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Décision

PS.2021.0075

CDAP - PS.2021.0075 - 2022-05-05 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne

5 mai 2022Français14 min

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mai 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme

Isabelle Perrin et M. Marcel David Yersin, assesseurs; Mme Marie-Christine

Bernard, greffière.

Recourante

A.________ à ********,

Autorité intimée

Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, à Lausanne,

Autorité concernée

Office régional de

placement de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, du 28 septembre 2021 (réduction du forfait RI de

25% pendant quatre mois).

Vu les faits suivants:

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.________, née en 1964, est

inscrite auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP).

Elle recherche un emploi en qualité de secrétaire ou assistante administrative.

B.

Par décision du 21 janvier 2020, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien

de l'intéressée de 15% pour une durée de trois mois au motif qu'elle n'avait

pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de décembre 2019 dans le

délai légal (celles-ci avaient été remises le 13 janvier 2020). Cette décision,

qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force.

C.

Le 4 juin 2021, A.________ a adressé un email à sa conseillère ORP l'informant

que les différents examens médicaux qu'elle avait récemment subis n'avaient

rien révélé de problématique, qu'elle allait se soumettre à d'autres examens

médicaux, qu'elle partait de suite à Genève pour déménager les affaires de sa

mère (qui entrait en EMS), et enfin qu'elle lui remettrait ses recherches

d'emploi du mois de mai le lendemain, le 5, "date obligatoire" pour

le faire.

Le 10 juin 2021, l'intéressée a adressé la feuille

de ses recherches d'emploi du mois de mai à sa conseillère ORP. Dans un email

du même jour, elle l'a informée qu'elle n'avait pas réussi à lui adresser ses

recherches d'emploi le 5 courant, dès lors qu'elle avait été débordée par de nombreuses

consultations médicales ainsi que par d'autres événements tels que le vol de

son sac à main et les conséquences qu'il avait engendrées et le déménagement de

sa mère en EMS. Elle a joint la liste de ces événements, dont on ressort l'extrait

suivant:

"04.06.2021: 1er déménagement-transport de 16h30 à

20h20, à Vandoeuvres GE

05.06.2021: nettoyage frigo, toutes les étagères, armoires de

toutes les pièces pour état des lieux

05.06.2021: visite EMS Genève + démontage meubles et tringles-rideaux

à Genève (préparation de la 2ème partie du déménagement)"

D.

Le 14 juin 2021, A.________ a adressé à sa conseillère ORP un

certificat médical établi le jour-même par le Dr Alain Schoppig, médecin

généraliste, à Lausanne, attestant qu'elle avait présenté une incapacité de

travail depuis le 4 juin 2021 et avait retrouvé une capacité de travail de 100%

le 12 juin 2021.

E.

Par décision du 30 juin 2021, l'ORP a réduit le forfait mensuel

d'entretien de A.________ de 25% pour une période de quatre mois pour ne pas avoir

remis dans le délai légal ses recherches d'emploi relatives au mois de mai 2021.

F.

Le 27 juillet 2021, l'intéressée a interjeté recours contre cette

décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après:

SDE). Elle a fait valoir qu'elle avait été empêchée d'apporter la feuille attestant

de ses recherches d'emploi à l'ORP du fait qu'elle avait été victime d'une

entorse. Elle a produit un certificat médical établi le 2 juillet 2021 par le

Dr Alain Schoppig qui attestait qu'elle avait présenté une incapacité de

travail à 100% du 4 juin 2021 au 11 juin 2021, et qu'elle avait pu reprendre le

travail le 12 juin 2021.

G.

Il ressort du procès-verbal de l'entretien de conseil du 27 juillet 2021

que l'intéressée a eu avec sa conseillère ORP qu'elle était désormais libérée du

suivi par l'ORP le temps qu'elle passe les nombreux examens médicaux qu'elle

devait subir et que le médecin conseil RI indique la suite à donner à son cas.

H.

Par décision du 28 septembre 2021, le SDE a rejeté le recours et confirmé

la décision de l'ORP. Il a retenu que l'intéressée

avait remis à l'ORP ses recherches d'emploi du mois de mai 2021

en date du 10 juin 2021, soit au-delà du délai légal qui était arrivé à

échéance le lundi 7 juin 2021,

qu'ainsi, en application de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance fédérale du

31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), ces recherches ne pouvaient

pas être prises en considération, que, partant, il fallait retenir que

l'intéressée n'avait pas effectué de recherche d'emploi durant le mois litigieux,

ce qui justifiait le prononcé d'une sanction à son encontre pour absence de

recherche d'emploi au sens des art. 23b de la loi du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (LEmp; BLV 822.11) et 12b al. 1 let. b du règlement

d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1). S'agissant des excuses invoquées par l'intéressée, le SDE a relevé

que si celle-ci avait certes présenté une incapacité totale de travail du 4 au 11

juin 2021, il ne ressortait toutefois pas du dossier qu'elle était dans un état

tel qu'il lui était impossible d'envoyer ses recherches d'emploi à sa

conseillère en personnel par email ou de charger un tiers d'accomplir cette

tâche. Enfin, il a estimé que l'ORP

n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant une réduction du

forfait mensuel d'entretien du RI de 25% pendant une période de quatre mois dès

lors que l'intéressée avait déjà été sanctionnée par une décision du 21 janvier

2020 pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi dans le délai légal.

Faits

I.

