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Décision

PS.2021.0068

CDAP - PS.2021.0068 - 2022-04-29 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

29 avril 2022Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 avril 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

représentés par Me Stephen

GINTZBURGER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Lausanne Service social Lausanne,

Unité juridique,

à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 19 août 2021 (demande de

restitution d'un montant).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________, nés en 1984, sont mariés depuis le 14 février

2013 et ont une fille, née en 2014.

B.

B.________ a perçu à titre individuel le revenu d'insertion (RI) de janvier

2006 à février 2007, d'avril 2007 à mars 2008, puis de février 2009 à octobre

2012. Suite à son mariage avec A.________, le couple a ensuite perçu le RI de

février 2013 à mai 2014, puis de juin 2016 à avril 2017.

C.

En procédant à un contrôle du dossier des conjoints, le Centre social

régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a constaté que de nombreux versements

avaient été effectués sur le compte de A.________ sans avoir été annoncés, ce

qui a conduit à l'ouverture d'une enquête. Il résulte du rapport du 10 mai 2017

établi à cette occasion que A.________ avait perçu chaque mois entre avril 2013

et janvier 2014 des salaires non annoncés. Divers montants non déclarés avaient

en outre été crédités sur le compte de A.________ en juillet 2016 pour un total

de 11'267.70 fr. Le rapport d'enquête précisait encore que A.________ avait été

associé-gérant président de la société C.________ du 13 mai 2014 au 16 février

2016 – date à laquelle cette société avait été déclarée en faillite –, qu'il était

depuis le 21 novembre 2016 associé-gérant de la société D.________, ayant pour

but tous travaux de sciage et de forage de béton, de plâtrerie, de peinture et

de rénovation de bâtiments de tous genres, et que les gains réalisés auprès de

cette dernière société n'avaient jamais été déclarés.

Informée de la situation par le CSR le 10 avril 2017,

B.________ a indiqué par écrit le 17 avril 2017 qu'elle ignorait que son mari,

avec lequel elle n'avait pas cohabité avant le mois de septembre 2013, avait

perçu des salaires depuis avril 2013. Reçue à sa demande dans les locaux du CSR

le 10 mai 2017, elle a ajouté qu'elle savait que son mari travaillait "au

noir" avant leur mariage mais que celui-ci lui avait affirmé qu'il

avait été licencié. Elle a également indiqué qu'elle ignorait que son conjoint

avait créé la société D.________, tout en précisant qu'une amie lui en avait

parlé, qu'elle ne l'avait toutefois pas crue et qu'elle avait prévenu son mari

qu'elle le quitterait si tel était le cas.

D.

Le revenu d'insertion a cessé

d'être versé à A.________ et B.________ dès le mois de mai 2017.

E.

Par décision du 13 juillet 2017, le CSR a réclamé à A.________ et B.________

la restitution d'un montant de 50'372.15 fr. à titre de prestations du RI

indûment perçues. Il a tout d'abord réclamé le remboursement de 27'084.70 fr

correspondant aux forfaits RI versés d'avril 2013 à janvier 2014, période durant

laquelle des salaires non annoncés supérieurs au forfait RI avaient été versés sur

le compte de A.________ (hormis pour le mois d'août où le montant indu réclamé

correspond au salaire non annoncé inférieur au forfait RI). Il a en outre exigé

la restitution du forfait RI de 3'740 fr, versé en juin 2016 (pour vivre en

juillet) dès lors que des revenus non annoncés avaient également été crédités en

juillet 2016 sur le compte de A.________ pour un total de 11'267.70 fr. Il a

enfin retenu que les gains réalisés par A.________ auprès de la société D.________

de novembre 2016 à avril 2017 n'avaient jamais été déclarés, de sorte que l'aide

sociale allouée durant cette période, pour un total de 19'547.45 fr., était également

indue.

Le 14 août 2017, par l'entremise de leur mandataire,

A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant le Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS; actuellement la Direction générale de la

cohésion sociale [ci-après: DGCS]) en concluant principalement à sa réforme, en

ce sens que le montant à restituer était ramené à 24'471.35 fr. et que B.________

ne devait restituer aucun montant d'aide sociale, subsidiairement à son annulation.

