PS.2021.0070
CDAP - PS.2021.0070 - 2022-03-30 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement d'Aigle
30 mars 2022Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M.
Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin,
greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement d'Aigle, à
Aigle.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 21 septembre 2021 (réduction de 15 %
du forfait RI pendant 2 mois).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), né en 1964, s'est
inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement
(ORP) d'Aigle à partir du 24 septembre 2020, après avoir exercé une activité au
Cameroun du 1er avril 2018 au 23 septembre 2020. Par décision du 29
septembre 2020, la Caisse cantonale de chômage a refusé sa demande
d'indemnisation. A.________ a dès lors sollicité les prestations de l'aide
sociale.
B.
Par e-mail du 21 juillet 2021, A.________ a informé le conseiller en personnel
de l'ORP en charge de son dossier qu'il avait fait une chute lors d'une balade en
montagne le 10 juillet 2021 et que son médecin avait diagnostiqué une fracture
du péroné. Il demandait à pouvoir réaliser l'entretien agendé le 28 juillet
2021 par téléphone.
Le 22 juillet 2021, le conseiller en personnel a
répondu à A.________ que les entretiens par téléphone n'étaient plus autorisés
et lui a demandé de lui faire parvenir au plus vite un certificat médical d'incapacité,
précisant qu'il n'aurait dès lors pas besoin de se déplacer ni de faire des recherches
d'emploi.
A.________ a fait parvenir à l'ORP un certificat médical
du 12 juillet 2021 selon lequel son état de santé ne lui permettait pas de se
déplacer de façon autonome depuis le 11 juillet 2021 pour une durée de deux semaines
ainsi qu'un certificat médical du 22 juillet 2021 de même teneur mais fixant la
durée à quatre semaines à compter du 21 juillet 2021.
C.
Par décision du 16 août 2021, l'ORP d'Aigle a prononcé une réduction du
forfait mensuel d'entretien de A.________ de 15% pour une période de deux mois
au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives à la période
du 1er au 10 juillet 2021. Le SDE a considéré que l'intéressé était
en incapacité de travail pendant le reste du mois. La décision précisait qu'elle
était immédiatement exécutoire et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet
suspensif.
D.
Le 3 septembre 2021, A.________ a formé un recours auprès du Service de
l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, contre la décision du 16 août 2021
en concluant à son annulation. En substance, il a exposé qu'il s'était fondé
sur les indications de son conseiller en orientation et n'avait en conséquence pas
saisi en temps utile ses recherches d'emploi dans l'application "Job-Room".
Il a en outre invoqué une violation de son droit d'être entendu. Il a également
remis une copie de ses recherches d'emploi effectuées au mois de juillet et au mois
d'août 2021. Enfin, il a demandé la restitution de l'effet suspensif à son
recours.
Par décision du 21 septembre 2021, le SDE a rejeté
le recours.
E.
Par acte du 10 octobre 2021, A.________ a formé un recours contre la
décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu à son annulation.
Le SDE a transmis son dossier le 21 octobre 2021.
F.
Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'échange d'écritures ni
d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal auprès du Tribunal cantonal contre une
décision sur recours du SDE, qui n'est pas susceptible de recours devant une
autre autorité, et répondant au surplus aux exigences formelles prévues par la
loi, le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le
fond (art. 84 al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11];
art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, la
sanction du 16 août 2021 ayant été prononcée sans qu'il ait eu la possibilité de
s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés.
a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi
les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution
du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). A teneur de l’art. 33
al. 1 LPA-VD, hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le
droit d'être entendues avant toute décision les concernant. Le droit d’être
entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV
33 consid. 9.2). Une violation du droit d’être entendu est considérée comme
réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement
devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois
que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement
grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid.
5.1).
b) En l'espèce, il est vrai que l'ORP n'a pas interpellé
le recourant avant de rendre sa décision. Cela étant, le recourant a eu
l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et de développer
son argumentation juridique tant devant l'autorité intimée que devant la CDAP,
qui disposent toutes deux d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une
éventuelle violation du droit d'être entendu doit donc être considérée comme
étant réparée si bien que ce grief doit être écarté.
3.
Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir considéré à tort
qu'il n'avait pas effectué de recherches d'emploi pendant le mois de juillet
2021. Il soutient en substance s'être fondé sur les indications données par
e-mail par son conseiller en personnel le 22 juillet 2021 et en avoir conclu qu'il
n'avait pas besoin de remettre la preuve de ses recherches d'emploi. Il fait en
outre valoir qu'il a fait un certain nombre de recherches d'emploi au mois de
juillet 2021.
a) Selon 23a al. 1 LEmp, les demandeurs
d'emploi au bénéfice du revenu d'insertion (RI) doivent, avec l'assistance de
leur ORP, tout mette en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur
qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les
demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS
837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et
d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 1ère phrase LEmp).
Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), applicable à la présente espèce vu le renvoi
de l'art. 23 al. 1 LEmp, le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses
recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de
ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont
plus prises en considération. D'éventuelles preuves de recherches d'emploi remises
tardivement sont dès lors pratiquement assimilées à l'absence de recherches
d'emploi (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève –
Zurich – Bâle 2014, n. 30 ad art. 17 LACI, p. 202 et les réf. citées).
b) Découlant directement de l'art. 9
Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le
citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa
conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé
de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance
a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle
pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2
et la référence; 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017
consid. 7.1; CDAP AC.2017.0417 du 23 juillet 2018 consid. 4a).
c) En l'occurrence, s'il a bien effectué des recherches
d'emploi pendant le mois de juillet 2021, le recourant admet lui-même ne pas
avoir rempli le formulaire en ligne et en avoir remis la preuve à son conseiller
en personnel le 1er septembre 2021, soit après le délai de l'art. 26
al. 2 OACI. Même s'il a établi par la suite qu'il avait effectué des recherches
d'emploi pendant la période du 1er juillet au 10 juillet 2021, le
recourant n'a pas rempli ses obligations en temps utile. Peu importe au surplus
sous cet angle que le recourant ait bien effectué des recherches d'emploi
pendant la période considérée. En effet, il y a lieu de considérer que celui
qui ne remet que tardivement la preuve de ses recherches d'emploi ne satisfait
pas aux obligations imposées par l'art. 17 LACI.
En outre, contrairement à ce qu'il soutient, le
recourant ne pouvait de bonne foi se fier aux indications données par son conseiller
le 22 juillet 2021 pour penser qu'il était libéré de fournir la preuve de ses
recherches d'emploi pendant la période du 1er au 10 juillet 2021. En
effet, il résulte clairement du contenu de cet e-mail que ce n'est que pour
autant que le recourant était en incapacité de travail en raison de son
accident survenu le 11 juillet 2021 qu'il était dispensé d'effectuer des
recherches d'emploi. Ce renseignement correspond au contenu de la
règlementation légale, l'obligation de rechercher un emploi étant supprimée en
cas d'incapacité de travail dûment établie (Boris Rubin, Commentaire de la loi
sur l'assurance-chômage, Genève – Zurich – Bâle 2014, n. 23 ad art. 17
LACI, p. 202). Malgré le fait que les certificats médicaux initialement
produits par le recourant ne faisaient pas état d'une incapacité de travail
mais uniquement d'une restriction de déplacement qui ne supprimait en principe
pas l'obligation de rechercher un emploi, les autorités précédentes ont
d'ailleurs considéré que le recourant était en incapacité de travail depuis le
11 juillet 2021, soit le jour de son accident. Cela ne dispensait toutefois aucunement
le recourant de fournir en temps utile la preuve de ses recherches d'emploi
pour la période précédant son accident, soit celle du 1er au 10
juillet 2021. Le recourant ne prétend au surplus pas que les conséquences de
son accident l'auraient empêché de fournir en temps utile la preuve de ses
recherches d'emploi pour la période précédant son accident.
Ce grief doit donc être écarté.
4.
Le recourant se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo.
a) Le principe in dubio pro reo est un corollaire
du principe de la présomption d'innocence garantie notamment par les art. 32
al. 1 Cst et 6 par. 2 CEDH. En tant que règle sur le fardeau de la preuve dans
le cadre de la procédure pénale, la présomption d'innocence signifie, au
stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit
profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir
la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas
coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de
culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a).
b) Contrairement à ce que soutient le recourant, ce
principe n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'une procédure tendant à
la suspension de son droit aux prestations sociales, cette sanction ne revêtant
manifestement pas un caractère pénal au sens des dispositions précitées. En
outre, l'art. 30 al. 1 let. c LACI, applicable par renvoi de l'art. 23 al. 1 LEmp,
permet de sanctionner un assuré non seulement en cas de faute intentionnelle mais
aussi en cas de négligence, même légère (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 30
LACI). Quoi qu'il en soit, on ne voit de toute manière pas en quoi l'autorité
intimée aurait violé le principe in dubio pro reo puisque le recourant a
lui-même admis ne pas avoir fourni en temps utile la preuve de ses recherches
d'emploi.
Ce grief doit dès lors être écarté.
5.
Il y a encore lieu de relever que la quotité de la sanction prononcée, que
le recourant ne remet pas en cause à titre subsidiaire, correspond au minimum
légal en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail, ce
manquement ne pouvant pas faire l'objet d'un avertissement préalable (art. 12b
al. 1 let. a et al. 3 RLemp).
Même si, en l'occurrence, la faute du recourant doit
être qualifiée de légère, la décision attaquée ne peut donc qu'être confirmée
sur ce point également.
6.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de
prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours du Service de l'emploi du 21 septembre 2021 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles
40.
ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.