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Décision

PS.2021.0082

CDAP - PS.2021.0082 - 2021-11-26 - A. ________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera

26 novembre 2021Français15 min

Madame A._______ dans le cadre de la présente procédure de recours et la soussignée

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 novembre 2021

Composition

M. André Jomini, président; Mme

Imogen Billotte et Mme Danièle Revey,

juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Monica G. MITREA, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera,

Site de Montreux, à Montreux,

Objet

aide sociale

Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 30 septembre 2021 (droit au revenu

d'insertion pour le mois de février 2021).

Considérant en fait et en droit:

1.

A._______, née en 1951, est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) au

moins depuis octobre 2009, conformément aux prescriptions de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Comme elle a

régulièrement contesté les décisions du Centre social régional (CSR) relatives

à cette prestation sociale, cet organisme a choisi, à partir de janvier 2014,

de rendre chaque mois une décision de calcul du droit au RI, formellement notifiée

à l'intéressée.

2.

Les décisions prises en matière de RI par les CSR peuvent, selon l'art.

74 LASV, faire l'objet d'un recours au Service de la prévoyance et de l'aide

sociale (SPAS – ce service a été remplacé le 1er janvier 2019 par la

Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]). La décision de l'autorité de

recours administratif (de première instance) peut ensuite être déférée à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par la voie

du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). A._______ a,

à de multiples reprises, utilisé ces voies de recours, en vain (voir à ce propos

l'arrêt TF 8C_1/2021 du 10 février 2021 déclarant irrecevables des recours

formés contre quinze arrêts de la CDAP; cf. également arrêts CDAP PS.2018.0043

du 28 janvier 2019 et PS.2019.0049 du 20 avril 2020).

Ces décisions mensuelles sur la prestation financière

indiquent les composantes de cette prestation, à savoir, conformément à l'art.

31 LASV, le montant forfaitaire pour l'entretien, le montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et un supplément correspondant

au loyer effectif. Comme, en vertu de l'art. 36 LASV, la prestation financière

est versée en complément des revenus du bénéficiaire, les décisions prises

chaque mois indiquent les revenus à déduire. Le droit au RI correspond au

solde.

3.

Le 26 mars 2021, le CSR Riviera a rendu la décision de calcul du droit

au RI pour le mois de février 2021 (prestations pour vivre en mars 2021). Les

données suivantes ont été retenues:

"Forfait: 1'110

fr.

Forfait frais particuliers: 50 fr.

Loyer: 1'850 fr.

Revenus à déduire (rente AVS et prestations complémentaires):

2'960 fr.

Droit RI: 50 fr."

Le 18 mai 2021, A._______ a recouru contre cette décision.

La DGCS a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable, par une décision

rendue le 30 septembre 2021 (cause RI.2021.120). Elle a partant confirmé la

décision du CSR du 26 mars 2021. La DGCS a par ailleurs rejeté la demande

d'assistance judiciaire présentée par la recourante.

4.

Le 9 novembre 2021, A._______, désormais représentée par une avocate, a

adressé à la CDAP un recours de droit administratif contre la décision de la

DGCS. Elle prend les conclusions suivantes:

A titre préalable,

Faits

I. L'assistance judiciaire totale est octroyée à

Madame A._______ dans le cadre de la présente procédure de recours et la soussignée

lui est désignée en qualité de défenseur d'office.

Considérants

II. Un délai suffisant est accordé à Madame A._______

pour chiffrer les conclusions prises principalement sous chiffre II, lettres c

et d.

