PS.2021.0077
CDAP - PS.2021.0077 - 2021-11-26 - A. ________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera
26 novembre 2021Français15 min
I. L'assistance judiciaire totale est octroyée à
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2021
Composition
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et Mme
Danièle Revey, juges; Mme Marlène
Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Monica G. MITREA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera,
Site de Montreux, à Montreux,
Objet
aide sociale
Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 23 septembre 2021 (droit au revenu
d'insertion pour le mois de novembre 2020).
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________, née en 1951, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) au
moins depuis octobre 2009, conformément aux prescriptions de la loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Comme elle a
régulièrement contesté les décisions du Centre social régional (CSR) relatives
à cette prestation sociale, cet organisme a choisi, à partir de janvier 2014,
de rendre chaque mois une décision de calcul du droit au RI, formellement
notifiée à l'intéressée.
2.
Les décisions prises en matière de RI par les CSR peuvent, selon l'art.
74 LASV, faire l'objet d'un recours au Service de la prévoyance et de l'aide
sociale (SPAS – ce service a été remplacé le 1er janvier 2019 par la
Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]). La décision de l'autorité de
recours administratif (de première instance) peut ensuite être déférée à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par la voie
du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A.________ a,
à de multiples reprises, utilisé ces voies de recours, en vain (voir à ce
propos l'arrêt TF 8C_1/2021 du 10 février 2021 déclarant irrecevables des recours
formés contre quinze arrêts de la CDAP; cf. également arrêts CDAP PS.2018.0043
du 28 janvier 2019 et PS.2019.0049 du 20 avril 2020).
Ces décisions mensuelles sur la prestation
financière indiquent les composantes de cette prestation, à savoir,
conformément à l'art. 31 LASV, le montant forfaitaire pour l'entretien, le
montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes
et un supplément correspondant au loyer effectif. Comme, en vertu de l'art. 36
LASV, la prestation financière est versée en complément des revenus du
bénéficiaire, les décisions prises chaque mois indiquent les revenus à déduire.
Le droit au RI correspond au solde.
3.
Le 17 décembre 2020, le CSR Riviera a rendu la décision de calcul du
droit au RI pour le mois de novembre 2020 (prestations pour vivre en décembre
2020). Les données suivantes ont été retenues:
"Forfait: 1'110
fr.
Forfait frais particuliers: 50 fr.
Loyer: 1'850 fr.
Revenus à déduire (rente AVS et prestations complémentaires):
2'721 fr.
Droit RI: 289 fr."
Le 10 janvier 2021, A.________ a recouru contre
cette décision. La DGCS a rejeté ce recours, dans la mesure où il était
recevable, par une décision rendue le 23 septembre 2021 (cause RI.2021.039).
Elle a partant confirmé la décision du CSR du 17 décembre 2020. La DGCS a par
ailleurs rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante.
4.
Le 1er novembre 2021, A.________, désormais représentée par
une avocate, a adressé à la CDAP un recours de droit administratif contre la
décision de la DGCS. Elle prend les conclusions suivantes:
A titre préalable,
Faits
I. L'assistance judiciaire totale est octroyée à
Madame A.________ dans le cadre de la présente procédure de recours et la
soussignée lui est désignée en qualité de défenseur d'office.
Considérants
II. Un délai suffisant est accordé à Madame A.________
pour chiffrer les conclusions prises principalement sous chiffre II, lettres c
et d.
Principalement,
I. Le recours est admis.
II. La décision du 23 septembre 2021 de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2021.039 relative au
recours interjeté par Madame A.________ contre la décision du Centre social
régional de la Riviera du 17 décembre 2020 est réformée comme suit:
a. Le recours est déclaré recevable;
b. Le CSR remboursera à Madame A.________ l'intégralité
de ses frais médicaux correspondant à sa quote-part pour les années 2016 à
2019, à hauteur de CHF 2'800.- au total;
c. Le CSR remboursera à Madame A.________ l'intégralité
de ses frais de secrétariat, y compris les débours, depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui;
d. Le CSR remboursera à Madame A.________ l'intégralité
de ses frais d'aide personnelle et de tenue du ménage depuis 2010 et jusqu'à ce
jour;
e. Est constaté le droit de Madame A.________ à la
prise en charge par le CSR de l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et
de tenue du ménage pour l'avenir au sens de l'article 24 RLASV.
f. La DGCS notifiera valablement les décisions sur
recours RI.2017.106 à Madame A.________.
