PS.2021.0060
CDAP - PS.2021.0060 - 2022-01-11 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
11 janvier 2022Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland
Rapin.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
(CSR) Lausanne, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 23 juin 2021
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est la mère de quatre enfants issus de sa relation avec B.________:
C.________, née le ******** 2006, D.________, née le ******** 2008, E.________,
née ******** 2012 et F.________, née ******** 2013. A.________ émarge au revenu
d'insertion (RI) depuis le 1er août 2007, pour elle-même et ses enfants.
B.________ a également bénéficié du RI.
B.
a) A la suite d'une enquête diligentée par le Centre social régional (CSR)
de Lausanne en août 2017, portant sur la nature de la relation entre A.________
et B.________, le CSR a rendu, le 13 mars 2018, une décision supprimant le
droit aux prestations du RI dès et y compris le mois de février 2018. En substance,
il était reproché à A.________ d'avoir caché au CSR le fait qu'elle faisait ménage
commun avec B.________, après que le couple avait annoncé une séparation en
avril 2009. Le CSR a également reproché à A.________ de ne pas avoir requis la modification
de la contribution d'entretien versée par le père de ses enfants, alors même
que ce dernier exerçait une activité lucrative depuis le 1er janvier
2017. Il convient de noter que le CSR, lors d'un entretien en ses locaux ayant
eu lieu le 9 mars 2018, avait enjoint A.________ et B.________ de déposer une
nouvelle demande de prestations pour personnes menant de fait une vie de couple
alors qu'ils soutenaient ne pas vivre en concubinage.
b) Le 20 mars 2018, A.________ a formé réclamation à
l'encontre de cette décision devant la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Le 29 mars 2018, cette autorité a accordé l'effet suspensif à
la réclamation, autorisant ainsi la poursuite du versement des prestations RI
en faveur de A.________, en attirant toutefois l'attention de celle-ci sur le
fait qu'en fonction de l'issue de la procédure de réclamation, le montant versé
jusque-là pourrait être considéré comme indûment perçu et partant remboursable.
Le 3 janvier 2019, la DGCS a rejeté la réclamation de A.________, qui a ensuite
recouru par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Par un arrêt du 23 avril 2020 portant référence PS.2019.0015,
la CDAP a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de la DGCS du
3 janvier 2019, après avoir reconnu l'existence d'un concubinage qualifié entre
A.________ et B.________ et retenu que les concubins auraient dû déposer conjointement
une demande de prestations du RI. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un
recours.
C.
a) Le 10 mars 2021, le CSR a adressé à A.________ une décision s'intitulant
"Revenu d'insertion indûment perçu – Décision de restitution".
Le CSR, se basant sur l'arrêt rendu par la CDAP le 23 avril 2020, a notamment
estimé que A.________, compte tenu de l'effet suspensif qui lui avait été
accordé, avait perçu de manière indue la totalité des prestations RI versées
sur une durée de 28 mois (du 1er février 2018 au 31 mai 2020) et qu'elle
était tenue au remboursement d'un montant de 100'590 fr., sur la base de l'art. 41
al. 1 let. a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
BLV 850.051). Un tableau faisant état du détail des montants versés et
remboursés était annexé à ladite décision. Enfin, le CSR a également exposé que,
le 1er juin 2020, A.________ et B.________ avaient déposé une demande
de prestations RI en qualité de personnes menant de fait une vie de couple.
b) Le 9 avril 2021, A.________ a interjeté auprès du
CSR un recours contre cette décision, en exposant qu'elle se trouvait dans une
situation précaire puisqu'elle était mère de quatre enfants, que son mari avait
été licencié à cause de la pandémie de Covid-19 et qu'elle se trouvait sans
activité lucrative. Le 12 avril 2021, ce recours a été transmis à l'autorité de
recours de première instance compétente, à savoir la DGCS, par le CSR.
