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Décision

PS.2021.0084

CDAP - PS.2021.0084 - 2022-04-01 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Service de la population (SPOP)

1 avril 2022Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er avril 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David

Yersins, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Priscille RAMONI, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Centre social régional

de ********, à ********,

2.

Service de la

population, à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale du 7 octobre 2021 (suppression des prestations

du revenu d'insertion avec effet au 1er août 2021)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant ******** né en 1972, est entré en Suisse en

juin 2000 en étant muni d'un visa. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour au

titre de regroupement familial, du 22 décembre 2000 au 21 décembre 2002, à la

suite de son mariage avec une ressortissante helvétique domiciliée à Genève. Par

la suite, l'Office de la population du canton de Genève et l'Office fédéral des

migrations (désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: SEM) lui ont

ordonné de quitter le territoire cantonal, respectivement le territoire suisse compte

tenu de la séparation des époux, puis de leur divorce prononcé le 16 septembre

2004. A.________ ne s'est pas conformé à cette injonction et a continué à séjourner

en Suisse de manière illégale.

Le ********, A.________ a épousé en secondes noces une

ressortissante suisse domiciliée dans le canton de Vaud. Un garçon est né de

cette union le ******** 2007. Le 30 novembre 2007, le Service de la population (ci-après:

SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour par regroupement

familial, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 juin 2015. Les époux

se sont définitivement séparés en décembre 2014 et leur divorce a été prononcé

le 27 juillet 2017.

Le 13 juillet 2015, A.________ a demandé qu'une

autorisation d'établissement lui soit octroyée à titre anticipé. Le 22 mars

2017, le SPOP a refusé la demande et transmis le dossier au SEM pour

approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour. Par décision du 14

mars 2018, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de

séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art.

50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; désormais

intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de l'art. 8

de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (pas d'intégration réussie

ni de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en

Suisse; pas de droit à la protection de la vie familiale compte tenu des

relations entretenues avec un enfant mineur de nationalité suisse).

A.________ a recouru contre la décision du SEM auprès

du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF). Au cours de la procédure, il

a notamment fourni des documents concernant son projet de mariage, envisagé le

1er août 2020 au ******** avec une citoyenne helvétique prénommée B.________.

L'instruction a été suspendue en juillet 2020 dans l'attente de la célébration

du mariage et des démarches que l'intéressé entendait entreprendre pour obtenir

une autorisation de séjour par regroupement familial. Elle a été reprise en

décembre 2020, au vu de l'annulation de la cérémonie de mariage.

La décision du SEM du 14 mars 2018 a ensuite été

confirmée par le TAF dans un arrêt F-2633/2018 du 22 février 2021, ainsi que

par le Tribunal fédéral (ci-après: TF) dans un arrêt 2C_276/2021 du 28 juin

2021.

B.

A.________ a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI) à

partir du 1er mars 2016. Il avait déjà perçu l'aide sociale

plusieurs fois auparavant.

Par décision du 2 août 2021, le Centre social

régional (ci-après: CSR) de ******** a supprimé le droit au RI de A.________ avec

effet au 1er août 2021, en considération du fait que son renvoi de

Suisse avait été confirmé le 28 juin 2021 par le TF. Le CSR a précisé que sa

décision était immédiatement exécutoire. Il a invité A.________ à prendre

contact avec le SPOP pour obtenir l'aide d'urgence.

Le 3 août 2021, A.________ a transmis au SPOP un

acte de mariage établi par le Chef d'arrondissement d'********, au ********, attestant

que son union avec B.________ avait été célébrée le ******** dans son pays

d'origine. Il a précisé qu'il était en train d'effectuer les démarches pour faire

transcrire son mariage au registre de l'état civil et qu'il entendait requérir

le regroupement familial une fois cette formalité accomplie. Il a demandé à pouvoir

séjourner en Suisse pendant l'examen de sa demande d'autorisation de séjour.

Le même jour, A.________ a demandé au SEM de suspendre

son départ de Suisse pour lui permettre de finaliser les démarches administratives

en vue du regroupement familial.

