PS.2021.0055
CDAP - PS.2021.0055 - 2022-01-24 - A.________/Centre social régional Riviera Site de Vevey, Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
24 janvier 2022Français40 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2022
Composition
M. Serge Segura, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale,
Unité juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, à Vevey.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction
générale de la cohésion sociale du 30 juin 2021 (restitution de l'indu).
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ s'est présentée le 29 juin 2016
auprès du Centre social régional (CSR) Riviera, Site de Vevey, indiquant en
substance qu'elle ne percevrait plus de prestations de l'assurance perte de gain
maladie (APGM) dès le mois suivant. Selon les "INFORMATIONS RECEPTION"
figurant sur le document établi à cette occasion, elle a notamment indiqué
avoir un loyer de 1'070 fr.; un rendez-vous avec une assistante sociale a été
fixé pour le 5 juillet 2016.
Figure au dossier une "Fiche
de renseignement pour le CSR" établie le 29 juin 2016 par le Service
de la population de la commune de ******** dont il résulte que l'intéressée vivait
dans cette commune, seule, à la route ********.
b) En parallèle, A.________ s'est
inscrite le 29 juin 2016 auprès de l'Office régional de placement (ORP) de Vevey,
demandant l'octroi de prestations de l'assurance-chômage dès le 1er
juillet 2016.
Par décision du 6 juillet 2016, la
Caisse cantonale de chômage a refusé de faire droit à cette demande,
l'intéressée ne remplissant pas les conditions relatives à la période de
cotisation.
c) Dans l'intervalle, lors du rendez-vous
avec son assistante sociale du 5 juillet 2016, A.________ a notamment produit
un bail à loyer conclu le 1er novembre 2015 avec B.________ (devenu
dans l'intervalle B.________) pour la période du 1er novembre 2015
au 30 septembre 2016 (renouvelable), ainsi qu'un courrier d'un tiers indiquant qu'il
avait l'intention de l'engager dès le 1er août 2016.
L'intéressée a formellement complété
le 13 juillet 2016 une "Demande du revenu d'insertion (RI)" ainsi
notamment que le "Questionnaire mensuel et déclaration de revenu"
y afférent. Elle a une nouvelle fois été reçue le même jour par son assistante
sociale, laquelle a indiqué dans le "Journal" ad hoc qu'elle
avait d'ores et déjà débuté son activité auprès de son futur employeur mais
qu'elle ne serait pas payée pour son temps de travail durant le mois de juillet
2016 (étant précisé que le salaire prévu était de 5'000 fr. brut), de sorte
qu'il convenait d'ouvrir le dossier "pour un mois", "en
casuel", avec un "début de l'aide au 01.07.2016". Il
était également relevé qu'elle était enceinte.
d) Par décision du 13 juillet 2016,
adressée le 18 juillet 2016 à A.________, le CSR a octroyé à cette dernière une
aide financière "casuelle" d'un montant total de 2'350 fr., étant
précisé que cette prestation avait un caractère unique. Etait indiquée dans ce
cadre une "date du début de l'aide" au 1er août
2016.
B.
a) Par courrier électronique du 27 avril 2017, le Service
de la population de la commune de ******** a informé le CSR du départ de A.________
pour la commune de ********, précisant ce qui suit:
"Comme elle était
partie le 01.06.2016 de son ancienne adresse, route ******** (B.________), et
dit ne pas avoir d'adresse pour ce laps de temps, nous l'avons enregistrée dans
le ménage administratif de la commune (adresse fictive et provisoire) pour la
période du 01.06.2016 au 27.04.2017."
b) Par courrier adressé le 17 juin
2019 au CSR, B.________ a confirmé que A.________ avait été locataire de
l'appartement situé à la route ******** à ********, et ce "de fin
octobre 2015 au 31 juillet 2016". Le contrat de bail avait en effet été
dénoncé par le propriétaire pour le 31 juillet 2016 "pour différentes
raisons inhérentes au non-paiement du loyer, nuisance auprès du voisinage et
interventions de police"; il était encore relevé que l'intéressé avait emménagé seule mais que "dès le début
janvier 2016", avait été "constaté[e] la présence régulière puis a priori permanente de son compagnon".
C.
a) Par décision du 21 janvier 2020, le CSR a exigé
de A.________ le remboursement de la somme de 2'350 fr. versée au mois de
juillet 2016 (cf. let. A/d supra).
L'intéressée ayant formé recours
contre cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
par acte du 17 février 2020, le CSR l'a annulée afin de procéder à une nouvelle
analyse de la situation.
b) Le CSR a rendu le 3 mars 2021 une
nouvelle décision exigeant de A.________ le remboursement de la somme de 2'350
fr. versée au mois de juillet 2016, auquel il serait procédé par le prélèvement
de 15 % du RI qui lui était versé mensuellement jusqu'à l'extinction de sa dette
(cette réduction ne touchant pas la part du forfait qui concernait les enfants
à charge). Il a retenu les motifs suivants:
"[…] vous avez bénéficié
du RI pendant un mois, soit juillet 2016 pour vivre en août 2016.
