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Décision

PS.2021.0060

CDAP - PS.2021.0060 - 2022-01-11 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

11 janvier 2022Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 janvier 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland

Rapin.

Recourante

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

(CSR) Lausanne, à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 23 juin 2021

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est la mère de quatre enfants issus de sa relation avec B.________:

C.________, née le ******** 2006, D.________, née le ******** 2008, E.________,

née ******** 2012 et F.________, née ******** 2013. A.________ émarge au revenu

d'insertion (RI) depuis le 1er août 2007, pour elle-même et ses enfants.

B.________ a également bénéficié du RI.

B.

a) A la suite d'une enquête diligentée par le Centre social régional (CSR)

de Lausanne en août 2017, portant sur la nature de la relation entre A.________

et B.________, le CSR a rendu, le 13 mars 2018, une décision supprimant le

droit aux prestations du RI dès et y compris le mois de février 2018. En substance,

il était reproché à A.________ d'avoir caché au CSR le fait qu'elle faisait ménage

commun avec B.________, après que le couple avait annoncé une séparation en

avril 2009. Le CSR a également reproché à A.________ de ne pas avoir requis la modification

de la contribution d'entretien versée par le père de ses enfants, alors même

que ce dernier exerçait une activité lucrative depuis le 1er janvier

2017. Il convient de noter que le CSR, lors d'un entretien en ses locaux ayant

eu lieu le 9 mars 2018, avait enjoint A.________ et B.________ de déposer une

nouvelle demande de prestations pour personnes menant de fait une vie de couple

alors qu'ils soutenaient ne pas vivre en concubinage.

b) Le 20 mars 2018, A.________ a formé réclamation à

l'encontre de cette décision devant la Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS). Le 29 mars 2018, cette autorité a accordé l'effet suspensif à

la réclamation, autorisant ainsi la poursuite du versement des prestations RI

en faveur de A.________, en attirant toutefois l'attention de celle-ci sur le

fait qu'en fonction de l'issue de la procédure de réclamation, le montant versé

jusque-là pourrait être considéré comme indûment perçu et partant remboursable.

Le 3 janvier 2019, la DGCS a rejeté la réclamation de A.________, qui a ensuite

recouru par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Par un arrêt du 23 avril 2020 portant référence PS.2019.0015,

la CDAP a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de la DGCS du

3 janvier 2019, après avoir reconnu l'existence d'un concubinage qualifié entre

A.________ et B.________ et retenu que les concubins auraient dû déposer conjointement

une demande de prestations du RI. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un

recours.

C.

a) Le 10 mars 2021, le CSR a adressé à A.________ une décision s'intitulant

"Revenu d'insertion indûment perçu – Décision de restitution".

Le CSR, se basant sur l'arrêt rendu par la CDAP le 23 avril 2020, a notamment

estimé que A.________, compte tenu de l'effet suspensif qui lui avait été

accordé, avait perçu de manière indue la totalité des prestations RI versées

sur une durée de 28 mois (du 1er février 2018 au 31 mai 2020) et qu'elle

était tenue au remboursement d'un montant de 100'590 fr., sur la base de l'art. 41

al. 1 let. a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

BLV 850.051). Un tableau faisant état du détail des montants versés et

remboursés était annexé à ladite décision. Enfin, le CSR a également exposé que,

le 1er juin 2020, A.________ et B.________ avaient déposé une demande

de prestations RI en qualité de personnes menant de fait une vie de couple.

b) Le 9 avril 2021, A.________ a interjeté auprès du

CSR un recours contre cette décision, en exposant qu'elle se trouvait dans une

situation précaire puisqu'elle était mère de quatre enfants, que son mari avait

été licencié à cause de la pandémie de Covid-19 et qu'elle se trouvait sans

activité lucrative. Le 12 avril 2021, ce recours a été transmis à l'autorité de

recours de première instance compétente, à savoir la DGCS, par le CSR.

