PS.2021.0058
CDAP - PS.2021.0058 - 2022-01-05 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
5 janvier 2022Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme
Isabelle Perrin, assesseure et M. Marcel-David Yersin, assesseur ; Mme
Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Prilly.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 4 août 2021 (réduction de 15 % sur le forfait
RI pendant 3 mois).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1972, est au bénéfice du revenu d’insertion (RI)
depuis 2017. Il est suivi par l’Office régional de placement de l’Ouest
lausannois (ci-après : l’ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.
B.
Le 22 mars 2021, l’ORP a procédé à un entretien de conseil avec A.________,
par téléphone. Le procès-verbal établi à cette occasion par le conseiller ORP
en charge du dossier mentionne en particulier ce qui suit:
"Suite à une intervention
chirurgicale, se trouvait en incapacité de travail jusqu’au 10.01.2021. Nous
dit qu’est toujours en traitement. Va voir avec son médecin pour la suite (CM à
venir ou pas).
Selon état de santé et résultat de
la place au Buffet de la Gare à Renens, prévoir de l’assigner à la mesure
Stop&Go (pas de place vacante à ce jour) ou à un autre PI."
C.
Le 6 avril 2021, A.________ a informé par téléphone l’ORP qu’il était hospitalisé
en raison de la Covid-19 et qu’il ne pouvait pas transmettre ses recherches d’emploi
du mois de mars 2021.
D.
Par décision du 14 avril 2021, l’ORP a sanctionné A.________ par une
réduction de 15 % de son forfait d’entretien mensuel du RI durant trois mois
pour ne pas avoir remis ses recherches d’emploi relatives au mois de mars 2021
dans le délai légal.
E.
Le 26 avril 2021, A.________ a contesté cette décision devant le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l’autorité
intimée), concluant en substance à son annulation, exposant qu’après avoir
ressenti les premiers symptômes de la maladie dans la nuit du 29 au 30 mars
2021, il avait effectué, le 3 avril 2021, un test positif au coronavirus et avait
été mis à l’isolement par décision du médecin cantonal du même jour. L’intéressé
a ensuite été hospitalisé du 6 au 19 avril 2021. A l’appui de sa contestation, A.________
a remis au SDE, outre la décision du médecin cantonal précitée, des pièces émanant
de médecins employés par Unisanté et le CHUV, dont il ressort en particulier qu’il
se trouvait en incapacité de travail à 100% du 3 mars au 11 avril 2021
(certificat du 3 avril 2021), du 6 avril au 18 avril 2021 (certificat du 14
avril 2021), du 19 au 25 avril 2021 (certificat du 19 avril 2021). Ultérieurement,
l’intéressé a encore transmis à l’ORP deux certificats des 26 avril et 26 mai 2021
de son médecin généraliste, attestant de la prolongation de son incapacité de
travail à 100% du 26 avril au 26 mai 2021 puis du 26 mai au 28 mai 2021.
F.
Le 2 août 2021, le SDE, constatant que le certificat médical du 3 avril
2021 attestait d’une incapacité de travail totale courant du 3 mars au 11 avril
2021, a demandé à être renseigné à ce sujet. L’intéressé a alors fait parvenir au
SDE un nouveau certificat médical, établi le 3 août 2021, attestant cette
fois-ci d’une incapacité de travail totale du 3 avril au 11 avril 2021.
G.
Par décision sur recours du 4 août 2021, le SDE a rejeté le recours, confirmé
la décision contestée et prononcé que la décision sur recours était exécutoire
de suite. En résumé, l’autorité intimée a considéré, d’une part, que l’intéressé
ne pouvait pas se prévaloir d’un empêchement non fautif justifiant qu’il n’avait
pas été en mesure de remettre ses offres d’emploi du mois de mars 2021 dans le
délai imparti ou de charger un tiers de le faire à sa place. D’autre part, le
SDE a retenu que l’intéressé n’avait pas justifié d’une incapacité de travail
totale à partir du 3 mars 2021 qui l’aurait dispensé d’effectuer des recherches
d’emplois durant le mois de mars 2021. Enfin, le SDE a considéré qu’en arrêtant
la réduction du forfait mensuel du RI à 15 % pendant trois mois, l’ORP n’avait pas
outrepassé son pouvoir d’appréciation, s’agissant d’un premier manquement.
H.
