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Décision

PS.2021.0055

CDAP - PS.2021.0055 - 2022-01-24 - A.________/Centre social régional Riviera Site de Vevey, Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

24 janvier 2022Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 janvier 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale,

Unité juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera, à Vevey.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction

générale de la cohésion sociale du 30 juin 2021 (restitution de l'indu).

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ s'est présentée le 29 juin 2016

auprès du Centre social régional (CSR) Riviera, Site de Vevey, indiquant en

substance qu'elle ne percevrait plus de prestations de l'assurance perte de gain

maladie (APGM) dès le mois suivant. Selon les "INFORMATIONS RECEPTION"

figurant sur le document établi à cette occasion, elle a notamment indiqué

avoir un loyer de 1'070 fr.; un rendez-vous avec une assistante sociale a été

fixé pour le 5 juillet 2016.

Figure au dossier une "Fiche

de renseignement pour le CSR" établie le 29 juin 2016 par le Service

de la population de la commune de ******** dont il résulte que l'intéressée vivait

dans cette commune, seule, à la route ********.

b) En parallèle, A.________ s'est

inscrite le 29 juin 2016 auprès de l'Office régional de placement (ORP) de Vevey,

demandant l'octroi de prestations de l'assurance-chômage dès le 1er

juillet 2016.

Par décision du 6 juillet 2016, la

Caisse cantonale de chômage a refusé de faire droit à cette demande,

l'intéressée ne remplissant pas les conditions relatives à la période de

cotisation.

c) Dans l'intervalle, lors du rendez-vous

avec son assistante sociale du 5 juillet 2016, A.________ a notamment produit

un bail à loyer conclu le 1er novembre 2015 avec B.________ (devenu

dans l'intervalle B.________) pour la période du 1er novembre 2015

au 30 septembre 2016 (renouvelable), ainsi qu'un courrier d'un tiers indiquant qu'il

avait l'intention de l'engager dès le 1er août 2016.

L'intéressée a formellement complété

le 13 juillet 2016 une "Demande du revenu d'insertion (RI)" ainsi

notamment que le "Questionnaire mensuel et déclaration de revenu"

y afférent. Elle a une nouvelle fois été reçue le même jour par son assistante

sociale, laquelle a indiqué dans le "Journal" ad hoc qu'elle

avait d'ores et déjà débuté son activité auprès de son futur employeur mais

qu'elle ne serait pas payée pour son temps de travail durant le mois de juillet

2016 (étant précisé que le salaire prévu était de 5'000 fr. brut), de sorte

qu'il convenait d'ouvrir le dossier "pour un mois", "en

casuel", avec un "début de l'aide au 01.07.2016". Il

était également relevé qu'elle était enceinte.

d) Par décision du 13 juillet 2016,

adressée le 18 juillet 2016 à A.________, le CSR a octroyé à cette dernière une

aide financière "casuelle" d'un montant total de 2'350 fr., étant

précisé que cette prestation avait un caractère unique. Etait indiquée dans ce

cadre une "date du début de l'aide" au 1er août

2016.

B.

a) Par courrier électronique du 27 avril 2017, le Service

de la population de la commune de ******** a informé le CSR du départ de A.________

pour la commune de ********, précisant ce qui suit:

"Comme elle était

partie le 01.06.2016 de son ancienne adresse, route ******** (B.________), et

dit ne pas avoir d'adresse pour ce laps de temps, nous l'avons enregistrée dans

le ménage administratif de la commune (adresse fictive et provisoire) pour la

période du 01.06.2016 au 27.04.2017."

b) Par courrier adressé le 17 juin

2019 au CSR, B.________ a confirmé que A.________ avait été locataire de

l'appartement situé à la route ******** à ********, et ce "de fin

octobre 2015 au 31 juillet 2016". Le contrat de bail avait en effet été

dénoncé par le propriétaire pour le 31 juillet 2016 "pour différentes

raisons inhérentes au non-paiement du loyer, nuisance auprès du voisinage et

interventions de police"; il était encore relevé que l'intéressé avait emménagé seule mais que "dès le début

janvier 2016", avait été "constaté[e] la présence régulière puis a priori permanente de son compagnon".

C.

a) Par décision du 21 janvier 2020, le CSR a exigé

de A.________ le remboursement de la somme de 2'350 fr. versée au mois de

juillet 2016 (cf. let. A/d supra).

L'intéressée ayant formé recours

contre cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

par acte du 17 février 2020, le CSR l'a annulée afin de procéder à une nouvelle

analyse de la situation.

b) Le CSR a rendu le 3 mars 2021 une

nouvelle décision exigeant de A.________ le remboursement de la somme de 2'350

fr. versée au mois de juillet 2016, auquel il serait procédé par le prélèvement

de 15 % du RI qui lui était versé mensuellement jusqu'à l'extinction de sa dette

(cette réduction ne touchant pas la part du forfait qui concernait les enfants

à charge). Il a retenu les motifs suivants:

"[…] vous avez bénéficié

du RI pendant un mois, soit juillet 2016 pour vivre en août 2016.