Après un contrôle de
votre dossier, il s'avère que pendant cette période, vous n'étiez plus
domiciliée à la route ******** à ********. […]
Cela signifie qu'au
moment du dépôt de votre demande RI, vous n'habitiez plus à ******** et que le
bail à loyer que vous nous avez remis n'était plus valable.
Dans l'impossibilité
d'évaluer votre indigence, le montant RI que vous avez perçu pour cette période,
soit CHF 2'350.00, doit être considéré comme indûment perçu."
D.
a) A.________ a formé recours contre cette décision
devant la DGCS par acte du 8 mars 2021. Elle s'est référée à son précédent
recours du 17 février 2020, dont il résulte notamment ce qui suit:
"Effectivement,
en 2016, j'ai déposé une demande RI pour vivre en juillet 2016 et non en août
2016 comme stipulé. […] j'étais toujours domiciliée à mon logement chez B.________. Mais
ceux-ci mettaient fin à mon bail pour fin juillet 2016. Toutes ces informations
je les ai données au CSR de Vevey lors de ma demande."
Invité à se déterminer, le CSR a maintenu
sa décision par écriture du 22 avril 2021.
b) Par décision du 30 juin 2021, la
DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 3 mars 2021, retenant
en particulier les motifs suivants:
"[…] à la date du dépôt
de sa demande RI, la recourante avait déjà quitté la commune de ********. Elle savait,
en outre, que son contrat de bail prendrait fin le 31 juillet 2016, et que
l'attestation de domicile produite ne relatait plus la réalité. Ainsi, on
ignore où elle résidait véritablement, et cas échéant, la composition de son
ménage.
Le CSR
lui a ainsi versé une aide casuelle pour des frais qu'elle n'a pas établi avoir
assumé[s].
Compte
tenu du comportement de la recourante, qui a violé son obligation de
renseignement, sa bonne foi ne peut pas être retenue. Par conséquent, l'on est
fondé à ne pas admettre sa version des faits et l'on considère que, au moment
du dépôt de sa demande de RI, elle n'a pas prouvé avec suffisamment de vraisemblance
que son lieu de domicile était à ******** et qu'elle était dans l'indigence."
E.
a) A.________ a formé recours contre cette dernière
décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal par acte du 22 juillet 2021. Elle a en substance fait valoir que, lors
de son premier passage auprès du CSR le 29 juin 2016 (cf. let. A/a supra),
elle avait "expliquer toute [s]a situation"
à la secrétaire l'ayant reçue - y compris s'agissant du fait qu'elle n'aurait "plus
de logement" à la fin du mois de juillet 2016; il lui avait été
répondu de produire à l'appui de sa demande les documents qu'elle avait "actuellement",
respectivement que le CSR ne pourrait l'aider à trouver une solution de logement
dans la mesure où elle ne demandait des prestations que pour un seul mois. Elle
s'était ainsi retrouvée "à la rue" dès le mois d'août 2016;
elle en avait informé le Service de la population de la commune de ********, lequel avait maintenu son adresse dans cette commune en attendant
qu'elle trouve une solution. L'intéressée indiquait ce qui suit "en
conclusion" (reproduit tel quel):
"[…] peut-être effectivement que le CSR de Vevey a mal établi le calcul de
ce dont j'avais droit mais faut pas me dire que j'avais le droit à rien. Sinon
je vous prierais de m'envoyer l'article de loi qui stipule que quand on est SDF
nous n'avons pas le droit aux aides sociales."
Invité à se déterminer sur le recours
en tant qu'autorité concernée, le CSR s'est référé aux considérants de la décision
attaquée par écriture du 6 août 2021.
L'autorité intimée a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse du 18
août 2021. Elle a retenu qu'il n'était pas établi que la recourante aurait
informé le CSR que le bail à loyer de son logement avait été résilié pour le 31
juillet 2016 ni qu'elle aurait alors encore résidé sur le territoire de la
commune de ******** en dépit de son départ officiellement enregistré au 1er juin
2016; concernant ce dernier point, l'autorité intimée s'est également référée à
une décision rendue le 13 décembre 2017 par la Justice de paix du district de
Morges (restituant notamment à la recourante le droit de déterminer le lieu de
résidence sur sa fille) dont il résulte en particulier "qu'il ressort[ait] du bilan périodique du 3 juillet 2017 que A.________ s'[était]
installée chez son nouveau compagnon, à ********, au printemps 2016".
b) La recourante a en substance repris
ses griefs dans sa réplique du 30 août 2021. Elle a indiqué qu'il y avait eu
une erreur de date dans les registres du Service de la population de la commune
de ********, erreur qui avait désormais été corrigée, et produit une "attestation
d'établissement" établie le 30 août 2021 par ce service comprenant la "remarque"
suivante: "Ménage administratif c/o Maison de commune […] du 01.08.2016 au 01.05.2017". Quant à la teneur de la
décision de la Justice de paix à laquelle se référait l'autorité intimée dans
sa dernière écriture, elle a précisé que ce n'était pas la première fois
qu'elle se retrouvait sans logement et que le Service de protection de la jeunesse
(SPJ) avait auparavant suspendu pour ce motif (notamment) son droit de visite sur
sa fille; c'est ainsi pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise
qu'elle avait indiqué à ce service qu'elle vivait chez son compagnon. S'agissant
enfin de sa relation avec ce dernier, l'intéressée a indiqué qu'ils s'étaient
rencontrés "courant fin janvier 2016", qu'ils s'étaient vus
tantôt chez l'un et tantôt chez l'autre, que les débuts avaient été compliqués
- ils s'étaient ainsi "quittés et remis ensemble à de maintes reprises"
- et qu'ils avaient finalement pris la décision de se mettre en ménage commun
"début mai 2017".
