PS.2021.0080
CDAP - PS.2021.0080 - 2021-11-26 - A. ________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera
26 novembre 2021Français14 min
I. L'assistance judiciaire totale est octroyée à
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2021
Composition
M. André Jomini, président; Mme
Imogen Billotte et Mme Danièle Revey, juges; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Monica G. MITREA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera,
Site de Montreux, à Montreux,
Objet
aide sociale
Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 21 septembre 2021 (droit au revenu
d'insertion pour le mois de septembre 2020).
Considérant en fait et en droit:
1.
A._______, née en 1951, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) au
moins depuis octobre 2009, conformément aux prescriptions de la loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Comme elle a
régulièrement contesté les décisions du Centre social régional (CSR) relatives
à cette prestation sociale, cet organisme a choisi, à partir de janvier 2014,
de rendre chaque mois une décision de calcul du droit au RI, formellement
notifiée à l'intéressée.
2.
Les décisions prises en matière de RI par les CSR peuvent, selon l'art.
74 LASV, faire l'objet d'un recours au Service de la prévoyance et de l'aide
sociale (SPAS – ce service a été remplacé le 1er janvier 2019 par la
Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]). La décision de l'autorité de
recours administratif (de première instance) peut ensuite être déférée à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par la voie
du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A._______ a, à de
multiples reprises, utilisé ces voies de recours, en vain (voir à ce propos l'arrêt
TF 8C_1/2021 du 10 février 2021 déclarant irrecevables des recours formés
contre quinze arrêts de la CDAP; cf. également arrêts CDAP PS.2018.0043 du 28
janvier 2019 et PS.2019.0049 du 20 avril 2020).
Ces décisions mensuelles sur la prestation
financière indiquent les composantes de cette prestation, à savoir,
conformément à l'art. 31 LASV, le montant forfaitaire pour l'entretien, le
montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes
et un supplément correspondant au loyer effectif. Comme, en vertu de l'art. 36
LASV, la prestation financière est versée en complément des revenus du
bénéficiaire, les décisions prises chaque mois indiquent les revenus à déduire.
Le droit au RI correspond au solde.
3.
Le 20 octobre 2020, le CSR Riviera a rendu la décision de calcul du
droit au RI pour le mois de septembre 2020 (prestations pour vivre en octobre
2020). Les données suivantes ont été retenues:
"Forfait: 1'110
fr.
Forfait frais particuliers: 50 fr.
Frais particuliers: 14 fr. 70
Loyer: 1'850 fr.
Revenus à déduire (rente AVS et prestations complémentaires):
2'721 fr.
Droit RI: 303 fr. 70"
Le 26 novembre 2020, A._______ a recouru contre
cette décision. La DGCS a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable,
par une décision rendue le 21 septembre 2021 (cause RI.2020.352). Elle a
partant confirmé la décision du CSR du 20 octobre 2020. La DGCS a par ailleurs
rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante.
4.
Le 29 octobre 2021, A._______, désormais représentée par une avocate, a adressé
à la CDAP un recours de droit administratif contre la décision de la DGCS. Elle
prend les conclusions suivantes:
A titre préalable,
Faits
I. L'assistance judiciaire totale est octroyée à
Madame A._______ dans le cadre de la présente procédure de recours et la
soussignée lui est désignée en qualité de défenseur d'office.
Considérants
II. Un délai suffisant est accordé à Madame A._______
pour chiffrer les conclusions prises principalement sous chiffre II, lettres c
et d.
Principalement,
I. Le recours est admis.
II. La décision du 21 septembre 2021 de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2020.352 relative au
recours interjeté par Madame A._______ contre la décision du Centre social
régional de la Riviera du 20 octobre 2020 est réformée comme suit:
a. Le recours est déclaré recevable;
b. Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité
de ses frais médicaux correspondant à sa quote-part pour les années 2016 à
2019, à hauteur de CHF 2'800.- au total;
c. Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité
de ses frais de secrétariat, y compris les débours, depuis 2010 et jusqu'à
aujourd'hui;
d. Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité
de ses frais d'aide personnelle et de tenue du ménage depuis 2010 et jusqu'à ce
jour;
e. Est constaté le droit de Madame A._______ à la
prise en charge par le CSR de l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et
de tenue du ménage pour l'avenir au sens de l'article 24 RLASV.
f. La DGCS notifiera valablement les décisions sur
recours RI.2017.106 à Madame A._______.