Après un contrôle de

votre dossier, il s'avère que pendant cette période, vous n'étiez plus

domiciliée à la route ******** à ********. […]

Cela signifie qu'au

moment du dépôt de votre demande RI, vous n'habitiez plus à ******** et que le

bail à loyer que vous nous avez remis n'était plus valable.

Dans l'impossibilité

d'évaluer votre indigence, le montant RI que vous avez perçu pour cette période,

soit CHF 2'350.00, doit être considéré comme indûment perçu."

D.

a) A.________ a formé recours contre cette décision

devant la DGCS par acte du 8 mars 2021. Elle s'est référée à son précédent

recours du 17 février 2020, dont il résulte notamment ce qui suit:

"Effectivement,

en 2016, j'ai déposé une demande RI pour vivre en juillet 2016 et non en août

2016 comme stipulé. […] j'étais toujours domiciliée à mon logement chez B.________. Mais

ceux-ci mettaient fin à mon bail pour fin juillet 2016. Toutes ces informations

je les ai données au CSR de Vevey lors de ma demande."

Invité à se déterminer, le CSR a maintenu

sa décision par écriture du 22 avril 2021.

b) Par décision du 30 juin 2021, la

DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 3 mars 2021, retenant

en particulier les motifs suivants:

"[…] à la date du dépôt

de sa demande RI, la recourante avait déjà quitté la commune de ********. Elle savait,

en outre, que son contrat de bail prendrait fin le 31 juillet 2016, et que

l'attestation de domicile produite ne relatait plus la réalité. Ainsi, on

ignore où elle résidait véritablement, et cas échéant, la composition de son

ménage.

Le CSR

lui a ainsi versé une aide casuelle pour des frais qu'elle n'a pas établi avoir

assumé[s].

Compte

tenu du comportement de la recourante, qui a violé son obligation de

renseignement, sa bonne foi ne peut pas être retenue. Par conséquent, l'on est

fondé à ne pas admettre sa version des faits et l'on considère que, au moment

du dépôt de sa demande de RI, elle n'a pas prouvé avec suffisamment de vraisemblance

que son lieu de domicile était à ******** et qu'elle était dans l'indigence."

E.

a) A.________ a formé recours contre cette dernière

décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal par acte du 22 juillet 2021. Elle a en substance fait valoir que, lors

de son premier passage auprès du CSR le 29 juin 2016 (cf. let. A/a supra),

elle avait "expliquer toute [s]a situation"

à la secrétaire l'ayant reçue - y compris s'agissant du fait qu'elle n'aurait "plus

de logement" à la fin du mois de juillet 2016; il lui avait été

répondu de produire à l'appui de sa demande les documents qu'elle avait "actuellement",

respectivement que le CSR ne pourrait l'aider à trouver une solution de logement

dans la mesure où elle ne demandait des prestations que pour un seul mois. Elle

s'était ainsi retrouvée "à la rue" dès le mois d'août 2016;

elle en avait informé le Service de la population de la commune de ********, lequel avait maintenu son adresse dans cette commune en attendant

qu'elle trouve une solution. L'intéressée indiquait ce qui suit "en

conclusion" (reproduit tel quel):

"[…] peut-être effectivement que le CSR de Vevey a mal établi le calcul de

ce dont j'avais droit mais faut pas me dire que j'avais le droit à rien. Sinon

je vous prierais de m'envoyer l'article de loi qui stipule que quand on est SDF

nous n'avons pas le droit aux aides sociales."

Invité à se déterminer sur le recours

en tant qu'autorité concernée, le CSR s'est référé aux considérants de la décision

attaquée par écriture du 6 août 2021.

L'autorité intimée a conclu au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse du 18

août 2021. Elle a retenu qu'il n'était pas établi que la recourante aurait

informé le CSR que le bail à loyer de son logement avait été résilié pour le 31

juillet 2016 ni qu'elle aurait alors encore résidé sur le territoire de la

commune de ******** en dépit de son départ officiellement enregistré au 1er juin

2016; concernant ce dernier point, l'autorité intimée s'est également référée à

une décision rendue le 13 décembre 2017 par la Justice de paix du district de

Morges (restituant notamment à la recourante le droit de déterminer le lieu de

résidence sur sa fille) dont il résulte en particulier "qu'il ressort[ait] du bilan périodique du 3 juillet 2017 que A.________ s'[était]

installée chez son nouveau compagnon, à ********, au printemps 2016".

b) La recourante a en substance repris

ses griefs dans sa réplique du 30 août 2021. Elle a indiqué qu'il y avait eu

une erreur de date dans les registres du Service de la population de la commune

de ********, erreur qui avait désormais été corrigée, et produit une "attestation

d'établissement" établie le 30 août 2021 par ce service comprenant la "remarque"

suivante: "Ménage administratif c/o Maison de commune […] du 01.08.2016 au 01.05.2017". Quant à la teneur de la

décision de la Justice de paix à laquelle se référait l'autorité intimée dans

sa dernière écriture, elle a précisé que ce n'était pas la première fois

qu'elle se retrouvait sans logement et que le Service de protection de la jeunesse

(SPJ) avait auparavant suspendu pour ce motif (notamment) son droit de visite sur

sa fille; c'est ainsi pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise

qu'elle avait indiqué à ce service qu'elle vivait chez son compagnon. S'agissant

enfin de sa relation avec ce dernier, l'intéressée a indiqué qu'ils s'étaient

rencontrés "courant fin janvier 2016", qu'ils s'étaient vus

tantôt chez l'un et tantôt chez l'autre, que les débuts avaient été compliqués

- ils s'étaient ainsi "quittés et remis ensemble à de maintes reprises"

- et qu'ils avaient finalement pris la décision de se mettre en ménage commun

"début mai 2017".

