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Décision

PS.2021.0056

CDAP - PS.2021.0056 - 2021-10-13 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

13 octobre 2021Français16 min

I.

Source vd.ch

L

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 octobre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président;

MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro

Pfeiffer, greffière

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional (CSR) de

Lausanne, à Lausanne

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 23 juin 2021 rejetant la requête de mesures

provisionnelles (RI)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né en 1958, a déposé une demande de

revenu d'insertion (ci-après: RI) le 5 mars 2021. Il y indiquait notamment exercer

une activité indépendante en tant que gérant président de B.________ Sàrl, société

sise à ******** et active dans la technologie laser, mais n'avoir ni rémunération

ni autres ressources. Le 12 mars 2021, il a produit un certain nombre de

documents ayant trait à sa situation personnelle et financière.

Par décision du 16 mars 2021, le Centre social

régional de Lausanne (ci-après: CSR) a rejeté la demande de RI du recourant, en

ces termes:

"Selon

la Directive sur les indépendants sollicitant le RI du 1er février

2018, vous ne remplissez pas les critères pour obtenir un droit RI en tant

qu'indépendant, vu l'exploitation en commun de votre société avec Madame […], également associée gérante de B.________

Sàrl".

Incontestée, cette décision est entrée en force.

B.

Reprenant l'examen du dossier après l'entrée en vigueur, le 26 mars

2021, de nouvelles règles afférant aux indépendants, le CSR a avisé le

recourant, le 30 mars 2021, qu'il lui appartenait de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière lorsqu'il sollicitait le RI.

Il lui soumettait dès lors une liste de documents à produire d'ici au 19 avril

2021 (relevés bancaires, attestations d'assurances et pièces comptables

essentiellement), tout en précisant qu'à défaut, il ne pourrait pas évaluer son

droit au RI et devrait rendre une décision de refus.

Par courrier électronique du 6 avril 2021, le recourant

a souligné qu'il avait déjà produit bon nombre de documents et a demandé

"d'exclure de cette liste certains articles" qui, selon lui, soit

n'existaient pas soit étaient "non sequitur". Il estimait qu'il était

injuste de lui refuser le RI et insistait sur l'urgence de la situation.

Par lettre du 12 avril 2021 intitulée "Dernier

rappel – documents manquants pour l'évaluation de votre droit au RI", le

CSR a rappelé le recourant à son obligation de renseigner. Il l'informait que

les documents en sa possession étaient incomplets et l'incitait donc à lui remettre,

d'ici au 26 avril 2021, les éléments encore mentionnés sur une liste annexée, répétant

que sans eux, une décision de refus du RI devrait être rendue.

Le recourant a répondu, le 19 avril 2021, qu'il

enverrait les documents demandés, à l'exception de ceux qu'il disait

inexistants ou déjà fournis. Le 22 avril 2021, il a produit quelques pièces

supplémentaires, notamment les comptes annuels de B.________ Sàrl arrêtés au 31

décembre 2020 et un extrait du registre foncier relatif à un terrain dont la

société était propriétaire.

Le 27 avril 2021, le CSR a rendu une nouvelle décision

de refus du RI, ainsi libellée:

"Refus

de fournir les documents. L'entier des pièces requises pour l'ouverture du droit

RI, selon courrier du 30 mars 2021 n'ont pas été remises. Ceci malgré le

courrier de rappel du 12 avril 2021 et en dépit des délais supplémentaires qui

vous ont été accordés pour remettre l'ensemble des documents demandés. Refus

pour indigence impossible à déterminer, notamment, bien immobilier dans votre

société et pour lequel les documents ont été partiellement remis. Refus pour

activité indépendante non viable, les ressources du ménage n'ont pas permis de

couvrir le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre

derniers mois. Refus pour activité indépendante durablement compromise étant

donné que les difficultés que vous rencontrez ne sont pas passagères".

