PS.2021.0084
CDAP - PS.2021.0084 - 2022-04-01 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Service de la population (SPOP)
1 avril 2022Français34 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David
Yersins, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Priscille RAMONI, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Centre social régional
de ********, à ********,
2.
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale du 7 octobre 2021 (suppression des prestations
du revenu d'insertion avec effet au 1er août 2021)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant ******** né en 1972, est entré en Suisse en
juin 2000 en étant muni d'un visa. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour au
titre de regroupement familial, du 22 décembre 2000 au 21 décembre 2002, à la
suite de son mariage avec une ressortissante helvétique domiciliée à Genève. Par
la suite, l'Office de la population du canton de Genève et l'Office fédéral des
migrations (désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: SEM) lui ont
ordonné de quitter le territoire cantonal, respectivement le territoire suisse compte
tenu de la séparation des époux, puis de leur divorce prononcé le 16 septembre
2004. A.________ ne s'est pas conformé à cette injonction et a continué à séjourner
en Suisse de manière illégale.
Le ********, A.________ a épousé en secondes noces une
ressortissante suisse domiciliée dans le canton de Vaud. Un garçon est né de
cette union le ******** 2007. Le 30 novembre 2007, le Service de la population (ci-après:
SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour par regroupement
familial, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 juin 2015. Les époux
se sont définitivement séparés en décembre 2014 et leur divorce a été prononcé
le 27 juillet 2017.
Le 13 juillet 2015, A.________ a demandé qu'une
autorisation d'établissement lui soit octroyée à titre anticipé. Le 22 mars
2017, le SPOP a refusé la demande et transmis le dossier au SEM pour
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour. Par décision du 14
mars 2018, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de
séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art.
50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; désormais
intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de l'art. 8
de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (pas d'intégration réussie
ni de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en
Suisse; pas de droit à la protection de la vie familiale compte tenu des
relations entretenues avec un enfant mineur de nationalité suisse).
A.________ a recouru contre la décision du SEM auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF). Au cours de la procédure, il
a notamment fourni des documents concernant son projet de mariage, envisagé le
1er août 2020 au ******** avec une citoyenne helvétique prénommée B.________.
L'instruction a été suspendue en juillet 2020 dans l'attente de la célébration
du mariage et des démarches que l'intéressé entendait entreprendre pour obtenir
une autorisation de séjour par regroupement familial. Elle a été reprise en
décembre 2020, au vu de l'annulation de la cérémonie de mariage.
La décision du SEM du 14 mars 2018 a ensuite été
confirmée par le TAF dans un arrêt F-2633/2018 du 22 février 2021, ainsi que
par le Tribunal fédéral (ci-après: TF) dans un arrêt 2C_276/2021 du 28 juin
2021.
B.
A.________ a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI) à
partir du 1er mars 2016. Il avait déjà perçu l'aide sociale
plusieurs fois auparavant.
Par décision du 2 août 2021, le Centre social
régional (ci-après: CSR) de ******** a supprimé le droit au RI de A.________ avec
effet au 1er août 2021, en considération du fait que son renvoi de
Suisse avait été confirmé le 28 juin 2021 par le TF. Le CSR a précisé que sa
décision était immédiatement exécutoire. Il a invité A.________ à prendre
contact avec le SPOP pour obtenir l'aide d'urgence.
Le 3 août 2021, A.________ a transmis au SPOP un
acte de mariage établi par le Chef d'arrondissement d'********, au ********, attestant
que son union avec B.________ avait été célébrée le ******** dans son pays
d'origine. Il a précisé qu'il était en train d'effectuer les démarches pour faire
transcrire son mariage au registre de l'état civil et qu'il entendait requérir
le regroupement familial une fois cette formalité accomplie. Il a demandé à pouvoir
séjourner en Suisse pendant l'examen de sa demande d'autorisation de séjour.
Le même jour, A.________ a demandé au SEM de suspendre
son départ de Suisse pour lui permettre de finaliser les démarches administratives
en vue du regroupement familial.