Dans sa duplique du 16 septembre 2021,

l'autorité intimée a maintenu ses conclusions dans le sens du rejet du recours.

Elle a estimé que l'attestation d'établissement produite par la recourante à l'appui

de sa réplique devait être appréciée avec réserve dès lors qu'elle avait été

établie plus de cinq ans après la demande de RI en cause, étant par ailleurs précisé

en particulier ce qui suit:

"Cela étant,

cette pièce n'apporte aucun élément permettant de modifier notre position. En

effet, l'aide versée en juillet 2016 avait pour but de couvrir les besoins de A.________

pour le mois d'août 2016, soit notamment son loyer du mois d'août 2016. Or, non

seulement l'intéressée a indiqué auprès de la Justice de paix qu'elle vivait

chez son compagnon depuis le printemps 2016, mais encore toutes les pièces

démontrent qu'en date du 1er août 2016, elle ne vivait plus dans son

appartement."

La recourante a encore fait valoir dans

ses observations complémentaires du 3 octobre 2021 qu'elle était bien

domiciliée dans la commune de ******** au moment du dépôt de sa demande RI au

mois de juillet 2016. Elle a produit à ce propos une attestation établie le 2

octobre 2021 par une personne se présentant comme son ancien voisin qui "certifi[ait] sa présence comme locataire dans le bâtiment de B.________ à

la Route ******** jusqu'à fin juillet 2016", et invité le tribunal,

s'il avait encore des doutes à ce propos, à s'adresser à ses autres anciens

voisins. Elle a enfin indiqué "pour conclure" avoir "bien

compris qu'il y a[vait] eu un cafouillage au niveau du calcul du forfait"

mais ne pas concevoir que l'on puisse lui demander de rembourser "la

totalité" du montant en cause dans les circonstances du cas d'espèce.

c) Invitée par avis du tribunal du 17

novembre 2021 à préciser, en particulier, sur quels éléments elle se fondait pour

retenir que l'intéressée aurait dû savoir qu'elle devait annoncer la

résiliation de son bail à loyer avec effet au 31 juillet 2016, l'autorité

intimée a indiqué en particulier ce qui suit par écriture du 30 novembre 2021:

"Dans le cas

particulier, notre autorité de recours a retenu, en se fondant sur la décision

de la Justice de paix du district de Morges du 13 décembre 2017, que la

recourante ne vivait plus à ******** depuis le printemps 2016, déjà, et qu'elle

avait omis de mentionner que le bail de son appartement avait été résilié à fin

juillet 2017 [sic; en fait à fin juillet 2016].

Dans ce contexte,

nous sommes d'avis que la recourante n'a pas respecté ses obligations découlant

de l'article 38 alinéa 1 LASV lorsqu'elle s'est présentée le 5 juillet 2016 au

service social, puis a déposé une demande formelle de RI le 13 juillet 2016.

S'agissant en particulier de son logement, elle n'a produit que le contrat de

bail y relatif sans mentionner que ce dernier avait été résilié pour la fin du

mois en question, information dont elle était en possession dès le 16 juin

2016.

Compte tenu de ce

qui précède, nous persistons à conclure au rejet du recours de Mme A.________."

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (cf. 95 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le

recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

C'est le lieu de rappeler que si l'acte

de recours doit indiquer notamment les conclusions du recours (cf. art. 79 al.

1, 2e phrase, LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

la jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse à ce propos; il suffit en

définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et

pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP PS.2021.0016

du 6 septembre 2021 consid. 1 et la référence; cf. ég. TF 2C_148/2020 du 19

janvier 2021 consid. 1.2 et les références, en lien avec l'interdiction du

formalisme excessif dans ce cadre). En l'espèce, au vu des remarques "en

conclusion" de son recours et "pour conclure" de sa

dernière écriture du 3 octobre 2021 (en partie reproduites sous let. E/a

et E/c supra), il apparaît sans équivoque que la recourante conclut

sinon à l'annulation pure et simple de la décision du CSR du 30 juin 2021 (soit

à la réforme de la décision attaquée en ce sens que cette décision est

annulée), à tout le moins à la réduction du montant dont le remboursement est

exigé de sa part.

2.

Le litige porte sur le remboursement de la somme de

2'350 fr. exigé de la recourant à titre de prestations qu'elle aurait indûment

perçues au mois de juillet 2016.

3.

Il convient en premier lieu de rappeler le droit

applicable en la matière.

a) Selon

son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051)

a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou

dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1);

elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui

social et le revenu d'insertion (al. 2).