Ils ont fait valoir qu'aucun forfait RI ne leur avait été versé pour les mois

de décembre 2013 et janvier 2014, si bien que les montants correspondant (3'153.40

fr. et 3'199.95 fr.) n'avaient pas à être restitués. Ils ont en outre soutenu

que A.________ n'avait perçu aucun gain dans le cadre de son activité d'indépendant

auprès de la société D.________ de novembre 2016 à avril 2017, de sorte que les

forfaits RI versés durant ces six mois (19'547.45 fr.) n'avaient pas non plus à

être remboursés. Ils ont à cet égard précisé qu'un tiers avait prêté 10'000 fr.

à A.________ pour la création de cette société, dont l'activité allait "de

mal en pis". Ils ont enfin argué du fait que B.________ avait bénéficié

de bonne foi des montants de l'aide sociale, qu'elle ignorait que son époux

avait perçu des revenus professionnels et qu'une restitution l'exposerait à des

difficultés.

Le 15 septembre 2017, les époux ont notamment

transmis au SPAS une déclaration rédigée le 11 septembre 2017 par le second

associé de la société D.________, soit E.________, dont la teneur était la

suivante:

"Le

24 novembre 2016, nous avons A.________ et moi-même créé D.________.

Moi E.________ j'ai donné les fonds

d'une valeur de 20'000 pour ouvrir cette entreprise.

Par la suite, nous avons pris la décision

de travailler chacun de son côté. C'est-à-dire, que A.________ aura ses propres

chantiers et ses propres clients.

Après quelques mois, A.________ a décidé

de se séparer de moi car il n'avait pas de travail et aucune aide."

Le CSR a conclu au rejet du recours le 17 septembre

2017, en relevant qu'aucune pièce justificative ou document comptable n'avaient

été joints au recours.

F.

Dans l'intervalle, le 18 juillet 2017, A.________ et E.________ ont cédé

leur parts sociales de la société D.________ à un tiers. Le 20 mars 2018, la

raison sociale de cette société a été transformée en F.________, société ayant

pour but tous travaux de menuiserie, de charpenterie et de pose de cuisines. Le

siège de la société a été transféré à une autre adresse à ********.

G.

Par décision du 19 août 2021, la DGCS a rejeté le recours formé par A.________

et B.________ contre la décision du CSR du 13 juillet 2017 et a confirmé

celle-ci.

H.

Par acte du 21 septembre 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision du 19 août 2021 en concluant principalement à

sa réforme, en ce sens que le montant à restituer s'élevait à 24'471.35 fr. et

que B.________ ne devait restituer aucun montant d'aide sociale, subsidiairement

à son annulation.

La DGCS a déposé sa réponse le 28 octobre 2021. Elle

conclut au rejet du recours.

Les recourants n'ont pas fait usage du délai leur

ayant été imparti pour déposer des observations complémentaires.

Par avis du 14 février 2022, le juge instructeur a invité

l'autorité intimée, respectivement le CSR notamment à produire un extrait du décompte

"PROGRES", mentionné dans la décision attaquée, dont il ressortirait que

le forfait RI avait effectivement été versé aux recourants pour les mois de

décembre 2013 et janvier 2014. Il a en outre invité les recourants à produire

toute pièce utile pour étayer leur allégation selon laquelle aucune aide sociale

ne leur aurait été versée pour ces deux mois, notamment des extraits mensuels

du compte postal de la recourante sur lequel était versé le forfait RI à cette

époque.

L'autorité intimée et le CSR ont produit la pièce demandée

respectivement les 28 février et 4 mars 2022. Le 7 avril 2021, les recourants

ont produit un extrait du compte postal de la recourante portant sur le mois de

décembre 2013, dont il ressort qu'un montant de 3'153.40 fr. lui a été versé le

19 décembre 2013 au titre du RI pour le mois de décembre 2013.

Considérant en droit:

1.