Subsidiairement,
I. Le recours est admis.
II. La décision du 21 septembre 2021 de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2020.352 relative au
recours interjeté par Madame A._______ contre la décision du Centre social
régional de la Riviera du 20 octobre 2020 est réformée comme suit:
a. Le recours est déclaré recevable;
b. Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité
de ses frais médicaux correspondant à sa quote-part pour les années 2016 à
2019, à hauteur de CHF 2'800.- au total;
c. Est constatée l'obligation du CSR de rembourser
à Madame A._______ l'intégralité de ses frais de secrétariat, y compris les
débours, depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui;
d. Est constatée l'obligation du CSR de rembourser
à Madame A._______ l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et de tenue du
ménage depuis 2010 et jusqu'à ce jour;
e. La décision du Centre social régional de la
Riviera du 20 octobre 2020 est ainsi annulée en ce qui concerne le remboursement
des frais de secrétariat et d'aide personnelle de Madame A._______ et renvoyée
au Centre social régional de la Riviera pour nouvelle instruction quant à la
détermination des montants dus à Madame A._______.
f. Est constaté le droit de Madame A._______ à la
prise en charge par le CSR de l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et
de tenue du ménage pour l'avenir au sens de l'article 24 RLASV.
g. La DGCS notifiera valablement les décisions sur
recours RI.2017.106 à Madame A._______.
Plus subsidiairement,
III. Le recours est admis.
IV. La décision du 21 septembre 2021 de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2020.352 relative au
recours interjeté par Madame A._______ contre la décision du Centre social
régional de la Riviera du 20 octobre 2020 est annulée et renvoyée à l'Autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5.
Il n'a pas été demandé de réponse. La DGCS a produit le dossier de la
cause.
6.
Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge
de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a
précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision.
C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le
Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner
quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2020.0212 du 2 août
2021.
consid. 2a). Cette règle a été rappelée à la recourante dans plusieurs
arrêts récents (cf. arrêt PS.2020.0093 du 17 décembre 2020 consid. 6 ainsi que
les autres arrêts à propos desquels le Tribunal fédéral a statué dans son arrêt
précité du 10 février 2021; cf. également PS.2019.0049 du 20 avril 2020 consid.
3). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l'objet de
la contestation et il n'a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre
fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
L'argumentation développée dans le recours n'est pas
particulièrement claire. Elle porte, de même que certaines conclusions, sur
l'étendue du droit au RI pour d'autres périodes que celle visée par la décision
attaquée, à savoir le mois de septembre 2020. Or le litige ne porte en
définitive que sur le droit au RI pour le mois de septembre 2020.
7.
A propos des griefs concernant le droit au RI pour le mois de septembre
2020, on comprend que la recourante déplore que certaines dépenses qu'elle a
faites au cours des dernières années, en particulier pour des remboursements de
frais médicaux, n'auraient pas été prises en charge par le CSR. Dans la décision
attaquée, la DGCS relève qu'il ressort du dossier (décompte chronologique des
prestations) que le CSR a régulièrement pris en charge ou financé des frais liés
à son état de santé, pour des soins ou l'assurance-maladie, en 2020 et auparavant
(p. 3 et 5).
L'art. 33 LASV (titre: "Frais hors
forfait") dispose que certains frais, notamment de santé, peuvent être
payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. Le cas échéant, le
CSR prend donc des décisions spécifiques à ce propos et ces décisions doivent
être distinguées des décisions sur la prestation financière
"ordinaire" définie à l'art. 31 al. 1 LASV (montant forfaitaire pour
l'entretien et les frais particuliers et supplément pour le loyer effectif).
Or, précisément, la décision attaquée concerne cette dernière prestation, pour
une durée déterminée (prestation de septembre 2020, pour les dépenses
ordinaires durant le mois d'octobre), avec l'adjonction de 14 fr. 70 pour des "frais
particuliers" non spécifiés. Les prétentions à d'autres prestations ne
concernent pas l'objet de la contestation. Il est au reste difficile, à lire le
recours et les pièces annexes, de comprendre quelles sont effectivement les
dépenses pour lesquelles la recourante demande une prise en charge; au surplus,
vu le caractère imprécis des arguments, qui se réfèrent parfois à des dépenses
engagées il y a plusieurs années, il n'est pas possible de déterminer si ces
prétentions ont déjà fait l'objet de décisions entrées en force. Quoi qu'il en
soit, il n'est pas allégué que des frais hors forfait et non couverts par le RI,
pour des dépenses de santé, auraient été facturés à la recourante par des
prestataires de soins au mois d'août 2020 – notamment à cause d'un besoin particulier
et impérieux en rapport avec son état de santé, ce qui pourrait justifier une
aide financière exceptionnelle (cf. art. 24 du règlement du 26
octobre 2005 d'application de la LASV [RLASV; BLV 850.051.1]) –, ni que ces frais
ne seraient pas pris en charge par une assurance sociale (assurance-maladie,
prestations complémentaires à l'AVS, allocation pour impotent), l'aide financière
accordée sur la base de la LASV étant subsidiaire (art. 3 LASV). Il n'y a donc pas
de motif de remettre en cause la décision attaquée en tant qu'elle retient que
des frais hors forfait ont régulièrement été pris en charge, sur la base de
décisions distinctes, pour d'autres périodes. Comme cela a été indiqué dans des
précédents arrêts, chaque décision mensuelle sur le calcul du droit au RI en
fonction des forfaits ne saurait au demeurant être l'occasion, pour la
recourante, de remettre en cause des décisions précédentes sur d'autres prestations.