Le recourant a déféré cette décision le 5 mai 2021 à

la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS), en concluant à l'allocation

du RI. Il arguait en substance qu'il avait déjà produit tous les documents

requis dont il disposait, que son entreprise possédait plusieurs actifs

immobiliers dont la valeur marchande avoisinait les trois millions de francs et

que les difficultés financières qu'elle rencontrait étaient dues à la crise

sanitaire et donc seulement temporaires. Il joignait notamment à son recours une

lettre de B.________ Sàrl à la caisse AVS annonçant qu'il avait touché un salaire

annuel de 16'010 fr. en 2020, un nouvel extrait du registre foncier relatif à un

deuxième bien-fonds dont la société était propriétaire, ainsi qu'une cédule

hypothécaire au porteur grevant la parcelle voisine à hauteur de 1'120'00 francs.

Le 25 mai 2021, le recourant a sollicité l'octroi d'une

aide financière urgente auprès du CSR, expliquant qu'il avait épuisé les moyens

de payer ses factures courantes et n'avait plus aucune possibilité d'emprunt.

Le CSR a transmis cette requête à la DGCS comme objet de sa compétence.

Le CSR s'est déterminé sur le recours au fond,

respectivement sur la requête de mesures provisionnelles les 4 et 8 juin 2021.

Le recourant a déposé ses observations complémentaires

sur ces deux procédures le 15 juin 2021, assorties de quelques annexes. Le 9 juillet

suivant, il a signalé à la DGCS qu'il ne pouvait plus payer ni ses primes d'assurance-maladie

(pièce à l'appui) ni son loyer et que sa situation était désespérée.

Par décision incidente du 23 juin 2021, la DGCS a

rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant du 25 mai 2021.

C.

Le recourant s'est pourvu contre cette décision incidente auprès de la

Cour de céans le 29 juillet 2021, en concluant implicitement à l'admission de sa

requête de mesures provisionnelles.

Dans sa réponse du 18 août 2021, la DGCS a conclu au

rejet du recours. Quant au CSR, il a indiqué, dans ses déterminations du 16

août 2021, qu'il n'avait ni réquisition ni nouvel élément à soulever.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

En vertu de l’art. 74 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art.

99 LPA-VD, les décisions incidentes qui, comme en l'occurrence, portent sur des

mesures provisionnelles sont séparément susceptibles de recours.

Déposé dans les formes et délai légaux (cf. art. 79,

95 et 99 LPA-VD), le recours est recevable (cf. aussi CDAP GE.2021.0075 du 26

mai 2021 consid. 1a et l'arrêt cité). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La décision incidente attaquée de la DGCS du 23 juin 2021 refuse de

mettre le recourant au bénéfice du RI à titre provisionnel, soit jusqu'à droit

connu sur son recours contre la décision du CSR du 27 avril 2021 lui refusant,

sur le fond, cette prestation.

a) Aux termes de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité peut prendre,

d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la

conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.

Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles

ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit

nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe

ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être

réalisée autrement. Les mesures provisionnelles ne doivent être ordonnées que

lorsque leur absence rendrait illusoire le bénéfice de l’admission du recours

ou placerait manifestement le recourant dans une situation excessivement rigoureuse

sans qu’un intérêt public exige d’attendre la décision au fond. Elles doivent

résulter d'une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l'ensemble

des circonstances, notamment des prévisions sur le sort du procès au fond. Il

n’y a pas de mesures provisionnelles lorsque le recours est dépourvu de chance

de succès (cf. ATF 121 II 116 consid. 2a, traduit au JdT 1997 IV 59). Le membre

de l'autorité chargé de statuer sur la question des mesures provisionnelles ne

doit toutefois pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de

l'appréciation de la cour qui sera amenée à statuer sur le fond. C'est dans ce

cadre qu'il convient de déterminer si le refus des mesures provisionnelles est

de nature à compromettre les droits de la partie qui les requiert et lui causer

un préjudice irréparable (cf. CDAP GE.2021.0075 du 26 mai 2021 consid. 2a; RE.2020.0005

du 2 novembre 2020 consid. 2a; RE.2015.0012 du 15 décembre 2015 consid.