Il est reproché aux recourants de n'avoir pas annoncé des revenus professionnels

déterminants réalisés par le recourant et d'avoir ainsi indûment perçu des prestations

RI.

2.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV;

BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine;

elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui

social et le revenu d'insertion (RI) (art. 1 al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 27

LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également

comprendre des prestations sous forme de mesure d'insertion sociale ou professionnelle.

Aux termes de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre

2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) (al. 1). Elle est accordée dans les

limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant,

de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2). La prestation financière du RI est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants (art. 34 LASV). Cette prestation, dont l'importance et la durée dépendent de la situation

particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus

ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances

sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).

Selon l'art. 26 RLASV, après

déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint,

de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de

couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du

montant alloué au titre du RI (al. 1). Ces ressources comprennent notamment les

revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de

couple avec lui (al. 2 let. a).

Conformément à l'art. 38 LASV, la personne qui

sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de

fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière

(al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). A la personne sollicitant

une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou

partenaire enregistré (al. 7). Cette obligation de renseigner est

précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose que chaque membre du ménage aidé ou son

représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout

fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à

justifier leur suppression (al. 1). Constituent notamment des faits nouveaux au

sens de cette disposition le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la

rémunération d'une telle activité, ainsi que le versement d'un capital

ou d'une indemnité de quelque nature que ce soit (al. 2 let. a et h).

Enfin, l'art. 41 let. a LASV prévoit que la

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le

remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

b) En l'espèce, la décision attaquée confirme la

décision du CSR réclamant aux recourants la restitution d'un montant total de 50'372.15

fr. à titre de prestations du RI indûment perçues, réparti comme suit: 27'084.70

fr. correspondant aux forfaits RI versés d'avril 2013 à janvier 2014, période

durant laquelle des salaires non annoncés ont été versés chaque mois sur le

compte de A.________ (pour août 2013 le montant réclamé équivaut au salaire non

annoncé, inférieur au RI); 3'740 fr. correspondant au forfait RI versé pour le

mois de juin 2016 (pour vivre en juillet) dès lors qu'en juillet 2016 des

revenus non annoncés à hauteur de 11'267.70 fr. ont été crédités sur le compte

de A.________; 19'547.45 fr. correspondant aux forfaits RI versés de novembre

2016 à avril 2017, période durant laquelle A.________ était associé-gérant

auprès de la société D.________.

Les recourants concluent principalement à ce que la

décision attaquée soit réformée en ce sens qu'ils doivent restituer seulement

la somme de 24'471.35 fr. (correspondant aux forfaits RI versés d'avril 2013 à novembre

2013, ainsi qu'en juin 2016). En cela, ils admettent avoir indûment perçu des prestations

d'aide sociale durant ces périodes. Les intéressés s'opposent en revanche au

remboursement des montants du forfait RI versés pour les mois de novembre 2016

à avril 2017, ainsi que pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014.

3.

Les recourants arguent du fait que le recourant n'a perçu aucun gain dans

le cadre de son activité auprès de D.________ de novembre 2016 à avril 2017, de

sorte que les forfaits RI versés durant cette période, à hauteur de 19'547.45 fr.,

l'ont été de manière légitime et n'ont pas à être restitués.

a) aa) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2017, l'art. 21 RLASV prévoit que les personnes qui exercent une activité

indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six

mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise paraissent passagères et que

les ressources du ménage aient permis de couvrir au moins le minimum vital de

celui-ci pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois. Une

directive précise les conditions du minimum vital en prenant en compte le forfait

entretien, le loyer et les frais annexes liés à l'exercice de l'activité (al.

1). Selon l'al. 2 de cette disposition, exercent une activité lucrative

indépendante au sens de l'art. 21 al. 1 RLASV les personnes affiliées en cette

qualité auprès d'une caisse de compensation AVS (let. a); dont l'activité est

exercée principalement en Suisse et dont le siège social se trouve dans le

canton de Vaud (let. b); qui n'emploient pas de personnel au sein de leur

entreprise (let. c); et qui tiennent une comptabilité des recettes et des

dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de régularité du

droit comptable (let. d). Le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement

liés à l'entreprise (art. 21 al. 4 RLASV).

