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Décision

PS.2021.0065

CDAP - PS.2021.0065 - 2022-01-11 - A.________ /Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM, Caisse Cantonale de chômage

11 janvier 2022Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 janvier 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et M.

Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie, à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de l'emploi, Assurance perte de gain maladie du 12 août 2021 (droit aux

indemnités du 17 au 28 mai 2021).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a requis l’indemnité de chômage à partir du 2 novembre 2020.

Il bénéficie d’un délai-cadre d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de

chômage, Agence de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la caisse de

chômage), du 2 novembre 2020 au 1er février 2023.

Par décision du 27 avril 2021, la caisse de chômage a

mis fin au droit aux prestations de l’assurance-chômage dès le 11 avril 2021.

B.

Le 28 avril 2021, A.________ a requis du Service de l’emploi, Assurance

perte de gain maladie (ci-après: le SDE), le versement des prestations de

l’assurance perte de gain maladie (ci-après: APGM) à compter du 11 avril 2021.

Il a bénéficié de ces prestations dès cette date.

Selon une attestation médicale daté du 11 mai 2021,

transmise au SDE par A.________, le Dr. B.________, spécialiste FMH en

psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que le prénommé était suivi à sa

consultation depuis le 26 mai 2020 et que dans un but thérapeutique il était autorisé

à voyager à l’étranger du 17 au 28 mai 2021.

Le 25 mai 2021, le SDE a invité A.________ à lui

indiquer s’il avait effectivement séjourné à l’étranger durant la période

précitée.

Sur la formule "Indications de la personne assurée

APGM pour le mois de mai 2021", datée du 29 mai 2021, A.________ a mentionné

avoir séjourné à l’étranger du 17 au 28 mai 2021 dans un but thérapeutique.

C.

Par décision du 3 juin 2021, rendue sur la base de l’art. 19e de la loi

du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11) ainsi que de l’art. 10e du

règlement d’application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1), le

SDE a décidé de ne pas indemniser la période du 17 au 28 mai 2021. Il a retenu que

A.________ avait séjourné hors de son domicilie durant cette période, sans que

ce séjour ne soit intervenu sur prescription médicale dans un établissement

hospitalier ou de cure, de sorte que le prénommé ne remplissait dès lors pas

les conditions du droit aux prestations de l’APGM pour cette période.

Le 2 juillet 2021, agissant alors par l’intermédiaire

d’un mandataire, A.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il a

invoqué le principe de la bonne foi, soutenant que l’autorité aurait dû l’informer

des conditions permettant l’octroi des indemnités de l’APGM en cas de séjour à

l’étranger. Il a par ailleurs fait valoir que le certificat médical transmis

attestait du but thérapeutique de son séjour à l’étranger.

A.________ a par la suite encore personnellement déposé

des déterminations complémentaires, dans lesquelles il a exposé les raisons de

son séjour à l’étranger en mai 2021, motivé en particulier par la nécessité de

s’éloigner temporairement de son milieu familial. Il a produit une attestation

médicale établie le 20 juillet 2021 par le Dr. B.________. A teneur de ce

document, ce médecin a confirmé que le but du voyage à l’étranger de son patient

était thérapeutique, précisant qu’en raison de l’aggravation de l’état

dépressif et anxieux avec un risque auto agressif suicidaire de celui-ci, dans le

contexte d’une accumulation de multiples facteurs de stress simultanés et pour

éviter une mesure d’hospitalisation en milieu psychiatrique, il avait été

convenu que l’intéressé se soustraie à son environnement familial et passe

quelques jours chez son frère dans son pays d’origine.

Par décision sur réclamation du 12 août 2021, le SDE

a rejeté la réclamation formée par A.________ et confirmé la décision

litigieuse. Il a retenu que l’assuré s’était rendu dans sa famille dans son

pays d’origine dans un but thérapeutique et qu’un tel séjour n’était pas

indemnisable par l’APGM. Il a par ailleurs rejeté l’argument du prénommé

relatif à un manque d’information, ayant reçu le certificat médical du 11 mai

2021 le 25 mai 2021 seulement.

D.

Le 1er septembre 2021, A.________ a déféré la décision sur

réclamation du SDE à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP), concluant implicitement au versement des prestations

de l’APGM pour la période du 17 au 28 mai 2021.

Dans sa réponse du 22 septembre 2021, le SDE a

conclu au rejet du recours.

Le recourant n’a pas exercé son droit de réplique.

