PS.2021.0083
CDAP - PS.2021.0083 - 2022-07-12 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
12 juillet 2022Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt 12 juillet 2022
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 29 septembre 2021
Vu les faits suivants:
A.
A._______, né en 1960, émarge au revenu d’insertion (ci-après : RI)
depuis le 1er janvier 2012. Il perçoit à ce titre, pour lui-même et
sa famille, un forfait mensuel d’entretien et d’intégration sociale de 3'102
fr. 50.
B.
Dans le courant du mois de juillet 2020, A.________ (ci-après
aussi : l’intéressé) a informé le Centre social régional de
Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après : le CSR) qu’il partait au Maroc pour
trois semaines avec sa famille, soit du 1er au 20 août 2020.
Par courrier électronique du 29 août 2020, A.________
a informé le CSR qu’il était dans l’impossibilité de rentrer en Suisse à cause
de la pandémie de Covid-19.
L’intéressé et sa famille ont finalement pu, après
plusieurs reports de dates de leur voyage de retour, revenir en Suisse le 16
octobre 2020.
C.
De juillet 2020 à septembre 2020, le CSR a versé à A.________ et à sa
famille les montants suivants :
-
au mois de juillet 2020 (pour vivre en août), le montant de 4'529
fr. 40,
-
au mois d’août 2020 (pour vivre en septembre), le montant de
3'797 fr. 50,
-
au mois de septembre 2020 (pour vivre en octobre), après avoir
effectué une retenue de 1'501 fr. 20, le montant de 2'196 fr. 30.
D.
Le 4 mars 2021, le CSR a rendu à l’encontre de A.________ une décision
concernant le versement du forfait du RI du mois de septembre 2020 (pour vivre
en octobre). Dite décision prenait en compte l’absence de l’intéressé et de sa
famille du 1er août 2020 au 16 octobre 2020 et admettait un droit au
RI prorata temporis de 1'601 fr. 30 (pour 16 jours au lieu de 31 jours) à titre
de forfait d’entretien et d’intégration sociale.
A.________ a recouru le 2 avril 2021 contre cette
décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale, Unité
juridique, (ci-après : la DGCS), en concluant à l’annulation de celle-ci,
au versement de l’entier de son droit au RI et au versement d’un dédommagement
pour tort moral. Il a expliqué avoir informé le CSR de son projet
de voyage à l’étranger avant son départ, en précisant que celui-ci ne s’était
pas opposé au voyage ni ne l’avait rendu attentif aux conséquences qu’il
risquait si son séjour à l’étranger venait à se prolonger. L’intéressé a relevé
que le CSR lui avait versé en outre son droit au RI pour les mois de juillet et
d’août 2020. A.________ a encore invoqué sa situation financière difficile et
sa bonne foi, en expliquant que son séjour au Maroc, en compagnie de son épouse
et de ses enfants, s’était prolongé contre sa volonté en raison des reports et
annulations des liaisons entre le Maroc et la France, opérés par la société de
transport maritime avec laquelle ils ont voyagé, en lien avec la pandémie de
COVID-19.
Dans ses déterminations du 27 avril 2021, le CSR a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, en relevant que
l’intéressé avait pris le risque de partir à l’étranger durant une période
incertaine et particulière au niveau sanitaire, alors que celle-ci était
susceptible d’engendrer des contraintes qui pouvaient avoir des répercussions
lors de son retour en Suisse.
E.
Par décision du 7 avril 2021, le CSR a exigé de A._______ le
remboursement d’un montant de 193 fr. 30, correspondant au RI indûment perçu en
juillet 2020 (pour vivre en août), et d’un montant de 1'997 fr. 50,
correspondant au RI indûment perçu en août 2020 (pour vivre en septembre), soit
un montant total de 2'190 fr. 80, au motif qu’il avait dépassé le nombre de
jours d’absence auxquels il avait droit, à savoir 28 jours par année civile. Il
a également prononcé un avertissement à l’encontre de l’intéressé en
l’informant qu’il ferait l’objet d’une sanction consistant en une réduction de
15 à 30% de son forfait RI pendant une période jusqu’à douze mois s’il venait à
nouveau à dépasser son quota de vacances.
