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Décision

PS.2021.0074

CDAP - PS.2021.0074 - 2022-05-02 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

2 mai 2022Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mai 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

Mme Isabelle Perrin et M. Marcel David Yersin, assesseurs.

Recourante

A.________, à ******** (F), représentée par Me Manuela RYTER GODEL, avocate

à Yverdon-Les-Bains,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

(CSR) du JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 23 septembre 2021 (demande de restitution).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante), née en 1980, a bénéficié de l'aide

sociale à réitérées reprises à compter du mois de mai 1999.

Le 22 février 2008, la recourante, domiciliée à ********,

s'est mariée avec B.________, ressortissant libanais. Le Centre social régional

(CSR) en a eu connaissance le 6 mars 2008 (cf. journal RI du même jour) et a

encore alloué l'aide sociale en février et mars 2008 pour un ménage de trois

personnes (le couple et la fille de la recourante, née en août 2002), avant

d'interrompre ses versements (cf. décompte chronologique de 2006 à 2011).

Le 10 février 2010, la recourante a signé une

demande de RI indiquant qu'elle était séparée, qu'elle vivait avec sa fille âgée

de sept ans et qu'elle était en fin de droit aux indemnités de chômage. Elle a

également rempli une "déclaration concernant la situation de fortune"

mentionnant notamment qu'elle ne possédait ni véhicule ni assurance-vie et

qu'elle n'était titulaire que d'un seul compte bancaire à la BCV. Il a été inscrit

à son dossier qu'elle était "séparée de son mari depuis environ 1 année".

L'aide sociale a été octroyée à la recourante dès le

mois de février 2010 pour un ménage de deux personnes (à savoir elle-même et sa

fille). Aucun élément de preuve de sa séparation n'a été sollicité.

Le 3 décembre 2010, les époux ont requis des mesures

protectrices de l'union conjugale, en produisant une convention du 30 novembre

2010 intitulée - erronément - séparation de "corps". Par prononcé du

17 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye

et du Nord vaudois a ratifié la convention, qui fixait leur séparation de fait en

février 2010 et ne prévoyait aucune contribution. Il a retenu que l'époux, provisoirement

domicilié à Chernex (Montreux), bénéficiait d'un revenu mensuel net de 3'606

fr. (tiré de son activité lucrative auprès de son entreprise à Chavornay), alors

que l'épouse, à l'aide sociale, n'avait aucun revenu. Toujours selon ce prononcé,

le fait que la convention ne prévoie pas de pension à charge de l'époux n'était

pas satisfaisant, mais pouvait s'expliquer par les frais de transports élevés

de l'intéressé, qui grevaient son minimum vital. Cette situation devrait être revue

lorsqu'il aurait trouvé un logement à Chavornay.

Le CSR a cessé ses versements à la fin juin 2011, la

recourante quittant le canton le 1er juillet suivant.

B.

Ayant constaté que la recourante avait présenté régulièrement des frais

de garde pour sa fille à ********, alors qu'elle habitait à ******** et disait

ne pas travailler, le CSR a procédé à une enquête administrative. Le rapport

d'enquête, rendu le 20 octobre 2014, indiquait notamment que B.________ avait,

selon le registre cantonal des personnes, été domicilié à la même adresse que

son épouse du 24 mai 2007 au 30 juin 2011 et que le couple avait divorcé le 10

avril 2013. Il révélait que la recourante avait exercé plusieurs activités

lucratives non déclarées depuis 2003, en particulier pour C.________ SA en 2006

et pour les D.________ en 2007, et qu'elle était titulaire d'un compte auprès

de la Banque Migros qu'elle n'avait pas déclaré non plus. Il constatait en

outre que sa fille avait été confiée parfois simultanément à une garderie et à des

mamans de jour, dont l'une était en réalité la grand-mère de l'enfant. Enfin,

il relevait que les abonnements de train qu'elle avait renouvelés présentaient

plusieurs incohérences et qu'elle avait été détentrice de quatre véhicules entre

2003 et 2011.