Le 6 août 2021, le SPOP a écrit à A.________ pour l'informer

qu'il ne pouvait pas examiner sa demande de regroupement familial étant donné

qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi confirmée par le TF.

D'après ses explications, A.________ se serait alors

présenté au guichet du SPOP, le 10 août 2021, pour solliciter l'aide d'urgence

conformément aux indications figurant dans la décision du CSR du 2 août 2021.

Un employé lui aurait déclaré à cette occasion que l'aide d'urgence ne pouvait

pas lui être accordée du fait qu'aucun délai de départ ne lui avait été imparti.

Le même jour, le SPOP, Service analyse Etats tiers, a délivré à A.________ une

attestation valable pendant un mois, selon laquelle son séjour en Suisse était admis

jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers.

Le 10 août 2021 toujours, B.________, sous la plume

de Me Priscille Ramoni, a déposé auprès du SPOP, Division des étrangers, une

demande d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de

A.________.

Par courrier électronique du 12 août 2021, le CSR s'est

enquis auprès du SPOP de la raison pour laquelle l'aide d'urgence ne pouvait pas

être octroyée à A.________, selon les explications que ce dernier lui avait

fournies.

Le 23 août 2021, le SPOP a répondu qu'il n'était pas

en mesure de renseigner le CSR puisqu'aucune demande d'aide d'urgence ni

décision à ce sujet ne figurait dans le dossier de l'intéressé.

Le 23 août 2021 également, le SPOP a fait savoir à

Me Ramoni qu'il traiterait la demande de regroupement familial une fois que le

mariage de A.________ serait transcrit dans le registre de l'état civil.

Le 3 septembre 2021, le SEM a informé A.________

qu'il ne lui impartirait pas de nouveau délai pour quitter la Suisse avant

l'issue de la procédure de regroupement familial, étant donné que le SPOP

s'était déclaré favorable à sa présence sur le territoire suisse dans l'attente

de la décision de l'Etat civil.

C.

Par acte du 1er septembre 2021, A.________ a recouru contre la

décision du CSR du 2 août 2021 auprès de la Direction générale de la cohésion

sociale (ci-après: DGCS). Il a conclu à sa réforme en ce sens que le RI lui

était accordé à partir du 1er août 2021, subsidiairement à son

annulation et, plus subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi du

dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. A.________ a fait valoir qu’il était dans l'attente d'une autorisation

de séjour à la suite de son mariage avec B.________, que sa présence sur le

territoire suisse était admise par les autorités dans l'intervalle et qu'il

devait pouvoir bénéficier du RI dans la mesure où le SPOP refusait de lui

accorder l'aide d'urgence.

En parallèle, le 1er septembre 2021, le

CSR a rendu une nouvelle décision qui confirmait la suppression du droit au RI de

A.________ à partir du 1er août 2021 malgré le fait que la présence de

ce dernier en Suisse était tolérée pendant la procédure de regroupement familial.

Le 7 septembre 2021, A.________ a informé la DGCS qu'il

étendait son recours et ses conclusions à la décision du CSR du 1er

septembre 2021. A titre de mesures provisionnelles, il a sollicité l'octroi du

RI avec effet immédiat et pour la durée de la procédure de recours. Il a

produit un extrait de son passeport contenant un visa valable du 6 au 20 mai

2021 pour démontrer qu'il séjournait légalement en Suisse au moment où il avait

déposé sa demande de regroupement familial. Il a encore souligné que le SEM

avait renoncé à lui impartir un délai de départ.

Le 8 septembre 2021, le SPOP a délivré à A.________ une

nouvelle attestation valable pendant trois mois, selon laquelle son séjour en

Suisse était admis jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police

des étrangers et l'exercice d'une activité lucrative autorisé dans ce cadre.

Par décision incidente du 10 septembre 2021, la DGCS

a restitué l'effet suspensif au recours et dit que la requête de mesures provisionnelles

était sans objet. Dès lors, le 14 septembre 2021, le CSR a notifié à A.________

une décision d'octroi du RI valable dès le 1er août 2021.