Dans sa duplique du 16 septembre 2021,
l'autorité intimée a maintenu ses conclusions dans le sens du rejet du recours.
Elle a estimé que l'attestation d'établissement produite par la recourante à l'appui
de sa réplique devait être appréciée avec réserve dès lors qu'elle avait été
établie plus de cinq ans après la demande de RI en cause, étant par ailleurs précisé
en particulier ce qui suit:
"Cela étant,
cette pièce n'apporte aucun élément permettant de modifier notre position. En
effet, l'aide versée en juillet 2016 avait pour but de couvrir les besoins de A.________
pour le mois d'août 2016, soit notamment son loyer du mois d'août 2016. Or, non
seulement l'intéressée a indiqué auprès de la Justice de paix qu'elle vivait
chez son compagnon depuis le printemps 2016, mais encore toutes les pièces
démontrent qu'en date du 1er août 2016, elle ne vivait plus dans son
appartement."
La recourante a encore fait valoir dans
ses observations complémentaires du 3 octobre 2021 qu'elle était bien
domiciliée dans la commune de ******** au moment du dépôt de sa demande RI au
mois de juillet 2016. Elle a produit à ce propos une attestation établie le 2
octobre 2021 par une personne se présentant comme son ancien voisin qui "certifi[ait] sa présence comme locataire dans le bâtiment de B.________ à
la Route ******** jusqu'à fin juillet 2016", et invité le tribunal,
s'il avait encore des doutes à ce propos, à s'adresser à ses autres anciens
voisins. Elle a enfin indiqué "pour conclure" avoir "bien
compris qu'il y a[vait] eu un cafouillage au niveau du calcul du forfait"
mais ne pas concevoir que l'on puisse lui demander de rembourser "la
totalité" du montant en cause dans les circonstances du cas d'espèce.
c) Invitée par avis du tribunal du 17
novembre 2021 à préciser, en particulier, sur quels éléments elle se fondait pour
retenir que l'intéressée aurait dû savoir qu'elle devait annoncer la
résiliation de son bail à loyer avec effet au 31 juillet 2016, l'autorité
intimée a indiqué en particulier ce qui suit par écriture du 30 novembre 2021:
"Dans le cas
particulier, notre autorité de recours a retenu, en se fondant sur la décision
de la Justice de paix du district de Morges du 13 décembre 2017, que la
recourante ne vivait plus à ******** depuis le printemps 2016, déjà, et qu'elle
avait omis de mentionner que le bail de son appartement avait été résilié à fin
juillet 2017 [sic; en fait à fin juillet 2016].
Dans ce contexte,
nous sommes d'avis que la recourante n'a pas respecté ses obligations découlant
de l'article 38 alinéa 1 LASV lorsqu'elle s'est présentée le 5 juillet 2016 au
service social, puis a déposé une demande formelle de RI le 13 juillet 2016.
S'agissant en particulier de son logement, elle n'a produit que le contrat de
bail y relatif sans mentionner que ce dernier avait été résilié pour la fin du
mois en question, information dont elle était en possession dès le 16 juin
2016.
Compte tenu de ce
qui précède, nous persistons à conclure au rejet du recours de Mme A.________."
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (cf. 95 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le
recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
C'est le lieu de rappeler que si l'acte
de recours doit indiquer notamment les conclusions du recours (cf. art. 79 al.
1, 2e phrase, LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
la jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse à ce propos; il suffit en
définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et
pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP PS.2021.0016
du 6 septembre 2021 consid. 1 et la référence; cf. ég. TF 2C_148/2020 du 19
janvier 2021 consid. 1.2 et les références, en lien avec l'interdiction du
formalisme excessif dans ce cadre). En l'espèce, au vu des remarques "en
conclusion" de son recours et "pour conclure" de sa
dernière écriture du 3 octobre 2021 (en partie reproduites sous let. E/a
et E/c supra), il apparaît sans équivoque que la recourante conclut
sinon à l'annulation pure et simple de la décision du CSR du 30 juin 2021 (soit
à la réforme de la décision attaquée en ce sens que cette décision est
annulée), à tout le moins à la réduction du montant dont le remboursement est
exigé de sa part.
2.
Le litige porte sur le remboursement de la somme de
2'350 fr. exigé de la recourant à titre de prestations qu'elle aurait indûment
perçues au mois de juillet 2016.