Les dispositions de la LASV s'appliquent,

à teneur de l'art. 4 al. 1 de cette loi, aux personnes domiciliées ou en séjour

dans le canton (cf. ég. art. 1 du règlement d'application de la LASV, du 26 octobre

2005 - RLASV; BLV 850.051.1). La notion de domicile au sens de cette

disposition correspond à celle de l'art. 23 CC et comprend ainsi deux éléments:

la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création

en ce lieu de rapports assez étroits, d’une part, et l'intention de se fixer

pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable

pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives,

d’autre part (CDAP PS.2019.0010 du 30 juillet 2019 consid. 3a et les références;

cf. ég. DGCS, Complément indispensable à l'application de la LASV et du RLASV [Normes RI], Version 14 en vigueur depuis le 1er

juin 2021, ch. 1.1.2.1 - dont la teneur n'a pas été modifiée sur ce point

et auquel l'arrêt précité se réfère).

b) Le

RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également

comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou

professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les

besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34

LASV). Aux termes de l'art. 31 LASV, elle est composée d'un montant forfaitaire

pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais

particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1), et accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2). L'importance

et la durée de la prestation financière dépendent ainsi de la situation

particulière du bénéficiaire; elle est versée complètement ou en complément de

revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations

d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36

LASV).

Selon l'art. 17 RLASV, le RI est accordé

sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire

enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant

légal (al. 1). La demande est remise à l'autorité d'application compétente; elle

est accompagnée de toutes les pièces utiles concernant notamment l'état civil,

le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des

éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage

qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil; des

directives du département précisent quelles pièces sont requises (al. 2). Chaque

membre majeur s'engage à employer les prestations du RI conformément au but

pour lequel elles sont allouées et notamment les montants alloués pour le paiement

du loyer (al. 3). Le département définit par voie de directives les obligations

de vérification incombant aux autorités d'application (al. 4).

c) Aux

termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière

ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de

sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation

(al. 4). L'art. 29 RLASV prévoit dans le même sens que chaque membre du ménage

aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité

d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations

allouées ou à justifier leur suppression (al. 1), et précise que constituent

des faits nouveaux au sens de cette disposition (al. 2) notamment la

modification des charges de famille ou de la composition du ménage (let. c) ou

encore toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un tiers au

ménage aidé (let. k).

Ces dispositions posent clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si

la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale, impliquant

que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de

rechercher d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est en effet

pas absolu. Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit

également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que

son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle,

qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction

d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du

dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause

n'a pas été prouvé; l’autorité peut ainsi être amenée le cas échéant à

considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens

nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de

suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2021.0016 du 6 septembre

2021 consid. 2a; PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c et les références).

Lorsque les preuves font défaut, ou s'il

ne peut raisonnablement être exigé de l'autorité qu'elle les recueille, la

règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs

d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant; en revanche, il

appartient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend

se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution

de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la

bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références; CDAP PS.2021.0022 du 29 juillet

2021 consid. 2b; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc). Dans le domaine

spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf

dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de

manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire

qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un

fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous

les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,

retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2

et la référence; CDAP PS.2021.0016 précité, consid. 2a et les références).

d) Selon l'art. 41 LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment

lorsqu'elle les a obtenues indûment (let. a); le bénéficiaire de bonne foi n'est

tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis

de ce fait dans une situation difficile.

Dans le domaine des assurances sociales,

l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des

assurances sociales (LPGA; RS.830.1), dont la teneur est similaire à celle de l’art.

41 al. 1 let. a LASV, prévoit que les prestations indûment touchées doivent

être restituées, la restitution ne pouvant être exigée lorsque l'intéressé

était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon

la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1 LPGA, appliquée par analogie par la

CDAP aux prestations sociales indûment perçues (cf. CDAP PS.2020.0038 du 6

octobre 2021 consid. 3a et les références), l'ignorance, par le

bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations

ne suffit pas pour admettre sa bonne foi; il faut bien plutôt qu'il ne se soit

rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais également

d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition

de la remise, est d'emblée exclue lorsque les faits qui conduisent à

l'obligation de restituer - par exemple une violation du devoir d'annoncer ou

de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence

grave; le bénéficiaire peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou

l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation

d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4). Il y a négligence grave

lorsqu’un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé

d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les

mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020

consid. 3, 8C_347/2019 du 17 août 2020 consid. 4).

4.

En l'espèce, dans sa décision du 3 mars 2021, le

CSR a exigé de la recourante le remboursement du montant de 2'350 fr. qu'elle

avait perçu au mois de juillet 2016 (cf. let. A/d supra) pour le motif

en substance qu'elle n'était alors plus domiciliée à l'adresse indiquée, qu'il

était en conséquence impossible d'évaluer son indigence et que ce montant

devait ainsi être considéré comme ayant été indûment perçu (cf. let. C/b supra).

L'autorité intimée a confirmé cette décision dans la décision attaquée, considérant

que la recourante n'avait pas satisfait à son obligation de renseigner (cf. art.