Le 6 août 2021, le SPOP a écrit à A.________ pour l'informer
qu'il ne pouvait pas examiner sa demande de regroupement familial étant donné
qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi confirmée par le TF.
D'après ses explications, A.________ se serait alors
présenté au guichet du SPOP, le 10 août 2021, pour solliciter l'aide d'urgence
conformément aux indications figurant dans la décision du CSR du 2 août 2021.
Un employé lui aurait déclaré à cette occasion que l'aide d'urgence ne pouvait
pas lui être accordée du fait qu'aucun délai de départ ne lui avait été imparti.
Le même jour, le SPOP, Service analyse Etats tiers, a délivré à A.________ une
attestation valable pendant un mois, selon laquelle son séjour en Suisse était admis
jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers.
Le 10 août 2021 toujours, B.________, sous la plume
de Me Priscille Ramoni, a déposé auprès du SPOP, Division des étrangers, une
demande d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de
A.________.
Par courrier électronique du 12 août 2021, le CSR s'est
enquis auprès du SPOP de la raison pour laquelle l'aide d'urgence ne pouvait pas
être octroyée à A.________, selon les explications que ce dernier lui avait
fournies.
Le 23 août 2021, le SPOP a répondu qu'il n'était pas
en mesure de renseigner le CSR puisqu'aucune demande d'aide d'urgence ni
décision à ce sujet ne figurait dans le dossier de l'intéressé.
Le 23 août 2021 également, le SPOP a fait savoir à
Me Ramoni qu'il traiterait la demande de regroupement familial une fois que le
mariage de A.________ serait transcrit dans le registre de l'état civil.
Le 3 septembre 2021, le SEM a informé A.________
qu'il ne lui impartirait pas de nouveau délai pour quitter la Suisse avant
l'issue de la procédure de regroupement familial, étant donné que le SPOP
s'était déclaré favorable à sa présence sur le territoire suisse dans l'attente
de la décision de l'Etat civil.
C.
Par acte du 1er septembre 2021, A.________ a recouru contre la
décision du CSR du 2 août 2021 auprès de la Direction générale de la cohésion
sociale (ci-après: DGCS). Il a conclu à sa réforme en ce sens que le RI lui
était accordé à partir du 1er août 2021, subsidiairement à son
annulation et, plus subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi du
dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. A.________ a fait valoir qu’il était dans l'attente d'une autorisation
de séjour à la suite de son mariage avec B.________, que sa présence sur le
territoire suisse était admise par les autorités dans l'intervalle et qu'il
devait pouvoir bénéficier du RI dans la mesure où le SPOP refusait de lui
accorder l'aide d'urgence.
En parallèle, le 1er septembre 2021, le
CSR a rendu une nouvelle décision qui confirmait la suppression du droit au RI de
A.________ à partir du 1er août 2021 malgré le fait que la présence de
ce dernier en Suisse était tolérée pendant la procédure de regroupement familial.
Le 7 septembre 2021, A.________ a informé la DGCS qu'il
étendait son recours et ses conclusions à la décision du CSR du 1er
septembre 2021. A titre de mesures provisionnelles, il a sollicité l'octroi du
RI avec effet immédiat et pour la durée de la procédure de recours. Il a
produit un extrait de son passeport contenant un visa valable du 6 au 20 mai
2021 pour démontrer qu'il séjournait légalement en Suisse au moment où il avait
déposé sa demande de regroupement familial. Il a encore souligné que le SEM
avait renoncé à lui impartir un délai de départ.
Le 8 septembre 2021, le SPOP a délivré à A.________ une
nouvelle attestation valable pendant trois mois, selon laquelle son séjour en
Suisse était admis jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police
des étrangers et l'exercice d'une activité lucrative autorisé dans ce cadre.
Par décision incidente du 10 septembre 2021, la DGCS
a restitué l'effet suspensif au recours et dit que la requête de mesures provisionnelles
était sans objet. Dès lors, le 14 septembre 2021, le CSR a notifié à A.________
une décision d'octroi du RI valable dès le 1er août 2021.
