PS.2021.0057
CDAP - PS.2021.0057 - 2021-11-19 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
19 novembre 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy
Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 9 juillet 2021
Vu les faits suivants:
A.
B.________ a donné naissance (hors mariage) le ******** 2002 à l'enfant A.________
(parfois orthographié A.________), qui a été reconnu par son père C.________.
a) Les parents ont conclu une convention alimentaire
en faveur de l'enfant le 20 août 2003, approuvée par l'autorité civile
compétente le 28 août 2003. Sur demande de B.________, la Présidente du Tribunal
civil d'arrondissement de l'Est vaudois a modifié cette convention alimentaire comme
il suit par jugement du 12 juin 2014:
"II. modifie
la convention alimentaire du 20 août 2003 […]
en ce sens que C.________ versera, le premier de chaque mois, dès et y compris
le mois de mai 2013, en mains de B.________, puis de A.________ dès la majorité
de celui-ci, une contribution d'entretien pour son fils A.________ […] d'un montant de:
- 870 fr. […] jusqu'à l'âge de 15 ans révolus;
- 945 fr. […] jusqu'à la majorité
ou l'indépendance financière de son fils, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé;"
b) Sur demande de C.________, la Présidente du
Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a, par jugement du 29 juillet
2019, modifié le ch. II du dispositif du jugement du 12 juillet 2014 reproduit
ci-dessus en ce sens que l'intéressé était libéré du paiement de toute contribution
d'entretien en faveur de A.________ dès et y compris le 1er juin
2018 (ch. IV du dispositif). Ce jugement a toutefois été annulé sur ce point par
un arrêt rendu le 22 juillet 2020 par Cour d'appel civile (CACI) du Tribunal
cantonal, confirmé (sous réserve du montant des dépens de première instance)
par un arrêt rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal fédéral (TF).
B.
a) Dans l'intervalle, B.________ a déposé le 9 août 2018 une demande de
prestations auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (BRAPA).
Par décision du 5 février 2019, le BRAPA a arrêté le
montant de l'avance mensuelle à laquelle l'intéressée avait droit à ce titre à
420 fr. dès le 1er octobre 2018. Il a toutefois pris note qu'elle
souhaitait "mettre en suspens" son droit à de telles avances jusqu'à
droit connu sur la demande de modification du jugement du 12 juin 2014 déposée
par C.________ (cf. let. A/b supra).
b) Par décision adressée le 1er décembre
2020 à B.________, le BRAPA a en substance relevé que, en l'absence de retrait
de l'effet suspensif au recours devant le TF contre l'arrêt rendu le 22 juillet
2020 par la CACI (cf. let. A/b supra), le jugement rendu le 12 juin 2014
demeurait exécutoire jusqu'à droit connu sur ce recours; cela étant, ce dernier
jugement ne valait plus titre de mainlevée après la majorité de A.________, de
sorte qu'il était mis un terme au recouvrement de la pension alimentaire au 9
juillet 2020.
c) Par courrier adressé le 9 juillet 2021 à B.________,
le BRAPA, se référant à l'arrêt rendu le 26 avril 2021 par le TF, a indiqué
qu'il allait lui verser les avances alimentaires octroyées pour la période du 1er
octobre 2018 au 31 décembre 2019. Il lui a en outre adressé une décision d'octroi
de prestations pour la période du 1er janvier au 9 juillet 2020.
Par courrier du 12 juillet 2021, B.________ a requis
des compléments d'information en lien avec le début et la fin de son droit aux prestations
évoquées. Le BRAPA a répondu à ce courrier le 15 juillet 2021.
C.
En parallèle, A.________ a déposé le 24 mai 2021 une demande de prestations
auprès du BRAPA.
Par décision du 9 juillet 2021, le BRAPA a refusé de
faire droit à cette demande. Il a retenu que le jugement du 12 juin 2014 ne
valait plus titre de mainlevée après la majorité de l'intéressé, en référence à
la jurisprudence relative aux situations dans lesquelles "l'application
de l'art. 277 al. 2 CC [était] uniquement réservée dans un jugement de
divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce".