3.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit
applicable en la matière.
a) Selon
son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051)
a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou
dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1);
elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui
social et le revenu d'insertion (al. 2).
Les dispositions de la LASV s'appliquent,
à teneur de l'art. 4 al. 1 de cette loi, aux personnes domiciliées ou en séjour
dans le canton (cf. ég. art. 1 du règlement d'application de la LASV, du 26 octobre
2005 - RLASV; BLV 850.051.1). La notion de domicile au sens de cette
disposition correspond à celle de l'art. 23 CC et comprend ainsi deux éléments:
la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création
en ce lieu de rapports assez étroits, d’une part, et l'intention de se fixer
pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable
pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives,
d’autre part (CDAP PS.2019.0010 du 30 juillet 2019 consid. 3a et les références;
cf. ég. DGCS, Complément indispensable à l'application de la LASV et du RLASV [Normes RI], Version 14 en vigueur depuis le 1er
juin 2021, ch. 1.1.2.1 - dont la teneur n'a pas été modifiée sur ce point
et auquel l'arrêt précité se réfère).
b) Le
RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également
comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou
professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les
besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34
LASV). Aux termes de l'art. 31 LASV, elle est composée d'un montant forfaitaire
pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais
particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1), et accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2). L'importance
et la durée de la prestation financière dépendent ainsi de la situation
particulière du bénéficiaire; elle est versée complètement ou en complément de
revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations
d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36
LASV).
Selon l'art. 17 RLASV, le RI est accordé
sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire
enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant
légal (al. 1). La demande est remise à l'autorité d'application compétente; elle
est accompagnée de toutes les pièces utiles concernant notamment l'état civil,
le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des
éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage
qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil; des
directives du département précisent quelles pièces sont requises (al. 2). Chaque
membre majeur s'engage à employer les prestations du RI conformément au but
pour lequel elles sont allouées et notamment les montants alloués pour le paiement
du loyer (al. 3). Le département définit par voie de directives les obligations
de vérification incombant aux autorités d'application (al. 4).
c) Aux
termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière
ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de
sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation
(al. 4). L'art. 29 RLASV prévoit dans le même sens que chaque membre du ménage
aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité
d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations
allouées ou à justifier leur suppression (al. 1), et précise que constituent
des faits nouveaux au sens de cette disposition (al. 2) notamment la
modification des charges de famille ou de la composition du ménage (let. c) ou
encore toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un tiers au
ménage aidé (let. k).
Ces dispositions posent clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si
la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale, impliquant
que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de
rechercher d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est en effet
pas absolu. Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit
également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que
son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle,
qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction
d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause
n'a pas été prouvé; l’autorité peut ainsi être amenée le cas échéant à
considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de
suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2021.0016 du 6 septembre
2021 consid. 2a; PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c et les références).
Lorsque les preuves font défaut, ou s'il
ne peut raisonnablement être exigé de l'autorité qu'elle les recueille, la
règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs
d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant; en revanche, il
appartient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend
se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution
de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la
bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références; CDAP PS.2021.0022 du 29 juillet
2021 consid. 2b; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc). Dans le domaine
spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire
qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un
fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous
les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2
et la référence; CDAP PS.2021.0016 précité, consid. 2a et les références).
d) Selon l'art. 41 LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment
lorsqu'elle les a obtenues indûment (let. a); le bénéficiaire de bonne foi n'est
tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis
de ce fait dans une situation difficile.
Dans le domaine des assurances sociales,
l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des
assurances sociales (LPGA; RS.830.1), dont la teneur est similaire à celle de l’art.
41 al. 1 let. a LASV, prévoit que les prestations indûment touchées doivent
être restituées, la restitution ne pouvant être exigée lorsque l'intéressé
était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon
la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA, appliquée par analogie par la
CDAP aux prestations sociales indûment perçues (cf. CDAP PS.2020.0038 du 6
octobre 2021 consid. 3a et les références), l'ignorance, par le
bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations
ne suffit pas pour admettre sa bonne foi; il faut bien plutôt qu'il ne se soit
rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais également
d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition
de la remise, est d'emblée exclue lorsque les faits qui conduisent à
l'obligation de restituer - par exemple une violation du devoir d'annoncer ou
de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence
grave; le bénéficiaire peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou
l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation
d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4). Il y a négligence grave
lorsqu’un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé
d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les
mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020
consid. 3, 8C_347/2019 du 17 août 2020 consid. 4).
4.
En l'espèce, dans sa décision du 3 mars 2021, le
CSR a exigé de la recourante le remboursement du montant de 2'350 fr. qu'elle
avait perçu au mois de juillet 2016 (cf. let. A/d supra) pour le motif
en substance qu'elle n'était alors plus domiciliée à l'adresse indiquée, qu'il
était en conséquence impossible d'évaluer son indigence et que ce montant
devait ainsi être considéré comme ayant été indûment perçu (cf. let. C/b supra).
L'autorité intimée a confirmé cette décision dans la décision attaquée, considérant
que la recourante n'avait pas satisfait à son obligation de renseigner (cf. art.