38 al. 1 LASV) en n'indiquant pas, au moment du dépôt de sa demande, qu'elle

avait d'ores et déjà quitté la commune de ******** respectivement que son

contrat de bail prendrait fin le 31 juillet 2016 - de sorte que l'on ignorait

où elle résidait véritablement et la composition de son ménage -, que sa bonne

foi ne pouvait être retenue et qu'elle n'avait en conséquence pas prouvé avec suffisamment

de vraisemblance son indigence (cf. let. D/b supra).

a) La

recourante soutient en premier lieu qu'elle a bel et bien vécu à l'adresse

indiquée jusqu'au 31 juillet 2016.

Au vu des circonstances, notamment de

la nouvelle attestation d'établissement établie le 30 août 2021 par le Service

de la population de la commune de ******** et de l'attestation établie le 2

octobre 2021 par une personne se présentant comme l'un des anciens voisins de l'intéressée

- produites en cours de procédure par cette dernière (cf. let. E/b supra)

-, on ne saurait exclure (au degré de vraisemblance requis; cf. consid. 3c supra)

que tel soit le cas, quoi qu'en pense l'autorité intimée (encore dans sa

dernière écriture du 30 novembre 2011; cf. let. E/c supra); en

particulier, la teneur de la décision rendue le 13 décembre 2017 par la Justice

de paix du district de Morges, au demeurant très vague à ce propos (la

recourante se serait installée chez son nouveau compagnon "au printemps

2016", sans autre précision), ne saurait être considérée comme étant à

elle seule déterminante dans ce contexte. Il n'y a toutefois pas lieu de se

prononcer sur ce point (respectivement, le cas échéant, de procéder à des

mesures d'instruction complémentaires telles que l'audition des anciens voisins

de l'intéressée, comme le propose cette dernière dans son écriture du 3 octobre

2021), qui n'a en définitive aucune incidence sur l'issue du litige comme on va

le voir ci-après.

b) Il

n'est en effet pas contesté que, quoi qu'il en soit, le recourante ne vivait plus

à l'adresse indiquée après le 31 juillet 2016, son contrat de bail ayant pris

fin à cette date. L'autorité intimée a retenu dans sa duplique du 16 septembre

2021 que les prestations qui lui avaient été versées au mois de juillet 2016 l'avaient

été pour couvrir ses besoins (notamment le loyer) pour le mois d'août 2016 (cf.

let. E/b supra); c'est ainsi, selon cette autorité, en regard de sa

situation au mois d'août 2016 que la recourante a perçu les prestations en

cause indûment.

La recourante avance différents griefs

à ce propos, qu'il convient d'examiner distinctement.

aa) L'intéressée soutient en premier

lieu (à tout le moins dans son recours devant la DGCS contre la décision du CSR

du 3 mars 2021; cf. let. D/a supra) qu'elle a déposé une demande de RI "pour

vivre en juillet 2016 et non en août 2016 comme stipulé".

aaa) Selon l'art. 31 al. 1 RLASV, la

prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel

la demande a été déposée.

S'agissant de la date d'ouverture du

droit et en référence à cette disposition, les Normes RI prévoient en particulier

ce qui suit (ch. 1.4.3.1):

"Il faut

distinguer le début du droit juridique du début de la

période considérée post numerando. Si le requérant est manifestement sans

ressource pour le mois courant, la date renseignée dans le système informatique

doit correspondre au 1er jour du mois précédent, afin de permettre

le versement du RI.

L'AA [autorité d'application]

peut décider d'un octroi prorata temporis du forfait d'entretien et

d'intégration sociale. En ce cas, la date sera adaptée en conséquence.

Exemples:

1.

Le requérant a touché son dernier salaire fin avril.

Il n'a pas droit à l'indemnité de chômage. Il dépose une demande le 6 mai pour

le mois de mai. Le droit au RI ouvert au 1er mai entraîne le

versement du RI de fin mai pour vivre en juin.

[…]

2.

Le requérant est manifestement sans ressource pour

le mois courant et dépose une demande RI le 6 mai. Le système informatique peut

être renseigné au 1er avril, voire au 6 avril, afin de pouvoir

verser le forfait pour vivre au mois de mai (pour la période du 6 au 31 mai).

[…]"

bbb) En l'espèce, il résulte des

pièces versées au dossier que la recourante a encore perçu des prestations APGM

pour le mois de juin 2016, qui lui ont été versées à hauteur de 2'861 fr. le 21

juin 2016. Cette somme lui a permis de vivre durant le mois de juillet 2016

(comme le salaire du requérant dans l'exemple n° 1 ci-dessus), de sorte que, lorsqu'elle

a formellement déposé sa demande de RI le 13 juillet 2016 (cf. let. A/c supra),

son droit au RI a été ouvert au 1er juillet 2016 et a entraîné un

versement de prestations pour vivre en août 2016 (comme il résulte sans ambiguïté

du "Budget mensuel d'aide casuel" au dossier") - et non,

par hypothèse (si elle avait été manifestement sans ressource au moment du

dépôt de sa demande), pour vivre du 13 au 31 juillet 2016, pro rata temporis

(comme dans l'exemple n° 2 ci-dessus). C'est ainsi la distinction entre début

du droit juridique et début de la période considérée (au sens du ch. 1.4.3.1

des Normes RI) qui explique la différence entre le "début de l'aide"

au 1er juillet 2016 indiqué par l'assistante sociale dans le "Journal"

ad hoc en lien avec l'entretien du 13 juillet 2016 (cf. let. A/c supra)

et le "début de l'aide" au 1er août 2016 indiqué

dans la décision adressée le 18 juillet 2021 à l'intéressée (cf. let. A/d supra)