Invité par la DGCS à faire parvenir ses
déterminations ainsi que son dossier original et complet, le CSR a conclu au
maintien de sa décision du 10 mars 2021 et au rejet du recours par courrier du
21 mai 2021. La DGCS a déclaré que le recours du 9 avril 2021 avait effet
suspensif.
c) Par décision datée du 23 juin 2021, la DGCS a
rejeté le recours déposé par A.________. L'autorité a notamment estimé que A.________
avait bénéficié du versement des forfaits RI à partir de février 2018 (pour
vivre en mars 2018), grâce à l'effet suspensif qui avait été accordé à son
recours, cela alors qu'une décision visant à supprimer son droit au RI à partir
de février 2018 (pour vivre en mars 2018) avait été rendue par le CSR. Dans ces
conditions, la DGCS a noté que A.________ devait s'attendre à une demande de remboursement
en cas d'issue défavorable à la suite de son recours contre la décision du CSR
du 13 mars 2018, ce à quoi elle avait été rendue attentive lors de l'octroi de
l'effet suspensif. La DGCS a ainsi retenu une absence de bonne foi de la part
de A.________, le recours étant rejeté et la décision de restitution du 10 mars
2021 confirmée.
D.
A.________ a derechef saisi la CDAP à l'encontre de cette décision par
acte du 19 août 2021 (sceau postal du 17 août 2021), faisant en particulier valoir
qu'elle avait bénéficié des prestations du RI durant la première procédure de
recours sur la base de l'effet suspensif accordé. A.________ a notamment allégué
ce qui suit:
"Si l'on admet que j'ai vécu
avec le père de mes enfants, M. B.________, pendant la période concernée, soit
de février 2018 à mai 2020 – ce que j'ai contesté, mais en vain, dans le cadre
de la précédente procédure de recours qui s'est terminée par votre arrêt du 23
avril 2020 – alors le CSR doit refaire le calcul de notre droit à l'aide
sociale pour cette période, en prenant en compte les revenus de M. B.________.
Je vous remets ci-joint toutes les
fiches de salaire de mon compagnon pour toute la période concernée, donc de
février 2018 à mai 2020. Vous pourrez ainsi constater que ses revenus sont
modestes, et n'auraient que peu modifié mon droit à l'aide sociale durant la
période incriminée. En effet, nous sommes une famille de deux adultes et quatre
enfants.
Je requiers donc qu'un nouveau
calcul de notre droit au RI soit effectué par le CSR de Lausanne pour la
période de février 2018 à mai 2020, prenant en compte les revenus de M. B.________
et de la franchise qui s'applique dans un tel cas."
Elle a également requis l'exemption de toute avance
de frais pour la procédure de recours et a conclu à l'annulation de la décision
attaquée et à ce que le montant à rembourser soit compensé par ce que le couple
aurait touché en tant que forfait RI en déposant une demande conjointe pour la
période visée par la décision d'obligation de remboursement.
Par écriture du 7 septembre 2021, le CSR a indiqué
qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler.
La DGCS s'est déterminée le 23 septembre 2021 en concluant
au rejet du recours. Elle a rappelé que A.________ avait finalement déposé une
demande conjointe de prestations RI aux côtés de B.________ en juin 2020, à la
suite de la reddition de l'arrêt de la CDAP portant sur la problématique du
concubinage du couple et en se déterminant de manière négative sur la demande
rétroactive de mise au bénéfice du forfait RI en tant que couple avec enfants, déposée
par A.________.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la LASV,
peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal,
au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été formé en
temps utile, compte tenu des féries d'été (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD)
et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le RI est régi par la LASV et par son règlement d'application
du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), dispositif dont le but est de venir
en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).
La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI
édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre
"Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale
vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (version 13, en vigueur
depuis le 1er octobre 2018).
b) Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière du
RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires
pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques
importants.
Le RI comprend une prestation financière et peut, cas
échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion
sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est
composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire
destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement
d'application; elle est accordée dans les limites d'un barème établi par ce règlement,
après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire
enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de
ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2
LASV).
c) Pour ce qui est de
l'obligation de rembourser les montants indûment perçus, l'art. 41 al. 1 LASV dispose
ce qui suit.
