande de révision du recourant.

5.

Entre temps, soit le 1er juillet 2021, A.________ a adressé

par courrier électronique à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) un acte intitulé "recours pour déni de justice"

et concluant en substance à ce qu'il soit réinscrit auprès de l'ORP et qu'il

bénéficie des indemnités de l'assurance-chômage. Il résulte du contenu de cette

écriture, qui est difficilement compréhensible, que le recourant remet en cause

les précédentes décisions prises à son encontre en lien avec l'annulation de

son inscription à l'ORP ayant notamment fait l'objet de l'arrêt GE.2020.0128

précité.

6.

La cause a été dans un premier temps enregistrée sous la référence

ZS.2021.0031. L'écriture du recourant a été communiquée le 1er

juillet 2021 au curateur de ce dernier en indiquant qu'à défaut de signature du

recours et de ratification de celui-ci par le curateur dans un délai au 14

juillet 2021, l'affaire serait classée sans suite.

7.

Par courriel du 6 juillet 2021, A.________ a requis l'assistance

judiciaire dans la cause GE.2021.0063 précitée. Il a indiqué que Me Jonathan

Rutschmann le représentait dans le cadre de la "levée de la

curatelle". Par courrier du 12 juillet 2021, Me Théo Lavanchy a informé le

greffe en lien avec la cause ZS.2021.0031 que le recourant lui avait indiqué qu'il

"allait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de

son recours" et qu'il souhaitait être représenté par Me Lavanchy dans ce

contexte.

8.

Le 14 juillet 2021, le curateur a adressé à la CDAP l'écriture d’A.________

muni de sa signature pour ratification. Par courrier recommandé remis à la Poste

le même jour, A.________ a transmis à la CDAP un acte de recours muni de sa

signature. Le 15 juillet 2021, le curateur a indiqué qu'il ne représentait pas A.________

dans le cadre de ce recours et qu'il ratifiait aussi le choix de ce dernier de

choisir un avocat pour la défense de ses intérêts et de chercher à obtenir l'assistance

judiciaire.

9.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Selon l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

seules les décisions finales sont susceptibles de recours. L'absence de

décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou

refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD). Selon l'art. 79 LPA-VD, également

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et

indiquer les motifs et conclusions du recours. La décision attaquée est jointe

au recours (al.1). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent

du cadre fixé par la décision attaquée (al. 2).

10.

En l'occurrence, le recourant a déposé un acte de recours signé dans le

délai qui lui a été imparti à cet effet; son curateur a en outre consenti au

dépôt du recours (art. 396 CC). Le recourant ne conteste aucune décision rendue

par une autorité administrative. Il n'a du reste joint aucune décision à son

recours. Pour autant qu'on le comprenne, il se plaint d'une absence de réaction

du Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, suite à un courrier

qu'il a adressé à cette autorité dans le cadre d'une demande de "révision"

qui aurait été transmise le 16 avril 2021 à l'Office régional de placement (ORP).

Cette demande de "révision" porte sur les faits ayant donné lieu à

l'arrêt GE.2020.0128 de la CDAP, lequel est définitif et exécutoire, et peut

seul en principe faire l'objet d'une demande de révision (art. 100 LPA-VD). La

CDAP vient en outre précisément de rejeter – dans la mesure où elle était

recevable – une requête de révision de cet arrêt (arrêt GE.2021.0063). Le

recourant se prévaut des mêmes éléments – notamment le fait que la décision de

le désinscrire de l'ORP n'avait pas été prise conjointement par le CSR et l'ORP

– qu'à l'appui de sa demande de révision du 16 avril 2021. Dans la mesure où le

recourant entend à nouveau déposer une demande de révision contre cet arrêt, sa

requête devrait être déclarée manifestement irrecevable. Il en est de même de

son recours pour "déni de justice" compte tenu de l'absence de

compétence du SDE ou de l'ORP pour se prononcer sur sa requête.

11.

Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement

irrecevable, si bien que l'arrêt peut être rendu par un juge unique (art. 94

al. 1 let. d LPA-VD). Dès lors que la démarche judiciaire du recourant était

d'emblée vouée à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire – dans la mesure

où elle concerne la présente procédure – doit également être rejetée (art. 18

al. 1 LPA-VD). Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

12.

Le recourant est rendu attentif que toute nouvelle écriture ou requête

manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant

donné lieu aux arrêts GE.2020.0128 et GE.2021.0063 sera classée sans suite.

13.

L'arrêt est notifié au recourant personnellement ainsi qu'à son curateur

de coopération et à Me Théo Lavanchy pour information.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Considérants

II.

Le recours est irrecevable.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2021

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à Me Pierre

Charpié et Me Théo Lavanchy.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.