- la première date indiquée correspondant à l'ouverture du droit alors que la

seconde correspond au début de la période pour laquelle l'aide est versée -,

même si le fait d'utiliser la même formulation dans les deux cas n'est à l'évidence

pas particulièrement heureux.

C'est en conséquence à juste titre que

l'autorité intimée a retenu que l'aide versée à la recourante en juillet 2016

l'avait été pour couvrir ses besoins pour le mois d'août 2016 - et non pour le

mois de juillet 2016 comme le soutient l'intéressée.

bb) La recourante conteste par

ailleurs avoir violé son obligation de renseigner. Elle indique dans son

recours que, lors de son premier passage auprès du CSR le 29 juin 2016 (cf. let.

A/a supra), elle a expliqué "toute sa situation" à la

secrétaire l'ayant reçue, y compris le fait qu'elle n'aurait plus de logement à

la fin du mois de juillet 2016, et lui a demandé ce qu'elle devait indiquer

dans sa demande dans ce contexte; la secrétaire lui aurait répondu de produire

les documents qu'elle avait actuellement, étant précisé que le CSR ne pourrait

l'aider à trouver une solution de logement dans la mesure où elle ne demandait

des prestations que pour un mois. La recourante indique encore qu'au vu de ces

explications, elle n'a "bien entendu" pas reparlé du fait

qu'elle allait perdre son logement à son assistante sociale.

aaa) Il s'impose de constater d'emblée

que les allégations de la recourante à ce propos ne sont pas établies, et ce ni

s'agissant du fait qu'elle aurait exposé sa situation à la secrétaire l'ayant

reçue le 29 juin 2016 ni, le cas échéant, s'agissant de la teneur exacte des

informations que lui aurait données cette dernière (que l'intéressée aurait pu

mal comprendre); en particulier, le document intitulé "INFORMATIONS

RECEPTION" établi à cette occasion ne fait aucunement état de la

résiliation de son bail à loyer (seul le montant du loyer étant indiqué dans le

cadre des "motifs de la demande"). Cela étant et au vu de ce

qu'en dit la recourante, il semble en définitive résulter des explications de

la secrétaire que son droit aux prestations (pour couvrir ses besoins pour le

mois d'août 2016; cf. consid. 4b/aa supra) serait calculé sur la base de

sa situation actuelle indépendamment du fait que son bail à loyer avait été

résilié avec effet au 31 juillet 2016.

Si, en pratique, la décision d'octroi

du RI pour un mois déterminé se fonde en principe sur le budget relatif à ce

mois - même si l'aide en cause est destinée à l'entretien du bénéficiaire pour

le mois suivant (CDAP PS.2017.0047 du 28 mars 2018 consid. 1 et la référence;

PS.2014.0116 du 12 mars 2015, consid. 1a in fine) -, il n'en résulte

pas, à l'évidence, qu'il devrait être fait abstraction d'informations déjà

connues concernant la situation du requérant durant le mois pour lequel l'aide

est versée; si tel était le cas, un requérant dont il est établi qu'il

bénéficiera de ressources suffisantes dès le début d'un mois donné aurait néanmoins

droit à des prestations pour couvrir ses besoins pendant le mois en cause pour

le seul motif qu'il ne bénéficie pas de telles ressources durant le mois qui

précède, ce qui ne saurait manifestement correspondre à l'intention du

législateur. S'agissant spécifiquement du loyer, il résulte au demeurant du

droit applicable que le RI se compose notamment d'un supplément correspondant au

"loyer effectif" dans les limites fixées par le règlement

(art. 31 al. 1 LASV) et que le requérant s'engage à employer ce supplément

"pour le paiement du loyer" (art. 17 al. 3 RLASV); on ne voit

pas comment ces conditions pourraient être respectées si l'aide était calculée

exclusivement sur le budget relatif au mois précédent celui pour l'entretien duquel

elle est versée - dans le cas d'espèce, la recourante n'avait ainsi pas de

loyer effectif (connu) pour le mois d'août 2016 et n'a donc pas pu respecter

son obligation d'utiliser le supplément qui lui a été versé à cette fin

conformément à son but.