Le 15 septembre 2021, le CSR a déposé ses déterminations
sur le recours, en concluant implicitement à son rejet. Il a notamment relevé
que dans le cadre d'une conversation téléphonique du 16 août 2021, le SPOP lui avait
indiqué que A.________ pouvait prétendre à l'aide d'urgence en attendant de recevoir
une décision sur sa requête de transcription du mariage et de regroupement
familial. Ces explications avaient conduit le CSR à rendre la décision du 1er
septembre 2021 confirmant la fin du droit au RI.
Le 22 septembre 2021, la DGCS a prié A.________ de
lui remettre sa demande d'aide d'urgence ainsi que la décision du SPOP refusant
d'entrer en matière. Le 27 septembre 2021, A.________ a expliqué qu'un employé
du SPOP lui avait indiqué oralement, le 10 août 2021, que l'aide d'urgence ne pouvait
pas lui être accordée puisqu'aucun délai de départ ne lui avait été imparti et
qu'une tolérance de séjour d'une validité d'un mois lui avait alors été délivrée.
D.
Par décision du 7 octobre 2021, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la
décision du 2 août 2021 du CSR, retenant en substance que A.________ séjournait
illégalement en Suisse et qu'il pouvait donc seulement prétendre à l'aide
d'urgence. La DGCS a relevé que A.________ n'avait pas déposé de demande
formelle tendant à l'octroi de l'aide d'urgence, mais s'était contenté de se
présenter au guichet du SPOP pour obtenir des informations à ce sujet. Elle l'a
invité à présenter une demande à cette autorité dans le but de recevoir une décision
écrite.
Le 21 octobre 2021, A.________ a demandé à la DGCS
de reconsidérer sa décision en tenant compte du fait qu'il ne remplissait pas
les conditions pour obtenir l'aide d'urgence. Il a produit la copie d'un
courrier électronique d'un employé du Bureau cantonal d'aide au retour daté du
20 octobre 2021, rédigé en ces termes:
"Donnant
suite à votre appel d'hier, je confirme par le courriel que vous vous êtes présenté
au bureau cantonal d'aide au retour le 10 août dernier en fin de matinée pour
demander une aide. Après un bref échange, comprenant que vous n'aviez aucune
intention de quitter notre pays, je vous ai orienté auprès des guichets du SPOP
[…] afin de vous enquérir sur la possibilité d'obtenir une aide d'urgence."
La DGCS a répondu, le 27 octobre 2021, qu'elle n'entendait
pas donner suite à cette requête et elle a renvoyé l'intéressé à agir par les voies
de droit à disposition.
E.
Par acte du 10 novembre 2021, A.________ a contesté la décision de la
DGCS du 7 octobre 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il a conclu principalement à sa réforme en
ce sens que le RI lui est octroyé à partir du 1er août 2021, et subsidiairement
à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. A.________ a demandé que l'effet
suspensif à son recours soit constaté, respectivement restitué, et subsidiairement
que le RI lui soit octroyé à titre mesures provisionnelles. Il a encore sollicité
l'octroi de l'assistance judiciaire à partir du 1er septembre
2021. Avec son mémoire, A.________ a produit un lot de pièces comportant
notamment un projet de décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: Office AI) daté du 16 novembre 2020, lui reconnaissant
le droit à une rente d'invalidité entière pour la période du 1er juin
2019 au 31 juillet 2020.
Par décision du 12 novembre 2021, le juge
instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 10 novembre 2021, dans la mesure de l'assistance d'office d'un avocat
en la personne de Me Ramoni.
Dans sa réponse du 30 novembre 2021, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Par avis du 2 décembre 2021, le juge instructeur a
confirmé que le recours avait effet suspensif.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours, le 9
décembre 2021. Il a indiqué qu'il avait suspendu la procédure d'autorisation de
séjour jusqu'à droit connu sur la demande de transcription du mariage dans le
registre d'état civil. Il a précisé que le recourant et sa femme ne semblaient
pas faire ménage commun.