"La personne qui, dès la
majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou
aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile;
b. lorsqu'elle
a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la
réalisation de ses biens;
c. lorsqu'elle
entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière;
d. dans
le cas mentionné à l'article 46, alinéa premier;
e. dans
le cas prévu à l'article 46a."
L'art. 41 al. 1 let. a LASV fixe ainsi deux
conditions cumulatives auxquelles il peut être renoncé au remboursement: le bénéficiaire
doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d'une part; le
remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (cf.
arrêts CDAP PS.2020.0009 du 17 septembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0071 du 15
mai 2020 consid. 4a; PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid 4b).
En ce qui concerne plus précisément la notion de
bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée,
lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1);
cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec
l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition
exprime une règle générale également applicable en droit public (cf. ATF 120 V 319 consid. 10a; CDAP GE.2010.0107 du 8 février 2011 consid. 3a i.f. et
la référence citée; PS.2018.0016 du 7 juin 2018 consid. 3).
Enfin, l'art. 43 al. 1 LASV énonce que l'autorité
compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations,
alors que l'al. 2 de cette disposition prescrit que la décision entrée en force
est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3.
En l'occurrence, la recourante a dissimulé l'existence de son concubinage
avec B.________ et obtenu des prestations du RI de février 2018 à mai 2020,
représentant un total de 100'590 fr., de manière indue. Cette première procédure
a fait l'objet d'une décision rendue par la Cour de céans le 23 avril 2020
(PS.2019.0015), laquelle a confirmé la décision de l'autorité intimée du 3
janvier 2019 supprimant le droit aux prestations RI versées à la recourante à
partir du forfait de février 2018. Comme déjà dit, cet arrêt de la CDAP n'a pas
été contesté et est dès lors entré en force.
Dans le cadre de la présente procédure, il n'est pas
contesté que le versement des forfaits RI en faveur de la recourante n'a eu
lieu que compte tenu de l'effet suspensif qui lui avait été accordé par
l'autorité intimée, la bénéficiaire ayant été informée qu'en cas de rejet de
son recours, un remboursement lui serait réclamé. La recourante devait ainsi
s'attendre à une demande de remboursement.
Le tribunal relève que l'argument de la recourante
visant à prendre en considération les revenus de son concubin en vue de
calculer de manière rétroactive un forfait RI tenant compte du couple et de leurs
quatre enfants démontre pour le surplus une absence de bonne foi, au sens de
l'art. 41 al. 1 let. a LASV. En effet, la recourante et son concubin ont été expressément
invités à déposer une demande commune lors d'un entretien dans les locaux du
CSR le 9 mars 2018, mais ils ont refusé de donner suite à cette proposition, préférant
soutenir qu'ils vivaient séparés à cette époque. Le dépôt d'une demande
individuelle ou de couple n'est pas une proposition alternative. Il appartient
aux personnes qui entendent bénéficier de prestations d'exposer correctement
leur situation pour que l'autorité puisse statuer en connaissance de cause. Il
n'est pas question de changer de version pour obtenir sur la base d'un état de
fait modifié des prestations auxquels on n'a pas eu droit au vu de la situation
exposée initialement. A cet égard, le tribunal constate que les griefs soulevés
par la recourante (en particulier l'absence de prise en considération des
revenus de son concubin) sont des éléments qu'elle aurait pu faire valoir au
cours de la première procédure par-devant le CSR, soit celle ayant abouti à la décision
de suppression du forfait RI du 13 mars 2018, si la recourante avait fait
preuve de la diligence que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. On ne
saurait considérer que la recourante, qui a violé son obligation d'annoncer son
concubinage, a agi de bonne foi en omettant une telle information.
En l'absence de bonne foi, c'est à juste titre que
l'autorité intimée n'a pas examiné si le remboursement requis mettait la
recourante dans une situation difficile, puisqu'une des conditions cumulatives
de l'art. 41 al. 1 let. a LASV fait défaut. L'autorité intimée était ainsi fondée
à rejeter le recours interjeté contre la décision du CSR du 10 mars 2021.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais pour les
parties (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1), ni
allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par la Direction générale de la cohésion sociale le
23.
juin 2021 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2022
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.