1a; GE.2012.0018 du 5 mars 2012 consid. 2a et les références citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée estime que les éléments

invoqués à l'appui du recours et le dossier de la cause ne permettent pas de

conclure qu'il y a urgence à octroyer le RI au recourant. Elle relève que ce

dernier s'est limité à alléguer son indigence sans toutefois la rendre

suffisamment vraisemblable par la production, par exemple, de documents

attestant qu'il n'arrive pas à s'acquitter de ses factures. Elle observe en particulier

qu'il n'a produit aucune pièce justifiant un montant de 790'000 fr. mentionné sous

la rubrique "Recherches et Développement" du bilan de B.________ Sàrl

et qu'il a tardé à annoncer tous les immeubles dont cette dernière est

propriétaire. Elle lui fait en outre grief d'entretenir un flou sur l'identité

de l'actuel associée de B.________ Sàrl, soit C.________, société belge qui a

été liquidée et dont le recourant était également le gérant. Elle ajoute enfin

qu'il n'existe aucune information sur l'état actuel des comptes bancaires de

l'intéressé et qu'il n'est, par conséquent, pas possible de retenir que son

minimum vital est susceptible d'être atteint au stade de la vraisemblance

requise en matière de mesures provisionnelles. Elle en infère que ni

l'indigence, ni l'urgence n'ont été rendues vraisemblables, de sorte qu'il n'y

a pas lieu de mettre le recourant au bénéfice du RI à titre provisionnel.

c) aa) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide

aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires

à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'action sociale comporte en

particulier l'octroi d'un revenu d'insertion, lequel comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (cf. art. 1 al. 2

et 27 LASV). La prestation financière, composée notamment d'un montant

forfaitaire, est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels

spécifiques importants (cf. art. 31 al. 1 et 34 LASV).

bb) Aux termes de l'art. 21 du règlement vaudois du

26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), les

personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour

une durée limitée en principe à six mois, pour autant que les difficultés de

l'entreprise paraissent passagères et que les ressources du ménage aient permis

de couvrir au moins le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au

cours des vingt-quatre derniers mois. Une directive précise les conditions du

minimum vital en prenant en compte le forfait entretien, le loyer et les frais

annexes liés à l'exercice de l'activité (al. 1). Exercent une activité

lucrative indépendante au sens de l'al. 1 les personnes: affiliées en

cette qualité auprès d'une caisse de compensation AVS (al. 2 let. a); dont

l'activité est exercée principalement en Suisse et dont le siège social se

trouve dans le canton de Vaud (al. 2 let. b); qui n'emploient pas de personnel

au sein de leur entreprise (al. 2 let. c); qui tiennent une comptabilité des

recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de

régularité du droit comptable (al. 2 let. d). Le RI alloué ne prend pas en

compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).

Le Département de la santé et de l'action sociale

(DSAS) a édicté sous le titre "Complément indispensable à l'application

de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement

d'application/RLASV" des normes sur le RI. Le chiffre 4.3 (dans sa

version 14 entrée en vigueur le 1er juin 2021) prévoit que l’octroi

du RI aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante répond à un

certain nombre de conditions régies dans la directive sur les

indépendants sollicitant le RI (ci-après: la directive).