Subsidiairement,
I. Le recours est admis.
II. La décision du 23 septembre 2021 de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2021.039 relative au
recours interjeté par Madame A.________ contre la décision du Centre social
régional de la Riviera du 17 décembre 2020 est réformée comme suit:
a. Le recours est déclaré recevable;
b. Le CSR remboursera à Madame A.________ l'intégralité
de ses frais médicaux correspondant à sa quote-part pour les années 2016 à
2019, à hauteur de CHF 2'800.- au total;
c. Est constatée l'obligation du CSR de rembourser
à Madame A.________ l'intégralité de ses frais de secrétariat, y compris les
débours, depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui;
d. Est constatée l'obligation du CSR de rembourser
à Madame A.________ l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et de tenue
du ménage depuis 2010 et jusqu'à ce jour;
e. La décision du Centre social régional de la
Riviera du 17 décembre 2020 est ainsi annulée en ce qui concerne le
remboursement des frais de secrétariat et d'aide personnelle de Madame A.________
et renvoyée au Centre social régional de la Riviera pour nouvelle instruction
quant à la détermination des montants dus à Madame A.________.
f. Est constaté le droit de Madame A.________ à la
prise en charge par le CSR de l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et
de tenue du ménage pour l'avenir au sens de l'article 24 RLASV.
g. La DGCS notifiera valablement les décisions sur recours
RI.2017.106 à Madame A.________.
Plus subsidiairement,
III. Le recours est admis.
IV. La décision du 23 septembre 2021 de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2021.039 relative au
recours interjeté par Madame A.________ contre la décision du Centre social
régional de la Riviera du 17 décembre 2020 est annulée et renvoyée à l'Autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5.
Il n'a pas été demandé de réponse. La DGCS a produit le dossier de la cause.
6.
Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge
de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a
précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision.
C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le
Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner
quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2020.0212 du 2 août
2021.
consid. 2a). Cette règle a été rappelée à la recourante dans plusieurs
arrêts récents (cf. arrêt PS.2020.0093 du 17 décembre 2020 consid. 6 ainsi que les
autres arrêts à propos desquels le Tribunal fédéral a statué dans son arrêt
précité du 10 février 2021; cf. également PS.2019.0049 du 20 avril 2020 consid.
3). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l'objet de
la contestation et il n'a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre
fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
L'argumentation développée dans le recours n'est pas
particulièrement claire. Elle porte, de même que certaines conclusions, sur
l'étendue du droit au RI pour d'autres périodes que celle visée par la décision
attaquée, à savoir le mois de novembre 2020. Or le litige ne porte en
définitive que sur le droit au RI pour le mois de novembre 2020.
7.
A propos des griefs concernant le droit au RI pour le mois de novembre
2020, on comprend que la recourante déplore que certaines dépenses qu'elle a
faites au cours des dernières années, en particulier pour des remboursements de
frais médicaux, n'auraient pas été prises en charge par le CSR. Dans la décision
attaquée, la DGCS relève qu'il ressort du dossier (décompte chronologique des
prestations) que le CSR a régulièrement pris en charge ou financé des frais
liés à son état de santé, pour des soins ou l'assurance-maladie, en 2020 et
auparavant (p. 3 et 5).
L'art. 33 LASV (titre: "Frais hors
forfait") dispose que certains frais, notamment de santé, peuvent être
payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. Le cas échéant, le
CSR prend donc des décisions spécifiques à ce propos et ces décisions doivent
être distinguées des décisions sur la prestation financière
"ordinaire" définie à l'art. 31 al. 1 LASV (montant forfaitaire pour
l'entretien et les frais particuliers et supplément pour le loyer effectif).
Or, précisément, la décision attaquée concerne cette dernière prestation, pour
une durée déterminée (prestation de novembre 2020, pour les dépenses ordinaires
durant le mois de décembre). Les prétentions à d'autres prestations ne
concernent pas l'objet de la contestation. Il est au reste difficile, à lire le
recours et les pièces annexes, de comprendre quelles sont effectivement les
dépenses pour lesquelles la recourante demande une prise en charge; au surplus,
vu le caractère imprécis des arguments, qui se réfèrent parfois à des dépenses
engagées il y a plusieurs années, il n'est pas possible de déterminer si ces
prétentions ont déjà fait l'objet de décisions entrées en force. Quoi qu'il en
soit, il n'est pas allégué que des frais hors forfait, pour des dépenses de
santé, auraient été facturés à la recourante par des prestataires de soins au
mois de novembre 2020 – notamment à cause d'un besoin particulier et impérieux en
rapport avec son état de santé, ce qui pourrait justifier une aide financière
exceptionnelle (cf. art. 24 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la
LASV [RLASV; BLV 850.051.1]) –, ni que ces frais ne seraient pas pris en charge
par une assurance sociale (assurance-maladie, prestations complémentaires à l'AVS,
allocation pour impotent), l'aide financière accordée sur la base de la LASV étant
subsidiaire (art. 3 LASV). Il n'y a donc pas de motif de remettre en cause la
décision attaquée en tant qu'elle retient que des frais hors forfait ont régulièrement
été pris en charge, sur la base de décisions distinctes, pour d'autres périodes.