D.
A.________ a formé recours contre cette dernière décision devant la Cour
de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 9 août
2021, concluant à l'octroi en sa faveur d'une avance mensuelle sur pensions alimentaires
à hauteur de 945 fr. dès le 10 juillet 2020. Il a en substance fait valoir ce
qui suit:
"[…] la décision du 12 juin 2014 mentionne expressément que la
contribution d'entretien de CHF 945.- est due jusqu'à la majorité ou
jusqu'à l'indépendance économique.
L'utilisation du terme « ou »
indique clairement que la contribution d'entretien est due après la majorité si
je ne suis pas indépendant économiquement.
D'ailleurs une simple lecture de la
décision du 12 juin 2014, qui résume la position des parties dans leurs
écritures, démontre aisément que celles-ci souhaitaient que la contribution
d'entretien soit également versée après la majorité, jusqu'à mon indépendance
économique.
La mention « jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique
l'art. 277 al. 2 CC étant réservé » signifie simplement que la
contribution d'entretien est due pour autant que ma formation soit achevée dans
les délais normaux.
Ainsi, la mention de la réserve de
l'art. 277 al. 2 CC est une condition résolutoire, de sorte qu'il s'agit bien
d'un titre de mainlevée au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêt
5A_204/2017 du 1er mars 2018)."
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans
sa réponse du 9 septembre 2021. Elle a maintenu que le jugement du 12 juin 2014
ne valait pas titre de mainlevée définitive, en référence à la jurisprudence.
Elle a par ailleurs relevé que, quoi qu'il en soit, les prestations requises ne
pourraient pas être octroyées rétroactivement (soit antérieurement au dépôt de la
demande du recourant au mois de mai 2021).
Le recourant a maintenu les conclusions de son
recours dans sa réplique du 29 septembre 2021, relevant notamment ce qui suit
en lien avec le caractère non-rétroactif de l'octroi de ses prestations évoqué
par l'autorité intimée:
"Par ailleurs, je cite « …le recourant requiert que des avances lui soient
octroyées depuis le 10 juillet 2020, date de sa majorité. Or, sa demande
d'intervention auprès de l'autorité intimée date du 31 mai 2021. » Dans sa
lettre du 1.12.2020, le BRAPA nous annonçait que le dossier était clos."
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi
qu'aux recours contre dites décisions.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le
recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer des
avances sur pensions alimentaires au recourant.
3.
L'autorité intimée a en premier lieu retenu que le jugement du 12 juin
2014 ne valait plus titre de mainlevée définitive après la majorité du
recourant, ce que ce dernier conteste.
a)
Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation
et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble,
chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en
particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation
et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de
leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant
qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres
ressources (al. 3).
Aux termes de l'art. 277 CC, l’obligation
d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si,
à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et
mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux,
subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour
autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
b)
En exécution notamment de l'art. 293 al. 2 CC, qui prévoit que le droit
public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les
père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien (disposition qui
n'a qu'une portée déclarative; cf. CDAP PS.2017.0075 du 28 février 2018
consid. 2e et les références), la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36) règle,
selon son art. 1, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des
pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci.
Par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d'entretien
fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements
civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de
l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions
alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).
Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des pensions
alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton
de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui
est due, peut demander au service une aide appropriée. A teneur de l'art. 6
LRAPA, le service aide les requérants selon les circonstances, notamment en
leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions
futures et en recouvrant les pensions échues (4e tiret); l'art. 9
al. 2 LRAPA prévoit dans ce cadre que l'octroi d'avances au créancier d'aliments
est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future.