Le 15 septembre 2021, le CSR a déposé ses déterminations

sur le recours, en concluant implicitement à son rejet. Il a notamment relevé

que dans le cadre d'une conversation téléphonique du 16 août 2021, le SPOP lui avait

indiqué que A.________ pouvait prétendre à l'aide d'urgence en attendant de recevoir

une décision sur sa requête de transcription du mariage et de regroupement

familial. Ces explications avaient conduit le CSR à rendre la décision du 1er

septembre 2021 confirmant la fin du droit au RI.

Le 22 septembre 2021, la DGCS a prié A.________ de

lui remettre sa demande d'aide d'urgence ainsi que la décision du SPOP refusant

d'entrer en matière. Le 27 septembre 2021, A.________ a expliqué qu'un employé

du SPOP lui avait indiqué oralement, le 10 août 2021, que l'aide d'urgence ne pouvait

pas lui être accordée puisqu'aucun délai de départ ne lui avait été imparti et

qu'une tolérance de séjour d'une validité d'un mois lui avait alors été délivrée.

D.

Par décision du 7 octobre 2021, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la

décision du 2 août 2021 du CSR, retenant en substance que A.________ séjournait

illégalement en Suisse et qu'il pouvait donc seulement prétendre à l'aide

d'urgence. La DGCS a relevé que A.________ n'avait pas déposé de demande

formelle tendant à l'octroi de l'aide d'urgence, mais s'était contenté de se

présenter au guichet du SPOP pour obtenir des informations à ce sujet. Elle l'a

invité à présenter une demande à cette autorité dans le but de recevoir une décision

écrite.

Le 21 octobre 2021, A.________ a demandé à la DGCS

de reconsidérer sa décision en tenant compte du fait qu'il ne remplissait pas

les conditions pour obtenir l'aide d'urgence. Il a produit la copie d'un

courrier électronique d'un employé du Bureau cantonal d'aide au retour daté du

20 octobre 2021, rédigé en ces termes:

"Donnant

suite à votre appel d'hier, je confirme par le courriel que vous vous êtes présenté

au bureau cantonal d'aide au retour le 10 août dernier en fin de matinée pour

demander une aide. Après un bref échange, comprenant que vous n'aviez aucune

intention de quitter notre pays, je vous ai orienté auprès des guichets du SPOP

[…] afin de vous enquérir sur la possibilité d'obtenir une aide d'urgence."

La DGCS a répondu, le 27 octobre 2021, qu'elle n'entendait

pas donner suite à cette requête et elle a renvoyé l'intéressé à agir par les voies

de droit à disposition.

E.

Par acte du 10 novembre 2021, A.________ a contesté la décision de la

DGCS du 7 octobre 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il a conclu principalement à sa réforme en

ce sens que le RI lui est octroyé à partir du 1er août 2021, et subsidiairement

à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. A.________ a demandé que l'effet

suspensif à son recours soit constaté, respectivement restitué, et subsidiairement

que le RI lui soit octroyé à titre mesures provisionnelles. Il a encore sollicité

l'octroi de l'assistance judiciaire à partir du 1er septembre

2021. Avec son mémoire, A.________ a produit un lot de pièces comportant

notamment un projet de décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le

canton de Vaud (ci-après: Office AI) daté du 16 novembre 2020, lui reconnaissant

le droit à une rente d'invalidité entière pour la période du 1er juin

2019 au 31 juillet 2020.

Par décision du 12 novembre 2021, le juge

instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec

effet au 10 novembre 2021, dans la mesure de l'assistance d'office d'un avocat

en la personne de Me Ramoni.

Dans sa réponse du 30 novembre 2021, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Par avis du 2 décembre 2021, le juge instructeur a

confirmé que le recours avait effet suspensif.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours, le 9

décembre 2021. Il a indiqué qu'il avait suspendu la procédure d'autorisation de

séjour jusqu'à droit connu sur la demande de transcription du mariage dans le

registre d'état civil. Il a précisé que le recourant et sa femme ne semblaient

pas faire ménage commun.