38 al. 1 LASV) en n'indiquant pas, au moment du dépôt de sa demande, qu'elle
avait d'ores et déjà quitté la commune de ******** respectivement que son
contrat de bail prendrait fin le 31 juillet 2016 - de sorte que l'on ignorait
où elle résidait véritablement et la composition de son ménage -, que sa bonne
foi ne pouvait être retenue et qu'elle n'avait en conséquence pas prouvé avec suffisamment
de vraisemblance son indigence (cf. let. D/b supra).
a) La
recourante soutient en premier lieu qu'elle a bel et bien vécu à l'adresse
indiquée jusqu'au 31 juillet 2016.
Au vu des circonstances, notamment de
la nouvelle attestation d'établissement établie le 30 août 2021 par le Service
de la population de la commune de ******** et de l'attestation établie le 2
octobre 2021 par une personne se présentant comme l'un des anciens voisins de l'intéressée
- produites en cours de procédure par cette dernière (cf. let. E/b supra)
-, on ne saurait exclure (au degré de vraisemblance requis; cf. consid. 3c supra)
que tel soit le cas, quoi qu'en pense l'autorité intimée (encore dans sa
dernière écriture du 30 novembre 2011; cf. let. E/c supra); en
particulier, la teneur de la décision rendue le 13 décembre 2017 par la Justice
de paix du district de Morges, au demeurant très vague à ce propos (la
recourante se serait installée chez son nouveau compagnon "au printemps
2016", sans autre précision), ne saurait être considérée comme étant à
elle seule déterminante dans ce contexte. Il n'y a toutefois pas lieu de se
prononcer sur ce point (respectivement, le cas échéant, de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires telles que l'audition des anciens voisins
de l'intéressée, comme le propose cette dernière dans son écriture du 3 octobre
2021), qui n'a en définitive aucune incidence sur l'issue du litige comme on va
le voir ci-après.
b) Il
n'est en effet pas contesté que, quoi qu'il en soit, le recourante ne vivait plus
à l'adresse indiquée après le 31 juillet 2016, son contrat de bail ayant pris
fin à cette date. L'autorité intimée a retenu dans sa duplique du 16 septembre
2021 que les prestations qui lui avaient été versées au mois de juillet 2016 l'avaient
été pour couvrir ses besoins (notamment le loyer) pour le mois d'août 2016 (cf.
let. E/b supra); c'est ainsi, selon cette autorité, en regard de sa
situation au mois d'août 2016 que la recourante a perçu les prestations en
cause indûment.
La recourante avance différents griefs
à ce propos, qu'il convient d'examiner distinctement.
aa) L'intéressée soutient en premier
lieu (à tout le moins dans son recours devant la DGCS contre la décision du CSR
du 3 mars 2021; cf. let. D/a supra) qu'elle a déposé une demande de RI "pour
vivre en juillet 2016 et non en août 2016 comme stipulé".
aaa) Selon l'art. 31 al. 1 RLASV, la
prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel
la demande a été déposée.
S'agissant de la date d'ouverture du
droit et en référence à cette disposition, les Normes RI prévoient en particulier
ce qui suit (ch. 1.4.3.1):
"Il faut
distinguer le début du droit juridique du début de la
période considérée post numerando. Si le requérant est manifestement sans
ressource pour le mois courant, la date renseignée dans le système informatique
doit correspondre au 1er jour du mois précédent, afin de permettre
le versement du RI.
L'AA [autorité d'application]
peut décider d'un octroi prorata temporis du forfait d'entretien et
d'intégration sociale. En ce cas, la date sera adaptée en conséquence.
Exemples:
1.
Le requérant a touché son dernier salaire fin avril.
Il n'a pas droit à l'indemnité de chômage. Il dépose une demande le 6 mai pour
le mois de mai. Le droit au RI ouvert au 1er mai entraîne le
versement du RI de fin mai pour vivre en juin.
[…]
2.
Le requérant est manifestement sans ressource pour
le mois courant et dépose une demande RI le 6 mai. Le système informatique peut
être renseigné au 1er avril, voire au 6 avril, afin de pouvoir
verser le forfait pour vivre au mois de mai (pour la période du 6 au 31 mai).