Selon cette directive (dans sa 2ème

version entrée en vigueur le 1er mars 2018), le RI n'a pas pour

mission de permettre la création d'entreprises. Il peut néanmoins être accordé

pour une période de six mois à une personne exerçant une activité indépendante

dont la situation est passagèrement compromise (ch. 2). Pour se voir reconnaître

le statut d'indépendant au sens du RI, la personne doit remplir les conditions

suivantes: 1) elle est affiliée à une caisse de compensation AVS en qualité

d'indépendant; 2) elle tient une comptabilité de dépenses et de recettes ainsi

que de son patrimoine conformément aux principes de régularité du droit

comptable (enregistrement intégral et fiable des transactions justifiées par des

pièces comptables); 3) elle n'emploie pas de personnel au sein de son

entreprise; 4) elle exerce principalement son activité en Suisse et son siège

social se trouve dans le canton de Vaud. La personne qui exploite seule une

activité au sein d'une Sàrl se verra reconnaître un statut assimilable à celui

d'indépendant si les conditions suivantes supplémentaires sont remplies: 1) la

personne devra être inscrite au registre du commerce en tant qu'associée; 2) la

société devra être inscrite auprès d'une caisse AVS/AI/APG par l'affiliation du

salarié (attestation); 3) la société n'emploie que le requérant RI, à

l'exclusion de tout autre personnel (ch. 2.1). Le bénéficiaire ne peut pas être

aidé au sens de cette directive s'il ne remplit pas les critères énoncés au

point 2.1 (ch. 2.2).

La DGCS a édicté quant à elle une "Aide à la

pratique pour les indépendants – Continuité de l'octroi du RI pour les indépendants

subissant les conséquences de la pandémie COVID-19", en vigueur du 26 mars

2021 au 31 décembre 2021, qui précise notamment sous let. B que lorsque

l'indépendant n'a pas encore bénéficié de l'aide sociale, il n'est pas nécessaire

que la 3ème condition du ch. 2.1 de la directive soit remplie, ni

que le siège social de la société se trouve dans le canton de Vaud. Elle

énumère en outre les documents exigés pour définir l'ouverture du droit au RI.

cc) Conformément à l'art. 38 al. 1 LASV enfin, la

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est

tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et

financière. Cette disposition pose clairement l'obligation pour le requérant de

collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable

le besoin d'aide qu'il fait valoir. La conséquence d'un défaut de collaboration

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art.

30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé.

L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas

prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins

vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des

prestations (cf. CDAP PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 4a; PS.2019.0043 du

26 septembre 2019 consid. 2b et les références citées).

d) En l'espèce, s'il n'a certes pas fourni l'intégralité

des documents requis par le CSR, le recourant a néanmoins produit la grande majorité

d'entre eux, dont la liste était particulièrement longue. Un examen sommaire du

dossier permet ainsi de constater qu'il a d'importantes dettes, qu'il n'a tiré

qu’un revenu de 15'000 fr. de son activité indépendante pendant toute l'année

2020 et qu'il n'a plus payé ses primes d'assurance-maladie obligatoire depuis

le mois d'avril 2021, ce qui dénote effectivement des problèmes financiers. Quoi

qu'en dise l'intéressé, il n'est toutefois guère possible, prima facie, de considérer

que les difficultés financières affectant son entreprise seraient seulement

passagères et liées à la crise sanitaire actuelle, puisqu'au vu de la comptabilité

et des décisions de taxation de B.________ Sàrl, la société n'a fait aucun chiffre

d'affaires en 2018, 2019 et 2020, et a même subi de lourdes pertes depuis 2016.

Toujours à ce stade de l'examen de la cause, la situation ne semble d'ailleurs

pas en passe de s'améliorer à court terme, puisque l'associée de B.________ Sàrl,

soit la société belge C.________, a été liquidée à la fin de l'année 2019.

Autrement dit, tout porte à croire que l’activité indépendante exercée par le

recourant n’est pas viable. Les chances de succès du recours au fond paraissent

donc a priori ténues. En pareil cas, il ne se justifie pas de faire droit à la

requête de mesures provisionnelles du recourant (cf. consid. 2a supra).

Reste à savoir si en cas de rejet du recours au fond

et de non-reconnaissance du statut d'indépendant au sens de l'art. 21 RLASV, le

recourant pourrait prétendre au RI à un autre titre, par exemple dans l'attente

de trouver un emploi salarié, question qu'il appartiendra au CSR d'examiner.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours incident

et à la confirmation de la décision sur mesures provisionnelles attaquée.

Il n'y a pas lieu de prélever un émolument de

justice (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni d'allouer

de dépens (cf. art. 55 al. 1, a contrario, LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur mesures provisionnelles rendue le 23 juin 2021 par la Direction

générale de la cohésion sociale est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi

l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.