Le 25 février 2016, le CSR a rendu à l'encontre de

la recourante une décision ordonnant la restitution d'un indu de 81'961,75 fr.

pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2011. Plus

précisément, le CSR indiquait:

"De

mai 1999 à décembre 2000 vous avez bénéficié de prestations sous le régime ASV [aide sociale vaudoise] par le CSR de Renens

et de mai 2003 à décembre 2005 par le CSR d'Orbe. De janvier 2001 à mars 2002

vous avez bénéficié de prestations sous le régime RMR [revenu minimum de réinsertion] par le CSR de Renens et d'avril

2002 à avril 2003 par le CSR d'Orbe. Vous avez également bénéficié de

prestations sous le régime RI de janvier 2006 à mars 2008 et de février 2010 à

juin 2011 par le CSR d'Orbe.

Nous relevons ci-après une liste,

non exhaustive, des points principaux:

- Il a été constaté en consultant

vos comptes de cotisations aux assurances sociales (CI), que vous avez exercé

plusieurs activités lucratives sans les annoncer au CSR de même que les revenus

en découlant.

- Vous avez menti à notre Autorité

d'application en affirmant ne pas avoir d'activité lucrative liée au placement

de votre enfant. Vous avez notamment fait l'objet d'un rappel de paiement

concernant une facture de la CSS assurance concernant une facture de primes

pour l'assurance-accidents obligatoire selon la LAA relative à une couverture

d'assurance pour une jeune fille au pair concernant la période du 26.02.2007 au

31.12.2007; période qui coïncide avec la période durant laquelle des frais de

garde ont été payés à la grand-maman.

- Vous avez omis de déclarer

l'arrivée à votre domicile de M. B.________ à compter du 24 mai 2007. Vous avez

également omis d'annoncer votre mariage avec cette même personne.

- Considérant la fortune et l'activité

salariée de M. B.________, nous ne pouvons statuer sur votre réelle indigence

pour la période du 24.05.2007 au 30.06.2011.

- Le compte Banque Migros […] n'a pas été déclaré à notre Autorité

d'application.

- Sur la base de la déclaration de

fortune signée le 10.02.2010, nous relevons que vous déclarez ne pas posséder

de véhicule alors qu'une Mercedes-Benz modèle A140 était immatriculée à votre

nom depuis le 04.02.2008. En outre, nous constatons que du 27.04.2007 au 28.09.2007

vous avez détenu simultanément deux véhicules sous deux immatriculations

distinctes.

Il en découle un montant indûment

perçu de frs 81'691.75 concernant des prestations de l'action sociale vaudoise

(ASV/RMR/RI) pour la période du 01.01.2001 au 30.06.2011 […] que nous vous demandons de rembourser.

[…]

Retour au RI:

1. Nous vous

informons, par ailleurs, que si vous deviez par la suite demander et obtenir à

nouveau le bénéfice du RI, sans que vous vous soyez entièrement acquittée de

votre dette, nous serions amenés à prélever chaque mois un montant équivalent à

15% du forfait RI, ce jusqu'à extinction de dite dette […]".

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.

L'ancien Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS, soit l'actuelle

Direction générale de la cohésion sociale, DGCS) a déposé plainte pénale pour

escroquerie contre la recourante le 19 janvier 2018. Les déclarations que cette

dernière a faites au Ministère public le 19 février suivant ont été consignées dans

un procès-verbal comme il suit:

"Q.1

Il vous est reproché de ne pas avoir déclaré au Centre social régional (CSR)

les salaires que vous avez touchés suite à vos emplois au C.________ SA entre février

et septembre 2006 et à D.________ entre mai et décembre 2007. Comment vous déterminez-vous?

R. Je n’ai pas d’autre explication

à vous fournir que Ie fait que j'étais mal entourée et mal conseillée. C’est d’ailleurs

pour cette raison que j’ai tout quitté pour aller m’installer à ********. J’ai

d’ailleurs admis ce que l’on me reprochait et m’en suis excusée par courrier du

29 février 2016 qui vous a été produit ce jour par le SPAS. J’ai immédiatement

réagi à leur décision de restitution de l’indu.

Q.2 Qu'en est-il de votre compte

bancaire ouvert auprès de la Banque Migros?

R. J’ai ouvert ce compte car ma mère

avait également un compte à Ia banque Migros. C’est d’aiIIeurs elle qui m’avait

conseillé d’agir de la sorte. Pour vous répondre, je n’ai pas ouvert sciemment

ce compte à l’insu·du CSR afin de cacher mes revenus. Toujours en réponse à

votre question, j’ai communiqué ce compte aux D.________ afin de dissimuler mes

revenus.