A.________ a recouru le 25 avril 2021 contre cette
décision auprès de la DGCS, en concluant à l’annulation de celle-ci, au
versement de l’entier de son droit au RI et au versement d’un dédommagement
pour tort moral. Il a repris les arguments développés dans son
recours du 2 avril 2021.
Dans ses déterminations du 19 mai 2021, le CSR a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
F.
Par décision du 29 septembre 2021, la DGCS a joint les causes, rejeté
les recours déposés par A.________ contre les décisions du CSR des 4 mars 2021
et 7 avril 2021 et confirmé ces décisions, en précisant que la conclusion
tendant au paiement d’une indemnité pour tort moral était irrecevable. La DGCS
a considéré que l’intéressé avait pris le risque d’emmener sa famille au Maroc,
malgré la pandémie de Covid-19, si bien que c’était à bon droit que le CSR
avait effectué un calcul prorata temporis en arrêtant le forfait d’entretien et
d’intégration sociale du mois de septembre 2020 (pour vivre en octobre) à 1'601
fr. 30 et en exigeant la restitution d’un indu de 2'190 fr. 80 pour la période
litigieuse.
G.
Par acte du 10 novembre 2021, A.________ (ci-après : le recourant)
a recouru contre la décision de la DGCS du 29 septembre 2021 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le Tribunal
ou la CDAP), en concluant à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que
les décisions du CSR sont annulées et les indemnités restituées, ainsi qu’au
versement d’un dédommagement pour tort moral.
Par avis du 12 novembre 2021, le juge instructeur,
constatant que le recours n’était pas signé, a imparti un délai au recourant
pour régulariser son acte, ce qu’il a fait, le 18 novembre 2021.
Le 29 novembre 2021, le CSR, en sa
qualité d’autorité concernée, a indiqué maintenir sa position, tout en se référant
aux considérants de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 7 décembre 2021, la
DGCS (ci-après aussi : l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a déposé, le 4 janvier
2022, une réplique en prenant une conclusion supplémentaire tendant au
versement d’un montant de 2'000 fr. afin de pouvoir s’acquitter du paiement de
toutes ses charges. Pour le surplus, il a réitéré les conclusions prises au
pied de son recours.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
a) Dès lors qu’elle
n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision sur
recours de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au
Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours au Tribunal
cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 95 al. 1 LPA-VD). A teneur de l'art. 19 LPA-VD, les délais fixés en jours
commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de
l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un
dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant
(al. 2).
b) Selon la jurisprudence, un recommandé
qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de
garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux
lettres ou la case postale de son destinataire (théorie de la fiction de la
notification: ATF 139 IV 228 consid.
1.1; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; GE.2022.0029 du 7 mars 2022).
En l’espèce, la décision attaquée a
été notifiée par pli recommandé le 29 septembre 2021. Elle n’a pas été retirée
dans le délai de garde échéant le 7 octobre 2021. La décision est ainsi censée
avoir été notifiée au recourant à cette dernière date. Le délai de recours de
l’art. 95 LPA-VD a commencé à courir le lendemain (art. 19 al. 1 LPA-VD), soit
le 8 octobre 2021, pour échoir le samedi 6 novembre 2021, reporté au premier
jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD), soit le lundi 8 novembre 2021. Il
s’ensuit que le présent recours, remis à un office postal le 10 novembre 2021,
paraît tardif. A l’appui de son mémoire, le recourant expose laconiquement qu’il
était en plein déménagement, motif qui l’aurait « empêché » de
retirer le pli recommandé contenant la décision du 29 septembre 2021.
La tardiveté du recours peut toutefois
demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs
qui suivent.
2.