Le 21 décembre 2021, le recourant a déposé un

mémoire complémentaire.

Le CSR a eu la possibilité de se déterminer sur le

recours. Il n'a pas procédé.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte de plus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Sur le plan formel, le recourant invoque une violation du droit d'être

entendu dans la mesure où l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte des arguments

avancés. Il lui reproche d'avoir confirmé la suppression de son droit au RI en

se fondant sur le fait que sa présence est seulement tolérée en Suisse, sans se

prononcer sur son droit de séjour par regroupement familial. Il se plaint également

de déni de justice dans la mesure où le CSR et l'autorité intimée l'ont invité

à s'adresser au SPOP pour obtenir l'aide d'urgence, alors que l'art. 7 LPA‑VD

leur imposait, à son avis, de transmettre la cause à cette autorité (al. 1) ou

de procéder à un échange de vues (al. 2) s'ils s'estimaient incompétents en

matière d'aide financière ou tenaient leur compétence pour douteuse.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a

déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon

incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice

au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer,

ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid.

3.1; TF 2D_36/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant

qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir

accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid.

4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Pour

satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a

pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,

sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La

motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la

jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée

a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein

pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2,

279 consid. 2.6.1).

b) aa) En l'espèce, la décision attaquée supprime le

droit au RI du recourant en considération du fait que ce dernier ne séjourne plus

légalement dans le canton de Vaud depuis l'arrêt du TF du 28 juin 2021, qui confirme

son renvoi de Suisse. Elle ne se prononce pas davantage sur le statut du

recourant du point de vue du droit des étrangers, mais explique de façon détaillée

quel est le régime juridique applicable, en matière d'aide sociale, aux personnes

sous le coup d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. A la lecture de

la décision attaquée, on comprend que l'autorité intimée a jugé que les arguments

invoqués, à savoir l'entrée en Suisse avec un visa pour demander le

regroupement familial et l'existence d'un droit de séjour en raison du mariage,

ne justifiaient pas le maintien du RI. La nouvelle situation familiale du

recourant a donc bien été prise en compte. Il n'appartenait pour le reste pas à

l'autorité intimée de se prononcer sur l'éventuel droit du recourant à une autorisation

de séjour à la suite de son mariage, cette question relevant de la compétence

du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 1 de la loi du 18 décembre 2007 d’application

dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI;

BLV 142.11]).

Ainsi, il n’apparaît pas que le recourant aurait été

empêché, en raison d’un défaut de motivation, de contester la décision attaquée

en toute connaissance de cause. Le grief tiré de la violation du droit d'être

entendu est par conséquent rejeté.

bb) Le Tribunal relève ensuite que le CSR est compétent

pour rendre les décisions en matière de RI (cf. art. 5 al. 3 et art. 18 al. 1

let. f de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV

850.051]) et que son rôle se limitait, dans ce cadre, à examiner si le

recourant pouvait encore prétendre à cette prestation malgré la décision de

renvoi rendue à son encontre. L'aide d'urgence est de plus une prestation subsidiaire

au RI (cf. infra consid. 3a), dont l'octroi ne peut entrer en ligne de compte

avant que la question du droit à l'aide sociale ordinaire n'ait été tranchée. Le

CSR n'était donc pas tenu de transmettre le dossier au SPOP pour que cette

autorité examine la possibilité d'accorder l'aide d'urgence. Le recourant n'a d'ailleurs

pas formellement saisi le SPOP d'une demande en ce sens. Le Tribunal relève en

particulier que la copie du courrier électronique du 20 octobre 2021 produite

avec le mémoire de recours ne fait que confirmer que l'intéressé s'est présenté

au Bureau d'aide au retour le 10 août 2021 pour demander de l'aide et qu'il a

été orienté, à cette occasion, vers les guichets du SPOP pour déposer une demande

d'aide d'urgence.

L'autorité intimée n'a donc pas commis

un déni de justice formel en confirmant, sur recours, la suppression du droit

au RI du recourant.

3.