Dans sa version en vigueur du 1er janvier

2013 au 31 décembre 2016, l'art. 21 RLASV prévoyait que les personnes qui exerçaient

une activité indépendante pouvaient bénéficier du RI pour une durée limitée en

principe à six mois, pour autant que leur activité paraisse viable

(al. 1) et qu'exerçaient une activité lucrative indépendante les personnes

affiliées en cette qualité auprès d'une caisse AVS (al. 2). En principe, l'entreprise

était considérée comme viable si l'exploitant avait réalisé un revenu d'au moins

50% du minimum vital de la famille (forfait RI + loyer) pendant au moins six

mois au cours des 24 derniers mois et si la baisse de revenus pouvait être

considérée comme passagère (al. 3). Le RI alloué ne prenait pas en compte les frais

de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).

bb) Selon

l'art. 957 al. 1 ch. 2 CO, les personnes morales doivent tenir une comptabilité

et présenter des comptes. A teneur de l'art. 957a al. 1 CO, la comptabilité

constitue la base de l’établissement des comptes; elle enregistre les transactions

et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la

situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique). L'art.

958 CO dispose que les comptes doivent présenter la situation économique de

l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée (al. 1).

Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion qui contient les comptes

annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe (al. 2). Selon l'art. 958a CO, les comptes sont établis

selon l’hypothèse que l’entreprise poursuivra ses activités dans un avenir prévisible

(al. 1). Si la cessation de tout ou partie de l’activité de l’entreprise est envisagée

ou paraît inévitable dans les douze mois qui suivent la date du bilan, les

comptes sont dressés sur la base des valeurs de liquidation pour les parties

concernées de l’entreprise et des provisions sont constituées au titre des

charges induites par la cessation ou la réduction de l’activité (al. 2). L'art.

958f al. 1 CO prévoit enfin que les livres et les pièces comptables ainsi que

le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans,

ce délai courant à partir de la fin de l’exercice.

b) Dans

la décision attaquée, l'autorité intimée retient que les recourants ne produisent

aucun document comptable de la société D.________ pour étayer leurs propos et

prouver l'absence de revenu ainsi que la mauvaise santé financière de cette société,

astreinte à tenir une comptabilité et des comptes. Elle indique qu'il est

hautement invraisemblable que l'activité déployée par le recourant pour cette société,

qu'il a lui-même créée, n'ait généré aucun gain, en soulignant qu'il avait déjà

de l'expérience et certainement de la clientèle dans ce domaine puisqu'il avait

été associé de la société C.________. La volonté de créer une seconde société

était dès lors forcément basée sur des éléments concrets acquis durant son expérience

d'associé gérant auprès de C.________. L'autorité intimée considère ainsi que la

situation professionnelle et financière du recourant était suffisamment opaque durant

la période de novembre 2016 à avril 2017 pour que l'on puisse considérer que son

indigence n'était pas établie. Elle ajoute que la société D.________ existe

toujours sous la raison sociale F.________ et qu'elle n'est donc jamais tombée

en faillite, ce qui jette davantage de doutes sur la prétendue mauvaise santé

financière de l'entreprise. Elle relève qu'un indépendant bénéficiaire du RI est

tenu de produire une comptabilité mensuelle faisant état des entrées et sorties

de fonds et qu'il est exclu de reconstituer une comptabilité mensuelle sur une

période aussi ancienne.

Les recourants

soutiennent pour leur part que l'activité de A.________ en lien avec la société

D.________ n'a engendré pour lui que des dettes, en relevant qu'il a dû emprunter

10'000 fr. à un tiers pour créer cette société, montant qu'il doit rembourser. Ils

relèvent que A.________ n'a plus aucun lien avec cette société, dont ils

indiquent qu'elle a fait l'objet d'une restructuration. Ils font valoir qu'il n'y

a rien d'invraisemblable à ce qu'une Sàrl ne réalise aucun gain pendant une

période déterminée et à ce qu'un associé ne tire aucun revenu de celle-ci

pendant la même période. Ils allèguent avoir prouvé l'absence de revenus en

produisant devant l'autorité intimée le courrier daté du 11 septembre 2017 émanant

de son ancien associé, document dont la décision attaquée ferait arbitrairement

abstraction.

c) aa) D'emblée, on constate que contrairement à ce

que soutiennent les recourants, la décision attaquée fait bien mention du courrier

du 11 septembre 2017 signé par le co-fondateur de la société D.________, dans

lequel ce dernier déclare qu'"après quelques mois [le recourant] a

décidé de se séparer de [lui] car il n'avait pas de travail et aucune aide".