Le recourant fait grief au CSR d’avoir attendu plus de six mois
avant de lui communiquer ses décisions, ce qui selon lui laisserait supposer
qu’il aurait cherché à « embrouiller les pistes et à camoufler des
erreurs professionnelles ». Il paraît ainsi implicitement se plaindre
d'un retard à statuer soit d'un déni de justice formel.
a) En vertu de l'art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition prohibe le
retard injustifié à statuer. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai
s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des
circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 125 V 188 consid. 2a; 117 Ia 193
consid. 1c; ATF 107 Ib 160 consid. 3b). Celles-ci commandent généralement une
évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré
de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi
que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 124 I 139 consid. 2c; 119 Ib 311 consid. 5b et les références
indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est
en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié
(ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c). On ne saurait par ailleurs reprocher à une
autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une
procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c). Une organisation déficiente ou une
surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive
d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4; 107 Ib 160 consid. 3c ); il
appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir
aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées; ATF 119 III 1 consid. 3).
b) En l’espèce, le délai de sept mois qui s’est
écoulé entre les faits reprochés au recourant (survenus dans le courant de
l’été 2020) ayant donné lieu aux décisions du CSR des 4 mars 2021 et 7 avril
2021 peut être considéré comme raisonnable, compte tenu du contexte général qui
a prévalu durant cette période en raison de la pandémie de Covid-19. La CDAP a
d’ailleurs admis dans le cadre d’un recours pour déni de justice formel que les
mesures prises pour lutter contre la pandémie pouvaient justifier ce retard
(arrêt CDAP PE.2020.0115 du 19 août 2020 consid. 3). Ainsi, compte tenu de ces
circonstances particulières, le recourant pouvait partir de l’idée que son
dossier était en cours de traitement.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, il n’y a
pas lieu de retenir que le CSR a tardé à rendre ses décisions en violation de
l’art. 29 al. 1 Cst.
3.
Sur le fond, le litige porte sur l'injonction
donnée au recourant de restituer un montant de 2'190 fr. 80 à titre de RI indûment perçu pour les mois de juillet 2020 (pour vivre
en août) et août 2020 (pour vivre en septembre), ainsi que sur le forfait
d’entretien et d’intégration sociale du mois de septembre 2020 (pour vivre en
octobre) ramené au prorata temporis, du fait que le recourant s’est absenté
durant plus de quatre semaines de son domicile habituel. Le recourant reprend
en substance l'argumentation qu'il a déjà soutenue devant l'instance précédente.
4.
Il convient d’examiner en premier lieu si le
montant dont le remboursement est exigé a été obtenu indûment, puis si
l’autorité intimée était fondée à réduire prorata temporis le montant du
forfait RI versé en septembre 2020 (pour vivre en octobre).
a) Selon son art. 1, la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de
venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action
sociale cantonale qui inclut notamment le revenu d'insertion (al. 2).
Le RI comprend une prestation
financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La
prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins
personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Aux termes de l'art. 31 LASV,
elle est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al.
1), et accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après
déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré
ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants
mineurs à charge (al. 2). L'importance et la durée de la prestation financière
dépendent ainsi de la situation particulière du bénéficiaire; elle est versée
complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance
remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances
sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).
Par ailleurs, en
vertu de l’art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou
qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout changement de
sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite
prestation (al. 4). Cette disposition est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV,
selon lequel chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit
déclarer sans délai à l’autorité d’application tout fait nouveau de nature à
modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.
La personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité
d’application (art. 40 al. 1 LASV).
Les art. 38 et 40 LASV posent l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir (cf. parmi d’autres arrêts
CDAP PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c; PS.2020.0030 du 4 janvier 2021
consid. 4a). Il n'appartient effectivement pas à l'autorité d'application de
l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative
fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se
fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d’office (cf. art.
28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il
adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre
de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter
les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître que quiconque (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction
pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en
l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD).