Vous me faites remarquer qu’un

montant de CHF 2'300.- a été crédité le 5 juin 2007 sur mon compte ouvert auprès

de la banque Migros. Je ne me souviens pas du tout de quoi il s’agit.

Vous m’indiquez que plusieurs

montants ont été débités de mon compte Migros en faveur de l’Helvetia et me

demandez de quoi il s’agit. Le seul contrat que j’avais auprès de l’Helvetia concernait

une assurance vie. Pour vous répondre, je ne me souviens pas si j’avais mentionné

cela à I’aide sociale.

Q.3 Il ressort de l'enquête

effectuée par les services sociaux que votre compte épargne ouvert auprès de

I'UBS a été crédité de divers montants non déclarés, notamment de vos salaires

perçus auprès du C.________ SA. Veuillez vous expliquer.

R. Je ne me souviens pas avoir communiqué

ce compte à mon employeur.

Q.4 Pourquoi avoir annoncé les

indemnités chômage que vous avez touchées en février 2010 alors que vous aviez

caché celles versées en mars 2010?

R. Je ne comprends pas pourquoi

j’ai omis d’annoncer le montant du mois de mars.

Q.5 II ressort des éléments recueillis

par le SPAS que vous n'avez pas indiqué les changements intervenus dans Ia composition

de votre famille, soit que vous viviez déjà en couple avec votre futur mari en

mai 2007. Vous avez ainsi perçu des prestations RI pour vous et votre enfant

entre le 25 mai 2007 et janvier 2008 alors que B.________ habitait déjà avec

vous. Comment vous déterminez-vous?

R. Je dois vous dire que j’ai été

abusée par B.________ car il a profité de moi pour obtenir des papiers de séjour.

En fait, il a mis son adresse chez moi avant de vivre avec moi après le mariage.

Après cet événement, alors que nous vivions à Ia rue ********, il a fait

semblant de vivre avec moi jusqu'à ce que je déménage à Ia rue ********. Pour répondre

à mon avocat, faire semblant veut dire qu’iI inventait toujours des excuses pour

ne pas être à la maison. Je conteste donc avoir vécu sous le même toit avec B.________

entre le 24 mai 2007 et le 22 février 2008. Il avait juste son adresse au même

endroit que moi. Il m’avait dit que c’était plus simple pour Iui car il avait

son entreprise à ********.

J’ajoute encore que Iorsque j’ai

voulu quitter le canton de Vaud, B.________ m’a menacée car il ne voulait pas

que je parte, sinon il n’obtiendrait pas ses papiers de séjour vu que cela ne

faisait pas 5 ans que nous étions mariés. J’ai déposé plainte à ********.

Q.6 Lorsque vous avez déposé une

demande de RI en 2010, vous avez indiqué vivre seule avec votre enfant alors

qu'iI ressort des informations recueillies que tel ne serait pas le cas. Qu'en est-il?

R. C’était le cas. B.________ ne

vivait plus avec moi, on était séparé de fait. Je ne me souviens plus quand

j’ai fait les démarches afin d’officialiser notre séparation mais je suis sûre

que Iorsque j’ai fait une nouvelle demande de RI, B.________ n’habitait plus

avec moi, sinon je n’aurais pas pu obtenir I'aide sociale. Pour vous répondre, mon

ex-mari a gardé son adresse chez moi car cela I'arrangeait.

Q.7 Alors que votre époux faisait

semble-t-il encore ménage commun avec vous, iI a travaillé d'avril 2008 à décembre

2013, activité non déclarée au CSR puisque selon vos dires, il n'habitait plus

avec vous. Qu'avez-vous à dire?

R. Je n’étais plus avec Iui à

partir de février 2010. Je n’ai donc pas pu bénéficier de son salaire.

Q.8 Veuillez vous expliquer sur

les divers placements de votre enfant auprès de mamans de jour et de garderie?

R. Le CSR a toujours payé mes

factures. S’agissant de E.________, je n’ai pas indiqué au CSR qu’iI s’agissait

de ma mère car elle ne voulait pas que cela soit su.

