Lexipedia

Décision

PS.2021.0069

CDAP - PS.2021.0069 - 2022-01-05 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

5 janvier 2022Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 janvier 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin,

assesseure; M. Roland Rapin, assesseur; M. Mathieu Laubscher, greffier.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

(CSR) Lausanne, à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 28 septembre 2021.

Vu les faits suivants:

A.

a) Les époux A.________ et B.________ ont bénéficié du RI du 1er

juin 2018 au 28 février 2021. Depuis le 1er mars 2021, A.________

émarge seul à l'aide sociale.

Le loyer de l'appartement dans lequel le couple a

vécu se montait à 1'450 fr., charges par 100 fr. en sus.

b) Le 12 juillet 2018, le Centre social régional

(CSR) Lausanne a adressé à A.________ et B.________ une décision de "prise

en charge par le RI de [leur] loyer" avec une "date de

début de l'aide" au 1er juillet 2018. Le montant versé à

titre de loyer s'élevait ainsi à 1'550 francs, soit 1'450 fr., charges de 100

fr. en sus. Cette décision contenait un paragraphe concernant le fait que le

loyer net des époux dépassait le barème des montants admis pour la prise en

charge du loyer par le RI et que ce montant ne serait versé que jusqu'en mai 2019,

y compris, compte tenu des termes de résiliation du contrat de bail à loyer. À partir

de juin 2019, la décision expliquait que la part de loyer prise en charge par

le RI s'élèverait à 1'208 fr. 40, charges de 100 fr. en sus et que la

différence serait à la charge des époux. Le barème des loyers maximum admis figurait

au verso de la décision.

À partir du forfait de juin 2019, le CSR a versé un

montant de 1'010 fr. 40, charges de 100 fr. en sus, en lieu et place du montant

de 1'208 fr. 40, charges de 100 fr. en sus, tel que prévu dans sa décision du 12

juillet 2018, à titre de prise en charge du loyer.

c) Le 15 août 2019, le CSR a adressé aux époux A.________

et B.________ une nouvelle décision d'octroi du RI. La rubrique "Remarques"

de la décision mentionnait ce qui suit: "Nouvelle décision RI émise en

avance sur rente AI". Enfin, le budget RI annexé faisait état d'un montant

relatif au loyer de 1'110 fr. 40, soit un montant de 1'010 fr. 40, charges de

100 fr. en sus. En page 3 de cette décision, il était fait mention de la voie

et du délai de recours.

Le 17 février 2021, A.________ s'est adressé en ces

termes au CSR (reproduits tels quels):

"Comme vous m'avez confirmé

par notre conversation téléphonique au 17.02.2021, qu'il y avait une erreur de

votre côté à m'avoir versé depuis le mois de mai 2019 pour le revenu du loyer

1100 CHF au lieu de 1300 CHF, et comme vous savez on reçoit le minimum de

l'aide social, cependant j'étais jusqu'à la présente en difficulté financière,

car j'ai payé le reste de mon loyer (450 CHF/mois) de mon forfait de revenu, de

là j'avais besoin d'emprunter de l'argent à cause de cette circonstance de mes

connaissances, afin que je sois capable de payer mes dépenses ainsi mes

factures, et cet argent que j'ai emprunté je devais retourner.

Pour cette raison, je vous

demanderais de me rembourser la différence dû pendant cette période ! Si cela

n'était pas le cas, je serais content de votre réponse écrite en comptant les

règles sociales de CSR, afin que je voie comment je suis à l'avenant la

conséquence administrative suivante chez CSR".

Par décision adressée le 5 mars 2021 à A.________ et

B.________, le CSR a reconnu avoir commis une erreur dans le montant versé à

titre de participation du loyer, du mois de juin 2019 au mois de décembre 2020.

Le CSR a toutefois refusé d'entrer en matière sur la demande de versement de la

différence faite par A.________, au motif que son indigence avait déjà été

surmontée dans l'intervalle. Le CSR a également mentionné avoir rectifié les

forfaits futurs, soit à partir de février 2021, en lui appliquant à nouveau le

barème loyer prévu pour un couple et a indiqué à A.________ qu'il lui incombait

de vérifier le montant perçu sur ses comptes et de se manifester en cas

d'erreur.

B.

a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) par acte du 29 mars 2021, concluant en

substance à sa réforme avec pour suite le versement de la différence entre la participation

au loyer versée et la participation au loyer annoncée dans la décision du CSR

du 12 juillet 2018. Il a fait valoir ne pas avoir reçu la décision du 12

juillet 2018 et s'être endetté auprès de connaissances en vue de payer son

loyer.

Il a pour le reste soutenu ce qui suit (reproduit tel

quel):

"Je n'ai pas de courrier du

12 juillet 2018 qui m'informe de ce montant précis comme vous l'indiquez. Vous pensez

bien d'ailleurs que si tel avait été le cas, je n'aurai jamais attendu près de

19 mois avant de me manifester, sachant que je dois recevoir CHF 1'308,40 au

lieu des CHF 1'110,40 que je percevais.