Sur le fond, le recourant se plaint de la suppression de son droit au RI

à partir du 1er août 2021.

a) Selon son art. 1, la LASV a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2). Les

dispositions de la LASV s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour

dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). En revanche, la LASV ne s’applique pas aux

personnes visées par la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants

d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; BLV 142.21), à l’exception

des dispositions relatives à l’aide d’urgence (art. 4 al. 2 LASV). L’art. 1 du

règlement d’application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1),

qui régit l’action sociale cantonale sans inclure l’aide d’urgence (al. 1),

précise que le RLASV s’applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour

au sens de l’art. 4 LASV et qui disposent d’un titre de séjour valable ou en cours

de renouvellement (al. 2).

En vertu de l’art. 2 al. 1 LARA, cette loi

s’applique:

"1. aux requérants

d’asile disposant d’un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la

législation fédérale;

2. aux

personnes au bénéfice d’une admission provisoire;

3. aux

personnes à protéger au bénéfice d’une protection provisoire;

4. aux

personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois;

5. aux mineurs non accompagnés au

sens de l’article 3 de la présente loi."

Les personnes séjournant illégalement sur territoire

vaudois au sens de l'art. 2 al. 1 ch. 4 LARA font l’objet du titre V de la LARA

("aide d'urgence"). L’art. 49 LARA prévoit qu’elles ont droit à

l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont

pas en mesure de subvenir à leur entretien. En d’autres termes, ces personnes

sont soumises à la LARA, à l’exception de l'art. 4a LASV qui définit les

conditions d’octroi et le contenu de l'aide d'urgence.

Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est

dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle

comprend en principe le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement

collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let.

b), les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique

Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV

(let. c), ainsi que l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de

première nécessité (let. d).

L’exposé des motifs et projet de loi sur la LARA

précise que celle-ci a pour but de réunir dans un seul texte l’ensemble des

compétences relevant de l’aide aux requérants d’asile et aux personnes en

situation irrégulière. En adoptant la LARA parallèlement à la LASV, le

législateur cantonal a distingué trois catégories de prestations d’assistance

publique dans le canton de Vaud en fonction de la situation des bénéficiaires.

La première est l’aide sociale ordinaire, dont les prestations financières sont

couvertes par le RI, qui concerne les personnes domiciliées dans le canton et

qui y séjournent légalement, en principe au bénéfice d’un titre de séjour. La

deuxième catégorie est l’"assistance" fournie aux demandeurs

d’asile au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 1, 2, 3 et 5 LARA (cf. les définitions de

l’art. 3 LARA), dont les prestations dépendent en partie de la loi fédérale sur

l’asile et dont les conditions sont fixées par les art. 19 ss LARA. La

troisième catégorie est l’aide d’urgence, régie par l’art. 4a LASV applicable

aux personnes séjournant illégalement dans le canton, dont le fondement se

trouve à l’art. 12 Cst., qui garantit le droit à toute personne qui est dans

une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien

d’être aidée et assistée et de recevoir les moyens indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine (Bulletin du Grand Conseil [BGC]

novembre 2003, p. 4162-4163). En matière d’aide d’urgence, le législateur

cantonal a repris à son compte les objectifs définis par le législateur fédéral

dans son programme d’allégement budgétaire. L'exposé des motifs relève en effet

que l'intérêt public commande de limiter l'aide aux personnes séjournant en

situation irrégulière dans le canton de Vaud au strict nécessaire, afin de ne

pas encourager la poursuite d'un séjour illicite (BGC janvier 2006, p. 7826).

Sur le plan systématique, le titre V de la LARA s’applique aux personnes qui

n’entrent pas dans le champ d’application de l’aide sociale ordinaire ou de

l’"assistance" aux demandeurs d’asile (BGC janvier 2006, p. 7809

et 7823). Il s’agit d’une aide minimale, subsidiaire aux autres prestations

sociales allouées par le canton (CDAP PS.2018.0083 du 7 février 2019 consid.