Avec l'autorité intimée, force est de constater que ce document ne revêt pas

une valeur probante suffisante pour conclure que le recourant n'a réalisé aucun

revenu de novembre 2016 à avril 2017. Dans ces conditions, par appréciation anticipée

des preuves, le tribunal renoncera à donner suite au complément d'instruction

requis par les recourants tendant à auditionner E.________ aux fins de

confirmer l'absence de revenus du recourant durant cette période. Ce témoignage

ne pourrait en effet pas amener le tribunal à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).

bb) Selon un principe généralement admis en procédure

administrative – qui trouve également application en droit de l'aide sociale –,

il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à déduire un

droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de

cette preuve (Felix Wolfers, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 118; TF 2P.16/2006 du 1er

juin 2006 consid. 4.1).

La maxime inquisitoire applicable dans la procédure

en matière d'aide sociale

ne dispense ainsi pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances

déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas

l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation

d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du

côté des requérants d'aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la

preuve qu'ils sont en partie ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. Le devoir

de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C'est

pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents

qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable. La

preuve exigible doit porter sur l'état de besoin. Dès lors, comme c'est le

manque de moyens suffisants qui doit être démontré, l'intéressé doit pour ainsi

dire prouver un fait négatif. La preuve appropriée consiste donc à démontrer un

fait positif dont on peut déduire un fait négatif. Il appartient à l'autorité

compétente en matière d'aide sociale d'établir, sur la base de faits positifs

(comme la résiliation des rapports de travail, l'évolution de la fortune sur un

compte d'épargne, l'état de santé, les obligations familiales), s'il existe un

état de nécessité. De son côté le requérant est tenu de collaborer en ce sens

qu'il doit donner les informations nécessaires et verser les documents requis

au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l'avoir que

l'absence d'avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l'obligation

légale d'apporter la preuve, ainsi qu'à l'exigence relative à la présentation

d'un dossier complet (TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; 8C_50/2015

du

17 juin 2015 consid. 3.2.1; CDAP PS.2017.0033 du 25 mai 2018 consid. 2a).

Lorsque les preuves font défaut, ou s'il ne peut

raisonnablement être exigé de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de

l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit,

le fardeau de la preuve incombe au requérant; en revanche, il appartient à

l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir

pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci.

Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne

foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références; CDAP PS.2021.0022 du 29

juillet 2021 consid. 2b; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc). Dans le

domaine spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions

contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un

degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être

considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de

fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui

lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; CDAP PS.2021.0010

du 21 mai 2021 consid. 3b; PS.2020.0090 précité, consid. 3a/cc).

Dans l'affaire PS.2017.0033 précitée, après avoir découvert

que l'un des époux bénéficiaires du RI était l'associé gérant d'une Sàrl, le

CSR avait exigé la production par les époux du

registre des parts sociales de la société, les comptes et bilans, les relevés

détaillés des comptes bancaires, les déclarations fiscales de cette société,

ainsi que les déclarations d'impôts du couple, en les avertissant qu'à défaut

l'autorité statuerait en l'état. Les époux n'ayant pas donné suite, le CSR avait

constaté qu'il n'était pas en mesure de

confirmer que le RI versé durant certaines périodes l'avait été à bon

droit et avait exigé la restitution du montant correspondant de 41'859.95 fr.