L'octroi de prestations sous la forme d'avances sur
les pensions alimentaires implique en conséquence la cession par le requérant
de ses droits à de telles pensions
- correspondant à des obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit
du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et
exécutoires ou d'autres actes dont la portée est équivalente (cf. art. 4
al. 1 LRAPA) -, à charge pour l'autorité intimée de recouvrer sur cette
base les pensions échues (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA). L'octroi d'une telle
aide suppose ainsi la cession par le requérant d'un titre de mainlevée
définitive (au sens de l'art. 80 LP), permettant le cas échéant à cette
autorité de procéder au recouvrement des pensions avancées par le biais de
procédures de poursuite. Si le requérant n'est pas au bénéfice de droits à des
pensions alimentaires fixés dans un jugement civil définitif et exécutoire ou
un autre acte dont la portée est équivalente (valant titre de mainlevée
définitive), il ne peut pas bénéficier d'une aide sous la forme d'avances sur de
telles pensions; en particulier, une disposition légale instituant l'obligation
de fournir une prestation pécuniaire - tel que l'art. 277 al. 2 CC - ne constitue
pas à elle seule un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP (TF 5P.88/2005
du 19 octobre 2005 consid. 2 in fine et la référence; CDAP PS.2020.0068
du 16 février 2021 consid. 2c).
c) Selon la jurisprudence, un jugement - ou un autre
acte dont la portée est équivalente (cf. art. 4 al. 1 LRAPA) - qui ordonne
expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un titre de mainlevée
définitive s'il fixe les montants dus à titre de contribution d'entretien et
détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et les références). Dans cette
hypothèse, un tel jugement est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il
soumet cet entretien à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation
dans un délai raisonnable (cf. art. 277 al. 2 CC). L'examen du respect de cette
condition excède - sous réserve de situations manifestes - la cognition du juge
de la mainlevée définitive; il appartient ainsi au débiteur de prouver par
titre la survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée son
obligation alimentaire, faute de quoi la mainlevée définitive sera prononcée
(cf. TF 5A_719/2019 et 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1 et les
références; cf. ég. TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.1 in
fine et les références, dont il résulte que "lorsque le jugement
prévoit une condition résolutoire, il incombe au débiteur de prouver par titre
immédiatement disponible sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue
sans réserve par le créancier ou qu'elle ne soit notoire").
Dans un arrêt rendu en 2004 concernant la portée d'un
jugement prévoyant le versement de pensions chiffrées "jusqu'à la
majorité, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la Cour des poursuites
et faillites (CPF) du Tribunal cantonal a en particulier retenu ce qui suit (CPF
11 mars 2004/86 consid. IIc, mentionné in Peter, Edition annotée de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Berne 2010, ch. III ad
art. 80 LP p. 357):
"[…] la cour de céans considère que la seule
mention, dans le jugement de divorce, de la réserve de l'article 277 alinéa 2
CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée
dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité,
jusqu'à l'achèvement de la formation. En effet, les conditions de l'attribution
d'une contribution d'entretien après la majorité diffèrent fondamentalement de
celles concernant la pension due en faveur d'un enfant mineur sur la base d'un
jugement de divorce. Ainsi, la formation de l'enfant majeur doit être appropriée
et achevée dans des délais normaux; en outre, les circonstances doivent
permettre d'exiger cette contribution de la part du débiteur […]. Or, le juge de la mainlevée n'est pas en
mesure de vérifier lui-même la réalisation de toutes ces conditions, dans le
cadre de la procédure sommaire de poursuites limitée à l'examen des pièces
produites devant lui à l'exclusion de tout autre mode de preuve. Il pourrait au
demeurant arriver que l'enfant majeur estime avoir droit à une pension plus élevée
et il n'est pas lié par la convention passée par ses parents.
