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Décision

PS.2021.0063

CDAP - PS.2021.0063 - 2021-09-03 - A.________ /Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

3 septembre 2021Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 septembre 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Serge Segura et

M. Stéphane Parrone, juges.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la

population (SPOP),

Autorité concernée

EVAM, Etablissement

vaudois d'accueil des migrants,

Entité Soutien

juridique,

Objet

Aide d'urgence

Recours A.________ c/ décision du Service de la population

(SPOP) du 26 août 2021 (octroi d'aide d'urgence)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Nigéria né le ******** 1994, aurait quitté

son pays d'origine le 20 octobre 2012 pour arriver le même jour en Grande-Bretagne.

Il a déposé en ce pays une demande d'asile, le 2 juillet 2017.

Le 12 mars 2019, l'ambassade de Suisse à Abuja (Nigéria)

a délivré au prénommé un visa valable pour la Suisse jusqu'au 7 juillet (ou juin)

2019 sur la base d'un passeport du Nigéria. Le 4 février 2020, A.________ a

obtenu une autorisation de séjour de courte durée, pour formation, valable jusqu'au

31 août 2020.

B.

Le 30 août 2020, A.________ a déposé une demande d'asile. Il a été attribué

au canton de Vaud.

Par décision du 8 janvier 2021, le Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile de A.________, a

prononcé son renvoi - tenu pour raisonnablement exigible - et a ordonné l'exécution

de cette mesure.

Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal

administratif fédéral (TAF) le 17 février 2021 (D-519/2021). En substance, le

TAF a retenu que l'intéressé ne s'était pas présenté, sans justification

suffisante, à une audition sur les motifs d'asile prévue le 17 décembre 2020.

Ce faisant, il avait commis une violation grave de son devoir de collaborer et n'avait pas rendu crédible qu'il nécessitait un réel besoin de

protection contre des persécutions déterminantes au sens de la loi sur l'asile.

Le TAF a enfin considéré, compte tenu des prises de position de A.________, de

son comportement général et de nombreux indices ressortant des pièces du dossier,

qu'il n'était pas menacé dans son pays d'origine. Cet arrêt est entré en force.

C.

Le 12 mars 2021, le Service de la population (SPOP) a octroyé à

l'intéressé l'aide d'urgence pour la période du 12 au 15 mars 2021. Cette

décision a été régulièrement renouvelée par la suite.

En parallèle, les autorités ont organisé le départ de

l'intéressé. Un billet d'avion a été émis pour un vol à intervenir le 29 avril

2021. A.________ ne s'est pas présenté à l'embarquement. Il a alors été

considéré comme disparu.

Le 27 juillet 2021, le SEM a annoncé le transfert de

l'intéressé de l'Allemagne vers la Suisse. A.________ a été logé au Foyer

d'aide d'urgence à Ecublens.

D.

Le 5 août 2021, A.________ a signé une déclaration selon laquelle il acceptait

de retourner au Nigéria sur une base volontaire aussitôt que possible, et confirmait

qu'il coopérerait par conséquent avec les autorités suisses.

Le même jour, une nouvelle décision d'aide d'urgence,

valable du 5 août au

7 septembre 2021 a été prononcée par le SPOP.

Le 11 août 2021, l'intéressé a signé le formulaire de

déclaration de retour volontaire émis par l'Organisation internationale pour

les migrations.

Un deuxième billet d'avion a été établi le 17 août

2021, pour un départ prévu le 1er septembre 2021. Par lettre du 19

août 2021, A.________ a toutefois indiqué qu'il avait bien réfléchi et qu'il ne

souhaitait plus rentrer au Nigéria, car il y risquerait sa vie. Il entendait ainsi

annuler le vol en cause.

Par décision du 24 août 2021, le SPOP a annulé et

remplacé le prononcé d'aide d'urgence du 5 août 2021, en ce sens que les

prestations y relatives seraient octroyées du 24 au 25 août 2021.

Le 26 août 2021, le plan du vol du 1er septembre

2021 a été notifié à l'intéressé, aux guichets du SPOP.

Le même jour, soit le 26 août 2021, le SPOP a

accordé à A.________ l'aide d'urgence, du 26 au 31 août 2021.

E.

Agissant le 27 août 2021 par un mémoire rédigé en anglais, A.________ a

déféré la décision du SPOP du 26 août 2021 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il annexe un lot de

pièces.

Le SPOP a déposé son dossier.

Le recourant a fourni le 3 septembre 2021 une

traduction en français de son mémoire de recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation, selon

la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérant en droit:

1.

Formellement, le recours est dirigé contre une décision d'octroi d'aide

d'urgence pour une période déterminée (du 26 au 31 août 2021), cette décision

faisant suite à des décisions analogues pour les périodes précédentes.

Selon l'art. 49 de la loi vaudoise du 7 mars 2006

sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV

142.21), les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois – comme

les requérants d'asile déboutés –, qui se trouvent dans une situation de

détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien, ont droit à

l'aide d'urgence.

Le recourant a vu sa demande d'asile rejetée par le

SEM le 8 janvier 2021, puis sur recours par le TAF le 17 février 2021. Son

renvoi de Suisse a ainsi été décidé de manière définitive et un délai de départ

a été fixé. Par conséquent, le recourant séjourne illégalement en Suisse, de

sorte que seule une aide d'urgence peut lui être accordée. Le recourant ne le

conteste du reste pas.

2.

En réalité, ainsi que l'attestent les motifs et l'intitulé de son

recours original en anglais ("request of mutiple asylum in Switzerland

with a ground of asylum after been rejected without a ground of asylum"), le

recourant entend déposer une nouvelle demande d'asile, respectivement requérir le

réexamen de la décision du SEM rejetant sa demande d'asile.

Toutefois, la décision attaquée ne porte pas sur l'octroi

ou le refus de l'asile au recourant, mais uniquement sur son droit à l'aide

d'urgence, de sorte que cette conclusion excède l'objet du recours (art. 79 LPA-VD).

Pour le surplus, l'octroi ou le refus de l'asile au recourant relève

exclusivement de la compétence du SEM et non de celle du SPOP (art. 6a al. 1 LAsi).

Par conséquent, la conclusion du recourant est

irrecevable.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il n'y a

pas lieu de percevoir un émolument ni d'allouer des dépens (art. 49 et 55

LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2021

La présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat

d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.