Saisi d'un recours contre cette décision, le SPAS avait derechef exigé la production

des documents requis par le CSR, en vain. Constatant que, faute pour les

intéressés de fournir les informations demandées leur indigence n'était pas établie,

il avait confirmé la décision du CSR. Dans leur recours devant le Tribunal

cantonal, les recourants se sont notamment plaints d'une violation de leur

droit d'être entendus, en ce sens que l'autorité intimée avait injustement

reporté exclusivement sur eux le fardeau de la preuve, en les obligeant à

fournir des documents que l'autorité intimée aurait pu obtenir en s'adressant

aux autorités compétentes. Le Tribunal cantonal a retenu qu'on ne voyait pas en

l'occurrence pour quelles raisons les recourants auraient été empêchés de

fournir les diverses pièces requises, qui étaient incontestablement susceptibles

d'apporter un éclairage sur l'état des ressources dont ils disposaient, ce qu'ils

ne contestaient d'ailleurs pas. Si les recourants n'étaient plus en possession

des documents précités, en dépit de leur obligation de conservation des livres

et pièces comptables pendant dix ans, ils pouvaient se procurer sans difficulté

des copies de ces documents auprès des autorités ou organismes compétents. Le

Tribunal a ainsi considéré que les demandes de l'autorité intimée ne dépassaient

pas ce qui pouvait généralement être exigé d'une personne qui demandait à être

mise au bénéfice de prestations de l'aide sociale. L'autorité intimée n'avait

dès lors pas violé le droit d'être entendu des recourants (arrêt précité,

consid. 2b).

cc) Il n'est

en l'espèce pas contesté qu'en n'ayant pas annoncé au CSR la constitution de la

société D.________ en novembre 2016, afin que l'autorité en examine les

conséquences sur son droit aux prestations RI qu'il percevait alors, le

recourant a violé son obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV. La

détention de parts sociales d'une société est en effet de nature à avoir une

incidence sur le droit aux prestations de l'aide sociale; elle constitue

indubitablement un élément de fortune du bénéficiaire. L'actionnaire, respectivement

l'associé, est par ailleurs susceptible, par l'intermédiaire de sa société, de

se faire verser un salaire ou de bénéficier de distributions ouvertes ou

dissimulées de bénéfice (cf. CDAP PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 4a et

la réf. citée). Le fait de savoir si, de novembre 2016 à avril 2017, le

recourant a effectivement tiré des revenus de cette activité indépendante est en

revanche moins évident. Le CSR et l'autorité intimée se sont à cet égard fondés

sur le rapport d'enquête du 10 mai 2017 selon lequel des gains avaient nécessairement

été réalisés durant cette période, de sorte que l'aide sociale simultanément perçue

par les recourants l'avait été de manière indue. Or, au moment où elles ont statué,

ces deux autorités ne disposaient pas des pièces permettant de confirmer cette

présomption. A cet égard, ni le CSR ni l'autorité intimée à sa suite n'ont préalablement

sommé le recourant de produire la comptabilité de la

société D.________ pour les années 2016 et 2017 – que le recourant était tenu d'établir

et de conserver dix ans au moins, cf. art. 957 al. 1 ch. 2 et 958f al. 1 CO –, documents

susceptibles de renseigner sur la santé financière de la société et d'évaluer

les revenus qu'en a potentiellement tirés le recourant.

A titre de mesure d'instruction devant le tribunal

de céans, les recourants sollicitent la production par F.________ de ses comptes

pertes et profits 2016 et 2017, des factures qu'elle a adressées aux clients et

de ses relevés de compte bancaires détaillés du 1er janvier 2016 au

31 décembre 2017, éléments qui confirmeront selon eux l'absence de tout revenu

du recourant durant la période concernée.

Selon la jurisprudence

constante, il n'appartient toutefois pas au tribunal de reconstituer, comme

s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû

comporter la décision attaquée (cf. art. 42 let. c de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; CDAP PS.2020.0020 du 3 juin 2020 consid. 5b;

PS.2018.0008 du 18 mai 2018 consid. 5b; PS.2017.0064 du 5 janvier 2018 consid.

3b; PS.2011.0057 du 4 mai 2012 consid. 2c).