Principalement,

I. Le recours est admis.

II. La décision du 30 septembre 2021 de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2021.120 relative au

recours interjeté par Madame A._______ contre la décision du Centre social

régional de la Riviera du 26 mars 2021 est réformée comme suit:

a. Le recours est déclaré recevable;

b. Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité

de ses frais médicaux correspondant à sa quote-part pour les années 2016 à

2019, à hauteur de CHF 2'800.- au total;

c. Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité

de ses frais de secrétariat, y compris les débours, depuis 2010 et jusqu'à

aujourd'hui;

d. Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité

de ses frais d'aide personnelle et de tenue du ménage depuis 2010 et jusqu'à ce

jour;

e. Est constaté le droit de Madame A._______ à la

prise en charge par le CSR de l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et

de tenue du ménage pour l'avenir au sens de l'article 24 RLASV.

f. La DGCS notifiera valablement les décisions sur

recours RI.2017.106 à Madame A._______.

g. Est constaté la violation du droit d'être

entendu de Madame A._______ en raison du refus du CSR de rendre une décision

susceptible de recours s'agissant de la communication du mois de septembre

2013, confirmée par courrier du 22 janvier 2014.

Subsidiairement,

I. Le recours est admis.

II. La décision du 30 septembre 2021 de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2021.120 relative au

recours interjeté par Madame A._______ contre la décision du Centre social

régional de la Riviera du 26 mars 2021 est réformée comme suit:

a. Le recours est déclaré recevable;

b. Le CSR remboursera à Madame A._______ l'intégralité

de ses frais médicaux correspondant à sa quote-part pour les années 2016 à

2019, à hauteur de CHF 2'800.- au total;

c. Est constatée l'obligation du CSR de rembourser

à Madame A._______ l'intégralité de ses frais de secrétariat, y compris les

débours, depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui;

d. Est constatée l'obligation du CSR de rembourser

à Madame A._______ l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et de tenue du

ménage depuis 2010 et jusqu'à ce jour;

e. La décision du Centre social régional de la

Riviera du 26 mars 2021 est ainsi annulée en ce qui concerne le remboursement

des frais de secrétariat et d'aide personnelle de Madame A._______ et renvoyée

au Centre social régional de la Riviera pour nouvelle instruction quant à la

détermination des montants dus à Madame A._______.

f. Est constaté le droit de Madame A._______ à la

prise en charge par le CSR de l'intégralité de ses frais d'aide personnelle et

de tenue du ménage pour l'avenir au sens de l'article 24 RLASV.

g. La DGCS notifiera valablement les décisions sur

recours RI.2017.106 à Madame A._______.

h. Est constaté la violation du droit d'être

entendu de Madame A._______ en raison du refus du CSR de rendre une décision

susceptible de recours s'agissant de la communication du mois de septembre

2013, confirmée par courrier du 22 janvier 2014.

Plus subsidiairement,

III. Le recours est admis.

IV. La décision du 30 septembre 2021 de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) dans la cause RI.2021.120 relative au

recours interjeté par Madame A._______ contre la décision du Centre social

régional de la Riviera du 26 mars 2021 est annulée et renvoyée à l'Autorité

précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.

Il n'a pas été demandé de réponse. La DGCS a produit le dossier de la cause.

6.

Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge

de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a

précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision.

C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le

Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner

quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2020.0212 du 2 août

2021.

consid. 2a). Cette règle a été rappelée à la recourante dans plusieurs

arrêts récents (cf. arrêt PS.2020.0093 du 17 décembre 2020 consid. 6 ainsi que

les autres arrêts à propos desquels le Tribunal fédéral a statué dans son arrêt

précité du 10 février 2021; cf. également PS.2019.0049 du 20 avril 2020 consid.

3). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l'objet de

la contestation et il n'a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé

par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

L'argumentation développée dans le recours n'est pas

particulièrement claire. Elle porte, de même que certaines conclusions, sur l'étendue

du droit au RI pour d'autres périodes que celle visée par la décision attaquée,

à savoir le mois de février 2021. Or le litige ne porte en définitive que sur

le droit au RI pour le mois de février 2021.

7.