[…]"
bbb) En l'espèce, il résulte des
pièces versées au dossier que la recourante a encore perçu des prestations APGM
pour le mois de juin 2016, qui lui ont été versées à hauteur de 2'861 fr. le 21
juin 2016. Cette somme lui a permis de vivre durant le mois de juillet 2016
(comme le salaire du requérant dans l'exemple n° 1 ci-dessus), de sorte que, lorsqu'elle
a formellement déposé sa demande de RI le 13 juillet 2016 (cf. let. A/c supra),
son droit au RI a été ouvert au 1er juillet 2016 et a entraîné un
versement de prestations pour vivre en août 2016 (comme il résulte sans ambiguïté
du "Budget mensuel d'aide casuel" au dossier") - et non,
par hypothèse (si elle avait été manifestement sans ressource au moment du
dépôt de sa demande), pour vivre du 13 au 31 juillet 2016, pro rata temporis
(comme dans l'exemple n° 2 ci-dessus). C'est ainsi la distinction entre début
du droit juridique et début de la période considérée (au sens du ch. 1.4.3.1
des Normes RI) qui explique la différence entre le "début de l'aide"
au 1er juillet 2016 indiqué par l'assistante sociale dans le "Journal"
ad hoc en lien avec l'entretien du 13 juillet 2016 (cf. let. A/c supra)
et le "début de l'aide" au 1er août 2016 indiqué
dans la décision adressée le 18 juillet 2021 à l'intéressée (cf. let. A/d supra)
- la première date indiquée correspondant à l'ouverture du droit alors que la
seconde correspond au début de la période pour laquelle l'aide est versée -,
même si le fait d'utiliser la même formulation dans les deux cas n'est à l'évidence
pas particulièrement heureux.
C'est en conséquence à juste titre que
l'autorité intimée a retenu que l'aide versée à la recourante en juillet 2016
l'avait été pour couvrir ses besoins pour le mois d'août 2016 - et non pour le
mois de juillet 2016 comme le soutient l'intéressée.
bb) La recourante conteste par
ailleurs avoir violé son obligation de renseigner. Elle indique dans son
recours que, lors de son premier passage auprès du CSR le 29 juin 2016 (cf. let.
A/a supra), elle a expliqué "toute sa situation" à la
secrétaire l'ayant reçue, y compris le fait qu'elle n'aurait plus de logement à
la fin du mois de juillet 2016, et lui a demandé ce qu'elle devait indiquer
dans sa demande dans ce contexte; la secrétaire lui aurait répondu de produire
les documents qu'elle avait actuellement, étant précisé que le CSR ne pourrait
l'aider à trouver une solution de logement dans la mesure où elle ne demandait
des prestations que pour un mois. La recourante indique encore qu'au vu de ces
explications, elle n'a "bien entendu" pas reparlé du fait
qu'elle allait perdre son logement à son assistante sociale.
aaa) Il s'impose de constater d'emblée
que les allégations de la recourante à ce propos ne sont pas établies, et ce ni
s'agissant du fait qu'elle aurait exposé sa situation à la secrétaire l'ayant
reçue le 29 juin 2016 ni, le cas échéant, s'agissant de la teneur exacte des
informations que lui aurait données cette dernière (que l'intéressée aurait pu
mal comprendre); en particulier, le document intitulé "INFORMATIONS
RECEPTION" établi à cette occasion ne fait aucunement état de la
résiliation de son bail à loyer (seul le montant du loyer étant indiqué dans le
cadre des "motifs de la demande"). Cela étant et au vu de ce
qu'en dit la recourante, il semble en définitive résulter des explications de
la secrétaire que son droit aux prestations (pour couvrir ses besoins pour le
mois d'août 2016; cf. consid. 4b/aa supra) serait calculé sur la base de
sa situation actuelle indépendamment du fait que son bail à loyer avait été
résilié avec effet au 31 juillet 2016.
Si, en pratique, la décision d'octroi
du RI pour un mois déterminé se fonde en principe sur le budget relatif à ce
mois - même si l'aide en cause est destinée à l'entretien du bénéficiaire pour
le mois suivant (CDAP PS.2017.0047 du 28 mars 2018 consid. 1 et la référence;
PS.2014.0116 du 12 mars 2015, consid. 1a in fine) -, il n'en résulte
pas, à l'évidence, qu'il devrait être fait abstraction d'informations déjà
connues concernant la situation du requérant durant le mois pour lequel l'aide
est versée; si tel était le cas, un requérant dont il est établi qu'il
bénéficiera de ressources suffisantes dès le début d'un mois donné aurait néanmoins
droit à des prestations pour couvrir ses besoins pendant le mois en cause pour
le seul motif qu'il ne bénéficie pas de telles ressources durant le mois qui
précède, ce qui ne saurait manifestement correspondre à l'intention du
législateur. S'agissant spécifiquement du loyer, il résulte au demeurant du
droit applicable que le RI se compose notamment d'un supplément correspondant au
"loyer effectif" dans les limites fixées par le règlement
(art. 31 al. 1 LASV) et que le requérant s'engage à employer ce supplément
"pour le paiement du loyer" (art. 17 al. 3 RLASV); on ne voit
pas comment ces conditions pourraient être respectées si l'aide était calculée
exclusivement sur le budget relatif au mois précédent celui pour l'entretien duquel
elle est versée - dans le cas d'espèce, la recourante n'avait ainsi pas de
loyer effectif (connu) pour le mois d'août 2016 et n'a donc pas pu respecter
son obligation d'utiliser le supplément qui lui a été versé à cette fin
conformément à son but.