Il s'ensuit que la résiliation du bail

à loyer de la recourante constituait une information indispensable au calcul de

son droit aux prestations en l'occurrence. En taisant cette information à son

assistante sociale - respectivement en ne produisant pas le courrier par lequel

le propriétaire lui avait annoncé la résiliation du bail à loyer dans le cadre

de sa demande, alors même que ce courrier constituait une "pièce utile"

concernant son domicile respectivement sa résidence (au sens de l'art. 17 al. 2

RLASV) -, l'intéressée n'a en conséquence pas respecté son obligation de donner

des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (cf.

art. 38 al. 1 LASV), comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée. Autre

est la question de savoir à quelles prestations elle aurait pu prétendre dans

sa situation (cf. Normes RI, ch. 3.2.4, évoquant la possibilité d'un relogement

provisoire en hôtel ou pension lorsque le requérant doit quitter son logement

et ne trouve aucune solution de relogement), qui est sans incidence sur le constat

qu'elle n'a pas respecté son devoir de renseigner.

bbb) Les explications qu'aurait

données la secrétaire à la recourante, en tant qu'elles sont interprétées en ce

sens que le droit aux prestations de cette dernière serait calculé en fonction exclusivement

de sa situation actuelle (au mois de juillet 2016) - raison pour laquelle

l'intéressée n'aurait plus mentionné la résiliation de son bail à loyer par la

suite -, sont en conséquence erronées. Dans cette mesure, le grief de la

recourante sur ce point doit être examiné sous l'angle de la protection de la

bonne foi.

Découlant directement de l'art. 9 Cst.

(cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,

le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le

citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa

conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé

de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites

de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement

de l'inexactitude du renseignement obtenu; il faut encore que l'administré se

soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre

des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que

la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée

et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas

prépondérant sur la protection de la bonne foi (CDAP PS.2021.0029 du 14 juin 2021

consid. 3b et les références).

En l'espèce, à supposer même que la

secrétaire ait donné des renseignements erronés à la recourante (les

allégations de cette dernière à ce propos n'étant pas établies comme on l'a

déjà vu), on ne voit d'emblée pas en quoi cette circonstance aurait dispensé l'intéressée

de fournir des renseignements complets sur sa situation à son assistante sociale

(respectivement dans le cadre de sa demande formelle de prestations). A cela

s'ajoute que la teneur de ces renseignements aurait dû faire naître de sérieux

doutes quant à leur exactitude chez la recourante, à qui il ne pouvait échapper,

en particulier, qu'elle ne pouvait s'engager de bonne foi à affecter le supplément

qui lui était versé pour le paiement du loyer à cette fin (art. 17 al. 3 RLASV)

- dès lors qu'elle n'avait plus de loyer effectif (connu) dès le 1er

août 2016 comme on l'a déjà vu; dans ce contexte, il aurait appartenu à l'intéressée,

à tout le moins, de s'assurer de l'exactitude des informations que lui aurait

données la secrétaire auprès de son assistante sociale, seule compétente pour la

renseigner de façon fiable à ce propos. Le tribunal relève encore dans ce cadre

que les explications de la recourante selon lesquelles elle n'a "bien

entendu" pas reparlé à son assistante sociale du fait qu'elle allait perdre

son logement compte tenu de la teneur des déclarations de la secrétaire le

laissent passablement perplexes; si véritablement elle était exposée à se retrouver

sans logement dès le 1er août 2016, on se serait bien plutôt attendu

à ce qu'elle s'en inquiète et insiste auprès de son assistante sociale afin qu'une

solution puisse être trouvée, ce d'autant plus qu'elle était alors enceinte et employée

à plein temps.

La recourante ne saurait se prévaloir

(implicitement) de son droit à la protection de la bonne foi dans ces conditions.

Les prétendues indications erronées qu'elle aurait reçues de la secrétaire -

dont ni l'existence ni le cas échéant la teneur exacte ne sont établies - ne la

dispensaient pas, quoi qu'il en soit, de fournir des renseignements complets

sur sa situation dans le cadre du dépôt formel de sa demande de prestations.

cc) La recourante soutient enfin que

le fait qu'elle n'ait plus habité à l'adresse indiquée durant le mois d'août

2016 n'a pas pour conséquence qu'elle n'aurait eu droit à aucune aide (en tant

qu'elle était alors sans domicile fixe).

Il a en effet déjà été jugé que le fait

qu'un bénéficiaire du RI change de domicile sans en informer le CSR, en

violation de son obligation de renseigner, ne permettait pas à lui seul de retenir

que les prestations qui lui avaient été versées depuis lors l'auraient été

indûment - dès lors que, dans toute la mesure où l'intéressé demeurait domicilié

dans le canton, il n'en pouvait pas moins prétendre à l'assistance prévue par

la LASV (art. 4 al. 1 LASV et 1 al. 2 RLASV); les services sociaux devaient

ainsi en premier lieu examiner si et dans quelle mesure, à son nouveau

domicile, il était toujours dépourvu des moyens nécessaires à la satisfaction

de ses besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(art. 1 al. 1 LASV; cf. CDAP PS.2016.0014 du 14 octobre 2016 consid. 6b). Un tel

examen suppose toutefois que le nouveau lieu de domicile soit établi. Dans la

mesure où l'autorité a apporté la preuve des circonstances dont elle entend se

prévaloir pour exiger la restitution de l'aide versée - savoir en l'occurrence

le fait que la recourante ne vivait plus à l'adresse indiquée durant le mois

pour l'entretien duquel l'aide avait été versée et qu'elle n'avait pas donné

des renseignements complets à ce propos -, c'est à l'intéressée qu'il aurait

appartenu d'apporter la preuve que, ce nonobstant, elle avait droit (en tout ou

partie) aux prestations perçues (cf. consid. 3c supra), compte tenu

notamment de son nouveau lieu de domicile et de la composition de son ménage.