Il convient dans ces circonstances d'admettre le recours sur ce point

et d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle exige la restitution d'un

montant de 19'547.45 fr. correspondant aux forfaits RI versés de novembre 2016

à avril 2017. Le dossier doit être renvoyé au CSR à qui il appartiendra, après

avoir procédé aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires, de statuer

à nouveau sur les prestations dues aux recourants ou, cas échéant, sur le remboursement

de celles qui auraient été perçues indûment pour les mois où l'indigence des

recourants ne pourrait pas être retenue. Notamment, le recourant devra être invité

à produire les comptes pertes et profits 2016 et 2017 de la société D.________

(actuellement F.________), ainsi que les relevés de comptes bancaires de cette

société du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. L'intéressé est

rendu attentif qu'en cas de refus de sa part de

prêter son concours à l'établissement des faits (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), l'autorité

pourrait retenir que son indigence n'a pas été démontrée pour toute la période

durant laquelle il a bénéficié des prestations du RI et détenu des parts

sociales de la société D.________, soit de novembre 2016 à avril 2017 (cf. en

ce sens l'arrêt précité PS.2017.0033 consid. 2b).

4.

Les recourants ne contestent pas que durant les mois de décembre 2013 et

janvier 2014 des salaires non déclarés ont été versés sur le compte du

recourant, à hauteur de 6'961.15 fr. et 3'671.40 fr. Ils soutiennent cependant qu'ils

n'ont pas à rembourser les forfaits RI pour ces deux mois (respectivement 3'153.40

fr. et 3'199.95 fr.) au motif qu'aucune aide sociale ne leur aurait été versée pour

décembre 2013 et janvier 2014.

a) Les recourants ne prétendent pas qu'ils ne

bénéficiaient plus du RI en décembre 2013 et en janvier 2014 et qu'il aurait à

tort été retenu que tel était le cas. Il ressort à cet égard des pièces figurant

au dossier produit par l'autorité intimée que les intéressés ont bel et bien

sollicité le versement de prestations RI pour ces deux mois auprès de

l'autorité compétente. On constate ainsi qu'ils ont successivement complété les

10 décembre 2013 et 20 janvier 2014 le formulaire "Revenu d'insertion -

Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" en vue de percevoir le

RI pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014, documents qu'ils ont signés tous

les deux et qu'ils ont déposés à la réception du CSR. Sur ces deux formulaires,

à la question de savoir s'ils avaient perçu des revenus durant ces mois, ils

ont coché la case "NON".

L'allégation des recourants selon laquelle le

forfait RI ne leur aurait pas été versé pour ces deux mois est contredite par l'extrait

du décompte chronologique du logiciel de gestion de l'aide sociale "PROGRES",

produit par l'autorité intimée et le CSR les 28 février et 4 mars 2022. Il en

ressort qu'un montant de 3'153 fr. a bien été versé en date du 18 décembre 2013

sur le compte de la recourante au titre du forfait RI pour le mois de décembre

2013. De même, un montant de 3'153 fr. a été viré sur le compte de la recourante

le 22 janvier 2014 au titre du forfait RI pour le mois de janvier 2014, auquel

s'est ajouté un montant de 46.55 fr. correspondant à un décompte d'assurance-maladie

du 27 janvier 2014 pris en charge par le CSR (cf. explications de l'autorité

intimée et du CSR des 28 février et 4 mars 2022), soit un total de 3'199.95 fr.

versé pour le mois de janvier 2014.

Bien que la possibilité leur en ait été offerte en

cours de procédure, les recourants n'ont pas été en mesure de produire une

pièce de nature à étayer leurs allégations et contredire ce qui précède. Au contraire,

le 7 avril 2022, ils ont transmis au tribunal, sans autres explications, un

extrait du compte postal de la recourante portant sur le mois de décembre 2013,

dont il ressort clairement qu'un montant de 3'153.40 fr. lui a été versé le 19

décembre 2013 au titre du RI pour le mois de décembre 2013.