En réalité, la
réserve de l'article 277 alinéa 2 CC doit plutôt être comprise en ce sens
qu'elle rend le débirentier attentif au fait que si le jugement prévoit des
pensions jusqu'à la majorité, cela ne signifie pas pour autant qu'il est définitivement
libéré pour la suite, la disposition précitée pouvant prolonger son obligation
d'entretien. Mais dans ces circonstances, il n'appartiendra pas au juge de la
mainlevée d'examiner la réalisation des exigences de l'article 277 alinéa 2 CC
et la mainlevée définitive devra être refusée, à moins que le jugement de divorce
indique clairement et sans réserve que les pensions, fixées et chiffrées,
seront dues au-delà de la majorité jusqu'à l'achèvement de la formation. […]
[…] la mainlevée définitive de l'opposition ne
peut être accordée sur la base d'un jugement de divorce après la majorité de
l'enfant lorsque l'article 277 alinéa 2 CC n'est que réservé. Dans cette
hypothèse, le crédirentier doit être renvoyé à agir au fond en ouvrant action
contre le parent débirentier. […]"
En référence notamment à cette jurisprudence, confirmée
à de nombreuses reprises par la CPF (consid. 4a), à sa propre jurisprudence
(consid. 4b) ainsi qu'à un arrêt récent de la CACI (consid. 4c), la CDAP a
retenu dans l'arrêt PS.2020.0068 précité que, dans la mesure où le jugement
prévoyait dans cette cause le versement d'une somme chiffrée "jusqu'à
la majorité de l'enfant l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la
recourante ne pouvait prétendre au versement d'avances sur pensions alimentaires
après sa majorité, "faute de bénéficier de droits à de telles pensions
fixés dans un jugement définitif et exécutoire (ou un autre acte équivalent;
cf. art. 4 LRAPA) qu'elle aurait pu céder à l'autorité intimée (cf. art. 6
et 9 al. 2 LRAPA)" (consid. 4e).
d) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance
retenu que le jugement rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal civil d'arrondissement
de l'Est vaudois (singulièrement le ch. II du dispositif de ce jugement; cf.
let. A/a supra) ne valait plus titre de mainlevée définitive s'agissant
de la contribution d'entretien en faveur du recourant après la majorité de ce
dernier, en référence à la jurisprudence rappelée ci-dessus "lorsque
l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement réservée".
Il s'impose toutefois de constater que tel n'est pas
le cas en l'occurrence. Le ch. II du dispositif du jugement en cause prévoit bien
plutôt également que la contribution d'entretien est due jusqu'à la majorité
"ou l'indépendance financière" du recourant, comme le relève ce
dernier dans son recours (cf. let. D supra), respectivement que cette
contribution doit être versée en mains de B.________ "puis de A.________
dès la majorité de celui-ci". Si la mention de la "réserv[e]"
de l'art. 277 al. 2 CC - selon une formulation qui a été reprise d'actes dans
lesquels cette réserve ne fait que rendre attentif le débirentier au fait que
cette disposition pourrait prolonger son obligation d'entretien au-delà de la
majorité - n'est à l'évidence par très heureuse dans ce contexte, le dispositif
de ce jugement n'en prévoit ainsi pas moins clairement que le montant de 945
fr. est également dû au-delà de la majorité du recourant; on ne voit pas, à
l'évidence, comment pourrait être interprétée la précision selon laquelle la contribution
d'entretien doit être versée en mains de ce dernier dès sa majorité si tel
n'était pas le cas. Comme le relève l'intéressé, cette interprétation correspond
au demeurant aux conclusions prises tant par sa mère que par son père dans le
cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 12 juin 2014 (cf. TF 5A_1023/2018
précité consid. 6.2.2, précisant que la limitation du pouvoir d'examen du juge
de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur
le dispositif du jugement invoqué respectivement qu'il peut également se
référer aux considérants de ce jugement pour déterminer si ce titre justifie la
mainlevée définitive); la première a en effet conclu que la contribution
d'entretien soit prévue jusqu'à sa majorité "ou la fin de sa formation conformément
à l'art. 277 CC", et le second jusqu'à sa majorité "ou la fin
de ses études, si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC […] sont
réalisées" (cf. ch. 4 et 5 pp. 4 et 5 de ce jugement).