Q.9 Alors que vous avez déclaré ne

pas posséder de véhicule sur la déclaration de fortune remplie le 10 février

2010, il ressort qu'un véhicule Mercedes Benz était immatriculé à votre nom de

février 2008 à août 2011. En outre, d'avril à septembre 2007, des véhicules ont

été immatriculés simultanément à votre nom. Qu'en est-iI?

R. J’ai effectivement eu plusieurs

véhicules immatriculés à mon nom et j’ai caché Ieur existence car à nouveau,

j’ai agi sous I’infIuence de ma mère. Celle-ci m’avait dit que si j'annonçais mon

véhicule, on me l’enlèverait. J’ai eu peur car j’avais besoin d’un moyen de

transport pour amener ma fille chez le médecin.

Pour vous répondre, j’ai présenté

des abonnements de transport public afin d'en obtenir le remboursement à

nouveau sur conseil de ma mère pour recevoir de I’argent afin de pouvoir payer

I’essence pour mon véhicule. Vous me lisez un passage du rapport d’enquête du

CSR (point 2.1.6), notamment sur le fait que ma voisine m’a vue conduire mon véhicule.

Je ne le conteste pas.

Q.10 Avez-vous contesté Ia décision

du 25 février 2016 vous réclamant CHF 81'691.75, montant que vous auriez

touché indument du CSR? Dans la négative, pourquoi?

R. J’ai immédiatement réagi à la décision

du 25 février 2016 par courrier du 29 février 2016 pour expliquer que j’avais fait

des erreurs et que j’étais prête à les assumer. Je n’ai pas fait plus attention

que ça au montant articulé dans Ia décision car je partais du principe que Ieur

calcul était juste. Tout ce que je veux, c'est réparer I’erreur que j’ai faite.

Je veux assumer mes erreurs car je

veux montrer à ma fille que Iorsqu’on fait des fautes, d’une part elles

remontent toujours à Ia surface et que d’autre part, il faut les assumer.

Pour vous répondre, j’ai obtenu un

plan de paiement auprès du SPAS pour le remboursement de I’indu.

[…]

Examen de Ia situation personnelle

Je suis en concubinage avec le père

de mon deuxième enfant qui a 3 ans et demi. Ma fille est au pensionnat en

France et elle rentre Ie week-end. Je touche Ia pension alimentaire pour [la fille] qui s'élève à CHF 1'100.- plus

les allocations familiales. Actuellement je suis opérateur horlogère en temporaire.

Mon contrat devrait passer en fixe au mois de juillet 2018. Je touche environ

CHF 3'300.- nets par mois. Mon concubin ne travaille plus, il est au chômage.

Je ne sais pas combien il touche. Mon Ioyer s’éIève à CHF 1'800.-. J’ai des

poursuites pour un montant d’environ CHF 10'000.- dans le canton de Neuchâtel

et d’environ CHF 25'000.- dans le canton de Vaud.

Q. 11 Avez-vous autre chose à ajouter?

R. Non si ce n'est que je souhaite

réparer mes erreurs.

Après relecture, avez-vous des corrections

à apporter?

Non".

Le 26 mars 2018, la recourante a demandé au CSR de

reconsidérer sa décision de restitution du 25 février 2016, au regard notamment

de sa séparation d'avec son ex-époux.

Par courrier du 30 mai 2018 adressé à la DGCS, le Ministère

public a constaté que celle-ci s'était basée sur les indications figurant au

registre cantonal des personnes pour fixer la durée de vie commune de la

recourante et de son ex-conjoint. Il l'avisait néanmoins qu'au regard de certaines

pièces produites par l'intéressée (qu'il joignait en annexe), en particulier du

prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 janvier 2011, la

vie commune aurait pris fin en février 2010. Il invitait par conséquent les

autorités d'aide sociale à lui transmettre une nouvelle évaluation de l'indu

réclamé.

Le 27 juin 2018, le CSR a écrit à la recourante

qu'il envisageait de réexaminer sa décision du 25 février 2016 au regard de la

séparation d'avec son ex-époux. Il estimait toutefois que cette séparation était

intervenue en décembre 2010, date à laquelle le mari avait annoncé sa nouvelle

adresse à la juridiction civile, non pas en février 2010. Le 18 décembre 2018,

le Ministère public a informé la DGCS qu'il refusait de procéder à l'audition

de l'ex-conjoint, une telle mesure d'instruction ne lui incombant pas. Le 31 janvier

2019, le CSR a annoncé à la DGCS qu'il n'estimait pas nécessaire cette audition.