Dans ces circonstances, il convient d'admettre que le

versement du forfait RI est établi pour le mois de décembre 2013 et qu'il l'est

à un degré de vraisemblance prépondérante pour le mois de janvier 2014. Dans la

mesure où les recourants ne contestent pas avoir perçu simultanément durant ces

deux mois des salaires non annoncés excédant le montant des forfaits RI, c'est

à juste titre que la restitution des forfaits RI versés pour les mois de décembre

2013 et janvier 2014 a été ordonnée.

5.

Les recourants concluent, sans autres explications, à ce que la

recourante ne doit restituer aucun montant d'aide sociale.

a) Selon l’art. 166 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 201), chaque époux représente l'union conjugale pour les

besoins courants de la famille pendant la vie commune (al. 1). Chaque époux

s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint

en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les

tiers (al. 3). L’époux ou l’épouse qui agit dans le cadre de son pouvoir de

représentation engage aussi solidairement son conjoint. Il s’agit d’une

solidarité passive au sens des art. 143 ss du Code des obligations du 30

mars 1911 (CO; RS 220) (Audrey Leuba in Commentaire romand Code civil I, éd.

2010, no 29 ad art. 166 CC; CDAP PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 4a). Aux

termes de l’art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs

solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation

(al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la

dette (al. 2).

Le pouvoir de représenter l’union conjugale s’éteint

de plein droit en cas de dissolution du mariage ou de suspension de la vie commune

(Audrey Leuba, op. cit., no 33 ad art. 166 CC; CDAP PS.2018.0100 précité

consid. 4a et la référence citée; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 4c).

b) Les recourants ont en l'occurrence tous deux régulièrement

signé le formulaire commun de déclaration de revenus en vue de l'obtention du

RI. Ce faisant, chaque membre du couple ne s'engageait pas seulement pour lui,

mais pour l'ensemble de la communauté, à savoir également pour son partenaire (cf.

CDAP PS.2011.0085 du 30 avril 2012 consid. 2c). Dans ces conditions, dès lors

que les prestations versées au titre du RI ont été allouées pour satisfaire les

besoins de l'ensemble de la famille, le CSR peut rechercher l'un ou l'autre des

époux pour rembourser l'entier de la somme due. Les recourants sont ainsi solidairement

responsables au sens de l'art. 166 al. 3 CC, dans la mesure où la dette qu'ils

ont contractée trouve sa cause dans le fait de subvenir à leurs besoins durant

la vie commune (CDAP PS.2019.0071 précité consid. 4c; PS.2013.0055 du 7 avril

2014 consid. 4; PS.2011.0085 du 30 avril 2012 consid. 2c; PS.2010.0054 du 28

juillet 2011 consid. 2; PS.2009.0098 du 2 février 2011 consid. 2a; PS.2010.0038

du 13 décembre 2010 consid. 3c; PS.2003.0186 du 17 mars 2004 consid. 4).

Les recourants, mariés, n'allèguent pas qu'ils étaient

séparés durant les périodes où les prestations litigieuses leur ont été

versées. La recourante peut ainsi être recherchée en première ligne aux côtés du

recourant, voire seule, pour le remboursement des prestations indûment perçues par

le couple.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement

admis. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle exige la restitution d'un

montant de 19'547.45 fr. correspondant aux forfaits RI versés de novembre 2016

à avril 2017. Le dossier est renvoyé au CSR à qui il appartiendra, après avoir

procédé aux mesures d'instruction nécessaires, de statuer à nouveau sur les prestations

qui auraient cas échéant effectivement été perçues indûment par les recourants de

novembre 2016 à avril 2017. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il y a lieu d'allouer aux recourants,

qui ont agi avec le concours d'un mandataire professionnel, des dépens dont le

montant sera réduit pour tenir compte de l'issue du recours (art. 55 al. 1 et

56 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 19 août 2021

est annulée en tant qu'elle porte sur la restitution d'un montant de 19'547.45

fr. correspondant aux forfaits RI versés de novembre 2016 à avril 2017 et le

dossier est renvoyé au Centre social régional de Lausanne pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. La décision du 19 août 2021 est confirmée

pour le surplus.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale,

versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie;

il en va de même de la décision attaquée.