Le 21 décembre 2021, le recourant a déposé un
mémoire complémentaire.
Le CSR a eu la possibilité de se déterminer sur le
recours. Il n'a pas procédé.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte de plus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Sur le plan formel, le recourant invoque une violation du droit d'être
entendu dans la mesure où l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte des arguments
avancés. Il lui reproche d'avoir confirmé la suppression de son droit au RI en
se fondant sur le fait que sa présence est seulement tolérée en Suisse, sans se
prononcer sur son droit de séjour par regroupement familial. Il se plaint également
de déni de justice dans la mesure où le CSR et l'autorité intimée l'ont invité
à s'adresser au SPOP pour obtenir l'aide d'urgence, alors que l'art. 7 LPA‑VD
leur imposait, à son avis, de transmettre la cause à cette autorité (al. 1) ou
de procéder à un échange de vues (al. 2) s'ils s'estimaient incompétents en
matière d'aide financière ou tenaient leur compétence pour douteuse.
a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a
déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon
incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice
au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer,
ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid.
3.1; TF 2D_36/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid.
4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Pour
satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la
jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée
a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein
pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2,
279 consid. 2.6.1).
b) aa) En l'espèce, la décision attaquée supprime le
droit au RI du recourant en considération du fait que ce dernier ne séjourne plus
légalement dans le canton de Vaud depuis l'arrêt du TF du 28 juin 2021, qui confirme
son renvoi de Suisse. Elle ne se prononce pas davantage sur le statut du
recourant du point de vue du droit des étrangers, mais explique de façon détaillée
quel est le régime juridique applicable, en matière d'aide sociale, aux personnes
sous le coup d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. A la lecture de
la décision attaquée, on comprend que l'autorité intimée a jugé que les arguments
invoqués, à savoir l'entrée en Suisse avec un visa pour demander le
regroupement familial et l'existence d'un droit de séjour en raison du mariage,
ne justifiaient pas le maintien du RI. La nouvelle situation familiale du
recourant a donc bien été prise en compte. Il n'appartenait pour le reste pas à
l'autorité intimée de se prononcer sur l'éventuel droit du recourant à une autorisation
de séjour à la suite de son mariage, cette question relevant de la compétence
du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 1 de la loi du 18 décembre 2007 d’application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI;
BLV 142.11]).
Ainsi, il n’apparaît pas que le recourant aurait été
empêché, en raison d’un défaut de motivation, de contester la décision attaquée
en toute connaissance de cause. Le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu est par conséquent rejeté.
bb) Le Tribunal relève ensuite que le CSR est compétent
pour rendre les décisions en matière de RI (cf. art. 5 al. 3 et art. 18 al. 1
let. f de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV
850.051]) et que son rôle se limitait, dans ce cadre, à examiner si le
recourant pouvait encore prétendre à cette prestation malgré la décision de
renvoi rendue à son encontre. L'aide d'urgence est de plus une prestation subsidiaire
au RI (cf. infra consid. 3a), dont l'octroi ne peut entrer en ligne de compte
avant que la question du droit à l'aide sociale ordinaire n'ait été tranchée. Le
CSR n'était donc pas tenu de transmettre le dossier au SPOP pour que cette
autorité examine la possibilité d'accorder l'aide d'urgence. Le recourant n'a d'ailleurs
pas formellement saisi le SPOP d'une demande en ce sens. Le Tribunal relève en
particulier que la copie du courrier électronique du 20 octobre 2021 produite
avec le mémoire de recours ne fait que confirmer que l'intéressé s'est présenté
au Bureau d'aide au retour le 10 août 2021 pour demander de l'aide et qu'il a
été orienté, à cette occasion, vers les guichets du SPOP pour déposer une demande
d'aide d'urgence.
L'autorité intimée n'a donc pas commis
un déni de justice formel en confirmant, sur recours, la suppression du droit
au RI du recourant.
3.