Cette argumentation vaut également pour les frais d'aide à la tenue du ménage
ou à la gestion des affaires domestiques, lesquels doivent normalement, hors
circonstances exceptionnelles, être assumés grâce aux prestations des
assurances sociales et à la prestation financière ordinaire ou forfaitaire de
l'art. 31 LASV.
S'agissant du droit au RI pour septembre 2020, la
recourante n'invoque aucun élément concluant à l'encontre du calcul effectué
dans la décision attaquée. Les montants des forfaits pour l'entretien et les frais
particuliers correspondent à ceux indiqués dans le barème RI annexé au RLASV - cf.
art. 22 RLASV). Par ailleurs, les montants du loyer et des revenus de la
recourante sont à l'évidence corrects. Dans ces conditions, il n'y a aucun motif
de considérer que cette décision serait contraire au droit cantonal.
8.
La recourante reproche à la DGCS, qui a rejeté sa demande d'assistance
judiciaire, de ne pas lui avoir désigné un avocat d'office. Sur ce point, il
convient une fois encore de renvoyer aux considérants de l'arrêt PS.2019.0049 du
20.
avril 2020 (consid. 6 et 7), où ont déjà été exposés les motifs pour lesquels,
dans ses contestations répétées relatives aux décisions mensuelles sur le droit
au RI, typiques d'un comportement procédurier, la recourante ne pouvait pas
prétendre au bénéfice de l'assistance judiciaire ni au remboursement de frais
de secrétariat (frais d'administration, selon les termes utilisés par la
recourante dans certains questionnaires mensuels remis au CSR, ces frais étant liés
aux procédures de recours [cf. notamment acte de recours, p. 14]).
9.
Le présent recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé, de sorte qu'il
doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans
échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. L'arrêt doit être sommairement
motivé (art. 82 al. 2 LPA-VD). Le rejet du recours entraîne la confirmation de
la décision attaquée.
Vu l'application de la procédure simplifiée, la
requête de la recourante tendant à ce qu'un délai suffisant lui soit accordé
pour compléter son recours, doit être rejetée. Cette requête ne saurait être
interprétée comme tendant à la prolongation du délai de recours, car il s'agit
d'un délai légal non prolongeable (art. 21 al. 1 LPA-VD).
Conformément à la règle de l'art. 4 al. 3 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
(TFJDA; BLV 173.36.5.1), la procédure est gratuite.
Le recours apparaissant d'emblée manifestement voué
à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, conformément à
la règle de l'art. 18 al. 1 LPA-VD.
10.
Il y a lieu enfin de mentionner la lettre du 19 novembre 2021 de
l'avocate de la recourante, où elle relève que le juge instructeur de la
présente cause a participé, au sein de la CDAP, au jugement des quinze affaires
dans lesquelles le Tribunal fédéral a finalement statué par son arrêt 8C_1/2021
du 10 février 2021 (cf. supra, ch. 2). L'avocate relève que le fait que ce
magistrat a statué, dans une autre procédure, en défaveur de sa mandante,
"n'est évidemment pas un motif de récusation" (cette
affirmation correspond à la jurisprudence; cf. notamment Benoît Bovay et al.,
Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Lausanne 2021, n. 4.4 ad
art. 9 LPA-VD); elle estime néanmoins qu'il est "légitime de se
demander" si le sort du présent recours demeure indécis ou si au
contraire il doit être considéré comme scellé. La recourante se borne ainsi à
soulever une question, puisqu'elle précise d'emblée qu'elle ne demande pas la
récusation du juge instructeur – ni du reste des deux autres membres de la
Cour, qui n'avaient au demeurant pas participé au jugement des précédentes affaires
–, et elle n'invoque pas de façon concluante la violation d'une règle sur la
composition de la Cour.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 21 septembre 2021 par la Direction générale de la
cohésion sociale, autorité de recours de première instance, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 26 novembre 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.