Par acte du 9 août 2021, remis à un office postal le lendemain, A.________
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision sur recours du 4 août 2021, concluant en substance à son
annulation. A l’appui de sa contestation, il revient sur les circonstances qui
ont conduit à son hospitalisation, puis expose qu’à la découverte de la
décision du 14 avril 2021 de l’ORP lors de son retour à la maison le 19 avril
2021, il a téléphoné à son conseiller ORP qui lui aurait demandé de lui
transmettre ses certificats médicaux mais pas ses recherches d’emploi du mois
de mars. Le recourant conclut qu’il ignorait qu’il devait transmettre ses
recherches d’emploi à l’ORP, vu qu’il y avait une décision à son encontre. Le
recourant a également remis au tribunal une attestation du CHUV du 9 août 2021
certifiant qu’il avait été hospitalisé au service de médecine interne pour des raisons
médicales du 6 avril au 19 avril 2021.
L’autorité intimée a répondu, le 30 août 2021, et a
conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de sa décision du 4 août
2021. Elle a remis au tribunal le dossier de la cause, qui ne comporte aucune trace
de recherches d’emplois du recourant pour le mois de mars 2021.
Le recourant n’a pas répliqué.
Faits
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans les formes et le délai prescrits par la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la réduction du forfait RI du recourant sanctionnant des
manquements en matière de recherches d’emploi.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2
let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent
la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre,
rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas
leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en
œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur
incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art.
23a al. 2 LEmp).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art.
26.
de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage,
OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses
recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation
ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi
pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en
l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches
d’emploi de l’assuré (al. 3).
Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le
Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI
(qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne
version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que,
sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée
si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu
importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une
procédure d'opposition (cf. aussi arrêt TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid.
3).
Il faut entendre par empêchement non fautif, non
seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusables (cf. arrêts TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non
publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La
maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que
l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais
encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 consid. 2).
b) En l’espèce, le tribunal retient des déclarations
du recourant que ce dernier, après avoir ressenti les premiers symptômes de la
Covid-19 dans la nuit du 29 au 30 mars 2021, puis avoir effectué un test –
positif – le 3 avril 2021, qui a conduit à son isolement, ordonné par le
médecin cantonal, a été hospitalisé en raison d’une insuffisance respiratoire, du
6.
avril au 19 avril 2021. Ces déclarations sont plausibles. En effet, elles
sont corroborées par les certificats médicaux au dossier, qui, après rectification
de la date de début de l’incapacité de travail à 100 %, à savoir dès le 3 avril
2021.
au lieu du 3 mars 2021 pour le premier d’entre eux, attestent l’existence
de la maladie du recourant et de son incapacité de travail à 100 %,
respectivement de son hospitalisation. Comme le recourant le dit lui-même, au
début du mois d’avril 2021, alors que les symptômes de la maladie s’accentuaient,
il n’a pas pensé à ses recherches d’emploi, ni à les transmettre à l’ORP. Il a
pris néanmoins le soin de téléphoner à l’ORP depuis l’hôpital, le 6 avril 2021,
pour avertir ce service de son hospitalisation. Dans ces circonstances, on peut
admettre que le recourant a été empêché sans sa faute de remettre la preuve de
ses recherches d’emploi durant les premiers jours d’avril puis pendant son
hospitalisation.
Le recourant est cependant rentré à son domicile, le
19.
avril 2021. Selon les certificats médicaux précités, il se trouvait en
incapacité de travail à 100 % jusqu’au 28 mai 2021. La question de savoir si cette
incapacité de travail médicalement attestée empêchait le recourant de remettre
les preuves de ses recherches d’emploi durant cette période peut toutefois
rester ouverte. En effet, d’une part, l’intéressé ne le prétend pas. D’autre
part, il n’a jamais produit ses offres d’emploi pour le mois de mars 2021. Le
recourant soutient en revanche qu’il ne savait pas qu’il était tenu de transmettre
ses offres d’emploi du mois de mars 2021, puisqu’il y avait une décision le
sanctionnant. Il reproche à son conseiller ORP, qu’il avait averti dès son
retour à son domicile, de s’être borné à lui demander de lui faire parvenir des
certificats médicaux justifiant son incapacité de travail, sans préciser qu’il
devait également lui transmettre la preuve de ses recherches d’emploi du mois de
mars 2021. Or, même à supposer – ce qui est douteux – que le conseiller ait été
tenu de rappeler au recourant son obligation, de sorte que, en l’absence de
cette indication, l’omission du recourant apparaîtrait comme excusable,
celui-ci ne pouvait ignorer son devoir d’apporter la preuve de ses recherches d’emploi
pour le mois de mars 2021 à compter du moment où il a pris connaissance de la
décision le sanctionnant pour ce manquement (cf. pour un cas similaire arrêt
CDAP PS.2018.0087 du 4 novembre 2019 consid. 2b). Dans ces conditions, c’est sans
excuse valable que le recourant n’a pas satisfait à l’obligation qui lui incombait
à partir du moment où il est rentré à son domicile.