Invité par la DGCS à faire parvenir ses

déterminations ainsi que son dossier original et complet, le CSR a conclu au

maintien de sa décision du 10 mars 2021 et au rejet du recours par courrier du

21 mai 2021. La DGCS a déclaré que le recours du 9 avril 2021 avait effet

suspensif.

c) Par décision datée du 23 juin 2021, la DGCS a

rejeté le recours déposé par A.________. L'autorité a notamment estimé que A.________

avait bénéficié du versement des forfaits RI à partir de février 2018 (pour

vivre en mars 2018), grâce à l'effet suspensif qui avait été accordé à son

recours, cela alors qu'une décision visant à supprimer son droit au RI à partir

de février 2018 (pour vivre en mars 2018) avait été rendue par le CSR. Dans ces

conditions, la DGCS a noté que A.________ devait s'attendre à une demande de remboursement

en cas d'issue défavorable à la suite de son recours contre la décision du CSR

du 13 mars 2018, ce à quoi elle avait été rendue attentive lors de l'octroi de

l'effet suspensif. La DGCS a ainsi retenu une absence de bonne foi de la part

de A.________, le recours étant rejeté et la décision de restitution du 10 mars

2021 confirmée.

D.

A.________ a derechef saisi la CDAP à l'encontre de cette décision par

acte du 19 août 2021 (sceau postal du 17 août 2021), faisant en particulier valoir

qu'elle avait bénéficié des prestations du RI durant la première procédure de

recours sur la base de l'effet suspensif accordé. A.________ a notamment allégué

ce qui suit:

"Si l'on admet que j'ai vécu

avec le père de mes enfants, M. B.________, pendant la période concernée, soit

de février 2018 à mai 2020 – ce que j'ai contesté, mais en vain, dans le cadre

de la précédente procédure de recours qui s'est terminée par votre arrêt du 23

avril 2020 – alors le CSR doit refaire le calcul de notre droit à l'aide

sociale pour cette période, en prenant en compte les revenus de M. B.________.

Je vous remets ci-joint toutes les

fiches de salaire de mon compagnon pour toute la période concernée, donc de

février 2018 à mai 2020. Vous pourrez ainsi constater que ses revenus sont

modestes, et n'auraient que peu modifié mon droit à l'aide sociale durant la

période incriminée. En effet, nous sommes une famille de deux adultes et quatre

enfants.

Je requiers donc qu'un nouveau

calcul de notre droit au RI soit effectué par le CSR de Lausanne pour la

période de février 2018 à mai 2020, prenant en compte les revenus de M. B.________

et de la franchise qui s'applique dans un tel cas."

Elle a également requis l'exemption de toute avance

de frais pour la procédure de recours et a conclu à l'annulation de la décision

attaquée et à ce que le montant à rembourser soit compensé par ce que le couple

aurait touché en tant que forfait RI en déposant une demande conjointe pour la

période visée par la décision d'obligation de remboursement.

Par écriture du 7 septembre 2021, le CSR a indiqué

qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler.

La DGCS s'est déterminée le 23 septembre 2021 en concluant

au rejet du recours. Elle a rappelé que A.________ avait finalement déposé une

demande conjointe de prestations RI aux côtés de B.________ en juin 2020, à la

suite de la reddition de l'arrêt de la CDAP portant sur la problématique du

concubinage du couple et en se déterminant de manière négative sur la demande

rétroactive de mise au bénéfice du forfait RI en tant que couple avec enfants, déposée

par A.________.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la LASV,

peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal,

au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été formé en

temps utile, compte tenu des féries d'été (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD)

et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le RI est régi par la LASV et par son règlement d'application

du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), dispositif dont le but est de venir

en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).

La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI

édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre

"Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale

vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (version 13, en vigueur

depuis le 1er octobre 2018).

b) Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière du

RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires

pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants.

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas

échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion

sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est

composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement

d'application; elle est accordée dans les limites d'un barème établi par ce règlement,

après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire

enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de

ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2

LASV).

c) Pour ce qui est de

l'obligation de rembourser les montants indûment perçus, l'art. 41 al. 1 LASV dispose

ce qui suit.

"La personne qui, dès la

majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou

aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:

a. lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile;

b. lorsqu'elle

a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la

réalisation de ses biens;

c. lorsqu'elle

entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière;

d. dans

le cas mentionné à l'article 46, alinéa premier;

e. dans

le cas prévu à l'article 46a."