2b; PS.2017.0113 du 12 avril 2018 consid. 2a; PS.2017.0043 du 27 juin 2017

consid. 2a/aa).

b) La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes

RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre

"Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action

sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/ RLASV" (version

14, en vigueur depuis le 1er juin 2021). Le ch. 1.1.3.3 des Normes

RI mentionne les cas dans lesquels le RI peut être octroyé aux ressortissants

d'un Etat tiers. Il en va ainsi dans certaines situations transitoires, notamment

lorsque la personne est dans l’attente d'une autorisation de séjour suite au

mariage/partenariat avec un ressortissant suisse ou avec un ressortissant

étranger titulaire d'une autorisation de séjour, pour autant qu'elle soit entrée

légalement en Suisse - ce qui suppose qu'elle soit venue en Suisse pour se

marier ou peu après le mariage munie d’une carte d’identité ou d’un passeport

valable et reconnu (doublé, cas échéant, d’un visa) et qu’elle ne fasse pas

l’objet d’une interdiction d’entrée ni d’une expulsion administrative ou

judiciaire -, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une décision négative du

SPOP ou du SEM et que son recours contre cette décision a été assorti de

l’effet suspensif, pour autant qu’elle séjourne légalement en Suisse au moment

où le SPOP ou le SEM rendent leur décision. Le RI ne peut en revanche pas être

accordé à une personne qui est dans l’attente de la délivrance d’une

autorisation de séjour. Le ch. 1.1.3.4 des Normes RI énumère ensuite les cas

dans lesquels le RI ne peut pas être octroyé, aussi bien pour les ressortissants

de l'UE/AELE que pour les ressortissants d'un Etat tiers. Il en va notamment

ainsi lorsque la personne séjourne illégalement en Suisse ou qu'elle est sous le

coup d’une décision définitive et exécutoire de refus d’octroi ou de

prolongation de son permis ou de son livret de séjour (le dépôt subséquent

d’une demande humanitaire ne justifiant pas le maintien du RI); elle doit alors

requérir l’aide d’urgence auprès du SPOP.

c) Le recourant fonde ses conclusions tendant au maintien

du RI sur le fait qu'il est marié avec une ressortissante suisse et qu'il a

sollicité une autorisation de séjour, dont la délivrance serait une simple formalité

dès lors qu'il disposerait d'un droit de séjour par regroupement familial découlant

des art. 42 al. 1 LEI et 8 par. 1 CEDH. Il expose qu'il est entré le 17 mai

2021 en Suisse avec un visa pour faire enregistrer son mariage, qu'il avait le

droit d'être présent sur le territoire helvétique à l'époque compte tenu de l'effet

suspensif assorti à son recours au TF, que son séjour est actuellement

"autorisé" jusqu'à droit connu sur une décision en matière

de police des étrangers, ainsi que cela ressort des attestations du

SPOP des 10 août et 8 septembre 2021, et que le SEM a confirmé

qu'il ne lui impartirait pas de nouveau délai de départ avant que la décision du

SPOP ait été rendue. Le recourant affirme que sa situation est différente des

affaires qui ont été jugées par la CDAP dans les arrêts cités dans la décision

attaquée, qui concernaient des personnes entrées illégalement en Suisse et

ayant été mises au bénéfice d'autorisations de séjour retirées par la suite ou des

personnes restées en Suisse en dépit d'un refus d'octroi ou de prolongation d'une

autorisation de séjour. Il rappelle que le SPOP a refusé de lui accorder l'aide

d'urgence en considération du fait qu'il est autorisé à séjourner en Suisse.

d) La CDAP s'est déjà prononcée sur ces questions

(voir en particulier arrêts PS.2019.0003 du 23 août 2019 consid. 3c; PS.2018.0083

du 7 février 2019 consid. 4a; PS.2009.0071 du 28 janvier 2011 consid. 4b; PS.2009.0029

du 7 août 2009 consid. 3b). Elle a jugé que l'étranger qui ne dispose pas ou

plus d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement doit être

considéré comme séjournant illégalement dans le canton de Vaud. Elle a précisé

que le fait que l'étranger ait sollicité une autorisation de séjour auprès du

SPOP n'a pas d'incidence sur le caractère non autorisé de sa présence en Suisse.