Cela étant, le tribunal constate que le dossier de l’autorité
intimée ne contient ni le formulaire récapitulant les offres d’emploi du mois
en question ni aucun autre document attestant des recherches pour le mois de
mars 2021. Par ailleurs, le recourant n’a rien remis à ce sujet au tribunal
dans le cadre de la procédure de recours. Le tribunal conclut de ce qui précède
que le recourant n’a pas apporté la preuve qu’il a bien effectué des recherches
d’emploi durant le mois de mars 2021. Reste à examiner si l’intéressé dispose d’une
excuse valable pour ne pas y avoir procédé.
En l’occurrence, on peut admettre que le recourant
se trouvait sans sa faute dans l’incapacité de rechercher un emploi à partir du
moment où il a ressenti les premiers symptômes de la Covid-19, soit dans la
nuit du 29 au 30 mars 2021. Rien au dossier n’indique cependant qu’il ne disposait
pas de toutes ses aptitudes les 28 jours précédents. Le recourant ne le prétend
du reste pas, alléguant même qu’il aurait procédé à des recherches d’emploi. Au
demeurant, le procès-verbal établi par le conseiller ORP à la suite de l’entretien
téléphonique du 22 mars 2021 ne mentionne rien au sujet d’éventuelles difficultés
que le recourant aurait rencontrées dans ses recherches d’emploi du mois courant.
Il y est certes fait état d’un traitement toujours en cours, suite à une
intervention chirurgicale ayant occasionné une incapacité de travail jusqu’au
10.
janvier 2021. Rien n’est toutefois mentionné au sujet du fait que cette
situation aurait empêché le recourant de faire des offres d’emploi. Enfin, le premier
des certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail totale à compter
du 3 mars 2021 comportait une erreur et a été ultérieurement rectifié. En
définitive, le recourant n’apporte ni la preuve qu’il a fait des recherches d’emploi
durant le mois en question ni celle qu’il aurait été empêché de le faire. Il doit
supporter les conséquences de cette absence de preuves. Partant, le prononcé d’une
sanction s’avère justifié dans son principe.
3.
Il reste à examiner si la quotité de la sanction prononcée, soit la réduction
du forfait mensuel d’entretien du RI de 15 % pour une durée de trois mois, est
justifiée.
a) L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp,
du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), prévoit que les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable (al.
1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail (let.
b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction du forfait ne
touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3). La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai; l'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision (al. 4).
b) En l’espèce, il s’agit du premier manquement de
ce genre reproché au recourant dans le cadre de son suivi par l’ORP et rien au
dossier ne laisse penser que son investissement dans ses recherches d’emploi ait
été insuffisant ou critiquable par le passé. Le recourant n’a cependant remis
aucune preuve de ses recherches d’emploi pour le mois en question. Or, la faute
du bénéficiaire du RI qui n’effectue pas de recherches est considérée comme plus
grave que celle de celui qui fournit la preuve de ses recherches, mais
seulement tardivement (arrêt CDAP PS.2019.0021 du 28 novembre 2019 consid. 3b
et les réf. citées). Si le recourant a connu d’importants problèmes de santé à
partir des trois derniers jours du mois de mars 2021, il n’a pas justifié de circonstances
excusant l’absence de recherches d’emploi durant les 27 premiers jours du mois
en question. La décision attaquée, qui tient compte de ces dernières circonstances
en prononçant une réduction de 15 % pour une durée d’un mois supérieure au minimum
légal, ne procède en définitive pas d’un mauvais usage du pouvoir d’appréciation
de l’autorité intimée. Justifiée dans son principe et sa quotité, la sanction doit
être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L’arrêt est rendu sans frais (art. 49 al.
1, 91 et 99 LPA-VD ; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 4
août 2021 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2022
Le président:
La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.