Sur le fond, le recourant se plaint de la suppression de son droit au RI
à partir du 1er août 2021.
a) Selon son art. 1, la LASV a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2). Les
dispositions de la LASV s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour
dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). En revanche, la LASV ne s’applique pas aux
personnes visées par la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants
d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; BLV 142.21), à l’exception
des dispositions relatives à l’aide d’urgence (art. 4 al. 2 LASV). L’art. 1 du
règlement d’application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1),
qui régit l’action sociale cantonale sans inclure l’aide d’urgence (al. 1),
précise que le RLASV s’applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour
au sens de l’art. 4 LASV et qui disposent d’un titre de séjour valable ou en cours
de renouvellement (al. 2).
En vertu de l’art. 2 al. 1 LARA, cette loi
s’applique:
"1. aux requérants
d’asile disposant d’un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la
législation fédérale;
2. aux
personnes au bénéfice d’une admission provisoire;
3. aux
personnes à protéger au bénéfice d’une protection provisoire;
4. aux
personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois;
5. aux mineurs non accompagnés au
sens de l’article 3 de la présente loi."
Les personnes séjournant illégalement sur territoire
vaudois au sens de l'art. 2 al. 1 ch. 4 LARA font l’objet du titre V de la LARA
("aide d'urgence"). L’art. 49 LARA prévoit qu’elles ont droit à
l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont
pas en mesure de subvenir à leur entretien. En d’autres termes, ces personnes
sont soumises à la LARA, à l’exception de l'art. 4a LASV qui définit les
conditions d’octroi et le contenu de l'aide d'urgence.
Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est
dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle
comprend en principe le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement
collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let.
b), les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique
Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV
(let. c), ainsi que l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de
première nécessité (let. d).
L’exposé des motifs et projet de loi sur la LARA
précise que celle-ci a pour but de réunir dans un seul texte l’ensemble des
compétences relevant de l’aide aux requérants d’asile et aux personnes en
situation irrégulière. En adoptant la LARA parallèlement à la LASV, le
législateur cantonal a distingué trois catégories de prestations d’assistance
publique dans le canton de Vaud en fonction de la situation des bénéficiaires.
La première est l’aide sociale ordinaire, dont les prestations financières sont
couvertes par le RI, qui concerne les personnes domiciliées dans le canton et
qui y séjournent légalement, en principe au bénéfice d’un titre de séjour. La
deuxième catégorie est l’"assistance" fournie aux demandeurs
d’asile au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 1, 2, 3 et 5 LARA (cf. les définitions de
l’art. 3 LARA), dont les prestations dépendent en partie de la loi fédérale sur
l’asile et dont les conditions sont fixées par les art. 19 ss LARA. La
troisième catégorie est l’aide d’urgence, régie par l’art. 4a LASV applicable
aux personnes séjournant illégalement dans le canton, dont le fondement se
trouve à l’art. 12 Cst., qui garantit le droit à toute personne qui est dans
une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien
d’être aidée et assistée et de recevoir les moyens indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine (Bulletin du Grand Conseil [BGC]
novembre 2003, p. 4162-4163). En matière d’aide d’urgence, le législateur
cantonal a repris à son compte les objectifs définis par le législateur fédéral
dans son programme d’allégement budgétaire. L'exposé des motifs relève en effet
que l'intérêt public commande de limiter l'aide aux personnes séjournant en
situation irrégulière dans le canton de Vaud au strict nécessaire, afin de ne
pas encourager la poursuite d'un séjour illicite (BGC janvier 2006, p. 7826).
Sur le plan systématique, le titre V de la LARA s’applique aux personnes qui
n’entrent pas dans le champ d’application de l’aide sociale ordinaire ou de
l’"assistance" aux demandeurs d’asile (BGC janvier 2006, p. 7809
et 7823). Il s’agit d’une aide minimale, subsidiaire aux autres prestations
sociales allouées par le canton (CDAP PS.2018.0083 du 7 février 2019 consid.