Conformément au principe de proportionnalité, le
devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi
on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont
pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (arrêts TF
8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; 8C_50/2015 du 17 juin 2015
consid. 3.2.1; arrêts CDAP PS 2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c ;
PS.2020.0012 du 4 décembre 2020 consid. 2b). Lorsque les preuves font défaut,
ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille,
la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est
applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve
incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve
des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à
l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4;
112 Ib 65 consid. 3; arrêts CDAP PS.2020.0050 précité consid. 2c; PS.
2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc).
b) Le Département de la santé
et de l’action sociale du canton de Vaud a édicté des Normes d’application
intitulées «Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action
sociale vaudoise/LASV et son règlement d’application/RLASV »
(ci-après : Normes RI) afin d’uniformiser, autant que faire se peut, la
pratique des différents centres sociaux régionaux et intercommunaux.
Le point 4.2, sous le titre « Absence du
domicile », des Normes RI, dans leur version 14, en vigueur depuis le 1er
juin 2021, prévoit que
« Le bénéficiaire ne peut s’absenter plus de
quatre semaines par année civile hors de son domicile. Tout dépassement de
cette période implique un calcul du forfait d’entretien et d’intégration
sociale au prorata temporis.
Si un tel dépassement sans juste motif devait être
constaté ultérieurement, une sanction doit être prononcée et les montants
d’aide restitués ».
c) En l’espèce, dans sa décision du 7
avril 2021, le CSR a exigé du recourant le remboursement d’un montant de 2'190
fr. 80 à titre de RI indûment perçu durant les mois de juillet 2020 (pour vivre
en août) et août 2020 (pour vivre en septembre). L’autorité intimée a considéré
que le CSR était en droit de réclamer l’indu, tout en constatant que celui-ci
s’élève à un montant plus élevé que celui retenu par le CSR. Elle a toutefois
renoncé à réformer la décision dans un sens défavorable au recourant et a
confirmé le montant à restituer de 2'190 fr. 80. Dans ces circonstances, le
Tribunal renonce également à examiner la question d’une éventuelle modification
de la décision attaquée au détriment du recourant (art. 89 al. 2 et 3 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Il apparaît que le recourant a décidé
d’entreprendre un voyage au Maroc du 1er au 20 août 2020, malgré les
incertitudes liées à la pandémie de Covid-19. Suite aux fermetures des
frontières et confinements survenus au printemps 2020, la situation sanitaire a
évolué au jour le jour, conduisant souvent les Etats à imposer des restrictions
d’entrée sur leur territoire, voire à refermer de manière brutale leurs
frontières. La pandémie de Covid-19 ayant été déclarée « urgence de santé
publique de portée internationale » par l’Organisation mondiale de la
santé, les populations devaient dès lors s’attendre à ce que les autorités
étatiques mettent en place les actions qui s’imposaient. Par conséquent, il
convient d’admettre que le recourant a pris le risque de partir au Maroc alors
qu’il ne pouvait ignorer le contexte sanitaire mondial, lequel était
susceptible d’engendrer à nouveau des fermetures de frontières et donc des
annulations de voyage de la part des sociétés de transport maritime ou aérien.
Il ressort par ailleurs des pièces figurant au dossier que le recourant n’a
annoncé qu’en date du 29 août 2020 au CSR qu’il était dans l’impossibilité de
rentrer en Suisse, soit neuf jours après la date à laquelle il était supposé
être de retour en Suisse. Le recourant n’a en outre pas démontré avoir tenté de
trouver une autre solution pour rentrer en Suisse avec sa famille avant le 16 octobre
2020, en cherchant par exemple à obtenir des billets de transport auprès d’une
autre société maritime, en partant d’un autre endroit ou en prenant un autre
moyen de transport.
Il convient ainsi d’admettre, à
l’instar de l’autorité intimée, que le recourant doit supporter les risques qui
découlaient de cette situation particulière, en lien avec la pandémie de Covid-19.