D.

Le 11 mars 2019, le CSR a rendu une nouvelle décision de restitution,

annulant et remplaçant celle du 25 février 2016, fondée sur les mêmes faits mais

fixant la séparation des époux au 1er décembre 2010. Il en résultait

une réduction du montant de l'indu réclamé de 81'691 fr. 75 à 61'439 fr. 20,

pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2010, aucun

indu n'étant plus constaté pour la période allant du 1er décembre 2010

au 30 juin 2011.

La recourante a porté cette décision devant la DGCS le

11 avril 2019. Elle maintenait que la séparation avait eu lieu en février 2010 et

soutenait qu'il ne lui était pas possible d'obtenir d'autres moyens de preuve

de la part de son ex-époux, puisqu'elle l'avait quitté depuis presque dix ans

dans un contexte difficile et que le Ministère public avait refusé de

l'auditionner. Elle concluait dès lors à ce qu'il soit renoncé à lui réclamer

la restitution des montants perçus de février 2010 à fin juin 2011.

E.

Par décision du 23 septembre 2021, la DGCS a partiellement admis le

recours et réduit le montant de l'indu réclamé à la recourante à 24'449 fr. 15,

au motif que la plupart des prétentions étaient prescrites, le CSR ayant annulé

(et non pas modifié) sa décision du 25 février 2016. Elle confirmait en

revanche que les revenus de l'ex-mari auraient dû être pris en compte de

février à novembre 2010 et que l'entier du RI versé à la recourante durant

cette période l'avait donc été indûment.

F.

Par mémoire de son conseil du 25 octobre 2021, complété le 29 novembre

suivant, la recourante a saisi la Cour de céans d'un recours contre la décision

de la DGCS, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à réclamer

la restitution des montants perçus à compter du mois de février 2010, subsidiairement

à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle

procède dans le sens des considérants. En bref, elle réfute tout ménage commun

de février à novembre 2010 et critique la prise en compte de trois montants crédités

sur ses comptes bancaires en 2010.

Dans sa réponse du 14 décembre 2021, la DGCS conclut

au rejet du recours, en renvoyant à sa décision attaquée. Pour sa part, le CSR

a renoncé à se déterminer.

Dans une écriture du 19 janvier 2022, la recourante

étaye ses moyens et produit un courriel qu'elle avait envoyé le 23 décembre

2021 à son conseil.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur l'injonction donnée à la

recourante de restituer un montant de 24'449 fr. 15 à

titre de RI indûment perçu de février à novembre 2010, pour

n'avoir pas annoncé faire ménage commun avec son ex-époux ni déclaré certains

revenus.

3.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide financière aux personnes

est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière

étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas

déjà couverte par des prestations de tiers (cf. CDAP PS.2020.0083 du 1er

octobre 2021 consid. 2a; PS.2021.0009 du 14 septembre 2021 consid. 4a; PS.2021.0013

du 14 septembre 2021 consid. 4a et les arrêts citées).

L'action sociale comporte notamment

l'octroi d'un revenu d'insertion (RI), lequel comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme

de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (cf. art. 1 al. 2 et 27

LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème

établi par le règlement vaudois du 26 octobre 2005 d'application de la LASV

(RLASV; BLV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants

mineurs à charge (cf. art. 31 al. 2 LASV). Selon l'art. 36 LASV, la prestation

financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation

particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de

revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations

d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.

b) Conformément à l'art. 38 LASV, la

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est

tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et

financière (al. 1) et de signaler sans retard tout changement de sa situation

pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette obligation de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui

dispose que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer

sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le

montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1).