Comme cela a été indiqué dans des précédents arrêts, chaque décision mensuelle
sur le calcul du droit au RI en fonction des forfaits ne saurait au demeurant
être l'occasion, pour la recourante, de remettre en cause des décisions
précédentes sur d'autres prestations. Cette argumentation vaut également pour
les frais d'aide à la tenue du ménage ou à la gestion de ses affaires
domestiques, lesquels doivent normalement, hors circonstances exceptionnelles,
être assumés grâce aux prestations des assurances sociales et à la prestation
financière ordinaire ou forfaitaire de l'art. 31 LASV.
S'agissant du droit au RI pour novembre 2020, la
recourante n'invoque aucun élément concluant à l'encontre du calcul effectué
dans la décision attaquée. Les montants des forfaits pour l'entretien et les frais
particuliers correspondent à ceux indiqués dans le barème RI annexé au RLASV (cf.
art. 22 RLASV). Par ailleurs, les montants du loyer et des revenus de la
recourante sont à l'évidence corrects. Dans ces conditions, il n'y a aucun motif
de considérer que cette décision serait contraire au droit cantonal.
8.
Il convient par ailleurs de relever, en relation avec les conclusions
principales II/f et subsidiaires II/g, que la décision attaquée contient des
explications au sujet de la notification, à l'adresse d'un précédent avocat de
la recourante, d'une ancienne décision sur recours rendue en 2018 par la DGCS (p.
5.
ch. 5). Cette question n'est cependant pas décisive, vu l'objet du présent
litige. La recourante ne prétend du reste pas qu'elle n'aurait pas reçu la
prestation financière fixée pour le mois visé par cette décision. Au demeurant,
les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale [Cst.; RS
101]) imposaient à la recourante d'agir plus tôt et de ne pas attendre plusieurs
années, si elle entendait former un recours de droit administratif contre cette
décision qu'elle attendait.
9.
La recourante reproche à la DGCS, qui a rejeté sa demande d'assistance
judiciaire, de ne pas lui avoir désigné un avocat d'office. Sur ce point, il
convient une fois encore de renvoyer aux considérants de l'arrêt PS.2019.0049
du 20 avril 2020 (consid. 6 et 7), où ont déjà été exposés les motifs pour
lesquels, dans ses contestations répétées relatives aux décisions mensuelles
sur le droit au RI, typiques d'un comportement procédurier, la recourante ne
pouvait pas prétendre au bénéfice de l'assistance judiciaire ni au
remboursement de frais de secrétariat (frais d'administration, selon les termes
utilisés par la recourante dans certains questionnaires mensuels remis au CSR,
ces frais étant liés aux procédures de recours [cf. notamment acte de recours,
p. 14]).
10.
Le présent recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé, de sorte
qu'il doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans
échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. L'arrêt doit être sommairement
motivé (art. 82 al. 2 LPA-VD). Le rejet du recours entraîne la confirmation de
la décision attaquée.
Vu l'application de la procédure simplifiée, la
requête de la recourante tendant à ce qu'un délai suffisant lui soit accordé
pour compléter son recours, doit être rejetée. Cette requête ne saurait être
interprétée comme tendant à la prolongation du délai de recours, car il s'agit
d'un délai légal non prolongeable (art. 21 al. 1 LPA-VD).
Conformément à la règle de l'art. 4 al. 3 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
(TFJDA; BLV 173.36.5.1), la procédure est gratuite.
Le recours apparaissant d'emblée manifestement voué
à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, conformément à
la règle de l'art. 18 al. 1 LPA-VD.
11.
Il y a lieu enfin de mentionner la lettre du 19
novembre 2021 de l'avocate de la recourante, où elle relève que le juge
instructeur de la présente cause a participé, au sein de la CDAP, au jugement
des quinze affaires dans lesquelles le Tribunal fédéral a finalement statué par
son arrêt 8C_1/2021 du 10 février 2021 (cf. supra, ch. 2). L'avocate relève que
le fait que ce magistrat a statué, dans une autre procédure, en défaveur de sa
mandante, "n'est évidemment pas un motif de récusation" (cette
affirmation correspond à la jurisprudence; cf. notamment Benoît Bovay et
al., Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Lausanne 2021, n.
4.4
ad art. 9 LPA-VD); elle estime néanmoins qu'il est "légitime de se
demander" si le sort du présent recours demeure indécis ou si au
contraire il doit être considéré comme scellé. La recourante se borne ainsi à
soulever une question, puisqu'elle précise d'emblée qu'elle ne demande pas la
récusation du juge instructeur – ni du reste des deux autres membres de la
Cour, qui n'avaient au demeurant pas participé au jugement des précédentes affaires
–, et elle n'invoque pas de façon concluante la violation d'une règle sur la
composition de la Cour.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 23 septembre 2021 par la Direction générale de la
cohésion sociale, autorité de recours de première instance, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 26 novembre 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.