E.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

La décision sur réclamation du SDE peut faire l’objet d’un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement

touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours

a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de verser les

prestations de l'APGM au recourant durant son séjour à l’étranger du 17 au 28 mai

2021.

a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment

que l'assuré soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du

25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

[LACI; RS 837.0]). D’après l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui,

passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que

partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui,

de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la

pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont

dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e

jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite

à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

b) Dans le but de permettre le versement de

prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail,

totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé

leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, le

canton de Vaud a instauré une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires

d’indemnités de chômage (APGM; cf. art. 1 al. 2 let. bbis et 19a et suivants

LEmp).

D’après l’art. 19e al. 1 LEmp, relatif aux

conditions du droit aux prestations, peut demander les prestations de l’APGM

l’assuré qui, cumulativement: se trouve en incapacité provisoire de travail,

totale ou partielle, au sens de l’article 28 LACI (let. a); a satisfait aux

obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de

solliciter les prestations de l’APGM (let. b); et séjourne dans son lieu de

domicile, le Conseil d’Etat pouvant prévoir des exceptions à cette exigence lorsque

la situation particulière de l’assuré le justifie (let. c).

Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur une

assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage

et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (cf. Bulletin

du Grand Conseil 2007-2012, tome 21, p. 313 ss), le Conseil d’Etat avait prévu

que les prestations accordées par l’APGM ne soient versées qu’à la condition

que le bénéficiaire séjourne dans son lieu de domicile pendant la durée de

l’indemnisation, des exceptions pouvant être admises comme, par exemple, en cas

d’hospitalisation (exposé des motifs précité, p. 319). Commentant l’art. 19e du

projet de loi, le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé que ces prestations

n’étaient pas exportables hors du canton. Il a précisé que des exceptions

devaient être prévues dans le règlement, par exemple en cas d’hospitalisation

ou de traitement médical (cure) prescrit par le médecin-conseil hors du canton

(exposé des motifs précité, p. 322). L’art. 19e al. 1 let. c LEmp a été adopté en

premier débat sans être discuté (cf. Bulletin du Grand Conseil 2007-2012, tome

21, p.433 ss).

L’art. 19e al. 1 let. c LEmp est complété par l’art.

10e RLEmp qui prévoit, à titre d’exceptions, que les assurés qui séjournent,

sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure situé

hors de leur lieu de domicile, peuvent prétendre aux prestations de l'APGM.

c) En l’occurrence, le recourant critique le fait

que la loi permettrait à une personne physiquement malade de quitter le pays et

de séjourner dans un établissement à l’étranger, alors qu’une personne

souffrant d’une maladie psychique ne le pourrait pas. Il se réfère pour le surplus

aux attestations médicales produites et aux explications fournies à l’autorité

intimée concernant les raisons qui l’ont conduit à séjourner quelques jours dans

sa famille à l’étranger. Il précise que ce séjour a eu un effet bénéfique sur

sa santé mentale. Selon lui, sa situation particulière justifierait une

exception à l’exigence du séjour au lieu de domicile.

Il convient de relever, en premier lieu et

contrairement à ce que soutient le recourant, que les exceptions à l’exigence

du séjour au lieu de domicile prévues à l’art. 10e RLEmp ne sont pas limitées

aux affections physiques, à l’exclusion des troubles psychiques. Il résulte en

revanche du texte clair de l‘art. 10e RLEmp ainsi que des travaux préparatoires

qu’une exception à l’obligation de séjourner au lieu de domicile n’est possible

que si l’assuré réside, sur prescription médicale, dans un établissement

hospitalier ou de cure. Ainsi, même si le séjour du recourant à l’étranger était

en l’espèce préconisé par son médecin dans un but thérapeutique et qu’il a

conduit à une amélioration de l’état de santé psychique du recourant, ce qui n’est

du reste pas contesté, ce séjour ne respectait pas les conditions restrictives posées

à l’art. 10e RLEmp puisque le recourant s’est rendu dans sa famille.

Le recourant ne remplissait donc pas, durant la

période du 17 au 28 mai 2021, les conditions donnant droit aux prestations de l’APGM

et l’autorité intimée était fondée à ne pas indemniser cette période.

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours,

mal fondé, doit être rejeté et que la décision du Service de l’emploi,

Assurance perte de gain maladie du 12 août 2021 doit être

confirmée.

Il n’est pas perçu de frais, la procédure

dans les affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4

al. 3 TFJDA), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service de l’emploi, Assurance perte de gain maladie du

12.

août 2021 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles

40.

ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.