Par acte du 29 octobre 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

du SDE du 28 septembre 2021, en concluant à l'annulation de la décision

attaquée. Elle a fait valoir en substance qu'elle n'avait pas remis les preuves

de ses recherches d'emploi de mai 2021 dans le délai légal pour des raisons de

santé, dont une entorse. Elle a expliqué avoir consulté de nombreux médecins

spécialistes depuis le mois d'avril 2021 et avoir subi une intervention

chirurgicale le 22 septembre 2021. Elle a produit deux certificats médicaux: le

premier établi le 22 septembre 2021 par le Dr Pierre Allemann, spécialiste en chirurgie

générale et viscérale, à Lausanne, attestant qu'elle présentait une incapacité

de travail depuis le 22 septembre 2021 et qu'elle pourrait reprendre le travail

le 6 octobre 2021; le second établi le 29 octobre 2021 par le Dr Alain Schoppig

attestant qu'elle avait présenté une incapacité de travail depuis le 7 avril

2021 et qu'elle avait pu reprendre le travail depuis le 11 octobre 2021.

J.

Dans sa réponse du 19 novembre 2021, le SDE a conclu au rejet du

recours.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans les formes et le délai prescrits par la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien en

faveur de la recourante de 25% pour une période de quatre mois, au motif que

l'ORP n'a pas reçu la preuve de ses recherches d'emploi relatives au mois de mai

2021.

dans le délai légal.

a) La LEmp a notamment pour but de prévenir et

combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art.

1.

al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51)

(art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en

particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).

b) A teneur de l'art. 23a LEmp, les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) (al. 1); il

leur incombe notamment d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la

preuve (al. 2, 1ère phrase). Il résulte à cet égard de l'art. 17 al.

1.

LACI qu'il incombe à l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance, en

particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il

exerçait précédemment, et qu'il doit pouvoir apporter la preuve des efforts

qu'il a fournis. Selon l'art. 26 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches

d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.

1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période

de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable

qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse

valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré

(al. 3).

c) Aux termes de l'art. 23b LEmp, le non-respect par

les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par

l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de

la LASV. L'art. 12b RLEmp prévoit dans ce cadre que les prestations financières

du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence

ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la

durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge (al. 3).

d) Aux termes de l'art. 7 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), la dignité humaine doit

être respectée et protégée. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit fondamental à des conditions minimales

d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la

couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux

exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement,

l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1;

139.

I 272 consid. 3.2). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. arrêts

PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c; PS.2016.0059 du 2 décembre

2016.

consid. 2a; PS.2016.0031 du 7 novembre 2016 consid. 4a, et les

références citées).

e) Le Tribunal cantonal a régulièrement ramené de

trois à deux mois la réduction de 15 % du forfait d'entretien du RI prononcée

par l'autorité intimée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis la

preuve de leurs recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui

n'avaient pas d'antécédents (cf. arrêt PS.2015.0004 du 27 octobre 2015 consid. 2a,

et les nombreuses références citées).

f) En l'espèce, la recourante a remis les preuves de

ses recherches d'emploi du mois de mai 2021 le 10 juin 2021. Elle fait valoir

qu'elle n'a pas pu les remettre dans le délai de l'art. 26 OACI, soit le lundi 7

juin 2021 (qui était le premier jour ouvrable qui suivait le 5 du mois de juin

2021) du fait de problèmes de santé, dont une entorse. À l'appui, elle produit

un certificat médical établi le 29 octobre 2021 par le Dr Alain Schoppig

attestant qu'elle a présenté une incapacité totale de travail du 7 avril 2021 au

10.

octobre 2021. Or, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, si la recourante présentait une incapacité de travail, il ne ressort

toutefois pas du dossier qu'elle était dans un état tel qu'il lui était impossible

d'adresser ses recherches d'emploi à sa conseillère ORP ou de charger un tiers

d'accomplir cette tâche. On remarque par ailleurs que la recourante n'a pas

mentionné dans l'email qu'elle a adressé à sa conseillère ORP le 10 juin 2021 pour

expliquer son retard à lui remettre ses recherches d'emploi qu'elle avait présenté

une incapacité médicale à le faire, mais qu'elle a expliqué avoir été débordée

par un trop grand nombre de tâches à accomplir, notamment le déménagement de l'appartement

de sa mère qu'elle a effectué le 4 et le 5 juin 2021.

La sanction prononcée à l'encontre de la recourante

apparaît dès lors justifiée dans son principe. La quotité de la sanction paraît

en revanche excessive aux yeux du Tribunal. Compte tenu du fait que la

recourante a déjà dû être sanctionnée une fois pour un manquement similaire, il

est normal de s’écarter de la sanction consistant en la réduction de 15% du

forfait RI pendant deux mois qui est généralement prononcée à l’occasion d’un

premier manquement. En l’occurrence, l’autorité intimée a toutefois infligé à

la recourante une sanction beaucoup plus lourde consistant en une mesure de

suspension de 25% de son droit au RI durant quatre mois. Or, la faute commise ne

justifie ni de réduire au noyau intangible le droit au RI de la recourante, ni

durant une si longue période. On rappelle que la faute a consisté en le dépôt avec

trois jours de retard des recherches d'emploi auprès de l'ORP. On relève aussi que

la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des

offres d’emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu

du principe de la proportionnalité (arrêts CDAP PS.2018.0065 du 21 mars 2019

consid. 4b; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018 consid. 3b; PS.2014.0112 du 24 avril

2015.

consid. 2b). En l'espèce, il s’impose donc de réduire la mesure de suspension

à 15% du droit au RI de la recourante durant trois mois.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du

recours. La décision attaquée est réformée en ce sens que le forfait mensuel d'entretien

de la recourante est réduit de 15% pour une période de trois mois.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,

la recourante ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 55

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 28 septembre 2021 par le Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que le forfait mensuel d'entretien

de A.________ est réduit de 15% pour une période de trois mois.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2022

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.