Par contre j'ai la connaissance de

la prise en charge complète du loyer, quel que soit son montant pour les 12

premiers mois après l'inscription au social, et la confirmation par les relevés

de budget dans lesquels CHF 1'550 étaient indiqué.

La mise à niveau selon un barème

dont je n'avais pas connaissance interviendrait ensuite. Ce qui a été le cas

puisque dès le mois de juin 2019 j'ai reçu CHF 1110,40. Ce budget m'a été

d'ailleurs confirmé avant dans la nouvelle décision du 15 août 2019 (cf.

annexe) dans laquelle le montant ci-dessus est bien indiqué. Ce qui m'a fait

penser que c'était la décision officielle et le montant auquel j'avais tout simplement

droit, d'où mon silence et le fait que ne je me sois pas manifesté plus tôt.

(...)

Dans son courrier [du CSR du 5 mars 2021], Mme F.________

argumente qu'il me revenait de vérifier le montant perçu et de me manifester, or

le montant affiché à la banque et global et ne me permet pas la ventilation des

postes y référant. J'ai donc fait confiance "au système" en essayant

de joindre les deux bouts comme on dit et, comme indiqué précédemment, en

empruntant afin de ne pas me mettre en défaut face au contrat de bail."

Invité par la DGCS à faire parvenir ses

déterminations ainsi que son dossier original et complet, le CSR a conclu au

maintien de sa décision du 5 mars 2021 et au rejet du recours par courrier du

28 avril 2021. A.________ s'est déterminé à son tour le 11 juin 2021, réitérant

ses arguments.

b) Par décision datée du 28 septembre 2021, la DGCS

a partiellement admis le recours déposé par A.________ et a réformé la décision

du 5 mars 2021 en ce sens que le CSR était tenu de verser à A.________ un montant

de 396 francs. La DGCS, en traitant séparément les périodes de juin 2019 à juillet

2019, d'une part, et d'août 2019 à décembre 2020, d'autre part, a notamment estimé

que s'agissant de la deuxième période, A.________ cherchait à contester le tarif

loyer de 1'010 fr. 40, charges de 100 fr. en sus, tel que retenu dans la

décision du CSR du 15 août 2019, alors qu'elle était désormais entrée en force.

S'agissant de la première période, la DGCS a relevé que cette période était régie

par la décision du CSR du 12 juillet 2018, qui prévoyait un loyer pris en

charge par le CSR de 1'208 fr. 40, charges de 100 fr. en sus et a donc invité

le CSR à verser la différence avec les sommes erronées versées par le CSR, de

1'010 fr. 40, charges de 100 fr. en sus. La DGCS a enfin considéré que la

jurisprudence portant sur l'indigence surmontée n'était pas applicable en l'occurrence

(arrêt CDAP PS.2020.0061 du 5 janvier 2021).

C.

A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 12 octobre 2021

(sceau postal du 13 octobre 2021), faisant en particulier valoir qu'il s'était

endetté auprès de connaissances pour pouvoir subvenir à ses besoins ainsi que

ce qui suit au sujet de la décision du CSR du 15 août 2019: "Si je n'ai

pas fait recours au moment où ces sommes ont été retenues dans la décision du

15 août 2019, c'est que je pensais que comme il s'agissait d'une décision

officielle, je n'avais aucune possibilité de m'y opposer". Il a également

exposé avoir remarqué la différence de montant en février 2021 et avoir

directement contacté sa gestionnaire afin d'obtenir des explications. A.________

a enfin conclu à ce qu'un montant de 3'762 fr. lui soit dès lors remboursé, couvrant

la période de juin 2019 à décembre 2020.

Par écriture du 1er novembre 2021, le CSR

a indiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler.

La DGCS s'est déterminée le 2 novembre 2021 en concluant

au rejet du recours et en rappelant que la décision du CSR du 15 août 2019

n'avait pas été contestée dans les délais légaux par A.________.

Invité à se déterminer, A.________ n'a pas procédé.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la loi

vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), peuvent

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens

des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été formé en

temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité

(notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le RI est régi par la LASV et par son règlement d'application du 26

octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), dispositif dont le but est de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).

La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI

édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre

"Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale

vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (version 13, en vigueur

depuis le 1er octobre 2018).

b) Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière du

RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires

pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants.

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas

échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion

sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est

composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement

d'application; elle est accordée dans les limites d'un barème établi par ce règlement,

après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire

enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de

ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2

LASV).