De même, le fait que l'étranger soit toléré par le SPOP à demeurer sur le

territoire pendant la procédure ne constitue qu'une simple tolérance de fait et

ne rend pas pour autant son séjour légal du point de vue de la police des

étrangers. Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence (voir ATF 139 I 37 consid. 3 et 4.1; 136 I 254 consid. 4.3.3).

e) En l'espèce, il est vrai que la situation du

recourant, entré légalement en Suisse pour y faire enregistrer son mariage avec

une citoyenne suisse et ayant ensuite déposé une demande de regroupement familial,

correspond à l'hypothèse prévue par le ch. 1.1.3.3 des Normes RI permettant de

prétendre au RI. Le recourant est cependant sous le coup d'une décision de refus

d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de

Suisse, qui est devenue définitive et exécutoire à la suite de l'arrêt rendu le

28 juin 2021 par le TF. Son séjour est par conséquent illégal, situation qui

fait obstacle à l'octroi du RI selon le ch. 1.3.3.4 des Normes RI. Le fait que le

SPOP et le SEM aient renoncé à prendre des mesures en vue du renvoi, en précisant

que la présence du recourant serait tolérée jusqu'à droit connu sur la nouvelle

procédure d'autorisation de séjour qui est en cours, ne modifie pas le statut

juridique de l'intéressé (cf. supra consid. 3d). Le Tribunal relève ici que

c'est à tort que le recourant affirme que le séjour en Suisse pendant la

période comprise entre le mariage et la délivrance d'une autorisation de séjour

est considéré comme régulier par la jurisprudence fédérale. Dans l'ATF 137 II 10 cité par le recourant, le TF précise en réalité que seul le séjour

expressément autorisé doit être considéré comme légal, et non celui d'une

personne sous le coup d'une décision de renvoi, même si les autorités renoncent

à une exécution forcée. Le recourant ne dispose donc pas d'un véritable titre

de séjour pendant la procédure de regroupement familial actuellement en cours

devant le SPOP. Son séjour sur le territoire vaudois reste dans cette mesure illégal

au sens de l'art. 2 al. 1 ch. 4 LARA.

Peu importe enfin que les arrêts de la CDAP cités

dans la décision attaquée (PS.2019.0003 du 23 août 2019, PS.2018.0083 du 7 février

2019, PS.2012.0057 du 16 octobre 2013 et PS.2009.0029 du 7 août 2009 confirmé

par l'ATF 136 I 254) portent sur des affaires dans lesquelles les personnes

concernées présentaient un parcours différent de celui du recourant, la question

à trancher étant celle de savoir si le séjour du requérant doit être considéré

comme légal au sens des art. 4 al. 1 LASV et 1 al. 2 RLASV.

f) Il suit de ce qui précède que le recourant n'entre

pas dans le champ d'application de l'aide sociale ordinaire. Ne présentant pas

la qualité de demandeur d'asile, il a donc seulement droit aux prestations de l'aide

d'urgence en application des art. 49 LARA et 4a LASV.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

a confirmé la décision du CSR supprimant le droit au RI du recourant à partir

du 1er août 2021 et qu'elle a invité l'intéressé à saisir le SPOP d'une

demande d'aide d'urgence.

4.

Le recourant invoque enfin une violation du principe de l'égalité de

traitement et une application arbitraire du droit cantonal de l'aide sociale.

Il se plaint d'avoir été assimilé à un demandeur d'asile ou à une personne séjournant

illégalement en Suisse et d'avoir ainsi été traité différemment des autres

étrangers titulaires d'une autorisation de séjour en raison du mariage. Il affirme

que sa présence en Suisse est justifiée par sa situation familiale, que la

reconnaissance de son droit de séjour est une formalité et qu'il n'a pas à subir

les inconvénients de la lenteur de la procédure d'autorisation de séjour qui

est en cours. Il demande que l'autorité intimée et le CSR établissent leur

pratique en produisant l'ensemble des décisions prises en matière de RI au

sujet de personnes dans l'attente d'une décision sur une demande de

regroupement familial.

a) aa) Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres

humains sont égaux devant la loi. Une décision ou un arrêté viole le principe de

l'égalité de traitement consacré par cette disposition lorsqu'il établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas

de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid.