Il s'ensuit que la résiliation du bail
à loyer de la recourante constituait une information indispensable au calcul de
son droit aux prestations en l'occurrence. En taisant cette information à son
assistante sociale - respectivement en ne produisant pas le courrier par lequel
le propriétaire lui avait annoncé la résiliation du bail à loyer dans le cadre
de sa demande, alors même que ce courrier constituait une "pièce utile"
concernant son domicile respectivement sa résidence (au sens de l'art. 17 al. 2
RLASV) -, l'intéressée n'a en conséquence pas respecté son obligation de donner
des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (cf.
art. 38 al. 1 LASV), comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée. Autre
est la question de savoir à quelles prestations elle aurait pu prétendre dans
sa situation (cf. Normes RI, ch. 3.2.4, évoquant la possibilité d'un relogement
provisoire en hôtel ou pension lorsque le requérant doit quitter son logement
et ne trouve aucune solution de relogement), qui est sans incidence sur le constat
qu'elle n'a pas respecté son devoir de renseigner.
bbb) Les explications qu'aurait
données la secrétaire à la recourante, en tant qu'elles sont interprétées en ce
sens que le droit aux prestations de cette dernière serait calculé en fonction exclusivement
de sa situation actuelle (au mois de juillet 2016) - raison pour laquelle
l'intéressée n'aurait plus mentionné la résiliation de son bail à loyer par la
suite -, sont en conséquence erronées. Dans cette mesure, le grief de la
recourante sur ce point doit être examiné sous l'angle de la protection de la
bonne foi.
Découlant directement de l'art. 9 Cst.
(cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le
citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa
conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé
de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites
de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement
de l'inexactitude du renseignement obtenu; il faut encore que l'administré se
soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre
des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que
la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée
et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas
prépondérant sur la protection de la bonne foi (CDAP PS.2021.0029 du 14 juin 2021
consid. 3b et les références).
En l'espèce, à supposer même que la
secrétaire ait donné des renseignements erronés à la recourante (les
allégations de cette dernière à ce propos n'étant pas établies comme on l'a
déjà vu), on ne voit d'emblée pas en quoi cette circonstance aurait dispensé l'intéressée
de fournir des renseignements complets sur sa situation à son assistante sociale
(respectivement dans le cadre de sa demande formelle de prestations). A cela
s'ajoute que la teneur de ces renseignements aurait dû faire naître de sérieux
doutes quant à leur exactitude chez la recourante, à qui il ne pouvait échapper,
en particulier, qu'elle ne pouvait s'engager de bonne foi à affecter le supplément
qui lui était versé pour le paiement du loyer à cette fin (art. 17 al. 3 RLASV)
- dès lors qu'elle n'avait plus de loyer effectif (connu) dès le 1er
août 2016 comme on l'a déjà vu; dans ce contexte, il aurait appartenu à l'intéressée,
à tout le moins, de s'assurer de l'exactitude des informations que lui aurait
données la secrétaire auprès de son assistante sociale, seule compétente pour la
renseigner de façon fiable à ce propos. Le tribunal relève encore dans ce cadre
que les explications de la recourante selon lesquelles elle n'a "bien
entendu" pas reparlé à son assistante sociale du fait qu'elle allait perdre
son logement compte tenu de la teneur des déclarations de la secrétaire le
laissent passablement perplexes; si véritablement elle était exposée à se retrouver
sans logement dès le 1er août 2016, on se serait bien plutôt attendu
à ce qu'elle s'en inquiète et insiste auprès de son assistante sociale afin qu'une
solution puisse être trouvée, ce d'autant plus qu'elle était alors enceinte et employée
à plein temps.
La recourante ne saurait se prévaloir
(implicitement) de son droit à la protection de la bonne foi dans ces conditions.
Les prétendues indications erronées qu'elle aurait reçues de la secrétaire -
dont ni l'existence ni le cas échéant la teneur exacte ne sont établies - ne la
dispensaient pas, quoi qu'il en soit, de fournir des renseignements complets
sur sa situation dans le cadre du dépôt formel de sa demande de prestations.
cc) La recourante soutient enfin que
le fait qu'elle n'ait plus habité à l'adresse indiquée durant le mois d'août
2016 n'a pas pour conséquence qu'elle n'aurait eu droit à aucune aide (en tant
qu'elle était alors sans domicile fixe).
Il a en effet déjà été jugé que le fait
qu'un bénéficiaire du RI change de domicile sans en informer le CSR, en
violation de son obligation de renseigner, ne permettait pas à lui seul de retenir
que les prestations qui lui avaient été versées depuis lors l'auraient été
indûment - dès lors que, dans toute la mesure où l'intéressé demeurait domicilié
dans le canton, il n'en pouvait pas moins prétendre à l'assistance prévue par
la LASV (art. 4 al. 1 LASV et 1 al. 2 RLASV); les services sociaux devaient
ainsi en premier lieu examiner si et dans quelle mesure, à son nouveau
domicile, il était toujours dépourvu des moyens nécessaires à la satisfaction
de ses besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 al. 1 LASV; cf. CDAP PS.2016.0014 du 14 octobre 2016 consid. 6b). Un tel
examen suppose toutefois que le nouveau lieu de domicile soit établi. Dans la
mesure où l'autorité a apporté la preuve des circonstances dont elle entend se
prévaloir pour exiger la restitution de l'aide versée - savoir en l'occurrence
le fait que la recourante ne vivait plus à l'adresse indiquée durant le mois
pour l'entretien duquel l'aide avait été versée et qu'elle n'avait pas donné
des renseignements complets à ce propos -, c'est à l'intéressée qu'il aurait
appartenu d'apporter la preuve que, ce nonobstant, elle avait droit (en tout ou
partie) aux prestations perçues (cf. consid. 3c supra), compte tenu
notamment de son nouveau lieu de domicile et de la composition de son ménage.