La décision attaquée doit donc être confirmée sur ce point.
d) Dans sa décision du 4 mars 2021, le
CSR a admis un droit au RI prorata temporis pour le mois de septembre 2020
(pour vivre en octobre), de 1'601 fr. 30 (pour 16 jours au lieu de 31 jours) à
titre de forfait d’entretien et d’intégration sociale, compte tenu du fait que
le recourant avait dépassé le nombre de jours d’absence auxquels il avait droit
et qu’il était de retour en Suisse depuis le 16 octobre 2020.
Les Normes RI, qui prescrivent que tout bénéficiaire
du RI n’a pas droit à plus de quatre semaines de vacances par année civile, ne
sortent pas du cadre législatif fédéral et cantonal ; les bénéficiaires du
RI sont en effet tenus, tout comme les demandeurs d’emploi, d’être présents en
Suisse aux fins d’être en mesure de rechercher activement une activité
professionnelle rémunérée. En partant plus d’un mois par an, cette exigence ne
peut pas être remplie et une réduction prorata temporis du RI pendant cette
période, telle que postulée par le point 4.2 des Normes RI, est conforme au
cadre fixé par la législation précitée.
Etant donné que le recourant ne
conteste pas s’être absenté durant la période en cause (du 1er août
au 16 octobre 2020), soit durant plus de quatre semaines, et compte tenu du
fait que les Normes RI ne prévoient aucune exception, tout dépassement de cette
durée de quatre semaines implique dès lors automatiquement un versement prorata
temporis. En se fondant sur les Normes RI, le CSR était dès lors autorisé à
verser l’aide pour le mois de septembre 2020 (pour vivre en octobre) prorata
temporis. La décision attaquée doit donc également être confirmée sur ce point.
5.
Il y a lieu d’examiner si le recourant peut se prévaloir,
comme il le soutient, de sa bonne foi.
a) L’obligation de rembourser les montants indûment
perçus est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la
majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou
aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a
obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile (al. 1 let. a).
La loi permet ainsi qu'il soit renoncé au
remboursement lorsque deux conditions cumulatives sont réalisées: d’une
part, le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause;
d'autre part, le remboursement l'exposerait à une situation difficile (cf.
parmi d’autres arrêts CDAP PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c; PS.2020.0090
du 14 mai 2021 consid. 4b; PS. 2020.0034 du 25 janvier 2021 consid. 3a/aa et
les réf. cit.).
Dans le domaine des assurances sociales, l'art. 25
al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des
assurances sociales (LPGA; RS.830.1), dont la teneur est similaire à celle de
l’art. 41 al. 1 let. a LASV, prévoit que les prestations
indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant être
exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile. Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1
LPGA, appliquée par analogie par la CDAP aux prestations sociales indûment
perçues (cf. arrêts CDAP PS.2021.0022 du 29 juillet 2021 consid. 4a; PS.2019.0044
du 20 février 2020 consid. 4a), l'ignorance, par le bénéficiaire des
prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour
admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu
coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune
négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la
remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de
restituer − comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de
renseigner − sont imputables à un comportement dolosif ou à une
négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi
lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; arrêts TF
9C_53/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3; 8C_347/2019 du 17 août 2020 consid. 4).
Il y a négligence grave lorsqu’un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une
situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d;
arrêts TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3; 8C_347/2019 du 17 août 2020
consid. 4).
L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). Elle peut compenser les
montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois
un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée lorsque
le montant indu est inférieur ou égal à 20'000.- et à 25 % lorsque le
montant indu est supérieur à 20'000.-. Dans tous les cas, le prélèvement ne
peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins
essentiels et vitaux (art. 43a LASV).
b) En l’espèce, le recourant explique
avoir informé le CSR de son voyage et que celui-ci ne l’a pas rendu attentif
aux conséquences qu’il risquait si son séjour à l’étranger venait à se
prolonger.