La recourante soutient à ce propos que,

dès le 1er août 2016, elle n'avait plus de domicile et s'est

retrouvée "à la rue" - et ce jusqu'au 30 avril 2017, si l'on en

croit ses déclarations au Service de la population de la commune de ********

qui l'a ainsi inscrite en "ménage administratif" auprès de la

Maison de commune durant la période concernée. Dans l'intervalle, elle a donné

naissance en décembre 2016 à un enfant (dont son compagnon est le père) et semble

avoir travaillé jusqu'à cette naissance - c'est du moins ce qui paraît

ressortir de la décision rendue le 13 décembre 2017 par la Justice de paix,

dont il résulte qu'elle n'a "pas repris de travail depuis lors".

Selon le bilan périodique du 3 juillet 2017 évoqué dans cette dernière décision,

elle se serait installée "au printemps 2016" chez son nouveau

compagnon à ********. Si cette indication ne permet pas à elle seule de

conclure que l'intéressée avait d'ores et déjà quitté son logement au mois de

juillet 2016 dans les circonstances du cas d'espèce (cf. consid. 4a supra),

elle n'en est pas moins de nature à rendre pour le moins vraisemblable que,

après que son contrat de bail a été résilié, elle a emménagé auprès de son compagnon

(plutôt que de vivre dans la rue); c'est le lieu de relever que B.________ a

indiqué le 17 juin 2019 avoir constaté la "présence régulière puis a

priori permanente" de ce dernier dans le logement de la recourante dès

le début du mois de janvier 2016, ce qui semble attester d'une relation certes

probablement houleuse mais néanmoins étroite (et oblige en outre à remettre en

cause les déclarations de l'intéressée à propos de cette relation, à tout le

moins lorsqu'elle évoque une rencontre "courant fin janvier 2016").

Le tribunal relève encore qu'il résulte des pièces au dossier qu'à l'occasion

d'un contact téléphonique avec une assistante sociale du 26 janvier 2017 (à la

suite de la naissance de son enfant), la recourante a indiqué n'avoir pas de

logement et dormir chez des amis, raison pour laquelle elle "pla[çait] son enfant chez son compagnon; invitée à indiquer où elle se

trouvait au moment de cet appel téléphonique, elle a donné l'adresse de ce

dernier. La décision de la Justice de paix précitée retient encore, d'une façon

générale, que la recourante s'est montrée "mobilisée et fiable dans les

accueils de sa fille", que l'arrivée de son nouvel enfant n'a

semble-t-il pas été trop insécurisante pour cette dernière et que l'intéressée

a "démontré sa fiabilité sur la durée, ce qui permettait d'envisager le

retour de sa fille auprès d'elle d'ici la fin de l'année 2017" -

indications qui semblent à l'évidence peu compatibles avec les déclarations de

la recourante selon lesquelles elle se serait retrouvée "à la rue"

durant huit mois, y compris notamment à l'occasion de la naissance de son

nouvel enfant qu'elle aurait dans un premier temps "plac[é]"

chez son compagnon.

Au vu des circonstances respectivement

des contradictions dans ses déclarations, les allégations de la recourante dans

le cadre de la présente procédure selon lesquelles elle se serait retrouvée "à

la rue" dès le mois d'août 2016 ne sauraient être retenues au degré de

vraisemblance requis. Tout porte bien plutôt à croire qu'elle s'est alors installée

chez son compagnon (et futur père de son nouvel enfant), bénéficiant par

ailleurs peut-être, à certaines occasions, de l'aide de tiers (par hypothèse

des amis qui l'auraient hébergée); on ne saurait faire grief à l'autorité

intimée de n'avoir pas instruit la question de savoir si et dans quelle mesure

elle aurait eu droit à des prestations dans ce contexte, respectivement,

statuant en l'état du dossier, d'avoir retenu que l'indigence de l'intéressée

durant le mois en cause n'était pas établie (cf. consid. 3c supra).

c) En

définitive, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que les prestations perçues par la recourante au

mois de juillet 2016 (pour vivre en août 2016) l'avaient été indûment, que la bonne

foi de l'intéressée ne pouvait être retenue et que son indigence durant le mois

en cause n'était pas établie, de sorte qu'elle était tenue au remboursement de

ces prestations en application de l'art. 41 let. a LASV. Les modalités de ce

remboursement, par le biais d'un prélèvement de 15 % du RI jusqu'à l'extinction

de la dette, ne sont pour le reste pas en tant que telles contestées.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art.

49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni alloué de

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 30 juin 2011 par la Direction

générale de la cohésion sociale est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2022

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.