La recourante soutient à ce propos que,
dès le 1er août 2016, elle n'avait plus de domicile et s'est
retrouvée "à la rue" - et ce jusqu'au 30 avril 2017, si l'on en
croit ses déclarations au Service de la population de la commune de ********
qui l'a ainsi inscrite en "ménage administratif" auprès de la
Maison de commune durant la période concernée. Dans l'intervalle, elle a donné
naissance en décembre 2016 à un enfant (dont son compagnon est le père) et semble
avoir travaillé jusqu'à cette naissance - c'est du moins ce qui paraît
ressortir de la décision rendue le 13 décembre 2017 par la Justice de paix,
dont il résulte qu'elle n'a "pas repris de travail depuis lors".
Selon le bilan périodique du 3 juillet 2017 évoqué dans cette dernière décision,
elle se serait installée "au printemps 2016" chez son nouveau
compagnon à ********. Si cette indication ne permet pas à elle seule de
conclure que l'intéressée avait d'ores et déjà quitté son logement au mois de
juillet 2016 dans les circonstances du cas d'espèce (cf. consid. 4a supra),
elle n'en est pas moins de nature à rendre pour le moins vraisemblable que,
après que son contrat de bail a été résilié, elle a emménagé auprès de son compagnon
(plutôt que de vivre dans la rue); c'est le lieu de relever que B.________ a
indiqué le 17 juin 2019 avoir constaté la "présence régulière puis a
priori permanente" de ce dernier dans le logement de la recourante dès
le début du mois de janvier 2016, ce qui semble attester d'une relation certes
probablement houleuse mais néanmoins étroite (et oblige en outre à remettre en
cause les déclarations de l'intéressée à propos de cette relation, à tout le
moins lorsqu'elle évoque une rencontre "courant fin janvier 2016").
Le tribunal relève encore qu'il résulte des pièces au dossier qu'à l'occasion
d'un contact téléphonique avec une assistante sociale du 26 janvier 2017 (à la
suite de la naissance de son enfant), la recourante a indiqué n'avoir pas de
logement et dormir chez des amis, raison pour laquelle elle "pla[çait] son enfant chez son compagnon; invitée à indiquer où elle se
trouvait au moment de cet appel téléphonique, elle a donné l'adresse de ce
dernier. La décision de la Justice de paix précitée retient encore, d'une façon
générale, que la recourante s'est montrée "mobilisée et fiable dans les
accueils de sa fille", que l'arrivée de son nouvel enfant n'a
semble-t-il pas été trop insécurisante pour cette dernière et que l'intéressée
a "démontré sa fiabilité sur la durée, ce qui permettait d'envisager le
retour de sa fille auprès d'elle d'ici la fin de l'année 2017" -
indications qui semblent à l'évidence peu compatibles avec les déclarations de
la recourante selon lesquelles elle se serait retrouvée "à la rue"
durant huit mois, y compris notamment à l'occasion de la naissance de son
nouvel enfant qu'elle aurait dans un premier temps "plac[é]"
chez son compagnon.
Au vu des circonstances respectivement
des contradictions dans ses déclarations, les allégations de la recourante dans
le cadre de la présente procédure selon lesquelles elle se serait retrouvée "à
la rue" dès le mois d'août 2016 ne sauraient être retenues au degré de
vraisemblance requis. Tout porte bien plutôt à croire qu'elle s'est alors installée
chez son compagnon (et futur père de son nouvel enfant), bénéficiant par
ailleurs peut-être, à certaines occasions, de l'aide de tiers (par hypothèse
des amis qui l'auraient hébergée); on ne saurait faire grief à l'autorité
intimée de n'avoir pas instruit la question de savoir si et dans quelle mesure
elle aurait eu droit à des prestations dans ce contexte, respectivement,
statuant en l'état du dossier, d'avoir retenu que l'indigence de l'intéressée
durant le mois en cause n'était pas établie (cf. consid. 3c supra).
c) En
définitive, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que les prestations perçues par la recourante au
mois de juillet 2016 (pour vivre en août 2016) l'avaient été indûment, que la bonne
foi de l'intéressée ne pouvait être retenue et que son indigence durant le mois
en cause n'était pas établie, de sorte qu'elle était tenue au remboursement de
ces prestations en application de l'art. 41 let. a LASV. Les modalités de ce
remboursement, par le biais d'un prélèvement de 15 % du RI jusqu'à l'extinction
de la dette, ne sont pour le reste pas en tant que telles contestées.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art.
49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni alloué de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 30 juin 2011 par la Direction
générale de la cohésion sociale est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2022
Le
président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.