2b; PS.2017.0113 du 12 avril 2018 consid. 2a; PS.2017.0043 du 27 juin 2017
consid. 2a/aa).
b) La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes
RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre
"Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action
sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/ RLASV" (version
14, en vigueur depuis le 1er juin 2021). Le ch. 1.1.3.3 des Normes
RI mentionne les cas dans lesquels le RI peut être octroyé aux ressortissants
d'un Etat tiers. Il en va ainsi dans certaines situations transitoires, notamment
lorsque la personne est dans l’attente d'une autorisation de séjour suite au
mariage/partenariat avec un ressortissant suisse ou avec un ressortissant
étranger titulaire d'une autorisation de séjour, pour autant qu'elle soit entrée
légalement en Suisse - ce qui suppose qu'elle soit venue en Suisse pour se
marier ou peu après le mariage munie d’une carte d’identité ou d’un passeport
valable et reconnu (doublé, cas échéant, d’un visa) et qu’elle ne fasse pas
l’objet d’une interdiction d’entrée ni d’une expulsion administrative ou
judiciaire -, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une décision négative du
SPOP ou du SEM et que son recours contre cette décision a été assorti de
l’effet suspensif, pour autant qu’elle séjourne légalement en Suisse au moment
où le SPOP ou le SEM rendent leur décision. Le RI ne peut en revanche pas être
accordé à une personne qui est dans l’attente de la délivrance d’une
autorisation de séjour. Le ch. 1.1.3.4 des Normes RI énumère ensuite les cas
dans lesquels le RI ne peut pas être octroyé, aussi bien pour les ressortissants
de l'UE/AELE que pour les ressortissants d'un Etat tiers. Il en va notamment
ainsi lorsque la personne séjourne illégalement en Suisse ou qu'elle est sous le
coup d’une décision définitive et exécutoire de refus d’octroi ou de
prolongation de son permis ou de son livret de séjour (le dépôt subséquent
d’une demande humanitaire ne justifiant pas le maintien du RI); elle doit alors
requérir l’aide d’urgence auprès du SPOP.
c) Le recourant fonde ses conclusions tendant au maintien
du RI sur le fait qu'il est marié avec une ressortissante suisse et qu'il a
sollicité une autorisation de séjour, dont la délivrance serait une simple formalité
dès lors qu'il disposerait d'un droit de séjour par regroupement familial découlant
des art. 42 al. 1 LEI et 8 par. 1 CEDH. Il expose qu'il est entré le 17 mai
2021 en Suisse avec un visa pour faire enregistrer son mariage, qu'il avait le
droit d'être présent sur le territoire helvétique à l'époque compte tenu de l'effet
suspensif assorti à son recours au TF, que son séjour est actuellement
"autorisé" jusqu'à droit connu sur une décision en matière
de police des étrangers, ainsi que cela ressort des attestations du
SPOP des 10 août et 8 septembre 2021, et que le SEM a confirmé
qu'il ne lui impartirait pas de nouveau délai de départ avant que la décision du
SPOP ait été rendue. Le recourant affirme que sa situation est différente des
affaires qui ont été jugées par la CDAP dans les arrêts cités dans la décision
attaquée, qui concernaient des personnes entrées illégalement en Suisse et
ayant été mises au bénéfice d'autorisations de séjour retirées par la suite ou des
personnes restées en Suisse en dépit d'un refus d'octroi ou de prolongation d'une
autorisation de séjour. Il rappelle que le SPOP a refusé de lui accorder l'aide
d'urgence en considération du fait qu'il est autorisé à séjourner en Suisse.
d) La CDAP s'est déjà prononcée sur ces questions
(voir en particulier arrêts PS.2019.0003 du 23 août 2019 consid. 3c; PS.2018.0083
du 7 février 2019 consid. 4a; PS.2009.0071 du 28 janvier 2011 consid. 4b; PS.2009.0029
du 7 août 2009 consid. 3b). Elle a jugé que l'étranger qui ne dispose pas ou
plus d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement doit être
considéré comme séjournant illégalement dans le canton de Vaud. Elle a précisé
que le fait que l'étranger ait sollicité une autorisation de séjour auprès du
SPOP n'a pas d'incidence sur le caractère non autorisé de sa présence en Suisse.