6.1; TF 1C_3/2021 du 26 août 2021 consid. 4.1). Il y a notamment inégalité de

traitement prohibée par l'art. 8 al. 1 Cst., lorsque l'Etat accorde un

privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre

personne qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1).

De jurisprudence constante, une décision est

arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle

heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8). Il n'y a en revanche pas

arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité dont la décision

est contestée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1;

144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).

bb) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun

avec lui. Toutefois, selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l'art.

42 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI.

Selon cette dernière disposition, un motif de révocation existe, entre autres

situations, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement

et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI). La révocation

de l'autorisation de séjour pour des raisons de dépendance à l'aide sociale

suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. Pour évaluer ce

risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais

aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu

des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre

en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et

qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le

futur (TF 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2 et les réf. cit.).

Par ailleurs, un étranger peut, selon les circonstances,

se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le

droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à la séparation

de sa famille, notamment la séparation d'avec son époux de nationalité suisse, pour

autant qu'il entretienne avec cette personne une

relation étroite et effective (ATF 139 I 330 consid.

2.1).

b) La délivrance d'une autorisation de séjour en faveur

du recourant fondée sur sa nouvelle situation familiale est loin d'être acquise

en l'espèce. Il n'est tout d'abord pas certain que le mariage contracté à

l'étranger sera reconnu en Suisse et transcrit dans le registre d'état civil. Dans

ses déterminations sur le recours, le SPOP a en effet indiqué que le recourant ne

semblait pas faire ménage commun avec son épouse, ce qui pose la question de la

volonté du couple de fonder une communauté conjugale. La vie commune constitue au

demeurant une condition d'application des art. 42 al. 1 LEI et 8 par. 1 CEDH. Le

Tribunal relève aussi que le recourant a régulièrement touché l'aide sociale à partir

du mois de septembre 2007 (v. le "décompte bénéficiaire chronologique"

figurant au dossier de l'autorité intimée) et que son recours tend à ce que les

prestations du RI continuent à lui être servies au-delà du 31 juillet 2021, ce

qui ne permet pas d'envisager qu'il devienne financièrement autonome dans le

futur. Il n'est pas exclu que cette situation fasse obstacle à l'octroi d'une

autorisation de séjour, conformément à l'art. 63 al. 1 let. c LEI. Le projet de décision de l'Office AI du 16 novembre 2020

admettant le droit à une rente d'invalidité entière du 1er juin 2019

au 31 juillet 2020 - dont on rappelle qu'il n'a pas encore été validé en raison

d'un complément d'instruction - n'est pas de nature à modifier ce constat, dès

lors qu'il ressort de ce document que le recourant présente une pleine capacité

de travail dans une activité adaptée à partir du 18 avril 2020.

La situation du recourant, incertaine du point de

vue de la police des étrangers, n'est donc pas comparable à celle d'un ressortissant

étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. On

a vu pour le surplus que l'autorité intimée a correctement interprété les art. 4

al. 1 LASV et 1 al. 2 RLASV et que c'est à juste titre qu'elle a confirmé que l'intéressé

ne pouvait prétendre qu'à l'aide d'urgence, dès lors qu'il se trouve sous le

coup d'une décision de renvoi définitive et exécutoire.

c) Sur le vu de ce qui précède, le grief de

violation du principe d'égalité de traitement et du principe de l'interdiction

de l'arbitraire doit également être écarté. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu

de donner suite à la requête du recourant tendant à la production, par l'autorité

intimée et le CSR, de l'ensemble des décisions prises en matière de RI au sujet

de personnes ayant sollicité le regroupement familial.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55

al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du

7.

octobre 2021 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2022

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles

40.

ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110).

Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.