Conformément au point 4.2 des Normes
RI, le bénéficiaire du RI est tenu d’annoncer à l’autorité d’application (le
CSR) toute absence de son domicile, via « le questionnaire mensuel et
déclaration de revenu », par lequel il déclare s’être absenté ou avoir
l’intention de s’absenter le mois prochain et pendant combien de temps. Ainsi,
lorsque le bénéficiaire annonce vouloir à nouveau s’absenter, le CSR est en
mesure de lui communiquer son solde de jours d’absence et de le rendre attentif
au fait que toute absence de Suisse de plus d’un mois par année civile implique
une réduction du forfait RI prorata temporis. Le recourant ne pouvait dès lors
ignorer, d’autant moins qu’il est au bénéfice du RI depuis plus de dix ans,
qu’en revenant en Suisse le 16 octobre 2020, il avait épuisé son quota annuel
de jours d’absence. Le recourant perd en outre de vue que le CSR n’est pas tenu
d’avertir activement les bénéficiaires du RI qu’ils peuvent faire l’objet de
demandes de restitution ou de sanctions. Il ne peut dès lors se prévaloir de
son droit à la protection de la bonne foi dans ces conditions.
6.
En définitive, l'autorité intimée n'a pas violé le
droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les prestations
perçues par le recourant au mois de juillet 2020 (pour vivre en août) et au
mois d’août 2020 (pour vivre en septembre) l'avaient été indûment et que la
bonne foi de l'intéressé ne pouvait être retenue, ni en niant le versement de
l’entier du forfait du RI du recourant du mois de septembre 2020 (pour vivre en
octobre). Par surabondance, on relèvera que le CSR a renoncé à prononcer une
sanction à l’égard du recourant, considérant qu’il n’avait à ce stade pas
commis de faute.
7.
Le recourant se prévaut d’une situation financière
très précaire, mentionnant notamment qu’il s’acquitte du paiement de son loyer
avec un retard de plus de 20 jours.
Le montant à restituer n'est pas contesté. Dès lors
que la bonne foi du recourant (au sens de l’art. 41 let. a LASV) doit être
niée, l’obligation de rembourser le montant de 2'190 fr. 80 qu’il a perçu à
tort durant les mois en cause doit être confirmée sans qu’il soit nécessaire
d’examiner si et dans quelle mesure un tel remboursement le mettrait, comme il
le prétend, dans une situation difficile (au sens de cette même dispositions).
La situation économique et financière du recourant pourra en revanche être
prise en considération aux fins de déterminer les modalités de remboursement de
ce montant.
8.
Dans sa réplique, le recourant a pris une conclusion supplémentaire
tendant au versement d’un montant de 2'000 fr. afin de pouvoir "s’acquitter
du paiement de toutes ses charges".
a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le
recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la
décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de
preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par
conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du
recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la
procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports
juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du
litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni
modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière
sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis
(ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).
b) En l’occurrence, la conclusion du recourant sort
du cadre de la décision attaquée si bien qu'elle est irrecevable. On relèvera
en outre que le recourant ne saurait de toute manière obtenir par ce biais un
montant supplémentaire au RI déjà versé dès lors que le recourant et sa famille
ont pu subvenir à leurs besoins pendant la période considérée.
9.
Le recourant conclut enfin au versement d’une indemnité pour tort moral.
La décision attaquée, qui a déclaré irrecevable la
demande similaire formulée par le recourant devant l'instance précédente, doit
être confirmée. Ni l'autorité intimée ni le Tribunal cantonal sur recours ne
disposent de la compétence pour statuer sur une telle prétention qui relève des
tribunaux civils selon l'art. 14 de la loi sur la responsabilité de l'Etat, des
communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA; BLV 170.11).
10.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée, tant
s’agissant de la restitution de l’indu que du calcul du forfait du RI pour le
mois de septembre 2020 (pour vivre en octobre).
Il n’est pas perçu de frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui succombe, n’a par ailleurs pas
droit à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, du 29
septembre 2021, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.