Le jugement du 12 juin 2014 constitue ainsi un titre
de mainlevée définitive également après la majorité du recourant, contrairement
à ce qu'a retenu l'autorité intimée. Comme le relève l'intéressé dans son
recours, la "réserv[e]" de l'art. 277 al. 2 CC doit être
interprétée dans ce cadre en ce sens que l'entretien est soumis à la condition
résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable (cf.
consid. 3c supra). Aucun élément ne permet de considérer qu'il aurait
été manifeste respectivement notoire que cette condition résolutoire était réalisée
lorsque l'autorité intimée a rendu la décision litigieuses dans les circonstances
du cas d'espèce; figure à ce propos au dossier une "attestation
d'études" établie le 15 juillet 2020 par la directrice du Gymnase ********,
dont il résulte que le recourant - qui venait d'avoir 18 ans - "sui[vrait]
les cours de troisième année de l'Ecole de culture générale en qualité
d'élève régulier pendant l'année scolaire 2020-2021 (du 1er août
2020 au 31 juillet 2021)". L'autorité intimée ne pouvait ainsi refuser
l'octroi de ses prestations pour le motif que le recourant n'aurait pas été au
bénéfice d'un droit à une pension alimentaire valant titre de mainlevée
définitive.
4.
Cela étant, l'autorité intimée a également retenu dans sa réponse au
recours que, "quand bien même il faudrait […] considérer que des
avances doivent être servies au recourant sur la base du jugement du 1[2] juin
2014, celles-ci ne pourraient pas être octroyées rétroactivement et le droit ne
pourrait pas débuter avant le mois de mai 2021".
S'agissant du "début du droit", il
résulte de l'art. 11 al. 1 du règlement d'application de la LRAPA, du 30
novembre 2005 (RLRAPA; BLV 850.36.1), que l'avance n'est accordée que sur les
pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée
et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a
déposé la demande ayant conduit à la décision litigieuse le 24 mai 2021 (cf.
let. C supra), de sorte qu'il ne peut prétendre aux prestations requises
qu'à partir du mois de mai 2021 en application de cette disposition. L'intéressé
semble contester ce point dans sa réplique pour le motif que "dans sa
lettre du 1.12.2020, le BRAPA [leur]
annonçait [à lui-même et
à sa mère] que le dossier était clos" (cf. let. D supra).
Un tel grief ne résiste pas à l'examen. Si la mère du
recourant était fondée à déposer une demande de prestations auprès de
l'autorité intimée au mois d'août 2018 en tant que représentante légale de l'intéressé
(cf. art. 304 al. 1 CC), cette représentation légale a pris fin lorsque le
recourant est devenu majeur - de sorte que, depuis lors, seul ce dernier
pouvait formellement céder ses droits sur la contribution d'entretien en cause
à l'autorité intimée; or et comme déjà évoqué, il n'est pas contesté qu'il n'a pas
déposé de demande avant le mois de mai 2021. Par ailleurs et quoi qu'il en soit,
à supposer même que l'on retienne que ce rapport de représentation se serait
poursuivi (implicitement) après la majorité du recourant, il aurait appartenu à
ce dernier (le cas échéant par l'intermédiaire de sa mère) de contester la
décision du 1er décembre 2020 en temps utile, ce qu'il ne prétend
pas avoir fait.
C'est en conséquence à bon droit que l'autorité intimée
a retenu que l'octroi des prestations requises par le recourant ne pouvait
débuter qu'au mois de mai 2021 dans les circonstances du cas d'espèce.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à des avances sur pensions
alimentaires avec effet dès le mois de mai 2021, à charge pour l'autorité intimée
de rendre une nouvelle décision en arrêtant le montant.
Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et
52 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni alloué de dépens, le recourant ayant procédé seul
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 9 juillet 2021 par le Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires est réformée en ce sens que A.________ a
droit à des avances sur pensions alimentaires avec effet dès le mois de mai
2021, à charge pour cette autorité de rendre une nouvelle décision en arrêtant
le montant.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2021
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.