De même, le fait que l'étranger soit toléré par le SPOP à demeurer sur le
territoire pendant la procédure ne constitue qu'une simple tolérance de fait et
ne rend pas pour autant son séjour légal du point de vue de la police des
étrangers. Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence (voir ATF 139 I 37 consid. 3 et 4.1; 136 I 254 consid. 4.3.3).
e) En l'espèce, il est vrai que la situation du
recourant, entré légalement en Suisse pour y faire enregistrer son mariage avec
une citoyenne suisse et ayant ensuite déposé une demande de regroupement familial,
correspond à l'hypothèse prévue par le ch. 1.1.3.3 des Normes RI permettant de
prétendre au RI. Le recourant est cependant sous le coup d'une décision de refus
d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse, qui est devenue définitive et exécutoire à la suite de l'arrêt rendu le
28 juin 2021 par le TF. Son séjour est par conséquent illégal, situation qui
fait obstacle à l'octroi du RI selon le ch. 1.3.3.4 des Normes RI. Le fait que le
SPOP et le SEM aient renoncé à prendre des mesures en vue du renvoi, en précisant
que la présence du recourant serait tolérée jusqu'à droit connu sur la nouvelle
procédure d'autorisation de séjour qui est en cours, ne modifie pas le statut
juridique de l'intéressé (cf. supra consid. 3d). Le Tribunal relève ici que
c'est à tort que le recourant affirme que le séjour en Suisse pendant la
période comprise entre le mariage et la délivrance d'une autorisation de séjour
est considéré comme régulier par la jurisprudence fédérale. Dans l'ATF 137 II 10 cité par le recourant, le TF précise en réalité que seul le séjour
expressément autorisé doit être considéré comme légal, et non celui d'une
personne sous le coup d'une décision de renvoi, même si les autorités renoncent
à une exécution forcée. Le recourant ne dispose donc pas d'un véritable titre
de séjour pendant la procédure de regroupement familial actuellement en cours
devant le SPOP. Son séjour sur le territoire vaudois reste dans cette mesure illégal
au sens de l'art. 2 al. 1 ch. 4 LARA.
Peu importe enfin que les arrêts de la CDAP cités
dans la décision attaquée (PS.2019.0003 du 23 août 2019, PS.2018.0083 du 7 février
2019, PS.2012.0057 du 16 octobre 2013 et PS.2009.0029 du 7 août 2009 confirmé
par l'ATF 136 I 254) portent sur des affaires dans lesquelles les personnes
concernées présentaient un parcours différent de celui du recourant, la question
à trancher étant celle de savoir si le séjour du requérant doit être considéré
comme légal au sens des art. 4 al. 1 LASV et 1 al. 2 RLASV.
f) Il suit de ce qui précède que le recourant n'entre
pas dans le champ d'application de l'aide sociale ordinaire. Ne présentant pas
la qualité de demandeur d'asile, il a donc seulement droit aux prestations de l'aide
d'urgence en application des art. 49 LARA et 4a LASV.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
a confirmé la décision du CSR supprimant le droit au RI du recourant à partir
du 1er août 2021 et qu'elle a invité l'intéressé à saisir le SPOP d'une
demande d'aide d'urgence.
4.
Le recourant invoque enfin une violation du principe de l'égalité de
traitement et une application arbitraire du droit cantonal de l'aide sociale.
Il se plaint d'avoir été assimilé à un demandeur d'asile ou à une personne séjournant
illégalement en Suisse et d'avoir ainsi été traité différemment des autres
étrangers titulaires d'une autorisation de séjour en raison du mariage. Il affirme
que sa présence en Suisse est justifiée par sa situation familiale, que la
reconnaissance de son droit de séjour est une formalité et qu'il n'a pas à subir
les inconvénients de la lenteur de la procédure d'autorisation de séjour qui
est en cours. Il demande que l'autorité intimée et le CSR établissent leur
pratique en produisant l'ensemble des décisions prises en matière de RI au
sujet de personnes dans l'attente d'une décision sur une demande de
regroupement familial.
a) aa) Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres
humains sont égaux devant la loi. Une décision ou un arrêté viole le principe de
l'égalité de traitement consacré par cette disposition lorsqu'il établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid.