Constituent notamment des faits nouveaux au sens de cette disposition le début

d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle

activité (al. 2 let. a), les changements d'état civil (al. 2 let. b), la

modification des charges de famille ou de la composition du ménage (al. 2 let. c)

ou encore les variations concernant le revenu des personnes vivant dans le

ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne vivant de fait une vie de

couple avec le requérant, enfants à charge) (al. 2 let. f).

c) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les

preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité

qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre

1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le

fardeau de la preuve incombe au requérant; en revanche, il revient à l'autorité

d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer

le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes

doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (cf. ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 et les références). Dans le domaine spécifique

des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits

qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,

le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables

(cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; TF 8C_260/2019 du 23

juin 2020 consid. 3.2; CDAP PS.2021.0055 du 24 janvier 2022 consid. 3c; PS.2021.0005

du 7 décembre 2021 consid. 2a/bb et les références).

d) Enfin, l'art. 41 let. a LASV prévoit

que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations

du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi

deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au

remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en

cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile,

d'autre part (cf. CDAP PS.2019.0057 du 23 janvier 2020 consid. 3 et les

références citées).

4.

En l'espèce, les parties sont principalement divisées sur la

question de savoir si la recourante vivait encore avec son ex-époux de février

à novembre 2010, auquel cas les revenus de celui-ci auraient dû être pris en

compte dans le calcul du RI versé à l'intéressée durant cette période.

a) Les autorités intimée et concernée

estiment de concert que la séparation effective n'est intervenue qu'en

décembre 2010, puisque l'ex-époux a donné sa nouvelle adresse au tribunal civil

le 21 décembre 2010. De leur avis, rien ne l'empêchait de changer de domicile auparavant

s'il avait trouvé un logement. De plus, on ne comprenait pas pourquoi les époux

avaient attendu de nombreux mois avant de rédiger une convention et de saisir

la justice. Enfin, même séparés, les époux mariés conserveraient l'un envers

l'autre un devoir d'entretien. En conséquence, les revenus de l'ex-époux auraient

dû être pris en considération dans le calcul du droit au RI de la famille, à

raison de 4'000 fr. par mois, auxquels s'ajoutaient les revenus de la

recourante, par 1'290 fr. par mois (pension alimentaire pour sa fille et

allocations familiales), ce qui aurait suffi à leur subsistance. L'entier du RI

versé de février à novembre 2010 l'aurait ainsi été indûment, à savoir

24'449,15 fr.

b) La recourante soutient quant à elle qu'elle était

déjà séparée en février 2010 lorsqu'elle a sollicité l'aide sociale.

c) Dans le formulaire de "demande RI" qu'elle

a rempli le 10 février 2010, la recourante a effectivement indiqué qu'elle

était séparée et qu'elle vivait seule avec une enfant à charge.

C'est en outre cette même date de séparation de fait,

qu'a avalisée le juge civil en ratifiant, le 17 janvier 2011, la convention du 30

novembre 2010 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Enfin, au cours de son audition du 19 janvier 2018

au Ministère public, la recourante a confirmé qu'elle s'était séparée de son

ex-mari en février 2010, ce que le procureur a tenu pour établi. S'il est vrai

que le juge administratif est libre de forger sa propre conviction, il sied néanmoins

d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues sur la base des mêmes

faits. La jurisprudence prescrit ainsi à l'autorité administrative de ne pas

s'écarter sans raisons sérieuses des faits établis au pénal, en particulier

lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque

le juge a entendu directement les parties et les témoins. L’autorité administrative

ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas

été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles

dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle

s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit (cf. ATF 139 II 95 consid.

3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; CDAP

PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 2b; PE.2014.0249 du 11 novembre 2015 consid.

4b et les références). Or, la Cour de céans ne conçoit en l'occurrence pas de motif

suffisant de s'écarter de l'appréciation du Ministère public, lequel a estimé

que la séparation des époux était intervenue en février 2010 après avoir soupesé

les différentes pièces au dossier pénal et auditionné personnellement la recourante.

Il s'ensuit que plusieurs éléments probants, en

particulier les appréciations convergentes des autorités judiciaires civile et pénale,

s'accordent à fixer la date de la séparation du couple en février 2010 plutôt

qu'en décembre 2010. Méritent d'être signalées encore les attestations de gain

intermédiaire de l'assurance-chômage du 4 février 2010, figurant au dossier de

la cause, lesquelles mentionnent "séparée" comme état civil.