L'art. 41 al. 1 let. a LASV fixe ainsi deux

conditions cumulatives auxquelles il peut être renoncé au remboursement: le bénéficiaire

doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d'une part; le

remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (cf.

arrêts CDAP PS.2020.0009 du 17 septembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0071 du 15

mai 2020 consid. 4a; PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid 4b).

En ce qui concerne plus précisément la notion de

bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée,

lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1);

cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec

l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette disposition

exprime une règle générale également applicable en droit public (cf. ATF 120 V 319 consid. 10a; CDAP GE.2010.0107 du 8 février 2011 consid. 3a i.f. et

la référence citée; PS.2018.0016 du 7 juin 2018 consid. 3).

Enfin, l'art. 43 al. 1 LASV énonce que l'autorité

compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations,

alors que l'al. 2 de cette disposition prescrit que la décision entrée en force

est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale

sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3.

En l'occurrence, la recourante a dissimulé l'existence de son concubinage

avec B.________ et obtenu des prestations du RI de février 2018 à mai 2020,

représentant un total de 100'590 fr., de manière indue. Cette première procédure

a fait l'objet d'une décision rendue par la Cour de céans le 23 avril 2020

(PS.2019.0015), laquelle a confirmé la décision de l'autorité intimée du 3

janvier 2019 supprimant le droit aux prestations RI versées à la recourante à

partir du forfait de février 2018. Comme déjà dit, cet arrêt de la CDAP n'a pas

été contesté et est dès lors entré en force.

Dans le cadre de la présente procédure, il n'est pas

contesté que le versement des forfaits RI en faveur de la recourante n'a eu

lieu que compte tenu de l'effet suspensif qui lui avait été accordé par

l'autorité intimée, la bénéficiaire ayant été informée qu'en cas de rejet de

son recours, un remboursement lui serait réclamé. La recourante devait ainsi

s'attendre à une demande de remboursement.

Le tribunal relève que l'argument de la recourante

visant à prendre en considération les revenus de son concubin en vue de

calculer de manière rétroactive un forfait RI tenant compte du couple et de leurs

quatre enfants démontre pour le surplus une absence de bonne foi, au sens de

l'art. 41 al. 1 let. a LASV. En effet, la recourante et son concubin ont été expressément

invités à déposer une demande commune lors d'un entretien dans les locaux du

CSR le 9 mars 2018, mais ils ont refusé de donner suite à cette proposition, préférant

soutenir qu'ils vivaient séparés à cette époque. Le dépôt d'une demande

individuelle ou de couple n'est pas une proposition alternative. Il appartient

aux personnes qui entendent bénéficier de prestations d'exposer correctement

leur situation pour que l'autorité puisse statuer en connaissance de cause. Il

n'est pas question de changer de version pour obtenir sur la base d'un état de

fait modifié des prestations auxquels on n'a pas eu droit au vu de la situation

exposée initialement. A cet égard, le tribunal constate que les griefs soulevés

par la recourante (en particulier l'absence de prise en considération des

revenus de son concubin) sont des éléments qu'elle aurait pu faire valoir au

cours de la première procédure par-devant le CSR, soit celle ayant abouti à la décision

de suppression du forfait RI du 13 mars 2018, si la recourante avait fait

preuve de la diligence que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. On ne

saurait considérer que la recourante, qui a violé son obligation d'annoncer son

concubinage, a agi de bonne foi en omettant une telle information.

En l'absence de bonne foi, c'est à juste titre que

l'autorité intimée n'a pas examiné si le remboursement requis mettait la

recourante dans une situation difficile, puisqu'une des conditions cumulatives

de l'art. 41 al. 1 let. a LASV fait défaut. L'autorité intimée était ainsi fondée

à rejeter le recours interjeté contre la décision du CSR du 10 mars 2021.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais pour les

parties (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV 173.36.5.1), ni

allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue par la Direction générale de la cohésion sociale le

23.

juin 2021 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2022

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.