6.1; TF 1C_3/2021 du 26 août 2021 consid. 4.1). Il y a notamment inégalité de
traitement prohibée par l'art. 8 al. 1 Cst., lorsque l'Etat accorde un
privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre
personne qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1).
De jurisprudence constante, une décision est
arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle
heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). Il n'y a en revanche pas
arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité dont la décision
est contestée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1;
144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).
bb) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun
avec lui. Toutefois, selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l'art.
42 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI.
Selon cette dernière disposition, un motif de révocation existe, entre autres
situations, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement
et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI). La révocation
de l'autorisation de séjour pour des raisons de dépendance à l'aide sociale
suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. Pour évaluer ce
risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais
aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu
des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre
en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et
qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le
futur (TF 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2 et les réf. cit.).
Par ailleurs, un étranger peut, selon les circonstances,
se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le
droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à la séparation
de sa famille, notamment la séparation d'avec son époux de nationalité suisse, pour
autant qu'il entretienne avec cette personne une
relation étroite et effective (ATF 139 I 330 consid.
2.1).
b) La délivrance d'une autorisation de séjour en faveur
du recourant fondée sur sa nouvelle situation familiale est loin d'être acquise
en l'espèce. Il n'est tout d'abord pas certain que le mariage contracté à
l'étranger sera reconnu en Suisse et transcrit dans le registre d'état civil. Dans
ses déterminations sur le recours, le SPOP a en effet indiqué que le recourant ne
semblait pas faire ménage commun avec son épouse, ce qui pose la question de la
volonté du couple de fonder une communauté conjugale. La vie commune constitue au
demeurant une condition d'application des art. 42 al. 1 LEI et 8 par. 1 CEDH. Le
Tribunal relève aussi que le recourant a régulièrement touché l'aide sociale à partir
du mois de septembre 2007 (v. le "décompte bénéficiaire chronologique"
figurant au dossier de l'autorité intimée) et que son recours tend à ce que les
prestations du RI continuent à lui être servies au-delà du 31 juillet 2021, ce
qui ne permet pas d'envisager qu'il devienne financièrement autonome dans le
futur. Il n'est pas exclu que cette situation fasse obstacle à l'octroi d'une
autorisation de séjour, conformément à l'art. 63 al. 1 let. c LEI. Le projet de décision de l'Office AI du 16 novembre 2020
admettant le droit à une rente d'invalidité entière du 1er juin 2019
au 31 juillet 2020 - dont on rappelle qu'il n'a pas encore été validé en raison
d'un complément d'instruction - n'est pas de nature à modifier ce constat, dès
lors qu'il ressort de ce document que le recourant présente une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée à partir du 18 avril 2020.
La situation du recourant, incertaine du point de
vue de la police des étrangers, n'est donc pas comparable à celle d'un ressortissant
étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. On
a vu pour le surplus que l'autorité intimée a correctement interprété les art. 4
al. 1 LASV et 1 al. 2 RLASV et que c'est à juste titre qu'elle a confirmé que l'intéressé
ne pouvait prétendre qu'à l'aide d'urgence, dès lors qu'il se trouve sous le
coup d'une décision de renvoi définitive et exécutoire.
c) Sur le vu de ce qui précède, le grief de
violation du principe d'égalité de traitement et du principe de l'interdiction
de l'arbitraire doit également être écarté. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
de donner suite à la requête du recourant tendant à la production, par l'autorité
intimée et le CSR, de l'ensemble des décisions prises en matière de RI au sujet
de personnes ayant sollicité le regroupement familial.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55
al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du
7.
octobre 2021 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2022
Le président:
La greffière:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles
40.
ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110).
Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.