A propos des griefs concernant le droit au RI pour le mois de février

2021, on comprend que la recourante déplore que certaines dépenses qu'elle a

faites au cours des dernières années, en particulier pour des remboursements de

frais médicaux, n'auraient pas été prises en charge par le CSR. Dans la décision

attaquée, la DGCS relève qu'il ressort du dossier (décompte chronologique des

prestations) que le CSR a régulièrement pris en charge ou financé des frais

liés à son état de santé, pour des soins ou l'assurance-maladie, en 2020 et

auparavant (p. 3 et 5).

L'art. 33 LASV (titre: "Frais hors forfait")

dispose que certains frais, notamment de santé, peuvent être payés en sus des

forfaits entretien et frais particuliers. Le cas échéant, le CSR prend donc des

décisions spécifiques à ce propos et ces décisions doivent être distinguées des

décisions sur la prestation financière "ordinaire" définie à l'art.

31.

al. 1 LASV (montant forfaitaire pour l'entretien et les frais particuliers

et supplément pour le loyer effectif). Or, précisément, la décision attaquée

concerne cette dernière prestation, pour une durée déterminée (prestation de février

2021, pour les dépenses ordinaires durant le mois de mars). Les prétentions à

d'autres prestations ne concernent pas l'objet de la contestation. Il est au

reste difficile, à lire le recours et les pièces annexes, de comprendre quelles

sont effectivement les dépenses pour lesquelles la recourante demande une prise

en charge; au surplus, vu le caractère imprécis des arguments, qui se réfèrent

parfois à des dépenses engagées il y a plusieurs années, il n'est pas possible

de déterminer si ces prétentions ont déjà fait l'objet de décisions entrées en

force. Quoi qu'il en soit, il n'est pas allégué que des frais hors forfait,

pour des dépenses de santé, auraient été facturés à la recourante par des prestataires

de soins au mois de février 2021 – notamment à cause d'un besoin particulier et

impérieux en rapport avec son état de santé, ce qui pourrait justifier une aide

financière exceptionnelle (cf. art. 24 du règlement du 26 octobre 2005

d'application de la LASV [RLASV; BLV 850.051.1]) –, ni que ces frais ne

seraient pas pris en charge par une assurance sociale (assurance-maladie, prestations

complémentaires à l'AVS, allocation pour impotent), l'aide financière accordée

sur la base de la LASV étant subsidiaire (art. 3 LASV). Il n'y a donc pas de

motif de remettre en cause la décision attaquée en tant qu'elle retient que des

frais hors forfait ont régulièrement été pris en charge, sur la base de décisions

distinctes, pour d'autres périodes. Comme cela a été indiqué dans des précédents

arrêts, chaque décision mensuelle sur le calcul du droit au RI en fonction des

forfaits ne saurait au demeurant être l'occasion, pour la recourante, de

remettre en cause des décisions précédentes sur d'autres prestations. Cette argumentation

vaut également pour les frais d'aide à la tenue du ménage ou à la gestion de

ses affaires domestiques, lesquels doivent normalement, hors circonstances

exceptionnelles, être assumés grâce aux prestations des assurances sociales et à

la prestation financière ordinaire ou forfaitaire de l'art. 31 LASV.

S'agissant du droit au RI pour février 2021, la

recourante n'invoque aucun élément concluant à l'encontre du calcul effectué

dans la décision attaquée. Les montants des forfaits pour l'entretien et les frais

particuliers correspondent à ceux indiqués dans le barème RI annexé au RLASV (cf.

art. 22 RLASV). Par ailleurs, les montants du loyer et des revenus de la

recourante sont à l'évidence corrects. Dans ces conditions, il n'y a aucun

motif de considérer que cette décision serait contraire au droit cantonal.

Au surplus, vu l'objet de cette décision – le droit

à un montant de 50 fr. au titre du RI, correspondant à un forfait – et compte

tenu des explications données à la recourante dans plusieurs décisions précédentes,

notamment dans des arrêts de la Cour de droit administratif et public, au sujet

des composantes de cette prestation mensuelle, la DGCS pouvait rendre elle-même

une décision sommairement motivée sur le recours dont elle était saisie, et

cela sans violer le droit d'être entendu de la recourante (dans la mesure où

cette garantie comprend le droit à une décision motivée).