Ainsi, le simple fait, avancé par la DGCS et le CSR,

que l'ex-époux ait donné une nouvelle adresse au tribunal civil en décembre

2010 seulement, ou qu'il soit resté formellement inscrit au domicile de la

recourante jusqu'en juin 2011, ne suffit pas à contrebalancer ces indices concordants.

Ne sont pas davantage décisifs sur ce point la déclaration de la recourante au CSR

en janvier 2010 (cf. Fiche d'accueil), selon laquelle les époux seraient alors

séparés déjà depuis une année, ni son comportement général, étant rappelé que

la recourante n'a pas hésité à de nombreuses reprises à dissimuler des faits

importants au CSR en vu d'obtenir des prestations supérieures à son droit.

Pour tous ces motifs, il ne peut pas être tenu pour établi,

au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante faisait ménage

commun avec son époux pendant les mois de février à novembre 2010.

d) De surcroît, le prononcé de mesures protectrices

de l'union conjugale n'a mis à la charge de l'époux aucune contribution

financière, en dépit de son activité lucrative. Dans ces conditions, une telle pension

ne peut être retenue pour l'année 2010.

e) Il n'est dès lors pas possible de retenir, comme

le fait l'autorité intimée, que le RI versé à l'intéressée durant cette période

l'ait été partiellement ou entièrement indûment.

Le recours est donc bien fondé sur ce point.

5.

La recourante conteste enfin la prise en compte, dans le calcul de l'indu,

de trois montants crédités sur ses comptes bancaires pendant la même période, en

2010.

Le premier de ces montants, à savoir 45 fr. 20 (non

pas 42 fr. 50), a été versé le 24 mars 2010 sur le compte BCV de la recourante

par le médecin qui l'employait à l'époque. L'extrait de compte au dossier porte

en outre la mention manuscrite "salaire". Dans ces conditions, il y a

lieu de retenir qu'il s'agit d'un salaire, impliquant la déduction d'une

franchise (cf. art. 31 al. 3 LASV et 25 RLASV). Seule la moitié de ce revenu, à

savoir 22 fr. 60, doit donc être prise en compte dans le calcul de l'indu.

Quant aux deux autres montants, à savoir 150 fr. et 580

fr. 65 versés respectivement les 26 mars et 31 août 2010, ils l'ont été pour

une raison indéterminée sur un compte UBS non déclaré, si bien qu'ils doivent être

entièrement retenus dans le calcul de l'indu.

6.

a) Il s'ensuit que seul un solde de 753 fr. 25 (22,60 + 150 + 580,65)

peut être retenu à titre de RI indûment perçu en 2010, au lieu des 24'449 fr.

15 réclamés par la décision attaquée.

Compte tenu de la prescription (cf. art. 44 LASV) que

la DGCS tient pour acquise s'agissant du remboursement du RI versé de janvier

2001 à février 2009 (au motif que la décision du CSR du 11 mars 2019 avait

annulé, et non pas modifié, la décision initiale du 25 février 2016), ainsi que

de l'absence de prestation RI de mars 2009 à janvier 2010, l'indu à restituer

pour la période allant de janvier 2001 au 30 juin 2011 (cf. décision initiale

du CSR du 25 février 2016) se limite au final au montant de 753 fr. 25 précité.

b) Dès lors que la recourante ne

prétend pas – à raison – avoir été de bonne foi, il n'est pas nécessaire d'examiner

si l'obligation de restituer cette somme la mettrait dans une situation

financière difficile au sens de l'art. 41 let. a LASV (cf. consid. 3d supra).

7.

Pour tous ces motifs, le recours doit être partiellement admis. La décision

attaquée doit être réformée en ce sens que le montant à restituer est de 753

fr. 25. Elle doit être maintenue pour le surplus.

La recourante, qui obtient largement gain de cause, a

droit à des dépens, à charge de l'autorité intimée. Il n'y a pas lieu de

percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3

du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 23 septembre 2021 par la Direction générale de la

cohésion sociale est réformée en ce sens que le montant à restituer est de 753

fr. 25 (sept cent cinquante-trois francs et vingt-cinq centimes).

Elle est maintenue

pour le surplus.

III.

L'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale de la cohésion

sociale, est débiteur de la recourante d'un montant de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre d'indemnité de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 2 mai 2022

La présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.