En ce qui concerne la détermination du loyer, les

frais de logement plafonnés, charges en sus, sont compris dans le RI, aux

termes de l'art. 22 al. 1 let. e RLASV. Une majoration des frais de loyer d'au

maximum 20% peut être admise lorsque le taux de vacance est inférieur à 1,5%, à

teneur de l'art. 22a RLASV. Enfin, pour une personne seule vivant dans la région

de Lausanne, le montant régional maximum admis à titre de loyer s'élève à 842

fr., selon le barème annexé au RLASV, ce qui fixe ainsi une limite de loyer à 1'010

fr. 40 (= 842 + [20% de 842]), charges en sus alors qu'il s'élève à 1'007 fr.

pour un ménage de deux personnes, fixant ainsi une limite de loyer à 1'208 fr.

40, charges en sus.

c) Selon l'art. 74 al. 2 LASV, les décisions prises

en matière de RI par les CSR, les CSI, les centres sociaux communaux, le CSC,

le CSIR et les organes délégataires peuvent faire l'objet d'un recours au SPAS

(Service de prévoyance et d'aide sociale; désormais: DGCS). La loi sur la

procédure administrative est applicable. Compte tenu de ce renvoi à la LPA-VD,

l'art. 77 LPA-VD est applicable, qui prescrit que le recours administratif

s'exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision

attaquée.

d) En l'espèce, dans la décision attaquée,

l'autorité intimée a réformé la décision du CSR du 5 mars 2021, en octroyant au

recourant un remboursement de 396 francs. Ce montant correspond à deux mois à

198 fr. chacun et s'explique par le fait que les mois de juin et juillet 2019

étaient encore régis par la décision du CSR du 12 juillet 2018, qui prévoyait

que dès le forfait de juin 2019, le loyer pris en charge par le RI serait de

1'208 fr. 40, charges de 100 fr. en sus. Toutefois, le CSR admet n'avoir versé,

par erreur, qu'un montant de 1'010 fr. 40, charges de 100 fr. en sus, au

recourant, en lui appliquant le barème loyer valable pour une personne seule. Dès

lors, comme la décision du CSR du 15 août 2019 ne produisait ses effets qu'à

partir du mois d'août 2019, c'est à bon droit que l'autorité intimée est entrée

en matière sur la demande de versement du recourant s'agissant de ces deux mois.

En ce qui concerne les versements suivants, soit ceux

d'août 2019 à décembre 2020, le recourant, dans son recours administratif du 29

mars 2021 et dans son recours de droit administratif du 12 octobre 2021, admet

avoir reçu la décision du CSR du 15 août 2019, lui fixant une nouvelle participation

au loyer mais expose ne pas avoir recouru dans le délai imparti pour ce faire,

pensant qu'il s'agissait d'une "décision officielle et le montant auquel

[il] avai[t] tout simplement droit. Ce n'est qu'une fois qu'il s'est aperçu

qu'une différence existait entre le montant de la participation au loyer et le

montant effectivement versé qu'il a contacté le CSR pour s'enquérir de

l'origine de cette discrépance.

Il s'impose ainsi de premièrement noter que le

recourant n'a pas formé recours dans le délai de trente jours, imparti à la

suite de la notification de la décision du CSR du 15 août 2019. Toujours à ce

sujet, le tribunal relève qu'une problématique de notification de cette

décision ou de restitution du délai pour déposer recours ne se pose pas, dans

la mesure où le recourant admet avoir reçu la décision en question et ne se

prévaut pas de motifs pouvant justifier une restitution de délai. Il convient dès

lors de constater que cette décision est entrée en force et déploie des effets,

bien qu'elle puisse être erronée, ce qui n'est pas nié par le CSR ni par

l'autorité intimée. Cette décision n'est du reste pas affectée d'un vice à ce

point grave et manifeste qu'il entraînerait sa nullité (sur les conditions de

la nullité, cf. ATF 146 I 172 consid. 7.6 p. 184).

Enfin, le tribunal note que les griefs soulevés par

le recourant sont des éléments qu'il aurait pu faire valoir au cours de la

procédure de recours par devant le CSR, s'il avait fait preuve de la diligence

que l'on pouvait raisonnablement exiger de sa part, soit en recourant dans les

délais légaux. En particulier, l'argument du recourant visant à dire que le

montant mensuellement versé sur son compte bancaire s'affichait de manière

globale et ne contenait pas de détails ne convainc pas non plus, dans la mesure

où il recevait, chaque mois, un budget précisant les divers postes de la

prestation financière reçue de la part du CSR, selon ses propres termes (cf. let.

B/a supra). Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

partiellement admis le recours interjeté à l'encontre de la décision du CSR du

5 mars 2021, en acceptant la demande de versement pour les mois de juin et juillet

2019 et a rejeté le recours pour le reste.

Même si cela excède l'objet du litige dans la

présente cause, il peut être rappelé à toutes fins utiles qu'un locataire peut obtenir,

à certaines conditions – qu'il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce –, une

baisse de loyer. Le taux hypothécaire de référence a été abaissé à 1,25% avec

effet au 3 mars 2020.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais pour les

parties (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1),

ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 28 septembre 2021 par la Direction générale de la

cohésion sociale est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en

mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.