8.

Il convient par ailleurs de relever, en relation avec les conclusions

principales II/f et subsidiaires II/g, que la décision attaquée contient des

explications au sujet de la notification, à l'adresse d'un précédent avocat de

la recourante, d'une ancienne décision sur recours rendue en 2018 par la DGCS

(p. 5 ch. 5 et 6). Cette question n'est cependant pas décisive, vu l'objet du

présent litige. La recourante ne prétend du reste pas qu'elle n'aurait pas reçu

la prestation financière fixée pour le mois visé par cette décision. Au

demeurant, les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale

[Cst.; RS 101]) imposaient à la recourante d'agir plus tôt et de ne pas

attendre plusieurs années, si elle entendait former un recours de droit

administratif contre cette décision qu'elle attendait.

9.

La recourante reproche à la DGCS, qui a rejeté sa demande d'assistance judiciaire,

de ne pas lui avoir désigné un avocat d'office. Sur ce point, il convient une

fois encore de renvoyer aux considérants de l'arrêt PS.2019.0049 du 20 avril

2020.

(consid. 6 et 7), où ont déjà été exposés les motifs pour lesquels, dans

ses contestations répétées relatives aux décisions mensuelles sur le droit au

RI, typiques d'un comportement procédurier, la recourante ne pouvait pas

prétendre au bénéfice de l'assistance judiciaire ni au remboursement de frais

de secrétariat (frais d'administration, selon les termes utilisés par la

recourante dans certains questionnaires mensuels remis au CSR, ces frais étant liés

aux procédures de recours [cf. notamment acte de recours, p. 14]).

10.

Le présent recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé, de sorte

qu'il doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans

échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. L'arrêt doit être

sommairement motivé (art. 82 al. 2 LPA-VD). Le rejet du recours entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

Vu l'application de la procédure simplifiée, la

requête de la recourante tendant à ce qu'un délai suffisant lui soit accordé

pour compléter son recours, doit être rejetée. Cette requête ne saurait être

interprétée comme tendant à la prolongation du délai de recours, car il s'agit

d'un délai légal non prolongeable (art. 21 al. 1 LPA-VD).

Conformément à la règle de l'art. 4 al. 3 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

(TFJDA; BLV 173.36.5.1), la procédure est gratuite.

Le recours apparaissant d'emblée manifestement voué

à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, conformément à

la règle de l'art. 18 al. 1 LPA-VD.

11.

Il y a lieu enfin de mentionner la lettre du 19 novembre 2021 de

l'avocate de la recourante, où elle relève que le juge instructeur de la

présente cause a participé, au sein de la CDAP, au jugement des quinze affaires

dans lesquelles le Tribunal fédéral a finalement statué par son arrêt 8C_1/2021

du 10 février 2021 (cf. supra, ch. 2). L'avocate relève que le fait que ce

magistrat a statué, dans une autre procédure, en défaveur de sa mandante,

"n'est évidemment pas un motif de récusation" (cette

affirmation correspond à la jurisprudence; cf. notamment Benoît Bovay et al.,

Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Lausanne 2021, n. 4.4 ad

art. 9 LPA-VD); elle estime néanmoins qu'il est "légitime de se

demander" si le sort du présent recours demeure indécis ou si au contraire

il doit être considéré comme scellé. La recourante se borne ainsi à soulever

une question, puisqu'elle précise d'emblée qu'elle ne demande pas la récusation

du juge instructeur – ni du reste des deux autres membres de la Cour, qui

n'avaient au demeurant pas participé au jugement des précédentes affaires –, et

elle n'invoque pas de façon concluante la violation d'une règle sur la

composition de la Cour.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 30 septembre 2021 par la Direction générale de la

cohésion sociale, autorité de recours de première instance, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 26 novembre 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles

40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.